Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393;FF 2007 5381). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5343;FF 2014 221). ↩
RS 220 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393;FF 2007 5381). ↩
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Les assurés qui subissent éventuellement uniquement un préjudiÎ indirect du fait d'un comportement fautif de l'institution de prévoyanÎ (p. ex. les assurés sortants) n'ont, selon les décisions citées, en règle générale pas la qualité pour agir dans le cadre d'une action en responsabilité directe fondée sur l'art. 52 LPP. L'art. 52 LPP confère principalement la capacité d'ester à l'institution de prévoyanÎ à l'encontre de ses organes; les personnes concernées peuvent donc, le cas échéant, faire valoir des prétentions de droit civil ou défendre leurs intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation, ou encore par une démarche appropriée de l'autorité de surveillanÎ.
“53d al. 6 LPP), et les actions en responsabilité, dont connaissent les tribunaux cantonaux compétents, doivent être traitées séparément (cf. consid. 5.3 ci-avant) ; la question d'un dommage subi par l'institution de prévoyance qui se répercuterait, dans le cadre de la liquidation partielle, sur les expectatives des assurés sortants est en outre indissociablement liée à celle d'une éventuelle responsabilité et ne peut en conséquence être traitée dans le cadre de la procédure de liquidation (cf. ATF 143 V 321 consid. 4.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5129/2018 de ce jour consid. 2.3.2 et 5.2). Aussi, il est admis que d'éventuelles indemnités en dommages-intérêts allouées à l'institution de prévoyance dans le cadre d'une action en responsabilité peuvent et doivent être prises en compte dans la liquidation partielle et réparties en conséquence et ce, également lorsque la procédure de liquidation a déjà été clôturée (cf. arrêt du TAF A-565/2013 précité consid. 5.4.3 ; Kieser, op. cit., n° 13 ad art. 52 LPP et n° 49 ad art. 53d LPP et réf. cit.). Dès lors et dans la mesure où les recourants n'ont pas la qualité pour agir en responsabilité selon l'art. 52 LPP (cf. consid. 5.1 ci-avant), il s'agit de constater qu'ils conservent un intérêt digne de protection à ce que l'autorité inférieur (1) examine si leurs droits respectifs aux fonds libres et réserves de fluctuations de valeur découlant de la liquidation partielle ont été quantitativement réduits du fait d'un dommage causé à l'intimée dans le cadre de la gestion de celle-ci, au regard des griefs qu'ils font valoir à ce propos, et (2) s'il se justifie d'enjoindre l'intimée d'agir en réparation de son dommage, voire, le cas échéant, d'en ordonner la gestion par un organe officiel (cf. consid. 5.1 ci-avant). Certes, les recourants n'ont pas pris de conclusions claires en ce sens dans leurs plaintes du 30 juin 2017. Toutefois, il s'agit de tenir compte du fait qu'ils ont clairement dénoncé des violations de la loi et une utilisation de la fortune non conforme à sa destination et qu'ils ont au surplus expressément relevé ne disposer que de la voie de la plainte à l'autorité de surveillance du fait de leur défaut de qualité pour agir en responsabilité.”
“Quella dell’attore è una domanda di accertamento di norme regolamentari e della loro applicazione che non concerne la sua attuale situazione previdenziale, ossia di beneficiario di una rendita di vecchiaia e per figli, ma di eventuali titolari di rendite per superstiti. Come detto in precedenza, non sussiste un interesse attuale e immediato in quanto l’attore allude a future prestazioni dipendenti da un evento non ancora realizzato. Non essendo dato un interesse degno di protezione, anche questa domanda di accertamento non è da considerare ricevibile. Viste le considerazioni che precedono, la petizione dev’essere dichiarata irricevibile. Non è pertanto necessario, come richiesto dall’attore, accertare la legittimazione passiva del Fondo e tantomeno l’esistenza di eventuali conflitti d’interesse. 2.5. L’attore, convenendo in giudizio il Fondo di previdenza ed il Fondo Complementare, ha chiesto che “gli amministratori delle Fondazioni sono condannati a rispondere di negligenza (Art. 52 LPP) e riparare il danno economico causato alle Casse degli assicurati”. Ai sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del danno che esse arrecano intenzionalmente o per negligenza all’istituto di previdenza. Trattasi di un’azione di responsabilità – la cui competenza decisionale è, come accennato, attribuita al giudice delle assicurazioni sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP – spettante unicamente agli istituti previdenziali nei confronti delle succitate persone (Kieser, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 52 n. 16s, pag. 961, n 22/3, pag. 962 e n. 83 pag. 980; Stauffer, op. cit., n. 2000 pag. 661; DTF 128 V 124; STFA B 6/05 del 25 luglio 2005; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., art. 254 n. 2 pag. 245. Gli assicurati possono infatti semmai subire solo un danno indiretto (Stauffer, op. cit., n. 2020 pag. 667). Nel caso in cui il danneggiato non è l’istituto di previdenza ma una terza persona in rapporto con l’istituto di previdenza, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile (cfr.”
“Di conseguenza, le pretese dell’attore relative ai contributi LPP risultavano già ampiamente prescritte nel momento in cui egli ha presentato la petizione di causa. Stando così le cose, non occorre chinarsi sull’accordo extragiudiziale menzionato – per altro mai prodotto in questa sede – dalle convenute (cfr. supra consid. 1.8). 2.6 L’attore ha postulato, in via subordinata, che questa Corte stabilisca e decida “il corretto risarcimento danni dovuto al sottoscritto a causa della non professionalità e del evidente non rispetto delle leggi” come pure un “corretto importo torto morale che sono in tanti a dovermi riconoscere per loro responsabilità evase” (cfr. supra consid. 1.2). 2.6.1 Nel caso in cui l’attore per “risarcimento danni” e “corretto importo torto morale” intendesse un’azione di responsabilità diretta contro la Fondazione, la stessa s’appalesa improponibile. Un’azione di risarcimento danni può essere infatti promossa ex art. 52 LPP esclusivamente nei confronti delle persone incaricate dell’amministrazione, della gestione e del controllo dell’istituto di previdenza e non quindi nei confronti dell’istituto di previdenza medesimo; infatti, un’azione di risarcimento promossa da un assicurato nei confronti dell’istituto di previdenza per il danno da esso causatogli non costituisce un litigio ai sensi dell’art. 73 LPP, non avendo per oggetto una questione specifica della previdenza professionale. Pertanto, nel caso in cui il danneggiato non è l’istituto di previdenza (art. 52 LPP) ma una terza persona in (asserito) rapporto con l’istituto, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile, secondo le norme sulla responsabilità degli organi di una persona giuridica, contro l’istituto di previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi organi personalmente (art. 55 cpv. 3 CC), rispettivamente, qualora si trattasse di un istituto di previdenza di diritto pubblico, secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (STCA 34.”
Dans la mesure où des litiges portent sur des actions en responsabilité au sens de l'art. 52 LPP, la compétenÎ matérielle relève de l'art. 73 LPP. La procédure de surveillanÎ (art. 61 ss. et 74 LPP) et la voie contentieuse initiée par le demandeur en vertu de l'art. 73 LPP doivent être distinctes; la compétenÎ de l'autorité de surveillanÎ ou du tribunal administratif est exclue pour les cas relevant de l'art. 73 LPP.
“3 Parallèlement à la voie procédurale des art. 61 ss et 74 LPP décision de l'autorité de surveillance et procédure de recours subséquente devant le Tribunal administratif fédéral , l'art. 73 LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La compétence selon cette disposition suppose que le litige concerne spécifiquement le domaine juridique de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Il s'agit donc essentiellement de litiges portant sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations (cf. ATF 128 V 41 consid. 1b et 127 V 29 consid. 3b ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 2.3 ; Meyer/Ottinger, op. cit., n°26 ss ad art. 73 LPP ; Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n° 17 ss ad art. 73 LPP). Conformément à l'art. 73 al. 1 let. c LPP, ce tribunal est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 LPP, soit pour les actions en réparation du dommage que les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle lui causent intentionnellement ou par négligence. Ces deux voies procédurales procédure de surveillance (art. 61 ss et 74 LPP) et procédure d'action (art. 73 LP) sont distinctes et il convient de respecter cette stricte séparation des compétences et des procédures à raison de la matière. La compétence l'autorité de surveillance et du Tribunal administratif fédéral est par conséquent exclue dans le domaine d'application de l'art. 73 LPP ; inversement, pour que la voie de droit de l'art. 73 LPP soit ouverte, le litige ne doit pas relever de la compétence de l'autorité de surveillance (cf. not. ATF 147 V 86 consid. 3.2 et 146 V 169 consid. 1.1 ; arrêts du TF 9C_21/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.2.1 et 2A.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 3.1 et réf. cit. ; Meyer/ Ottinger, op. cit., n°22 s. ad art. 73 LPP ; Hürzeler/Bättig-Lischer, op.”
“3 Parallèlement à la voie procédurale des art. 61 ss et 74 LPP décision de l'autorité de surveillance et procédure de recours subséquente devant le Tribunal administratif fédéral , l'art. 73 LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La compétence selon cette disposition suppose que le litige concerne spécifiquement le domaine juridique de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Il s'agit donc essentiellement de litiges portant sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations (cf. ATF 128 V 41 consid. 1b et 127 V 29 consid. 3b ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 2.3 ; Meyer/Ottinger, op. cit., n°26 ss ad art. 73 LPP ; Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n° 17 ss ad art. 73 LPP). Conformément à l'art. 73 al. 1 let. c LPP, ce tribunal est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 LPP, soit pour les actions en réparation du dommage que les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle lui causent intentionnellement ou par négligence. Ces deux voies procédurales procédure de surveillance (art. 61 ss et 74 LPP) et procédure d'action (art. 73 LP) sont distinctes et il convient de respecter cette stricte séparation des compétences et des procédures à raison de la matière. La compétence l'autorité de surveillance et du Tribunal administratif fédéral est par conséquent exclue dans le domaine d'application de l'art. 73 LPP ; inversement, pour que la voie de droit de l'art. 73 LPP soit ouverte, le litige ne doit pas relever de la compétence de l'autorité de surveillance (cf. not. ATF 147 V 86 consid. 3.2 et 146 V 169 consid. 1.1 ; arrêts du TF 9C_21/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.2.1 et 2A.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 3.1 et réf. cit. ; Meyer/ Ottinger, op. cit., n°22 s. ad art. 73 LPP ; Hürzeler/Bättig-Lischer, op.”
RéférenÎ : LPP art. 52 n. 69 Jusqu'au 31 décembre 2004, l'art. 52 LPP ne contenait pas de délai de prescription. La jurisprudenÎ a considéré qu'il s'agissait d'une lacune législative et l'a comblée par application analogue de l'art. 127 CO ; en conséquenÎ, un délai de prescription de dix ans a été retenu, qui commenÎ en principe à courir à compter de la fin de l'exerciÎ des fonctions organiques de la personne responsable.
“52 LPP aa) L’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, ne prévoyait aucun délai de prescription de la créance en réparation de dommage. La jurisprudence a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une lacune de la loi, qu’elle a comblée en appliquant par analogie l’art. 127 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Elle a ainsi admis que la créance se prescrivait dans un délai de dix ans, courant dès la fin du mandat d’organe de l’institution de prévoyance (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 131 V 55 consid. 3.1). aaa) Attendu que les faits à l’origine de la présente affaire se sont essentiellement déroulés avant le 1er janvier 2005 et que les dispositions légales doivent en principe être appliquées dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), il s’ensuit que l’art. 52 LPP dans sa teneur au 31 décembre 2004 est pertinent en l’espèce. bbb) Cela posé, on notera que D.H.________, B.H.________ et Z.________ ont vu leur mandat de membres des conseils des fondations de W.________ LPP et W.________ Restauration prendre fin le 14 septembre 1998. W.________ LPP et W.________ Restauration ont par ailleurs fait notifier des commandements de payer les 27 avril 2004, 4 avril 2005 et 28 novembre 2005 à D.H.________ et B.H.________. Ces derniers ont ensuite chacun signé et renouvelé de manière ininterrompue des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription, jusqu’au 31 décembre 2009. Des commandements de payer ont également été notifiés à Z.________ en date des 27 avril 2004, 4 avril 2005, 17 novembre 2005, 20 février 2006, 5 février 2007 et 23 janvier 2008 (W.________ LPP), respectivement en date des 27 avril 2004, 4 avril 2005, 17 novembre 2005, 25 octobre 2006 et 17 octobre 2007 (W.________ Restauration). Le prénommé a ensuite signé une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2009.”
“Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité objective, mais d’une responsabilité pour faute (Vetter-Schreiber, op. cit., p. 225). En l’occurrence, l’Etat de Vaud, en tant que collectivité publique chargée à l’époque des faits de la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire au sens de l’art. 61 LPP (cf. let. A.d supra), fait donc partie du cercle des responsables visés par l’art. 56a LPP. d) Pour le surplus, on notera que le demandeur à l’action en responsabilité a la maîtrise du procès en ce sens qu’il a la faculté d’agir contre l’un ou l’autre des co-responsables ou contre tous les co-responsables simultanément et que ceux-ci n’obtiendront pas gain de cause s’ils s’en plaignent (voir à cet égard TF 9C_844/2016 du 6 février 2017 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il suit de là que les défendeurs ne sauraient en l’occurrence s’opposer aux choix opérés par le demandeur dans la recherche des responsables de la débâcle de W.________ LPP et W.________ Restauration. 7. Exception de prescription a) Art. 52 LPP aa) L’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, ne prévoyait aucun délai de prescription de la créance en réparation de dommage. La jurisprudence a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une lacune de la loi, qu’elle a comblée en appliquant par analogie l’art. 127 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Elle a ainsi admis que la créance se prescrivait dans un délai de dix ans, courant dès la fin du mandat d’organe de l’institution de prévoyance (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 131 V 55 consid. 3.1). aaa) Attendu que les faits à l’origine de la présente affaire se sont essentiellement déroulés avant le 1er janvier 2005 et que les dispositions légales doivent en principe être appliquées dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), il s’ensuit que l’art. 52 LPP dans sa teneur au 31 décembre 2004 est pertinent en l’espèce.”
“Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité objective, mais d’une responsabilité pour faute (Vetter-Schreiber, op. cit., p. 225). En l’occurrence, l’Etat de Vaud, en tant que collectivité publique chargée à l’époque des faits de la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire au sens de l’art. 61 LPP (cf. let. A.d supra), fait donc partie du cercle des responsables visés par l’art. 56a LPP. d) Pour le surplus, on notera que le demandeur à l’action en responsabilité a la maîtrise du procès en ce sens qu’il a la faculté d’agir contre l’un ou l’autre des co-responsables ou contre tous les co-responsables simultanément et que ceux-ci n’obtiendront pas gain de cause s’ils s’en plaignent (voir à cet égard TF 9C_844/2016 du 6 février 2017 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il suit de là que les défendeurs ne sauraient en l’occurrence s’opposer aux choix opérés par le demandeur dans la recherche des responsables de la débâcle de W.________ LPP et W.________ Restauration. 7. Exception de prescription a) Art. 52 LPP aa) L’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, ne prévoyait aucun délai de prescription de la créance en réparation de dommage. La jurisprudence a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une lacune de la loi, qu’elle a comblée en appliquant par analogie l’art. 127 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Elle a ainsi admis que la créance se prescrivait dans un délai de dix ans, courant dès la fin du mandat d’organe de l’institution de prévoyance (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 131 V 55 consid. 3.1). aaa) Attendu que les faits à l’origine de la présente affaire se sont essentiellement déroulés avant le 1er janvier 2005 et que les dispositions légales doivent en principe être appliquées dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), il s’ensuit que l’art.”
La formulation de l'art. 52 al. 2 LPP (en particulier l'utilisation de la forme masculine «le lésé» et le choix de termes différent par rapport à l'al. 1) paraît d'ordre rédactionnel. La formulation a été reprise de l'art. 760 CO et n'a pas été davantage discutée lors de la procédure parlementaire ; un manque de soin rédactionnel — par exemple la mention exclusive des «organes de l'institution de prévoyance», alors que la responsabilité peut également concerner des personnes sans qualité formelle d'organe — laisse à penser qu'il s'agit d'une erreur rédactionnelle.
“Die Beschwerdeführerin stützt ihre Auffassung, wonach neben den Vorsorgeeinrichtungen auch versicherte Personen, Destinatäre und Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können, u.a. darauf, dass Art. 52 Abs. 2 BVG die männliche Form "der Geschädigte" verwendet, was nicht mit dem in Abs. 1 verwendeten Geschlecht des Begriffs "die Vorsorgeeinrichtung" übereinstimmt; ein blosses redaktionelles Versehen schliesst sie kategorisch aus. Damit lässt sie ausser Acht, dass die ohne entsprechende Anpassung aus Art. 760 OR übernommene Formulierung des Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. BBl 1976 I 258 f.) in den Räten nicht weiter diskutiert wurde. Dass die Norm unsorgfältig redigiert wurde, zeigt sich auch im Umstand, dass darin lediglich von "Organen der Vorsorgeeinrichtung" die Rede ist, obwohl sich die Haftung von Art. 52 Abs. 1 BVG auch auf Personen bezieht, denen keine formale Organstellung zukommt (BGE 128 V 124 E. 4a; vgl. auch THOMAS GEISER, Zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Stiftungsrates in der”
“Säule, SZS 2005 S. 348). In diesem Punkt scheint die Beschwerdeführerin dann - wenig konsequent - ein redaktionelles Versehen anzunehmen, anderenfalls sie nicht von einer Passivlegitimation der von ihr ins Recht gefassten Beschwerdegegner hätte ausgehen dürfen. Neben den von der Vorinstanz dargelegten Argumenten, auf welche verwiesen wird (Art. 109 Abs. 3 BGG), legt letztlich auch die eben aufgezeigte fehlende redaktionelle Sorgfalt den Schluss nahe, dass es sich bei der Verwendung der männlichen Form ("der Geschädigte") in Art. 52 Abs. 2 BVG um ein Versehen handelt.”
“Säule, SZS 2005 S. 348). In diesem Punkt scheint die Beschwerdeführerin dann - wenig konsequent - ein redaktionelles Versehen anzunehmen, anderenfalls sie nicht von einer Passivlegitimation der von ihr ins Recht gefassten Beschwerdegegner hätte ausgehen dürfen. Neben den von der Vorinstanz dargelegten Argumenten, auf welche verwiesen wird (Art. 109 Abs. 3 BGG), legt letztlich auch die eben aufgezeigte fehlende redaktionelle Sorgfalt den Schluss nahe, dass es sich bei der Verwendung der männlichen Form ("der Geschädigte") in Art. 52 Abs. 2 BVG um ein Versehen handelt.”
RéférenÎ : LPP art. 52 n° 67 La jurisprudenÎ reconnaît, dans la procédure en responsabilité selon l'art. 52 LPP, une prétention de la caisse de prévoyanÎ qui a obtenu gain de cause au remboursement des frais de partie ou des frais d'avocat.
“Nicht stichhaltig ist der unter Hinweis auf BGE 126 V 143 getätigte Einwand, es rechtfertige sich, den in den meisten Sozialversicherungszweigen sowie im letztinstanzlichen Verfahren geltenden Grundsatz, wonach der obsiegende Sozialversicherungsträger keinen Anspruch auf Parteientschädigung zu Lasten der Versicherten habe, auch im erstinstanzlichen Verfahren der beruflichen Vorsorge anzuwenden. Abgesehen davon, dass sich die Klagen im kantonalen Verfahren nicht gegen einen Sozialversicherungsträger gerichtet hatten, lassen die Beschwerdeführer ausser Acht, dass das Bundesgericht im Haftungsprozess nach Art. 52 BVG - abweichend vom in Art. 68 Abs. 3 BGG enthaltenen Grundsatz - einen Anspruch der obsiegenden Vorsorgeeinrichtung auf Ersatz der Parteikosten bejaht (BGE 128 V 124 E. 5; SVR 2011 BVG Nr. 2 S. 5, Urteil 9C_997/2009 vom 31. Mai 2010 E. 9 mit Hinweisen).”
“Hinsichtlich der Parteientschädigung ist vom Grundsatz auszugehen, dass die Vorsorgeeinrichtung als mit der Durchführung öffentlicher Aufgaben betraute Institution im Obsiegensfall grundsätzlich keine Parteientschädigung beanspruchen kann. Davon ist nach der Rechtsprechung abzuweichen, wenn das Verhalten der Gegenpartei leichtsinnig oder mutwillig ist (BGE 126 V 150 E. 4b). Davon kann im vorliegenden Fall nicht gesprochen werden. Hingegen hat die Rechtsprechung zum fehlenden Parteientschädigungsanspruch - wie in den anderen Sozialversicherungszweigen auch - stets Ausnahmen vorbehalten, wenn die besondere Art des Prozesses die Zusprechung von Parteikosten rechtfertigt. Eine solche Ausnahme ist für den Haftungsprozess nach Art. 52 BVG zu bejahen. Es ist einer Vorsorgeeinrichtung nicht zuzumuten, ihre Anwaltskosten selbst tragen zu müssen, welche sie auf sich nehmen musste, um Ersatz von jenen zu bekommen, welche sie geschädigt haben. Was für das Krankenversicherungsrecht im Rahmen des Prozesses betreffend Honorarrückforderungen der Kassen aus unwirtschaftlicher Behandlungsweise des Leistungserbringers gilt (BGE 119 V 456 E. 6b mit Hinweisen; SVR 1995 KV Nr. 40 S. 125 E. 5b), hat seine Richtigkeit auch für den Verantwortlichkeitsprozess nach Art. 52 BVG (BGE 128 V 124 E. 5b). Die Prozessentschädigung wird ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache, der Schwierigkeit des Prozesses und dem Mass des Obsiegens bemessen (§ 34 Abs. 3 GSVGer). Die der Klägerin von den Beklagten auszurichtende Prozessentschädigung ist unter Berücksichtigung der genannten Kriterien ermessensweise auf Fr. 9’000.-- (inkl. Barauslagen und MWSt) festzusetzen. Es rechtfertigt sich, die Prozessentschädigung den Beklagten anteilsmässig zu 1/4 (also je Fr.”
RéférenÎ : LPP art. 52 n. 66 L'organe de révision est solidairement responsable de l'intégralité du dommage. Les fautes du conseil de fondation n'entraînent pas de plein droit une réduction de la responsabilité de l'organe de révision. En l'espèÎ, aucun motif de réduction au sens de l'art. 43 ss. CO (resp. art. 759 CO) n'a été invoqué ni n'était évident.
“Quant à l'argumentation de l'ancien organe de révision, selon laquelle l'instance précédente aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en lui imputant l'entier du dommage, elle n'est pas non plus fondée. Contrairement à ce qu'affirme M.________ SA, le fait que la juridiction cantonale a admis que les anciens membres du conseil de fondation avaient commis une faute et étaient responsables du dommage survenu, ne constitue pas déjà en soi un motif de réduction du dommage (au sens des art. 43 et 44 CO). Un tel motif reviendrait en effet à permettre à l'organe de révision de s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquements du conseil de fondation. Une telle possibilité ne découle pas de l'art. 52 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (en lien avec l'art. 52 al. 4 LPP quant à l'organe de révision), qui institue une responsabilité solidaire, selon laquelle chacune des personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent de l'entier du dommage. Pour le surplus, il ressort des constatations et considérations de la juridiction cantonale que M.________ SA n'avait pas soulevé de motifs de réduction au sens des art. 43 al. 1, 44, respectivement 759 CO, et que de tels motifs n'apparaissaient pas patents. Au vu des manquements de l'ancien organe de révision, qualifiés de graves par l'instance précédente, on ne voit en particulier pas en quoi celle-ci aurait violé l'art. 43 al. 1 CO, qui prévoit que le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.”
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 52 al. 2 LPP se détermine au moment où la personne lésée a eu connaissanÎ du dommage et de la personne tenue à réparation. En pratique, ce moment de connaissanÎ peut intervenir sensiblement après l'événement dommageable. Des éléments de rattachement pertinents peuvent être des réunions d'enquête internes ou le moment du dépôt d'une plainte pénale ; dans les décisions citées, le début du délai a été, par exemple, fixé entre le dernier ultimatum accordé pour le transfert d'avoirs et le dépôt de la plainte pénale.
