Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), avec effet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313;FF 2013 4341). ↩
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18 commentaries
Citation : LPP art. 37 n. 18 La forme rente sert à mutualiser le risque de longévité; un paiement en capital unique peut en revanche conduire à une prévoyanÎ vieillesse insuffisante. Le versement sous forme de rente correspond en outre à la fonction complémentaire de la prévoyanÎ professionnelle par rapport à l'AVS.
“La loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP - RS 831.42) prévoit également des règles applicables aux réserves de santé. Aux termes de l’art. 14 LFLP, la prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé (al. 1). Le temps de réserve déjà écoulé dans l’ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l’assuré (al. 2). C’est ainsi que lors d’un changement d’institution de prévoyance, la durée de la réserve déjà écoulée dans l’ancienne institution doit être imputée sur la durée de réserve fixée par la nouvelle institution (Christian BRUCHEZ/Patrick MANGOLD/Jean-Christophe SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail selon le code des obligations, 4e éd., 2019, n. 1 ad art. 331c CO et les références citées). 3.3 Selon l’art. 37 al. 1 LPP, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées en règle générale sous forme de rente. En plus de quelques cas légaux, ici non pertinents, dans lesquels un versement en capital peut intervenir (art. 37 al. 2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). La rente représente la forme de prestations ordinaire, car le versement en capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, faisant peser le risque de longévité sur l’assuré alors qu’il devrait être assumé plutôt par l’institution de prévoyance. La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale.”
Dans le contexte d'une retraite anticipée, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question d'un droit à une prestation en capital en vertu de l'art. 37 al. 2 LPP dans l'arrêt ATF 141 V 162.
“47 BVG – oder ein vertiefter Blick auf eine praxisrelevante Regelung, in: Kahil-Wolff Hummer/Wyler [édit.], Piliers du droit social, Mélanges en l'honneur de Jacques-André Schneider, 2019, p. 102). Dans l'ATF 141 V 162, le TF a été amené à se prononcer sur la situation d'un assuré arrêtant de travailler à l'âge de 60 ans et percevant des prestations de la Fondation FAR. Il devait décider si, sur la base du règlement de la dernière institution de prévoyance à laquelle cet assuré était affilié, un cas de prévoyance était survenu à la fin des rapports de travail ou s'il s'agissait d'un cas de libre passage. En interprétant les dispositions du règlement de cette institution de prévoyance, le TF a admis la survenance d'un cas de prévoyance. L'assuré avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans et le règlement permettait une retraite anticipée à cet âge (ATF 141 V 162 c. 4.2). A noter que le TF, qui devait décider si l'assuré avait droit lors de la retraite anticipée à une prestation en capital au sens de l'art. 37 al. 2 LPP, a expressément laissé ouverte la question de la continuation de l'assurance auprès de l'institution supplétive au sens de l'art. 47 al. 1 LPP en cas de réalisation d'un cas de prévoyance au sens du règlement. Il a toutefois relevé une certaine contradiction dans le fait d'arrêter toute activité lucrative pour raison d'âge et de maintenir une obligation de cotiser, bien que ni le revenu minimal assuré selon l'art. 7 LPP, ni les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP ne soient réunies (ATF 141 V 162 c. 4.3.4). L'art. 47 al. 1 LPP permet le maintien de l'assurance auprès de la même institution de prévoyance ou auprès de l'institution supplétive. Dans le premier cas de figure, le droit de rester affilié à l’ancienne institution de prévoyance n’existe que si celle-ci le permet dans son règlement, ce même règlement pouvant par ailleurs subordonner le maintien de la prévoyance à des conditions supplémentaires (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] B 43/95 du 15 novembre 1996 c. 2a et 3b, cité in: RSAS 2000 p.”
LPP art. 37 ch. 16 Selon la jurisprudenÎ récente, les arriérés de rentes AVS sont fiscalement traités comme des prestations périodiques et non comme des prestations en capital uniques provenant de la prévoyanÎ.
“Strittig ist, ob Nachzahlung der AHV-Rente als Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen oder Kapitalleistung aus Vorsorge zu besteuern ist. Ersteres ist zu bejahen. Normen Bund Art. 21 AHVG Art. 37 BVG Art. 22 DBG Rechtsprechung Bund 2C_285/2020 2C_158/2013 2C_1179/2012 Normen Kanton Art. 70 GSOG Art. 15 VRPG Rechtsprechung Kanton VGE 100 Normen Bund/Kanton Art. 9 BStV Art. 9 BStV Art. 43 StG”
“Strittig ist, ob Nachzahlung der AHV-Rente als Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen oder Kapitalleistung aus Vorsorge zu besteuern ist. Ersteres ist zu bejahen. Normen Bund Art. 21 AHVG Art. 37 BVG Art. 22 DBG Rechtsprechung Bund 2C_285/2020 2C_158/2013 2C_1179/2012 Normen Kanton Art. 70 GSOG Art. 15 VRPG Rechtsprechung Kanton VGE 100 Normen Bund/Kanton Art. 9 BStV Art. 9 BStV Art. 43 StG”
RéférenÎ : LPP art. 37 n. 15 Selon la jurisprudenÎ citée, il n'existe pas de possibilité légale, pour une rente d'invalidité LPP existante, de la remplacer, à l'arrivée de l'âge de la retraite, par le versement de l'avoir de vieillesse sous forme d'une indemnité en capital unique. Un règlement ne peut instituer une telle option dans la mesure où elle porterait atteinte à la nature viagère de la prestation de la rente d'invalidité.
