Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
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Un revenu d'activité dont la moyenne excèÞ la rente de vieillesse AVS maximale à plein taux n'entraîne pas automatiquement la suppression de la rente d'orphelin de la prévoyanÎ professionnelle. Si les conditions d'une formation au sens de l'art. 49bis al. 3 RAVS sont remplies, le droit subsiste.
“Regeste Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49bis Abs. 3 AHVV; Untergang des Anspruchs auf eine Waisenrente der beruflichen Vorsorge bei Ausbildung. Auslegung des Begriffs der Ausbildung im Sinne von Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG. Die Waisenrente der 2. Säule kann nicht aufgehoben werden mit der Begründung, die mehr als 18 Jahre alte Waise befinde sich nicht mehr in einer Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 3 AHVV, da sie ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erziele, das höher sei als die maximale volle Altersrente der AHV (E. 5 und 6).”
LPP art. 22 ch. 8 Le législateur a essentiellement suivi la pratique en vigueur dans l'AVS; il ne s'en est écarté que sur un point : le maintien du droit à la prestation pour les orphelins gravement invalides (au moins deux tiers d'invalidité) jusqu'à l'âge de 25 ans.
“En proposant une disposition sur le début et la fin du droit aux prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle accordées aux orphelins (art. 21 al. 3 du projet de loi), le Conseil fédéral a implicitement indiqué suivre la réglementation en vigueur dans l'AVS, en mentionnant s'en écarter sur un seul point non pertinent en l'occurrence (maintien du droit des orphelins invalides pour les deux tiers au moins jusqu'à l'âge de 25 ans; FF 1976 I 117, 200 ch. 521.32). La proposition (devenue finalement l'art. 22 al. 3 LPP) a été adoptée sans discussion dans les deux Conseils du Parlement fédéral (BO 1977 CN 1327; BO 1980 CE 274 s.).”
L'art. 22 al. 3 LPP ne définit pas plus précisément la notion de «formation». Certes, les versions linguistiques mentionnent l'apprentissage et les études; il n'en découle toutefois pas quelles formes concrètes de formation sont visées, quel objectif de formation (p. ex. une qualification professionnelle) ni si une durée minimale est exigée, ce qui peut donner lieu à des contestations.
“Dans ses trois versions linguistiques, l'art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l'ayant droit a atteint l'âge de 18 ans à la poursuite d'une formation ("tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études", "bis zum Abschluss der Ausbildung", "fintanto che l'orfano è a tirocinio o agli studi"). Si la lettre de la disposition n'est pas identique à celle de l'art. 25 al. 5, 1re phrase, LAVS ("le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation", "bis zu deren Abschluss" [dieAusbildung], "al terminedella stessa"[formazione]), lesens en est le même: la fin de la formation (études ou apprentissage) entraîne l'extinction du droit à la rente d'orphelin. L'art. 22 al. 3 LPP ne définit pas la notion de formation ("Ausbildung") si ce n'est en indiquant, dans ses versions latines, qu'il s'agit d'effectuer un apprentissage ou des études. Avec ces termes, en tant que synonyme de formation ("Ausbildung"), le législateur a utilisé une notion sujette à interprétation, dans la mesure déjà où il BGE 148 V 334 S. 340 n'apparaît pas d'emblée quel type d'études ou de formation (professionnelle) entre en considération. Le point de savoir quel but les études doivent viser ou si le suivi de cours doit comprendre une durée minimale peut par exemple prêter à discussion.”
“Dans ses trois versions linguistiques, l'art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l'ayant droit a atteint l'âge de 18 ans à la poursuite d'une formation ("tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études", "bis zum Abschluss der Ausbildung", "fintanto che l'orfano è a tirocinio o agli studi"). Si la lettre de la disposition n'est pas identique à celle de l'art. 25 al. 5, 1re phrase, LAVS ("le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation", "bis zu deren Abschluss" [dieAusbildung], "al terminedella stessa"[formazione]), lesens en est le même: la fin de la formation (études ou apprentissage) entraîne l'extinction du droit à la rente d'orphelin. L'art. 22 al. 3 LPP ne définit pas la notion de formation ("Ausbildung") si ce n'est en indiquant, dans ses versions latines, qu'il s'agit d'effectuer un apprentissage ou des études. Avec ces termes, en tant que synonyme de formation ("Ausbildung"), le législateur a utilisé une notion sujette à interprétation, dans la mesure déjà où il BGE 148 V 334 S. 340 n'apparaît pas d'emblée quel type d'études ou de formation (professionnelle) entre en considération. Le point de savoir quel but les études doivent viser ou si le suivi de cours doit comprendre une durée minimale peut par exemple prêter à discussion.”
