Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3385;FF 2008 7619) ↩
Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3385;FF 2008 7619) ↩
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RéférenÎ : LPP art. 61 n° 15 Les fondations au sens de l'art. 80 et suiv. CC, chargées de l'exécution de la prévoyanÎ professionnelle, sont soumises à la surveillanÎ prévue par l'art. 61 LPP.
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40; vorliegend in seiner Fassung gültig ab 1. Januar 2019) i.V.m. Art. 31 bis 33 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdeführerin mit Sitz in [...] untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) gemäss Art. 61 BVG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und § 11 des zürcherischen Gesetzes vom 11. Juli 2011 über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG, LS 833.1) der Aufsicht der Vorinstanz. Letztere hat in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde verfügt, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.”
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 BVG (SR 831.40) i.V.m. Art. 31 bis 33 VGG (SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdegegnerin untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB (SR 210) gemäss Art. 61 BVG i.V.m. § 2 Abs. 1 Bst. b und § 11 des zürcherischen Gesetzes vom 11. Juli 2011 über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG, LS 833.1) der Aufsicht der Vorinstanz. Letztere hat in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde verfügt, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.”
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 BVG (SR 831.40) i.V.m. Art. 31 bis 33 VGG (SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdegegnerin untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB (SR 210) gemäss Art. 61 BVG i.V.m. § 2 Abs. 1 Bst. b und § 11 des zürcherischen Gesetzes vom 11. Juli 2011 über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG, LS 833.1) der Aufsicht der Vorinstanz. Letztere hat in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde verfügt, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.”
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) in Verbindung mit Art. 31 bis 33 VGG Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdegegnerin untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB gemäss Art. 61 BVG in Verbindung mit Art. 1 und 3 der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005 (sGS 355.01) der Aufsicht der Vorinstanz. Diese hat in ihrer Funktion als BVG-Aufsichtsbehörde die Anträge des Beschwerdeführers, die Beschwerdegegnerin in Liquidation zu setzen sowie den Stiftungsrat in seiner Zusammensetzung vom 13. November 2019 als Liquidator einzusetzen, abgewiesen. Damit ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.”
LPP art. 61 n. 14 L'autorité de surveillanÎ est, en tant qu'établissement de droit public, indépendante sur le plan organisationnel et n'est soumise à aucune instruction dans l'exerciÎ de ses fonctions; le législateur a voulu, par cette disposition, limiter les ingérences politiques.
“Le comité assure la direction générale de la caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 46 al. 1 LCPEG). Les tâches remplies par le comité, qui sont intransmissibles et inaliénables selon l’art. 51a al. 1 LPP, sont listées à l’art. 46 al. 2 LCPEG et correspondent à celles prévues par la LPP. Ainsi, notamment, le comité doit définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 51a al. 2 let. e LPP ; art. 46 al. 2 let. e LCPEG). Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG.”
RéférenÎ : LPP art. 61 n. 13 L'autorité de surveillanÎ peut examiner des demandes, notamment en vue de la liquidation d'une institution de prévoyanÎ ou de la nomination ou de la confirmation de liquidateurs, et statuer à leur sujet ; en pratique, elle peut rejeter de telles demandes ou rendre des décisions correspondantes.
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) in Verbindung mit Art. 31 bis 33 VGG Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdegegnerin untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB gemäss Art. 61 BVG in Verbindung mit Art. 1 und 3 der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005 (sGS 355.01) der Aufsicht der Vorinstanz. Diese hat in ihrer Funktion als BVG-Aufsichtsbehörde die Anträge des Beschwerdeführers, die Beschwerdegegnerin in Liquidation zu setzen sowie den Stiftungsrat in seiner Zusammensetzung vom 13. November 2019 als Liquidator einzusetzen, abgewiesen. Damit ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.”
