Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353). ↩
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LPP art. 86b ch. 48 En cas de modification du règlement, les institutions de prévoyanÎ doivent, de leur propre initiative, informer les assurés en temps utile et sous une forme appropriée, afin que ceux-ci puissent, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires (p. ex. effectuer un rachat).
“Nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche informieren. Darunter fallen namentlich alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur „Information der Versicherten“ nach Art. 86b BVG ist u.a., dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen. Die Vorsorgeeinrichtung kommt ihrer Informationspflicht nach, wenn sie den Versicherten den neuen Gesetzestext mit Hinweisen auf die Neuerungen zukommen lässt, oder sie über die neuen Anspruchsvoraussetzungen informiert oder mit Bezug darauf auf das neue Reglement verweist (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335; SVR 2014 BVG Nr. 33 S. 123 E. 5.1; Simone Emmel, in: Hürzeler/Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 86b N. 4 und N. 11).”
“informieren. Das Bundesgericht konkretisiert die Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtung in Anlehnung an die in Art. 27 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) verankerte Informations- und Beratungspflicht der Sozialversicherer. Zwar untersteht die berufliche Vorsorge nicht dem ATSG. Art. 86b BVG und Art. 27 ATSG verfolgen jedoch einen vergleichbaren Zweck. Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 27 ATSG ergibt sich, dass die Beratungspflicht des Sozialversicherers folgendes umfasst: „dem Berechtigten positiv den Weg aufzuzeigen, auf dem er zu den gesetzlich vorgesehenen Leistungen gelangt“ (BGE 131 V 472 E. 4.3 S. 479). Daraus ist beispielsweise abzuleiten, dass die Vorsorgeeinrichtungen den Versicherten allfällige Reglementsänderungen unaufgefordert und rechtzeitig bekannt geben müssen, damit diese allfällige notwendige Dispositionen (z.B. betreffend Einkauf) treffen können (Kurt Pärli in: Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, Art. 86b N. 9).”
“informieren. Das Bundesgericht konkretisiert die Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtung in Anlehnung an die in Art. 27 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) verankerte Informations- und Beratungspflicht der Sozialversicherer. Zwar untersteht die berufliche Vorsorge nicht dem ATSG. Art. 86b BVG und Art. 27 ATSG verfolgen jedoch einen vergleichbaren Zweck. Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 27 ATSG ergibt sich, dass die Beratungspflicht des Sozialversicherers folgendes umfasst: „dem Berechtigten positiv den Weg aufzuzeigen, auf dem er zu den gesetzlich vorgesehenen Leistungen gelangt“ (BGE 131 V 472 E. 4.3 S. 479). Daraus ist beispielsweise abzuleiten, dass die Vorsorgeeinrichtungen den Versicherten allfällige Reglementsänderungen unaufgefordert und rechtzeitig bekannt geben müssen, damit diese allfällige notwendige Dispositionen (z.B. betreffend Einkauf) treffen können (Kurt Pärli in: Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, Art. 86b N. 9).”
LPP art. 86b n. 47 Le but de l'obligation d'information annuelle est d'informer de manière compréhensible la personne assurée sur sa situation individuelle de prévoyanÎ, de lui permettre à tout moment de comprendre l'état et l'évolution de cette situation, ainsi que de renforcer la confianÎ dans la prévoyanÎ professionnelle et de maintenir l'intérêt pour celle-ci.
“42]) ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou décès ; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 consid. 5.1). L’obligation d’information annuelle qui découle de l’art. 86b al. 1 LPP porte sur la situation personnelle de l’assuré et fait l’objet d’un certificat de prévoyance individuel ; il s’agit d’orienter la personne assurée sur la manière d’obtenir des prestations (Kurt Pärli, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., nos 5 et 6 ad art. 86b LPP). Cette obligation est généralement garantie par la remise, à chaque personne assurée, individuellement, d’un certificat de prévoyance annuel qui résume les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe toutefois aucune prescription dans la LPP qui prévoit quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2), respectivement comment le certificat de prévoyance doit être remis aux assurés (Simone Emmel, in Hürzeler/Stauffer, op. cit., n° 11 ad art. 86b LPP). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'"informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 2637 ss, 2679 et 2701). L'objectif de l'obligation légale d'information des institutions de prévoyance est aussi d'éveiller ou de renforcer et maintenir la confiance des assurés dans la prévoyance professionnelle et leur intérêt pour celle-ci en général (Robert Wirz, Transparence dans la prévoyance professionnelle : encore un long chemin ?, Sécurité sociale, revue de l'Office fédéral des assurances sociales, CHSS 4/2009 p. 242 ss). Même si la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle (Guy Longchamp, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 16 ad art.”
Les prétentions découlant de l'art. 86b al. 1 LPP sont juridiquement exécutoires. De telles demandes d'information peuvent être présentées devant le tribunal compétent en matière de prévoyanÎ professionnelle ; en revanche, les demandes visées à l'art. 86b al. 2 LPP peuvent être présentées auprès de l'autorité de surveillanÎ (voir art. 62 al. 1 let. e LPP). Le tribunal saisi peut également statuer sur l'exactituÞ des renseignements annuels fournis.
“Kurt Pärli in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Auflage, Bern 2019, Art. 86b N 11 und Isabelle Vetter-Schreiber [Hrsg.], BVG/FZG Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 86b N 5). Anders als die Informationsansprüche gemäss Art. 86b Abs. 2 BVG, welche bei der Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden können (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. e BVG), können die Ansprüche nach Art. 86b Abs. 1 BVG nur beim für die berufliche Vorsorge zuständigen Gericht geltend gemacht werden. Das angerufene Gericht ist für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge zuständig (soweit keine Zuständigkeit der entsprechenden Aufsichtsbehörde besteht). Auch wenn es vorliegend nicht darum geht, ob die Beklagte dem Kläger bestimmte Informationen geben muss dass er sie erhalten hat, ist unbestritten , sondern [um] die Frage von deren Richtigkeit, so fällt die Frage dennoch in die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, da es nach wie vor um einen Informationsanspruch im Sinne von Art. 86b Abs. 1 BVG geht. Soweit es um die steuerrechtliche Beurteilung der Leistungen geht, ist das angerufene Gericht sachlich nicht zuständig (vgl. § 1 Abs. 1 SVGG). 1.3. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 73 Abs. 3 i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 22 BVG. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten. 2. 2.1. Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte habe den jeweiligen Anteil von obligatorischen und überobligatorischen Leistungen in der Pensionierungsübersicht vom 1. Dezember 2017 (AB 12) falsch ausgewiesen. Seiner Auffassung nach müsste der Anteil, welcher der Kläger in Form einer Kapitalleistung erhalten hat, komplett als überobligatorische Leistung ausgewiesen werden. 2.2. Die Beklagte hält an der von ihr in der Pensionierungsübersicht vom 1. Dezember 2017 (AB 12) ausgewiesenen Aufteilung von obligatorischem und überobligatorischem Anteil von Rente und Kapitalauszahlung fest. 2.3. Streitig ist, ob die Beklagte in der Pensionierungsübersicht vom 1.”
“Februar 2021 (Postaufgabe 13. Februar 2021) deutlich. Allerdings geht es dem Kläger ausserdem um die Frage der Aufteilung von obligatorischen und überobligatorischen Anteilen bzw. deren Darstellung, wie sie in der Pensionierungsübersicht vom 1. Dezember 2017 (AB 12) erfolgte. Gemäss Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben informieren. Dieser Informationsanspruch ist rechtlich erzwingbar (vgl. Kurt Pärli in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Auflage, Bern 2019, Art. 86b N 11 und Isabelle Vetter-Schreiber [Hrsg.], BVG/FZG Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 86b N 5). Anders als die Informationsansprüche gemäss Art. 86b Abs. 2 BVG, welche bei der Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden können (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. e BVG), können die Ansprüche nach Art. 86b Abs. 1 BVG nur beim für die berufliche Vorsorge zuständigen Gericht geltend gemacht werden. Das angerufene Gericht ist für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge zuständig (soweit keine Zuständigkeit der entsprechenden Aufsichtsbehörde besteht). Auch wenn es vorliegend nicht darum geht, ob die Beklagte dem Kläger bestimmte Informationen geben muss dass er sie erhalten hat, ist unbestritten , sondern [um] die Frage von deren Richtigkeit, so fällt die Frage dennoch in die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, da es nach wie vor um einen Informationsanspruch im Sinne von Art. 86b Abs. 1 BVG geht. Soweit es um die steuerrechtliche Beurteilung der Leistungen geht, ist das angerufene Gericht sachlich nicht zuständig (vgl. § 1 Abs. 1 SVGG). 1.3. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 73 Abs. 3 i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 22 BVG. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten. 2. 2.1. Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte habe den jeweiligen Anteil von obligatorischen und überobligatorischen Leistungen in der Pensionierungsübersicht vom 1.”
“Kurt Pärli in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Auflage, Bern 2019, Art. 86b N 11 und Isabelle Vetter-Schreiber [Hrsg.], BVG/FZG Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 86b N 5). Anders als die Informationsansprüche gemäss Art. 86b Abs. 2 BVG, welche bei der Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden können (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. e BVG), können die Ansprüche nach Art. 86b Abs. 1 BVG nur beim für die berufliche Vorsorge zuständigen Gericht geltend gemacht werden. Das angerufene Gericht ist für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge zuständig (soweit keine Zuständigkeit der entsprechenden Aufsichtsbehörde besteht). Auch wenn es vorliegend nicht darum geht, ob die Beklagte dem Kläger bestimmte Informationen geben muss dass er sie erhalten hat, ist unbestritten , sondern [um] die Frage von deren Richtigkeit, so fällt die Frage dennoch in die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, da es nach wie vor um einen Informationsanspruch im Sinne von Art. 86b Abs. 1 BVG geht. Soweit es um die steuerrechtliche Beurteilung der Leistungen geht, ist das angerufene Gericht sachlich nicht zuständig (vgl. § 1 Abs. 1 SVGG). 1.3. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 73 Abs. 3 i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 22 BVG. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten. 2. 2.1. Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte habe den jeweiligen Anteil von obligatorischen und überobligatorischen Leistungen in der Pensionierungsübersicht vom 1. Dezember 2017 (AB 12) falsch ausgewiesen. Seiner Auffassung nach müsste der Anteil, welcher der Kläger in Form einer Kapitalleistung erhalten hat, komplett als überobligatorische Leistung ausgewiesen werden. 2.2. Die Beklagte hält an der von ihr in der Pensionierungsübersicht vom 1. Dezember 2017 (AB 12) ausgewiesenen Aufteilung von obligatorischem und überobligatorischem Anteil von Rente und Kapitalauszahlung fest. 2.3. Streitig ist, ob die Beklagte in der Pensionierungsübersicht vom 1.”
“1 des basel-städtischen Gerichtsorganisationsgesetzes vom 3. Juni 2015 (GOG; SG 154.100) und § 1 Abs. 1 des kantonalen Sozialversicherungsgerichtsgesetzes vom 9. Mai 2001 (SVGG; SG 154.200) und Art. 73 Abs. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 22 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40). Die Beklagte stellt die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts in Frage. Im Wesentlichen geht sie davon aus, dass es sich vorliegend um eine steuerrechtliche Angelegenheit handelt. 1.2. Dass es dem Kläger im Ergebnis um steuerrechtliche Fragen geht insbesondere darum, wie die ausgewiesenen Beträge in Deutschland besteuert werden wird aus seinen Ausführungen in seiner Eingabe vom 12. Februar 2021 (Postaufgabe 13. Februar 2021) deutlich. Allerdings geht es dem Kläger ausserdem um die Frage der Aufteilung von obligatorischen und überobligatorischen Anteilen bzw. deren Darstellung, wie sie in der Pensionierungsübersicht vom 1. Dezember 2017 (AB 12) erfolgte. Gemäss Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben informieren. Dieser Informationsanspruch ist rechtlich erzwingbar (vgl. Kurt Pärli in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Auflage, Bern 2019, Art. 86b N 11 und Isabelle Vetter-Schreiber [Hrsg.], BVG/FZG Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 86b N 5). Anders als die Informationsansprüche gemäss Art. 86b Abs. 2 BVG, welche bei der Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden können (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. e BVG), können die Ansprüche nach Art. 86b Abs. 1 BVG nur beim für die berufliche Vorsorge zuständigen Gericht geltend gemacht werden. Das angerufene Gericht ist für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge zuständig (soweit keine Zuständigkeit der entsprechenden Aufsichtsbehörde besteht). Auch wenn es vorliegend nicht darum geht, ob die Beklagte dem Kläger bestimmte Informationen geben muss dass er sie erhalten hat, ist unbestritten , sondern [um] die Frage von deren Richtigkeit, so fällt die Frage dennoch in die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, da es nach wie vor um einen Informationsanspruch im Sinne von Art.”
art. 86b LPP ne s'applique pas aux institutions de la prévoyanÎ liée (pilier 3a). Toutefois, une obligation d'information à l'égard de ces institutions peut être prévue par le règlement et est, d'après la jurisprudenÎ citée, licite.
“Wie die Beschwerdeführerin 3 zu Recht geltend macht, besteht keine gesetzliche Informationspflicht für Säule 3a-Einrichtungen im Sinne von Art. 86b BVG; diese Bestimmung gilt lediglich für Vorsorgeeinrichtungen (vgl. dazu auch E. 15.3). Vorliegend rechtfertigt sich - ebenso wie bei den Freizügigkeitseinrichtungen - sodann auch keine Übertragung der Rechtsprechung zur Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtungen vor Inkrafttreten von Art. 86b BVG auf die Säule 3a-Einrichtungen (vgl. dazu auch oben E. 15.5). Die Reglementsbestimmung der Beschwerdeführerin 3 ist daher - mangels anderslautender Vorschriften hinsichtlich einer Informationspflicht für Säule 3a-Einrichtungen - zulässig. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 3 ist daher in diesem Punkt gutzuheissen.”
“Wie die Beschwerdeführerin 3 zu Recht geltend macht, besteht keine gesetzliche Informationspflicht für Säule 3a-Einrichtungen im Sinne von Art. 86b BVG; diese Bestimmung gilt lediglich für Vorsorgeeinrichtungen (vgl. dazu auch E. 15.3). Vorliegend rechtfertigt sich - ebenso wie bei den Freizügigkeitseinrichtungen - sodann auch keine Übertragung der Rechtsprechung zur Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtungen vor Inkrafttreten von Art. 86b BVG auf die Säule 3a-Einrichtungen (vgl. dazu auch oben E. 15.5). Die Reglementsbestimmung der Beschwerdeführerin 3 ist daher - mangels anderslautender Vorschriften hinsichtlich einer Informationspflicht für Säule 3a-Einrichtungen - zulässig. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 3 ist daher in diesem Punkt gutzuheissen.”
