13 commentaries
Dans un contexte économique défavorable (évolution démographique, faibles taux d'intérêt), les institutions de prévoyanÎ ont, dans la pratique, abaissé progressivement le taux de conversion en dessous du repère de 6,8 % mentionné à l'art. 14 al. 2 LPP; dans l'affaire citée, la diminution s'est opérée par étapes (p. ex. 6,8 % → 6,4 % → 6 % → 5,75 % → 5 %).
“8% s'agissant de la prévoyance obligatoire (art. 14 al. 2 LPP) et est jugé trop élevé par le Conseil fédéral étant donné l’évolution démographique et la faiblesse des taux d’intérêt (voir Message concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme LPP 21] du 25 novembre 2020, FF 2020 9501; voir également sur le sujet la page internet de l'Office fédéral des assurances sociales intitulé "Réforme de la prévoyance professionnelle [LPP21]": accessible sur https://www.bsv.admin.ch rubriques: assurances sociales/prévoyance professionnelle et 3e pilier/réformes et révisions). Au vu de ce contexte économique et social, le Conseil de fondation de la défenderesse s'est également vu contraint de prendre certaines décisions importantes qu'il a communiquées à ses assurés le 15 juillet 2019 (PJ 8 défenderesse). Parmi celles-ci figure la réduction du taux de conversion à 5.75% dès le 1er janvier 2020 (taux de conversion inférieur au taux de 6.8% prévu par l'art. 14 al. 2 LPP en raison de la qualité d'institution de prévoyance "enveloppante" de la défenderesse; voir c. 2.1.1 ci-dessus), puis de 0.25% par an jusqu'à atteindre un taux de conversion de 5% dès l'année 2023 (voir annexe 3 règlement 2021; dos. défenderesse 9). Certes, l'assuré a reçu de la part de la défenderesse des informations contradictoires s'agissant du taux de conversion lui étant applicable. Il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait ignorer le contexte général défavorable aux institutions de prévoyance et les adaptations aux taux de conversion y relatives. Cette conclusion s'avère d'autant plus fondée que la défenderesse a procédé depuis plusieurs années déjà à une baisse progressive des taux de conversion. Alors qu'en 2011, un taux de conversion de 6.8% était applicable en cas de retraite ordinaire (annexe 3 règlement 2011; dos. défenderesse 1), celui-ci a été abaissé à 6.4% dès le 1er janvier 2015 (dos. défenderesse 2), puis à 6% dès le 1er janvier 2017 (annexe 3 règlement 2017; dos. défenderesse 5), avant d'être fixé à 5.”
“8% s'agissant de la prévoyance obligatoire (art. 14 al. 2 LPP) et est jugé trop élevé par le Conseil fédéral étant donné l’évolution démographique et la faiblesse des taux d’intérêt (voir Message concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme LPP 21] du 25 novembre 2020, FF 2020 9501; voir également sur le sujet la page internet de l'Office fédéral des assurances sociales intitulé "Réforme de la prévoyance professionnelle [LPP21]": accessible sur https://www.bsv.admin.ch rubriques: assurances sociales/prévoyance professionnelle et 3e pilier/réformes et révisions). Au vu de ce contexte économique et social, le Conseil de fondation de la défenderesse s'est également vu contraint de prendre certaines décisions importantes qu'il a communiquées à ses assurés le 15 juillet 2019 (PJ 8 défenderesse). Parmi celles-ci figure la réduction du taux de conversion à 5.75% dès le 1er janvier 2020 (taux de conversion inférieur au taux de 6.8% prévu par l'art. 14 al. 2 LPP en raison de la qualité d'institution de prévoyance "enveloppante" de la défenderesse; voir c. 2.1.1 ci-dessus), puis de 0.25% par an jusqu'à atteindre un taux de conversion de 5% dès l'année 2023 (voir annexe 3 règlement 2021; dos. défenderesse 9). Certes, l'assuré a reçu de la part de la défenderesse des informations contradictoires s'agissant du taux de conversion lui étant applicable. Il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait ignorer le contexte général défavorable aux institutions de prévoyance et les adaptations aux taux de conversion y relatives. Cette conclusion s'avère d'autant plus fondée que la défenderesse a procédé depuis plusieurs années déjà à une baisse progressive des taux de conversion. Alors qu'en 2011, un taux de conversion de 6.8% était applicable en cas de retraite ordinaire (annexe 3 règlement 2011; dos. défenderesse 1), celui-ci a été abaissé à 6.4% dès le 1er janvier 2015 (dos. défenderesse 2), puis à 6% dès le 1er janvier 2017 (annexe 3 règlement 2017; dos. défenderesse 5), avant d'être fixé à 5.”
