Dès la survenance de l’éventualité assurée, l’institution de prévoyance est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l’art. 20a , contre tout tiers responsable du cas d’assurance.
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art. 34b LPP (et les clauses de cession règlementaires correspondantes) règle la coordination avì des tiers responsables et crée des droits de subrogation/recours. Selon la jurisprudenÎ citée, il n'en découle pas que l'exigibilité des prestations de prévoyanÎ légalement dues (ou, dans le domaine surobligatoire, déjà exigibles) puisse être subordonnée à une déclaration de cession ou à une obligation de cession de la personne assurée. Les prestations légalement dues deviennent ainsi, pour les rapports entre l'institution de prévoyanÎ et la personne assurée, exigibles sans autre; cela déclenche également le calcul des intérêts. Dans la mesure où la jurisprudenÎ l'indique, il n'importe pas que la créanÎ à céder soit déterminée ou déterminable.
“In der obligatorischen beruflichen Vorsorge tritt die Vorsorgeeinrichtung von Gesetzes wegen zum Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in den haftpflichtrechtlichen Anspruch der versicherten Person ein (Art. 34b BVG, Art. 27 ff. BVV 2; Subrogation; vgl. für die weiteren Sozialversicherer Art. 72 ff. ATSG und Art. 16 ATSV). Im überobligatorischen Bereich entsteht auch ohne reglementarische Grundlage sukzessive ein Regressanspruch, soweit der Vorsorgeträger Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen erbracht hat. Besteht eine einschlägige reglementarische Klausel, so ist der Leistungsansprecher unabhängig von erbrachten Leistungen verpflichtet, seine Forderungen gegen haftpflichtige Dritte bis zur Höhe der zugesicherten künftigen Leistungen an die Vorsorgeeinrichtung abzutreten (in BGE 143 III 79 nicht publ. E. 5.2 des Urteils 4A_301/2016 vom 15. Dezember 2016; BGE 132 III 321 E. 2.3; MAX B. BERGER, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 16 f. zu Art. 34b BVG). Es besteht indessen selbst im überobligatorischen Teil kein Grund, die Fälligkeit der geschuldeten Vorsorgeleistung von einer Abtretung resp. einer entsprechenden Erklärung der versicherten Person abhängig zu machen. Bei Art. 34b BVG und der reglementarischen Grundlage für eine Pflicht zur Abtretung von Forderungen gegen einen haftpflichtigen Dritten handelt es sich um koordinationsrechtliche Normen, aus denen nichts zur Fälligkeit von Vorsorgeleistungen im Verhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung und versicherter Person abzuleiten ist. Gesetzlich geschuldete Betreffnisse werden ohne Weiteres fällig. Entsprechend wird der Zinsenlauf ausgelöst; eine Abtretungsverpflichtung der leistungsansprechenden Person hat darauf keinen Einfluss. Ebensowenig kann es auf die Bestimmtheit resp. Bestimmbarkeit einer abzutretenden Forderung (dazu BGE 135 V 2 E. 6.1.2; 122 III 361 E. 4c) ankommen.”
art. 34b LPP prévoit la subrogation légale : l'institution de prévoyanÎ est subrogée, au moment de l'événement, dans les prétentions de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires en vertu de l'art. 20a LPP, à concurrenÎ des prestations légales. Dans le domaine de la prévoyanÎ professionnelle obligatoire, l'art. 34b LPP institue un droit de recours intégral de l'institution de prévoyanÎ. La disposition (avì les art. 27 ss. OPP2 complémentaires) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; selon la jurisprudenÎ, des règles subrogatoires antérieures aboutissaient à un résultat comparable.
“Aktivlegitimation der Klägerin 2 2.1.2.1. Gemäss Art. 34b BVG tritt die Vorsorgeeinrichtung im Zeitpunkt des Er- eignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in die Ansprüche der ver- - 10 - sicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begünstigter nach Art. 20a BVG ein. Im Bereich der obligatorischen Vorsorge i.S.v. Art. 7 ff. BVG kommt der Vorsorgeeinrichtung ein integrales Regressrecht zu (BGE 132 III 321 E. 2.3.1 S. 325; P ETER BECK, in: Haftung und Versicherung, hrsg. von Stephan We- ber/Peter Münch, 2. Aufl. 2015, N 6.13, 6.177). Die Aktivlegitimation der Kläge- rin 2 ist im Rahmen der obligatorischen Leistungen gegeben. 2.1.2.2. Im überobligatorischen Bereich richtet sich die Leistungskoordination nach dem anwendbaren Reglement (B ECK, a.a.O., N 6.178). Enthält dieses eine Kollisionsklausel, so kann die Vorsorgeeinrichtung im Rahmen ihrer erbrachten Leistungen auf den haftpflichtigen Dritten Regress nehmen (R OLAND BREHM, in: Berner Kommentar, hrsg.”