“La défenderesse a ainsi bel et bien repris le versement d’une rente d’invalidité réglementaire viagère. Il faut en déduire également que le règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.________ est exclusivement applicable au cas d’espèce et ne prévoit pas la possibilité pour l’ayant droit à une rente d’invalidité de percevoir un capital vieillesse. Le règlement de la défenderesse ne s’applique en revanche pas au demandeur pour les motifs susmentionnés, car cela présupposerait que le cas de vieillesse soit survenu, ce qui ne s’est pas produit en l’occurrence. Dès lors que la rente d’invalidité LPP n’est pas remplacée par une rente de vieillesse, le bénéficiaire d’une rente d’invalidité ne dispose d’aucune possibilité légale de retirer le capital lorsqu’il atteint l’âge de la retraite (ATF 118 V 100 consid. 3 et 4; voir aussi ATF 123 V 122 consid. 3a ; Moser, op. cit., n° 29 ad art. 26 LPP). En conséquence, le demandeur ne peut pas percevoir une prestation en capital en lieu et place de sa rente d’invalidité réglementaire, eu égard à la nature même de cette rente et selon les art. 37 LPP et 17 du règlement de prévoyance applicable. C’est donc à bon droit que la défenderesse a rejeté la demande d’option en capital que le demandeur a formulée le 18 février 2020. 7. a) S’agissant de l’obligation d’informer qui incombe aux institutions de prévoyance envers leurs assurés, le Conseil fédéral avait édicté le 11 mai 1988 des directives sur l’obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés à l’attention des autorités de surveillance dans le domaine de la prévoyance professionnelle selon la LPP (FF 1988 II 629), afin que celles-ci veillent à ce que les institutions inscrites dans leur registre renseignent leurs assurés dans différents domaines, notamment sur le montant et calcul des prestations selon le règlement et des prestations minimales fixées dans la LPP, même en l’absence de cas concret de prévoyance. De tels renseignements ne devaient pas être donnés automatiquement par les institutions de prévoyance, mais seulement à la demande des assurés, et ils devaient être utiles, actuels et compréhensibles.”
Citation : LPP art. 37 ch. 14 Dans le sur-obligatoire, le règlement ne prévoit pas de versement en capital pour les bénéficiaires déjà pensionnés; conformément au règlement, le versement en capital y est uniquement prévu pour les assurés actifs.
“Reglementarisch ist der Anspruch auf eine Invalidenrente erloschen und mit dem Pensionierungszeitpunkt in eine Altersrente umgewandelt worden (Art. 38.3 des Reglements). Das Reglement sieht keine Kürzung von Altersleistungen vor (Art. 32.1 des Reglements). Die Beklagte ist daher nicht befugt, eine Kürzung der reglementarischen Altersleistungen vorzunehmen. 4.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die reglementarische Altersrente in voller Höhe auszurichten ist. 5. 5.1. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1 BVG). Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 BVG) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können (Art. 37 Abs. 4 lit. a BVG). 5.2. Art. 37 Abs. 2 BVG ist in der weitergehenden Vorsorge nicht anwendbar; die Bestimmung bezieht sich lediglich auf das BVG- resp. obligatorische Altersguthaben (BGE 141 V 355 E. 3.3 in fine). 5.3. Anders als in der Invalidenversicherung wird die Invalidenrente nach BVG nicht von Gesetzes wegen durch eine Altersrente abgelöst (siehe oben Erw. 3.5. und 3.6.). Daher ist keine (gesetzliche) Kapitalbezugsmöglichkeit gegeben, wenn der Bezüger einer wegen Überentschädigung gekürzten Invalidenrente die Altersgrenze erreicht (Markus Moser, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 29 zu Art. 26 BVG). 5.4. Im Überobligatorium ist vorliegend wie dargelegt die Überentschädigungskürzung reglementarisch nicht vorgesehen. Dementsprechend dringt der Kläger diesbezüglich mit seinem Hauptbegehren durch, weswegen die Kapitalauszahlung im Überobligatorium als Eventualantrag nicht zu prüfen ist. Aber ohnehin sieht das Reglement den Kapitalbezug nur für aktiv Versicherte vor (vgl. Art. 34.1 bis Art.”
Citation: LPP art. 37 N. 13 L'institution de prévoyanÎ peut prévoir dans son règlement un droit de choix entre la rente de vieillesse viagère (comme règle générale) et un versement en capital; l'étendue souhaitée du versement en capital doit être formulée par l'assuré par écrit et dans le délai prévu.
“Mit dieser Regelung hat die Beklagte von dem ihr im Rahmen von Art. 37 Abs. 4 BVG (vgl. hiervor E. 1) eingeräumten Gestaltungsrecht Gebrauch gemacht und ihren Versicherten ein Wahlrecht zwischen Renten- und Kapitalbezug gewährt, wobei ein Rentenbezug als Regelfall gilt und der Kapitalbezug in konkretem Umfang schriftlich und innert Frist verlangt werden muss.”
