10 commentaries
L'institution supplétive peut constater la survenanÎ d'un cas de prestations au sens de l'art. 12 LPP. Contre une telle décision, l'employeur peut introduire un recours ou contester la procédure.
“BVGer C-3624/2023 Entscheiddatum: 08.08.2023Publikationsdatum: 17.08.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung III C-3624/2023 Abschreibungsentscheid vom 8. August 2023 Besetzung Einzelrichter David Weiss, Gerichtsschreiberin Fiona Schneider. Parteien A._______, Beschwerdeführer, gegen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Vorinstanz. Gegenstand Berufliche Vorsorge, Zwangsanschluss, Verfügung der Stiftung Auffangeinrichtung BVG vom 23. Mai 2023. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt, dass die Stiftung Auffangeinrichtung BVG (nachfolgend: Vorinstanz) mit Verfügung vom 23. Mai 2023 gegenüber A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) als ehemaligem Arbeitgeber den Eintritt eines Leistungsfalls im Sinn von Art. 12 BVG (SR 831.40) feststellte, dass der Beschwerdeführer am 23. Juni 2023 ein Schreiben an die Vorinstanz verfasste (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer-act.1), dass die Vorinstanz dieses Schreiben als Beschwerde gegen ihre besagte Verfügung entgegennahm und es deshalb am 27. Juni 2023 zuständigkeitshalber dem Bundesverwaltungsgericht weiterleitete (BVGer-act. 2), dass mit Zwischenverfügung vom 10. Juli 2023 ein Kostenvorschuss von Fr. 800.- einverlangt worden ist (BVGer-act. 5), dass der Beschwerdeführer mit schriftlicher Eingabe vom 21. Juli 2023 (BVGer-act. 7) erklärte, dass es sich bei seinem Brief an die Vorinstanz nicht um eine Beschwerde gehandelt und er dies der Vorinstanz bereits mitgeteilt habe, dass das Beschwerdeverfahren daher im einzelrichterlichen Verfahren als durch Rückzug gegenstandslos geworden abzuschreiben ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. a VGG), dass die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, wenn ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das Gericht durch Rückzug erledigt wird (Art.”
“BVGer C-3624/2023 Entscheiddatum: 08.08.2023Publikationsdatum: 17.08.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung III C-3624/2023 Abschreibungsentscheid vom 8. August 2023 Besetzung Einzelrichter David Weiss, Gerichtsschreiberin Fiona Schneider. Parteien A._______, Beschwerdeführer, gegen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Vorinstanz. Gegenstand Berufliche Vorsorge, Zwangsanschluss, Verfügung der Stiftung Auffangeinrichtung BVG vom 23. Mai 2023. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt, dass die Stiftung Auffangeinrichtung BVG (nachfolgend: Vorinstanz) mit Verfügung vom 23. Mai 2023 gegenüber A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) als ehemaligem Arbeitgeber den Eintritt eines Leistungsfalls im Sinn von Art. 12 BVG (SR 831.40) feststellte, dass der Beschwerdeführer am 23. Juni 2023 ein Schreiben an die Vorinstanz verfasste (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer-act.1), dass die Vorinstanz dieses Schreiben als Beschwerde gegen ihre besagte Verfügung entgegennahm und es deshalb am 27. Juni 2023 zuständigkeitshalber dem Bundesverwaltungsgericht weiterleitete (BVGer-act. 2), dass mit Zwischenverfügung vom 10. Juli 2023 ein Kostenvorschuss von Fr. 800.- einverlangt worden ist (BVGer-act. 5), dass der Beschwerdeführer mit schriftlicher Eingabe vom 21. Juli 2023 (BVGer-act. 7) erklärte, dass es sich bei seinem Brief an die Vorinstanz nicht um eine Beschwerde gehandelt und er dies der Vorinstanz bereits mitgeteilt habe, dass das Beschwerdeverfahren daher im einzelrichterlichen Verfahren als durch Rückzug gegenstandslos geworden abzuschreiben ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. a VGG), dass die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, wenn ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das Gericht durch Rückzug erledigt wird (Art.”
Les décisions de l'institution supplétive sont, selon l'art. 60 al. 2bis LPP, assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et sont considérées comme des titres de paiement définitifs; cette compétenÎ comprend également la mainlevée de l'opposition au commandement de payer.