Citation: LPP art. 61 no. 12 L'autorité de surveillanÎ veille à ce que les institutions de prévoyanÎ respectent les prescriptions de droit public et que les actifs soient utilisés conformément à leur destination. Elle vérifie notamment la conformité des statuts et des règlements à la loi, exige des rapports (p. ex. rapports annuels) et peut prendre des mesures pour remédier aux lacunes constatées.
“On ne peut retenir que l’institution de prévoyance ne disposerait que d’un intérêt de fait à contester une décision d’avis au débiteur qui lui ordonnerait des versements qu’elle estime être contraires aux dispositions impératives de droit public auxquelles elle est soumise. En effet, le domaine de la prévoyance professionnelle appartient au champ obligatoire de l’assurance en matière de vieillesse, survivants et invalidité, avec pour but légal d’assurer un ensemble de mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité (art. 1 al. 1 LPP). Ces mesures sont prévues dans une loi-cadre (LPP) et mises concrètement en œuvre au sein d’institutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), soumises à une autorité de surveillance (art. 61 LPP). Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques, ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 51a al. 1 LPP). Chaque institution de prévoyance est soumise à un contrôle par l’autorité de surveillance (art. 61 ss LPP), qui s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination (art. 62 al. 1 LPP). Dans la mesure de son obligation, dans le cadre de ses statuts et règlements, de respecter le cadre légal de la LPP (et de ses lois annexes, comme la LFLP), une fondation de prévoyance doit pouvoir contester un ordre que lui donne un juge civil qui, s’il était exécuté, amènerait l’institution de prévoyance à ne pas respecter la législation de droit public en matière de prévoyance professionnelle.”
“1 LPP, l'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre (1ère phrase). Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (2ème phrase). Cette disposition énonce, sous forme de principe, les attributions de l'organe suprême. S'il a la possibilité d'en déléguer certaines (cf. art. 51a al. 3 LPP), le second alinéa de l'art. 51a LPP dresse une liste de tâches intransmissibles et inaliénables de l'organe suprême. Si les employeurs ont un droit légitime à exercer une influence sur la structure du régime de prévoyance, l'organe suprême a un pouvoir de réglementation unilatéral (cf. art. 51a al. 2 let. c LPP). Aussi, hors du cadre de la gestion paritaire de cet organe, la loi n'accorde à l'employeur aucune possibilité d'exercer une influence directe sur la teneur du règlement (cf. arrêt du TAF A-7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.4 2ème par.) 5.2 5.2.1 La compétence de l'autorité de surveillance LPP, désignée conformément à l'art. 61 LPP, repose sur la définition des tâches qui lui sont assignées. Selon l'art. 62 al. 1 LPP, l'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination. En particulier, elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales (let. a) ; elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité (let. b) ; elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (let.c) ; elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (let. d) et elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé (let.”
Citation : LPP art. 61 n° 11 art. 61 al. 3 LPP institue l'indépendanÎ de l'autorité de surveillanÎ en tant qu'organe de droit public. Le législateur entendait ainsi limiter les ingérences politiques ; selon les sources citées, cela concerne également la fixation et la révision des bases techniques de la prévoyanÎ (p. ex. taux technique d'intérêt, tables de mortalité).
“Le comité assure la direction générale de la caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 46 al. 1 LCPEG). Les tâches remplies par le comité, qui sont intransmissibles et inaliénables selon l’art. 51a al. 1 LPP, sont listées à l’art. 46 al. 2 LCPEG et correspondent à celles prévues par la LPP. Ainsi, notamment, le comité doit définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 51a al. 2 let. e LPP ; art. 46 al. 2 let. e LCPEG). Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG.”
“Le comité assure la direction générale de la caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 46 al. 1 LCPEG). Les tâches remplies par le comité, qui sont intransmissibles et inaliénables selon l’art. 51a al. 1 LPP, sont listées à l’art. 46 al. 2 LCPEG et correspondent à celles prévues par la LPP. Ainsi, notamment, le comité doit définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 51a al. 2 let. e LPP ; art. 46 al. 2 let. e LCPEG). Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG.”
