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RéférenÎ : LPP art. 37a n. 6 Le consentement exigé par la loi du conjoint/partenaire doit être exprimé par écrit conformément à l'art. 13 CO; la doctrine estime qu'une signature manuscrite est nécessaire. Si un versement en capital est effectué sans le consentement requis, le paiement peut, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, avoir un effet libératoire, pour autant qu'aucune faute ne puisse être reprochée à l'institution de prévoyanÎ. En cas de particularités (p. ex. conjoint inconnu ou domicilié à l'étranger, ou circonstances mettant en doute la signature présentée), l'institution de prévoyanÎ peut exiger des vérifications complémentaires; il convient d'examiner, au regard des circonstances concrètes, si cela constitue en l'espèÎ un manquement à son devoir de diligenÎ.
“La protection dure jusqu’à la dissolution de la relation juridique engendrée par le décès, l’entrée en force du jugement de divorce ou d’annulation, respectivement de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 7 s. ad art. 37a LPP). Le consentement est une déclaration de volonté avec effet contractuel qui présuppose d’avoir l’exercice des droits civils. La loi prévoit la forme écrite au sens de l’art. 13 CO ; ainsi une signature manuscrite est requise (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 37a LPP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021, n. 12 ad art. 37a BVG). Si un versement en capital est effectué sans le consentement nécessaire du conjoint, le paiement a néanmoins un effet libérateur ; conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne protégée par l’exigence de consentement n’a plus de prétentions envers l’institution de prévoyance, pour autant que cette dernière n’ait commis aucune faute (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit. n. 23 ad art. 37a LPP). Dans le cas d’un paiement sur la base d’une signature falsifiée du conjoint, il convient d’examiner, à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, si, en raison de l’absence de vérification de la signature (falsifiée), un manquement au devoir de diligence peut être imputé à l’institution de prévoyance (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 65 s. ad art. 5 LFLP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, op. cit., n. 16 s. ad art. 37a BVG). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’institution de prévoyance qui est une fondation collective, qui ne connait ni l’assuré, qui est domicilié à l’étranger, ni son épouse ni la signature de cette dernière, est tenue d’entreprendre des clarifications supplémentaires concernant le consentement de l’épouse (TF B 45/00 du 2 février 2004 consid. 3.3, cité in Commentaire LPP et LFLP, op. cit. n. 67 ad art. 5 LFLP). Il ne suffit pas pour une institution de prévoyance de se fier uniquement à une signature (qui lui est inconnue).”
“L’exigence du consentement est donc obligatoire aussi pour la part surobligatoire (Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4389 s. ; Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 14 ad art. 37a LPP). L’exigence de consentement n’existe qu’en cas de mariage ou de partenariat enregistré. La protection dure jusqu’à la dissolution de la relation juridique engendrée par le décès, l’entrée en force du jugement de divorce ou d’annulation, respectivement de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 7 s. ad art. 37a LPP). Le consentement est une déclaration de volonté avec effet contractuel qui présuppose d’avoir l’exercice des droits civils. La loi prévoit la forme écrite au sens de l’art. 13 CO ; ainsi une signature manuscrite est requise (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 37a LPP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021, n. 12 ad art. 37a BVG). Si un versement en capital est effectué sans le consentement nécessaire du conjoint, le paiement a néanmoins un effet libérateur ; conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne protégée par l’exigence de consentement n’a plus de prétentions envers l’institution de prévoyance, pour autant que cette dernière n’ait commis aucune faute (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit. n. 23 ad art. 37a LPP). Dans le cas d’un paiement sur la base d’une signature falsifiée du conjoint, il convient d’examiner, à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, si, en raison de l’absence de vérification de la signature (falsifiée), un manquement au devoir de diligence peut être imputé à l’institution de prévoyance (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 65 s. ad art. 5 LFLP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, op. cit., n. 16 s. ad art. 37a BVG). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’institution de prévoyance qui est une fondation collective, qui ne connait ni l’assuré, qui est domicilié à l’étranger, ni son épouse ni la signature de cette dernière, est tenue d’entreprendre des clarifications supplémentaires concernant le consentement de l’épouse (TF B 45/00 du 2 février 2004 consid.”