“Altersjahres erreicht (Urk. 2/10 S. 9). Nach der Alterspensionierung im Sinne von Art. 7 besteht Anspruch auf eine lebenslängliche Altersrente (Art. 29 Abs. 1 VR 2022; Urk. 2/10 S. 17). Die Höhe der jährlichen Altersrente ergibt sich aus dem im Zeitpunkt der Alterspensionierung im Sinne von Art. 7 vorhandenen Sparguthaben, multipliziert mit dem Umwandlungssatz (Urk. 33 Abs. 1 VR 2022; Urk. 2/10 S. 18). Bei der Alterspensionierung im Sinne von Art. 7 kann die versicherte Person aber auch verlangen, dass ihr anstelle einer Altersrente das vorhandene Sparguthaben ganz oder teilweise als Kapital ausbezahlt wird (Art. 38 Abs. 1 VR 2022). Die versicherte Person hat der Beklagten den Umfang des Kapitalbezugs bis spätestens 1 Monat vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitzuteilen. Innerhalb dieser Frist kann die Mitteilung nicht mehr widerrufen werden (Art. 38 Abs. 4 VR 2022; Urk. 2/10 S. 20). Damit hat die Beklagte von den ihr in Art. 37 Abs. 4 BVG eingeräumten Befugnissen Gebrauch gemacht und ihren Versicherten ein Wahlrecht zwischen Renten- und Kapitalbezug eingeräumt, wobei ein Rentenbezug als Regelfall gilt und der Kapitalbezug in konkretem Umfang innert Frist verlangt werden muss.”
RéférenÎ : LPP art. 37 n. 12 La possibilité de choisir, en lieu et plaÎ d'une rente, une prestation en capital suppose une disposition réglementaire expresse de l'institution de prévoyanÎ. De plus, les institutions de prévoyanÎ sont tenues d'informer adéquatement leurs assurés de leurs droits aux prestations (voir art. 86b al. 1 LPP).
“Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l’assuré (al. 2). C’est ainsi que lors d’un changement d’institution de prévoyance, la durée de la réserve déjà écoulée dans l’ancienne institution doit être imputée sur la durée de réserve fixée par la nouvelle institution (Christian BRUCHEZ/Patrick MANGOLD/Jean-Christophe SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail selon le code des obligations, 4e éd., 2019, n. 1 ad art. 331c CO et les références citées). 3.3 Selon l’art. 37 al. 1 LPP, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées en règle générale sous forme de rente. En plus de quelques cas légaux, ici non pertinents, dans lesquels un versement en capital peut intervenir (art. 37 al. 2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). La rente représente la forme de prestations ordinaire, car le versement en capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, faisant peser le risque de longévité sur l’assuré alors qu’il devrait être assumé plutôt par l’institution de prévoyance. La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Les exceptions à la règle générale offrent néanmoins à l’assuré une certaine liberté dans l’utilisation du capital-vieillesse qu’il s’est acquis auprès de l’institution de prévoyance (FF 1976 I 117 ss, 217 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in LPP et LFLP, éd. par Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER, 2010, n. 4 ad art. 37 LPP). Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). 3.4 L’art. 86b al. 1 LPP charge les institutions de prévoyance de renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement, les membres de l’organe paritaire.”
“Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l’assuré (al. 2). C’est ainsi que lors d’un changement d’institution de prévoyance, la durée de la réserve déjà écoulée dans l’ancienne institution doit être imputée sur la durée de réserve fixée par la nouvelle institution (Christian BRUCHEZ/Patrick MANGOLD/Jean-Christophe SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail selon le code des obligations, 4e éd., 2019, n. 1 ad art. 331c CO et les références citées). 3.3 Selon l’art. 37 al. 1 LPP, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées en règle générale sous forme de rente. En plus de quelques cas légaux, ici non pertinents, dans lesquels un versement en capital peut intervenir (art. 37 al. 2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). La rente représente la forme de prestations ordinaire, car le versement en capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, faisant peser le risque de longévité sur l’assuré alors qu’il devrait être assumé plutôt par l’institution de prévoyance. La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Les exceptions à la règle générale offrent néanmoins à l’assuré une certaine liberté dans l’utilisation du capital-vieillesse qu’il s’est acquis auprès de l’institution de prévoyance (FF 1976 I 117 ss, 217 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in LPP et LFLP, éd. par Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER, 2010, n. 4 ad art. 37 LPP). Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). 3.4 L’art. 86b al. 1 LPP charge les institutions de prévoyance de renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement, les membres de l’organe paritaire.”
L'art. 37 al. 2 LPP concerne uniquement l'avoir de vieillesse obligatoire; dans la prévoyanÎ surobligatoire, cette règle relative au droit à la prestation n'est pas applicable.
“Reglementarisch ist der Anspruch auf eine Invalidenrente erloschen und mit dem Pensionierungszeitpunkt in eine Altersrente umgewandelt worden (Art. 38.3 des Reglements). Das Reglement sieht keine Kürzung von Altersleistungen vor (Art. 32.1 des Reglements). Die Beklagte ist daher nicht befugt, eine Kürzung der reglementarischen Altersleistungen vorzunehmen. 4.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die reglementarische Altersrente in voller Höhe auszurichten ist. 5. 5.1. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1 BVG). Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 BVG) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können (Art. 37 Abs. 4 lit. a BVG). 5.2. Art. 37 Abs. 2 BVG ist in der weitergehenden Vorsorge nicht anwendbar; die Bestimmung bezieht sich lediglich auf das BVG- resp. obligatorische Altersguthaben (BGE 141 V 355 E. 3.3 in fine). 5.3. Anders als in der Invalidenversicherung wird die Invalidenrente nach BVG nicht von Gesetzes wegen durch eine Altersrente abgelöst (siehe oben Erw. 3.5. und 3.6.). Daher ist keine (gesetzliche) Kapitalbezugsmöglichkeit gegeben, wenn der Bezüger einer wegen Überentschädigung gekürzten Invalidenrente die Altersgrenze erreicht (Markus Moser, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 29 zu Art. 26 BVG). 5.4. Im Überobligatorium ist vorliegend wie dargelegt die Überentschädigungskürzung reglementarisch nicht vorgesehen. Dementsprechend dringt der Kläger diesbezüglich mit seinem Hauptbegehren durch, weswegen die Kapitalauszahlung im Überobligatorium als Eventualantrag nicht zu prüfen ist. Aber ohnehin sieht das Reglement den Kapitalbezug nur für aktiv Versicherte vor (vgl. Art. 34.1 bis Art. 34.5 des Reglements).”