Les cantons ou l'autorité cantonale de surveillanÎ des institutions de prévoyanÎ peuvent engager leur responsabilité civile sur la base de l'art. 56a LPP en cas de fautes de surveillanÎ. Il s'agit d'une responsabilité pour faute (et non d'une responsabilité objective). Le titulaire du droit lésé peut agir contre un ou plusieurs co-responsables et dispose, à cet égard, d'une liberté quant au choix des défendeurs dans le procès.
“Le fait qu’une partie du dommage découle d’actes antérieurs au 31 décembre 1996, soit à une époque où le droit d’action du Fonds de garantie LPP n’était pas ancré à l’art. 56a LPP, mais à l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’à cette date, n’est pas relevant dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé que ces normes étaient équivalentes (TF 9C_735/2015 précité consid. 5.3). Il suit de là que les conditions d’une responsabilité de l’Etat découlent de l’art. 56a al. 1 LPP et non pas du droit public cantonal (ATF 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; pour la responsabilité de la Confédération, voir TF 9C_735/2015 précité consid. 5.1 ; voir également Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd., Bâle 2019, p. 759). Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité objective, mais d’une responsabilité pour faute (Vetter-Schreiber, op. cit., p. 225). En l’occurrence, l’Etat de Vaud, en tant que collectivité publique chargée à l’époque des faits de la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire au sens de l’art. 61 LPP (cf. let. A.d supra), fait donc partie du cercle des responsables visés par l’art. 56a LPP. d) Pour le surplus, on notera que le demandeur à l’action en responsabilité a la maîtrise du procès en ce sens qu’il a la faculté d’agir contre l’un ou l’autre des co-responsables ou contre tous les co-responsables simultanément et que ceux-ci n’obtiendront pas gain de cause s’ils s’en plaignent (voir à cet égard TF 9C_844/2016 du 6 février 2017 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il suit de là que les défendeurs ne sauraient en l’occurrence s’opposer aux choix opérés par le demandeur dans la recherche des responsables de la débâcle de W.________ LPP et W.________ Restauration. 7. Exception de prescription a) Art. 52 LPP aa) L’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, ne prévoyait aucun délai de prescription de la créance en réparation de dommage. La jurisprudence a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une lacune de la loi, qu’elle a comblée en appliquant par analogie l’art.”
“Le fait qu’une partie du dommage découle d’actes antérieurs au 31 décembre 1996, soit à une époque où le droit d’action du Fonds de garantie LPP n’était pas ancré à l’art. 56a LPP, mais à l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’à cette date, n’est pas relevant dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé que ces normes étaient équivalentes (TF 9C_735/2015 précité consid. 5.3). Il suit de là que les conditions d’une responsabilité de l’Etat découlent de l’art. 56a al. 1 LPP et non pas du droit public cantonal (ATF 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; pour la responsabilité de la Confédération, voir TF 9C_735/2015 précité consid. 5.1 ; voir également Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd., Bâle 2019, p. 759). Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité objective, mais d’une responsabilité pour faute (Vetter-Schreiber, op. cit., p. 225). En l’occurrence, l’Etat de Vaud, en tant que collectivité publique chargée à l’époque des faits de la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire au sens de l’art. 61 LPP (cf. let. A.d supra), fait donc partie du cercle des responsables visés par l’art. 56a LPP. d) Pour le surplus, on notera que le demandeur à l’action en responsabilité a la maîtrise du procès en ce sens qu’il a la faculté d’agir contre l’un ou l’autre des co-responsables ou contre tous les co-responsables simultanément et que ceux-ci n’obtiendront pas gain de cause s’ils s’en plaignent (voir à cet égard TF 9C_844/2016 du 6 février 2017 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il suit de là que les défendeurs ne sauraient en l’occurrence s’opposer aux choix opérés par le demandeur dans la recherche des responsables de la débâcle de W.________ LPP et W.________ Restauration. 7. Exception de prescription a) Art. 52 LPP aa) L’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, ne prévoyait aucun délai de prescription de la créance en réparation de dommage. La jurisprudence a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une lacune de la loi, qu’elle a comblée en appliquant par analogie l’art.”