“56a LPP), court à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation (cf. art. 52 al. 2 LPP). Or en l'espèce, la date du 11 octobre 2012 à laquelle se réfèrent les anciens membres du conseil de fondation correspond, selon les constatations de la juridiction cantonale, à la date à laquelle les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites. Cette date ne coïncide pas avec le moment auquel le Fonds de garantie LPP a eu connaissance du dommage, à savoir, selon les constatations cantonales non contestées par les recourants, entre le 15 décembre 2013 (date de l'ultime délai octroyé à T.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation) et le 12 mai 2014 (date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu [mais mettant clairement en cause T.________] qui a suivi le non-remboursement des avoirs de la Fondation par le prénommé, respectivement par A1.________ SA). C'est donc à partir du 15 décembre 2013 au plus tôt que le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP a commencé à courir. Il n'était ainsi pas atteint le 18 juillet 2019, lorsque le Fonds de garantie LPP a ouvert action, au vu des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de la prescription jusqu'au 31 janvier 2020 signées par les recourants entre le 18 décembre 2017 et le 12 janvier”
“Position des défendeurs et défenderesses Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 allèguent, en lien avec leur argumentation relative aux déclarations de subrogation simulées, que leurs renonciations à soulever l'exception de prescription sont "nulles" en tant qu'elles concernent la prétendue créance du demandeur respectivement qu'elles n'ont "aucune valeur", le demandeur n'étant pas créancier des prétentions en responsabilité. Ils soulèvent ainsi tous l'exception de prescription. 5.3. Subsomption Dans la présente occurrence, attendu que les faits ici litigieux se sont déroulés après 2005 (cf. supra A.c et infra consid. 7), c'est l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui s'applique. Comme précédemment établi, avec l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le Fonds de garantie LPP peut participer (subroger) aux prétentions de l'institution de prévoyance envers ses organes (cf. supra consid. 4.1) – qui elle-même fonde dites prétentions sur l'art. 52 al. 1 LPP –, de sorte qu'il convient effectivement d'appliquer l'art. 52 al. 2 LPP pour la prescription de ces prétentions (cf. supra consid. 5.1). 5.3.1. En l'espèce, il sied de fixer le début du délai relatif de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP ("connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation") entre le 15 décembre 2013, soit le délai ultime octroyé à X.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation (pièce 112 de la demande, p. 4), et le 12 mai 2014, soit la date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu (mais mettant clairement en cause X.________) qui a suivi le non-remboursement des avoirs de la Fondation par X.________ respectivement Y.________ SA. Dans sa dénonciation pénale du 12 mai 2014, la Fondation a fixé provisoirement ce dommage à CHF 76'524'317.92. La Cour de céans considère qu'à ce moment-là – respectivement au plus tard le 15 août 2014, date de la décision de l'autorité de surveillance révoquant avec effet immédiat tous les membres du conseil de fondation – la Fondation disposait d'indices concrets et sérieux d'une éventuelle responsabilité de ses organes au sens de l'art. 52 LPP. La question de savoir à quelle date exacte remonte la connaissance du dommage peut rester indécise, attendu que, même s'il fallait retenir le 15 décembre 2013 comme dies a quo, le délai relatif de cinq ans ne serait pas échu, les déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription datant de fin 2017, voire début 2018.”
La responsabilité de l'organe de révision est expressément réglée séparément et est traitée distinctement à l'art. 52 al. 4 LPP ; ainsi, la responsabilité de l'organe de révision demeure séparée de celle des personnes qui administrent ou dirigent l'institution de prévoyanÎ.
“Conditions générales de la responsabilité Les faits reprochés aux défendeurs et défenderesses se sont essentiellement déroulés de 2007 jusqu'en août 2014 (perte de la qualité d'organe des membres du conseil de fondation) au plus tard. Il sied donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur durant ce laps de temps. 6.1. Dispositions applicables Selon l'art. 52 al. 1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid.”
Si la qualité d'organe du redevable avait pris fin depuis déjà dix ans au moment pertinent, l'ancienne règle de prescription de dix ans peut continuer de s'appliquer; dans le cas contraire, c'est la version de l'art. 52 al. 2 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui s'applique (voir la décision en consid. 3.2.2).
“Am 1. Januar 2005 war die Schadenersatzforderung noch nicht verjährt. Hierfür hätte die Organstellung der Beklagten in diesem Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren beendet gewesen sein müssen, was nicht der Fall ist. Zur Anwendung kommt somit Art. 52 Abs. 2 BVG in der seit 1. Januar 2005 gültigen Fassung, was zwischen den Parteien unbestritten ist.”
LPP art. 52 n. 62 En plus du contrôle abstrait du droit, l'autorité de surveillanÎ a également le pouvoir d'examiner concrètement si le comportement des organes a causé un dommage et si celui-ci a une incidenÎ quantitative sur les fonds libres ou sur les réserves pour fluctuations de valeur. Sur cette base, elle peut prendre des mesures appropriées, notamment en enjoignant à l'institution de faire valoir des prétentions en responsabilité et — si nécessaire et en tenant tout particulièrement compte des chances de succès — de favoriser la mise en œuvre de telles prétentions ou d'ordonner qu'elles soient exercées par un curateur ou un administrateur.
“Ils ont notamment fait valoir que l'autorité de surveillance était tenue non seulement à un contrôle abstrait de la légalité de la réglementation interne de l'institution de prévoyance, mais également à un contrôle concret de la légalité de l'activité de prévoyance. Comme ils ne disposaient pas de la légitimation pour agir en responsabilité à l'encontre des organes de la fondation, les recourants avaient allégué que seule la voie de la plainte à l'autorité de surveillance leur était ouverte. A leur avis, on ne se trouvait pas dans un litige en matière de prestations relevant de la compétence du tribunal cantonal. Le Tribunal administratif fédéral a admis que les intimés n'avaient plus qualité pour agir en responsabilité selon l'art. 52 LPP puisqu'ils avaient quitté la fondation de prévoyance. Néanmoins, ils conservaient un intérêt digne de protection à ce que l'autorité inférieure examine si leurs droits respectifs aux fonds libres et aux réserves de fluctuation de valeur découlant de la liquidation partielle avaient été quantitativement réduits du fait d'un dommage causé à la fondation de prévoyance dans le cadre de la gestion de celle-ci, et s'il se justifiait d'enjoindre la fondation à agir en réparation de son dommage, voire d'en ordonner la gestion par un organe officiel. Même si les intimés n'avaient pas pris de conclusions claires en ce sens dans leurs plaintes du 30 juin 2017, il fallait tenir compte du fait qu'ils avaient clairement dénoncé des violations de la loi et une situation de fortune non conforme à sa destination et qu'ils avaient au surplus expressément relevé ne disposer que de la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. Dans ces conditions, en vertu du principe de la confiance et de la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, le tribunal a admis que l'ASFIP aurait dû se prononcer à ce propos dans une décision sujette à recours.”
“1a et 112 Ia 180 consid. 3b ; Grob, op. cit., n° 13 ad art. 62a LPP). Dans le cadre de son pouvoir de surveillance, elle peut également donner des instructions à l'institution de prévoyance pour qu'elle fasse valoir devant l'autorité cantonal compétente (cf. art. 73 al. 1 let. c LPP) une prétention en responsabilité à l'encontre des organes de l'institution ou de l'experts en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 52 LPP). L'examen des chances de succès doit revêtir une attention particulière. Le cas échéant, une telle prétention pourra être formulée par un curateur ou un administrateur de l'institution de prévoyance (cf. arrêt du TAF A-565/2013 précité consid. 3.5 ; Ueli Kieser, in : CASS, n° 13 ad art. 52 LPP). Tel sera notamment le cas lorsque, malgré la mise en demeure de l'organe suprême de l'institution (cf. art. 62a al. 2 let. f LPP), celui-ci refuse de la faire valoir au nom de l'institution de prévoyance cette dernière disposant seule de la légitimation active pour ce faire (cf. art. 52 LPP ; Ruth Bloch, in : BSK-BV, n° 12 ss ad art. 52 ; Kieser, op. cit., n° 16 ss ad art. 52 LPP ; cf. ég. Marc Hürzeler/Barbara Bättig-Lischer, in : BSK-BV, n° 43 ad art. 73 LPP; Ulrich Meyer/Laurence Ottinger, in : CASS, n° 68 ad art. 73 LPP). 5.2 L'art. 62 al. 1 LPP sous réserve de sa let. e, qui a été introduite à l'occasion de la 1re révision de la loi (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495) et aux termes de laquelle l'autorité de surveillance connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé ne prévoit pas expressément la possibilité, pour les assurés, de saisir l'autorité de surveillance en cas de doute ou de litige concernant le respect des dispositions légales et/ou l'emploi de la fortune de l'institution de prévoyance. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la conception selon laquelle cette disposition ne donnerait pas à l'employé ou à tout autre personne concernée le droit de recourir auprès de l'autorité de surveillance était en contradiction avec le droit de procédure fédéral également déterminant pour les autorités de surveillance cantonales (cf.”
Citation : LPP art. 52 ch. 61 Les conditions de la responsabilité sont : un dommage juridiquement reconnu, une violation d'obligation (comportement illicite, contraire aux devoirs) par les personnes impliquées dans l'administration ou la gestion, un lien de causalité naturel et adéquat entre la violation de l'obligation et le dommage, ainsi que la faute. Pour la faute, la négligenÎ légère suffit.
“Par la suite, des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont été signées par l’Etat de Vaud et régulièrement renouvelées, jusqu’au 31 décembre 2009 (les 17 novembre 2005, 1er décembre 2006, 6 décembre 2007, 11 décembre 2008). Ce commandement de payer, ainsi que les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont valablement interrompu la prescription, de sorte que celle-ci n’était pas atteinte au jour de l’introduction de la requête le 18 décembre 2009. Elle ne l’est toujours pas à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. 8. Conditions de la responsabilité Quand bien même l’art. 52 LPP se rapporte au dommage subi par l’institution de prévoyance et l’art. 56a LPP au dommage subi par le Fonds de garantie LPP, il demeure que ces deux dispositions reposent sur les mêmes faits et qu’il en résulte une créance coïncidente, de par l’interaction des dispositions légales en question, dans la mesure où le Fonds de garantie LPP garantit le dommage survenu à l’institution de prévoyance (ATF 141 V 51 consid. 3.3). Aussi les conditions de la responsabilité selon l’art. 52 al. 1 LPP se recoupent-elles avec celles de l’art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 51 consid. 4). Ces conditions sont : l’existence d’un dommage, une violation des obligations incombant à l’organe, une faute de ce dernier et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage (ATF 143 V 19 consid. 3.2 ; 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; 141 V 51 consid. 3.1.2 ; 140 V 340 consid. 4.2.1 ; 128 V 127 ; Stauffer, op. cit., p. 663). S’agissant de l’action fondée sur l’art. 56a LPP, il convient d’y rajouter l’existence de prestations versées par le Fonds de garantie LPP (art. 56a al. 1 in fine LPP ; ATF 135 V 373 consid. 3.4). a) Dommage aa) Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid.”
“Nach Art. 52 Abs. 1 BVG (in der bis Ende Dezember 2011 gültigen Fassung) sind alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen für den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich oder fahrlässig zufügen. Die Haftung setzt somit einen Schaden, eine Widerrechtlichkeit (pflichtwidriges Verhalten), einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen eingetretenem Schaden und pflichtwidrigem Verhalten sowie ein Verschulden voraus, wobei leichte Fahrlässigkeit genügt (vgl. BGE 140 V 405 E. 2.2).”
La connaissanÎ au sens de l'art. 52 al. 2 LPP existe lorsque l'institution de prévoyanÎ, en observant la diligenÎ raisonnable qui peut être exigée d'elle, doit reconnaître que les circonstances de fait permettent de conclure sans équivoque à l'existenÎ d'un dommage et à l'identité de la personne tenue à réparation.
“Die relative fünfjährige Verjährungsfrist von Art. 52 Abs. 2 BVG setzt ein mit der Kenntnis des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen. Die Vorsorgeeinrichtung erhält Kenntnis des Schadens, wenn sie unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass die tatsächlichen Gegebenheiten den unzweideutigen Schluss auf einen Schaden zulassen (Kieser, a.a.O, Art. 52 BVG N 70).”
Exécutabilité / privilège LP : Les actions en responsabilité dirigées contre des organes défaillants d’une institution de prévoyanÎ au sens de l’art. 52 LPP ne sont pas couvertes par le privilège LP visant les créances des institutions de prévoyanÎ professionnelle à l’encontre des employeurs affiliés. Les prétentions en responsabilité visent les organes eux‑mêmes et non l’employeur affilié; elles ne bénéficient donc pas du privilège.
“4 Erste Klasse lit. b SchKG Forderungen der Personalvorsorgeeinrichtungen "gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern" privilegiert seien. Nach der Rechtsprechung gilt das Privileg unabhängig von der rechtlichen Grundlage (BGE 135 III 171 E. 4.2, E. 4.3), namentlich auch für Darlehensforderungen der Pensionskasse gegenüber dem Arbeitgeber (BGE 135 III 171 E. 4.5; 129 III 486 E. 3.5 am Ende). Richtig ist, dass - wie die Beschwerdeführerin ausführt - ein Organ der Gesellschaft aus Verantwortlichkeit nach Art. 754 OR (i.V.m. Art. 827 OR) von der Personalvorsorgeeinrichtung persönlich für den Schaden durch das Unterlassen der Bezahlung von BVG-Beiträgen haftbar gemacht werden kann (u.a. Urteil 9C_203/2007 vom 8. Mai 2008 E. 2.2, als Vorfrage im Verfahren nach Art. 73 BVG und als zur Verrechnung gestellte Forderung). Allerdings handelt es sich nicht um eine Forderung gegenüber dem angeschlossenen Arbeitgeber. Auch Verantwortlichkeitsansprüche gegen fehlbare Organe der Personalvorsorgeinrichtung nach Art. 52 BVG sind vom Privileg nicht erfasst (LORANDI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 233 zu Art. 219; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 42 Rz. 76). Nichts anderes ergibt sich mit Blick auf Verantwortlichkeitsansprüche gegen fehlbare Organe nach Art. 52 AHVG. Auch diese Ansprüche geniessen kein Privileg nach Art. 219 Abs. 4 Zweite Klasse lit. b SchKG (LORANDI, a.a.O., N. 272 zu Art. 219; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, S. 298 Fn 1799). Die Haftungsansprüche richten sich nicht gegen den konkursiten Arbeitgeber, sondern gegen fehlbare Organe (LORANDI, a.a.O., N. 272 zu Art. 219).”