“1 des Versicherungs-Reglements 2017 eine Kürzung der reglementarischen Leistungen an invalide Personen oder an Hinterlassene, wenn die Leistungen der Pensionskasse zusammen mit den in Abs. 2 erwähnten Leistungen einen Betrag von mehr als 100 % des massgebenden Jahreslohnes beim angeschlossenen Unternehmen ergibt. 4.5. Reglementarisch ist der Anspruch auf eine Invalidenrente erloschen und mit dem Pensionierungszeitpunkt in eine Altersrente umgewandelt worden (Art. 38.3 des Reglements). Das Reglement sieht keine Kürzung von Altersleistungen vor (Art. 32.1 des Reglements). Die Beklagte ist daher nicht befugt, eine Kürzung der reglementarischen Altersleistungen vorzunehmen. 4.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die reglementarische Altersrente in voller Höhe auszurichten ist. 5. 5.1. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1 BVG). Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 BVG) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können (Art. 37 Abs. 4 lit. a BVG). 5.2. Art. 37 Abs. 2 BVG ist in der weitergehenden Vorsorge nicht anwendbar; die Bestimmung bezieht sich lediglich auf das BVG- resp. obligatorische Altersguthaben (BGE 141 V 355 E. 3.3 in fine). 5.3. Anders als in der Invalidenversicherung wird die Invalidenrente nach BVG nicht von Gesetzes wegen durch eine Altersrente abgelöst (siehe oben Erw. 3.5. und 3.6.). Daher ist keine (gesetzliche) Kapitalbezugsmöglichkeit gegeben, wenn der Bezüger einer wegen Überentschädigung gekürzten Invalidenrente die Altersgrenze erreicht (Markus Moser, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 29 zu Art. 26 BVG). 5.4. Im Überobligatorium ist vorliegend wie dargelegt die Überentschädigungskürzung reglementarisch nicht vorgesehen. Dementsprechend dringt der Kläger diesbezüglich mit seinem Hauptbegehren durch, weswegen die Kapitalauszahlung im Überobligatorium als Eventualantrag nicht zu prüfen ist.”
“1 des Versicherungs-Reglements 2017 eine Kürzung der reglementarischen Leistungen an invalide Personen oder an Hinterlassene, wenn die Leistungen der Pensionskasse zusammen mit den in Abs. 2 erwähnten Leistungen einen Betrag von mehr als 100 % des massgebenden Jahreslohnes beim angeschlossenen Unternehmen ergibt. 4.5. Reglementarisch ist der Anspruch auf eine Invalidenrente erloschen und mit dem Pensionierungszeitpunkt in eine Altersrente umgewandelt worden (Art. 38.3 des Reglements). Das Reglement sieht keine Kürzung von Altersleistungen vor (Art. 32.1 des Reglements). Die Beklagte ist daher nicht befugt, eine Kürzung der reglementarischen Altersleistungen vorzunehmen. 4.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die reglementarische Altersrente in voller Höhe auszurichten ist. 5. 5.1. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1 BVG). Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 BVG) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können (Art. 37 Abs. 4 lit. a BVG). 5.2. Art. 37 Abs. 2 BVG ist in der weitergehenden Vorsorge nicht anwendbar; die Bestimmung bezieht sich lediglich auf das BVG- resp. obligatorische Altersguthaben (BGE 141 V 355 E. 3.3 in fine). 5.3. Anders als in der Invalidenversicherung wird die Invalidenrente nach BVG nicht von Gesetzes wegen durch eine Altersrente abgelöst (siehe oben Erw. 3.5. und 3.6.). Daher ist keine (gesetzliche) Kapitalbezugsmöglichkeit gegeben, wenn der Bezüger einer wegen Überentschädigung gekürzten Invalidenrente die Altersgrenze erreicht (Markus Moser, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 29 zu Art. 26 BVG). 5.4. Im Überobligatorium ist vorliegend wie dargelegt die Überentschädigungskürzung reglementarisch nicht vorgesehen. Dementsprechend dringt der Kläger diesbezüglich mit seinem Hauptbegehren durch, weswegen die Kapitalauszahlung im Überobligatorium als Eventualantrag nicht zu prüfen ist.”
RéférenÎ : LPP art. 37 ch. 10 La rente est la forme de prestation habituelle ; le versement d'un capital n'est possible que dans les cas prévus par la loi ou sur la base d'une disposition expresse du règlement de l'institution de prévoyanÎ. Dans la doctrine, on invoque comme justification que les paiements en capital entraînent une prévoyanÎ vieillesse insuffisante et peuvent transférer davantage le risque de longévité sur les assurés. Une clause expresse du règlement est nécessaire pour que les assurés puissent réclamer un capital au lieu d'une rente.
“2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). La rente représente la forme de prestations ordinaire, car le versement en capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, faisant peser le risque de longévité sur l’assuré alors qu’il devrait être assumé plutôt par l’institution de prévoyance. La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Les exceptions à la règle générale offrent néanmoins à l’assuré une certaine liberté dans l’utilisation du capital-vieillesse qu’il s’est acquis auprès de l’institution de prévoyance (FF 1976 I 117 ss, 217 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in LPP et LFLP, éd. par Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER, 2010, n. 4 ad art. 37 LPP). Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). 3.4 L’art. 86b al. 1 LPP charge les institutions de prévoyance de renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement, les membres de l’organe paritaire. Selon le Tribunal fédéral, le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés au sens de l'art. 86b LPP sont notamment de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance. L'information doit être fournie spontanément et, selon le texte de la loi, sous une forme appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1). L'information sur les prestations présuppose que les conditions d'ouverture du droit à celles-ci soient expliquées, notamment en ce qui concerne le droit à une rente de conjoint survivant pour le partenaire non-enregistré.”
