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Art. 52e

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d’un point de vue actuariel, si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
    1. il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l’institution de prévoyance;
    2. il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.1
  2. Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.2
  3. Il soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment:
    1. 3 le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
    2. les mesures à prendre en cas de découvert.
  4. L’organe suprême doit fournir à l’expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l’examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.4
  5. Si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise, l’expert en informe l’autorité de surveillance.
  6. En ce qui concerne la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53e bis), l’expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d’office à l’autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53e bis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53e bis, al. 3).5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1).

  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1).

  3. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS 171.10 ).

  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1).

  5. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1).

5 commentaries

N1.Obligation de notification de l'expert à l'autorité de surveillanÎ

LPP art. 52e n. 5 L'expert doit informer sans délai l'autorité de surveillanÎ compétente lorsque la situation de l'institution de prévoyanÎ exige une intervention rapiÞ de ladite autorité.

et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales (let. b). Aux termes de l'art. 41 OPP 2, l'expert doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de son mandat. Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin. Les prescriptions contenues à l'art. 53 al. 2 aLPP ont depuis lors été reprises et précisées à l'art. 52e LPP. Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2023 (RO 2011 3393), l'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (al. 1 let.
et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales (let. b). Aux termes de l'art. 41 OPP 2, l'expert doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de son mandat. Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin. Les prescriptions contenues à l'art. 53 al. 2 aLPP ont depuis lors été reprises et précisées à l'art. 52e LPP. Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2023 (RO 2011 3393), l'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (al. 1 let.

N2.Recommandations non contraignantes de l'expert LPP

RéférenÎ : LPP art. 52e ch. 4 Les recommandations présentées par l'expert ne sont pas contraignantes. Il appartient à l'organe suprême de l'institution de prévoyanÎ de déterminer, par règlement, quels capitaux de prévoyanÎ et quelles réserves techniques sont nécessaires; l'expert ne peut adresser à l'organe que des recommandations.

pt 20). Quant à l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, il détermine quels sont les capitaux de prévoyance et les provisions techniques au sens actuariel, nécessaires sur la base de la loi et du règlement (Swiss GAAP RPC 26, ch. 7 pt 16; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 72, ch. 426, commentaire ad art. 48 OPP 2). Mais, il appartient à l'organe suprême de l'institution de prévoyance de fixer dans un règlement quels capitaux de prévoyance et quelles provisions techniques sont nécessaires en vertu du règlement de prévoyance et de la législation en vigueur (art. 65b LPP et 48e OPP 2; PETER/ROOS, Technische Rückstellungen aus rechtlicher Sicht - Gesetzliche Schranken, Rückstellungsreglement, Teilliquidation, L'Expert-comptable suisse 2008, ch. 1 p. 458); l'expert agréé en matière de prévoyance ne peut lui soumettre que des recommandations (art. 52e al. 2 LPP; Directive technique [DTA 2] de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions du 24 avril 2014, Capitaux de prévoyance et provisions techniques, ch. 1). Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance (art. 52e al. 3 LPP).

N3.SurveillanÎ continue de la sécurité financière de la LPP

LPP art. 52e ch. 3 L'expert est tenu de surveiller en permanenÎ la sécurité financière de l'institution de prévoyanΠ; à cet égard, les placements et la stratégie de placement de l'institution doivent également être pris en compte dans son appréciation, l'évaluation des actifs ne constituant toutefois pas sa mission prioritaire.