RéférenÎ : LPP art. 52 n. 58 Conformément à l'art. 52 al. 1 LPP, la fondation ne saurait se voir imputer la responsabilité des manquements d'anciens membres du conseil de fondation ; la jurisprudenÎ relève que la fondation n'est pas tenue pour les lacunes résultant de l'octroi d'un mandat discrétionnaire par d'anciens membres du conseil et de la surveillanÎ insuffisante de ce mandat.
“Les recourants ne sauraient pas non plus être suivis lorsqu'ils invoquent une faute concomitante du lésé. Ils affirment en substance à ce propos que la faute "gravissime" commise par T.________ doit être considérée comme la faute propre du Fonds de prévoyance car il a agi en tant qu'auxiliaire. Cette argumentation est mal fondée, dès lors déjà qu'elle reviendrait à ignorer l'art. 52 al. 1 LPP qui empêche de faire supporter à la Fondation les manquements commis par les anciens membres du conseil de fondation. Or ce sont eux en effet qui ont confié un mandat de gestion discrétionnaire au prénommé, dont il n'ont précisément pas surveillé l'exécution avec le soin et la diligence requis, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas.”
La jurisprudenÎ du Tribunal fédéral reconnaît que le simple non‑paiement des cotisations LPP/assurances sociales en raison d’un manque de liquidités ne constitue pas nécessairement une faute qualifiée au sens de l’art. 52 LPP. Est par exemple excusable une conduite consistant, en raison d’une insuffisanÎ de liquidités, à satisfaire en priorité des créances essentielles au maintien de l’entreprise (notamment salaires et fournisseurs), pour autant que l’employeuse ait pu, eu égard aux circonstances objectives et à une appréciation sérieuse de la situation, raisonnablement supposer pouvoir régulariser les cotisations dues dans un délai utile. Selon la jurisprudenÎ, un défaut de paiement d’une durée supérieure à un an est, par exemple, un cas de dépassement d’un tel délai utile.
“Zur Bejahung einer aktienrechtlichen Verantwortlichkeit bedarf es nicht einer Verletzung spezifischer aktienrechtlicher Pflichten. Vielmehr stellt auch die Verletzung irgendeiner Gesetzesnorm eine Pflichtverletzung dar (vgl. Binder/Roberto, a.a.O., N 8a zu Art. 754 OR). Betreffend Verschulden ist dem Kläger in analoger Anwendung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 52 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) darin zuzustimmen, dass die blosse Nichtbezahlung von BVG-Beiträgen mangels Liquidität noch keinem qualifizierten Verschulden entspricht, da dies auf eine gesetzwidrige Kausalhaftung hinauslaufen würde. Auch ein vorschriftswidriges bzw. rechtswidriges Verhalten kann nur dann als schuldhaft qualifiziert werden, wenn die Möglichkeit zu einem rechtmässigen Alternativverhalten überhaupt bestanden hätte (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 18. Januar 2011, 9C_330/2010, E. 3 mit Hinweisen; Rahel Aina Nedi, Die Haftung der GmbH als Arbeitgeberin nach Art. 52 AHVG und Art. 52 BVG, S. 147 f., https://www.wengervieli.ch/WEVI/media/MediaLibrary/Publikatonen/Haftung-der-GmbH-als-Arbeitgeberin.pdf; abgerufen am 17. Februar 2022). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann die Nichtbezahlung von Sozialversicherungsbeiträgen entschuldbar sein, wenn eine Arbeitgeberin bei ungenügender Liquidität zunächst für das Überleben des Unternehmens wesentliche andere Forderungen (insbesondere solche der Arbeitnehmenden und Lieferanten) befriedigt, sofern sie aufgrund der objektiven Umstände und einer seriösen Beurteilung der Lage annehmen darf, sie werde die geschuldeten Beiträge innert nützlicher Frist nachzahlen können. Eine kurze Dauer bzw. nützliche Frist in diesem Sinne ist gemäss Bundesgericht zum Beispiel überschritten, wenn die Beitragszahlungspflicht über ein Jahr lang verletzt wird, zumal wenn dabei kein gezieltes, auch in zeitlicher Hinsicht konkretes Sanierungskonzept vorliegt oder wenn eine Sanierung erst nach einem jahrelang defizitären Geschäftsgang erwartet werden kann.”
La norme de responsabilité est applicable indépendamment de la forme juridique de l'institution de prévoyanÎ. La jurisprudenÎ applique l'art. 52 LPP aux prétentions fondées sur des manquements allégués des organes ou de la direction de l'institution de prévoyanÎ.
“En l’absence de toute réglementation transitoire spécifique, sont par conséquent pertinentes les dispositions régissant le droit de recours du Fonds de garantie LPP – soit les art. 52 et 56a LPP – dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 138 V 176 consid. 7.1). b) Aux termes de l’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence ; une négligence même légère suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e). Depuis le 1er janvier 2005, l’art. 52 al. 1 LPP a repris tel quel le texte de l’ancien art. 52 LPP. A la suite d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette disposition prévoit désormais que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 LPP accorde à l’institution de prévoyance lésée un droit direct à l’encontre des organes, formels ou de fait, de l’institution de prévoyance (ATF 128 V 124 consid. 4a). Ces prétentions peuvent, comme en l’espèce, être cédées au Fonds de garantie LPP. On notera encore que la norme de responsabilité prévue à l’art. 52 LPP est applicable indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP). Aussi convient-il d’écarter le grief soulevé par le défendeur D.H.________ selon lequel il serait nécessaire de différencier une fondation collective comme W.________ LPP d’une fondation commune comme W.________ Restauration. c) Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés est régi par l’art. 56a LPP. aa) La teneur de cette disposition a sensiblement évolué au fil du temps. Ainsi, dans sa teneur initiale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, l’art. 56 al. 1 let. b LPP (RO 1983 797) confiait le soin au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur les conditions dont dépendait la prise en charge des prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, ainsi que sur le droit de recours contre les organes d’institutions de prévoyance insolvables.”
“56 BVGart. 56 LPPart. 56 LPP Art. 56 BVGart. 56 LPPart. 56 LPP BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 BGE 141 V 93ATF 141 V 93DTF 141 V 93 Art. 26 SFVart. 26 OFGart. 26 OFG BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 BGE 141 V 93ATF 141 V 93DTF 141 V 93 BGE 141 V 51ATF 141 V 51DTF 141 V 51 BVGer A-7005/2018TAF A-7005/2018TAF A-7005/2018 Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 26 SFVart. 26 OFGart. 26 OFG Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP BGE 131 V 55ATF 131 V 55DTF 131 V 55 Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP BGE 135 V 163ATF 135 V 163DTF 135 V 163 Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 53 BVGart. 53 LPPart. 53 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP BGE 141 V 71ATF 141 V 71DTF 141 V 71 Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP BGE 141 V 93ATF 141 V 93DTF 141 V 93 BGE 141 V 93ATF 141 V 93DTF 141 V 93 BGE 141 V 71ATF 141 V 71DTF 141 V 71 9C_40/2015 Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP BGE 141 V 93ATF 141 V 93DTF 141 V 93 9C_752/2015 BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 Art. 73 ORart. 73 COart. 73 CO BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 BGE 131 III 12ATF 131 III 12DTF 131 III 12 Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 BGE 135 V 373ATF 135 V 373DTF 135 V 373 9C_40/2015 Art. 52 BVGart. 52 LPPart. 52 LPP BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 BGE 128 V 124ATF 128 V 124DTF 128 V 124 BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 73 ORart. 73 COart. 73 CO BGE 131 III 12ATF 131 III 12DTF 131 III 12 9C_40/2015 BGE 139 V 176ATF 139 V 176DTF 139 V 176 BGE 138 V 235ATF 138 V 235DTF 138 V 235 9C_40/2015 BGE 128 V 124ATF 128 V 124DTF 128 V 124 9C_40/2015 Art.”
La «connaissanÎ du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation» exigée pour le commencement du délai de prescription relatif de cinq ans prévu à l'art. 52 al. 2 LPP peut être établie par des circonstances concrètes, par exemple le dépôt d'une plainte pénale ou des mesures administratives pertinentes. Le moment précis où cette connaissanÎ a été acquise est déterminant pour le point de départ du délai de prescription relatif; en revanche, le délai de prescription absolu (dix ans) court à partir du jour où le comportement dommageable s'est produit ou a pris fin (p. ex. la perte de la qualité d'organe).
“En l'espèce, il sied de fixer le début du délai relatif de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP ("connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation") entre le 15 décembre 2013, soit le délai ultime octroyé à X.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation (pièce 112 de la demande, p. 4), et le 12 mai 2014, soit la date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu (mais mettant clairement en cause X.________) qui a suivi le non-remboursement des avoirs de la Fondation par X.________ respectivement Y.________ SA. Dans sa dénonciation pénale du 12 mai 2014, la Fondation a fixé provisoirement ce dommage à CHF 76'524'317.92. La Cour de céans considère qu'à ce moment-là – respectivement au plus tard le 15 août 2014, date de la décision de l'autorité de surveillance révoquant avec effet immédiat tous les membres du conseil de fondation – la Fondation disposait d'indices concrets et sérieux d'une éventuelle responsabilité de ses organes au sens de l'art. 52 LPP. La question de savoir à quelle date exacte remonte la connaissance du dommage peut rester indécise, attendu que, même s'il fallait retenir le 15 décembre 2013 comme dies a quo, le délai relatif de cinq ans ne serait pas échu, les déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription datant de fin 2017, voire début 2018. Quant au délai absolu de prescription ("jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé"), il court à partir de la date de la perte de la qualité d'organe des défendeurs et défenderesses, soit le 15 août 2014 pour les défendeurs et défenderesses 1 à 12 (date de la décision de l'autorité de surveillance), le 21 juin 2013 pour la défenderesse 13 (dernier rapport de révision, effectué pour l'année 2012) et le 27 avril 2011 pour la défenderesse 14 (date de la résiliation immédiate du mandat). Ceci découle du fait qu'il n'y a pas un acte dommageable singulier qui est reproché aux défendeurs et défenderesses, mais bien plusieurs actes respectivement omissions qui se sont étendus sur une longue période, voire un comportement continuel, de sorte qu'il convient de retenir que le délai absolu commence à courir au moment de la perte effective de la qualité d'organe.”
RéférenÎ : LPP art. 52 n. 54 La prescription absolue de dix ans commenÎ le jour où le comportement dommageable a cessé dans son ensemble ; si le dommage résulte de plusieurs actes, le délai court à partir du dernier acte dommageable. La jurisprudenÎ précise en outre que le délai commenÎ habituellement à courir à partir de la cessation effective de la fonction d'organe (sous réserve d'une réparation préalable du manquement).
“En l'occurrence, les parties ne contestent pas que la prescription décennale n'était pas encore survenue lorsque le Fonds de garantie LPP a introduit son action en réparation du dommage le 18 juillet 2019 et il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations et considérations de la juridiction cantonale à cet égard. En effet, le délai absolu de prescription selon l'art. 52 al. 2 LPP ("jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé") a couru à partir de la date de la perte, par les recourants, de la qualité d'organe de l'institution de prévoyance (ATF 131 V 55; arrêt 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 3), soit le 15 août 2014 pour les anciens membres du conseil de fondation (date de la décision de l'autorité de surveillance), respectivement le 21 juin 2013 pour M.________ SA (date du dernier rapport de révision effectué pour l'année 2012) et le 27 avril 2011 pour A.________ SA (date de la résiliation immédiate du mandat), si bien qu'il n'était pas atteint le 18 juillet”
“56a LPP n. 18). Le Fonds de garantie LPP doit se laisser opposer une prescription déjà acquise (Christen, art. 56a LPP n. 19). Selon l'art. 52 al. 2 LPP, l'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance à la fois du dommage et de la personne tenue à réparation ainsi que, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Concernant le délai relatif de 5 ans, il y a connaissance du dommage dès que l'institution de prévoyance est en mesure de savoir, en faisant usage de l'attention raisonnablement exigible, que les faits permettent de conclure de manière non équivoque à la présence d'un dommage (Kieser, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 52 LPP n. 70). Le délai absolu de 10 ans commence quant à lui à courir le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ceci implique que l'art. 52 al. 2 LPP ne part pas de l'idée qu'il existe un acte unique fixé dans le temps, le comportement dommageable pouvant consister dans plusieurs actes ou omissions s'étendant sur une plus ou moins longue période (en allemand : "das schädigende Verhalten" ; libellé jusqu'au 31 décembre 2019 : "der schädigenden Handlungen"). Dans de telles circonstances, il faut admettre que le délai de dix ans commence à courir avec le dernier des actes dommageables (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 71). La jurisprudence concernant l'art. 52 LPP dans sa teneur en vigueur avant 2005 partait du principe que le délai de dix ans débutait en principe avec la fin effective de la position d'organe des personnes à tenir pour responsable (ATF 131 V 55 consid. 3.2), ce qui vaut toujours sous le régime actuel (cf. Bloch-Riemer, in Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, art. 52 LPP n. 53 ; Kieser, art. 52 LPP n. 71). 5.2. Position des défendeurs et défenderesses Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 allèguent, en lien avec leur argumentation relative aux déclarations de subrogation simulées, que leurs renonciations à soulever l'exception de prescription sont "nulles" en tant qu'elles concernent la prétendue créance du demandeur respectivement qu'elles n'ont "aucune valeur", le demandeur n'étant pas créancier des prétentions en responsabilité.”