“» (cette disposition a été remaniée dans le cadre de la première révision LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005 [RO 2004 1677 ; FF 2000 2495] comme suit : « 1En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente. 2L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital. 3L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin. 4L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit : a. peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité ; b. respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. »). L’art. 37 LPP n’est pas applicable dans la prévoyance plus étendue, dès lors qu’il n’est pas compris dans la liste de l’art. 49 al. 2 LPP (ATF 141 V 355 consid. 3). b) Le règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.________ prévoit, à son art. 17 relatif au genre de prestations, ce qui suit : « En règle générale, les prestations sont servies sous forme de rentes. La Caisse de retraite sert un capital en lieu et place de rentes si la rente de retraite ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente simple minimale complète de l’AVS. Ce taux est ramené à 6 % pour la rente de conjoint survivant et à 2 % pour la rente d’orphelin. ». L’art. 25 du règlement règle ainsi le versement d’un capital vieillesse : « A la demande de l’assuré, la Caisse de retraite peut verser au jour de la retraite un capital correspondant au capital-retraite accumulé à ce moment. Un versement partiel en capital est possible. Le versement partiel réduit les prétentions de l’assuré et de ses survivants proportionnellement au montant perçu sous forme de capital.”
Citation : LPP art. 37 ch. 9 Le versement sous forme de capital peut conduire à une prévoyanÎ vieillesse insuffisante, car il transfère le risque de longévité sur les assurés, alors que celui-ci devrait en principe être supporté par la institution de prévoyanÎ.
“La loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP - RS 831.42) prévoit également des règles applicables aux réserves de santé. Aux termes de l’art. 14 LFLP, la prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé (al. 1). Le temps de réserve déjà écoulé dans l’ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l’assuré (al. 2). C’est ainsi que lors d’un changement d’institution de prévoyance, la durée de la réserve déjà écoulée dans l’ancienne institution doit être imputée sur la durée de réserve fixée par la nouvelle institution (Christian BRUCHEZ/Patrick MANGOLD/Jean-Christophe SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail selon le code des obligations, 4e éd., 2019, n. 1 ad art. 331c CO et les références citées). 3.3 Selon l’art. 37 al. 1 LPP, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées en règle générale sous forme de rente. En plus de quelques cas légaux, ici non pertinents, dans lesquels un versement en capital peut intervenir (art. 37 al. 2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). La rente représente la forme de prestations ordinaire, car le versement en capital peut conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, faisant peser le risque de longévité sur l’assuré alors qu’il devrait être assumé plutôt par l’institution de prévoyance. La forme de la rente du 2ème pilier s’harmonise avec le caractère complémentaire de la prévoyance professionnelle par rapport à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale.”
RéférenÎ : LPP art. 37 n. 8 Si le règlement prévoit la conversion d'une rente d'invalidité en une rente de vieillesse, les dispositions relatives à la rente de vieillesse s'appliquent dès la date de départ à la retraite. Dans la mesure où le règlement ne prévoit pas de réduction des prestations de vieillesse, la rente de vieillesse réglementaire doit être versée dans son montant entier malgré la précédente rente d'invalidité (art. 37 al. 1 LPP).
“Was den Einwand der Beklagten betrifft, beim Eintritt ins ordentliche Rentenalter finde keine Neuberechnung der Rentenansprüche statt, ist sie daran zu erinnern, dass ihr Reglement eine Umwandlung der Invalidenrente in eine Altersrente vorsieht und dass daher ab dem Pensionierungszeitpunkt die Bestimmungen über die Altersrente heranzuziehen sind. 4.4. Unter dem Titel «Kürzung der Leistungen bei Überentschädigung» erfolgt nach Art. 32.1 des Versicherungs-Reglements 2017 eine Kürzung der reglementarischen Leistungen an invalide Personen oder an Hinterlassene, wenn die Leistungen der Pensionskasse zusammen mit den in Abs. 2 erwähnten Leistungen einen Betrag von mehr als 100 % des massgebenden Jahreslohnes beim angeschlossenen Unternehmen ergibt. 4.5. Reglementarisch ist der Anspruch auf eine Invalidenrente erloschen und mit dem Pensionierungszeitpunkt in eine Altersrente umgewandelt worden (Art. 38.3 des Reglements). Das Reglement sieht keine Kürzung von Altersleistungen vor (Art. 32.1 des Reglements). Die Beklagte ist daher nicht befugt, eine Kürzung der reglementarischen Altersleistungen vorzunehmen. 4.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die reglementarische Altersrente in voller Höhe auszurichten ist. 5. 5.1. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1 BVG). Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 BVG) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können (Art. 37 Abs. 4 lit. a BVG). 5.2. Art. 37 Abs. 2 BVG ist in der weitergehenden Vorsorge nicht anwendbar; die Bestimmung bezieht sich lediglich auf das BVG- resp. obligatorische Altersguthaben (BGE 141 V 355 E. 3.3 in fine). 5.3. Anders als in der Invalidenversicherung wird die Invalidenrente nach BVG nicht von Gesetzes wegen durch eine Altersrente abgelöst (siehe oben Erw. 3.5. und 3.6.). Daher ist keine (gesetzliche) Kapitalbezugsmöglichkeit gegeben, wenn der Bezüger einer wegen Überentschädigung gekürzten Invalidenrente die Altersgrenze erreicht (Markus Moser, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N.”