Lors du calcul de la rente de vieillesse selon l'art. 14 al. 1 LPP, on se base sur l'avoir de vieillesse effectivement acquis jusqu'à l'âge de référenÎ ; un avoir de vieillesse hypothétique ou projeté n'est pas pris en compte.
“Partant, en considérant que la prescription des cotisations dues par l'ex-employeuse du recourant avait pour conséquence que l'avoir de vieillesse et par conséquent le montant des rentes d'invalidité demeuraient inchangés, les juges précédents ont violé le droit. En particulier, la jurisprudence à laquelle ils se sont référés, à savoir l'ATF 140 V 154 consid. 7.3, n'est pas applicable au calcul d'une rente d'invalidité, comme c'est le cas en l'occurrence. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire, on ne saurait admettre le droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été et ne doivent plus être versées (consid. 7). À cet égard, la rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (cf. art. 14 al. 1 LPP, ainsi que, s'agissant du régime mis en place par la caisse de pensions en l'espèce, l'art. 26 de son règlement de prévoyance, dans sa teneur tant depuis 2012 que dès 2016); un avoir de vieillesse hypothétique n'entre dès lors pas en ligne de compte, contrairement à ce qui est le cas pour le calcul d'une rente d'invalidité (cf. art. 24 al. 3 let. b et al. 4 LPP, ainsi que, en l'occurrence, l'art. 33 du règlement de prévoyance 2016, correspondant à l'art. 32 du règlement de prévoyance 2012). La notion d'avoir de vieillesse hypothétique (ou "avoir de retraite projeté" selon l'art. 33 du règlement de prévoyance 2016, correspondant à l'art. 32 du règlement de prévoyance 2012) n'a de sens, en effet, que si le cas d'assurance (décès ou invalidité) survient avant l'âge terme de la vieillesse. Dans un tel cas, on prend en compte la période future pendant laquelle l'assuré et son employeur n'ont pas été en mesure de verser des cotisations (voir par analogie, en matière de prévoyance obligatoire, l'art.”
Citation : LPP art. 14 n. 11 Pour les prestations surobligatoires (englobantes), la jurisprudenÎ et la doctrine citées admettent une large liberté de fixation du taux de conversion. Une institution de prévoyanÎ peut fixer le taux de conversion réglementaire en deçà du taux minimum LPP de 6,8 %, pour autant que les prestations découlant du surobligatoire garantissent au moins le droit prévu par la LPP, respectivement que le principe d'imputation/de comparaison soit maintenu.
“Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat (Art. 14 Abs. 1 BVG). In Art. 14 Abs. 2 BVG hat der Gesetzgeber den Mindestumwandlungssatz bei 6,8 % für das ordentliche Rentenalter festgelegt. Als umhüllende Vorsorgeeinrichtung ist die Beklagte jedoch befugt, den Rentenumwandlungssatz reglementarisch tiefer festzulegen, sofern der aus dem Überobligatorium resultierende Anspruch mindestens demjenigen nach BVG entspricht (BGE 136 V 65 E. 3.7; Urteile des Bundesgerichts 9C_464/2015 vom 31. Mai 2016, E. 2.5.2, B 74/03 vom 29. März 2004 E. 3.3.3; Stauffer, in: Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, a.a.O., Art. 14 Rz. 18). Diesbezüglich ist in Erinnerung zu rufen, dass die berufliche Vorsorge, im Unterschied zur ersten Säule, auf dem Kapitaldeckungsverfahren basiert. Die Vorsorgeeinrichtung hat das Beitragssystem und die Finanzierung so zu regeln, dass die Leistungen im Rahmen des Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2 BVG). Dem Stiftungsrat als oberstes Organ muss es möglich sein, die finanztechnischen Grundlagen den aktuellen (Markt-)Verhältnissen anpassen und hierfür auch die Vertragsgrundlagen einseitig abzuändern (vgl.”