“Die absolute zehnjährige Verjährungsfrist von Art. 52 Abs. 2 BVG beginnt mit dem Tag der schädigenden Handlungen, d.h. mit dem Tag, an dem diese schädigenden Handlungen in ihrer Gesamtheit aufgehört haben (Ueli Kieser, in Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, Art. 52 BVG N 71). Das entspricht der früher massgeblichen Regelung von Art. 127 OR. Dazu wurde in BGE 131 V 55 E. 3.2.2 in Bezug auf einen Stiftungsrat entschieden, dass die zehnjährige Frist mit der tatsächlichen Beendigung der Organstellung, vorbehältlich vorgängiger Beseitigung der Pflichtverletzung, beginnt (vgl. auch Bundesgerichtsurteile 9C_55/2014 vom 20. November 2014 E. 4.2). Dies gilt auch für die absolute Verjährungsfrist nach Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. Bundesgerichtsurteil 9C_698/2009 vom 7. Juli 2010 E. 4.1).”
Les actions en responsabilité fondées sur l'art. 52 LPP ne sont recevables devant les juges compétents selon l'art. 73 LPP que contre les personnes énumérées à l'art. 52 LPP (p. ex. les organes). Les recours dirigés contre l'institution de prévoyanÎ elle‑même ne sont pas recevables devant ces juges, car l'art. 73 LPP ne s'étend pas à l'institution en tant que telle.
“Le Tribunal fédéral a en effet observé que le dommage consécutif à une telle violation (i. e. du devoir d’information de l’institution de prévoyance) ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité des institutions de prévoyance, dont le juge désigné par l’art. 73 LPP n’a pas à connaître (ATF 120 V 26 consid. 3c, 117 V 33 consid. 3d ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schwiezerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 2015, ch. 42 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 626, ch. 1650). Certes, d’après l’art. 73 LPP, les attributions du juge s’étendent aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l’art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l’art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance (art. 52 LPP), ainsi que celles qui sont responsables de l’insolvabilité de l’institution (art. 56a al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n’est ainsi pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l’art. 73 LPP (arrêt B 37/03 du 10 mars 2004 consid. 4.3, publié in : RSAS 2005 p. 176, et B 93/03 du 27 avril 2004 consid. 2.3, publié in : RSAS 2006 p. 44) (TF B 132/06 du 21 août 2007 consid. 4). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a au demeurant également déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de défendeurs à une action ouverte par une fondation de prévoyance, lesquels concluaient au versement en leur faveur d’un montant pour les dommages causés au motif que la fondation en cause aurait attendu plus de douze ans avant de s’inquiéter d’une éventuelle surindemnisation, violant ainsi son devoir d’information (CASSO PP 17/15 – 9/2017 du 23 janvier 2017, consid.”
“Or le Tribunal fédéral a statué, dans le cas d’un recourant qui se plaignait notamment d’une violation du devoir d’information de l’institution de prévoyance, en tant que celle-ci aurait dû le rendre à l’époque attentif sur la possibilité qu’il avait de demander le versement d’une rente d’invalidité en lieu et place du paiement en espèces de sa prestation de libre-passage, qu’il n’y avait pas lieu, contrairement à ce qu’avait fait le Tribunal cantonal des assurances, d’examiner plus avant si l’institution de prévoyance a violé son obligation d’informer l’assuré. Le Tribunal fédéral a en effet observé que le dommage consécutif à une telle violation (i. e. du devoir d’information de l’institution de prévoyance) ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité des institutions de prévoyance, dont le juge désigné par l’art. 73 LPP n’a pas à connaître (ATF 120 V 26 consid. 3c, 117 V 33 consid. 3d ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schwiezerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 2015, ch. 42 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 626, ch. 1650). Certes, d’après l’art. 73 LPP, les attributions du juge s’étendent aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l’art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l’art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance (art. 52 LPP), ainsi que celles qui sont responsables de l’insolvabilité de l’institution (art. 56a al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n’est ainsi pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l’art. 73 LPP (arrêt B 37/03 du 10 mars 2004 consid. 4.3, publié in : RSAS 2005 p. 176, et B 93/03 du 27 avril 2004 consid. 2.3, publié in : RSAS 2006 p. 44) (TF B 132/06 du 21 août 2007 consid. 4). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a au demeurant également déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de défendeurs à une action ouverte par une fondation de prévoyance, lesquels concluaient au versement en leur faveur d’un montant pour les dommages causés au motif que la fondation en cause aurait attendu plus de douze ans avant de s’inquiéter d’une éventuelle surindemnisation, violant ainsi son devoir d’information (CASSO PP 17/15 – 9/2017 du 23 janvier 2017, consid.”
Selon la réglementation antérieure (y compris la situation juridique applicable avant le 1er janvier 2005), le fonds de garantie ne disposait pas d'un droit purement subrogatoire en lieu et plaÎ de l'institution de prévoyanÎ, mais d'un droit de recours propre qui s'exerçait aussi contre des personnes n'appartenant pas aux organes visés à l'art. 52 LPP. Depuis la révision législative de 2005, la doctrine et la jurisprudenÎ sont partagées quant à savoir si l'art. 56a LPP institue une subrogation légale ou, plutôt, un droit autonome de recours ou de responsabilité; la pratique considère que le fonds peut faire valoir des prétentions à l'encontre de personnes qui se trouvent en dehors du champ de l'art. 52 LPP.
“Nach dieser Regelung, welche bei vor dem 1. Januar 2005 erfolgten Sicherstellungsleistungen des Sicherheitsfonds massgebend war (BGE 141 V 51 E. 3.2.3), subrogierte der Sicherheitsfonds nicht in die Ansprüche, die der Vorsorgeeinrichtung nach Art. 52 BVG zustanden, sondern hatte einen eigenen Anspruch, der sich im Unterschied zur Haftung nach Art. 52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen.”
“52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen. Damit war Art. 56a BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52 BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 143 V 19 E. 3.2). Obwohl im Wortlaut nicht erwähnt, setzte die Haftung nach Art. 56a BVG nebst dem Verschulden auch das Vorhandensein der anderen üblichen Haftungselemente (Schaden; Widerrechtlichkeit bzw. Pflichtwidrigkeit; natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden) voraus (BGE 141 V 51 E. 3.2.1; 135 V 373 E. 2.2 und 2.3; Urteil 9C_754/2011 vom 5. März 2012 E. 1.1 mit Hinweis auf BGE 130 V 227 E. 2.1 und Urteil 9C_92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, publ. in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).”
“Nach dieser Regelung, welche bei vor dem 1. Januar 2005 erfolgten Sicherstellungsleistungen des Sicherheitsfonds massgebend war (BGE 141 V 51 E. 3.2.3), subrogierte der Sicherheitsfonds nicht in die Ansprüche, die der Vorsorgeeinrichtung nach Art. 52 BVG zustanden, sondern hatte einen eigenen Anspruch, der sich im Unterschied zur Haftung nach Art. 52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen.”
“56a LPP peut encore demeurer indécise dès lors qu’il n’est pas contesté que le Fonds de garantie LPP peut agir contre toute personne – organe ou non – qui, par un comportement fautif, a contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. 6. Légitimation active et passive a) Le Fonds de garantie LPP se prévaut à juste titre d’une légitimation active à double titre, fondée d’une part sur l’art. 56a LPP (respectivement l’art. 56 LPP en lien avec l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996) et son propre droit d’action direct (par ex. ATF 140 V 405 consid. 2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 135 V 163 consid. 5.2 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, RSAS 2019 272, p. 285), d’autre part sur l’art. 52 LPP et les prétentions cédées par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration (au sujet de ce cumul, ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V 71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié in ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2.1.1). b) En ce qui concerne la responsabilité de l’art. 52 LPP, la qualité pour défendre appartient aux organes de l’administration et de la gestion, à l’organe de révision et aux experts de la prévoyance professionnelle (voir à cet égard ATF 141 V 51, 141 V 71 et 141 V 93). Les organes ici visés peuvent être des organes formels mais également des organes de fait qui exercent dans les faits la fonction d’organe. Sont des organes de fait toutes les personnes qui prennent les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 114 V 213 consid. 3). Revêt uniquement une position d’organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et qui ont une influence sur le résultat. Tel n’est pas le cas notamment d’une personne qui se limite à préparer et/ou exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). Le terme d’administration concerne l’activité du conseil d’administration ou de fondation.”
“La novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a cependant généré une controverse autour de la nature juridique de l’art. 56a LPP. Si une partie de la doctrine estime désormais que l’art. 56a LPP institue une subrogation légale du Fonds de garantie LPP aux droits de l’institution de prévoyance (Beat Christen, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 5 ss ad art. 56a LPP ; Hermann Walser, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS 2005 p. 83), une autre partie de la doctrine estime que cette disposition continue, malgré sa teneur, à consacrer aussi bien un droit autonome d’agir par la voie de l’action récursoire (Regressrecht) qu’une règle autonome de responsabilité (Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 4e éd., Zurich 2021, n° 2 ad art. 56a LPP). Selon un troisième courant de doctrine, l’art. 56a LPP constitue un droit de subrogation légale sur les droits de l’institution de prévoyance à l’encontre des personnes responsables de son insolvabilité, ainsi qu’une règle autonome de responsabilité pour les personnes qui ne sont pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP (Marc Hürzeler/Bettina Bürgi, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, Bâle 2021, n° 6 ad art. 56a LPP ; Andreas Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, Zurich/St-Gall 2016, n° 4 ad art. 56a LPP ; Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 70 p. 2086). La jurisprudence n’offre aucun éclairage décisif sur cette question. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il indiqué, au consid. 3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP. Au consid. 3.2.2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires.”
“Dasselbe gelte bei einem pflichtwidrigen Verhalten eines Stiftungsrates, das zur Zahlungsunfähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung führe. Eine missbräuchliche Inanspruchnahme könnte hingegen dann vorliegen, wenn aufgrund einer Unterdeckung die Liquidation beschlossen werde, ohne dass die Sanierung ernsthaft geprüft worden sei. Komme es zu einer Leistungspflicht aufgrund der Zahlungsunfähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung oder eines Versichertenkollektivs, könne der Sicherheitsfonds in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten. Eine spezielle Abtretung der Ansprüche, um Rückgriff auf Personen zu nehmen, die ein Verschulden treffe, sei somit nicht mehr nötig. Art. 56a Abs. 1 BVG ermächtige den Sicherheitsfonds, gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung ein Verschulden treffe, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung einzutreten. Art. 56a Abs. 1 BVG spreche dabei ganz allgemein von Personen, die ein Verschulden treffe, es finde also keine Beschränkung der verantwortlichen Personen statt. Neben den in Art. 52 BVG beschriebenen Personen (Stiftungsrat und Geschäftsleitung, Experte und Revisionsstelle) könnten demnach auch Berater, Rückversicherer oder Finanzdienstleister belangt werden. Der Sicherheitsfonds sei weiter auch befugt, die Aufsichtsbehörden zur Verantwortung zu ziehen, sofern diese ein Verschulden an der Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung treffe (Hans-Ulrich Stauffer, a.a.O., Rz. 2248 f.).”
Parmi les personnes responsables visées à l'art. 52 LPP figurent les organes de l'institution de prévoyanÎ; selon la jurisprudenÎ, cela peut également englober les organes de fait. Les autres conditions créatrices de responsabilité sont le dommage, la violation des règles applicables en matière de prévoyanÎ professionnelle, la faute ainsi que le lien de causalité naturel et adéquat; pour la faute, la négligenÎ légère suffit déjà.