Selon l'arrêt cité, une lettre qui informe du transfert de l'administration et des droits, et qui est jointe au règlement de prévoyanÎ, remplit l'obligation de communication prévue à l'art. 86b al. 1 LPP. La question de savoir s'il faut en outre transmettre le plan de prévoyanÎ applicable est demeurée incertaine dans la présente décision et n'a pas été expressément exigée.
“Hinzu kommt, dass die Kenntnis der Tatsache, dass die Hinterlassenenleistungen der Klägerin bei der Beklagten 1 geringer sind, auch nicht anspruchsrelevant war. Denn auch wenn dies dem Ehemann damals bereits bekannt gewesen wäre, hätte er auch über den überobligatorischen Teil des Vorsorgeguthaben nicht anderweitig disponieren können. Im Zeitpunkt des Wechsels von der Beklagten 2 zur Beklagten 1 war er bereits Rentenbezüger. Der Anschlusswechsel stellte für ihn deshalb keinen individuellen Freizügigkeitsfall dar und er hatte keinen Anspruch auf eine Austrittsleistung. Zudem sind selbst aktiv versicherte Personen im Freizügigkeitsfall nach Art. 2 Abs. 1 FZG nicht berechtigt, über die eingebrachten Mittel anderweitig zu disponieren und diese beispielsweise in Aktien zu investieren. Vorsorgegelder können grundsätzlich nur im Rahmen eines Vorbezuges für Wohneigentum ausbezahlt werden, wobei dies für einen Bezüger einer Invalidenrente nicht mehr möglich ist (BGE 135 V 13 E. 2.6). Wie von Art. 86b Abs. 1 BVG verlangt, teilte die Beklagte 1 dem Ehemann der Klägerin mit Schreiben vom 18. Juli 2015 (Urk. 2/9) mit, dass die Rentenverwaltung der A.___ AG per 1. Juli 2015 der Beklagten 1 übertragen worden sei. Gleichzeitig informierte sie ihn über seine Ansprüche auf Invalidenleistungen ab dem 1. Juli 2015 (infolge Übergangsvereinbarungen zwischen den Beklagten richtete die Beklagte 2 die Rentenzahlungen noch bis zum 30. Juni 2015 aus; vgl. Urk. 16 Rz. 4 und Urk. 26 Rz. 14). Den Erhalt dieses Schreibens sowie des in der Beilage des Schreibens enthaltenen Vorsorgereglements der Beklagten 1 bestritt die Klägerin nicht (vgl. Urk. 16 Rz. 8). Ob ihrem Ehemann damals bzw. zeitnah nebst dem Vorsorgereglement auch der anwendbare Vorsorgeplan zugestellt wurde, ist aufgrund der gegebenen Aktenlage unklar. Auf den betreffenden Vorsorgeplan nahm die Beklagte 1 im Schreiben vom 18. Juli 2015 nicht Bezug. Im Weiteren liegen keine Vorsorgeausweise der Beklagten 1 im Recht. Selbst wenn der Ehemann der Klägerin diese Unterlagen nicht erhalten haben sollte, musste ihm nach dem Grundsatz von Treu und Glauben indes bewusst sein, dass die Beklagte 1 in den einschlägigen Bestimmungen im Vorsorgereglement (vgl.”
Citation : LPP art. 86b ch. 43 La participation à une séanÎ d'information peut être considérée comme une preuve que l'institution de prévoyanÎ a satisfait à son obligation d'information au sens de l'art. 86b al. 1 LPP ; dans ce cas, il ne peut, le cas échéant, en résulter de nouveaux motifs de protection de la confianÎ ni de nouveaux fondements de prétention.
“Nach dem Dargelegten ist erstellt, dass die Beklagte ihrer gesetzlichen Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG nachgekommen ist, damit insbesondere kein Fall von unterlassenen oder unklaren Informationen vorliegt und ausserdem auch keine unrichtige Auskunft erteilt wurde. Bei dieser Ausgangslage ist nicht entscheidend, ob die Klägerin an der Informationsveranstaltung vom 30. April 2019 teilgenommen hat oder nicht, wobei die Klägerin das mittels Teilnahmeliste untermauerte Vorbringen nicht substantiiert und explizit bestritten hat (Replik S. 6 Rz. 11) und daher von einer Teilnahme auszugehen ist. Eine Prüfung der weiteren kumulativen Voraussetzungen für den Vertrauensschutz (vgl. E. 2.4 vorstehend) erübrigt sich. Somit hat die Klägerin keinen Anspruch auf die Gutschrift einer Einmaleinlage zugunsten ihres Altersguthabens und die Klage vom 23. März 2020 ist abzuweisen.”
En cas d'information omise ou inexacte, les assurés peuvent s'adresser à l'autorité de surveillanÎ conformément à l'art. 62 al. 1 let. e LPP ; l'art. 86b LPP régit les droits d'information et d'accès aux dossiers. Le droit d'accès comprend les pièces du dossier pertinentes pour l'adoption de la décision ; les documents purement internes, destinés à la formation de l'opinion et ne présentant pas de caractère probatoire peuvent être exclus de l'étendue de l'accès.
“a) Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il est notamment concrétisé à l'art. 85b al. 1 let. a LPP, selon lequel l’assuré a le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, pour les données qui le concernent. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 I 85 consid. 4.1 ; 125 II 473 consid. 4c/cc ; 121 I 225 consid. 2a). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère toutefois pas le droit de prendre connaissance de documents purement internes qui sont destinés à la formation de l'opinion et qui n'ont pas le caractère de preuves (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; 125 II 473 consid. 4a ; 115 V 297 consid. 2g/aa). L’art. 86b LPP règle l’information des assurés et s’applique également dans le domaine de la prévoyance étendue selon l’art. 49 al. 2 ch. 26 LPP. Il est concrétisé par la remise d’une attestation annuelle de prévoyance (BSK Berufliche Vorsorge-Simone Emmel, Art. 86b BVG N 4 ss). En cas d’omission d’informer ou d’information inexacte de l’institution de prévoyance, les assurés doivent recourir à l’autorité de surveillance conformément à l’art. 62 al. 1 let. e LPP. b) Le demandeur a eu accès aux pièces de son dossier et ces pièces ont été accompagnées de calculs et d’explications par la défenderesse. Selon sa demande du 17 février 2022, il a reçu des pièces de la défenderesse le 18 février 2022. Le demandeur a par la suite exigé à plusieurs reprises des documents que la défenderesse lui a adressés les 5 et 22 septembre 2022. Elle a accompagné ces documents d’explications, en détaillant les calculs des prestations d’invalidité et les prestations et revenus pris en compte dans le cadre de la surindemnisation, tout en se référant aux dispositions y relatives du règlement de prévoyance.”
Les droits à l'information prévus à l'art. 86b al. 2 LPP peuvent être exercés auprès de l'autorité de surveillanÎ compétente. La compétenÎ locale se détermine notamment conformément à l'art. 73 al. 3 en liaison avì l'art. 49 al. 2 LPP.
“Dass es dem Kläger im Ergebnis um steuerrechtliche Fragen geht insbesondere darum, wie die ausgewiesenen Beträge in Deutschland besteuert werden wird aus seinen Ausführungen in seiner Eingabe vom 12. Februar 2021 (Postaufgabe 13. Februar 2021) deutlich. Allerdings geht es dem Kläger ausserdem um die Frage der Aufteilung von obligatorischen und überobligatorischen Anteilen bzw. deren Darstellung, wie sie in der Pensionierungsübersicht vom 1. Dezember 2017 (AB 12) erfolgte. Gemäss Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben informieren. Dieser Informationsanspruch ist rechtlich erzwingbar (vgl. Kurt Pärli in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Auflage, Bern 2019, Art. 86b N 11 und Isabelle Vetter-Schreiber [Hrsg.], BVG/FZG Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 86b N 5). Anders als die Informationsansprüche gemäss Art. 86b Abs. 2 BVG, welche bei der Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden können (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. e BVG), können die Ansprüche nach Art. 86b Abs. 1 BVG nur beim für die berufliche Vorsorge zuständigen Gericht geltend gemacht werden. Das angerufene Gericht ist für Streitigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge zuständig (soweit keine Zuständigkeit der entsprechenden Aufsichtsbehörde besteht). Auch wenn es vorliegend nicht darum geht, ob die Beklagte dem Kläger bestimmte Informationen geben muss dass er sie erhalten hat, ist unbestritten , sondern [um] die Frage von deren Richtigkeit, so fällt die Frage dennoch in die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, da es nach wie vor um einen Informationsanspruch im Sinne von Art. 86b Abs. 1 BVG geht. Soweit es um die steuerrechtliche Beurteilung der Leistungen geht, ist das angerufene Gericht sachlich nicht zuständig (vgl. § 1 Abs. 1 SVGG). 1.3. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 73 Abs. 3 i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 22 BVG. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten.”
Le but de l'obligation annuelle d'information prévue à l'art. 86b al. 1 LPP est également de susciter ou de maintenir la confianÎ des assurés dans la prévoyanÎ professionnelle, d'en favoriser l'intérêt et de leur permettre de comprendre leurs droits et obligations. Des informations omises ou inexactes peuvent avoir les mêmes conséquences juridiques; une responsabilité peut être engagée si les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies.
“L'objectif de l'obligation légale d'information des institutions de prévoyance est aussi d'éveiller ou de renforcer et maintenir la confiance des assurés dans la prévoyance professionnelle et leur intérêt pour celle-ci en général (Robert Wirz, Transparence dans la prévoyance professionnelle : encore un long chemin ?, Sécurité sociale, revue de l'Office fédéral des assurances sociales, CHSS 4/2009 p. 242 ss). Même si la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle (Guy Longchamp, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 16 ad art. 27 LPGA), le Tribunal fédéral a concrétisé l’obligation d’information incombant à l’institution de prévoyance en s’appuyant sur l’art. 27 LPGA (Pärli, op. cit., n° 9 ad art. 86b LPP), lequel tend, en substance, à permettre aux assurés de comprendre leurs droits et obligations pour qu’ils puissent effectuer les démarches nécessaires (Longchamp, op. cit., nos 11 et 12 ad art. 27 LPGA). Dans ce sens, à l’instar de ce que prévoyait la directive du Conseil fédéral du 11 mai 1988, l’information prévue à l’art. 86b al. 1 LPP s’adresse, de manière large et générale, aux personnes assurées, et non à celles qui sont confrontées, concrètement, à la survenance d’un cas d’assurance et ont droit aux seules prestations de prévoyance correspondantes, à l’exclusion de toute autre prestation de sortie ou de prévoyance. Une telle information ne saurait en effet être conçue de la même façon pour les assurés actifs que pour les bénéficiaires de prestations, puisqu’il s’agit, dans le premier cas, d’orienter régulièrement les assurés de manière générale sur toutes les prestations hypothétiques auxquelles ils auraient en principe droit, alors que, dans le deuxième cas, l’institution de prévoyance doit communiquer aux bénéficiaires le montant des prestations auxquelles ils ont droit du fait de la survenance d’un cas de prévoyance. Depuis l’introduction dans la loi d’une telle obligation d’informer, une omission d’informer a les mêmes conséquences légales que des renseignements inexacts (ATF 136 V 331 consid. 4.2 et 4.3), à savoir qu’une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi soient remplies (ATF 136 V 331 consid.”
Si l'institution de prévoyanÎ omet de fournir l'information annuelle et suffisamment concrète (p. ex. sur des possibilités de choix telles qu'un taux de conversion plus élevé), cela peut constituer une violation de l'art. 86b al. 1 LPP; dans la jurisprudenÎ citée, un tel manquement a été reproché.
“Altersjahres nochmals heirateten, statistisch gesehen verschwindend klein und umso mehr habe die Pflicht der Beklagten bestanden, insbesondere auch nicht verheiratete Versicherte, welche sich pensionieren liessen, auf diese Regelung unmissverständlich hinzuweisen (Ziff. 14). Im Schreiben vom 24. Mai 2019 habe die Beklagte ausgeführt, dass er einen Kapitalbezug von Fr. 200'000.-- machen wolle. Auch in diesem Schreiben fehle ein Hinweis auf die Möglichkeit des Bezugs einer höheren Altersrente und es sei erneut nicht ersichtlich, weshalb ein Hinweis auf den Überbrückungszuschuss jedoch kein Hinweis auf den höheren Umwandlungssatz gemacht worden sei (Ziff. 17). Mit Schreiben vom 29. Juli 2019 sei der Entscheid über die Altersleistungen mitgeteilt worden, aber auch dort sei kein Hinweis auf die Wahl/Nichtwahl des höheren Umwandlungssatzes gemacht worden (Ziff. 19). Er rüge damit eine Verletzung von Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG, wonach die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form u.a. über die Leistungsansprüche informieren müsse (Ziff. 25) und einen Verstoss gegen Art. 12 des Vorsorgereglements (Ziff. 29). Er habe Mitte Februar 2019 den Vorsorgeausweis für das Jahr 2019 erhalten und auch auf diesem Vorsorgeausweis sei die Möglichkeit der Erhöhung des Umwandlungssatzes durch Reduktion der Ehegattenrente nicht aufgeführt (Ziff. 30). Insofern die Beklagte ausführe, man habe ihn schon mit Schreiben vom 10. Juli 2018 darüber informiert, dass ab 2019 die Ehegattenrente den individuellen Bedürfnissen angepasst und je nach Variante von einem höheren Umwandlungssatz profitiert werden könne, habe er dieses Schreiben ebenfalls nicht erhalten. Auch dieses Schreiben sei ihm erstmals nach dem Akteneinsichtsgesuch zugestellt worden (Ziff. 32).”
LPP art. 86b n. 38 Forme de l'information : L'information annuelle des assurés se fait en pratique, en principe, sous la forme d'un certificat de prévoyanÎ individuel (certificat/attestation d'assuranÎ). La législation ne prévoit toutefois pas d'exigences formelles détaillées quant à la présentation concrète ni au moÞ de transmission ; la forme appropriée dépend du but que l'information doit remplir (permettre la compréhension de la situation de prévoyanÎ individuelle).
“1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]) ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou décès ; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 consid. 5.1). L’obligation d’information annuelle qui découle de l’art. 86b al. 1 LPP porte sur la situation personnelle de l’assuré et fait l’objet d’un certificat de prévoyance individuel ; il s’agit d’orienter la personne assurée sur la manière d’obtenir des prestations (Kurt Pärli, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., nos 5 et 6 ad art. 86b LPP). Cette obligation est généralement garantie par la remise, à chaque personne assurée, individuellement, d’un certificat de prévoyance annuel qui résume les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe toutefois aucune prescription dans la LPP qui prévoit quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2), respectivement comment le certificat de prévoyance doit être remis aux assurés (Simone Emmel, in Hürzeler/Stauffer, op. cit., n° 11 ad art. 86b LPP). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'"informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 2637 ss, 2679 et 2701). L'objectif de l'obligation légale d'information des institutions de prévoyance est aussi d'éveiller ou de renforcer et maintenir la confiance des assurés dans la prévoyance professionnelle et leur intérêt pour celle-ci en général (Robert Wirz, Transparence dans la prévoyance professionnelle : encore un long chemin ?, Sécurité sociale, revue de l'Office fédéral des assurances sociales, CHSS 4/2009 p. 242 ss). Même si la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle (Guy Longchamp, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.”
