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Si le bien-fonds est adjugé dans le cadre de la réalisation du gage, la restriction personnelle d'aliénation inscrite en vertu de l'art. 30e al. 2 LPP cesse d'avoir effet. L'inscription est considérée comme caduque et peut être radiée du registre foncier lors de la requête en vue de l'inscription du transfert de propriété ou de la déclaration d'adjudication.
“4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.1.2 En vertu des art. 30c s. LPP (pour le deuxième pilier A) et 331e CO (pour le deuxième pilier B), l'assuré peut faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Lorsqu'il est marié, il doit obtenir le consentement écrit de son conjoint. L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance dans les cas énumérés à l'art. 30d LPP, notamment en cas de vente du logement. L'obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d'aliéner dont l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP; ATF 138 V 495 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2.2). 3.1.3 L'art. 66 ORFI prévoit que le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée (al. 1). Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés. En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier, l'office requerra la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 68 al. 1 let. c ORFI). Si l'immeuble réalisé était grevé d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 2 LPP, cette mention devient caduque une fois l'immeuble adjugé dès lors qu'elle ne revêt qu'un caractère personnel. Sa radiation peut être requise avec la réquisition d'inscription de l'adjudication (Commentaire ORFI, HABERLIN, 2012, ad art.”
“L'obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d'aliéner dont l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP; ATF 138 V 495 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2.2). 3.1.3 L'art. 66 ORFI prévoit que le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée (al. 1). Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés. En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier, l'office requerra la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 68 al. 1 let. c ORFI). Si l'immeuble réalisé était grevé d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 2 LPP, cette mention devient caduque une fois l'immeuble adjugé dès lors qu'elle ne revêt qu'un caractère personnel. Sa radiation peut être requise avec la réquisition d'inscription de l'adjudication (Commentaire ORFI, HABERLIN, 2012, ad art. 68 n. 8). 3.1.4 La réalisation du gage a lieu conformément aux règles applicables à la réalisation après saisie (art. 156 al. 1 in initio cum 122 à 143b LP). Selon l'art. 140 LP, avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier (al. 1). Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables (al. 2). Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés (al. 3). L'état des charges renseigne donc sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble.”
“L'obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d'aliéner dont l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP; ATF 138 V 495 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2.2). 3.1.3 L'art. 66 ORFI prévoit que le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée (al. 1). Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés. En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier, l'office requerra la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 68 al. 1 let. c ORFI). Si l'immeuble réalisé était grevé d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 2 LPP, cette mention devient caduque une fois l'immeuble adjugé dès lors qu'elle ne revêt qu'un caractère personnel. Sa radiation peut être requise avec la réquisition d'inscription de l'adjudication (Commentaire ORFI, HABERLIN, 2012, ad art. 68 n. 8). 3.1.4 La réalisation du gage a lieu conformément aux règles applicables à la réalisation après saisie (art. 156 al. 1 in initio cum 122 à 143b LP). Selon l'art. 140 LP, avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier (al. 1). Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables (al. 2). Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés (al. 3). L'état des charges renseigne donc sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble.”
La radiation de la restriction de cession prévue à l'art. 30e LPP a été, en l'espèÎ, ordonnée par le tribunal au registre foncier ou confirmée comme inscription à radier.