Le consentement du conjoint/partenaire au sens de l'art. 37a al. 1 LPP est une disposition de protection impérative au bénéfiÎ de ce bénéficiaire et, selon les développements cités, s'applique également à la part surobligatoire de la prévoyanÎ. Cette protection subsiste jusqu'à la dissolution de la relation conjugale ou partenariale (p. ex. par décès ou par l'entrée en forÎ du jugement de divorÎ ou de dissolution).
“Selon l’alinéa 4, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants-droits peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (let. a) et qu’ils respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (let. b). La prévoyance professionnelle ne profite pas seulement au preneur d’assurance mais aussi aux membres de sa famille. Ainsi, une partie de l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage revient au conjoint en cas de divorce (art. 22 LFLP [loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42]). Or ces expectatives sont réduites en cas de paiement en espèces ou de prestations en capital. L’art. 37a LPP protège ces expectatives en ce sens qu’il empêche que le preneur de prévoyance puisse mettre fin à la prévoyance professionnelle en percevant les fonds de prévoyance sans le consentement du conjoint bénéficiaire (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 1 s. ad art. 37a LPP). Ainsi, selon l’art. 37a al. 1 LPP, lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l’art. 37 al. 2 et 4 n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil. Cette norme a été intégrée parmi les dispositions impératives en matière de prévoyance étendue de l’art. 49 LPP (al. 2 ch. 5a). L’exigence du consentement est donc obligatoire aussi pour la part surobligatoire (Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4389 s. ; Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 14 ad art. 37a LPP). L’exigence de consentement n’existe qu’en cas de mariage ou de partenariat enregistré. La protection dure jusqu’à la dissolution de la relation juridique engendrée par le décès, l’entrée en force du jugement de divorce ou d’annulation, respectivement de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op.”
“Selon l’alinéa 4, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants-droits peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (let. a) et qu’ils respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (let. b). La prévoyance professionnelle ne profite pas seulement au preneur d’assurance mais aussi aux membres de sa famille. Ainsi, une partie de l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage revient au conjoint en cas de divorce (art. 22 LFLP [loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42]). Or ces expectatives sont réduites en cas de paiement en espèces ou de prestations en capital. L’art. 37a LPP protège ces expectatives en ce sens qu’il empêche que le preneur de prévoyance puisse mettre fin à la prévoyance professionnelle en percevant les fonds de prévoyance sans le consentement du conjoint bénéficiaire (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 1 s. ad art. 37a LPP). Ainsi, selon l’art. 37a al. 1 LPP, lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l’art. 37 al. 2 et 4 n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil. Cette norme a été intégrée parmi les dispositions impératives en matière de prévoyance étendue de l’art. 49 LPP (al. 2 ch. 5a). L’exigence du consentement est donc obligatoire aussi pour la part surobligatoire (Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4389 s. ; Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 14 ad art. 37a LPP). L’exigence de consentement n’existe qu’en cas de mariage ou de partenariat enregistré. La protection dure jusqu’à la dissolution de la relation juridique engendrée par le décès, l’entrée en force du jugement de divorce ou d’annulation, respectivement de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op.”
Citation : LPP art. 37a n. 4 Les tribunaux examinent si le conjoint ou le partenaire enregistré a effectivement consenti au retrait en capital. Dans le cadre de cet examen, ils peuvent tenir compte des conséquences économiques du retrait (p. ex. réduction des rentes futures, consommation rapiÞ du capital et, par conséquent, détérioration de la situation patrimoniale de la famille). Il peut en outre être vérifié si le capital retiré pourrait permettre de dégager un revenu.