“Was den Einwand der Beklagten betrifft, beim Eintritt ins ordentliche Rentenalter finde keine Neuberechnung der Rentenansprüche statt, ist sie daran zu erinnern, dass ihr Reglement eine Umwandlung der Invalidenrente in eine Altersrente vorsieht und dass daher ab dem Pensionierungszeitpunkt die Bestimmungen über die Altersrente heranzuziehen sind. 4.4. Unter dem Titel «Kürzung der Leistungen bei Überentschädigung» erfolgt nach Art. 32.1 des Versicherungs-Reglements 2017 eine Kürzung der reglementarischen Leistungen an invalide Personen oder an Hinterlassene, wenn die Leistungen der Pensionskasse zusammen mit den in Abs. 2 erwähnten Leistungen einen Betrag von mehr als 100 % des massgebenden Jahreslohnes beim angeschlossenen Unternehmen ergibt. 4.5. Reglementarisch ist der Anspruch auf eine Invalidenrente erloschen und mit dem Pensionierungszeitpunkt in eine Altersrente umgewandelt worden (Art. 38.3 des Reglements). Das Reglement sieht keine Kürzung von Altersleistungen vor (Art. 32.1 des Reglements). Die Beklagte ist daher nicht befugt, eine Kürzung der reglementarischen Altersleistungen vorzunehmen. 4.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die reglementarische Altersrente in voller Höhe auszurichten ist. 5. 5.1. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1 BVG). Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 BVG) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können (Art. 37 Abs. 4 lit. a BVG). 5.2. Art. 37 Abs. 2 BVG ist in der weitergehenden Vorsorge nicht anwendbar; die Bestimmung bezieht sich lediglich auf das BVG- resp. obligatorische Altersguthaben (BGE 141 V 355 E. 3.3 in fine). 5.3. Anders als in der Invalidenversicherung wird die Invalidenrente nach BVG nicht von Gesetzes wegen durch eine Altersrente abgelöst (siehe oben Erw. 3.5. und 3.6.). Daher ist keine (gesetzliche) Kapitalbezugsmöglichkeit gegeben, wenn der Bezüger einer wegen Überentschädigung gekürzten Invalidenrente die Altersgrenze erreicht (Markus Moser, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N.”
Le versement unique en capital prévu à l'art. 37 LPP est subordonné à la survenanÎ d'un cas d'assuranÎ et doit être distingué de la prestation de libre passage (versement en cas de départ de la Suisse ou en cas de début d'une activité indépendante).
“L'assuré ne peut demander le paiement en espèces de la prestation de sortie que, alternativement, lorsqu'il quitte définitivement la Suisse, lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré (art. 5 al. 1 LFLP). La prestation en capital, en tant que versement unique en vertu de l'art. 37 LPP, doit être distinguée du paiement en espèces d'une prestation de libre passage. Tandis que ce paiement ne peut en principe avoir lieu que tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le versement d'une prestation en capital est subordonné à la survenance d'un cas d'assurance (GEISER/SENTI, in CASS, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 7 ad art. 5 LFLP).”
Citation : LPP art. 37 n. 6 Pour les bénéficiaires d'une rente de vieillesse, la condition d'« assuré » au sens de l'art. 37 al. 2 LPP n'est pas remplie ; ils n'ont en outre plus d'avoir de vieillesse au sens visé par cette disposition. C'est pourquoi le retrait d'un quart du capital prévu à l'art. 37 al. 2 LPP n'est pas envisageable dans de tels cas.
“Ein Kapitalbezug von in der beruflichen Vorsorge angesparten Geldern ist möglich, wenn der Versicherte verlangt, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt; der Kläger ist nicht mehr Versicherter, sondern Bezüger einer Altersrente. Als Altersrentenbezüger hat er kein Altersguthaben mehr, welches besteht aus den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters, den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind, den Rückzahlungen von Vorbezügen nach Art. 30d Abs. 6 BVG, den Beträgen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Art. 22c Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42) überwiesen und gutgeschrieben worden sind und den Beträgen, die im Rahmen eines Wiedereinkaufs nach Art. 22d Abs. 1 FZG gutgeschrieben worden sind (Art. 15 Abs. 1 BVG). Denn dieses wurde ihm (teilweise) bereits in Kapitalform ausbezahlt, respektive dient es der Finanzierung der ab August 2015 (act.”
“Ein Kapitalbezug von in der beruflichen Vorsorge angesparten Geldern ist möglich, wenn der Versicherte verlangt, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt; der Kläger ist nicht mehr Versicherter, sondern Bezüger einer Altersrente. Als Altersrentenbezüger hat er kein Altersguthaben mehr, welches besteht aus den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters, den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind, den Rückzahlungen von Vorbezügen nach Art. 30d Abs. 6 BVG, den Beträgen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Art. 22c Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42) überwiesen und gutgeschrieben worden sind und den Beträgen, die im Rahmen eines Wiedereinkaufs nach Art. 22d Abs. 1 FZG gutgeschrieben worden sind (Art. 15 Abs. 1 BVG). Denn dieses wurde ihm (teilweise) bereits in Kapitalform ausbezahlt, respektive dient es der Finanzierung der ab August 2015 (act.”
Citation : LPP art. 37 n. 5 Si l'ex-épouse ayant droit n'accorÞ pas son consentement, la prestation ne peut pas être versée sous forme de capital ; elle doit être versée sous forme de rente.