“434 [ci-après citée : ODIS]) dont l'objet est notamment de régler les droits de l'institution supplétive envers l'employeur qui ne s'est encore affilié à aucune institution de prévoyance lorsqu'elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants sur la base de l'art. 12 LPP (cf. art. 1 let. a ODIS) , si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (cf. notamment à ce sujet ATF 129 V 237 consid. 5.1 et arrêt du TAF A-4677/2016 du 21 décembre 2017 consid. 2.2.3). 4.4 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP). Elle est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une telle institution (art. 60 al. 2 let. a LPP) que la caisse de compensation AVS lui a annoncés pour affiliation rétroactive (cf. consid. 4.2 ci-avant). En tant qu'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e de la PA (cf. art. 54 al. 4 LPP), elle peut rendre des décisions à cet effet, ainsi que pour remplir ses obligations prévues à l'art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la disposition de l'art. 60 al. 2bis LPP, qui précise en outre que ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et valent donc titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1 (1re phrase) LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-5259/2017 du 12 août 2020 consid. 4.4 et C-7024/2013 du 1er avril 2015 consid. 5.3). Alors que le simple défaut de s'affilier à une institution de prévoyance entraîne l'affiliation d'office de l'employeur selon l'art. 60 al. 2 let. a en lien avec l'art. 11 al. 6 LPP, l'affiliation est en revanche réglée par l'art. 60 al. 2 let. d en relation avec l'art. 12 LPP lorsqu'un salarié a droit à une prestation d'assurance ou de libre passage alors que l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance (cf.”
Citation : LPP art. 12 ch. 8 En cas d'inscription tardive après la survenanÎ d'un cas de libre passage, dans l'espèÎ jugée l'art. 12 al. 1 LPP a été appliqué : l'inscription n'a été effectuée qu'environ deux mois après la sortie (sortie le 11.9.2020 ; formulaire signé le 16.11.2020), de sorte que la conséquenÎ juridique prévue par l'art. 12 al. 1 LPP est intervenue.
“]), allerdings wurde dieser Anschluss - wie die Vorinstanz zu Recht ausführte - per 31. Dezember 2019 aufgelöst (vgl. Kündigungsschreiben vom 13. Juni 2019 [Stiftung-act. 4] und Schreiben der Vorinstanz vom 8. Januar 2020 [Stiftung-act. 6]). Ab 1. Januar 2020 bestand somit kein Anschluss mehr, zumal der Beschwerdeführer weder geltend macht noch belegt, er hätte sich zwischenzeitlich einer anderen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen. D._______ ist per 17. März 2020 beim Beschwerdeführer angestellt worden und ist am 11. September 2020 bereits wieder ausgetreten (vgl. Stiftung-act. 10). In dieser Zeit (179 Tage) verdiente sie Fr. 15'084.-, was umgerechnet einem Jahreslohn von Fr. 30'757.- entspricht, womit eine BVG-Pflicht zu bejahen ist. Das Formular zur Anmeldung von D._______ wurde erst am 16. November 2020 unterzeichnet. Es trifft somit ebenfalls zu, dass die Anmeldung erst rund zwei Monate nach Eintritt des Freizügigkeitsfalles (Austritt am 11. September 2020) erfolgt ist. Damit kommt die gesetzliche Rechtsfolge von Art. 12 Abs. 1 BVG zum Zug. Die Verfügung der Vorinstanz ist somit nicht zu beanstanden und die Beschwerde ist abzuweisen.”
“]), allerdings wurde dieser Anschluss - wie die Vorinstanz zu Recht ausführte - per 31. Dezember 2019 aufgelöst (vgl. Kündigungsschreiben vom 13. Juni 2019 [Stiftung-act. 4] und Schreiben der Vorinstanz vom 8. Januar 2020 [Stiftung-act. 6]). Ab 1. Januar 2020 bestand somit kein Anschluss mehr, zumal der Beschwerdeführer weder geltend macht noch belegt, er hätte sich zwischenzeitlich einer anderen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen. D._______ ist per 17. März 2020 beim Beschwerdeführer angestellt worden und ist am 11. September 2020 bereits wieder ausgetreten (vgl. Stiftung-act. 10). In dieser Zeit (179 Tage) verdiente sie Fr. 15'084.-, was umgerechnet einem Jahreslohn von Fr. 30'757.- entspricht, womit eine BVG-Pflicht zu bejahen ist. Das Formular zur Anmeldung von D._______ wurde erst am 16. November 2020 unterzeichnet. Es trifft somit ebenfalls zu, dass die Anmeldung erst rund zwei Monate nach Eintritt des Freizügigkeitsfalles (Austritt am 11. September 2020) erfolgt ist. Damit kommt die gesetzliche Rechtsfolge von Art. 12 Abs. 1 BVG zum Zug. Die Verfügung der Vorinstanz ist somit nicht zu beanstanden und die Beschwerde ist abzuweisen.”