“Parteistandpunkte Die Ehefrau macht wie bereits vor der Vorinstanz geltend, dass der Ehemann sich die Hälfte des Pensionskassenkapitals habe auszahlen lassen, was zur Halbie- rung seiner sowie der Rente des Sohnes geführt habe. Die Vorinstanz habe es zu Unrecht unterlassen, den Bezug dieses Kapitals sowie eine Anrechnung dessel- ben zu prüfen, was vorliegend nachzuholen sei, da es nicht möglich sei, dass der Ehemann innert Monaten CHF 111'311.00 verbraucht habe (act. A.1 S. 12). Der Ehemann hält dem entgegen, dass keine hypothetischen Renten zu berück- sichtigen seien, die er weder erhalte noch in Zukunft erhalten könne. Das bezoge- ne Pensionskassenkapital sei für verschiedene Zwecke verwendet worden, unter anderem für eine gemeinsame Reise nach C., für den Unterhalt der Familie, die Begleichung von Schulden sowie für medizinische Eingriffe beider Parteien (vgl. act. A.3 Rz. 26 f .; RG act. VII/1 S. 12 f.). 4.3.2.2. Beurteilung Es ist unbestritten, dass der Ehemann anfangs 2022 die Hälfte seines Pensions- kassenkapitals bzw. rund CHF 111'000.00 bezogen hat, was zu einer Halbierung der Rentenleistungen geführt hat (RG act. II/1.8). Die Ehefrau dürfte diesem Vor- gehen zugestimmt haben (Art. 37a Abs. 1 BVG [SR 831.40]). Ende 2022 verfügten die Ehegatten dann lediglich noch über ein liquides Vermögen von insgesamt rund CHF 26'000.00 (RG act. II/5/18), während der Ehemann im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege angab, mittlerweile gar kein Vermögen mehr zu haben (vgl. ZK1 23 87 act. B.13). Es ist nicht zu übersehen, dass neben der Trennung mit den damit verbundenen Mehrkosten gerade auch dieser Kapitalbezug - ge- nauer gesagt die damit verbundene Reduktion der Rente sowie der ausserordent- lich rasche Kapitalverbrauch - zur angespannten wirtschaftlichen Situation der Familie beigetragen hat. Ein Einkommen in Form einer hypothetischen Rente kann dem Ehemann oder D. aber dennoch nicht angerechnet werden. Es wäre höchstens zu prüfen, ob aus dem bezogenen Kapital ein Einkommen realisierbar wäre. Angesichts des geringen Betrags des Kapitals - sofern überhaupt noch et- was vorhanden sein sollte - sowie des Umstands, dass dieses noch für einige Jahre zur Deckung des Lebensunterhalts ausreichen sollte, rechtfertigt es sich indes nicht, dieses zu Unterhaltszwecken im Eheschutzverfahren beizuziehen.”
RéférenÎ : LPP art. 37a ch. 3 Si un versement est effectué sans le consentement écrit exigé par la loi, le paiement libère en principe l'institution de prévoyanÎ, à condition qu'elle n'ait pas manqué à ses obligations. Si le versement résulte d'une signature falsifiée, ou si le cas implique l'étranger ou une signature inconnue, il convient de vérifier si l'institution de prévoyanÎ n'a pas omis d'accomplir ses obligations de contrôle et de diligenÎ. Dans de tels cas, des vérifications renforcées peuvent s'imposer.