“Altersjahr zurückgelegt und damit Anspruch auf Altersleistungen erworben hatte (Art. 13 Abs. 1 BVG [SR 831.40]); diese zufolge der Verfügung vom 18. Juli 2019 wohl als Rente (Art. 37 Abs. 1 BVG und Art. 22a Abs. 4 FZG [SR 831.42] i.V.m. Art. 19g Abs. 1 FZV [SR 831.425]), mangels Zustimmung der Beschwerdeführerin nicht aber als Kapitalleistung ausbezahlt werden konnten (vgl. vorne Sachverhalt lit. A.b.a); der Beschwerdegegner seinen unbestritten gebliebenen Aussagen zufolge auf die Auszahlung seiner Guthaben angewiesen war, um seinen finanziellen Pflichten nachkommen zu können; nach den unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz das Ende des Scheidungsverfahrens im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Teilurteils nicht absehbar war; die güterrechtliche Auseinandersetzung unangefochten keinen Einfluss auf die Höhe des Vorsorgeausgleichs hatte (zum Vorrang der güterrechtlichen Auseinandersetzung gegenüber dem Vorsorgeausgleich: BGE 130 III 537 E. 4 mit Hinweis); letzterer von keiner Partei beanstandet wurde und sich daher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin in der Tat die Frage stellt, welches Interesse sie an der strikten Durchsetzung des Grundsatzes der Einheit des Scheidungsverfahrens haben könnte (Art.”
Si la prestation prévue à l'art. 37 LPP est versée et payée sous forme de capital, ce capital entre dans le patrimoine du bénéficiaire et, selon la jurisprudenÎ, est en principe saisissable, car il ne sert plus à la prévoyanÎ. Il convient toutefois de tenir compte de certaines restrictions discutées dans la jurisprudenÎ relative aux prestations de libre passage (notamment les dispositions de l'art. 93 LP), selon lesquelles seule une partie de l'avoir de prévoyanÎ versé sous forme de capital peut, dans certains cas, être saisissable de façon limitée ; en revanche, une fois exigible, la prestation de sortie payée en espèces est traitée comme un patrimoine ordinaire sans ces restrictions de prévoyanÎ.
“2 aux termes duquel les prestations résultant d'une police de libre passage sont saisissables selon les mêmes règles que celles valant pour les prestations des 2e et 3e piliers). La prestation de prévoyance versée sous forme de capital n'est saisissable qu'à concurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère mensuelle hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus, pendant une année (art. 93 al. 2 LP; arrêt 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1 et les références). En revanche, une fois exigible, la prestation de sortie versée en espèces (art. 5 LFLP) devient saisissable et séquestrable sans restriction car elle ne vise plus le maintien du niveau de vie du bénéficiaire BGE 148 III 232 S. 239 (ATF 118 III 18 consid. 3a; arrêts 7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3.4, in JdT 2006 II p. 149; 7B.12/1997 du 15 mai 1997 consid. 3). Il s'agit ici d'une différence importante faite par rapport à la prestation de prévoyance versée en capital au sens de l'art. 37 LPP (PÉTREMAND, in CASS, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 7 ad art. 39 LPP). Le débiteur peut librement disposer du capital reçu qui ne sert plus à la prévoyance, mais forme, sans restriction, un élément de son patrimoine (arrêt 5A_338/2019 précité et les références).”
RéférenÎ : LPP art. 37 n. 3 Les modifications du règlement peuvent modifier la base de calcul d'une prestation en capital versée en vertu de l'art. 37 al. 4 LPP. Le règlement devrait donc prévoir de manière claire la méthoÞ de calcul du capital (p. ex. comme réserve mathématique de la rente remplacée ou comme l’avoir de vieillesse existant au moment du décès), car des formulations différentes peuvent conduire à des résultats divergents.
“Si le règlement de prévoyance ou, dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, la loi ou l'ordonnance correspondante prévoient une rente de partenaire, l'information doit également porter sur ce type de prestation. La loi ne précise pas quelle est la forme d'information appropriée. Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés selon l'art. 86b LPP est notamment de permettre à ces derniers de comprendre à tout moment l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé que l'introduction de la rente de partenaire était, tant pour les assurés actifs que pour les personnes percevant une rente, une modification incontestablement importante du point de vue de la prévoyance, de sorte qu'elle devait être communiquée sous une forme appropriée (ATF 133 V 314, consid. 5.1). 4. 4.1 En l’espèce, la défenderesse a fait usage de la possibilité que réserve l’art. 37 al. 4 LPP de permettre à la personne assurée de percevoir une prestation en capital en lieu et place de tout ou partie de la rente de survivant (art. 28 al. 2 des règlements de prévoyance successifs 2017, 2019, 2021 et 2022). Cela étant, si la prestation en capital était prévue tant au moment de l’affiliation qu’à celui du décès de l’épouse du demandeur, la manière dont le capital est calculé a changé avec l’entrée en vigueur du règlement de 2021. En effet, au moment de l’affiliation et jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions d’assurance prévoyaient qu’en cas de décès, le capital pour conjoint survivant correspondait « à la réserve mathématique de la rente qu'il remplace » (art. 40 al. 2 du règlement 2017 et 2019), autrement dit au montant de la rente de veuf capitalisée. Dès le 1er janvier 2021 et notamment au moment de la réalisation du cas d’assurance, soit celui du décès de l’épouse du demandeur, cette clause a été modifiée en ce sens que le capital pour conjoint survivant correspond désormais au montant de l’avoir de vieillesse accumulé au décès de l’assuré actif (art.”