“BVG-Revision]; [BBl 2000 2657]; Beatrix Schönholzer Diot in: Soziale Sicherheit CHSS 6/2003, S. 342; BSV vom 25. November 2020, Botschaft BVG 21: Vergleich mit Alternativvorschlag). Während jedoch im Bereich des BVG-Obligatoriums der Mindestumwandlungssatz gesetzlich festgelegt ist und für das ordentliche Rentenalter aktuell 6.8% beträgt (Art. 14 Abs. 2 BVG), besteht in der überobligatorischen Vorsorge vorbehältlich der Erfüllung des BVG-Minimums respektive unter Berücksichtigung des Anrechnungs- oder Vergleichsprinzips (u.a.) in Bezug auf den Umwandlungssatz eine weitgehende Gestaltungsfreiheit (vgl. BGE 136 V 65 E. 3.8 S. 72). Davon hat auch die Beklagte in ihrer Eigenschaft als umhüllende Vorsorgeeinrichtung (vgl. E. 2.1.1 vorne) Gebrauch gemacht und den bezogen auf einen ordentlichen Altersrücktritt massgeblichen Umwandlungssatz von im Jahr 2011 6.8% (vgl. Anhang 3 Reglement 2011 [act. IIA R1]) kontinuierlich auf 5.0% bis ins Jahr 2023 gesenkt (vgl. Anhang 3 Reglement 2021 [act. IIA R8]). Im Einzelnen wurde der Umwandlungssatz für ordentlich Pensionierte auf den 1. Januar 2015 von 6.8% auf 6.4% (act. IIA A1) und ab 1. Januar 2017 von 6.4% auf 6.0% gesenkt (act. IIA A2; vgl. jeweils Anhang 3 der Reglemente 2016 [act. IIA R3] und 2017 [act. IIA R4]). Die letzte Änderung erfolgte mit Wirkung ab 1. Juli 2019, in deren Rahmen der Stiftungsrat den Umwandlungssatz von zuletzt 6.”
Citation : LPP art. 14 ch. 10 Pour l'application de l'art. 14 al. 1 LPP, seul l'avoir de vieillesse effectivement constitué jusqu'à l'âge de référenÎ est déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse; un avoir de vieillesse hypothétique (projeté) n'est pas pris en considération. Cela distingue le calcul de la rente de vieillesse de celui de la rente d'invalidité, pour laquelle un avoir de vieillesse hypothétique peut être pris en compte.
“Partant, en considérant que la prescription des cotisations dues par l'ex-employeuse du recourant avait pour conséquence que l'avoir de vieillesse et par conséquent le montant des rentes d'invalidité demeuraient inchangés, les juges précédents ont violé le droit. En particulier, la jurisprudence à laquelle ils se sont référés, à savoir l'ATF 140 V 154 consid. 7.3, n'est pas applicable au calcul d'une rente d'invalidité, comme c'est le cas en l'occurrence. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire, on ne saurait admettre le droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été et ne doivent plus être versées (consid. 7). À cet égard, la rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (cf. art. 14 al. 1 LPP, ainsi que, s'agissant du régime mis en place par la caisse de pensions en l'espèce, l'art. 26 de son règlement de prévoyance, dans sa teneur tant depuis 2012 que dès 2016); un avoir de vieillesse hypothétique n'entre dès lors pas en ligne de compte, contrairement à ce qui est le cas pour le calcul d'une rente d'invalidité (cf. art. 24 al. 3 let. b et al. 4 LPP, ainsi que, en l'occurrence, l'art. 33 du règlement de prévoyance 2016, correspondant à l'art. 32 du règlement de prévoyance 2012). La notion d'avoir de vieillesse hypothétique (ou "avoir de retraite projeté" selon l'art. 33 du règlement de prévoyance 2016, correspondant à l'art. 32 du règlement de prévoyance 2012) n'a de sens, en effet, que si le cas d'assurance (décès ou invalidité) survient avant l'âge terme de la vieillesse. Dans un tel cas, on prend en compte la période future pendant laquelle l'assuré et son employeur n'ont pas été en mesure de verser des cotisations (voir par analogie, en matière de prévoyance obligatoire, l'art.”
RéférenÎ : LPP art. 14 n. 9 Lors des ajustements du taux de conversion, il convient de respecter le principe de l'équivalenÎ collective : l'institution de prévoyanÎ ou le système de prévoyanÎ doit, dans son ensemble, garantir la viabilité durable des rentes promises. À cet égard, les droits à pension fondés sur des périodes d'assuranÎ pour lesquelles aucune cotisation correspondante n'a pu être versée ne sont pas automatiquement reconnus et ne peuvent pas l'être sans conditions supplémentaires.
“Le lien entre les bonifications de vieillesse, respectivement l'avoir de vieillesse, et la prestation de vieillesse est l'expression du principe d'équivalence individuelle, selon lequel il doit exister un équilibre du point de vue de la technique d'assurance, au sein d'un rapport d'assurance particulier, entre les prestations individuelles et les cotisations pour l'affilié particulier. Cet équilibre individuel en fonction des rapports de prévoyance n'est donné qu'en relation avec une durée d'assurance totale. De cet équilibre individuel entre les cotisations et les prestations au sein d'un rapport d'assurance concret, il y a lieu de distinguer l'équilibre du point de vue de la technique d'assurance entre les cotisations et les prestations au sein de l'institution de prévoyance dans son ensemble, avec toutes les personnes affiliées. Il s'agit du principe d'équivalence collective, selon lequel l'institution de prévoyance est tenue de garantir qu'elle soit en mesure de fournir les prestations prévues dès qu'elles sont exigibles. Au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire (art. 14 LPP), on ne saurait admettre, sans violer le principe de l'équivalence collective, un droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été versées, même si les bonifications de vieillesse ne correspondent pas forcément, dans le système légal, au montant des cotisations versées (ATF 140 V 154 consid 7.3.2). Partant, une personne ne peut prétendre au versement de prestations de libre passage ou de retraite déterminées en prenant en considération des cotisations qui n'ont pas été acquittées et qui ne peuvent plus être prélevées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). Le principe d'équivalence entre primes versées et prestations assurées qui prévaut dans le domaine de la prévoyance professionnelle est également applicable au financement des risques décès et invalidité (ATF 138 V 176 consid. 8.3.1). Le Tribunal fédéral a certes rappelé que dans la prévoyance professionnelle, la couverture du risque invalidité ne repose pas sur une équivalence individuelle mais bien plutôt sur une équivalence collective (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 35/03 du 17 février 2004 consid.”