Selon l'art. 61 LPP, les cantons désignent l'autorité de surveillanÎ compétente ayant son siège sur le territoire cantonal; celle-ci est notamment l'autorité auprès de laquelle les institutions de prévoyanÎ qui souhaitent participer à l'exécution de l'assuranÎ obligatoire doivent être inscrites dans le registre de la prévoyanÎ professionnelle. La sourÎ indique que les institutions inscrites doivent satisfaire aux formes juridiques et aux exigences organisationnelles mentionnées à l'art. 48 al. 2 LPP.
“Zuwendungen für eine Personalvorsorge sind im Zehnten Titel des schweizerischen Obligationenrechts (OR) «Der Arbeitsvertrag» Art. 319 ff. geregelt. Art. 331 OR bestimmt dazu Folgendes: Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen (Abs. 1). Gemäss Art. 48 Abs. 1 BVG müssen Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durch-führung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61 BVG), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen. Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die Rechtsform einer Stiftung haben oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit sein. Sie müssen Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische Versicherung erbringen und nach diesem Gesetz organisiert, finanziert und verwaltet werden (Art. 48 Abs. 2 BVG). Nach Art. 61 BVG bezeichnen die Kantone die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet (Abs. 1).”
Sur la base de l'art. 61 al. 2 LPP, plusieurs cantons ont, par un concordat, réglementé des tâches de surveillanÎ communes et ont ainsi créé une autorité de surveillanÎ commune. À titre d'exemple, la pratique cite le concordat du 19 avril 2004 relatif à la surveillanÎ LPP et des fondations de la Suisse centrale (parties : Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Zoug).
“Gestützt auf Art. 61 Abs. 2 BVG haben die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug das Konkordat vom 19. April 2004 über die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht abgeschlossen (nachfolgend: Konkordat, vgl. BGS Nr.”
Les fondations au sens des art. 80 ss. CC, qui exercent des activités en tant qu'institutions de prévoyanÎ, sont, conformément à l'art. 61 LPP, soumises à la surveillanÎ de l'autorité cantonale compétente. Les décisions de cette autorité de surveillanÎ peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 74 LPP en liaison avì les dispositions de la LTAF).
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) in Verbindung mit Art. 31 bis 33 VGG Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdegegnerin untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB gemäss Art. 61 BVG in Verbindung mit Art. 1 und 3 der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005 (sGS 355.01) der Aufsicht der Vorinstanz. Diese hat in ihrer Funktion als BVG-Aufsichtsbehörde die Anträge des Beschwerdeführers, die Beschwerdegegnerin in Liquidation zu setzen sowie den Stiftungsrat in seiner Zusammensetzung vom 13. November 2019 als Liquidator einzusetzen, abgewiesen. Damit ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.”
Un fonds patronal de bienfaisanÎ, qui, selon les statuts de la fondation, est financé uniquement par la société fondatriÎ, peut, en fonction de son but, être considéré comme une institution de prévoyanÎ professionnelle au sens de l'art. 61 al. 1 LPP et doit être qualifié en conséquenÎ aux fins de la surveillanÎ.
“Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich gemäss Stiftungsstatuten (vgl. act. 7 Beilage) um einen patronalen Wohlfahrtsfonds gemäss Art. 89a Abs. 7 ZGB, welcher allein durch die Stifterfirma finanziert wird (BGE 137 V 321 E. 3.1; BVGE 2017 V/2 E. 2.5.1; Urteil des BVGer A-1183/2017 vom 21. Dezember 2017 E. 2.1.2). Als Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge im Sinne von Art. 61 Abs. 1 BVG und Art. 1 der Verordnung vom”
“Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich gemäss Stiftungsstatuten (vgl. act. 7 Beilage) um einen patronalen Wohlfahrtsfonds gemäss Art. 89a Abs. 7 ZGB, welcher allein durch die Stifterfirma finanziert wird (BGE 137 V 321 E. 3.1; BVGE 2017 V/2 E. 2.5.1; Urteil des BVGer A-1183/2017 vom 21. Dezember 2017 E. 2.1.2). Als Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge im Sinne von Art. 61 Abs. 1 BVG und Art. 1 der Verordnung vom”
RéférenÎ : LPP art. 61 ch. 5 L'autorité de surveillanÎ est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique propre, qui applique le droit fédéral. Dans la mesure où le concordat ne prévoit pas de règle dérogatoire, le droit du canton du siège s'applique ; en l'espèÎ, il s'agit du droit du canton de Vaud.