“Dans l’esprit d’une harmonisation de l’appréciation du même état de faits, il est donc souhaitable que le juge civil ne s’écarte pas sans motifs suffisants de l’appréciation portée en procédure d’assurances sociales ou justifie les raisons le conduisant à s’en écarter (REAS 2016 373 ss). b) Les règles de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) à propos de la subrogation des assurances sociales (art. 72 ss LPGA complétés par les art. 13 ss OPGA [ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11]) s’appliquent si l’accident et ses conséquences sont postérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2003. En effet, l’art. 82 al. 1 LPGA prévoit que les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. En ce qui concerne les dispositions régissant la subrogation, le moment déterminant pour l’application de la LPGA est celui de l’accident (TF 4C.383/2004 du 1er mars 2005 consid. 7.1 et les références citées). S’agissant de la subrogation de l’institution de prévoyance, elle est consacrée par l’art. 34b LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), complété par les art. 27 ss OPP2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1). L’art. 34b LPP et les art. 27 ss OPP2 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005. En l’espèce, l’accident dont est litige est survenu en 1998, soit avant l’entrée en vigueur de la LPGA, ainsi que des art. 34b LPP et 27 ss OPP2. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas. Toutefois, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales (art. 41 ss aLAA, 48ter ss aLAVS, 52 aLAI, 52 aOLAA, 79quater aRAVS) conduisent à un résultat identique. S’agissant du droit de recours de l’institution de prévoyance contre le tiers responsable du dommage, il repose sur l’art. 51 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), tant pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire que pour le régime de la prévoyance professionnelle plus étendue (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, nn.”
l'art. 34b LPP ainsi que les dispositions complémentaires de l'OPP2 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005. La règle de subrogation prévue à l'art. 34b LPP ne s'applique donc qu'aux accidents survenus après cette date. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 2005, les dispositions citées ne sont pas applicables; dans de tels cas, les règles subrogatoires antérieures des assurances sociales ou le droit de recours prévu à l'art. 51 al. 2 CO pouvaient ou peuvent aboutir au même résultat.
“13 ss OPGA [ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11]) s’appliquent si l’accident et ses conséquences sont postérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2003. En effet, l’art. 82 al. 1 LPGA prévoit que les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. En ce qui concerne les dispositions régissant la subrogation, le moment déterminant pour l’application de la LPGA est celui de l’accident (TF 4C.383/2004 du 1er mars 2005 consid. 7.1 et les références citées). S’agissant de la subrogation de l’institution de prévoyance, elle est consacrée par l’art. 34b LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), complété par les art. 27 ss OPP2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1). L’art. 34b LPP et les art. 27 ss OPP2 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005. En l’espèce, l’accident dont est litige est survenu en 1998, soit avant l’entrée en vigueur de la LPGA, ainsi que des art. 34b LPP et 27 ss OPP2. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas. Toutefois, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales (art. 41 ss aLAA, 48ter ss aLAVS, 52 aLAI, 52 aOLAA, 79quater aRAVS) conduisent à un résultat identique. S’agissant du droit de recours de l’institution de prévoyance contre le tiers responsable du dommage, il repose sur l’art. 51 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), tant pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire que pour le régime de la prévoyance professionnelle plus étendue (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, nn. 1953 ss). c) Il convient de s’attarder sur les rapports entre les différents assureurs sociaux qui interviennent dans un même cas (aa) et sur la situation particulière de l’intervention de l’institution de prévoyance professionnelle (bb).”