LPP art. 12 ch. 7 L'obligation de cotiser envers l'institution supplétive naît uniquement au moment où la décision d'affiliation ou d'affectation a été rendue ou est devenue définitive; ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de prescription commenÎ à courir.
“Le litige porte ainsi sur des périodes (2008, 2009, 2013 et 2014) pour lesquelles le recourant n'était pas déjà affilié que ce soit avant ou ensuite de sa demande d'affiliation à une institution de prévoyance. Partant, ce n'est qu'avec la décision du 3 avril 2017, par laquelle le recourant a été affilié d'office à l'institution supplétive pour la période du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2014, que les créances de cotisations ont pris naissance et ce n'est donc qu'à partir de ce moment que la prescription de cinq ans respectivement le cas échéant de dix ans a commencé à courir. Il s'ensuit que les créances litigieuses, dont la prescription de l'art. 41 al. 2 LPP a été valablement interrompue par la réquisition de poursuite du 21 février 2018, puis par la décision attaquée (cf. art. 135 ss CO), ne sont à ce jour pas prescrites en vertu de cette disposition et qu'elles ne le sont en tout état de cause pas non plus de manière absolue. On observera encore qu'il est sans importance que l'affiliation du recourant, prononcée en application de l'art. 11 al. 6 LPP, aurait dû intervenir sur la base de l'art. 12 LPP, comme l'autorité inférieure le relève dans son mémoire de réponse du 4 janvier 2019. Ainsi qu'il a été exposé (cf. consid. 4.7.3 ci-avant), cette circonstance est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. Le moyen tiré de la prescription des créances de cotisations litigieuses est ainsi mal fondé. Partant, le grief d'arbitraire de la décision attaquée peut également être rejeté, sans plus ample examen. 7.1.2 D'autre part, le recourant conteste le montant réclamé par l'autorité inférieure à titre de cotisations pour les années déterminantes et se plaint à cet égard d'une constatation inexacte et lacunaire des faits. A l'exception de l'année 2014, pour laquelle il avance que « le quantum (...) ne saurait dépasser CHF 250.- tout au plus », le recourant n'apporte cependant aucune précision concernant le montant des cotisations qu'il estime dû. Il ne produit en outre aucun élément concret tel que contrats individuels de travail, bulletins de salaire, décomptes horaires, plannings hebdomadaires, etc.”
“Le litige porte ainsi sur des périodes (2008, 2009, 2013 et 2014) pour lesquelles le recourant n'était pas déjà affilié que ce soit avant ou ensuite de sa demande d'affiliation à une institution de prévoyance. Partant, ce n'est qu'avec la décision du 3 avril 2017, par laquelle le recourant a été affilié d'office à l'institution supplétive pour la période du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2014, que les créances de cotisations ont pris naissance et ce n'est donc qu'à partir de ce moment que la prescription de cinq ans respectivement le cas échéant de dix ans a commencé à courir. Il s'ensuit que les créances litigieuses, dont la prescription de l'art. 41 al. 2 LPP a été valablement interrompue par la réquisition de poursuite du 21 février 2018, puis par la décision attaquée (cf. art. 135 ss CO), ne sont à ce jour pas prescrites en vertu de cette disposition et qu'elles ne le sont en tout état de cause pas non plus de manière absolue. On observera encore qu'il est sans importance que l'affiliation du recourant, prononcée en application de l'art. 11 al. 6 LPP, aurait dû intervenir sur la base de l'art. 12 LPP, comme l'autorité inférieure le relève dans son mémoire de réponse du 4 janvier 2019. Ainsi qu'il a été exposé (cf. consid. 4.7.3 ci-avant), cette circonstance est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. Le moyen tiré de la prescription des créances de cotisations litigieuses est ainsi mal fondé. Partant, le grief d'arbitraire de la décision attaquée peut également être rejeté, sans plus ample examen. 7.1.2 D'autre part, le recourant conteste le montant réclamé par l'autorité inférieure à titre de cotisations pour les années déterminantes et se plaint à cet égard d'une constatation inexacte et lacunaire des faits. A l'exception de l'année 2014, pour laquelle il avance que « le quantum (...) ne saurait dépasser CHF 250.- tout au plus », le recourant n'apporte cependant aucune précision concernant le montant des cotisations qu'il estime dû. Il ne produit en outre aucun élément concret tel que contrats individuels de travail, bulletins de salaire, décomptes horaires, plannings hebdomadaires, etc.”