RéférenÎ : LPP art. 14 n. 8 Compte tenu du contexte économique et des règles transitoires mentionnées dans les sources, une institution de prévoyanÎ qualifiée d'«enveloppante» peut fixer son taux de conversion interne en dessous de la valeur minimale légale de 6,8 %. Comme exemple concret, les sources indiquent une baisse à 5,75 %.
“3 Cette interprétation de la lettre a) de la disposition transitoire est renforcée par le sens et le but des délais transitoires et doit également être mise en relation avec le contexte général de la baisse des taux de conversion. 4.3.1 Ainsi que l'a fait remarquer la défenderesse (art. 22 mémoire de réponse), la situation économique actuelle relative aux taux d'intérêts oblige les institutions de prévoyance, dont fait partie la défenderesse, à adapter leurs taux de conversion. A cet égard l'on peut mentionner les deux projets de réforme de la prévoyance vieillesse du Conseil fédéral. C'est ainsi que, dans son message du 25 novembre 2020 au Parlement, celui-ci a proposé de reprendre le modèle développé à sa demande par les partenaires sociaux (l’Union patronale suisse [UPS], l’Union syndicale suisse [USS] et Travail.Suisse), lequel prévoit une baisse du taux de conversion minimal à 6%. Utilisé pour convertir en rente le capital constitué, ce taux est actuellement fixé à 6.8% s'agissant de la prévoyance obligatoire (art. 14 al. 2 LPP) et est jugé trop élevé par le Conseil fédéral étant donné l’évolution démographique et la faiblesse des taux d’intérêt (voir Message concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme LPP 21] du 25 novembre 2020, FF 2020 9501; voir également sur le sujet la page internet de l'Office fédéral des assurances sociales intitulé "Réforme de la prévoyance professionnelle [LPP21]": accessible sur https://www.bsv.admin.ch rubriques: assurances sociales/prévoyance professionnelle et 3e pilier/réformes et révisions). Au vu de ce contexte économique et social, le Conseil de fondation de la défenderesse s'est également vu contraint de prendre certaines décisions importantes qu'il a communiquées à ses assurés le 15 juillet 2019 (PJ 8 défenderesse). Parmi celles-ci figure la réduction du taux de conversion à 5.75% dès le 1er janvier 2020 (taux de conversion inférieur au taux de 6.8% prévu par l'art. 14 al. 2 LPP en raison de la qualité d'institution de prévoyance "enveloppante" de la défenderesse; voir c.”
“3 Cette interprétation de la lettre a) de la disposition transitoire est renforcée par le sens et le but des délais transitoires et doit également être mise en relation avec le contexte général de la baisse des taux de conversion. 4.3.1 Ainsi que l'a fait remarquer la défenderesse (art. 22 mémoire de réponse), la situation économique actuelle relative aux taux d'intérêts oblige les institutions de prévoyance, dont fait partie la défenderesse, à adapter leurs taux de conversion. A cet égard l'on peut mentionner les deux projets de réforme de la prévoyance vieillesse du Conseil fédéral. C'est ainsi que, dans son message du 25 novembre 2020 au Parlement, celui-ci a proposé de reprendre le modèle développé à sa demande par les partenaires sociaux (l’Union patronale suisse [UPS], l’Union syndicale suisse [USS] et Travail.Suisse), lequel prévoit une baisse du taux de conversion minimal à 6%. Utilisé pour convertir en rente le capital constitué, ce taux est actuellement fixé à 6.8% s'agissant de la prévoyance obligatoire (art. 14 al. 2 LPP) et est jugé trop élevé par le Conseil fédéral étant donné l’évolution démographique et la faiblesse des taux d’intérêt (voir Message concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme LPP 21] du 25 novembre 2020, FF 2020 9501; voir également sur le sujet la page internet de l'Office fédéral des assurances sociales intitulé "Réforme de la prévoyance professionnelle [LPP21]": accessible sur https://www.bsv.admin.ch rubriques: assurances sociales/prévoyance professionnelle et 3e pilier/réformes et révisions). Au vu de ce contexte économique et social, le Conseil de fondation de la défenderesse s'est également vu contraint de prendre certaines décisions importantes qu'il a communiquées à ses assurés le 15 juillet 2019 (PJ 8 défenderesse). Parmi celles-ci figure la réduction du taux de conversion à 5.75% dès le 1er janvier 2020 (taux de conversion inférieur au taux de 6.8% prévu par l'art. 14 al. 2 LPP en raison de la qualité d'institution de prévoyance "enveloppante" de la défenderesse; voir c.”