RéférenÎ : LPP art. 22 ch. 6 En l'espèÎ, les rentes ont été versées dès le 1er février 2006.
“S. 27), welcher im Todeszeitpunkt CHF 106'800 beträgt (AS 1998 2588) und bei der Versorgerin erreicht wird (act. 4/2). Aus dem Leistungsreglement resultiert ei- ne jährliche Witwerrente von CHF 38'448 (CHF 106'800 * 36 %; act. 1 Rz. 21) und eine Waisenrente von CHF 12'816 (CHF 106'800 * 12 %). Die monatliche Witwer- rente von CHF 3'204 gliedert sich in einen obligatorischen Teil von CHF 635 und einen überobligatorischen Teil von CHF 2'569 (act. 1 Rz. 21; act. 22 Rz. 17); dies gilt auch für die künftigen Leistungen (act.1 Rz. 22). Die monatliche Waisenrente von CHF 1'068 gliedert sich in einen obligatorischen Teil von CHF 860 und einen überobligatorischen Teil von CHF 857 (act. 1 Rz. 23, 24; act. 22 Rz. 17). Der Rentenspruch beginnt mit dem Tode des Versicherten, frühestens jedoch mit Beendigung der vollen Lohnzahlung (Art. 22 Abs. 1 BVG). Vorliegend sind die Renten ab 1. Februar 2006 ausbezahlt worden (act. 1 Rz. 21-24; act. 4/17-19). Die Waisenrenten der Klägerin 2 laufen bis zum”
RéférenÎ : LPP art. 22 ch. 5 À compter de l'âge de 18 ans, le maintien du droit aux prestations d'orphelin dépend de la situation concrète de formation de l'orphelin ; si celui-ci poursuit une formation, le droit peut subsister jusqu'à l'âge de 25 ans.
“A l'instar de la rente d'orphelin du premier pilier (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), la rente d'orphelin prévue par l'art. 20 al. 1 LPP - dont l'art. 22 LPP détermine le début et la fin - a pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent. Par définition, elle naît lorsque le père ou la mère est BGE 148 V 334 S. 344 décédé et est due à l'enfant qui en est directement l'ayant droit. Même si le statut familial (enfant du défunt) au moment du décès de la personne assurée ouvre en principe le droit à la rente d'orphelin, l'idée que l'entretien de l'enfant est supprimé en raison du décès, ce que la rente d'orphelin doit venir combler, du moins en partie, joue également un rôle fondamental (MARC HÜRZELER, System und Dogmatik der Hinterlassenensicherung im Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht, 2014, p. 96). Après que l'orphelin a atteint l'âge de 18 ans révolus, l'élément déterminant pour le droit à la rente correspondante ou le maintien de ce droit est la situation de formation concrète dans laquelle il se trouve, qui limite voire même empêche la mise en oeuvre de la capacité de subvenir à ses propres besoins (HÜRZELER, op.”
“A l'instar de la rente d'orphelin du premier pilier (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), la rente d'orphelin prévue par l'art. 20 al. 1 LPP - dont l'art. 22 LPP détermine le début et la fin - a pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent. Par définition, elle naît lorsque le père ou la mère est BGE 148 V 334 S. 344 décédé et est due à l'enfant qui en est directement l'ayant droit. Même si le statut familial (enfant du défunt) au moment du décès de la personne assurée ouvre en principe le droit à la rente d'orphelin, l'idée que l'entretien de l'enfant est supprimé en raison du décès, ce que la rente d'orphelin doit venir combler, du moins en partie, joue également un rôle fondamental (MARC HÜRZELER, System und Dogmatik der Hinterlassenensicherung im Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht, 2014, p. 96). Après que l'orphelin a atteint l'âge de 18 ans révolus, l'élément déterminant pour le droit à la rente correspondante ou le maintien de ce droit est la situation de formation concrète dans laquelle il se trouve, qui limite voire même empêche la mise en oeuvre de la capacité de subvenir à ses propres besoins (HÜRZELER, op.”