“Ob ein Ablehnungsrecht aufgrund dieser Handänderung überhaupt gegeben ist, ist im Bedarfsfall direkt durch die Klä- gerin abzuklären. iii) Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass nach Ziffer 3 des Anhanges zur bundesrechtlichen Verordnung über elektrische Niederspannungsinstalla- tionen vom 7. November 2001 (SR 734.27) die Niederspannungsinstallatio- nen mit zehn- oder zwanzigjähriger Kontrollperiode bei einer Handänderung - 7 - kontrolliert werden müssen, wenn seit der letzten Kontrolle mehr als fünf Jah- re vergangen sind. iv) Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die Zuweisung von sich in Gesamteigentum befindlichen Grundstücken an einen der Gesamteigentümer keine Kontrolle der elektrischen Niederspannungsinstallationen nach sich zieht. b. Das Grundbuchamt D._____ wird angewiesen, die Eigentumsübertragung gemäss Ziffer 7. lit. a im Grundbuch einzutragen. c. Das Grundbuchamt D._____ wird ferner angewiesen, die Veräusserungsbe- schränkung nach Art. 30e BVG (Anmerkung 3, datiert vom 30.5.2002, Beleg 15) betreffend das Grundstück Blatt 2 zu löschen. 8. Die Klägerin übernimmt die auf den Grundstücken Blatt 2, 4, 5, 14 lastenden Grundpfandschulden von insgesamt Fr. 560'000.– bei der Credit Suisse AG, Konto Nr.: 19, sichergestellt durch einen Papier-Inhaberschuldbrief, datiert 27. Mai 2002, 1. Pfandstelle, über nominal Fr. 530'000.– und einen Papier-Inhaberschuldbrief, da- tiert 4. März 2003, 2. Pfandstelle, über nominal Fr. 30'000.–, zur alleinigen Verzin- sung und Bezahlung, soweit ausstehend, ab Antrittstag auf eigene Rechnung unter gänzlicher Entlastung des Beklagten von jeglicher Schuldpflicht und Haftbarkeit. Die Klägerin wird verpflichtet, für die Entlassung des Beklagten aus der Schuld- pflicht durch die Gläubigerin besorgt zu sein. Die Parteien werden auf die Gläubigerrechte im Sinne von Art. 845 i.V.m. Art. 832 ZGB hingewiesen. 9. Jegliche Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel wird – soweit gesetzlich zu- lässig – seitens des Beklagten wegbedungen.”
“Nicht angefochten wurde das erstinstanzliche Urteil mit Bezug auf den Scheidungspunkt (Dispositiv-Ziff. 1), die Aufhebung des gemeinsamen Bankkon- tos bei der Credit Suisse AG (Dispositiv-Ziff. 6) und die Regelung betreffend Aus- gleich der beruflichen Vorsorge (Dispositiv-Ziff. 13). Im Zusammenhang mit der Übertragung des Grundstücks an der C._____-Strasse 1 in ... D._____, Grund- buch Blatt 2, an die Klägerin blieben folgende erstinstanzlichen Anordnungen un- angefochten: die Löschung der Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e BVG (Dispositiv-Ziff. 7 lit. c), die Übernahme der Grundpfandschulden auf dem genann- ten Grundstück durch die Klägerin (Dispositiv-Ziff. 8), die Wegbedingung der Ge- währleistung (Dispositiv-Ziff. 9), der Aufschub der Grundstückgewinnsteuern (Dis- positiv-Ziff. 10), die Begleichung allfälliger grundbuchlicher Kosten (Dispositiv- - 13 - Ziff. 11) sowie die Übertragung der Guthaben des Unterhalts- und Erneuerungs- fonds an die Klägerin (Dispositiv-Ziff. 12). Davon ist Vormerk zu nehmen. Die Vor- instanz wird die damit zusammenhängenden Mitteilungen vorzunehmen haben.”
Citation : LPP art. 30e n. 13 L'institution de prévoyanÎ est tenue de demander l'inscription de la restriction à la cession au bureau du registre foncier simultanément au prélèvement anticipé ou à la réalisation du gage; cela vise à garantir la finalité de la prévoyanÎ.
“5 CO) et celles qui sont mentionnées aux art. 1 à 9 OEPL (ATF 135 V 425 consid. 6.6.2). Ni l'art. 30c LPP ni l'art. 6 OEPL ne prévoient d'obligation de vérification expresse, dans le sens où le transfert de propriété doit être prouvé lors du versement. Selon l'art. 30e LPP, l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d LPP. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (al. 1). Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2). Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art.”
LPP art. 30e ch. 12 La restriction d'aliénation à inscrire au registre foncier a été considérée par les institutions de prévoyanÎ comme une garantie suffisante; elle visait à éviter que les caisses ne soient soumises à d'importantes obligations de contrôle.