Citation : LPP art. 14 ch. 7 En tant qu'institution de prévoyanÎ enveloppante, la caisse de pension peut, par règlement, fixer le taux de conversion applicable aux prestations surobligatoires à un niveau inférieur, pour autant que le droit qui en résulte soit au moins équivalent à celui prévu par la LPP.
“Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat (Art. 14 Abs. 1 BVG). In Art. 14 Abs. 2 BVG hat der Gesetzgeber den Mindestumwandlungssatz bei 6,8 % für das ordentliche Rentenalter festgelegt. Als umhüllende Vorsorgeeinrichtung ist die Beklagte jedoch befugt, den Rentenumwandlungssatz reglementarisch tiefer festzulegen, sofern der aus dem Überobligatorium resultierende Anspruch mindestens demjenigen nach BVG entspricht (BGE 136 V 65 E. 3.7; Urteile des Bundesgerichts 9C_464/2015 vom 31. Mai 2016, E. 2.5.2, B 74/03 vom 29. März 2004 E. 3.3.3; Stauffer, in: Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, a.a.O., Art. 14 Rz. 18). Diesbezüglich ist in Erinnerung zu rufen, dass die berufliche Vorsorge, im Unterschied zur ersten Säule, auf dem Kapitaldeckungsverfahren basiert. Die Vorsorgeeinrichtung hat das Beitragssystem und die Finanzierung so zu regeln, dass die Leistungen im Rahmen des Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2 BVG). Dem Stiftungsrat als oberstes Organ muss es möglich sein, die finanztechnischen Grundlagen den aktuellen (Markt-)Verhältnissen anpassen und hierfür auch die Vertragsgrundlagen einseitig abzuändern (vgl.”
Si le règlement de prévoyanÎ ne comporte pas de disposition réglementaire relative au taux de conversion (lacune), celle-ci peut être comblée, pour les contrats de prévoyanÎ préformulés par le règlement, par application analogue des dispositions légales, notamment l'art. 14 al. 2 LPP.
“% (vgl. Art. 24 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 BVG) im Ergebnis eine beträchtliche Besserstellung der Klägerin im Vergleich mit den anderen versicherten Personen mit sich. Eine derartige Privilegierung erweist sich vorliegend jedoch nicht als gerechtfertigt, zumal diese direkt auf den Gesundheitsvorbehalt zurückzuführen wäre, welchen die Beklagte im Bestreben um eine Limitierung ihrer Leistungspflicht infolge vorbestehender Leiden auferlegte. Hinsichtlich des anwendbaren Rentenumwandlungssatzes ist daher auf die reglementarischen Bestimmungen abzustellen. Das Vorsorgereglement der Beklagten enthält keinen reglementarischen Rentenumwandlungssatz zur Berechnung von Risikoleistungen. Somit fehlt eine Regelung, welche hätte getroffen werden müssen, um die sich hier stellende Rechtsfrage zu beantworten und es liegt eine Lücke im Vorsorgereglement der Beklagten vor (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_706/2008 vom 6. November 2008 E. 3.1 e contrario). Die Lückenfüllung erfolgt bei reglementarisch vorformulierten Vorsorgeverträgen in analoger Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen von Art.”
Pour l'estimation de la rente annuelle LPP, on peut se fonder sur le taux minimal de conversion légal de 6,8 % (art. 14 al. 2 LPP). La jurisprudenÎ citée utilise ce taux comme point de comparaison et conclut que la réduction de rente prévisible résultant du partage des avoirs de prévoyanÎ, dans les affaires jugées, n'a été que modérée et n'a pas mis en danger la prévoyanÎ professionnelle.
