Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
3 commentaries
Le Tribunal administratif fédéral reproche que la juridiction inférieure n'a pas épuisé ses possibilités d'enquête. Il a relevé qu'elle aurait — en vertu de l'art. 87 LPP — dû obtenir ou demander les pièces fiscales pertinentes de l'employeuse (notamment pour 2014) ainsi que les documents disponibles dans la procédure de faillite. En outre, il a indiqué que la juridiction inférieure doit, auprès de l'offiÎ du registre du commerÎ, clarifier si et où sont conservés les livres commerciaux devant être tenus pendant dix ans en vertu de l'art. 747 al. 1 CO, et vérifier s'il est possible d'obtenir communication des rapports de révision devant être conservés pendant dix ans (notamment pour 2014).
“Festzustellen ist, dass die Vorinstanz die ihr zur Verfügung stehenden Abklärungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Frage der Missbräuchlichkeit nicht ansatzweise ausgeschöpft hat, weshalb sie dies nachzuholen haben wird: So hat sie es insbesondere unterlassen, gestützt auf Art. 87 BVG die vorliegend relevanten Steuerunterlagen der Arbeitgeberin des Jahres 2014 einzuholen sowie beim erstinstanzlichen Gericht in C._______ die zum Konkursverfahren vorhandenen Unterlagen einzufordern. Ausserdem besteht gemäss Art. 747 Abs. 1 OR eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht der Geschäftsbücher nach der Löschung der Gesellschaft an einem sicheren Ort, wobei dieser Ort durch die Liquidatoren oder das Handelsregisteramt bezeichnet werden. Diesbezüglich wird die Vorinstanz beim Handelsregisteramt abzuklären haben, ob und wenn ja, wo die Geschäftsbücher der Arbeitgeberin aufbewahrt wurden, und sich um Einsichtnahme zu bemühen. Was sodann die durch die Revisionsstelle ebenfalls während zehn Jahren aufzubewahrenden Revisionsberichte - insbesondere des Jahres 2014 - betrifft, wird die Vorinstanz zu prüfen haben, ob sie Einsicht in diese Unterlagen erhalten kann.”
“Festzustellen ist, dass die Vorinstanz die ihr zur Verfügung stehenden Abklärungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Frage der Missbräuchlichkeit nicht ansatzweise ausgeschöpft hat, weshalb sie dies nachzuholen haben wird: So hat sie es insbesondere unterlassen, gestützt auf Art. 87 BVG die vorliegend relevanten Steuerunterlagen der Arbeitgeberin des Jahres 2014 einzuholen sowie beim erstinstanzlichen Gericht in C._______ die zum Konkursverfahren vorhandenen Unterlagen einzufordern. Ausserdem besteht gemäss Art. 747 Abs. 1 OR eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht der Geschäftsbücher nach der Löschung der Gesellschaft an einem sicheren Ort, wobei dieser Ort durch die Liquidatoren oder das Handelsregisteramt bezeichnet werden. Diesbezüglich wird die Vorinstanz beim Handelsregisteramt abzuklären haben, ob und wenn ja, wo die Geschäftsbücher der Arbeitgeberin aufbewahrt wurden, und sich um Einsichtnahme zu bemühen. Was sodann die durch die Revisionsstelle ebenfalls während zehn Jahren aufzubewahrenden Revisionsberichte - insbesondere des Jahres 2014 - betrifft, wird die Vorinstanz zu prüfen haben, ob sie Einsicht in diese Unterlagen erhalten kann.”
Il ressort du cas décrit dans les sources qu'un offiÎ a facturé des frais d'affranchissement et des frais de copies pour le traitement d'une requête adressée à un offiÎ des faillites manifestement incompétent. L'offiÎ a justifié cette facturation en soutenant que l'art. 87 LPP n'impose l'exonération des frais que pour l'activité à l'égard de l'offiÎ effectivement compétent. Le commentaire se limite à la pratique documentée du cas mentionné.
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
Selon la jurisprudenÎ, l'obligation de prestation gratuite prévue à l'art. 87 LPP ne peut s'appliquer sans restriction lorsque la demanÞ écrite est adressée à une autorité cantonale manifestement incompétente; dans un tel cas, une autorité cantonale a justifié la perception de frais (p. ex. affranchissement, extrait/émoluments) en invoquant le droit cantonal des redevances et la portée limitée de l'art. 87 LPP, c'est‑à‑dire la limitation aux démarches à l'égard de l'autorité compétente.
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
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