“Dans l’esprit d’une harmonisation de l’appréciation du même état de faits, il est donc souhaitable que le juge civil ne s’écarte pas sans motifs suffisants de l’appréciation portée en procédure d’assurances sociales ou justifie les raisons le conduisant à s’en écarter (REAS 2016 373 ss). b) Les règles de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) à propos de la subrogation des assurances sociales (art. 72 ss LPGA complétés par les art. 13 ss OPGA [ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11]) s’appliquent si l’accident et ses conséquences sont postérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2003. En effet, l’art. 82 al. 1 LPGA prévoit que les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. En ce qui concerne les dispositions régissant la subrogation, le moment déterminant pour l’application de la LPGA est celui de l’accident (TF 4C.383/2004 du 1er mars 2005 consid. 7.1 et les références citées). S’agissant de la subrogation de l’institution de prévoyance, elle est consacrée par l’art. 34b LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), complété par les art. 27 ss OPP2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1). L’art. 34b LPP et les art. 27 ss OPP2 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005. En l’espèce, l’accident dont est litige est survenu en 1998, soit avant l’entrée en vigueur de la LPGA, ainsi que des art. 34b LPP et 27 ss OPP2. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas. Toutefois, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales (art. 41 ss aLAA, 48ter ss aLAVS, 52 aLAI, 52 aOLAA, 79quater aRAVS) conduisent à un résultat identique. S’agissant du droit de recours de l’institution de prévoyance contre le tiers responsable du dommage, il repose sur l’art. 51 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), tant pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire que pour le régime de la prévoyance professionnelle plus étendue (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, nn.”
“11]) s’appliquent si l’accident et ses conséquences sont postérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2003. En effet, l’art. 82 al. 1 LPGA prévoit que les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. En ce qui concerne les dispositions régissant la subrogation, le moment déterminant pour l’application de la LPGA est celui de l’accident (TF 4C.383/2004 du 1er mars 2005 consid. 7.1 et les références citées). S’agissant de la subrogation de l’institution de prévoyance, elle est consacrée par l’art. 34b LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), complété par les art. 27 ss OPP2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1). L’art. 34b LPP et les art. 27 ss OPP2 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005. En l’espèce, l’accident dont est litige est survenu en 1998, soit avant l’entrée en vigueur de la LPGA, ainsi que des art. 34b LPP et 27 ss OPP2. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas. Toutefois, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales (art. 41 ss aLAA, 48ter ss aLAVS, 52 aLAI, 52 aOLAA, 79quater aRAVS) conduisent à un résultat identique. S’agissant du droit de recours de l’institution de prévoyance contre le tiers responsable du dommage, il repose sur l’art. 51 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), tant pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire que pour le régime de la prévoyance professionnelle plus étendue (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, nn. 1953 ss). c) Il convient de s’attarder sur les rapports entre les différents assureurs sociaux qui interviennent dans un même cas (aa) et sur la situation particulière de l’intervention de l’institution de prévoyance professionnelle (bb). aa) Selon les dispositions applicables précitées, chaque assureur social dispose d’une créance propre, distincte de celle d’un autre assureur social.”
RéférenÎ : LPP art. 34b n. 2 Dans le domaine surobligatoire, en l'absenÎ de base réglementaire, l'institution de prévoyanÎ dispose d'un droit de recours successif dans la mesure où elle a versé des prestations aux survivants ou aux invalides; une cession prévue par le règlement n'est pas requise à cet effet.
“In der obligatorischen beruflichen Vorsorge tritt die Vorsorgeeinrichtung von Gesetzes wegen zum Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in den haftpflichtrechtlichen Anspruch der versicherten Person ein (Art. 34b BVG, Art. 27 ff. BVV 2; Subrogation; vgl. für die weiteren Sozialversicherer Art. 72 ff. ATSG und Art. 16 ATSV). Im überobligatorischen Bereich entsteht auch ohne reglementarische Grundlage sukzessive ein Regressanspruch, soweit der Vorsorgeträger Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen erbracht hat. Besteht eine einschlägige reglementarische Klausel, so ist der Leistungsansprecher unabhängig von erbrachten Leistungen verpflichtet, seine Forderungen gegen haftpflichtige Dritte bis zur Höhe der zugesicherten künftigen Leistungen an die Vorsorgeeinrichtung abzutreten (in BGE 143 III 79 nicht publ. E. 5.2 des Urteils 4A_301/2016 vom 15. Dezember 2016; BGE 132 III 321 E. 2.3; MAX B. BERGER, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 16 f. zu Art. 34b BVG). Es besteht indessen selbst im überobligatorischen Teil kein Grund, die Fälligkeit der geschuldeten Vorsorgeleistung von einer Abtretung resp. einer entsprechenden Erklärung der versicherten Person abhängig zu machen. Bei Art. 34b BVG und der reglementarischen Grundlage für eine Pflicht zur Abtretung von Forderungen gegen einen haftpflichtigen Dritten handelt es sich um koordinationsrechtliche Normen, aus denen nichts zur Fälligkeit von Vorsorgeleistungen im Verhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung und versicherter Person abzuleiten ist.”