“Si le partage de l’avoir de prévoyance de l'intimé influera certes sur le montant de sa rente, qui sera plus basse, cette péjoration restera modeste et ne mettra pas en péril ses perspectives de prévoyance professionnelle. En effet, en partant de l'hypothèse que les avoirs LPP de l'intimé augmenteront de 1'500 fr. par mois, ceux-ci totaliseraient (sans tenir compte des modestes avoirs auprès de L______ SA) 490'885 fr. (433'885 fr. au 31 mars 2021 + 57'000 fr. [soit 1'500 fr. x 38 mois entre le 31 mars 2021 et le 31 mai 2024]). En déduisant la part légalement due en faveur de l'ex-épouse au moment du divorce, les avoirs de prévoyance totaliseraient encore 444'129 fr. au moment où l'intimé atteindra l'âge de soixante-cinq ans (490'885 fr. - 46'756 fr.). La pension de retraite qu'il percevra de la C______ n'est pas déterminable en l'état. Cela étant, la C______ fournit des prestations conformément à la LC______ et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 5 al. 2 C______). Aussi, sur la base du capital de prévoyance professionnel estimé ci-avant et du taux de conversion légal de 6.8% (art. 14 al. 2 LPP), qui sera utilisé dans le cas présent pour avoir une base de comparaison (à défaut de connaître le nombre d'années de cotisations, qui est déterminant pour calculer le montant des prestations de la C______ en cas de retraite), la rente mensuelle 2ème pilier de l'intimé peut être évaluée à un montant de l'ordre de 2'520 fr. (444'129 fr. x 6.8%/12), au lieu de 2'780 fr. sans le partage (490'885 fr. x 6.8%/12). Le montant de la rente LPP de l'intéressé, cumulé avec celui de la rente AVS (même pour le cas où il ne disposerait pas d'une rente complète), sera vraisemblablement suffisant pour lui permettre de faire face à ses charges mensuelles, lesquelles vont diminuer de manière importante du fait que la charge fiscale sera fortement réduite à compter de la retraite. Dès lors que l'intimé ne subirait pas un désavantage flagrant en cas de partage par moitié de ses avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, les conditions permettant de déroger exceptionnellement au partage prévu par la loi ne sont pas remplies en l'occurrence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.”
“4 supra), cette dernière incertitude peut être clarifiée. L'ex-épouse disposera d'un avoir de prévoyance de 11'004 fr. en lien avec son activité à temps partiel auprès de C.________ SA (actualisation de la pièce produite devant le premier juge). Pour l'activité déployée à temps partiel auprès de la Clinique D.________ et sur la base de l'attestation de la Fondation de prévoyance Y.________, la cour cantonale a estimé le capital vieillesse de l'intimée à 5'491 fr., prenant en considération le fait que, bien qu'affiliée à compter du 1er octobre 2019, l'intimée aurait dû cotiser dès la prise de cette nouvelle activité, vu le montant de son salaire annuel. Cette estimation n'a pas été critiquée par le recourant, celui-ci partant de la prémisse erronée que les pièces produites par son ex-épouse à cet égard n'étaient pas recevables (consid. 3.4.2 supra). A ces deux montants s'ajoute celui du capital issu du partage de la prévoyance professionnelle, à savoir 290'000 fr. En tenant compte du taux de conversion minimal de 6,8% (art. 14 al. 2 LPP), l'on peut procéder à une estimation du montant de la rente annuelle LPP de l'intimée à 20'840 fr. (306'495 fr. [soit: 290'000 fr. + 11'004 fr. + 5'491 fr.] x 6,8%; taux nul), à savoir 1'740 fr. par mois. La prise en considération d'un taux d'intérêt de 2% dans le calcul de l'estimation n'a pas d'influence sur le résultat, compte tenu de l'application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (consid. 3.5.2.2 infra). La même conclusion s'impose d'ailleurs si l'on devait considérer que les fonds de prévoyance issus du divorce ne devaient pas relever exclusivement de la prévoyance obligatoire et qu'un taux de conversion inférieur devait s'appliquer. 3.5.2.2. Les montants des charges et de la rente AVS de l'intimée ne sont pas contestés. Il s'ensuit que, pour des charges de 4'376 fr., ses ressources financières peuvent être estimées mensuellement à 3'958 fr. (2'218 fr. [rente AVS] + 1'740 fr. [estimation de la rente LPP]); son déficit atteint ainsi 418 fr. Le disponible du recourant à sa retraite, qui n'est pas non plus contesté, se chiffre à 2'000 fr.”
RéférenÎ : LPP art. 14 n. 4 Dans le contexte de faibles rendements et d'une espéranÎ de vie croissante, le Tribunal a indiqué que le taux de conversion minimal, actuellement ancré par la loi à 6,8 %, devrait vraisemblablement être réduit dans les années à venir.