“L’exigence du consentement est donc obligatoire aussi pour la part surobligatoire (Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4389 s. ; Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 14 ad art. 37a LPP). L’exigence de consentement n’existe qu’en cas de mariage ou de partenariat enregistré. La protection dure jusqu’à la dissolution de la relation juridique engendrée par le décès, l’entrée en force du jugement de divorce ou d’annulation, respectivement de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 7 s. ad art. 37a LPP). Le consentement est une déclaration de volonté avec effet contractuel qui présuppose d’avoir l’exercice des droits civils. La loi prévoit la forme écrite au sens de l’art. 13 CO ; ainsi une signature manuscrite est requise (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 37a LPP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021, n. 12 ad art. 37a BVG). Si un versement en capital est effectué sans le consentement nécessaire du conjoint, le paiement a néanmoins un effet libérateur ; conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne protégée par l’exigence de consentement n’a plus de prétentions envers l’institution de prévoyance, pour autant que cette dernière n’ait commis aucune faute (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit. n. 23 ad art. 37a LPP). Dans le cas d’un paiement sur la base d’une signature falsifiée du conjoint, il convient d’examiner, à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, si, en raison de l’absence de vérification de la signature (falsifiée), un manquement au devoir de diligence peut être imputé à l’institution de prévoyance (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 65 s. ad art. 5 LFLP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, op. cit., n. 16 s. ad art. 37a BVG). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’institution de prévoyance qui est une fondation collective, qui ne connait ni l’assuré, qui est domicilié à l’étranger, ni son épouse ni la signature de cette dernière, est tenue d’entreprendre des clarifications supplémentaires concernant le consentement de l’épouse (TF B 45/00 du 2 février 2004 consid.”
“2 et 4 n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil. Cette norme a été intégrée parmi les dispositions impératives en matière de prévoyance étendue de l’art. 49 LPP (al. 2 ch. 5a). L’exigence du consentement est donc obligatoire aussi pour la part surobligatoire (Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4389 s. ; Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 14 ad art. 37a LPP). L’exigence de consentement n’existe qu’en cas de mariage ou de partenariat enregistré. La protection dure jusqu’à la dissolution de la relation juridique engendrée par le décès, l’entrée en force du jugement de divorce ou d’annulation, respectivement de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 7 s. ad art. 37a LPP). Le consentement est une déclaration de volonté avec effet contractuel qui présuppose d’avoir l’exercice des droits civils. La loi prévoit la forme écrite au sens de l’art. 13 CO ; ainsi une signature manuscrite est requise (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 37a LPP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021, n. 12 ad art. 37a BVG). Si un versement en capital est effectué sans le consentement nécessaire du conjoint, le paiement a néanmoins un effet libérateur ; conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne protégée par l’exigence de consentement n’a plus de prétentions envers l’institution de prévoyance, pour autant que cette dernière n’ait commis aucune faute (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit. n. 23 ad art. 37a LPP). Dans le cas d’un paiement sur la base d’une signature falsifiée du conjoint, il convient d’examiner, à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, si, en raison de l’absence de vérification de la signature (falsifiée), un manquement au devoir de diligence peut être imputé à l’institution de prévoyance (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op.”
Le tribunal civil (et non le tribunal des assurances selon l'art. 73 LPP) est compétent pour remplacer le consentement manquant ou refusé du conjoint. La demanÞ de remplacement peut être déposée dans le cadre de la procédure de divorÎ auprès du juge du divorÎ ou, en dehors d'une procédure de divorÎ, auprès du juge chargé des mesures de protection de la communauté conjugale.
“Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a et les références ; Meyer/Uttinger, in Commentaire des assurances sociales suisses LPP et LFLP, éd. Stämpfli, 2020, n° 24 ad art. 73 LPP). Depuis la révision de 2015, la loi prévoit expressément que ce n’est pas le tribunal des assurances de l’art. 73 LPP, mais le tribunal civil qui est compétent pour se substituer au consentement du conjoint au versement de la prestation de vieillesse en capital (art. 37a LPP). Si le consentement ne peut être obtenu ou s’il est refusé sans raison valable, le consentement peut être demandé dans le cadre d’une procédure de divorce au juge du divorce ou, hors procédure de divorce, au juge des mesures protectrices de l’union conjugale (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 28 s. ad art. 37a LPP). c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit du demandeur de percevoir un capital prévoyance vieillesse, en particulier sur le point de savoir si les pièces produites suffisent à établir le consentement de son épouse.”