41a OPP 2, chaque année un rapport actuariel (al. 1). Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l'organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l'art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces (al. 2) et il rédige un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert (al. 3). L'art. 52e LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit notamment à son deuxième alinéa que l'expert en matière de prévoyance professionnelle soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques (let. a) et les mesures à prendre en cas de découvert (let. b). Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance (art. 52e al. 3 LPP). 10.1.2. Le Tribunal fédéral a exposé que, bien que l'utilisation conjointe des termes de "périodiquement" et de "en tout temps" présente une certaine ambiguïté, on ne pouvait pas dire que l'art. 53 al. 2 LPP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 – n'exigeait qu'une activité ponctuelle et spécifique, un examen périodique ne fournissant pas une garantie suffisante que l'institution de prévoyance pouvait assurer qu'elle s'acquitterait de ses obligations en tout temps. Le but de cette disposition est ainsi (également) que l'expert veille de manière continue à la sécurité financière de l'institution (cf. ATF 141 V 71 consid. 6.1.2). Les changements intervenus sur les marchés boursiers au tournant du siècle (à la suite de l'éclatement de la bulle Internet) ont montré à quel point il était important que la fonction de contrôle impartie à l'expert par le législateur englobe une vision globale et dynamique des côtés actif et passif du bilan. Même si l'évaluation des actifs ne relève pas au premier chef de la responsabilité de l'expert LPP, il doit prendre en considération les investissements et la stratégie d'investissement d'une institution de prévoyance.
41a OPP 2, chaque année un rapport actuariel (al. 1). Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l'organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l'art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces (al. 2) et il rédige un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert (al. 3). L'art. 52e LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit notamment à son deuxième alinéa que l'expert en matière de prévoyance professionnelle soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques (let. a) et les mesures à prendre en cas de découvert (let. b). Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance (art. 52e al. 3 LPP). 10.1.2. Le Tribunal fédéral a exposé que, bien que l'utilisation conjointe des termes de "périodiquement" et de "en tout temps" présente une certaine ambiguïté, on ne pouvait pas dire que l'art. 53 al. 2 LPP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 – n'exigeait qu'une activité ponctuelle et spécifique, un examen périodique ne fournissant pas une garantie suffisante que l'institution de prévoyance pouvait assurer qu'elle s'acquitterait de ses obligations en tout temps. Le but de cette disposition est ainsi (également) que l'expert veille de manière continue à la sécurité financière de l'institution (cf. ATF 141 V 71 consid. 6.1.2). Les changements intervenus sur les marchés boursiers au tournant du siècle (à la suite de l'éclatement de la bulle Internet) ont montré à quel point il était important que la fonction de contrôle impartie à l'expert par le législateur englobe une vision globale et dynamique des côtés actif et passif du bilan. Même si l'évaluation des actifs ne relève pas au premier chef de la responsabilité de l'expert LPP, il doit prendre en considération les investissements et la stratégie d'investissement d'une institution de prévoyance.

N4.Signalement par l'expert à l'autorité de surveillanÎ

LPP art. 52e ch. 2 Une notification à l'autorité de surveillanÎ par l'expert n'a lieu que si le non-respect de ses recommandations met réellement en danger la sécurité de l'institution de prévoyanÎ.

7 pt 16; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 72, ch. 426, commentaire ad art. 48 OPP 2). Mais, il appartient à l'organe suprême de l'institution de prévoyance de fixer dans un règlement quels capitaux de prévoyance et quelles provisions techniques sont nécessaires en vertu du règlement de prévoyance et de la législation en vigueur (art. 65b LPP et 48e OPP 2; PETER/ROOS, Technische Rückstellungen aus rechtlicher Sicht - Gesetzliche Schranken, Rückstellungsreglement, Teilliquidation, L'Expert-comptable suisse 2008, ch. 1 p. 458); l'expert agréé en matière de prévoyance ne peut lui soumettre que des recommandations (art. 52e al. 2 LPP; Directive technique [DTA 2] de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions du 24 avril 2014, Capitaux de prévoyance et provisions techniques, ch. 1). Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance (art. 52e al. 3 LPP).

N5.Révision de l'art. 52e LPP — modernisation de la surveillanÎ

RéférenÎ : LPP art. 52e ch. 1 L'art. 52e LPP a été révisé dans le cadre de la «modernisation de la surveillance» ; les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

S'agissant d'abord des tâches de l'expert LPP, A.________ SA fait en substance valoir que le contrôle de l'expert LPP ne s'étendrait pas à l'administration de la fortune de l'institution de prévoyance au sens de l'art. 71 LPP; elle se réfère aussi à un projet de révision de l'art. 52e LPP (Modification de la LAVS du 17 juin 2022 [Modernisation de la surveillance], FF 2022 1563; cf. aussi Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité] du 20 novembre 2019, FF 2020 1), qui a abouti à la modification de l'art. 52e LPP avec effet au 1er janvier 2024 (Modification de la LAVS du 17 juin 2022 [Modernisation de la surveillance], ch. 5 de l'annexe, RO 2023 688).

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