“31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern - wie vorliegend - keine Ausnahme nach Art. 32 VGG besteht. Dazu gehören die Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1 BVG in Verbindung mit Art. 33 Bst. i VGG. Da gemäss Art. 37 VGG und Art. 2 Abs. 4 VwVG auf Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht das VwVG anwendbar ist, soweit das VGG nicht davon abweicht, hat für Verfügungen der direkten Aufsichtsbehörde die Legaldefinition für Verfügungen von Art. 5 VwVG zu gelten, auch wenn die Aufsichtsbehörde bei ihrer Tätigkeit nicht das VwVG anwendet (vgl. Petra Caminada, Staatliche Aufsicht in der beruflichen Vorsorge, 2012, S. 90 f.; vgl. auch Art. 1 Abs. 3 VwVG; Urteil des BGer 2C_444/2015 vom 4. November 2015 E. 3.2.1 mit Hinweis auf BGE 124 V 372 E. 2b; 96 V 141 E. 1). Die Vorinstanz ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit nach kantonalem Recht, die Bundesrecht vollzieht (vgl. Art. 61 Abs. 3 BVG; Art. 2 Abs. 1 des Konkordats über die Schaffung und den Betrieb der Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde [Konkordat]), sie hat ihren Sitz in Lausanne VD (Art. 4 des Konkordats). Wo das Konkordat nichts anderes bestimmt, ist das Recht des Sitzkantons - vorliegend des Kantons Waadt - anwendbar (Art. 30 des Konkordats; vgl. auch Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 124 zu Art. 84 ZGB).”
“31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern - wie vorliegend - keine Ausnahme nach Art. 32 VGG besteht. Dazu gehören die Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1 BVG in Verbindung mit Art. 33 Bst. i VGG. Da gemäss Art. 37 VGG und Art. 2 Abs. 4 VwVG auf Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht das VwVG anwendbar ist, soweit das VGG nicht davon abweicht, hat für Verfügungen der direkten Aufsichtsbehörde die Legaldefinition für Verfügungen von Art. 5 VwVG zu gelten, auch wenn die Aufsichtsbehörde bei ihrer Tätigkeit nicht das VwVG anwendet (vgl. Petra Caminada, Staatliche Aufsicht in der beruflichen Vorsorge, 2012, S. 90 f.; vgl. auch Art. 1 Abs. 3 VwVG; Urteil des BGer 2C_444/2015 vom 4. November 2015 E. 3.2.1 mit Hinweis auf BGE 124 V 372 E. 2b; 96 V 141 E. 1). Die Vorinstanz ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit nach kantonalem Recht, die Bundesrecht vollzieht (vgl. Art. 61 Abs. 3 BVG; Art. 2 Abs. 1 des Konkordats über die Schaffung und den Betrieb der Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde [Konkordat]), sie hat ihren Sitz in Lausanne VD (Art. 4 des Konkordats). Wo das Konkordat nichts anderes bestimmt, ist das Recht des Sitzkantons - vorliegend des Kantons Waadt - anwendbar (Art. 30 des Konkordats; vgl. auch Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 124 zu Art. 84 ZGB).”