“Damit sollte sichergestellt werden, dass eine Information des Grundbuchamtes an den Gläubiger erfolgte, falls der Versicherte sein Wohneigentum veräusserte. Die Vorsorgeeinrichtung hätte "gewissermassen treuhänderisch" darüber wachen müssen, dass der für das Wohneigentum vorzeitig bezogene Betrag ihr oder einer anderen Einrichtung der beruflichen Vorsorge zurückbezahlt würde, wenn die Voraussetzung des Vorbezugs ("z.B. infolge Verkauf oder Vermietung des Wohneigentums an Dritte."; BBl 1992 VI 268 Fn. 71 Ziff. 223) nicht mehr gegeben und der Vorsorgefall noch nicht BGE 147 V 377 S. 383 eingetreten wäre (BBl 1992 VI 267 f. Ziff. 223). Dieser Entwurf wurde in der Vernehmlassung von den Pensionskassen kritisiert, welche weder mit unrealistischen Kontrollvorschriften belastet noch via Grundpfand in allfällige Verwertungsszenarien einbezogen sein wollten (AB 1993 N 474). Als ausreichend erachteten die Vorsorgeeinrichtungen die Sicherung durch Anmerkung einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch, wie sie heute in Art. 30e Abs. 2 BVG vorgesehen ist.”
Les inscriptions au sens de l'art. 30e al. 2 LPP ne sont pas librement accessibles au public. Les restrictions à l'aliénation visant à garantir la finalité de la prévoyanÎ font partie des données du registre foncier dont la consultation exige la démonstration d'un intérêt crédible.
“Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird (Art. 970 Abs. 1 ZGB). Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu verlangen: die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung, den Namen und die Identifikation des Eigentümers oder der Eigentümerin, die Eigentumsform und das Erwerbsdatum, die Dienstbarkeiten und Grundlasten sowie die Anmerkungen mit Ausnahme von Grundbuchsperren nach Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 ZGB, Veräusserungsbeschränkungen zur Sicherung des Vorsorgezwecks nach Art. 30e Abs. 2 BVG [SR 831.40], Eigentumsbeschränkungen zur Sicherung der Zweckerhaltung nach den Vorschriften des Bundes und der Kantone zur Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums sowie auf kantonalem Recht beruhenden, mit Pfandrechten vergleichbaren Eigentumsbeschränkungen (Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 [GBV; SR 211.432.1]). Ob die Grundbucheinträge mit Bezug auf jenen Inhalt, auf dessen Einsichtnahme ohne jeden Interessennachweis Anspruch besteht, als offenkundig gelten können, braucht hier angesichts der nachfolgenden Überlegungen nicht abschliessend beantwortet zu werden. Dass jene Daten des Grundbuchs, die nur eingesehen werden können, wenn ein Interesse glaubhaft gemacht wird, nicht offenkundig sind, scheint selbstverständlich (Urteil 1C_547/2020 vom 15. September 2021 E. 2.2).”
Citation : LPP art. 30e ch. 10 L'institution qui a effectué le prélèvement anticipé sur la prestation de sortie est inscrite au registre foncier. En cas de droit au remboursement, l'institution mentionnée au registre foncier n'est toutefois pas nécessairement le bénéficiaire du montant remboursé : l'institution de prévoyanÎ qui reçoit effectivement le paiement peut différer de celle qui est inscrite (p. ex. en cas de changement d'organisme). La mention d'inscription peut être radiée lorsque le droit au remboursement a été satisfait ou n'est plus exécutoire.
“En l’espèce, l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas d’obligation de faire radier l’inscription mentionnée préalablement à l’ordre de transfert, de sorte que ce sont les conclusions des parties qui doivent déterminer le sort du versement anticipé tout en prenant, en appel, des conclusions quasi identiques au contenu du dispositif de la décision attaquée (appel, p. 16 et 17, ‘ch. 9 a à c’). La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art.”