Si le droit légal à des prestations d'un travailleur naît à un moment où l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyanÎ, l'employeur est de plein droit rattaché à l'institution supplétive pour les travailleurs soumis à l'obligation. La décision d'affiliation a à cet égard principalement un caractère constatatoire. L'employeur est responsable envers l'institution supplétive des cotisations dues, des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'art. 12 al. 2 LPP, à titre de dommages-intérêts.
“Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht (Art. 12 Abs. 1 BVG). In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die entsprechenden Beiträge samt Verzugszinsen, sondern auch einen Zuschlag als Schadenersatz (Art. 12 Abs. 2 BVG). Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder Freizügigkeitsleistungen zu einem Zeitpunkt, in dem sein Arbeitgeber noch keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für alle dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]). Der Anschluss an die Auffangeinrichtung erfolgt aus Gesetz, sodass einer entsprechenden Verfügung nur Feststellungscharakter zukommt (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, Art. 12 Abs. 1 BVG mit Hinweis auf BGE 130 V 526 E. 4).”
“Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht (Art. 12 Abs. 1 BVG). In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die entsprechenden Beiträge samt Verzugszinsen, sondern auch einen Zuschlag als Schadenersatz (Art. 12 Abs. 2 BVG). Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder Freizügigkeitsleistungen zu einem Zeitpunkt, in dem sein Arbeitgeber noch keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für alle dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]). Der Anschluss an die Auffangeinrichtung erfolgt aus Gesetz, sodass einer entsprechenden Verfügung nur Feststellungscharakter zukommt (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, Art. 12 Abs. 1 BVG mit Hinweis auf BGE 130 V 526 E. 4).”
En cas d'affiliation tardive, l'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations impayées — parts patronale et salariale —; cette créanÎ peut être assortie d'intérêts moratoires. Dans la mesure où l'art. 12 al. 2 LPP est applicable, l'institution supplétive peut en outre réclamer une majoration à titre de dommages-intérêts. Les règlements ou les conditions d'assuranÎ de l'institution supplétive s'appliquent avì effet à partir du moment où l'employeur aurait dû être affilié.
“4 LPP), elle peut rendre des décisions à cet effet, ainsi que pour remplir ses obligations prévues à l'art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la disposition de l'art. 60 al. 2bis LPP, qui précise en outre que ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et valent donc titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1 (1re phrase) LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-5259/2017 du 12 août 2020 consid. 4.4 et C-7024/2013 du 1er avril 2015 consid. 5.3). Alors que le simple défaut de s'affilier à une institution de prévoyance entraîne l'affiliation d'office de l'employeur selon l'art. 60 al. 2 let. a en lien avec l'art. 11 al. 6 LPP, l'affiliation est en revanche réglée par l'art. 60 al. 2 let. d en relation avec l'art. 12 LPP lorsqu'un salarié a droit à une prestation d'assurance ou de libre passage alors que l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance (cf. consid. 4.3 ci-avant). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l'affiliation constitue dans le premier cas une décision formatrice, par laquelle des obligations nouvelles sont imposées à l'employeur, dans le second cas, elle intervient au contraire de par la loi (cf. consid. 4.3 ci-avant) et la décision correspondante de l'autorité inférieure n'a par conséquent qu'un caractère constatatoire (cf. ATF 130 V 526 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-5259/2017 précité consid. 4.4 et A-4677/2016 précité consid. 2.3.2). 4.5 Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur. L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (cf. art. 66 al. 1 LPP). L'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues, majorées le cas échéant d'un intérêt moratoire, pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance, (cf.”