“Art. 52 Abs. 1 BVG, dessen Anwendungsbereich sich auch auf die weitergehende Vorsorge erstreckt (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 8 BVG; Art. 89a Abs. 6 Ziff. 6 ZGB), kommt unabhängig von der Rechtsform der Vorsorgeeinrichtung zum Tragen. Er räumt der geschädigten Vorsorgeeinrichtung einen direkten Anspruch gegenüber dem näher umschriebenen Kreis der haftpflichtigen Personen ein. Darunter fallen insbesondere die Organe der Vorsorgeeinrichtung. Diese Organeigenschaft kann wie im Rahmen der Verantwortlichkeitsvorschrift von Art. 52 AHVG auch eine bloss faktische sein (BGE 143 V 19 E. 3.1.2). Neben der Zugehörigkeit zum Kreis der in Art. 52 BVG erwähnten Personen setzt die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit als weitere kumulative Erfordernisse den Eintritt eines Schadens, die Missachtung einer einschlägigen berufsvorsorgerechtlichen Vorschrift, ein Verschulden sowie einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Schaden und haftungsbegründendem Verhalten voraus (BGE 141 V 51 E. 3.1.2; 128 V 124 E. 4a; Urteil 9C_421/2009 vom 29. September 2009 E. 5.2, publ. in: SVR 2010 BVG Nr. 5 S. 17). Es genügt jedes Verschulden, also auch leichte Fahrlässigkeit (BGE 139 V 176 E. 8.3; 128 V 124 E. 4e).”
“56a LPP peut encore demeurer indécise dès lors qu’il n’est pas contesté que le Fonds de garantie LPP peut agir contre toute personne – organe ou non – qui, par un comportement fautif, a contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. 6. Légitimation active et passive a) Le Fonds de garantie LPP se prévaut à juste titre d’une légitimation active à double titre, fondée d’une part sur l’art. 56a LPP (respectivement l’art. 56 LPP en lien avec l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996) et son propre droit d’action direct (par ex. ATF 140 V 405 consid. 2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 135 V 163 consid. 5.2 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, RSAS 2019 272, p. 285), d’autre part sur l’art. 52 LPP et les prétentions cédées par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration (au sujet de ce cumul, ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V 71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié in ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2.1.1). b) En ce qui concerne la responsabilité de l’art. 52 LPP, la qualité pour défendre appartient aux organes de l’administration et de la gestion, à l’organe de révision et aux experts de la prévoyance professionnelle (voir à cet égard ATF 141 V 51, 141 V 71 et 141 V 93). Les organes ici visés peuvent être des organes formels mais également des organes de fait qui exercent dans les faits la fonction d’organe. Sont des organes de fait toutes les personnes qui prennent les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 114 V 213 consid. 3). Revêt uniquement une position d’organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et qui ont une influence sur le résultat. Tel n’est pas le cas notamment d’une personne qui se limite à préparer et/ou exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). Le terme d’administration concerne l’activité du conseil d’administration ou de fondation.”
Liquidation partielle ou totale : Dans les cas de liquidation partielle ou totale, il peut être nécessaire d'examiner quels organes sont responsables du défaut d'assurer les prestations minimales légalement prévues ; une responsabilité des organes au sens de l'art. 52 LPP peut en découler. Dans la décision citée, cette question de responsabilité a été évoquée, mais n'a pas été tranchée.
“Nach dem Gesagten entbehrt das Ansinnen der Beschwerdeführerin, das obligatorische Altersguthaben - ungeachtet der gesetzlichen und vertraglichen Vorgabe - nur in der Höhe der vorhandenen Mittel mitzugeben, jeglicher Grundlage. Insbesondere scheint sie ausser Acht zu lassen, dass es Aufgabe und Pflicht der Vorsorgeeinrichtung ist, grundsätzlich jederzeit finanzielle Sicherheit zu bieten (Art. 65 BVG), wie die Vorinstanz (in E. 4.6 Abs. 2 des angefochtenen Entscheids) zutreffend erkannt hat. Anders als die in BGE 144 V 173 betroffene Vorsorgeeinrichtung (vgl. dortige E. 3.3.2 S. 179 f.) verzichtete die Meta auf den "Einbau" auch nur eines einzigen anschlussvertraglichen oder reglementarischen "Instruments" in dem Sinne, dass es bei einem teil- resp. gesamtliquidationsbedingten Austritt mindestens der (z.B. arbeitgeberseitigen) Sicherstellung der gesetzlich garantierten Mindestleistung bedarf. Damit stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit (vgl. Art. 52 BVG), über die aber nicht im vorliegenden Verfahren zu befinden ist (vgl. auch E. 6 des angefochtenen Entscheids). Demgegenüber erweist sich die Kündigung des Anschlussvertrags als rechtmässig (vgl. nicht publ. E. 1), ohne dass die austretende Arbeitgeberin, wie soeben dargelegt, weitergehenden finanziellen Obliegenheiten nachzukommen hat. Bei BGE 147 V 86 S. 92 dieser Rechtslage kann - entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin - von einer rechtsmissbräuchlichen Berufung auf Art. 53d Abs. 3 BVG keine Rede sein ( BGE 141 V 597 E. 4.1 Abs. 2 erster Satz S. 602). Die Vorbringen der Meta betreffend vorinstanzlicher Verkennung resp. Ausweitung des Streitgegenstandes helfen nicht weiter, und es ist in Übereinstimmung mit dem Bundesverwaltungsgericht festzuhalten, dass die beiden Versicherten Anspruch auf ein ungeschmälertes Altersguthaben gemäss Art. 15 BVG haben (vorinstanzliche E. 4.10). Die Teil- resp. Gesamtliquidation kann grundsätzlich vollzogen werden.”
Pour les cas de dommages survenus pendant la périoÞ 1990–2000, la version alors en vigueur de l'art. 52 LPP est déterminante. Faute de dispositions transitoires spécifiques, il convient de se référer à la version de la loi en vigueur au moment du comportement dommageable (cf. ATF 138 V 176).
“C’est dès lors à l’aune de ce principe que seront examinés ci-après chaque poste du dommage retenu, chaque part imputée à chaque défendeur en fonction de la période pour laquelle il était tenu pour responsable, ainsi que chaque réduction du dommage. 5. Normes régissant le droit de recours du Fonds de garantie LPP a) Les faits allégués dans le cadre de la présente procédure se sont déroulés pour l’essentiel entre 1990 et 2000. Or la LPP et ses ordonnances d’application (notamment l’OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]) ont subi d’importantes modifications notamment dans le cadre de la première révision LPP, entrée en vigueur de manière échelonnée entre le 1er avril 2004 et le 1er janvier 2006. En l’absence de toute réglementation transitoire spécifique, sont par conséquent pertinentes les dispositions régissant le droit de recours du Fonds de garantie LPP – soit les art. 52 et 56a LPP – dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 138 V 176 consid. 7.1). b) Aux termes de l’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence ; une négligence même légère suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e). Depuis le 1er janvier 2005, l’art. 52 al. 1 LPP a repris tel quel le texte de l’ancien art. 52 LPP. A la suite d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette disposition prévoit désormais que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 LPP accorde à l’institution de prévoyance lésée un droit direct à l’encontre des organes, formels ou de fait, de l’institution de prévoyance (ATF 128 V 124 consid. 4a). Ces prétentions peuvent, comme en l’espèce, être cédées au Fonds de garantie LPP. On notera encore que la norme de responsabilité prévue à l’art.”
RéférenÎ : LPP art. 52 n. 48 En cas de modification législative, il convient en principe de se référer à la version de l'art. 52 LPP qui était en vigueur au moment des actes juridiquement pertinents (préjudiciables), sauf dispositions transitoires particulières.
“C’est dès lors à l’aune de ce principe que seront examinés ci-après chaque poste du dommage retenu, chaque part imputée à chaque défendeur en fonction de la période pour laquelle il était tenu pour responsable, ainsi que chaque réduction du dommage. 5. Normes régissant le droit de recours du Fonds de garantie LPP a) Les faits allégués dans le cadre de la présente procédure se sont déroulés pour l’essentiel entre 1990 et 2000. Or la LPP et ses ordonnances d’application (notamment l’OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]) ont subi d’importantes modifications notamment dans le cadre de la première révision LPP, entrée en vigueur de manière échelonnée entre le 1er avril 2004 et le 1er janvier 2006. En l’absence de toute réglementation transitoire spécifique, sont par conséquent pertinentes les dispositions régissant le droit de recours du Fonds de garantie LPP – soit les art. 52 et 56a LPP – dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 138 V 176 consid. 7.1). b) Aux termes de l’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence ; une négligence même légère suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e). Depuis le 1er janvier 2005, l’art. 52 al. 1 LPP a repris tel quel le texte de l’ancien art. 52 LPP. A la suite d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette disposition prévoit désormais que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 LPP accorde à l’institution de prévoyance lésée un droit direct à l’encontre des organes, formels ou de fait, de l’institution de prévoyance (ATF 128 V 124 consid. 4a). Ces prétentions peuvent, comme en l’espèce, être cédées au Fonds de garantie LPP. On notera encore que la norme de responsabilité prévue à l’art.”
“Or la LPP et ses ordonnances d’application (notamment l’OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]) ont subi d’importantes modifications notamment dans le cadre de la première révision LPP, entrée en vigueur de manière échelonnée entre le 1er avril 2004 et le 1er janvier 2006. En l’absence de toute réglementation transitoire spécifique, sont par conséquent pertinentes les dispositions régissant le droit de recours du Fonds de garantie LPP – soit les art. 52 et 56a LPP – dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 138 V 176 consid. 7.1). b) Aux termes de l’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence ; une négligence même légère suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e). Depuis le 1er janvier 2005, l’art. 52 al. 1 LPP a repris tel quel le texte de l’ancien art. 52 LPP. A la suite d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette disposition prévoit désormais que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 LPP accorde à l’institution de prévoyance lésée un droit direct à l’encontre des organes, formels ou de fait, de l’institution de prévoyance (ATF 128 V 124 consid. 4a). Ces prétentions peuvent, comme en l’espèce, être cédées au Fonds de garantie LPP. On notera encore que la norme de responsabilité prévue à l’art. 52 LPP est applicable indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP). Aussi convient-il d’écarter le grief soulevé par le défendeur D.H.________ selon lequel il serait nécessaire de différencier une fondation collective comme W.________ LPP d’une fondation commune comme W.________ Restauration. c) Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés est régi par l’art.”
“Or la LPP et ses ordonnances d’application (notamment l’OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]) ont subi d’importantes modifications notamment dans le cadre de la première révision LPP, entrée en vigueur de manière échelonnée entre le 1er avril 2004 et le 1er janvier 2006. En l’absence de toute réglementation transitoire spécifique, sont par conséquent pertinentes les dispositions régissant le droit de recours du Fonds de garantie LPP – soit les art. 52 et 56a LPP – dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 138 V 176 consid. 7.1). b) Aux termes de l’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence ; une négligence même légère suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e). Depuis le 1er janvier 2005, l’art. 52 al. 1 LPP a repris tel quel le texte de l’ancien art. 52 LPP. A la suite d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette disposition prévoit désormais que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 LPP accorde à l’institution de prévoyance lésée un droit direct à l’encontre des organes, formels ou de fait, de l’institution de prévoyance (ATF 128 V 124 consid. 4a). Ces prétentions peuvent, comme en l’espèce, être cédées au Fonds de garantie LPP. On notera encore que la norme de responsabilité prévue à l’art. 52 LPP est applicable indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP). Aussi convient-il d’écarter le grief soulevé par le défendeur D.H.________ selon lequel il serait nécessaire de différencier une fondation collective comme W.________ LPP d’une fondation commune comme W.________ Restauration. c) Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés est régi par l’art.”
En pratique, les institutions de prévoyanÎ ne se voient en principe pas accorder de frais de procédure. Une dérogation est toutefois admise lorsque le comportement de la partie adverse est imprudent ou malveillant, ou lorsque la nature particulière de la procédure justifie l'octroi de frais de procédure. Pour l'action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP, une telle exception est reconnue.
“Art. 73 Abs. 2 BVG schliesst einen Anspruch der obsiegenden Versicherungsträgerin auf eine Prozessentschädigung zwar nicht aus. Indes werden den Trägern der beruflichen Vorsorge praxisgemäss keine Parteientschädigungen zugesprochen. Es besteht kein Grund vorliegend anders zu verfahren (vgl. BGE 128 V 133 E. 5b, 126 V 150 E. 4a, 118 V 169 E. 7 und 117 V 349 E. 8, mit Hinweisen; vgl. auch BGE 122 V 125 E. 5b und 320 E. 1a und b sowie 112 V 356 E. 6), zumal die Beklagte ihren diesbezüglichen Antrag nicht begründete (vgl. Urk. 14 S. 2) und weder ein Verantwortlichkeitsprozess nach Art. 52 BVG noch eine leichtsinnige oder mutwillige Prozessführung seitens der Klägerin vorliegt.”