“En l’espèce, l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas d’obligation de faire radier l’inscription mentionnée préalablement à l’ordre de transfert, de sorte que ce sont les conclusions des parties qui doivent déterminer le sort du versement anticipé tout en prenant, en appel, des conclusions quasi identiques au contenu du dispositif de la décision attaquée (appel, p. 16 et 17, ‘ch. 9 a à c’). La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art.”
Citation : LPP art. 30e ch. 9 Dans la présente exposition des faits, il est allégué que les radiations des restrictions à l'aliénation inscrites au registre foncier n'ont pas été demandées ni par les personnes tenues, ni par les institutions de prévoyanÎ concernées. Il est en outre soutenu que les institutions de prévoyanÎ n'ont pas été avisées et n'ont pas reçu les fonds concernés ; les radiations n'auraient par ailleurs pas été mentionnées dans le procès-verbal de la vente aux enchères. Ces allégations sont consignées comme moyens des parties dans la décision en l'espèÎ.
“Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 24 juin 2022, la parcelle 1______ de la commune de F______, sise no. ______ route 8______, propriété des époux A______ et B______, a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques. Les époux C______ et D______ s'en sont portés acquéreurs, pour le prix de 5'960'000 fr. b. Les époux A______/B______ ont contesté la validité de la vente intervenue, motif pris du refus de report de celle-ci, formant une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (procédure A/5______/2022). Par arrêt définitif du 6 octobre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte. c. Le 21 novembre 2022, à la requête de l'Office des poursuites, le Registre foncier a procédé à l'inscription du transfert de propriété en faveur des époux C______/D______, avec effet rétroactif au 7 novembre 2022, radiant notamment deux restrictions du droit d'aliéner (ID.2006/6______ et ID.2006/7______) au sens de l'art. 30e LPP. d. A______ et B______ ont continué à occuper l'immeuble. e. Le 1er décembre 2022, les époux C______/D______ ont saisi le Tribunal d'une action en revendication avec requête d'évacuation et mesures d'exécution directe, dirigée contre les époux A______/B______. Par ordonnance du 19 décembre 2022, le Tribunal a accordé aux époux A______/B______ un délai pour répondre par écrit à la requête et ordonné une audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries orales, fixée au 13 février 2023. Ces derniers ont, par réponse du 6 février 2023, conclu à l'irrecevabilité de la requête, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont notamment allégué, sur le fond, que les radiations des restrictions d'aliéner ID/2006/6______ et ID.2006/7______ supprimées par le Registre foncier après la vente aux enchères précitée n'avaient pas été requises par eux ni par les institutions de prévoyance concernées (qui n'auraient pas été avisées ni n'auraient reçu les fonds), ni n'avaient été mentionnées dans le procès-verbal de la vente, que B______ avait concédé, le 22 mai 2013, "un droit d'usage et d'habitation" pour le reste de sa vie sur sa part de copropriété – constituant en réalité un contrat de bail -, lié à la séparation de fait du couple, dont le loyer était acquitté notamment sous forme d'une pension versée à A______.”
L'institution de prévoyanÎ doit exiger l'inscription de la restriction à l'aliénation au registre foncier; celle-ci doit être déclarée simultanément avì le versement du retrait anticipé ou avì la réalisation du gage. En cas de changement d'employeur, l'institution de prévoyanÎ précédente doit informer la nouvelle institution de prévoyanÎ du retrait anticipé déjà effectué.
“6 OEPL ne prévoient d'obligation de vérification expresse, dans le sens où le transfert de propriété doit être prouvé lors du versement. Selon l'art. 30e LPP, l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d LPP. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (al. 1). Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2). Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d LPP à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage.”
“Dès lors que les motifs de la décision ne participent pas à l’autorité de chose jugée, un appel dirigé uniquement contre les motifs d’une décision est irrecevable, faute de lésion (ATF 106 II 117 consid. 1/ JdT 1981 I 108 et 103 II 159 s / JdT 1978 I 518 et RFJ 1997 p. 250). En l’espèce, l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas d’obligation de faire radier l’inscription mentionnée préalablement à l’ordre de transfert, de sorte que ce sont les conclusions des parties qui doivent déterminer le sort du versement anticipé tout en prenant, en appel, des conclusions quasi identiques au contenu du dispositif de la décision attaquée (appel, p. 16 et 17, ‘ch. 9 a à c’). La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu.”