“8% ergebe sich eine jährli- che Rente von Fr. 17'000.-- bzw. von monatlich Fr. 1'416.-- (act. 154 S. 60). Zusätzlich habe die Klägerin im Alter von 65 Jahren Anspruch auf Ausrichtung der Rentenanteile an der Altersrente des Beklagten von monatlich Fr. 286.-- bzw. zusammen rund Fr. 1'700.--. Mit der AHV-Rente von maximal Fr. 2'205.-- erhalte die Klägerin eine Ren- te im Bereich von maximal insgesamt Fr. 3'905.--. Demgegenüber verbleibe dem Be- klagten selbst beim grösstmöglichen errechneten Ausgleichsbetrag der Pensionskas- senrente noch eine monatliche Rente von insgesamt Fr. 4'645.-- (act. 154 S. 60). Aus anderen dem Gericht bekannten vergleichbaren Fällen ist dieses Szenario für die Klägerin im Bereich des Realistischen, wenn auch ambitioniert, zu Lasten des Beklagten geht es indes klar nicht. Für die Umwandlung des (hypothetischen) Vorsor- geguthabens in den Rentenanspruch rechnete die Vorinstanz mit dem derzeit im Pen- sionskassengesetz verankerten Umwandlungssatz von 6.8% (act. 154 S. 60 oben; Art. 14 BVG). Bei diesem Umwandlungssatz resultiert bei einem obligatorischen Al- tersguthaben von Fr. 100'000.-- eine Rente von jährlich Fr. 6'800.--. Die Vorinstanz rechnete zu Recht mit diesem Umwandlungssatz, weil er derzeit der gesetzlich festge- schriebene Mindestumwandlungssatz ist (Art. 14 BVG). Die Renditen sind tief und die Lebenserwartung steigt. Es lassen sich weder die Entwicklung des Lohnes der Kläge- rin noch die Entwicklung der Renten zuverlässig vorhersehen. Allerdings ist vor dem - 40 - Hintergrund der heute geführten Diskussionen über die Finanzierung von AHV- und BVG-Renten wohl davon auszugehen, dass die Renten durch eine Anpassung der Be- rechnungsfaktoren (Umwandlungssatz und Mindestverzinsung) sinken werden. Im Zeitpunkt des ordentlichen Pensionierungsalters der Klägerin im Jahr 2042 (Stand heute) ist ein Umwandlungssatz von 6.8% nicht mehr realistisch, sondern dieser wird wohl reduziert sein. Pro Fr. 100'000.-- angespartes Altersguthaben wird sich die Rente entsprechend (einschneidend) reduzieren.”
“Mit der AHV-Rente von maximal Fr. 2'205.-- erhalte die Klägerin eine Ren- te im Bereich von maximal insgesamt Fr. 3'905.--. Demgegenüber verbleibe dem Be- klagten selbst beim grösstmöglichen errechneten Ausgleichsbetrag der Pensionskas- senrente noch eine monatliche Rente von insgesamt Fr. 4'645.-- (act. 154 S. 60). Aus anderen dem Gericht bekannten vergleichbaren Fällen ist dieses Szenario für die Klägerin im Bereich des Realistischen, wenn auch ambitioniert, zu Lasten des Beklagten geht es indes klar nicht. Für die Umwandlung des (hypothetischen) Vorsor- geguthabens in den Rentenanspruch rechnete die Vorinstanz mit dem derzeit im Pen- sionskassengesetz verankerten Umwandlungssatz von 6.8% (act. 154 S. 60 oben; Art. 14 BVG). Bei diesem Umwandlungssatz resultiert bei einem obligatorischen Al- tersguthaben von Fr. 100'000.-- eine Rente von jährlich Fr. 6'800.--. Die Vorinstanz rechnete zu Recht mit diesem Umwandlungssatz, weil er derzeit der gesetzlich festge- schriebene Mindestumwandlungssatz ist (Art. 14 BVG). Die Renditen sind tief und die Lebenserwartung steigt. Es lassen sich weder die Entwicklung des Lohnes der Kläge- rin noch die Entwicklung der Renten zuverlässig vorhersehen. Allerdings ist vor dem - 40 - Hintergrund der heute geführten Diskussionen über die Finanzierung von AHV- und BVG-Renten wohl davon auszugehen, dass die Renten durch eine Anpassung der Be- rechnungsfaktoren (Umwandlungssatz und Mindestverzinsung) sinken werden. Im Zeitpunkt des ordentlichen Pensionierungsalters der Klägerin im Jahr 2042 (Stand heute) ist ein Umwandlungssatz von 6.8% nicht mehr realistisch, sondern dieser wird wohl reduziert sein. Pro Fr. 100'000.-- angespartes Altersguthaben wird sich die Rente entsprechend (einschneidend) reduzieren. Es ist zudem nicht unwahrscheinlich, dass die Klägerin bei zwei (oder mehr) Arbeitgebern beschäftigt sein wird, um ein existenz- sicherndes Einkommen erzielen zu können. Im ungünstigsten Fall kommt in jedem Ar- beitsverhältnis der volle Koordinationsabzug zur Geltung.”