RéférenÎ : LPP art. 37 n. 2 Dispositions réglementaires relatives au choix et aux délais : l'institution de prévoyanÎ peut prévoir dans son règlement que, au lieu d'une rente, une prestation en capital peut être choisie et fixer à cet effet des délais pour la déclaration du droit de choix. Les institutions sont libres d'adapter ces délais à leur taille et à leur structure ; des délais plus longs sont admissibles dans la mesure où ils se justifient pour prévenir une sélection adverse.
“49 LPP ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 138 V 176 consid. 5.2 ; 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 ; 138 V 176 consid. 5.3 et la référence ; TF 9C_435/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.1). 5. a) Aux termes de l’art. 37 LPP, en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente (al. 1). Conformément à l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré peut toutefois demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 LPP) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital. Selon l’alinéa 4, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants-droits peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (let. a) et qu’ils respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (let. b). La prévoyance professionnelle ne profite pas seulement au preneur d’assurance mais aussi aux membres de sa famille. Ainsi, une partie de l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage revient au conjoint en cas de divorce (art. 22 LFLP [loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.”
“37 LPP ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP a contrario). Dans ce domaine, les institutions de prévoyance sont donc libres de verser un capital en lieu et place d’une rente; une combinaison des deux formes, à choix pour l’assuré, est par ailleurs possible (Kahil-Wolff, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, art. 37 LPP n. 1). C’est ainsi que le droit de percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse peut être soumis au respect d’un délai déterminé prévu par l’institution de prévoyance, comme le stipule expressément l’art. 37 al. 4 let. b LPP et le confirme la doctrine (Kahil-Wolff, , art. 37 LPP n. 4 et 6). Les institutions de prévoyance sont donc libres de prévoir des délais qui leur conviennent en fonction de leur taille et de leur structure. Partant, les institutions de prévoyance peuvent fixer des délais plus ou moins longs, si cela est nécessaire pour empêcher une sélection des mauvais risques (Kahil-Wolff, art. 37 LPP n. 10). 2.2. L'interprétation du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance doit être effectuée selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération.”
RéférenÎ : LPP art. 37 ch. 1 Un règlement peut limiter le versement en capital aux assurés actifs ; par conséquent, un droit au paiement en capital pour les bénéficiaires de rentes déjà versées est exclu dans la mesure où le règlement prévoit le versement uniquement pour les « personnes assurées ». De plus, un règlement de liquidation peut prévoir que la part des avoirs libres revenant aux bénéficiaires de rentes soit utilisée pour augmenter les rentes ; dans ce cas, aucun paiement en capital n'est effectué au profit des bénéficiaires de rentes.
“Gemäss Art. 37 Abs. 4 lit. a BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement vorsehen, dass die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können. Diese Variante entfällt hier: Weder das Vorsorgereglement noch das Reglement Teil- und Gesamtliquidation von Vorsorgewerken der Beklagten sehen eine Kapitalauszahlung des dem Kläger zustehenden Anteils der Teilliquidation vor. Das Vorsorgereglement bietet zwar die Möglichkeit eines Kapitalbezuges, dies jedoch nur für die "versicherte Person" resp. den anspruchsberechtigten Ehegatten (Ziff. 38 Abs. 1 f.; IIA 1/1, S. 18), wobei der Kläger wie erwähnt (E. 3.2.1 hiervor) als Altersrentenbezüger nicht mehr Versicherter ist. Das Reglement Teil- und Gesamtliquidation von Vorsorgewerken sieht dagegen explizit vor, dass der auf die Rentner entfallende Anteil der freien Mittel zur "Erhöhung der Renten" zu verwenden ist (Ziff. 15 Abs. 4; act. IIA 1/3, S. 8).”
“Reglementarisch ist der Anspruch auf eine Invalidenrente erloschen und mit dem Pensionierungszeitpunkt in eine Altersrente umgewandelt worden (Art. 38.3 des Reglements). Das Reglement sieht keine Kürzung von Altersleistungen vor (Art. 32.1 des Reglements). Die Beklagte ist daher nicht befugt, eine Kürzung der reglementarischen Altersleistungen vorzunehmen. 4.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die reglementarische Altersrente in voller Höhe auszurichten ist. 5. 5.1. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1 BVG). Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 BVG) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können (Art. 37 Abs. 4 lit. a BVG). 5.2. Art. 37 Abs. 2 BVG ist in der weitergehenden Vorsorge nicht anwendbar; die Bestimmung bezieht sich lediglich auf das BVG- resp. obligatorische Altersguthaben (BGE 141 V 355 E. 3.3 in fine). 5.3. Anders als in der Invalidenversicherung wird die Invalidenrente nach BVG nicht von Gesetzes wegen durch eine Altersrente abgelöst (siehe oben Erw. 3.5. und 3.6.). Daher ist keine (gesetzliche) Kapitalbezugsmöglichkeit gegeben, wenn der Bezüger einer wegen Überentschädigung gekürzten Invalidenrente die Altersgrenze erreicht (Markus Moser, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 29 zu Art. 26 BVG). 5.4. Im Überobligatorium ist vorliegend wie dargelegt die Überentschädigungskürzung reglementarisch nicht vorgesehen. Dementsprechend dringt der Kläger diesbezüglich mit seinem Hauptbegehren durch, weswegen die Kapitalauszahlung im Überobligatorium als Eventualantrag nicht zu prüfen ist. Aber ohnehin sieht das Reglement den Kapitalbezug nur für aktiv Versicherte vor (vgl. Art. 34.1 bis Art.”