LPP art. 22 n. 4 Conformément au règlement, les prestations sont versées dès que les ayants droit ont fourni tous les documents exigés par la fondation pour fonder le droit à la prestation.
“Altersjahres für Kinder bis zum Abschluss der Ausbildung (Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG). Die reglementarischen Bestimmungen der Beklagten zu den Invaliden-Kinderrenten gehen nicht über diese gesetzlichen Anspruchsgrundlagen hinaus (Art. 24 Vorsorgereglement; Urk. 6/27). Nach Art. 33 Abs. 1 des Vorsorgereglementes der Beklagten werden die Leistungen ausbezahlt, sobald die Anspruchsberechtigten alle Unterlagen, welche die Stiftung zur Begründung des Anspruches verlangen darf, beigebracht haben. Nach Abs. 4 dieser Bestimmung haben Personen, die für Kinder, die sich nach dem”
RéférenÎ : art. 22 al. 3 LPP Selon l'art. 22 al. 3 LPP, le droit peut subsister au-delà de la 18e année en cas de formation continue. Le Tribunal fédéral précise qu'une rente d'orphelin de la prévoyanÎ professionnelle ne peut être supprimée uniquement parÎ que l'orphelin de plus de 18 ans perçoit un revenu d'activité moyen dépassant la rente de vieillesse AVS maximale à taux plein.
“Regeste Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49bis Abs. 3 AHVV; Untergang des Anspruchs auf eine Waisenrente der beruflichen Vorsorge bei Ausbildung. Auslegung des Begriffs der Ausbildung im Sinne von Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG. Die Waisenrente der 2. Säule kann nicht aufgehoben werden mit der Begründung, die mehr als 18 Jahre alte Waise befinde sich nicht mehr in einer Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 3 AHVV, da sie ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erziele, das höher sei als die maximale volle Altersrente der AHV (E. 5 und 6).”
En cas d'invalidité permanente d'au moins deux tiers, le droit de l'orphelin est maintenu jusqu'à l'accomplissement de la 25e année.
“En proposant une disposition sur le début et la fin du droit aux prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle accordées aux orphelins (art. 21 al. 3 du projet de loi), le Conseil fédéral a implicitement indiqué suivre la réglementation en vigueur dans l'AVS, en mentionnant s'en écarter sur un seul point non pertinent en l'occurrence (maintien du droit des orphelins invalides pour les deux tiers au moins jusqu'à l'âge de 25 ans; FF 1976 I 117, 200 ch. 521.32). La proposition (devenue finalement l'art. 22 al. 3 LPP) a été adoptée sans discussion dans les deux Conseils du Parlement fédéral (BO 1977 CN 1327; BO 1980 CE 274 s.).”
Citation : LPP art. 22 n. 1 Le droit aux prestations pour les veuves et les veufs s'éteint en cas de remariage ou au décès des bénéficiaires.
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 BVG hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn er beim Tod des Ehegatten für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen musste (lit. a), oder älter als 45 Jahre ist und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat (lit. b). Beim Tod eines Versicherten beträgt die Witwen- oder Witwerrente – vorbehältlich der Kürzung im Rahmen der Leistungskoordination (vgl. Art. 34a Abs. 1 BVG und Art. 24 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2, SR 831.441.1) – 60 % der vollen Invalidenrente, auf die der Versicherte Anspruch gehabt hätte (Art. 21 Abs. 1 BVG). Der Anspruch auf Leistungen für Witwen und Witwer erlischt mit der Wiederverheiratung oder mit dem Tod der Witwe oder des Witwers (Art. 22 Abs. 2 BVG).”
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 BVG hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn er beim Tod des Ehegatten für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen musste (lit. a), oder älter als 45 Jahre ist und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat (lit. b). Beim Tod eines Versicherten beträgt die Witwen- oder Witwerrente – vorbehältlich der Kürzung im Rahmen der Leistungskoordination (vgl. Art. 34a Abs. 1 BVG und Art. 24 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2, SR 831.441.1) – 60 % der vollen Invalidenrente, auf die der Versicherte Anspruch gehabt hätte (Art. 21 Abs. 1 BVG). Der Anspruch auf Leistungen für Witwen und Witwer erlischt mit der Wiederverheiratung oder mit dem Tod der Witwe oder des Witwers (Art. 22 Abs. 2 BVG).”