“Hinsichtlich der Parteientschädigung ist vom Grundsatz auszugehen, dass die Vorsorgeeinrichtung als mit der Durchführung öffentlicher Aufgaben betraute Institution im Obsiegensfall grundsätzlich keine Parteientschädigung beanspruchen kann. Davon ist nach der Rechtsprechung abzuweichen, wenn das Verhalten der Gegenpartei leichtsinnig oder mutwillig ist (BGE 126 V 150 E. 4b). Davon kann im vorliegenden Fall nicht gesprochen werden. Hingegen hat die Rechtsprechung zum fehlenden Parteientschädigungsanspruch - wie in den anderen Sozialversicherungszweigen auch - stets Ausnahmen vorbehalten, wenn die besondere Art des Prozesses die Zusprechung von Parteikosten rechtfertigt. Eine solche Ausnahme ist für den Haftungsprozess nach Art. 52 BVG zu bejahen. Es ist einer Vorsorgeeinrichtung nicht zuzumuten, ihre Anwaltskosten selbst tragen zu müssen, welche sie auf sich nehmen musste, um Ersatz von jenen zu bekommen, welche sie geschädigt haben. Was für das Krankenversicherungsrecht im Rahmen des Prozesses betreffend Honorarrückforderungen der Kassen aus unwirtschaftlicher Behandlungsweise des Leistungserbringers gilt (BGE 119 V 456 E. 6b mit Hinweisen; SVR 1995 KV Nr. 40 S. 125 E. 5b), hat seine Richtigkeit auch für den Verantwortlichkeitsprozess nach Art. 52 BVG (BGE 128 V 124 E. 5b). Die Prozessentschädigung wird ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache, der Schwierigkeit des Prozesses und dem Mass des Obsiegens bemessen (§ 34 Abs. 3 GSVGer). Die der Klägerin von den Beklagten auszurichtende Prozessentschädigung ist unter Berücksichtigung der genannten Kriterien ermessensweise auf Fr. 9’000.-- (inkl. Barauslagen und MWSt) festzusetzen. Es rechtfertigt sich, die Prozessentschädigung den Beklagten anteilsmässig zu 1/4 (also je Fr.”
L'utilisation de la forme masculine («le lésé») à l'art. 52 al. 2 LPP est, selon le Tribunal fédéral, d'ordre rédactionnel et doit être considérée comme une inadvertanÎ.
“Säule, SZS 2005 S. 348). In diesem Punkt scheinen die Beschwerdeführer dann - wenig konsequent - ein redaktionelles Versehen anzunehmen, anderenfalls sie nicht von einer Passivlegitimation der von ihnen ins Recht gefassten Beschwerdegegner hätten ausgehen dürfen. Neben den von der Vorinstanz dargelegten Argumenten, auf welche verwiesen wird (Art. 109 Abs. 3 BGG), legt letztlich auch die eben aufgezeigte fehlende redaktionelle Sorgfalt den Schluss nahe, dass es sich bei der Verwendung der männlichen Form ("der Geschädigte") in Art. 52 Abs. 2 BVG um ein Versehen handelt.”
Depuis la modification du 1er janvier 2012, l'art. 52 al. 1 LPP mentionne expressément aussi les «experts en prévoyanÎ professionnelle». Ceux-ci sont donc — comme les personnes chargées de l'administration ou de la direction — responsables du dommage qu'ils causent à l'institution de prévoyanÎ intentionnellement ou par négligenÎ.
“Gemäss Art. 52 Abs. 1 BVG in der zwischen 1. Januar 2005 und 31. Dezember 2011 in Kraft gestandenen Fassung waren alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen für den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich oder fahrlässig zufügen. Gemäss der seit 1. Januar 2012 in Kraft stehenden Fassung dieses Absatzes sind nunmehr alle mit der Verwaltung oder Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen sowie die Experten für berufliche Vorsorge für den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich oder fahrlässig zufügen.”
“Il sied donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur durant ce laps de temps. 6.1. Dispositions applicables Selon l'art. 52 al. 1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; arrêt TF 9C_752/2015 du 28 décembre 2016 consid. 3.3 ; Monnard Séchaud, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019, p.”
Citation : LPP art. 52 n° 44 La jurisprudenÎ étend l'applicabilité du régime de compétenÎ aux institutions au sens du FZG également aux actions en responsabilité fondées sur l'art. 52 LPP. Les actions en responsabilité intentées par des fondations de prévoyanÎ, notamment contre d'anciens organes de révision, doivent être qualifiées de recours de droit civil/privé et, selon la jurisprudenÎ, ne poursuivent aucun intérêt public.
“Bei Inkrafttreten des BVG war die Gerichtsstandsregelung von Art. 73 Abs. 3 BVG auf die damalige sachliche Zuständigkeit gemäss Abs. 1 (Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten) abgestimmt. Spätere Gesetzesrevisionen erweiterten diese auf Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Art. 4 Abs. 1 und 26 Abs. 1 FZG dienen (Abs. 1 Bst. a), Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Art. 82 Abs. 2 BVG ergeben (Abs. 1 Bst. b), Verantwortlichkeitsansprüche nach Art. 52 BVG (Abs. 1 Bst.”
“Die Motivation der Beschwerdeführerin geht offensichtlich dahin, durch die Einsicht in das abgeschlosse Aufsichtsverfahren gegen C._______ Kenntnis von den Ausführungen der Vorinstanz bei der Beurteilung des C._______ vorgeworfenen Fehlverhaltens zu erlangen und damit ein für sie kostenloses Privatgutachten der fachkundigen Revisionsaufsichtsbehörde zu erhalten, das sie dann im Verantwortlichkeitsprozess gegen ihre ehemalige Revisionsstelle verwenden könnte. Da sie ein gerichtliches Gutachten direkt in jenem Verantwortlichkeitsprozess beantragen könnte, ist ihr Interesse am Zugang zu den Ausführungen der Vorinstanz im abgeschlossenen Aufsichtsverfahren daher ein rein finanzielles. Auch wenn die Tätigkeit von Vorsorgestiftungen stark durch das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG, SR 831.40) geregelt wird, handelt es sich bei ihnen weder um Bundesorgane noch bei den von ihnen verwalteten Mitteln um Mittel des Bundes oder eines anderen Gemeinwesens. Die Haftung einer ehemaligen Revisionsstelle ist eine vertragliche (KoSS - Schneider/Geiser/Gächter, Art. 52 BVG, N 8 ff.) und ein Verantwortlichkeitsprozess der Vorsorgestiftung gegen eine ehemalige Revisionsstelle gilt, ungeachtet des Gerichtsstandes bei einem kantonalen Verwaltungsgericht, als zivilrechtliche Streitigkeit (BGE 133 V 488 E. 4.4.4). Die Interessen, welche die Beschwerdeführerin in dem von ihr gegen ihre ehemalige Revisionsstelle anhängig gemachten Verantwortlichkeitsprozess verfolgt, sind insofern als ihre eigenen, zivilrechtlich begründeten finanziellen Interessen anzusehen, und ihre Motivation, die hinter ihrem Gesuch um Zugang zu den Ausführungen der Vorinstanz in der Verfügung gegen C._______ steht, ist als privates Interesse, und nicht als öffentliches Interesse im Sinne des Revisionsaufsichtsgesetzes, des Datenschutzgesetzes und des Öffentlichkeitsgesetzes einzustufen.”
Le délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 52 al. 2 LPP ne commenÎ à courir que lorsque l'institution de prévoyanÎ lésée a eu connaissanÎ à la fois du dommage et de la personne tenue à réparation; le simple fait de la survenanÎ des conséquences économiques du comportement dommageable ne déclenche pas le point de départ du délai.
“Quant au délai relatif de prescription au sens de l'art. 52 al. 2 LPP, c'est en vain que F.________ et consorts, ainsi que B.________ et consorts, allèguent qu'en ouvrant action le 18 juillet 2019, le Fonds de garantie LPP ne l'aurait pas respecté. Ils font valoir à cet égard que le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir le 11 octobre 2012, soit à la date du dernier investissement dans les fonds litigieux, respectivement, au plus tard, le 5 décembre 2012, soit au moment où le conseil de fondation avait décidé de revoir les éléments de placement et demandé à T.________ de rembourser les avances à terme fixe. L'argumentation des recourants est mal fondée. Le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP, applicable aux créances que le Fonds de garantie a obtenues en raison d'une subrogation dans les droits de l'institution de prévoyance (art. 56a al. 1 LPP; cf. BEAT CHRISTEN, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n° 18 ad art. 56a LPP); MARC HÜRZELER/BETTINA BÜRGI, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 13 ad art. 56a LPP), court à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation (cf. art. 52 al. 2 LPP). Or en l'espèce, la date du 11 octobre 2012 à laquelle se réfèrent les anciens membres du conseil de fondation correspond, selon les constatations de la juridiction cantonale, à la date à laquelle les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites. Cette date ne coïncide pas avec le moment auquel le Fonds de garantie LPP a eu connaissance du dommage, à savoir, selon les constatations cantonales non contestées par les recourants, entre le 15 décembre 2013 (date de l'ultime délai octroyé à T.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation) et le 12 mai 2014 (date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu [mais mettant clairement en cause T.”
“________ et consorts, allèguent qu'en ouvrant action le 18 juillet 2019, le Fonds de garantie LPP ne l'aurait pas respecté. Ils font valoir à cet égard que le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir le 11 octobre 2012, soit à la date du dernier investissement dans les fonds litigieux, respectivement, au plus tard, le 5 décembre 2012, soit au moment où le conseil de fondation avait décidé de revoir les éléments de placement et demandé à T.________ de rembourser les avances à terme fixe. L'argumentation des recourants est mal fondée. Le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP, applicable aux créances que le Fonds de garantie a obtenues en raison d'une subrogation dans les droits de l'institution de prévoyance (art. 56a al. 1 LPP; cf. BEAT CHRISTEN, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n° 18 ad art. 56a LPP); MARC HÜRZELER/BETTINA BÜRGI, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 13 ad art. 56a LPP), court à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation (cf. art. 52 al. 2 LPP). Or en l'espèce, la date du 11 octobre 2012 à laquelle se réfèrent les anciens membres du conseil de fondation correspond, selon les constatations de la juridiction cantonale, à la date à laquelle les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites. Cette date ne coïncide pas avec le moment auquel le Fonds de garantie LPP a eu connaissance du dommage, à savoir, selon les constatations cantonales non contestées par les recourants, entre le 15 décembre 2013 (date de l'ultime délai octroyé à T.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation) et le 12 mai 2014 (date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu [mais mettant clairement en cause T.________] qui a suivi le non-remboursement des avoirs de la Fondation par le prénommé, respectivement par A1.________ SA). C'est donc à partir du 15 décembre 2013 au plus tôt que le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP a commencé à courir. Il n'était ainsi pas atteint le 18 juillet 2019, lorsque le Fonds de garantie LPP a ouvert action, au vu des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de la prescription jusqu'au 31 janvier 2020 signées par les recourants entre le 18 décembre 2017 et le 12 janvier”
RéférenÎ : LPP art. 52 ch. 42 L'organe de révision est responsable, en vertu de l'art. 52 al. 4 LPP et par application analogue de l'art. 755 CO, du dommage qu'il cause par une violation intentionnelle ou par négligenÎ de ses obligations de vérification. Selon les dispositions d'exécution, ces obligations comprennent le contrôle annuel de la légalité de la comptabilité, de la gestion et des placements ainsi que la rédaction d'un rapport de révision écrit.
“Dès lors, la question de savoir s'il répond de l'entier du dommage final peut rester ouverte à ce jour, le défendeur 9 répondant dans tous les cas d'un dommage à hauteur des CHF 20'000'000.- demandés. 8.6. Sort de l'action partielle L'action partielle introduite à l'encontre des défendeurs et défenderesses 1 à 12 doit ainsi être admise. Partant, les défendeurs et défenderesses 1 à 12 sont condamnés, solidairement entre eux, à verser au demandeur la somme de CHF 20'000'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 octobre 2012 (à ce sujet cf. supra consid. 7.3.6). La question de la solidarité sera développée au considérant 11. 9. Responsabilité de l'organe de révision 9.1. Devoirs de l'organe de révision Selon l'art. 53 al. 1 LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle, appelé organe de révision dès 2012 (cf. art. 52a al. 1 LPP), qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements. En vertu de l'art. 755 CO, applicable par analogie à la responsabilité de l'organe de révision en matière LPP (cf. ancien art. 53 al. 1bis LPP ; dès 2012 cf. art. 52 al. 4 LPP), l'organe de révision est responsable du dommage qu'il cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs. Il sied donc de rappeler les devoirs de l'organe de révision en matière LPP avant de traiter de la responsabilité de la défenderesse 13. 9.1.1. Les devoirs de l'organe de révision en matière LPP sont, comme ceux des membres du conseil de fondation, essentiellement précisés dans les dispositions d'exécution. Selon l'art. 35 al. 1 OPP 2 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2011, l'organe de contrôle vérifie chaque année la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements (légalité) des comptes annuels et des comptes de vieillesse (let. a), la légalité de la gestion, notamment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du placement de la fortune (let. b) et le respect des prescriptions prévues aux art. 48f à 48h et 49a al. 3 et 4 (let. c). L'organe de contrôle doit établir, à l'intention de l'organe supérieur de l'institution de prévoyance, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.”