LPP art. 30e n. 7 L'institution de prévoyanÎ inscrite au registre foncier doit consentir à la radiation de l'annotation. Le bénéficiaire du droit au remboursement est en principe l'institution de prévoyanÎ auprès de laquelle l'assuré est affilié au moment du remboursement ; s'il n'existe aucun rapport de prévoyanÎ, le remboursement est versé à l'institution de prévoyanÎ supplétive.
“Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art. 30e al. 2 LPP, le remboursement doit être transféré à une institution chargée du maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP. En cas de remboursement, la mention au registre foncier est radiée. Il appartient en premier lieu à l’institution de prévoyance mentionnée au registre foncier de donner son accord à la radiation. En cas de sortie de l’assuré, il appartient à la nouvelle institution de prévoyance de donner son accord à la radiation (Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art.”
“Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art. 30e al. 2 LPP, le remboursement doit être transféré à une institution chargée du maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP. En cas de remboursement, la mention au registre foncier est radiée. Il appartient en premier lieu à l’institution de prévoyance mentionnée au registre foncier de donner son accord à la radiation. En cas de sortie de l’assuré, il appartient à la nouvelle institution de prévoyance de donner son accord à la radiation (Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art.”
Citation : LPP art. 30e n. 6 La restriction de disposition vise à protéger le capital prélevé au titre de la prévoyanÎ professionnelle pour l'acquisition d'un logement. La restriction doit être inscrite au registre foncier ; l'institution de prévoyanÎ doit faire procéder à cette inscription lors du retrait anticipé ou lors de la réalisation du gage. La loi régit une limitation du droit de disposer du bien, et non la conclusion du contrat de vente ; l'objectif est que le capital de prévoyanÎ prélevé reste dans le patrimoine de prévoyanÎ.
“5 CO) et celles qui sont mentionnées aux art. 1 à 9 OEPL (ATF 135 V 425 consid. 6.6.2). Ni l'art. 30c LPP ni l'art. 6 OEPL ne prévoient d'obligation de vérification expresse, dans le sens où le transfert de propriété doit être prouvé lors du versement. Selon l'art. 30e LPP, l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d LPP. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (al. 1). Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2). Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art.”
Citation : LPP art. 30e ch. 5 Si la propriété acquise au moyen de la prévoyanÎ professionnelle n'est ni vendue ni grevée, mais simplement louée (abandon factuel de l'occupation propre), les montants retirés demeurent affectés à la finalité de la prévoyanÎ. Après la cessation d'un contrat de bail résiliable, l'usage peut redevenir une occupation personnelle; le loyer périodiquement payé durant la location ne correspond pas au montant retiré. La conversion du retrait en un avoir librement disponible, indépendant de la prévoyanÎ professionnelle — et donc son remboursement — est dès lors exclue.