“3Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto. 4L’articolo 75 è applicabile.” Tale normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (Pärli in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 86b n. 4, pag. 2002). L’art. 86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza. In particolare, l’art. 86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002). Tale diritto può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag. 2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475). Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag. 2002; sul contenuto del certificato assicurativo cfr.”
“Cette assimilation conséquente - ne souffrant en principe aucune exception - des prestations en capital versées dans le délai de trois ans à une déduction fiscale abusive s'est révélée également être exacte dans le cas dont a eu à juger le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_658/2009 précité. Ce qui a été considéré comme essentiel c'est que dans le cas d'un rachat suivi peu de temps après d'un versement en capital des fonds du 2e pilier, le « va-et-vient » des fonds ne permet pas une amélioration appropriée de la couverture d'assurance, mais doit être considéré comme un placement purement transitoire motivé par des raisons fiscales. L'art. 79b al. 3 LPP permet de lutter contre de tels cas de figure, dès lors qu'il s'applique (dans le cadre du droit fiscal déterminant en l'espèce) de manière uniforme et obligatoire : cela implique que la déduction du rachat doit toujours être refusée, lorsqu'une prestation en capital est versée durant le délai de blocage (arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'État de fribourg 604 2015 33 précité consid. 3c). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 86b LPP, introduit par le ch. I de la LF du 3 octobre 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et depuis le 1er avril 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495), l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur (al. 1) : leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou mort ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6). Les données concernant la situation de prévoyance individuelle doivent être contenues dans une certificat d'assurance individuel (Kurt PÄRLI, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020, n. 6 ad art. 86b LPP). 3.2.2 Le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.”
Citation : LPP art. 86b n. 37 Sur demanÞ, les assurés ont droit à la remise du compte annuel et du rapport annuel ainsi qu'à des renseignements sur le rendement du capital, l'évolution actuarielle du risque d'assuranÎ, les frais d'administration, le calcul du capital de couverture, la constitution des réserves, le degré de couverture et les principes d'exerciÎ de l'obligation de vote en tant qu'actionnaire.
“2 (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495), l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur (al. 1) : leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou mort ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6). Les données concernant la situation de prévoyance individuelle doivent être contenues dans une certificat d'assurance individuel (Kurt PÄRLI, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020, n. 6 ad art. 86b LPP). Dans un arrêt 9C_339/2013 du 29 janvier 2014, le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation d'information n'était pas respectée, lorsque ce n'est qu'en examinant de manière approfondie un nouveau règlement que les assurés peuvent identifier les exigences modifiées pour le versement des prestations de prévoyance (PÄRLI, op cit., n. 5 ad art. 86b LPP). Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas non plus de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (i.e. rente de partenaire ; ATF 136 V 331 consid. 4.2.3). Selon l'art. 86b al. 2 LPP, dans sa nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005; 2022 109 ; FF 2017 353), les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art.”
“2 (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495), l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur (al. 1) : leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou mort ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6). Les données concernant la situation de prévoyance individuelle doivent être contenues dans une certificat d'assurance individuel (Kurt PÄRLI, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020, n. 6 ad art. 86b LPP). Dans un arrêt 9C_339/2013 du 29 janvier 2014, le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation d'information n'était pas respectée, lorsque ce n'est qu'en examinant de manière approfondie un nouveau règlement que les assurés peuvent identifier les exigences modifiées pour le versement des prestations de prévoyance (PÄRLI, op cit., n. 5 ad art. 86b LPP). Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas non plus de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (i.e. rente de partenaire ; ATF 136 V 331 consid. 4.2.3). Selon l'art. 86b al. 2 LPP, dans sa nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005; 2022 109 ; FF 2017 353), les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art.”
Des indications inexactes ou omises, ainsi que des informations précontractuelles insuffisantes, peuvent engager la responsabilité. La jurisprudenÎ applique à cet égard les principes de la protection de la bonne foi et reconnaît aux institutions de prévoyanÎ qui remplissent pleinement leur devoir d'information en vertu de l'art. 86b LPP un engagement actif en matière de conseil. La mise en responsabilité suppose le respect des conditions développées à cet égard par la jurisprudenÎ.
“D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 27 LPGA, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2020, n. 9 ad art. 86b LPP). Même si l’art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s’applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut approuver les institutions de prévoyances qui s’acquittent pleinement de leur devoir d’informer au sens de l’art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l’art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). La jurisprudence déduit des règles de la bonne foi des obligations ou devoirs accessoires non prévus par le contrat (l’acte juridique) ou la loi. De telles obligations sont en particulier admises lorsque la vie ou la santé du cocontractant sont en cause ou qu’une partie dispose sur l’autre d’un avantage, du point de vue du pouvoir de négociation, de l’expertise ou des connaissances professionnelles. Elles comprennent des obligations de surveillance, de protection, d’information, de conseil et d’autres obligations (Chappuis, in CR CC I, 2023, n. 19 ad art. 2 CC). Le fait de donner des renseignements inexacts peut ainsi engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a assimilé l'absence de renseignement et le renseignement inexact du point de vue de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid.”
“27 LPGA des assureurs sociaux. Certes, la LPGA ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle. Les art. 86b LPP et 27 LPGA poursuivent toutefois un objectif comparable. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 27 LPGA, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2020, n. 9 ad art. 86b LPP). Même si l’art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s’applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut approuver les institutions de prévoyances qui s’acquittent pleinement de leur devoir d’informer au sens de l’art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l’art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). La jurisprudence déduit des règles de la bonne foi des obligations ou devoirs accessoires non prévus par le contrat (l’acte juridique) ou la loi. De telles obligations sont en particulier admises lorsque la vie ou la santé du cocontractant sont en cause ou qu’une partie dispose sur l’autre d’un avantage, du point de vue du pouvoir de négociation, de l’expertise ou des connaissances professionnelles. Elles comprennent des obligations de surveillance, de protection, d’information, de conseil et d’autres obligations (Chappuis, in CR CC I, 2023, n. 19 ad art. 2 CC). Le fait de donner des renseignements inexacts peut ainsi engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.”
“Den entsprechenden Beweis hätten die Beklagten bisher nicht erbracht. Der Vorsorgevertrag mit der Beklagten 2 sei deshalb nicht gültig aufgelöst worden. Im Weiteren habe die Beklagte 2 den Ehemann der Klägerin auch nicht darüber orientiert, dass er im Falle der Weiterversicherung bei der Beklagten 1 über tiefere Leistungsansprüche verfügen würde als gemäss dem bisherigen Vorsorgevertrag. Es sei ihm deshalb nicht möglich gewesen, in Kenntnis der neuen Leistungsansprüche darüber zu entscheiden, ob er das Vorsorgeverhältnis mit der Beklagten 1 überhaupt eingehen oder zumindest im überobligatorischen Verhältnis eine andere Versicherungslösung suchen und die Auszahlung der eingebrachten Mittel beantragen wolle. Ferner habe auch die Beklagte 1 den Ehemann der Klägerin weder im vorvertraglichen Stadium noch während des laufenden Vorsorgevertrages darüber informiert, dass er bzw. die Klägerin das Vorsorgeverhältnis zu schlechteren Bedingungen übernehmen würden. Die Beklagte 1 habe dadurch ihre Informationspflicht nach Art. 86b BVG verletzt. Dies habe zur Folge, dass die Vertrauensgrundlage, welche mit den Vorsorgeausweisen der Beklagten 2 geschaffen worden sei, insofern zu schützen sei, als die darin bezifferten Ansprüche zu erfüllen seien (Urk. 1 und Urk. 16).”
En cas de modifications substantielles des prestations (p. ex. l'introduction ou la modification d'une rente au conjoint/partenaire), l'institution de prévoyanÎ est tenue d'informer les assurés d'une manière appropriée — le cas échéant en la mettant particulièrement en évidenÎ — afin qu'ils puissent réagir en temps utile. L'absenÎ ou l'insuffisanÎ d'informations peut constituer une violation de l'art. 86b al. 1 LPP.
“Le concubin de la recourante n'avait pas annoncé cette dernière de son vivant à l'institution de prévoyance, si bien que la recourante s'était vue priver d'un droit à une rente de partenaire. Le Tribunal fédéral a retenu que le devoir d'information de l'institution de prévoyance n'était pas rempli dès lors que cette dernière n'avait pas mentionné dans ses courriers les conditions d'octroi de la rente de partenaire ou renvoyé au règlement concernant les conditions de cette prestation. Bien que les assurés aient accès au règlement de prévoyance modifié, la Haute Cour a jugé que les modifications de la rente de partenaire étaient essentielles dès lors que le droit aux prestations était désormais subordonné à une communication écrite à l'institution de prévoyance de l'identité de l'ayant droit. Un tel droit était en revanche nié si la personne assurée n'avait pas procédé à cette communication avant l'âge de la retraite. L'institution de prévoyance n'avait donc pas garanti que ses assurés aient été en mesure d'agir à temps pour préserver un éventuel droit à la rente de partenaire, ce qui constituait une violation de l'art. 86b al. 1 LPP (consid. 5.3 et 5.4). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a encore souligné que les droits aux prestations sur lesquels l'institution de prévoyance doit informer l’assuré chaque année conformément à l'art. 86b al. 1 let. a LPP comprennent toutes les prestations légales et réglementaires en cas de sortie de l'institution de prévoyance ainsi qu'en cas de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou décès). Si le règlement de prévoyance ou, dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, la loi ou l'ordonnance correspondante prévoient une rente de partenaire, l'information doit également porter sur ce type de prestation. La loi ne précise pas quelle est la forme d'information appropriée. Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés selon l'art. 86b LPP est notamment de permettre à ces derniers de comprendre à tout moment l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé que l'introduction de la rente de partenaire était, tant pour les assurés actifs que pour les personnes percevant une rente, une modification incontestablement importante du point de vue de la prévoyance, de sorte qu'elle devait être communiquée sous une forme appropriée (ATF 133 V 314, consid.”
“Altersjahres nochmals heirateten, statistisch gesehen verschwindend klein und umso mehr habe die Pflicht der Beklagten bestanden, insbesondere auch nicht verheiratete Versicherte, welche sich pensionieren liessen, auf diese Regelung unmissverständlich hinzuweisen (Ziff. 14). Im Schreiben vom 24. Mai 2019 habe die Beklagte ausgeführt, dass er einen Kapitalbezug von Fr. 200'000.-- machen wolle. Auch in diesem Schreiben fehle ein Hinweis auf die Möglichkeit des Bezugs einer höheren Altersrente und es sei erneut nicht ersichtlich, weshalb ein Hinweis auf den Überbrückungszuschuss jedoch kein Hinweis auf den höheren Umwandlungssatz gemacht worden sei (Ziff. 17). Mit Schreiben vom 29. Juli 2019 sei der Entscheid über die Altersleistungen mitgeteilt worden, aber auch dort sei kein Hinweis auf die Wahl/Nichtwahl des höheren Umwandlungssatzes gemacht worden (Ziff. 19). Er rüge damit eine Verletzung von Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG, wonach die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form u.a. über die Leistungsansprüche informieren müsse (Ziff. 25) und einen Verstoss gegen Art. 12 des Vorsorgereglements (Ziff. 29). Er habe Mitte Februar 2019 den Vorsorgeausweis für das Jahr 2019 erhalten und auch auf diesem Vorsorgeausweis sei die Möglichkeit der Erhöhung des Umwandlungssatzes durch Reduktion der Ehegattenrente nicht aufgeführt (Ziff. 30). Insofern die Beklagte ausführe, man habe ihn schon mit Schreiben vom 10. Juli 2018 darüber informiert, dass ab 2019 die Ehegattenrente den individuellen Bedürfnissen angepasst und je nach Variante von einem höheren Umwandlungssatz profitiert werden könne, habe er dieses Schreiben ebenfalls nicht erhalten. Auch dieses Schreiben sei ihm erstmals nach dem Akteneinsichtsgesuch zugestellt worden (Ziff. 32).”
RéférenÎ : LPP art. 86b ch. 34 Si une information a déjà été communiquée de manière suffisante aux assurés (p. ex. la pratique en matière de rendement global), l'obligation d'une information répétée peut être supprimée. La seule injoignabilité de l'assuré (p. ex. en raison d'un changement d'adresse) ne décharge pas automatiquement l'institution de prévoyanÎ de son devoir d'information, même si elle a informé les assurés en temps utile.
“Eine unterlassene behördliche Auskunft wird von der Rechtsprechung der Erteilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt, wenn die Auskunft entgegen einer gesetzlichen Vorschrift unterbleibt, oder wenn keine Auskunft erteilt wird, obwohl dies nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten gewesen wäre (BGE 143 V 341 E. 5.2.1; Urteil des Bundesgerichts 8C_220/2021 vom 12. Mai 2021 E. 3.1.3). Aufgrund des hier einschlägigen Art. 86b BVG (E. 2.6) ergibt sich keine Pflicht der Beklagten, den Kläger darauf hinzuweisen, dass die Gesamtverzinsung (inkl. einer allfälligen retrospektiv festgelegten Zusatzver-zinsung) lediglich für die per 31. Dezember versicherten Personen geltend wird. Diese Information hatte der Kläger von der Beklagten bereits früher erhalten. Aktenkundig ist, dass sie in den Mitteilungen und Informationen an die versicherten Personen betreffend die Jahre 2018 bis 2020 jeweils festgehalten hat, dass die per 31. Dezember versicherten Personen die Gesamtverzinsung erhalten werden (Urk. 9/5-7). Es ist ferner davon auszugehen, dass es sich in den vorangegangenen Jahren nicht anders verhalten hat. Dem Kläger, der seit 1. August 1996 bei der Beklagten berufsvorsorgeversichert war (Urk. 1 S. 2, Urk. 8 S. 2-3), muss der Mechanismus der Festlegung der Gesamtverzinsung und die Praxis betreffend Gewährung einer Zusatzverzinsung somit bekannt gewesen sein.”
“Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Kläger aus dem Umstand, dass die Beklagte ein Orientierungsschreiben vom 21. Februar 2022 inklusive Formular betreffend Kapitalbezug an seine frühere Wohnadresse versandt hatte (Urk. 2/2; vgl. auch Urk. 2/6). So wird weder vom Kläger geltend gemacht noch liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beklagte über die Adressänderung in Kenntnis gesetzt worden wäre. Zudem wurde der Kläger von der Beklagten ohnehin mit den jährlichen Vorsorgeausweisen über die Frist gemäss Art. 10 Abs. 3 des Vorsorgereglements informiert (Urk. 2/1; vgl. auch Urk. 6/2). Es kann der Beklagten somit keine Verletzung der Informationspflicht (Art. 86b BVG) zur Last gelegt werden.”