“73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a et les références ; Meyer/Uttinger, in Commentaire des assurances sociales suisses LPP et LFLP, éd. Stämpfli, 2020, n° 24 ad art. 73 LPP). Depuis la révision de 2015, la loi prévoit expressément que ce n’est pas le tribunal des assurances de l’art. 73 LPP, mais le tribunal civil qui est compétent pour se substituer au consentement du conjoint au versement de la prestation de vieillesse en capital (art. 37a LPP). Si le consentement ne peut être obtenu ou s’il est refusé sans raison valable, le consentement peut être demandé dans le cadre d’une procédure de divorce au juge du divorce ou, hors procédure de divorce, au juge des mesures protectrices de l’union conjugale (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 28 s. ad art. 37a LPP). c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit du demandeur de percevoir un capital prévoyance vieillesse, en particulier sur le point de savoir si les pièces produites suffisent à établir le consentement de son épouse. 3. a) Selon les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid.”
“Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a et les références ; Meyer/Uttinger, in Commentaire des assurances sociales suisses LPP et LFLP, éd. Stämpfli, 2020, n° 24 ad art. 73 LPP). Depuis la révision de 2015, la loi prévoit expressément que ce n’est pas le tribunal des assurances de l’art. 73 LPP, mais le tribunal civil qui est compétent pour se substituer au consentement du conjoint au versement de la prestation de vieillesse en capital (art. 37a LPP). Si le consentement ne peut être obtenu ou s’il est refusé sans raison valable, le consentement peut être demandé dans le cadre d’une procédure de divorce au juge du divorce ou, hors procédure de divorce, au juge des mesures protectrices de l’union conjugale (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 28 s. ad art. 37a LPP). c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit du demandeur de percevoir un capital prévoyance vieillesse, en particulier sur le point de savoir si les pièces produites suffisent à établir le consentement de son épouse.”
Citation : LPP art. 37a n. 1 Le consentement du conjoint/partenaire doit être donné par écrit (exigenÎ de forme, notamment signature manuscrite) et est obligatoire. Les ayants droit doivent, le cas échéant, respecter les délais en vigueur pour faire valoir leur droit au versement en capital.
“Cette norme a été intégrée parmi les dispositions impératives en matière de prévoyance étendue de l’art. 49 LPP (al. 2 ch. 5a). L’exigence du consentement est donc obligatoire aussi pour la part surobligatoire (Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4389 s. ; Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 14 ad art. 37a LPP). L’exigence de consentement n’existe qu’en cas de mariage ou de partenariat enregistré. La protection dure jusqu’à la dissolution de la relation juridique engendrée par le décès, l’entrée en force du jugement de divorce ou d’annulation, respectivement de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 7 s. ad art. 37a LPP). Le consentement est une déclaration de volonté avec effet contractuel qui présuppose d’avoir l’exercice des droits civils. La loi prévoit la forme écrite au sens de l’art. 13 CO ; ainsi une signature manuscrite est requise (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 37a LPP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021, n. 12 ad art. 37a BVG). Si un versement en capital est effectué sans le consentement nécessaire du conjoint, le paiement a néanmoins un effet libérateur ; conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne protégée par l’exigence de consentement n’a plus de prétentions envers l’institution de prévoyance, pour autant que cette dernière n’ait commis aucune faute (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit. n. 23 ad art. 37a LPP). Dans le cas d’un paiement sur la base d’une signature falsifiée du conjoint, il convient d’examiner, à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, si, en raison de l’absence de vérification de la signature (falsifiée), un manquement au devoir de diligence peut être imputé à l’institution de prévoyance (Geiser/Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 65 s. ad art. 5 LFLP ; Saner et Tuor, in Basler Kommentar, op. cit., n. 16 s. ad art.”
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