Citation: LPP art. 14 N. 3 Dans la mesure où, selon l'art. 13 al. 2 LPP, le droit aux prestations de vieillesse naît déjà au moment de la cessation de l'activité lucrative, le taux de conversion est adapté en conséquenÎ.
“1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. Pour sa part, l'art. 10 al. 2 LPP prévoit que l’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8 al. 3 LPP, à l’âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 13 LPP (let. a), en cas de dissolution des rapports de travail (let. b), lorsque le salaire minimum n’est plus atteint (let. c) ou lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint (let. d). L'art. 13 al. 1 LPP dispose qu'ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans (let. a) et les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 64 ans (let. b; voir aussi art. 62a OPP 2 et art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). En dérogation à l'art. 13 al. 1 LPP, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14 LPP) sera adapté en conséquence (art. 13 al. 2 LPP). 3.2 L'art. 47 al. 1 LPP, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 et intitulé "interruption de l'assurance obligatoire", dispose que l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive. A teneur de l'art. 47 al. 2 LPP, l'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP (c'est-à-dire, selon cette disposition, le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance-chômage) peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive. Dans le cadre de mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail, un nouvel art. 33a LPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011, selon lequel l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (al.”
Une diminution continue des taux de conversion réglementaires peut — d'un point de vue actuariel — conduire à ce que le taux réglementaire qui en découle (relativement plus faible) se traduise, en pratique, par un taux de conversion légal relativement élevé au sens de l'art. 14 al. 2 LPP.
“%; Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 2 BVG) zu berechnen (AJP 2019 S. 736 Ziff. 3), wobei er diese Schlussfolgerung nicht begründet und obschon er den pönalen Aspekt eines Vertragsrücktritts infolge Falschdeklaration betont, was für die Anwendung des tieferen reglementarischen Umwandlungssatzes spräche. Tatsächlich führte die Anwendung des – im aktuellen Umfeld stetig sinkender reglementarischer Umwandlungssätze (vgl. dazu das ab 1. Januar 2022 gültige Vorsorgereglement der Beklagten 1; act. IIA 24 S. 22 [Umwandlungssatz ab 2023 von 5 %]) – versicherungsmathematisch zu hohen gesetzlichen Umwandlungssatzes von”
Citation : LPP art. 14 n. 1 Pour le calcul des prestations de vieillesse, seules sont prises en compte les bonifications ou les avoirs de vieillesse afférents aux périodes pour lesquelles des prestations assujetties à cotisations ont été fournies. Cela correspond au principe d'équivalenÎ confirmé par la jurisprudenÎ (aspects individuels et collectifs) : les prestations ne doivent pas se fonder sur des cotisations qui n'ont pas été versées ou qui ne peuvent plus être perçues.
“Le lien entre les bonifications de vieillesse, respectivement l'avoir de vieillesse, et la prestation de vieillesse est l'expression du principe d'équivalence individuelle, selon lequel il doit exister un équilibre du point de vue de la technique d'assurance, au sein d'un rapport d'assurance particulier, entre les prestations individuelles et les cotisations pour l'affilié particulier. Cet équilibre individuel en fonction des rapports de prévoyance n'est donné qu'en relation avec une durée d'assurance totale. De cet équilibre individuel entre les cotisations et les prestations au sein d'un rapport d'assurance concret, il y a lieu de distinguer l'équilibre du point de vue de la technique d'assurance entre les cotisations et les prestations au sein de l'institution de prévoyance dans son ensemble, avec toutes les personnes affiliées. Il s'agit du principe d'équivalence collective, selon lequel l'institution de prévoyance est tenue de garantir qu'elle soit en mesure de fournir les prestations prévues dès qu'elles sont exigibles. Au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire (art. 14 LPP), on ne saurait admettre, sans violer le principe de l'équivalence collective, un droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été versées, même si les bonifications de vieillesse ne correspondent pas forcément, dans le système légal, au montant des cotisations versées (ATF 140 V 154 consid 7.3.2). Partant, une personne ne peut prétendre au versement de prestations de libre passage ou de retraite déterminées en prenant en considération des cotisations qui n'ont pas été acquittées et qui ne peuvent plus être prélevées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). Le principe d'équivalence entre primes versées et prestations assurées qui prévaut dans le domaine de la prévoyance professionnelle est également applicable au financement des risques décès et invalidité (ATF 138 V 176 consid. 8.3.1). Le Tribunal fédéral a certes rappelé que dans la prévoyance professionnelle, la couverture du risque invalidité ne repose pas sur une équivalence individuelle mais bien plutôt sur une équivalence collective (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 35/03 du 17 février 2004 consid.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.