RéférenÎ : LPP art. 86b N. 33 L'institution de prévoyanÎ doit informer chaque année ses assurés d'une manière appropriée. Cela comprend notamment les droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse.
“30g LPP – qui figure sous la section "Encouragement à la propriété du logement" –, le Conseil fédéral détermine notamment l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercussions fiscales (let. e). En lien avec cette disposition légale, l'art. 11 OEPL dispose notamment que l’institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé des informations sur le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement (let. a) et l’imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage (let. d). Cette disposition prévoit ainsi une obligation de renseigner particulière en relation avec l'encouragement à la propriété du logement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 précité consid. 6). Quant à l'art. 86b al. 1 LPP, il prévoit que l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou mort; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6). Il ressort de la jurisprudence développée à ce jour que le Tribunal fédéral a concrétisé l’obligation d’information de l’institution de prévoyance en s’appuyant sur l’obligation de renseignement et de conseil de l’art. 27 LPGA des assureurs sociaux. Certes, la LPGA ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle. Les art. 86b LPP et 27 LPGA poursuivent toutefois un objectif comparable. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 27 LPGA, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.”
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form unter anderem über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben (lit.”
Des informations manquantes ou inexactes peuvent lier l'institution de prévoyanÎ conformément au principe de la bonne foi ou en raison de sa responsabilité. La jurisprudenÎ exige des conditions cumulatives : (a) l'information a été fournie dans une situation concrète à une personne déterminée ; (b) l'organe ayant fourni l'information devait être considéré comme compétent pour la question (du moins compte tenu des circonstances) ; (c) le destinataire ne pouvait pas, sans difficulté, reconnaître l'inexactituÞ ; (d) il s'est fondé sur l'information et, de ce fait, a pris une disposition irrévocable et digne de protection ; (e) la situation juridique n'a pas changé depuis la communication. Ces conditions s'appliquent tant aux renseignements faux qu'aux informations omises dans le champ d'application de l'art. 86b LPP.
“Le Tribunal fédéral a assimilé l'absence de renseignement et le renseignement inexact du point de vue de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.3.1). Selon une jurisprudence constante, les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont les suivantes: (a) l’autorité (en l’espèce l’institution de prévoyance) a agi dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée; (b) l’autorité est compétente pour renseigner, respectivement pouvait être considérée comme telle, pour des raisons suffisantes, par la personne qui requiert le renseignement; (c) la personne qui requiert un renseignement n’était pas en mesure d’identifier d’emblée l’inexactitude du renseignement fourni; (d) la personne assurée, se basant sur un renseignement qu’elle croyait correct, a pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir sans subir de dommage (c’est à l’assuré qu’il revient de prouver que cette condition est réalisée); (e) la réglementation juridique n’a pas subi de modification depuis que le renseignement a été donné (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). 6.1.2 En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). L’abus de droit consiste à se prévaloir d’un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible (Chappuis, op. cit., n. 24 ad art. 2 CC). L’abus de droit est un moyen exceptionnel, aussi fréquemment invoqué en pratique que rarement admis (Chappuis, op. cit., n. 25 ad art. 2 CC). L’interdiction de l’abus de droit trouve une concrétisation légale dans différentes dispositions comme l’art. 25 al. 1 CO qui interdit à la victime d’une erreur de s’en prévaloir de façon contraire aux règles de la bonne foi (Chappuis, op. cit., n. 30 ad art. 2 CC). Un abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit ou de l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but ou de l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire (Chappuis, op.”
“- RS 101]), protège le citoyen dans la confiance placée dans les assurances reçues des autorités (lorsqu'il règle sa conduite d'après les décisions, les déclarations ou le comportement de l'administration) ; un renseignement ou une décision erronés peuvent contraindre l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur ; il faut alors que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète envers une personne particulière (a), qu'elle ait agi, ou soit censée avoir agi, dans les limites de ses compétences (b), que l'administré n'ait pas pu immédiatement réaliser l'inexactitude de l'information obtenue (c), qu'il se soit fondé sur les assurances ou sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir de préjudice (d) et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) ; ces conditions doivent aussi être remplies lorsque l'administration omet de renseigner l'administré alors qu'elle était légalement tenue de le faire ; la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 9C_753/2016 du 3 avril 2017 consid. 6.1 ; 9C_568/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence relative à l'obligation de renseignement et de conseil de l'art. 27 LPGA vaut également en matière de prévoyance professionnelle quand bien la LPGA ne s'applique pas dans ce domaine. Il en découle notamment qu'en cas de modification de leur règlement, les institutions de prévoyance informent spontanément et à temps leurs assurés de manière à ce que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires (p. ex. concernant le rachat ; PÄRLI, op cit., n. 9 ad art. 86b LPP). Les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.1). L'administration n'est liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la réglementation légale n'a pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1), principe qui vaut également pour les renseignements relatifs à un plan de prévoyance, singulièrement pour un certificat de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.5.2). 4. 4.1 En l'occurrence, conformément à l'art. 30c al. 4 LPP, les deux versements anticipés en 1995 et 2006 en faveur du demandeur dans le cadre de l'acquisition d'une propriété d'un logement sis en France voisine à hauteur de CHF 90'656.15, respectivement de CHF 68'607.”
L'art. 86b al. 1 LPP prévoit l'information annuelle sur les droits aux prestations, notamment sur toutes les prestations légales et réglementaires en cas de départ ainsi qu'en cas de réalisation d'un risque assuré (vieillesse, invalidité, décès). Dans la mesure où le règlement de prévoyanÎ prévoit une rente au partenaire enregistré, il convient également d'en informer; sur demanÞ, il faut remettre ou communiquer aux assurés le compte annuel et le rapport annuel ainsi que des indications sur le rendement du capital, l'évolution des risques, les frais d'administration, le calcul du capital de couverture et le degré de couverture.
“Die Informationspflichten der Vorsorgeeinrichtungen sind in Art. 86b BVG geregelt und gelten kraft Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG auch im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge. Nach Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz, das Altersguthaben, die Organisation und Finanzierung sowie über die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51 informieren. Zu den Leistungsansprüchen gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität, Tod; BGE 136 V 331 E. 4.2). Auf Anfrage hin sind den Versicherten Jahresrechnung und Jahresbericht auszuhändigen sowie Informationen über Kapitalertrag, Risikoverlauf, Verwaltungskosten, Deckungskapitalberechnung und Deckungsgrad abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Reglementarisch sind die Informationspflichten in Ziffer 11 geregelt.”
“Die Informationspflichten der Vorsorgeeinrichtungen sind in Art. 86b des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) geregelt und gelten kraft Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG auch im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge. Nach Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz, das Altersguthaben, die Organisation und Finanzierung sowie über die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51 informieren. Zu den Leistungsansprüchen gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invali-dität, Tod; BGE 136 V 331 E. 4.2). Auf Anfrage hin sind den Versicherten Jahresrechnung und Jahresbericht auszuhändigen sowie Informationen über den Kapitalertrag, Risikoverlauf, Verwaltungskosten, Deckungskapitalberechnung und Deckungsgrad abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG).”
“Nach der Vorschrift von Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG, die kraft Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG auch im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge gilt, muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form u.a. über die Leistungsansprüche informieren. Zu diesen der Informationspflicht unterliegenden Leistungsansprüchen gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung (vgl. auch Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [FZG] vom 17. Dezember 1993) sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sieht das Vorsorgereglement eine Lebenspartnerrente vor, ist auch über diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information ist, sagt das Gesetz nicht BGE 136 V 331 E. 4.2). Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur "Information der Versicherten" nach Art. 86b BVG ist unter anderem, dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können.”
art. 86b LPP impose des obligations d'information aux institutions de prévoyanÎ ; pour les institutions de libre-passage, la jurisprudenÎ considère qu'il n'existe pas d'obligation d'information au sens de l'art. 86b LPP.
“Abschnitt des FZG werden sodann Vorschriften - wiederum einzig für Vorsorgeeinrichtungen - zur Information der Versicherten im Hinblick auf eine Scheidung festgehalten. Was die Freizügigkeitseinrichtungen betrifft, werden für sie - wie auch für die Vorsorgeeinrichtungen - konkrete Informationspflichten in Art. 22c Abs. 4 FZG (Informationspflicht bei Übertragung der Austrittsleistung) und Art. 19k FZV (Informationspflichten im Scheidungsfall) normiert. Zudem sind gemäss Art. 25 FZG die Bestimmungen des BVG betreffend die systematische Verwendung der Versichertennummer der AHV, die Rechtspflege, das Bearbeiten und die Bekanntgabe von Personendaten, die Akteneinsicht, die Schweigepflicht sowie die Amts- und Verwaltungshilfe sinngemäss anwendbar. Im BVG sehen sodann die Art. 65a und Art. 86b BVG für Vorsorgeeinrichtungen Informationspflichten gegenüber den Versicherten vor, allerdings werden diese beiden Bestimmungen in Art. 25 FZG nicht erwähnt. Sie finden deshalb auf Freizügigkeitseinrichtungen keine Anwendung.”
“Wie die Beschwerdeführerin 1 zu Recht geltend macht, besteht keine gesetzliche Informationspflicht für Freizügigkeitseinrichtungen im Sinne von Art. 86b BVG; diese Bestimmung gilt lediglich für Vorsorgeeinrichtungen (vgl. oben E. 15.3). Vorliegend rechtfertigt sich zudem keine Übertragung der Rechtsprechung zur Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtungen vor Inkrafttreten von Art. 86b BVG auf die Freizügigkeitsstiftungen: Einerseits ist zu betonen, dass sich die Freizügigkeitseinrichtungen und der rechtliche Rahmen, in welchem sie sich bewegen, stark von den Vorsorgeeinrichtungen und deren Regelung unterscheiden. Andererseits können aus der in Erwägung”
Citation : LPP art. 86b n. 29 L'art. 86b LPP a introduit pour la première fois (au 1er janvier 2005) une obligation légale d'information en matière de LPP. Auparavant, les obligations d'information des institutions de prévoyanÎ privées n'existaient que si elles étaient prévues dans le règlement de prévoyanÎ, ou dans le cadre de l'obligation contractuelle de loyauté découlant du principe de confianÎ (art. 2 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un renvoi général dans le règlement oblige les assurés à consulter eux-mêmes le règlement ou les lois et ordonnances pertinentes.
“Mit Art. 86b BVG wurde im BVG erstmals am 1. Januar 2005 eine gesetzliche Informationspflicht eingeführt. Zuvor bestand eine Informationspflicht von (privaten) Vorsorgeeinrichtungen nur insofern, als eine entsprechende reglementarische Vorschrift bestand und im Rahmen der aus dem Vertrauensgrundsatz in Art. 2 Abs. 1 ZGB abgeleiteten allgemeinen vertraglichen Loyalitätspflicht (BGE 136 V 331 E. 4.2.1). Das Bundesgericht liess dabei die Frage offen, ob es mit einer allgemeinen Verweisung im Vorsorgereglement den Versicherten obliege, die Bestimmungen im Vorsorgereglement oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht nachzuschauen. In BGE 139 V 72 hielt das Bundesgericht sodann die Verpflichtung, das Reglement sowie dessen Genehmigung sämtlichen Destinatären zu eröffnen, als gegeben fest (vgl. E. 3.1.1).”
“Mit Art. 86b BVG wurde im BVG erstmals am 1. Januar 2005 eine gesetzliche Informationspflicht eingeführt. Zuvor bestand eine Informationspflicht von (privaten) Vorsorgeeinrichtungen nur insofern, als eine entsprechende reglementarische Vorschrift bestand und im Rahmen der aus dem Vertrauensgrundsatz in Art. 2 Abs. 1 ZGB abgeleiteten allgemeinen vertraglichen Loyalitätspflicht (BGE 136 V 331 E. 4.2.1). Das Bundesgericht liess dabei die Frage offen, ob es mit einer allgemeinen Verweisung im Vorsorgereglement den Versicherten obliege, die Bestimmungen im Vorsorgereglement oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht nachzuschauen. In BGE 139 V 72 hielt das Bundesgericht sodann die Verpflichtung, das Reglement sowie dessen Genehmigung sämtlichen Destinatären zu eröffnen, als gegeben fest (vgl. E. 3.1.1).”
Conformément à l'art. 86b al. 1 LPP, l'institution de prévoyanÎ doit chaque année informer les assurés d'une manière appropriée; la sourÎ précise l'étendue des informations et énumère notamment les droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation, l'avoir de vieillesse ainsi que des indications sur l'organisation et le financement.
Les obligations d'information prévues à l'art. 86b LPP s'appliquent, en vertu de l'art. 49 al. 2 ch. 26 LPP, également dans le domaine de la prévoyanÎ professionnelle surobligatoire. Des précisions supplémentaires à l'art. 86b al. 1 obligent l'institution de prévoyanÎ à informer les assurés, chaque année et sous une forme appropriée, des droits aux prestations, du salaire coordonné, du taux de cotisation, de l'avoir de vieillesse, de l'organisation et du financement, ainsi que des membres de l'organe paritaire (art. 51). Ces obligations d'information sont réglementairement prévues au ch. 11 du règlement.
“Die Informationspflichten der Vorsorgeeinrichtungen sind in Art. 86b BVG geregelt und gelten kraft Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG auch im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge. Nach Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz, das Altersguthaben, die Organisation und Finanzierung sowie über die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51 informieren. Zu den Leistungsansprüchen gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität, Tod; BGE 136 V 331 E. 4.2). Auf Anfrage hin sind den Versicherten Jahresrechnung und Jahresbericht auszuhändigen sowie Informationen über Kapitalertrag, Risikoverlauf, Verwaltungskosten, Deckungskapitalberechnung und Deckungsgrad abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Reglementarisch sind die Informationspflichten in Ziffer 11 geregelt.”
RéférenÎ : LPP art. 86b n. 26 L'information annuelle peut contenir des simulations de rentes individuelles ainsi que des bases de calcul provisoires et des valeurs indicatives. Les calculs présentés peuvent se fonder sur les dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'information et être, de ce fait, provisoires.
