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Art. 72a

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l’état conformément à l’art. 72c peuvent, avec l’accord de l’autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu’un plan de financement permet d’assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
    1. la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
    2. 1 le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l’institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu’à ce que l’institution atteigne la capitalisation complète;
    3. 2 un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d’au moins 80 %;
    4. le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.
  2. L’autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l’institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.
  3. Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l’effectif des assurés est prévisible.
  4. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

Footnotes

  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

  2. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

7 commentaries

N1.Contrôle du plan de financement par l'autorité (LPP, art. 72a ch. 7)

RéférenÎ : LPP art. 72a ch. 7 L'autorité de surveillanÎ examine le plan de financement et approuve la poursuite de l'institution de prévoyanÎ selon le système de capitalisation partielle ; elle veille à ce que le plan prévoie le maintien des degrés de couverture acquis. La pratique montre en outre que l'autorité de surveillanÎ peut intervenir auprès de la direction de l'institution de prévoyanÎ ou en demander des ajustements, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exerciÎ de sa mission de contrôle.

Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)”   Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre
L'art. 70 LCPEG prévoit un versement extraordinaire à charge des employeurs affiliés afin d'assurer un taux de couverture à long terme de 100 % pour répondre aux exigences de financement des institutions de prévoyance publique introduites par les art. 72aet ss LPP (voir aussi la let. c al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 [financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public]). Il s'agit d'une obligation imposée par les statuts de l'institution de prévoyance (ici la LCPEG), dont l'examen (conformité au droit fédéral) relève de l'autorité de surveillance des institutions de prévoyance. Celle-ci est, entre autre tâches, appelée à contrôler le plan de financement (art. 72a al. 2 LPP). D'ailleurs, par courrier du 28 juin 2018, comme l'a rappelé l'autorité précédente, l'ASFIP était déjà intervenue dans ce contexte en rappelant à la CPEG ses obligations afin de lui permettre de vérifier le plan de financement. Dans un autre courrier du 10 août 2018, l'ASFIP est intervenue auprès de la Commission des finances pour rappeler sa prérogative de contrôler le plan de financement. Selon le dossier à disposition du Tribunal fédéral, l'ASFIP n'a pas pris position sur la version finale de la LCPEG.
Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP).

N2.Approbation de la poursuite et maintien des degrés de couverture

Citation : LPP art. 72a n. 6 L'autorité de surveillanÎ n'approuve la poursuite que si le plan de financement prévoit que les degrés de couverture acquis soient maintenus.

Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)”   Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre
Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP).

N3.Recapitalisation progressive des institutions de prévoyanÎ publiques (LPP)

LPP art. 72a ch. 5 art. 72a al. 1 prévoit pour les institutions de prévoyanÎ de droit public concernées une recapitalisation progressive pour atteindre au moins 80 % sur une périoÞ de 40 ans.

A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier
A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier

N4.Récapitalisation à 80 % sur 40 ans selon la jurisprudenÎ

RéférenÎ : LPP art. 72a n. 4 Selon la jurisprudenÎ, une récapitalisation d'au moins 80 % est prévue dans un délai de 40 ans (durée d'une vie active).

A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier

N5.Capitalisation partielle: recapitalisation progressive visant 80% LPP

LPP art. 72a n. 3 La capitalisation partielle prévoit une recapitalisation progressive des institutions de prévoyanÎ concernées, visant un taux de couverture minimal de 80 % au cours d'une durée d'activité professionnelle (40 ans).

A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier
A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier

N6.Plan de financement et taux de couverture minimal de 80 %

LPP art. 72a ch. 2 Pour les institutions de prévoyanÎ garanties par l'État, le plan de financement doit assurer l'équilibre financier à long terme; il prévoit notamment un taux de couverture d'au moins 80 %. L'autorité de surveillanÎ examine et approuve le plan de financement et veille à ce qu'il prévoie le respect des taux de couverture acquis.

72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)”   Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre
72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)”   Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre

N7.Institutions LPP bénéficiant d'une garantie de l'État: pas de «découvert»

Les institutions de prévoyanÎ visées à l'art. 72a LPP, qui bénéficient d'une garantie de l'État conformément à l'art. 72c LPP, ne constituent pas un «découvert» au sens de l'art. 65d al. 1 LPP.

La FPTPG est une institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a LPP). A ce titre, le législateur cantonal a réglé dans la LFPTPG/GE l'organisation de la caisse et y a défini les tâches et les compétences de celle-ci. Dans la mesure où la FPTPG bénéficie de la garantie de l'Etat de Genève (art. 72c LPP, en lien avec les art. 9 LFPTPG/GE et art. 2 de la loi genevoise générale du 17 mars 2006 relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales [LGar/GE; rs/GE D 2 20]), elle ne présente pas de "découvert" au sens de l'art. 65d al. 1 LPP (ATF 134 I 23 consid. 6.3.2 et la référence).
La FPTPG est une institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a LPP). A ce titre, le législateur cantonal a réglé dans la LFPTPG/GE l'organisation de la caisse et y a défini les tâches et les compétences de celle-ci. Dans la mesure où la FPTPG bénéficie de la garantie de l'Etat de Genève (art. 72c LPP, en lien avec les art. 9 LFPTPG/GE et art. 2 de la loi genevoise générale du 17 mars 2006 relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales [LGar/GE; rs/GE D 2 20]), elle ne présente pas de "découvert" au sens de l'art. 65d al. 1 LPP (ATF 134 I 23 consid. 6.3.2 et la référence).

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