LPP art. 12 ch. 4 Si la créanÎ naît alors que l'employeur n'est pas encore affilié, l'employeur est affilié de plein droit à l'institution supplétive. Il est redevable envers l'institution supplétive des cotisations dues, des intérêts de retard ainsi que d'une majoration à titre de dommages-intérêts.
“Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht (Art. 12 Abs. 1 BVG). In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die entsprechenden Beiträge samt Verzugszinsen, sondern auch einen Zuschlag als Schadenersatz (Art. 12 Abs. 2 BVG). Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder Freizügigkeitsleistungen zu einem Zeitpunkt, in dem sein Arbeitgeber noch keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für alle dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]). Der Anschluss an die Auffangeinrichtung erfolgt aus Gesetz, sodass einer entsprechenden Verfügung nur Feststellungscharakter zukommt (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, Art. 12 Abs. 1 BVG mit Hinweis auf BGE 130 V 526 E. 4).”
LPP art. 12 ch. 3 Si le droit d'un travailleur à des prestations d'assuranÎ ou de libre passage naît à un moment où l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyanÎ, l'employeur est d'offiÎ affilié à l'institution de recours pour les travailleurs soumis à l'obligation. L'affiliation s'opère en vertu de la loi; une décision correspondante n'a dès lors qu'un caractère déclaratoire.
“Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht (Art. 12 Abs. 1 BVG). In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die entsprechenden Beiträge samt Verzugszinsen, sondern auch einen Zuschlag als Schadenersatz (Art. 12 Abs. 2 BVG). Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder Freizügigkeitsleistungen zu einem Zeitpunkt, in dem sein Arbeitgeber noch keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für alle dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]). Der Anschluss an die Auffangeinrichtung erfolgt aus Gesetz, sodass einer entsprechenden Verfügung nur Feststellungscharakter zukommt (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, Art. 12 Abs. 1 BVG mit Hinweis auf BGE 130 V 526 E. 4).”
“Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht (Art. 12 Abs. 1 BVG). In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die entsprechenden Beiträge samt Verzugszinsen, sondern auch einen Zuschlag als Schadenersatz (Art. 12 Abs. 2 BVG). Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder Freizügigkeitsleistungen zu einem Zeitpunkt, in dem sein Arbeitgeber noch keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für alle dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]). Der Anschluss an die Auffangeinrichtung erfolgt aus Gesetz, sodass einer entsprechenden Verfügung nur Feststellungscharakter zukommt (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, Art. 12 Abs. 1 BVG mit Hinweis auf BGE 130 V 526 E. 4).”
“Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht (Art. 12 Abs. 1 BVG). In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die entsprechenden Beiträge samt Verzugszinsen, sondern auch einen Zuschlag als Schadenersatz (Art. 12 Abs. 2 BVG). Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder Freizügigkeitsleistungen zu einem Zeitpunkt, in dem sein Arbeitgeber noch keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für alle dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]). Der Anschluss an die Auffangeinrichtung erfolgt aus Gesetz, sodass einer entsprechenden Verfügung nur Feststellungscharakter zukommt (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, Art. 12 Abs. 1 BVG mit Hinweis auf BGE 130 V 526 E. 4).”
Si un salarié a droit à des prestations conformément à l'art. 12 LPP, l'employeur est, de plein droit, réputé affilié à l'institution supplétive pour tous les salariés soumis au régime obligatoire. De plus, l'institution supplétive est tenue d'affilier les employeurs qui lui sont signalés par la caisse de compensation en vue d'une inscription rétroactive.
“L'institution supplétive et la caisse de compensation facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (al. 7 première phrase). 4.3 Selon l'art. 12 al. 1 LPP, même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales (première phrase) qui sont alors servies par l'institution supplétive (seconde phrase). Selon le second alinéa de cette disposition, dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après citée : ODIS]) - dont l'objet est notamment de régler les droits de l'institution supplétive envers l'employeur lorsqu'elle doit servir des prestations légales sur la base de l'art. 12 LPP (cf. art. 1 let. a ODIS) - si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (cf. notamment à ce sujet ATF 129 V 237 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-4677/2016 du 21 décembre 2017 consid. 2.2.3). 4.4 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP). Elle est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une telle institution (art. 60 al. 2 let. a LPP), que la caisse de compensation AVS lui a annoncés pour affiliation rétroactive. En tant qu'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA (cf. art. 54 al. 4 LPP), elle peut rendre des décisions à cet effet, ainsi que pour remplir ses obligations prévues à l'art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la disposition de l'art.”