“En outre, la défenderesse a attiré l'attention sur le fait que les calculs étaient basés sur les dispositions réglementaires alors en vigueur et qu'ils étaient donc provisoires. 5.2 L'art. 86b LPP impose en l'occurrence à l'institution de prévoyance une obligation d'information des assurés. Ces derniers doivent notamment être informés annuellement de leurs droits aux prestations, du salaire coordonné, du taux de cotisation et de l'avoir de vieillesse (art. 86b al. 1 let. a LPP). L’obligation d’information annuelle qui découle de cette norme porte sur la situation personnelle de l’assuré et permet de l'orienter sur la manière d’obtenir des prestations (Kurt Pärli, in: Schneider/Geiser/ Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, art. 86b n. 5 s.). L'institution de prévoyance doit formuler les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe cependant aucune prescription dans la LPP qui précise quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 c. 4.2; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 c. 5.1). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance de devoir "informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 p. 2495, p. 2537 et 2559). Selon la jurisprudence, les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (TF 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 c. 3.1 in fine). 5.3 En l'espèce, le dossier de la défenderesse permet d'établir que cette dernière a dûment informé l'assuré du montant de son avoir de vieillesse.”
“Reste à examiner la question d'un droit à la délivrance d'un certificat de prévoyance et d'une attestation. 5.1 Par écrit du 29 novembre 2023, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assuré que sa prestation de libre passage s'élevait à Fr. 152'892.65 au 30 novembre 2023 (dos. de l'intimée, annexe 5, p. 12). Ensuite, le 20 décembre 2023, elle a présenté à l'assuré le résultat d'une simulation en cas de départ en retraite à la date du 30 septembre 2035, soit à 65 ans (dos. de l'intimée, annexe 5, p. 19). Dans ce document, elle a mis en relief l'avoir de vieillesse réglementaire au 30 septembre 2035, soit Fr. 301'650.05, ainsi que le taux de conversion de 5%. Elle a ainsi illustré le montant de la rente vieillesse annuelle pouvant être perçue dès le 1er octobre 2035 de Fr. 15'082.50, à savoir une rente mensuelle de Fr. 1'256.90. En outre, la défenderesse a attiré l'attention sur le fait que les calculs étaient basés sur les dispositions réglementaires alors en vigueur et qu'ils étaient donc provisoires. 5.2 L'art. 86b LPP impose en l'occurrence à l'institution de prévoyance une obligation d'information des assurés. Ces derniers doivent notamment être informés annuellement de leurs droits aux prestations, du salaire coordonné, du taux de cotisation et de l'avoir de vieillesse (art. 86b al. 1 let. a LPP). L’obligation d’information annuelle qui découle de cette norme porte sur la situation personnelle de l’assuré et permet de l'orienter sur la manière d’obtenir des prestations (Kurt Pärli, in: Schneider/Geiser/ Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, art. 86b n. 5 s.). L'institution de prévoyance doit formuler les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe cependant aucune prescription dans la LPP qui précise quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 c. 4.2; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 c. 5.1). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance de devoir "informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 p.”
L'obligation d'information exige des renseignements concrets et suffisants à l'égard des assurés ; la simple publication du texte de la loi ou du règlement (p. ex. en ligne) n'est en règle générale pas suffisante. Si des modifications des droits aux prestations ne figurent que dans le règlement et que les assurés n'en sont pas avisés de manière appropriée, l'obligation d'information au sens de l'art. 86b LPP peut ainsi être violée (cf. TF, 9C_339/2013 ; ATF 136 V 331).
“30g LPP, le Conseil fédéral détermine : l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercussions fiscales (let. e). Selon l'art. 86b LPP, introduit par le ch. I de la LF du 3 octobre 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et depuis le 1er avril 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495), l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur (al. 1) : leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou mort ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6). Les données concernant la situation de prévoyance individuelle doivent être contenues dans une certificat d'assurance individuel (Kurt PÄRLI, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020, n. 6 ad art. 86b LPP). Dans un arrêt 9C_339/2013 du 29 janvier 2014, le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation d'information n'était pas respectée, lorsque ce n'est qu'en examinant de manière approfondie un nouveau règlement que les assurés peuvent identifier les exigences modifiées pour le versement des prestations de prévoyance (PÄRLI, op cit., n. 5 ad art. 86b LPP). Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas non plus de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (i.e. rente de partenaire ; ATF 136 V 331 consid. 4.2.3). Selon l'art. 86b al. 2 LPP, dans sa nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005; 2022 109 ; FF 2017 353), les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel.”
“Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas non plus de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (i.e. rente de partenaire ; ATF 136 V 331 consid. 4.2.3). Selon l'art. 86b al. 2 LPP, dans sa nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005; 2022 109 ; FF 2017 353), les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a LPP). Le devoir d'information consacré par l’art. 86b LPP concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars 2001 ; FF 2000 2495 p. 2537). Selon l'art. 11 OEPL, en lien avec l'art. 30g let. e LPP, l’institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur : le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement (let. a) ; les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage (let. b) ; les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d’invalidité ou de survivants (let.”
L'institution de prévoyanÎ est tenue d'informer chaque année les assurés, de manière appropriée, de leurs droits personnels aux prestations. Cette obligation a pour objectif de permettre aux assurés de connaître et de suivre de façon compréhensible l'état et l'évolution de leur situation individuelle de prévoyanÎ. En pratique, l'obligation d'information est en règle générale remplie par la remise d'un certificat individuel de prévoyanÎ ou d'une attestation annuelle; toutefois, la loi ne prescrit pas la forme concrète de l'information.
“1 en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677, 1700) prévoit que : « L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur : a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse ; b. l’organisation et le financement ; c. les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51. ». L’art. 86b LPP s’applique en matière de prévoyance professionnelle plus étendue, conformément à l’art. 49 al. 2 ch. 26 LPP. L'art. 86b al. 1 let. a LPP institue en particulier le devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations. Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution (art. 24 al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]) ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou décès ; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 consid. 5.1). L’obligation d’information annuelle qui découle de l’art. 86b al. 1 LPP porte sur la situation personnelle de l’assuré et fait l’objet d’un certificat de prévoyance individuel ; il s’agit d’orienter la personne assurée sur la manière d’obtenir des prestations (Kurt Pärli, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., nos 5 et 6 ad art. 86b LPP). Cette obligation est généralement garantie par la remise, à chaque personne assurée, individuellement, d’un certificat de prévoyance annuel qui résume les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe toutefois aucune prescription dans la LPP qui prévoit quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2), respectivement comment le certificat de prévoyance doit être remis aux assurés (Simone Emmel, in Hürzeler/Stauffer, op. cit., n° 11 ad art. 86b LPP). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'"informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 2637 ss, 2679 et 2701).”
“Die Informationspflichten der Vorsorgeeinrichtungen sind in Art. 86b BVG geregelt und gelten kraft Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG auch im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge. Nach Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz, das Altersguthaben, die Organisation und Finanzierung sowie über die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51 informieren. Zu den Leistungsansprüchen gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität, Tod; BGE 136 V 331 E. 4.2). Auf Anfrage hin sind den Versicherten Jahresrechnung und Jahresbericht auszuhändigen sowie Informationen über Kapitalertrag, Risikoverlauf, Verwaltungskosten, Deckungskapitalberechnung und Deckungsgrad abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Reglementarisch sind die Informationspflichten in Ziffer 11 geregelt.”
“Nach der Vorschrift von Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG, die kraft Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG auch im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge gilt, muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form u.a. über die Leistungsansprüche informieren. Zu diesen der Informationspflicht unterliegenden Leistungsansprüchen gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung (vgl. auch Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [FZG] vom 17. Dezember 1993) sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sieht das Vorsorgereglement eine Lebenspartnerrente vor, ist auch über diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information ist, sagt das Gesetz nicht BGE 136 V 331 E. 4.2). Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur "Information der Versicherten" nach Art. 86b BVG ist unter anderem, dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können.”
RéférenÎ : LPP art. 86b ch. 23 Si l'obligation légale d'information visée à l'art. 86b al. 1 LPP est satisfaite par des communications annuelles ou répétées appropriées, cela n'ouvre, selon la jurisprudenÎ, aucun droit pour l'assuré à la remise à nouveau d'un certificat/attestation ni au crédit d'un versement unique. De telles communications peuvent — même accompagnées de l'indication que les montants sont provisoires — constituer une information suffisante.
“3 En l'espèce, le dossier de la défenderesse permet d'établir que cette dernière a dûment informé l'assuré du montant de son avoir de vieillesse. Elle s'est en effet exécutée ainsi à deux reprises, par courriers du 29 novembre 2023, respectivement du 20 décembre 2023, comme évoqué (voir c. 5.2). L'assuré était ainsi à même de se faire une idée précise de l'état, de même que de l'évolution de sa situation en matière de prévoyance. On ne voit pas quels autres éléments relatifs à la prévoyance professionnelle de l'intéressé la défenderesse devrait encore lui communiquer. L'action du 19 décembre 2023 ne permet du reste pas de le discerner. De surcroît, au regard de la jurisprudence (voir c. 5.2 in fine), on ne saurait reprocher à la défenderesse d'avoir transmis, dans sa communication au demandeur du 20 décembre 2023, les montants le concernant en avertissant que ceux-ci n'étaient que provisoires, transmis sans garantie. La défenderesse a en effet quoi qu'il en soit respecté ses obligations d'information découlant tant de la loi (art. 86b al. 1 LPP) que de son règlement de prévoyance (voir art. 29). C'est donc en vain que le demandeur conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui fournir (à nouveau) un certificat d'assurance, de même qu'une attestation. 6. 6.1 En conclusion, l'action de droit administratif du 19 décembre 2023 est mal fondée et doit être rejetée. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 6.3 Le demandeur n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 en lien avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Il en va de même de la défenderesse, vu sa qualité d'institution d'assurance sociale et du principe de la gratuité de la procédure (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126 V 143 c. 4b). Par ces motifs: L'action de droit administratif est rejetée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au demandeur, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B): - à l'D.________. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art.”
“Nach dem Dargelegten ist erstellt, dass die Beklagte ihrer gesetzlichen Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG nachgekommen ist, damit insbesondere kein Fall von unterlassenen oder unklaren Informationen vorliegt und ausserdem auch keine unrichtige Auskunft erteilt wurde. Bei dieser Ausgangslage ist nicht entscheidend, ob die Klägerin an der Informationsveranstaltung vom 30. April 2019 teilgenommen hat oder nicht, wobei die Klägerin das mittels Teilnahmeliste untermauerte Vorbringen nicht substantiiert und explizit bestritten hat (Replik S. 6 Rz. 11) und daher von einer Teilnahme auszugehen ist. Eine Prüfung der weiteren kumulativen Voraussetzungen für den Vertrauensschutz (vgl. E. 2.4 vorstehend) erübrigt sich. Somit hat die Klägerin keinen Anspruch auf die Gutschrift einer Einmaleinlage zugunsten ihres Altersguthabens und die Klage vom 23. März 2020 ist abzuweisen.”
RéférenÎ : LPP art. 86b n° 22 Sur demanÞ, les assurés peuvent obtenir des simulations et des calculs individualisés, notamment concernant les rentes prévisionnelles, les soldes de compte et les effets de différentes configurations de prestations (p. ex. retrait en capital, nantissement, surindemnisation). Dans la jurisprudenÎ et la doctrine, de tels renseignements sont en pratique généralement fournis par écrit, accompagnés d'explications et des bases de calcul.
“Reste à examiner la question d'un droit à la délivrance d'un certificat de prévoyance et d'une attestation. 5.1 Par écrit du 29 novembre 2023, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assuré que sa prestation de libre passage s'élevait à Fr. 152'892.65 au 30 novembre 2023 (dos. de l'intimée, annexe 5, p. 12). Ensuite, le 20 décembre 2023, elle a présenté à l'assuré le résultat d'une simulation en cas de départ en retraite à la date du 30 septembre 2035, soit à 65 ans (dos. de l'intimée, annexe 5, p. 19). Dans ce document, elle a mis en relief l'avoir de vieillesse réglementaire au 30 septembre 2035, soit Fr. 301'650.05, ainsi que le taux de conversion de 5%. Elle a ainsi illustré le montant de la rente vieillesse annuelle pouvant être perçue dès le 1er octobre 2035 de Fr. 15'082.50, à savoir une rente mensuelle de Fr. 1'256.90. En outre, la défenderesse a attiré l'attention sur le fait que les calculs étaient basés sur les dispositions réglementaires alors en vigueur et qu'ils étaient donc provisoires. 5.2 L'art. 86b LPP impose en l'occurrence à l'institution de prévoyance une obligation d'information des assurés. Ces derniers doivent notamment être informés annuellement de leurs droits aux prestations, du salaire coordonné, du taux de cotisation et de l'avoir de vieillesse (art. 86b al. 1 let. a LPP). L’obligation d’information annuelle qui découle de cette norme porte sur la situation personnelle de l’assuré et permet de l'orienter sur la manière d’obtenir des prestations (Kurt Pärli, in: Schneider/Geiser/ Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, art. 86b n. 5 s.). L'institution de prévoyance doit formuler les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe cependant aucune prescription dans la LPP qui précise quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 c. 4.2; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 c. 5.1). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance de devoir "informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 p.”
“a) Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il est notamment concrétisé à l'art. 85b al. 1 let. a LPP, selon lequel l’assuré a le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, pour les données qui le concernent. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 I 85 consid. 4.1 ; 125 II 473 consid. 4c/cc ; 121 I 225 consid. 2a). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère toutefois pas le droit de prendre connaissance de documents purement internes qui sont destinés à la formation de l'opinion et qui n'ont pas le caractère de preuves (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; 125 II 473 consid. 4a ; 115 V 297 consid. 2g/aa). L’art. 86b LPP règle l’information des assurés et s’applique également dans le domaine de la prévoyance étendue selon l’art. 49 al. 2 ch. 26 LPP. Il est concrétisé par la remise d’une attestation annuelle de prévoyance (BSK Berufliche Vorsorge-Simone Emmel, Art. 86b BVG N 4 ss). En cas d’omission d’informer ou d’information inexacte de l’institution de prévoyance, les assurés doivent recourir à l’autorité de surveillance conformément à l’art. 62 al. 1 let. e LPP. b) Le demandeur a eu accès aux pièces de son dossier et ces pièces ont été accompagnées de calculs et d’explications par la défenderesse. Selon sa demande du 17 février 2022, il a reçu des pièces de la défenderesse le 18 février 2022. Le demandeur a par la suite exigé à plusieurs reprises des documents que la défenderesse lui a adressés les 5 et 22 septembre 2022. Elle a accompagné ces documents d’explications, en détaillant les calculs des prestations d’invalidité et les prestations et revenus pris en compte dans le cadre de la surindemnisation, tout en se référant aux dispositions y relatives du règlement de prévoyance.”
“” 2Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura. 3Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto. 4L’articolo 75 è applicabile.” Tale normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (Pärli in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 86b n. 4, pag. 2002). L’art. 86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza. In particolare, l’art. 86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002). Tale diritto può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai sensi dell’art.”
