Lorsqu’un taux de couverture initial au sens de l’art. 72a , al. 1, let. b, n’est plus atteint, l’institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e .
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En cas de passage en dessous du taux de couverture initial, la garantie de l'État ne s'applique pas ; l'institution de prévoyanÎ doit, en revanche, prendre sans délai les mesures de redressement prévues aux art. 65c–65e LPP, conformément au traitement des institutions de droit privé.
“c LPP, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP, let. c al. 1), et non descendre (ch. 838 du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128 de l'OFAS du 2 juillet 2012, questions-réponses n° 1). Si, durant la phase de recapitalisation, le taux de couverture passe au-dessous de son niveau de départ ou si les droits des bénéficiaires de rentes ne sont plus couverts, les découverts ne doivent pas être comblés en recourant à la garantie de l'Etat, mais des mesures d'assainissement doivent être prises sur le champ (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 septembre 2008 [Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public], FF 2008 7619, 7678). L'institution de prévoyance devra alors prendre les mesures d'assainissement prévues aux art. 65c à 65e LPP, comme le font les institutions de prévoyance de droit privé (art. 72e LPP; ATF 140 V 420 consid. 4.2.3; Communiqué C-04/2012 de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle du 10 septembre 2012, Financement des institutions de prévoyance de droit public, ch. 2.3.2, let. a). En outre, selon la let. c al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP, si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1 er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1 er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l'art. 15 al. 2 LPP. Lorsque ce chemin de croissance est respecté, la Confédération a en revanche laissé aux cantons la marge de manoeuvre nécessaire pour entreprendre une recapitalisation conforme à leurs besoins (art. 113 Cst., en lien avec l'art. 46 al. 3 Cst.; Message précité, FF 2008 7681 ch. 5.1). Les art. 72a à 72g LPP ne contiennent en particulier aucune disposition spécifique concernant les modalités du financement du passage à une capitalisation complète (Communiqué C-04/2012 précité, ch.”
“c LPP, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP, let. c al. 1), et non descendre (ch. 838 du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128 de l'OFAS du 2 juillet 2012, questions-réponses n° 1). Si, durant la phase de recapitalisation, le taux de couverture passe au-dessous de son niveau de départ ou si les droits des bénéficiaires de rentes ne sont plus couverts, les découverts ne doivent pas être comblés en recourant à la garantie de l'Etat, mais des mesures d'assainissement doivent être prises sur le champ (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 septembre 2008 [Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public], FF 2008 7619, 7678). L'institution de prévoyance devra alors prendre les mesures d'assainissement prévues aux art. 65c à 65e LPP, comme le font les institutions de prévoyance de droit privé (art. 72e LPP; ATF 140 V 420 consid. 4.2.3; Communiqué C-04/2012 de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle du 10 septembre 2012, Financement des institutions de prévoyance de droit public, ch. 2.3.2, let. a). En outre, selon la let. c al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP, si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1 er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1 er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l'art. 15 al. 2 LPP. Lorsque ce chemin de croissance est respecté, la Confédération a en revanche laissé aux cantons la marge de manoeuvre nécessaire pour entreprendre une recapitalisation conforme à leurs besoins (art. 113 Cst., en lien avec l'art. 46 al. 3 Cst.; Message précité, FF 2008 7681 ch. 5.1). Les art. 72a à 72g LPP ne contiennent en particulier aucune disposition spécifique concernant les modalités du financement du passage à une capitalisation complète (Communiqué C-04/2012 précité, ch.”
LPP art. 72e ch. 1 Dans les institutions publiques de prévoyanÎ partiellement capitalisées, l'autorité de surveillanÎ contrôle le plan de financement ou de redressement et approuve la poursuite de la gestion selon le système de capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan prévoie expressément le maintien des degrés de couverture acquis ou initiaux.
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art.”
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP).”
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