“Sodann ist aus teleologischer Warte entscheidend, dass mit dem Vorbezug für Wohneigentum der vorbezogene Betrag und damit das erworbene Eigentum aus dem Vorsorgeguthaben herausfällt ( BGE 124 III 211 E. 2). Um trotzdem den Vorsorgezweck sicherzustellen, darf der Vorbezug einzig der Beschaffung von Wohneigentum zum Eigenbedarf dienen (Art. 30c Abs. 1 BVG; Art. 331e Abs. 1 OR; Art. 1-4 WEFV). Dies stellt eine Form der BGE 147 V 377 S. 385 Altersvorsorge dar. Art. 30d Abs. 1 BVG zielt darauf ab, diese Zweckbindung zu erhalten, indem der bezogene Betrag bei einer Veräusserung des Wohneigentums (respektive den in lit. b und c vorgesehenen, gleich bewerteten Fällen) an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden müssen, wobei die Rückzahlungsverpflichtung nach Art. 30e BVG grundbuchlich sichergestellt wird ( BGE 132 V 332 E. 4.1 mit Hinweisen). Wird das Wohneigentum nicht veräussert oder belastet, sondern nur vermietet (faktische Aufgabe der Eigennutzung), so sind die Mittel der beruflichen Vorsorge darin nach wie vor gebunden. Nach Beendigung des Mietverhältnisses, soweit dieses wie hier unbefristet und beidseitig kündbar ist (vgl. Art. 266a Abs. 1 OR), erhält der Vermieter die Nutzung der Liegenschaft zum Eigenbedarf zurück. Dabei entspricht die während der Mietdauer periodisch zu bezahlende Miete nicht dem Betrag, welcher der zweiten Säule entnommen wurde. Eine allfällige Umwandlung des WEF-Vorbezugs in ein frei verfügbares, von der zweiten Säule unabhängiges Guthaben - und damit auch eine Rückzahlung - ist folglich ausgeschlossen. Dass die versicherte Person - wie die Beschwerdeführerin geltend macht - frei ist, einen allfälligen Mietzins nach eigenem Gutdünken zu verwenden, ändert an der bei der Vermietung unangetasteten Zweckbindung nichts. Anders, nämlich als erschlichen (dazu: SCHÖBI, a.”
La restriction à l'aliénation, inscrite au sens de l'art. 30e al. 2 LPP, fait apparaître dans le registre foncier l'existenÎ d'une telle restriction et désigne l'institution de prévoyanÎ bénéficiaire; cette mention est accessible en tant qu'indication consultable du registre foncier.
“Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird (Art. 970 Abs. 1 ZGB). Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu verlangen: die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung, den Namen und die Identifikation des Eigentümers oder der Eigentümerin, die Eigentumsform und das Erwerbsdatum, die Dienstbarkeiten und Grundlasten sowie die Anmerkungen mit Ausnahme von Grundbuchsperren nach Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 ZGB, Veräusserungsbeschränkungen zur Sicherung des Vorsorgezwecks nach Art. 30e Abs. 2 BVG [SR 831.40], Eigentumsbeschränkungen zur Sicherung der Zweckerhaltung nach den Vorschriften des Bundes und der Kantone zur Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums sowie auf kantonalem Recht beruhenden, mit Pfandrechten vergleichbaren Eigentumsbeschränkungen (Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 [GBV; SR 211.432.1]). Ob die Grundbucheinträge mit Bezug auf jenen Inhalt, auf dessen Einsichtnahme ohne jeden Interessennachweis Anspruch besteht, als offenkundig gelten können, braucht hier angesichts der nachfolgenden Überlegungen nicht abschliessend beantwortet zu werden. Dass jene Daten des Grundbuchs, die nur eingesehen werden können, wenn ein Interesse glaubhaft gemacht wird, nicht offenkundig sind, scheint selbstverständlich (Urteil 1C_547/2020 vom 15. September 2021 E. 2.2).”
“Dès lors que les motifs de la décision ne participent pas à l’autorité de chose jugée, un appel dirigé uniquement contre les motifs d’une décision est irrecevable, faute de lésion (ATF 106 II 117 consid. 1/ JdT 1981 I 108 et 103 II 159 s / JdT 1978 I 518 et RFJ 1997 p. 250). En l’espèce, l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas d’obligation de faire radier l’inscription mentionnée préalablement à l’ordre de transfert, de sorte que ce sont les conclusions des parties qui doivent déterminer le sort du versement anticipé tout en prenant, en appel, des conclusions quasi identiques au contenu du dispositif de la décision attaquée (appel, p. 16 et 17, ‘ch. 9 a à c’). La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu.”
Un transfert de la propriété d'un logement à une bénéficiaire au sens de la LPP peut, selon la pratique, être effectué bien que la restriction de cession reste provisoirement inscrite au registre foncier; la question du moment où la propriété est effectivement transférée relève de la liquidation du régime matrimonial ou du partage du patrimoine (p. ex. liquidation en cas de divorÎ) et relève en principe des parties.
“Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art. 30e al. 2 LPP, le remboursement doit être transféré à une institution chargée du maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP. En cas de remboursement, la mention au registre foncier est radiée. Il appartient en premier lieu à l’institution de prévoyance mentionnée au registre foncier de donner son accord à la radiation. En cas de sortie de l’assuré, il appartient à la nouvelle institution de prévoyance de donner son accord à la radiation (Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 30d n. 3, 22 et 23). En l’occurrence, par courrier du 17 juillet 2017, G.________ a indiqué que le transfert de la propriété à l’intimée serait possible sans remboursement du montant anticipé, mais la restriction du droit d’aliéner resterait inscrite au registre foncier à son nom selon l’art. 30e al. 1 LPP (DO/classeur pièces demandeur, onglet 12). Il ressort aussi du courrier de G.________ du 17 janvier 2020 qu’elle prenait acte, sans aucune contestation, que le domicile a été attribué à l’intimée dans la décision de divorce. Ensuite, l’institution supplétive a énuméré les différentes démarches à entreprendre pour que le registre foncier soit mis correctement à jour, à savoir l’adaptation de la mention y figurant car l’intimée deviendra seule propriétaire, la radiation de la mention au registre foncier pour l’appelant et la radiation définitive de la mention au registre foncier dès que l’intimée aura remboursé le montant correspondant au versement anticipé. Par conséquent, du point de vue de l’institution supplétive, le transfert immobilier aurait pu intervenir avant la radiation de l’inscription. Cependant, cette question, à savoir le moment à partir duquel une ex-épouse devient propriétaire de la part de copropriété de son ex-époux, relève de la liquidation du régime matrimonial soumise à la libre disposition des parties (art.”
Citation: LPP art. 30e ch. 2 Dans l'affaire jugée, le registre foncier a, à la demanÞ de l'offiÎ des poursuites, inscrit le transfert de propriété le 21 novembre 2022 avì effet rétroactif au 7 novembre 2022 et a, ce faisant, radié deux restrictions d'aliénation au sens de l'art. 30e LPP. L'inscription et la radiation ont été effectuées malgré des actes de procédure antérieurement accomplis dans la présente instanÎ.
“Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants: a. Le 24 juin 2022, la parcelle 7______ de la commune de F______ [GE], sise no. ______ route 8______, propriété des époux A______ et B______, a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques. Les époux C______ et D______ s'en sont portés acquéreurs, pour le prix de 5'960'000 fr. b. Les époux A______/B______ ont contesté la validité de la vente intervenue, motif pris du refus de report de celle-ci, formant une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (procédure A/9______/2022). Par arrêt définitif du 6 octobre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte. c. Le 21 novembre 2022, à la requête de l'Office des poursuites, le Registre foncier a procédé à l'inscription du transfert de propriété en faveur des époux C______/D______, avec effet rétroactif au 7 novembre 2022, radiant notamment deux restrictions du droit d'aliéner (ID.2006/10_____ et ID.2006/11_____) au sens de l'art. 30e LPP. d. A______ et B______ ont continué à occuper l'immeuble précité. e. Par jugement JTPI/4926/2023 du 25 avril 2023, le Tribunal a notamment condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leur personnes et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne ou tous tiers dont ils seraient responsables la parcelle 7______ de la commune de F______, soit notamment les bâtiments n° 12_____ (garage privé de 41 m2), n° 13_____ (garage privé de 41 m2) et n° 14_____ (habitation à un seul logement de 235 m2), immédiatement après l'entrée en force de la décision, prononcé l'injonction visée sous chiffre 2 du jugement sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée, et ordonné l'exécution immédiate du jugement d'évacuation par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire ou si nécessaire par l'intervention de la force publique. Par arrêt ACJC/1231/2023 du 21 septembre 2023 définitif, la Cour a confirmé ce jugement. f. En définitive, A______ et B______ ont quitté la propriété susmentionnée le 15 novembre 2023.”
“Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants: a. Le 24 juin 2022, la parcelle 7______ de la commune de F______ [GE], sise no. ______ route 8______, propriété des époux A______ et B______, a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques. Les époux C______ et D______ s'en sont portés acquéreurs, pour le prix de 5'960'000 fr. b. Les époux A______/B______ ont contesté la validité de la vente intervenue, motif pris du refus de report de celle-ci, formant une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (procédure A/9______/2022). Par arrêt définitif du 6 octobre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte. c. Le 21 novembre 2022, à la requête de l'Office des poursuites, le Registre foncier a procédé à l'inscription du transfert de propriété en faveur des époux C______/D______, avec effet rétroactif au 7 novembre 2022, radiant notamment deux restrictions du droit d'aliéner (ID.2006/10_____ et ID.2006/11_____) au sens de l'art. 30e LPP. d. A______ et B______ ont continué à occuper l'immeuble précité. e. Par jugement JTPI/4926/2023 du 25 avril 2023, le Tribunal a notamment condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leur personnes et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne ou tous tiers dont ils seraient responsables la parcelle 7______ de la commune de F______, soit notamment les bâtiments n° 12_____ (garage privé de 41 m2), n° 13_____ (garage privé de 41 m2) et n° 14_____ (habitation à un seul logement de 235 m2), immédiatement après l'entrée en force de la décision, prononcé l'injonction visée sous chiffre 2 du jugement sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée, et ordonné l'exécution immédiate du jugement d'évacuation par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire ou si nécessaire par l'intervention de la force publique. Par arrêt ACJC/1231/2023 du 21 septembre 2023 définitif, la Cour a confirmé ce jugement. f. En définitive, A______ et B______ ont quitté la propriété susmentionnée le 15 novembre 2023.”
Citation: LPP art. 30e n. 1 L'inscription au registre foncier caractérise la restriction légale de cession visant à garantir le but de prévoyanÎ. Elle doit empêcher que le capital de prévoyanÎ retiré par anticipation soit affecté à la consommation par la vente du bien immobilier, et restreint ainsi le pouvoir de disposition sur le bien immobilier (sans pour autant régler le versement lui‑même).
“Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird (Art. 970 Abs. 1 ZGB). Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu verlangen: die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung, den Namen und die Identifikation des Eigentümers oder der Eigentümerin, die Eigentumsform und das Erwerbsdatum, die Dienstbarkeiten und Grundlasten sowie die Anmerkungen mit Ausnahme von Grundbuchsperren nach Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 ZGB, Veräusserungsbeschränkungen zur Sicherung des Vorsorgezwecks nach Art. 30e Abs. 2 BVG [SR 831.40], Eigentumsbeschränkungen zur Sicherung der Zweckerhaltung nach den Vorschriften des Bundes und der Kantone zur Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums sowie auf kantonalem Recht beruhenden, mit Pfandrechten vergleichbaren Eigentumsbeschränkungen (Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 [GBV; SR 211.432.1]). Ob die Grundbucheinträge mit Bezug auf jenen Inhalt, auf dessen Einsichtnahme ohne jeden Interessennachweis Anspruch besteht, als offenkundig gelten können, braucht hier angesichts der nachfolgenden Überlegungen nicht abschliessend beantwortet zu werden. Dass jene Daten des Grundbuchs, die nur eingesehen werden können, wenn ein Interesse glaubhaft gemacht wird, nicht offenkundig sind, scheint selbstverständlich (Urteil 1C_547/2020 vom 15. September 2021 E. 2.2).”
“Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2). Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d LPP à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage. d) Le fait de donner des renseignements inexacts peut engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1 ; TF 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3 et les références ; voir aussi ATF 131 II 627 consid. 6.1). 4. En l’occurrence, c’est en l’absence de toute faute que l’institution de prévoyance a libéré le montant litigieux. Il n’est en effet pas contesté que le demandeur remplissait les conditions d'octroi d'un versement anticipé pour l'acquisition d'un logement pour ses propres besoins.”