La modification du règlement de prévoyanÎ publiée dans le Bulletin de la BPK n° 12 a satisfait à l'obligation d'information prévue à l'art. 86b al. 1 LPP tant sur le plan formel que matériel. Il en découle que des publications (p. ex. un bulletin) peuvent remplir l'obligation d'information.
“Zusammenfassend ist die Beklagte mit der im BPK Bulletin Nr. 12 (act. II 9) publizierten Änderung des Vorsorgereglements hinsichtlich des Rentenbetrags des geschiedenen Ehegatten ihrer Informationspflicht gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht hinreichend nachgekommen. Bei diesem Ergebnis braucht nicht geprüft zu werden, welche Folgen eine Verletzung der Informationspflicht im vorliegenden Fall gehabt hätte (Klage S. 19 ff. N. 33). Anzumerken bleibt aber, dass das klägerische Argument, bei korrekter Information hätten der Versicherte und die Klägerin gemeinsam gestützt auf Art. 7e Abs. 1 Schlusstitel ZGB beim Zivilgericht eine nachträgliche Rententeilung verlangt (Klage S. 20 N.”
Selon la jurisprudenÎ, l'obligation d'information découlant de l'art. 86b LPP doit être interprétée en ce sens que l'institution de prévoyanÎ ne se contente pas de fournir des faits, mais doit activement informer les assurés sur la manière de faire valoir les prestations auxquelles ils ont droit en vertu de la loi (notamment en cas de sortie ou de survenanÎ du cas d'assuranÎ). Une information inexacte ou omise peut avoir des conséquences en matière de responsabilité.
“Il ressort de la jurisprudence développée à ce jour que le Tribunal fédéral a concrétisé l’obligation d’information de l’institution de prévoyance en s’appuyant sur l’obligation de renseignement et de conseil de l’art. 27 LPGA des assureurs sociaux. Certes, la LPGA ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle. Les art. 86b LPP et 27 LPGA poursuivent toutefois un objectif comparable. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 27 LPGA, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2020, n. 9 ad art. 86b LPP). Même si l’art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s’applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut approuver les institutions de prévoyances qui s’acquittent pleinement de leur devoir d’informer au sens de l’art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l’art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). La jurisprudence déduit des règles de la bonne foi des obligations ou devoirs accessoires non prévus par le contrat (l’acte juridique) ou la loi. De telles obligations sont en particulier admises lorsque la vie ou la santé du cocontractant sont en cause ou qu’une partie dispose sur l’autre d’un avantage, du point de vue du pouvoir de négociation, de l’expertise ou des connaissances professionnelles. Elles comprennent des obligations de surveillance, de protection, d’information, de conseil et d’autres obligations (Chappuis, in CR CC I, 2023, n. 19 ad art. 2 CC). Le fait de donner des renseignements inexacts peut ainsi engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid.”
“Cette disposition prévoit ainsi une obligation de renseigner particulière en relation avec l'encouragement à la propriété du logement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 précité consid. 6). Quant à l'art. 86b al. 1 LPP, il prévoit que l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou mort; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6). Il ressort de la jurisprudence développée à ce jour que le Tribunal fédéral a concrétisé l’obligation d’information de l’institution de prévoyance en s’appuyant sur l’obligation de renseignement et de conseil de l’art. 27 LPGA des assureurs sociaux. Certes, la LPGA ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle. Les art. 86b LPP et 27 LPGA poursuivent toutefois un objectif comparable. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 27 LPGA, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2020, n. 9 ad art. 86b LPP). Même si l’art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s’applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut approuver les institutions de prévoyances qui s’acquittent pleinement de leur devoir d’informer au sens de l’art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l’art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (Pärli, op.”
“D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 27 LPGA, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2020, n. 9 ad art. 86b LPP). Même si l’art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s’applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut approuver les institutions de prévoyances qui s’acquittent pleinement de leur devoir d’informer au sens de l’art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l’art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). La jurisprudence déduit des règles de la bonne foi des obligations ou devoirs accessoires non prévus par le contrat (l’acte juridique) ou la loi. De telles obligations sont en particulier admises lorsque la vie ou la santé du cocontractant sont en cause ou qu’une partie dispose sur l’autre d’un avantage, du point de vue du pouvoir de négociation, de l’expertise ou des connaissances professionnelles. Elles comprennent des obligations de surveillance, de protection, d’information, de conseil et d’autres obligations (Chappuis, in CR CC I, 2023, n. 19 ad art. 2 CC). Le fait de donner des renseignements inexacts peut ainsi engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a assimilé l'absence de renseignement et le renseignement inexact du point de vue de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid.”
Citation : LPP art. 86b ch. 19 Sur demanÞ, l'institution doit remettre aux assurés le compte annuel et le rapport annuel. En outre, l'institution de prévoyanÎ doit, à la demanÞ, fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution technique des risques d'assuranÎ, les frais d'administration, le calcul du capital de couverture, la constitution de réserves ainsi que le taux de couverture et les principes relatifs à l'exerciÎ de l'obligation de vote en tant qu'actionnaire (art. 71a).
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über Folgendes informieren: a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben; b. die Organisation und die Finanzierung; c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art. 86b Abs. 3 BVG). Art. 75 BVG (Strafbestimmungen bei Übertretungen) ist anwendbar (Art. 86b Abs. 4 BVG).”
“Die Informationspflichten der Vorsorgeeinrichtungen sind in Art. 86b des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) geregelt und gelten kraft Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG auch im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge. Nach Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz, das Altersguthaben, die Organisation und Finanzierung sowie über die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51 informieren. Zu den Leistungsansprüchen gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invali-dität, Tod; BGE 136 V 331 E. 4.2). Auf Anfrage hin sind den Versicherten Jahresrechnung und Jahresbericht auszuhändigen sowie Informationen über den Kapitalertrag, Risikoverlauf, Verwaltungskosten, Deckungskapitalberechnung und Deckungsgrad abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG).”
Une information manquante ou insuffisante au sens de l'art. 86b al. 1 LPP peut, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, être traitée comme une communication administrative omise de manière illégitime au regard de la protection de la confianÎ en droit public et, par conséquent, donner lieu, le cas échéant, à des prétentions (p. ex. à un versement unique).
“Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt sind und die Klägerin infolge einer Verletzung der Informationspflicht durch die Beklagte einen Anspruch auf eine Einmaleinlage zugunsten ihres Altersguthabens ableiten kann. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG in Form der fehlenden Information gleich wie eine zu Unrecht unterlassene behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes zu betrachten (vgl. BGE 140 V 22 E. 5.4.5 S. 31, mit Hinweis auf BGE 136 V 331 E. 4.3 S. 338). Die Beklagte hatte die bei ihr versicherten Personen mit verschiedenen Schreiben laufend über die Entscheide ihres Stiftungsrates informiert: Im Juni 2017 (AB 1) teilte sie mit, dass der Rentenumwandlungssatz ab dem 1. Januar 2019 von 6 % auf 5,2 % gesenkt werde. Mit Schreiben vom 5. April 2018 (AB 2) kommunizierte sie die Verschiebung des Vollzugs der Umwandlungssatz-Senkung auf den 1. Januar”
Selon la jurisprudenÎ citée, l’art. 86b LPP n’institue pas d’obligation légale d’information à la charge des institutions du pilier 3a ; la disposition ne vaut que pour les institutions de prévoyanÎ. Le transfert à ces dernières de la jurisprudenÎ élaborée antérieurenement à l’art. 86b LPP relative à l’obligation d’information des institutions de prévoyanÎ n’est, selon cette décision, pas justifié. Dans ce contexte, une limitation réglementaire des obligations d’information des prestataires du pilier 3a n’est pas exclue, dans la mesure où d’autres dispositions légales ne s’y opposent pas.
“Wie die Beschwerdeführerin 3 zu Recht geltend macht, besteht keine gesetzliche Informationspflicht für Säule 3a-Einrichtungen im Sinne von Art. 86b BVG; diese Bestimmung gilt lediglich für Vorsorgeeinrichtungen (vgl. dazu auch E. 15.3). Vorliegend rechtfertigt sich - ebenso wie bei den Freizügigkeitseinrichtungen - sodann auch keine Übertragung der Rechtsprechung zur Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtungen vor Inkrafttreten von Art. 86b BVG auf die Säule 3a-Einrichtungen (vgl. dazu auch oben E. 15.5). Die Reglementsbestimmung der Beschwerdeführerin 3 ist daher - mangels anderslautender Vorschriften hinsichtlich einer Informationspflicht für Säule 3a-Einrichtungen - zulässig. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 3 ist daher in diesem Punkt gutzuheissen.”
“Wie die Beschwerdeführerin 3 zu Recht geltend macht, besteht keine gesetzliche Informationspflicht für Säule 3a-Einrichtungen im Sinne von Art. 86b BVG; diese Bestimmung gilt lediglich für Vorsorgeeinrichtungen (vgl. dazu auch E. 15.3). Vorliegend rechtfertigt sich - ebenso wie bei den Freizügigkeitseinrichtungen - sodann auch keine Übertragung der Rechtsprechung zur Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtungen vor Inkrafttreten von Art. 86b BVG auf die Säule 3a-Einrichtungen (vgl. dazu auch oben E. 15.5). Die Reglementsbestimmung der Beschwerdeführerin 3 ist daher - mangels anderslautender Vorschriften hinsichtlich einer Informationspflicht für Säule 3a-Einrichtungen - zulässig. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 3 ist daher in diesem Punkt gutzuheissen.”
L'art. 86b LPP confère aux assurés le droit d'être informés, d'une manière appropriée, sur les données individuelles essentielles de prévoyanÎ (notamment le droit aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation, l'avoir de vieillesse) et sur les modifications de circonstances pertinentes pour les prestations. L'information doit être fournie de façon adéquate et, en règle générale, sous la forme d'un certificat individuel de prévoyanÎ, afin que les assurés puissent comprendre leur situation de prévoyanÎ. Le droit à l'information peut être exercé en justiÎ (art. 73 LPP) ; en cas de refus ou d'informations insuffisantes, l'autorité de surveillanÎ peut être saisie. Selon la doctrine citée, en cas d'informations inexactes, l'institution de prévoyanÎ peut engager sa responsabilité relevant du droit public (protection de la bonne foi), sous réserve de l'examen de la question de la causalité.
“86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002). Tale diritto può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag. 2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475). Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag. 2002; sul contenuto del certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b n. 5 e 6, pag. 1607). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004: cfr. anche DTF 131 V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23). Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le prestazioni. Lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit. art. 86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1). Infine, in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto pubblico. Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la persona assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op.”
“86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002). Tale diritto può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag. 2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475). Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag. 2002; sul contenuto del certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b n. 5 e 6, pag. 1607). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004: cfr. anche DTF 131 V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23). Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le prestazioni. Lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit. art. 86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1). Infine, in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto pubblico. Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la persona assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op.”
LPP art. 86b n. 15 L'institution de prévoyanÎ a le devoir d'informer annuellement les assurés, sous une forme appropriée, sur l'organisation et le financement de l'institution; cela vise en particulier à clarifier son système (p. ex. primauté des cotisations ou primauté des prestations) et son activité.
“Der Kläger moniert des Weiteren eine Verletzung der Informationspflicht seitens der Beklagten. Art. 86b Abs. 1 BVG, der auch im überobligatorischen Bereich gilt (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG), handelt von der jährlichen Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtung gegenüber den Versicherten. Diesbezügliche Themen sind die Leistungsansprüche, der koordinierte Lohn, der Beitragssatz und das Altersguthaben, d.h. die individuelle Versicherungssituation und die zu erwartenden Leistungen (lit. a), die Organisation und Finanzierung der Vorsorgeeinrichtung, dies zwecks Erhellung ihres Systems (z.B. Beitrags- oder Leistungsprimat) und ihrer Tätigkeit (lit. b), die Zusammensetzung des paritätischen Organs, um bei Problemen einen ersten Ansprechpartner zu haben (lit.”
“Der Kläger moniert des Weiteren eine Verletzung der Informationspflicht seitens der Beklagten. Art. 86b Abs. 1 BVG, der auch im überobligatorischen Bereich gilt (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG), handelt von der jährlichen Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtung gegenüber den Versicherten. Diesbezügliche Themen sind die Leistungsansprüche, der koordinierte Lohn, der Beitragssatz und das Altersguthaben, d.h. die individuelle Versicherungssituation und die zu erwartenden Leistungen (lit. a), die Organisation und Finanzierung der Vorsorgeeinrichtung, dies zwecks Erhellung ihres Systems (z.B. Beitrags- oder Leistungsprimat) und ihrer Tätigkeit (lit. b), die Zusammensetzung des paritätischen Organs, um bei Problemen einen ersten Ansprechpartner zu haben (lit.”
RéférenÎ : LPP art. 86b n. 14 L'obligation d'information couvre l'ensemble des prestations légales et réglementaires en cas de sortie ainsi qu'en cas de survenanÎ d'un événement assuré (vieillesse, invalidité, décès). Les prestations essentielles ou nouvellement introduites (p. ex. rente de partenaire) doivent être communiquées de manière appropriée. L'information doit expliquer les conditions pertinentes pour l'ouverture du droit de sorte que les assurés puissent repérer les démarches et les situations nécessaires à la préservation d'un éventuel droit (p. ex. les bases de droit applicables aux partenaires non enregistrés) et agir en temps utile.
“Le concubin de la recourante n'avait pas annoncé cette dernière de son vivant à l'institution de prévoyance, si bien que la recourante s'était vue priver d'un droit à une rente de partenaire. Le Tribunal fédéral a retenu que le devoir d'information de l'institution de prévoyance n'était pas rempli dès lors que cette dernière n'avait pas mentionné dans ses courriers les conditions d'octroi de la rente de partenaire ou renvoyé au règlement concernant les conditions de cette prestation. Bien que les assurés aient accès au règlement de prévoyance modifié, la Haute Cour a jugé que les modifications de la rente de partenaire étaient essentielles dès lors que le droit aux prestations était désormais subordonné à une communication écrite à l'institution de prévoyance de l'identité de l'ayant droit. Un tel droit était en revanche nié si la personne assurée n'avait pas procédé à cette communication avant l'âge de la retraite. L'institution de prévoyance n'avait donc pas garanti que ses assurés aient été en mesure d'agir à temps pour préserver un éventuel droit à la rente de partenaire, ce qui constituait une violation de l'art. 86b al. 1 LPP (consid. 5.3 et 5.4). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a encore souligné que les droits aux prestations sur lesquels l'institution de prévoyance doit informer l’assuré chaque année conformément à l'art. 86b al. 1 let. a LPP comprennent toutes les prestations légales et réglementaires en cas de sortie de l'institution de prévoyance ainsi qu'en cas de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou décès). Si le règlement de prévoyance ou, dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, la loi ou l'ordonnance correspondante prévoient une rente de partenaire, l'information doit également porter sur ce type de prestation. La loi ne précise pas quelle est la forme d'information appropriée. Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés selon l'art. 86b LPP est notamment de permettre à ces derniers de comprendre à tout moment l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé que l'introduction de la rente de partenaire était, tant pour les assurés actifs que pour les personnes percevant une rente, une modification incontestablement importante du point de vue de la prévoyance, de sorte qu'elle devait être communiquée sous une forme appropriée (ATF 133 V 314, consid.”