Les cantons désignent, conformément à l'art. 61 al. 1 LPP, l'autorité cantonale de surveillanÎ compétente pour les institutions de prévoyanÎ ayant leur siège sur le territoire cantonal. À titre d'exemple, la jurisprudenÎ cite le canton de Zurich, qui a désigné la SurveillanÎ LPP et des fondations du canton de Zurich comme autorité de surveillanÎ compétente.
“Nach Art. 61 Abs. 1 BVG bezeichnen die Kantone die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet. Der Kanton Zürich hat die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich als zuständige Aufsichtsbehörde bezeichnet (§ 2 Abs. 1 und § 11 des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich vom 11. Juli 2011 [BVSG; LS 833.1]).”
“Nach Art. 61 Abs. 1 BVG bezeichnen die Kantone die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet. Der Kanton Zürich hat die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich als zuständige Aufsichtsbehörde bezeichnet (Art. 2 Abs. 1 Bst. b und Art. 11 des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich vom 11. Juli 2011 [BVSG; LS 833.1].”
Citation : LPP art. 61 ch. 3 L'autorité de surveillanÎ cantonale exerÎ la surveillanÎ sur les institutions de prévoyanÎ, lesquelles, selon la décision citée, comprennent également les fondations. Dans l'exerciÎ de ses fonctions, elle rend parfois des décisions/ordonnances contre lesquelles un recours auprès du Tribunal administratif fédéral peut être possible.
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 BVG (SR 831.40) i.V.m. Art. 31 bis 33 VGG (SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdegegnerin untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB (SR 210) gemäss Art. 61 BVG i.V.m. § 2 Abs. 1 Bst. b und § 11 des zürcherischen Gesetzes vom 11. Juli 2011 über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG, LS 833.1) der Aufsicht der Vorinstanz. Letztere hat in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde verfügt, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.”
art. 61 al. 2 LPP permet aux cantons de constituer des régions de surveillanÎ communes et de désigner une autorité de surveillanÎ commune. En pratique, cela se traduit notamment par la Convention intercantonale relative à la surveillanÎ LPP et aux fondations de la Suisse orientale, à laquelle renvoie la décision citée.
“der Aufsicht der Vorinstanz. Letztere hat in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde verfügt, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist (vgl. auch Art. 3 und 6 der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005 [sGS 355.01] i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Bst. a und Art. 13 Abs. 1 der Verfahrensrechtlichen Bestimmungen der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 16. November 2015 [sGS 355.11]; für patronale Wohlfahrtsfonds vgl. auch Art. 89a Abs. 7 Ziffer 8 ZGB m.H.a. Art. 74 Abs. 1 BVG; Art. 61 Abs. 2 BVG und Art. 33 Bst. i VGG; Urteile des BVGer A-6695/2017 vom 23. April 2018 [Entscheid bestätigt durch Urteil des BGer 9C_398/2018 vom 13. September 2018] E. 1.2, A-5358/2016 vom 1. Mai 2017 E.1.2).”
Les fondations ayant leur siège sur le territoire cantonal sont soumises, conformément à l'art. 61 LPP, à la surveillanÎ de l'autorité de surveillanÎ désignée par le canton concerné; les décisions de ces autorités de surveillanÎ sont, dans les cas indiqués, contrôlées par le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 74 LPP.
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40; vorliegend in seiner Fassung gültig ab 1. Januar 2019) i.V.m. Art. 31 bis 33 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdeführerin mit Sitz in [...] untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) gemäss Art. 61 BVG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und § 11 des zürcherischen Gesetzes vom 11. Juli 2011 über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG, LS 833.1) der Aufsicht der Vorinstanz. Letztere hat in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde verfügt, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.”
“Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 BVG (SR 831.40) i.V.m. Art. 31 bis 33 VGG (SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge. Die Beschwerdegegnerin untersteht als mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraute Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB (SR 210) gemäss Art. 61 BVG i.V.m. § 2 Abs. 1 Bst. b und § 11 des zürcherischen Gesetzes vom 11. Juli 2011 über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG, LS 833.1) der Aufsicht der Vorinstanz. Letztere hat in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde verfügt, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.”