La subrogation légale prévue à l'art. 34b LPP prend effet dès l'événement donnant lieu à la responsabilité civile. En revanche, une déclaration de cession de la personne assurée n'est requise ou possible que dans la mesure où une créanÎ à l'encontre du tiers responsable est effectivement née et n'est ni contestée quant à son existenÎ ni contestée quant à son montant ; tant qu'elle est contestée, une déclaration de cession ne peut être exigée (pertinent notamment pour les prestations surobligatoires).
“Im kantonalen Verfahren argumentierte die Beschwerdeführerin, dass sie aufgrund der fehlenden Abtretungserklärung der Klägerin mit einer geschuldeten Leistung noch nicht habe in Verzug geraten können. Die Vorinstanz verweist zunächst auf die gesetzliche Subrogation zum Zeitpunkt des haftpflichtauslösenden Ereignisses (Art. 34b BVG). Die beklagte Vorsorgeeinrichtung sei bezüglich der obligatorischen Leistungen ohne Weiteres in Verzug geraten. Gleiches gelte hinsichtlich der überobligatorischen Leistungen: Art. 18 Abs. 2 des Basisreglements verlange eine Abtretung nur insoweit, wie eine Überentschädigung eintreten würde. Eine Verpflichtung der leistungsansprechenden Person zur Abtretung entstehe also erst, nachdem die Forderung gegen einen haftpflichtigen Dritten entstanden sei. Solange diese in Bestand und/oder Höhe bestritten werde, sei eine Abtretungserklärung gar nicht möglich. Damit habe die Versicherte auch keine solche Erklärung abgeben müssen. Die Beschwerdeführerin habe entsprechend Verzugszins auf der seit dem 10. Dezember 2018 laufenden Invalidenrente zu leisten. Der Zins sei vom Zeitpunkt der Klageeinreichung (28. Mai 2020) an geschuldet (Art. 105 Abs. 1 OR). Die Beschwerdeführerin besteht darauf, dass die einzelnen Rentenbetreffnisse nur fällig - und damit verzugszinspflichtig - werden, soweit die Rentenansprecherin ihre haftpflichtrechtlichen Ansprüche (im Umfang der zu erbringenden Invalidenleistungen) an sie, die Vorsorgeträgerin, abtrete (Art.”
“Im kantonalen Verfahren argumentierte die Beschwerdeführerin, dass sie aufgrund der fehlenden Abtretungserklärung der Klägerin mit einer geschuldeten Leistung noch nicht habe in Verzug geraten können. Die Vorinstanz verweist zunächst auf die gesetzliche Subrogation zum Zeitpunkt des haftpflichtauslösenden Ereignisses (Art. 34b BVG). Die beklagte Vorsorgeeinrichtung sei bezüglich der obligatorischen Leistungen ohne Weiteres in Verzug geraten. Gleiches gelte hinsichtlich der überobligatorischen Leistungen: Art. 18 Abs. 2 des Basisreglements verlange eine Abtretung nur insoweit, wie eine Überentschädigung eintreten würde. Eine Verpflichtung der leistungsansprechenden Person zur Abtretung entstehe also erst, nachdem die Forderung gegen einen haftpflichtigen Dritten entstanden sei. Solange diese in Bestand und/oder Höhe bestritten werde, sei eine Abtretungserklärung gar nicht möglich. Damit habe die Versicherte auch keine solche Erklärung abgeben müssen. Die Beschwerdeführerin habe entsprechend Verzugszins auf der seit dem 10. Dezember 2018 laufenden Invalidenrente zu leisten. Der Zins sei vom Zeitpunkt der Klageeinreichung (28. Mai 2020) an geschuldet (Art. 105 Abs. 1 OR). Die Beschwerdeführerin besteht darauf, dass die einzelnen Rentenbetreffnisse nur fällig - und damit verzugszinspflichtig - werden, soweit die Rentenansprecherin ihre haftpflichtrechtlichen Ansprüche (im Umfang der zu erbringenden Invalidenleistungen) an sie, die Vorsorgeträgerin, abtrete (Art.”
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