“2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). La rente représente la forme de prestations ordinaire, car le versement en capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, faisant peser le risque de longévité sur l’assuré alors qu’il devrait être assumé plutôt par l’institution de prévoyance. La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Les exceptions à la règle générale offrent néanmoins à l’assuré une certaine liberté dans l’utilisation du capital-vieillesse qu’il s’est acquis auprès de l’institution de prévoyance (FF 1976 I 117 ss, 217 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in LPP et LFLP, éd. par Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER, 2010, n. 4 ad art. 37 LPP). Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). 3.4 L’art. 86b al. 1 LPP charge les institutions de prévoyance de renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement, les membres de l’organe paritaire. Selon le Tribunal fédéral, le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés au sens de l'art. 86b LPP sont notamment de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance. L'information doit être fournie spontanément et, selon le texte de la loi, sous une forme appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1). L'information sur les prestations présuppose que les conditions d'ouverture du droit à celles-ci soient expliquées, notamment en ce qui concerne le droit à une rente de conjoint survivant pour le partenaire non-enregistré. Il ne suffit pas, à cet égard, de renvoyer l'assuré à la lecture d'une loi publiée dans le Recueil Officiel des lois cantonales pour considérer qu'il y a eu une information suffisante.”
“Zu den Leistungsansprüchen, über welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu informieren hat, gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). In der Praxis erfolgt diese Information über den anfangs Jahr verschickten Vorsorgeausweis. Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur «Information der Versicherten» nach Art. 86b BVG ist unter anderem, dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_339/2013 vom 29. Januar 2014 E. 5.1; Simone Emmel in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 4 ff. zu Art. 86b BVG). Inwieweit dabei die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen darzulegen sind bzw. diesbezüglich ein Verweis auf das Reglement genügt, ist nicht restlos geklärt. Jedenfalls aber muss die Vorsorgeeinrichtung sicherstellen, dass ihre Versicherten in die Lage versetzt werden, zur Wahrung eines allfälligen entstehenden Anspruchs rechtzeitig tätig zu werden und die konstitutiven Voraussetzungen zu erfüllen (vgl.”
Des indications provisoires de montants sont admissibles au regard de l'art. 86b al. 1 LPP, pour autant qu'elles soient expressément qualifiées de «provisoires» ou «sans garantie»; une telle mention peut suffire à satisfaire l'obligation d'information légale.
“3 En l'espèce, le dossier de la défenderesse permet d'établir que cette dernière a dûment informé l'assuré du montant de son avoir de vieillesse. Elle s'est en effet exécutée ainsi à deux reprises, par courriers du 29 novembre 2023, respectivement du 20 décembre 2023, comme évoqué (voir c. 5.2). L'assuré était ainsi à même de se faire une idée précise de l'état, de même que de l'évolution de sa situation en matière de prévoyance. On ne voit pas quels autres éléments relatifs à la prévoyance professionnelle de l'intéressé la défenderesse devrait encore lui communiquer. L'action du 19 décembre 2023 ne permet du reste pas de le discerner. De surcroît, au regard de la jurisprudence (voir c. 5.2 in fine), on ne saurait reprocher à la défenderesse d'avoir transmis, dans sa communication au demandeur du 20 décembre 2023, les montants le concernant en avertissant que ceux-ci n'étaient que provisoires, transmis sans garantie. La défenderesse a en effet quoi qu'il en soit respecté ses obligations d'information découlant tant de la loi (art. 86b al. 1 LPP) que de son règlement de prévoyance (voir art. 29). C'est donc en vain que le demandeur conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui fournir (à nouveau) un certificat d'assurance, de même qu'une attestation. 6. 6.1 En conclusion, l'action de droit administratif du 19 décembre 2023 est mal fondée et doit être rejetée. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 6.3 Le demandeur n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 en lien avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Il en va de même de la défenderesse, vu sa qualité d'institution d'assurance sociale et du principe de la gratuité de la procédure (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126 V 143 c. 4b). Par ces motifs: L'action de droit administratif est rejetée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au demandeur, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B): - à l'D.________. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art.”
LPP art. 86b n. 12 Sur demanÞ, il faut remettre aux assurés les comptes annuels et le rapport annuel; de plus, des renseignements doivent être fournis concernant le rendement du capital, l'évolution actuarielle des risques d'assuranÎ, les frais d'administration, le calcul du capital de couverture, la constitution de réserves, le taux de couverture ainsi que les principes applicables à l'exerciÎ du devoir de vote.
“Die Informationspflichten der Vorsorgeeinrichtungen sind in Art. 86b BVG geregelt und gelten kraft Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG auch im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge. Nach Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz, das Altersguthaben, die Organisation und Finanzierung sowie über die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51 informieren. Zu den Leistungsansprüchen gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität, Tod; BGE 136 V 331 E. 4.2). Auf Anfrage hin sind den Versicherten Jahresrechnung und Jahresbericht auszuhändigen sowie Informationen über Kapitalertrag, Risikoverlauf, Verwaltungskosten, Deckungskapitalberechnung und Deckungsgrad abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Reglementarisch sind die Informationspflichten in Ziffer 11 geregelt.”
Conformément à l'art. 86b al. 1 let. a LPP, l'institution de prévoyanÎ doit informer chaque année, de manière appropriée, ses assuré(e)s des droits aux prestations, du salaire coordonné, du taux de cotisation et de l'avoir de vieillesse.
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben (lit. a), die Organisation und die Finanzierung (lit.”
“Nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre versicherten Personen jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben informieren.”
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über Folgendes informieren: a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben; b. die Organisation und die Finanzierung; c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art.”
LPP art. 86b ch. 10 L'information doit être fournie d'offiÎ et annuellement sous une forme appropriée. Le but est d'informer les assurés en tout temps de l'état et de l'évolution de leur situation de prévoyanÎ individuelle et de les mettre en mesure d'agir en temps utile afin de préserver d'éventuels droits. Il n'est pas entièrement tranché qu'une simple référenÎ au règlement suffise dans tous les cas ; en tout état de cause, l'institution de prévoyanÎ doit veiller à ce que les assurés puissent, dans les délais, remplir les conditions nécessaires à la sauvegarÞ d'un droit.
“Zu den Leistungsansprüchen, über welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu informieren hat, gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). In der Praxis erfolgt diese Information über den anfangs Jahr verschickten Vorsorgeausweis. Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur «Information der Versicherten» nach Art. 86b BVG ist unter anderem, dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_339/2013 vom 29. Januar 2014 E. 5.1; Simone Emmel in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 4 ff. zu Art. 86b BVG). Inwieweit dabei die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen darzulegen sind bzw. diesbezüglich ein Verweis auf das Reglement genügt, ist nicht restlos geklärt. Jedenfalls aber muss die Vorsorgeeinrichtung sicherstellen, dass ihre Versicherten in die Lage versetzt werden, zur Wahrung eines allfälligen entstehenden Anspruchs rechtzeitig tätig zu werden und die konstitutiven Voraussetzungen zu erfüllen (vgl.”
“Le concubin de la recourante n'avait pas annoncé cette dernière de son vivant à l'institution de prévoyance, si bien que la recourante s'était vue priver d'un droit à une rente de partenaire. Le Tribunal fédéral a retenu que le devoir d'information de l'institution de prévoyance n'était pas rempli dès lors que cette dernière n'avait pas mentionné dans ses courriers les conditions d'octroi de la rente de partenaire ou renvoyé au règlement concernant les conditions de cette prestation. Bien que les assurés aient accès au règlement de prévoyance modifié, la Haute Cour a jugé que les modifications de la rente de partenaire étaient essentielles dès lors que le droit aux prestations était désormais subordonné à une communication écrite à l'institution de prévoyance de l'identité de l'ayant droit. Un tel droit était en revanche nié si la personne assurée n'avait pas procédé à cette communication avant l'âge de la retraite. L'institution de prévoyance n'avait donc pas garanti que ses assurés aient été en mesure d'agir à temps pour préserver un éventuel droit à la rente de partenaire, ce qui constituait une violation de l'art. 86b al. 1 LPP (consid. 5.3 et 5.4). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a encore souligné que les droits aux prestations sur lesquels l'institution de prévoyance doit informer l’assuré chaque année conformément à l'art. 86b al. 1 let. a LPP comprennent toutes les prestations légales et réglementaires en cas de sortie de l'institution de prévoyance ainsi qu'en cas de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou décès). Si le règlement de prévoyance ou, dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, la loi ou l'ordonnance correspondante prévoient une rente de partenaire, l'information doit également porter sur ce type de prestation. La loi ne précise pas quelle est la forme d'information appropriée. Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés selon l'art. 86b LPP est notamment de permettre à ces derniers de comprendre à tout moment l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé que l'introduction de la rente de partenaire était, tant pour les assurés actifs que pour les personnes percevant une rente, une modification incontestablement importante du point de vue de la prévoyance, de sorte qu'elle devait être communiquée sous une forme appropriée (ATF 133 V 314, consid.”
“2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). La rente représente la forme de prestations ordinaire, car le versement en capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, faisant peser le risque de longévité sur l’assuré alors qu’il devrait être assumé plutôt par l’institution de prévoyance. La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Les exceptions à la règle générale offrent néanmoins à l’assuré une certaine liberté dans l’utilisation du capital-vieillesse qu’il s’est acquis auprès de l’institution de prévoyance (FF 1976 I 117 ss, 217 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in LPP et LFLP, éd. par Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER, 2010, n. 4 ad art. 37 LPP). Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). 3.4 L’art. 86b al. 1 LPP charge les institutions de prévoyance de renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement, les membres de l’organe paritaire. Selon le Tribunal fédéral, le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés au sens de l'art. 86b LPP sont notamment de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance. L'information doit être fournie spontanément et, selon le texte de la loi, sous une forme appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1). L'information sur les prestations présuppose que les conditions d'ouverture du droit à celles-ci soient expliquées, notamment en ce qui concerne le droit à une rente de conjoint survivant pour le partenaire non-enregistré. Il ne suffit pas, à cet égard, de renvoyer l'assuré à la lecture d'une loi publiée dans le Recueil Officiel des lois cantonales pour considérer qu'il y a eu une information suffisante.”
RéférenÎ : LPP art. 86b n. 9 Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, l'art. 86b LPP exige que l'institution de prévoyanÎ informe annuellement les assurés, de manière appropriée et — dans la mesure nécessaire — activement, au sujet des droits éventuels à prestations qui les concernent. Cela comprend l'explication des conditions d'octroi des prestations et une indication sur la manière de les faire valoir (p. ex. en cas de départ ou de survenanÎ d'un événement donnant droit à une prestation). Le simple renvoi au texte de loi, ou la seule réception ou transmission de documents à l'employeur, n'est en règle générale pas suffisant.
“Cette disposition prévoit ainsi une obligation de renseigner particulière en relation avec l'encouragement à la propriété du logement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 précité consid. 6). Quant à l'art. 86b al. 1 LPP, il prévoit que l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou mort; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6). Il ressort de la jurisprudence développée à ce jour que le Tribunal fédéral a concrétisé l’obligation d’information de l’institution de prévoyance en s’appuyant sur l’obligation de renseignement et de conseil de l’art. 27 LPGA des assureurs sociaux. Certes, la LPGA ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle. Les art. 86b LPP et 27 LPGA poursuivent toutefois un objectif comparable. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 27 LPGA, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2020, n. 9 ad art. 86b LPP). Même si l’art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s’applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut approuver les institutions de prévoyances qui s’acquittent pleinement de leur devoir d’informer au sens de l’art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l’art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (Pärli, op.”
“La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Les exceptions à la règle générale offrent néanmoins à l’assuré une certaine liberté dans l’utilisation du capital-vieillesse qu’il s’est acquis auprès de l’institution de prévoyance (FF 1976 I 117 ss, 217 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in LPP et LFLP, éd. par Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER, 2010, n. 4 ad art. 37 LPP). Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). 3.4 L’art. 86b al. 1 LPP charge les institutions de prévoyance de renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement, les membres de l’organe paritaire. Selon le Tribunal fédéral, le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés au sens de l'art. 86b LPP sont notamment de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance. L'information doit être fournie spontanément et, selon le texte de la loi, sous une forme appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1). L'information sur les prestations présuppose que les conditions d'ouverture du droit à celles-ci soient expliquées, notamment en ce qui concerne le droit à une rente de conjoint survivant pour le partenaire non-enregistré. Il ne suffit pas, à cet égard, de renvoyer l'assuré à la lecture d'une loi publiée dans le Recueil Officiel des lois cantonales pour considérer qu'il y a eu une information suffisante. Il en irait différemment lorsque l'assuré a été renvoyé à la lecture de la loi, mais avec l'indication des principales nouveautés en matière de droits aux prestations (ATF 136 V 331 consid. 4.2.3.1). La remise à l'employeur du rapport annuel de l'institution de prévoyance, qui contient des indications sur la rente de partenaire survivant non enregistré, ne constitue pas une information au salarié.”
RéférenÎ : LPP art. 86b n. 8 Des renseignements inexacts ou omis de la part de l'institution de prévoyanÎ peuvent, selon la doctrine et la jurisprudenÎ, engager sa responsabilité (notamment sur la base de la protection juridique publique fondée sur le principe de la bonne foi). Les assuré·e·s peuvent faire valoir l'obligation d'information devant les tribunaux (art. 73 LPP) ou saisir l'autorité de surveillanÎ.
“27 LPGA des assureurs sociaux. Certes, la LPGA ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle. Les art. 86b LPP et 27 LPGA poursuivent toutefois un objectif comparable. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 27 LPGA, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2020, n. 9 ad art. 86b LPP). Même si l’art. 27 al. 2 LPGA (devoir de conseil) ne s’applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut approuver les institutions de prévoyances qui s’acquittent pleinement de leur devoir d’informer au sens de l’art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l’art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). La jurisprudence déduit des règles de la bonne foi des obligations ou devoirs accessoires non prévus par le contrat (l’acte juridique) ou la loi. De telles obligations sont en particulier admises lorsque la vie ou la santé du cocontractant sont en cause ou qu’une partie dispose sur l’autre d’un avantage, du point de vue du pouvoir de négociation, de l’expertise ou des connaissances professionnelles. Elles comprennent des obligations de surveillance, de protection, d’information, de conseil et d’autres obligations (Chappuis, in CR CC I, 2023, n. 19 ad art. 2 CC). Le fait de donner des renseignements inexacts peut ainsi engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.”