“L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (al. 7 1re phrase). 4.3 Selon l'art. 12 LPP, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance (al. 1 1re phrase). Ces prestations sont servies par l'institution supplétive (al. 1 2e phrase). L'employeur doit à cette dernière non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (al. 2). Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après citée : ODIS]) dont l'objet est notamment de régler les droits de l'institution supplétive envers l'employeur qui ne s'est encore affilié à aucune institution de prévoyance lorsqu'elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants sur la base de l'art. 12 LPP (cf. art. 1 let. a ODIS) , si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (cf. notamment à ce sujet ATF 129 V 237 consid. 5.1 et arrêt du TAF A-4677/2016 du 21 décembre 2017 consid. 2.2.3). 4.4 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP). Elle est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une telle institution (art. 60 al. 2 let. a LPP) que la caisse de compensation AVS lui a annoncés pour affiliation rétroactive (cf. consid. 4.2 ci-avant). En tant qu'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e de la PA (cf. art. 54 al. 4 LPP), elle peut rendre des décisions à cet effet, ainsi que pour remplir ses obligations prévues à l'art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la disposition de l'art.”
“Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (al. 2). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (al. 4) et somme les employeurs qui ne remplissent pas cette obligation de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (al. 5). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'Institution supplétive pour affiliation rétroactive (al. 6 ; cf. également art. 9 al. 3 OPP 2). L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (al. 7 1re phrase). 4.3 Selon l'art. 12 LPP, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance (al. 1 1re phrase). Ces prestations sont servies par l'institution supplétive (al. 1 2e phrase). L'employeur doit à cette dernière non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (al. 2). Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après citée : ODIS]) dont l'objet est notamment de régler les droits de l'institution supplétive envers l'employeur qui ne s'est encore affilié à aucune institution de prévoyance lorsqu'elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants sur la base de l'art. 12 LPP (cf. art. 1 let. a ODIS) , si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (cf.”
RéférenÎ : LPP art. 12 ch. 1 L'institution supplétive peut affilier l'employeur par décision d'offiÎ (affiliation par décision d'offiÎ). L'affiliation produit des effets rétroactifs ; en conséquenÎ, l'employeur est considéré, à l'égard de l'institution, comme débiteur des cotisations et peut être grevé d'intérêts moratoires.
“L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3). Les effets de cette affiliation sont prévus à l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP2 - RS 831.441.1), qui indique que l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi. 6.2 En vertu de l’art. 60 al. 2 LPP, l’institution supplétive est tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (let. a). Cette obligation ressort également de l’art. 2 de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (RS 831.434) (ci-après : l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive). Conformément à l’art. 60 al. 2bis LPP, l'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations notamment prévues à l'al. 2 let. a et à l'art. 12 al. 2 LPP. Ainsi, notamment, l’institution supplétive procède à l’affiliation d’office des employeurs par voie de décision (HÜRZELER, in LPP et LFLP, 2010, n° 8 ad art. 60 LPP). 6.3 Selon l'art. 66 LPP, applicable en matière de prévoyance obligatoire, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al.”
“L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3). Les effets de cette affiliation sont prévus à l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP2 - RS 831.441.1), qui indique que l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi. 6.2 En vertu de l’art. 60 al. 2 LPP, l’institution supplétive est tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (let. a). Cette obligation ressort également de l’art. 2 de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (RS 831.434) (ci-après : l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive). Conformément à l’art. 60 al. 2bis LPP, l'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations notamment prévues à l'al. 2 let. a et à l'art. 12 al. 2 LPP. Ainsi, notamment, l’institution supplétive procède à l’affiliation d’office des employeurs par voie de décision (HÜRZELER, in LPP et LFLP, 2010, n° 8 ad art. 60 LPP). 6.3 Selon l'art. 66 LPP, applicable en matière de prévoyance obligatoire, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al.”
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