“86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002). Tale diritto può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag. 2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475). Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag. 2002; sul contenuto del certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b n. 5 e 6, pag. 1607). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004: cfr. anche DTF 131 V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23). Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le prestazioni. Lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit. art. 86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1). Infine, in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto pubblico. Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la persona assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op.”
L'institution de prévoyanÎ doit informer les assurés chaque année, d'offiÎ et sous une forme appropriée, de leurs droits aux prestations, du salaire coordonné, du taux de cotisation et de l'avoir de vieillesse. Le but de cette obligation est de permettre aux assurés de suivre à tout moment l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyanÎ. L'information doit également expliquer les conditions d'ouverture du droit aux prestations ; selon la jurisprudenÎ, un simple renvoi aux textes de loi n'est pas suffisant. La question de la précision avì laquelle ces conditions doivent être exposées n'est pas tranchée de façon définitive dans les sources.
“2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). La rente représente la forme de prestations ordinaire, car le versement en capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, faisant peser le risque de longévité sur l’assuré alors qu’il devrait être assumé plutôt par l’institution de prévoyance. La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Les exceptions à la règle générale offrent néanmoins à l’assuré une certaine liberté dans l’utilisation du capital-vieillesse qu’il s’est acquis auprès de l’institution de prévoyance (FF 1976 I 117 ss, 217 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in LPP et LFLP, éd. par Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER, 2010, n. 4 ad art. 37 LPP). Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). 3.4 L’art. 86b al. 1 LPP charge les institutions de prévoyance de renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement, les membres de l’organe paritaire. Selon le Tribunal fédéral, le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés au sens de l'art. 86b LPP sont notamment de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance. L'information doit être fournie spontanément et, selon le texte de la loi, sous une forme appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1). L'information sur les prestations présuppose que les conditions d'ouverture du droit à celles-ci soient expliquées, notamment en ce qui concerne le droit à une rente de conjoint survivant pour le partenaire non-enregistré. Il ne suffit pas, à cet égard, de renvoyer l'assuré à la lecture d'une loi publiée dans le Recueil Officiel des lois cantonales pour considérer qu'il y a eu une information suffisante.”
“Zu den Leistungsansprüchen, über welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu informieren hat, gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). In der Praxis erfolgt diese Information über den anfangs Jahr verschickten Vorsorgeausweis. Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur «Information der Versicherten» nach Art. 86b BVG ist unter anderem, dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_339/2013 vom 29. Januar 2014 E. 5.1; Simone Emmel in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 4 ff. zu Art. 86b BVG). Inwieweit dabei die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen darzulegen sind bzw. diesbezüglich ein Verweis auf das Reglement genügt, ist nicht restlos geklärt. Jedenfalls aber muss die Vorsorgeeinrichtung sicherstellen, dass ihre Versicherten in die Lage versetzt werden, zur Wahrung eines allfälligen entstehenden Anspruchs rechtzeitig tätig zu werden und die konstitutiven Voraussetzungen zu erfüllen (vgl.”
LPP art. 86b ch. 6 L'institution de prévoyanÎ doit informer chaque année, de manière appropriée, les assurés qu'ils peuvent, et dans quelle mesure, prendre connaissanÎ à tout moment de leur situation personnelle de prévoyanÎ ainsi que de son évolution. L'information doit être conçue de façon à favoriser la compréhension de la situation individuelle.
“La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Les exceptions à la règle générale offrent néanmoins à l’assuré une certaine liberté dans l’utilisation du capital-vieillesse qu’il s’est acquis auprès de l’institution de prévoyance (FF 1976 I 117 ss, 217 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in LPP et LFLP, éd. par Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER, 2010, n. 4 ad art. 37 LPP). Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). 3.4 L’art. 86b al. 1 LPP charge les institutions de prévoyance de renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement, les membres de l’organe paritaire. Selon le Tribunal fédéral, le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés au sens de l'art. 86b LPP sont notamment de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance. L'information doit être fournie spontanément et, selon le texte de la loi, sous une forme appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1). L'information sur les prestations présuppose que les conditions d'ouverture du droit à celles-ci soient expliquées, notamment en ce qui concerne le droit à une rente de conjoint survivant pour le partenaire non-enregistré. Il ne suffit pas, à cet égard, de renvoyer l'assuré à la lecture d'une loi publiée dans le Recueil Officiel des lois cantonales pour considérer qu'il y a eu une information suffisante. Il en irait différemment lorsque l'assuré a été renvoyé à la lecture de la loi, mais avec l'indication des principales nouveautés en matière de droits aux prestations (ATF 136 V 331 consid. 4.2.3.1). La remise à l'employeur du rapport annuel de l'institution de prévoyance, qui contient des indications sur la rente de partenaire survivant non enregistré, ne constitue pas une information au salarié.”
“86b LPP s’applique en matière de prévoyance professionnelle plus étendue, conformément à l’art. 49 al. 2 ch. 26 LPP. L'art. 86b al. 1 let. a LPP institue en particulier le devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations. Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution (art. 24 al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]) ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou décès ; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 consid. 5.1). L’obligation d’information annuelle qui découle de l’art. 86b al. 1 LPP porte sur la situation personnelle de l’assuré et fait l’objet d’un certificat de prévoyance individuel ; il s’agit d’orienter la personne assurée sur la manière d’obtenir des prestations (Kurt Pärli, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., nos 5 et 6 ad art. 86b LPP). Cette obligation est généralement garantie par la remise, à chaque personne assurée, individuellement, d’un certificat de prévoyance annuel qui résume les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe toutefois aucune prescription dans la LPP qui prévoit quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2), respectivement comment le certificat de prévoyance doit être remis aux assurés (Simone Emmel, in Hürzeler/Stauffer, op. cit., n° 11 ad art. 86b LPP). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'"informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 2637 ss, 2679 et 2701). L'objectif de l'obligation légale d'information des institutions de prévoyance est aussi d'éveiller ou de renforcer et maintenir la confiance des assurés dans la prévoyance professionnelle et leur intérêt pour celle-ci en général (Robert Wirz, Transparence dans la prévoyance professionnelle : encore un long chemin ?”
RéférenÎ : LPP art. 86b n. 5 La composition de l'organe paritairement composé fait partie des renseignements que l'institution de prévoyanÎ doit communiquer chaque année, sous une forme appropriée, aux assurés.
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über Folgendes informieren: a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben; b. die Organisation und die Finanzierung; c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art.”
“Der Kläger moniert des Weiteren eine Verletzung der Informationspflicht seitens der Beklagten. Art. 86b Abs. 1 BVG, der auch im überobligatorischen Bereich gilt (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26 BVG), handelt von der jährlichen Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtung gegenüber den Versicherten. Diesbezügliche Themen sind die Leistungsansprüche, der koordinierte Lohn, der Beitragssatz und das Altersguthaben, d.h. die individuelle Versicherungssituation und die zu erwartenden Leistungen (lit. a), die Organisation und Finanzierung der Vorsorgeeinrichtung, dies zwecks Erhellung ihres Systems (z.B. Beitrags- oder Leistungsprimat) und ihrer Tätigkeit (lit. b), die Zusammensetzung des paritätischen Organs, um bei Problemen einen ersten Ansprechpartner zu haben (lit.”
Citation: LPP art. 86b n. 4 Des informations omises ou inexactes au sens de l'art. 86b LPP peuvent être pertinentes au plan de la responsabilité. Selon la jurisprudenÎ, le refus de fournir une information ou la fourniture d'une information fausse entraîne une obligation de réparer le préjudiÎ, pour autant que soient réunis les éléments de la responsabilité fondée sur la confianÎ (responsabilité en raison d'un comportement de bonne foi). Parmi les conditions typiques figurent notamment la compétenÎ de la personne ayant fourni l'information, le fait que la personne concernée n'ait pas reconnu l'inexactituÞ, des actes préjudiciables posés par l'assuré en raison d'un conseil digne de confianÎ, ainsi que l'absenÎ d'une modification ultérieure de la situation juridique.
“Le Tribunal fédéral a assimilé l'absence de renseignement et le renseignement inexact du point de vue de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.3.1). Selon une jurisprudence constante, les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont les suivantes: (a) l’autorité (en l’espèce l’institution de prévoyance) a agi dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée; (b) l’autorité est compétente pour renseigner, respectivement pouvait être considérée comme telle, pour des raisons suffisantes, par la personne qui requiert le renseignement; (c) la personne qui requiert un renseignement n’était pas en mesure d’identifier d’emblée l’inexactitude du renseignement fourni; (d) la personne assurée, se basant sur un renseignement qu’elle croyait correct, a pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir sans subir de dommage (c’est à l’assuré qu’il revient de prouver que cette condition est réalisée); (e) la réglementation juridique n’a pas subi de modification depuis que le renseignement a été donné (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). 6.1.2 En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). L’abus de droit consiste à se prévaloir d’un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible (Chappuis, op. cit., n. 24 ad art. 2 CC). L’abus de droit est un moyen exceptionnel, aussi fréquemment invoqué en pratique que rarement admis (Chappuis, op. cit., n. 25 ad art. 2 CC). L’interdiction de l’abus de droit trouve une concrétisation légale dans différentes dispositions comme l’art. 25 al. 1 CO qui interdit à la victime d’une erreur de s’en prévaloir de façon contraire aux règles de la bonne foi (Chappuis, op. cit., n. 30 ad art. 2 CC). Un abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit ou de l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but ou de l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire (Chappuis, op.”
“Eine – entgegen der gesetzlichen Vorschrift in Art. 86b BVG – nicht erteilte Information oder eine falsche Auskunft hat haftungsrechtliche Konsequenzen, sofern die Voraussetzungen der Vertrauenshaftung vorliegen (Pärli, a.a.O., Art. 86b N. 16 mit Hinweis auf BGE 136 V 331 E. 4.3 S. 338, 140 V 22 E. 5.4.5 S. 31).”
“Une telle information ne saurait en effet être conçue de la même façon pour les assurés actifs que pour les bénéficiaires de prestations, puisqu’il s’agit, dans le premier cas, d’orienter régulièrement les assurés de manière générale sur toutes les prestations hypothétiques auxquelles ils auraient en principe droit, alors que, dans le deuxième cas, l’institution de prévoyance doit communiquer aux bénéficiaires le montant des prestations auxquelles ils ont droit du fait de la survenance d’un cas de prévoyance. Depuis l’introduction dans la loi d’une telle obligation d’informer, une omission d’informer a les mêmes conséquences légales que des renseignements inexacts (ATF 136 V 331 consid. 4.2 et 4.3), à savoir qu’une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi soient remplies (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1 ; TF 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3 et les références citées ; voir également ATF 131 II 627 consid. 6.1). La doctrine considère, sur la base de l’art. 62 al. 1 let. e LPP, que la personne assurée doit s’adresser à l’autorité de surveillance compétente afin de faire valoir son droit à être informée selon l’art. 86b LPP (Emmel, op. cit., n° 15 ad art. 86b LPP ; Marc Hürzeler, Berufliche Vorsorge : Ein Grundriss für Studium und Praxis, Bâle 2020, p. 548). b) En vertu de l’art. 74 du règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.________, la Caisse « remet régulièrement à chaque assuré un certificat d’assurance sur lequel figure ses droits individuels, calculés conformément au présent règlement. S’il y a divergence entre le certificat d’assurance et le présent règlement, ce dernier fait foi. L’ouverture du droit aux prestations est communiquée par écrit aux ayants droit. […] ». Le règlement applicable prévoit ainsi la remise d’un certificat d’assurance à valeur indicative, sans autre précision quant à sa fréquence, respectivement une communication écrite lorsque la personne assurée a droit à des prestations. c) Le raisonnement du demandeur ne peut pas être suivi lorsqu’il réclame à la défenderesse les certificats de prévoyance pour la période durant laquelle il était affilié à Caisse de retraite du Groupe F.”
L'art. 86b al. 4 LPP rend applicable l'art. 75 LPP (dispositions pénales en cas de contraventions).
“die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art. 86b Abs. 3 BVG). Art. 75 BVG (Strafbestimmungen bei Übertretungen) ist anwendbar (Art. 86b Abs. 4 BVG).”
“die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art. 86b Abs. 3 BVG). Art. 75 BVG (Strafbestimmungen bei Übertretungen) ist anwendbar (Art. 86b Abs. 4 BVG).”
Une information manquante ou insuffisante au sens de l'art. 86b al. 1 LPP peut affecter les conditions de la protection de la confianÎ en droit public et — selon que ces conditions sont remplies — conduire à la revendication de prétentions, telles qu'un versement unique en faveur de l'avoir de vieillesse. Le Tribunal fédéral a assimilé une violation de l'art. 86b al. 1 LPP à une communication administrative indûment omise.
“Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt sind und die Klägerin infolge einer Verletzung der Informationspflicht durch die Beklagte einen Anspruch auf eine Einmaleinlage zugunsten ihres Altersguthabens ableiten kann. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG in Form der fehlenden Information gleich wie eine zu Unrecht unterlassene behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes zu betrachten (vgl. BGE 140 V 22 E. 5.4.5 S. 31, mit Hinweis auf BGE 136 V 331 E. 4.3 S. 338). Die Beklagte hatte die bei ihr versicherten Personen mit verschiedenen Schreiben laufend über die Entscheide ihres Stiftungsrates informiert: Im Juni 2017 (AB 1) teilte sie mit, dass der Rentenumwandlungssatz ab dem 1. Januar 2019 von 6 % auf 5,2 % gesenkt werde. Mit Schreiben vom 5. April 2018 (AB 2) kommunizierte sie die Verschiebung des Vollzugs der Umwandlungssatz-Senkung auf den 1. Januar”
Citation : LPP art. 86b ch. 1 L'institution de prévoyanÎ doit informer annuellement, de manière appropriée et sans qu'ils n'en fassent la demanÞ, les assurés des droits aux prestations prévus par la loi et par le règlement (notamment en cas de survenanÎ de la vieillesse, de l'invalidité ou du décès). L'information doit permettre aux assurés de suivre et de comprendre l'état et l'évolution de leur situation de prévoyanÎ individuelle.
“Nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über die Leistungsansprüche informieren. Darunter fallen namentlich alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur „Information der Versicherten“ nach Art. 86b BVG ist u.a., dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen. Die Vorsorgeeinrichtung kommt ihrer Informationspflicht nach, wenn sie den Versicherten den neuen Gesetzestext mit Hinweisen auf die Neuerungen zukommen lässt, oder sie über die neuen Anspruchsvoraussetzungen informiert oder mit Bezug darauf auf das neue Reglement verweist (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335; SVR 2014 BVG Nr. 33 S. 123 E. 5.1; Simone Emmel, in: Hürzeler/Stauffer [Hrsg.”