RéférenÎ : LPP art. 52 n. 41 Lorsque le fonds de garantie verse des prestations, des recours concomitants à l'encontre des organes de l'institution de prévoyanÎ (art. 52 al. 1 LPP) et à l'encontre du fonds peuvent naître. Les conditions matérielles de la responsabilité (dommage, manquement de l'organe à ses obligations, faute, causalité) se recoupent dans ce cas. Pour l'action fondée sur le fonds, s'ajoute comme exigenÎ supplémentaire la prestation effectivement fournie par le fonds.
“Par la suite, des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont été signées par l’Etat de Vaud et régulièrement renouvelées, jusqu’au 31 décembre 2009 (les 17 novembre 2005, 1er décembre 2006, 6 décembre 2007, 11 décembre 2008). Ce commandement de payer, ainsi que les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont valablement interrompu la prescription, de sorte que celle-ci n’était pas atteinte au jour de l’introduction de la requête le 18 décembre 2009. Elle ne l’est toujours pas à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. 8. Conditions de la responsabilité Quand bien même l’art. 52 LPP se rapporte au dommage subi par l’institution de prévoyance et l’art. 56a LPP au dommage subi par le Fonds de garantie LPP, il demeure que ces deux dispositions reposent sur les mêmes faits et qu’il en résulte une créance coïncidente, de par l’interaction des dispositions légales en question, dans la mesure où le Fonds de garantie LPP garantit le dommage survenu à l’institution de prévoyance (ATF 141 V 51 consid. 3.3). Aussi les conditions de la responsabilité selon l’art. 52 al. 1 LPP se recoupent-elles avec celles de l’art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 51 consid. 4). Ces conditions sont : l’existence d’un dommage, une violation des obligations incombant à l’organe, une faute de ce dernier et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage (ATF 143 V 19 consid. 3.2 ; 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; 141 V 51 consid. 3.1.2 ; 140 V 340 consid. 4.2.1 ; 128 V 127 ; Stauffer, op. cit., p. 663). S’agissant de l’action fondée sur l’art. 56a LPP, il convient d’y rajouter l’existence de prestations versées par le Fonds de garantie LPP (art. 56a al. 1 in fine LPP ; ATF 135 V 373 consid. 3.4). a) Dommage aa) Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid.”
L'organe de révision est responsable, conformément à l'art. 755 CO (par analogie), du dommage qu'il cause par une violation intentionnelle ou par négligenÎ de ses obligations de contrôle. Il n'est pas, en tant qu'organe dirigeant, directement responsable de la gestion, mais il répond du dommage qui aurait pu être évité si ses vérifications avaient été effectuées avì la diligenÎ requise et si des mesures appropriées avaient été prises.
“À la suite de la juridiction de première instance, on rappellera que contrairement aux membres du conseil de fondation, l'organe de révision n'est pas directement responsable de la gestion et, plus particulièrement, des placements de l'institution de prévoyance mais répond indirectement du dommage qui aurait pu être évité s'il avait accompli ses devoirs de vérifications avec la diligence requise et pris les mesures appropriées (cf. art. 53 al. 1 LPP, en relation avec les art. 35 à 36 OPP 2, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, respectivement art. 52a al. 1 et 52c LPP, en relation avec les art. 35 à 36 OPP 2, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012). En vertu de l'art. 755 CO, applicable par analogie à la responsabilité de l'organe de révision en matière LPP (cf. art. 53 al. 1bis LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, reprise à l'art. 52 al. 4 LPP dès le 1er janvier 2012), l'organe de révision est responsable du dommage qu'il cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs.”
“À la suite de la juridiction de première instance, on rappellera que contrairement aux membres du conseil de fondation, l'organe de révision n'est pas directement responsable de la gestion et, plus particulièrement, des placements de l'institution de prévoyance mais répond indirectement du dommage qui aurait pu être évité s'il avait accompli ses devoirs de vérifications avec la diligence requise et pris les mesures appropriées (cf. art. 53 al. 1 LPP, en relation avec les art. 35 à 36 OPP 2, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, respectivement art. 52a al. 1 et 52c LPP, en relation avec les art. 35 à 36 OPP 2, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012). En vertu de l'art. 755 CO, applicable par analogie à la responsabilité de l'organe de révision en matière LPP (cf. art. 53 al. 1bis LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, reprise à l'art. 52 al. 4 LPP dès le 1er janvier 2012), l'organe de révision est responsable du dommage qu'il cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs.”
“À la suite de la juridiction de première instance, on rappellera que contrairement aux membres du conseil de fondation, l'organe de révision n'est pas directement responsable de la gestion et, plus particulièrement, des placements de l'institution de prévoyance mais répond indirectement du dommage qui aurait pu être évité s'il avait accompli ses devoirs de vérifications avec la diligence requise et pris les mesures appropriées (cf. art. 53 al. 1 LPP, en relation avec les art. 35 à 36 OPP 2, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, respectivement art. 52a al. 1 et 52c LPP, en relation avec les art. 35 à 36 OPP 2, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012). En vertu de l'art. 755 CO, applicable par analogie à la responsabilité de l'organe de révision en matière LPP (cf. art. 53 al. 1bis LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, reprise à l'art. 52 al. 4 LPP dès le 1er janvier 2012), l'organe de révision est responsable du dommage qu'il cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs.”
Le conseil de fondation a l'obligation d'examiner en permanenÎ la situation financière de l'institution de prévoyanÎ ; en cas d'omission de cette surveillanÎ, des actions en responsabilité au sens de l'art. 52 LPP peuvent être envisagées. La doctrine précise en outre que des mesures visant à respecter le plan de financement — notamment des réductions des prestations lorsque des adaptations des cotisations ne sont pas possibles — peuvent, dans certaines circonstances, être considérées comme licites dans la mesure où elles servent l'objectif de stabilité financière à long terme.
“È dunque precipuo dovere del CdA dell’Istituto verificare costantemente l’effettiva situazione finanziaria rispetto all’obiettivo prefissato, ritenuto che i membri dell’organo supremo possono essere chiamati a rispondere per il danno che arrecano all’istituto di previdenza intenzionalmente o per negligenza (art. 52 LPP; cfr. S. Bechaalany / A. Gabellon, “La responsabilité du conseil de fondation envers l’institution de prévoyance in GesKR 1/2020 pag. 101-112, in particolare pag. 108). L’IPCT ha esposto nuovamente nelle more della presente procedura quanto reso pubblico nel comunicato del 23 dicembre 2020 circa la necessità di agire sulle prestazioni (non potendolo fare sui contributi), rilevando come, oltre al mancato rispetto del piano di finanziamento, vi sia uno squilibrio circa i sacrifici che gli attuali assicurati attivi dovranno sostenere per rapporto a coloro che beneficiano dell’art. 24 LIPCT. In tale scenario, lo scopo perseguito dal CdA dell’IPCT, ossia il rispetto del piano di finanziamento e l’equilibrio finanziario dell’istituto a favore della stabilità a lungo termine dello stesso, è certamente legittimo. In una sentenza 9C_88/2012 del 31 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 V 366 il Tribunale federale ha ritenuto lecita una riduzione di una rendita completiva nella misura di un terzo (da fr.”
“È dunque precipuo dovere del CdA dell’Istituto verificare costantemente l’effettiva situazione finanziaria rispetto all’obiettivo prefissato, ritenuto che i membri dell’organo supremo possono essere chiamati a rispondere per il danno che arrecano all’istituto di previdenza intenzionalmente o per negligenza (art. 52 LPP; cfr. S. Bechaalany / A. Gabellon, “La responsabilité du conseil de fondation envers l’institution de prévoyance in GesKR 1/2020 pag. 101-112, in particolare pag. 108). L’IPCT ha esposto nuovamente nelle more della presente procedura quanto reso pubblico nel comunicato del 23 dicembre 2020 circa la necessità di agire sulle prestazioni (non potendolo fare sui contributi), rilevando come, oltre al mancato rispetto del piano di finanziamento, vi sia uno squilibrio circa i sacrifici che gli attuali assicurati attivi dovranno sostenere per rapporto a coloro che beneficiano dell’art. 24 LIPCT. In tale scenario, lo scopo perseguito dal CdA dell’IPCT, ossia il rispetto del piano di finanziamento e l’equilibrio finanziario dell’istituto a favore della stabilità a lungo termine dello stesso, è certamente legittimo. In una sentenza 9C_88/2012 del 31 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 V 366 il Tribunale federale ha ritenuto lecita una riduzione di una rendita completiva nella misura di un terzo (da fr.”
L'art. 52 al. 1 LPP institue une responsabilité solidaire ; il en découle que la responsabilité de l'organe de révision ne peut être réduite du seul fait que le conseil de fondation a lui aussi commis des manquements à ses obligations. La seule constatation que le conseil de fondation a également agi de manière fautive ne justifie, selon la jurisprudenÎ citée, aucune diminution de la responsabilité de l'organe de révision.
“Quant à l'argumentation de l'ancien organe de révision, selon laquelle l'instance précédente aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en lui imputant l'entier du dommage, elle n'est pas non plus fondée. Contrairement à ce qu'affirme M.________ SA, le fait que la juridiction cantonale a admis que les anciens membres du conseil de fondation avaient commis une faute et étaient responsables du dommage survenu, ne constitue pas déjà en soi un motif de réduction du dommage (au sens des art. 43 et 44 CO). Un tel motif reviendrait en effet à permettre à l'organe de révision de s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquements du conseil de fondation. Une telle possibilité ne découle pas de l'art. 52 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (en lien avec l'art. 52 al. 4 LPP quant à l'organe de révision), qui institue une responsabilité solidaire, selon laquelle chacune des personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent de l'entier du dommage. Pour le surplus, il ressort des constatations et considérations de la juridiction cantonale que M.________ SA n'avait pas soulevé de motifs de réduction au sens des art. 43 al. 1, 44, respectivement 759 CO, et que de tels motifs n'apparaissaient pas patents. Au vu des manquements de l'ancien organe de révision, qualifiés de graves par l'instance précédente, on ne voit en particulier pas en quoi celle-ci aurait violé l'art. 43 al. 1 CO, qui prévoit que le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.”
“Quant à l'argumentation de l'ancien organe de révision, selon laquelle l'instance précédente aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en lui imputant l'entier du dommage, elle n'est pas non plus fondée. Contrairement à ce qu'affirme M.________ SA, le fait que la juridiction cantonale a admis que les anciens membres du conseil de fondation avaient commis une faute et étaient responsables du dommage survenu, ne constitue pas déjà en soi un motif de réduction du dommage (au sens des art. 43 et 44 CO). Un tel motif reviendrait en effet à permettre à l'organe de révision de s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquements du conseil de fondation. Une telle possibilité ne découle pas de l'art. 52 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (en lien avec l'art. 52 al. 4 LPP quant à l'organe de révision), qui institue une responsabilité solidaire, selon laquelle chacune des personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent de l'entier du dommage. Pour le surplus, il ressort des constatations et considérations de la juridiction cantonale que M.________ SA n'avait pas soulevé de motifs de réduction au sens des art. 43 al. 1, 44, respectivement 759 CO, et que de tels motifs n'apparaissaient pas patents. Au vu des manquements de l'ancien organe de révision, qualifiés de graves par l'instance précédente, on ne voit en particulier pas en quoi celle-ci aurait violé l'art. 43 al. 1 CO, qui prévoit que le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.”
l'art. 52 LPP s'adresse aux personnes responsables (organes, organe de révision, experts). Selon la jurisprudenÎ, une action en responsabilité dirigée contre l'institution de prévoyanÎ elle‑même ne relève pas des juridictions visées à l'art. 73 LPP; les prétentions en responsabilité au sens de l'art. 52 LPP concernent, en revanche, les personnes susmentionnées et doivent être tranchées par les juridictions compétentes à cet effet.
“Le Tribunal fédéral a en effet observé que le dommage consécutif à une telle violation (i. e. du devoir d’information de l’institution de prévoyance) ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité des institutions de prévoyance, dont le juge désigné par l’art. 73 LPP n’a pas à connaître (ATF 120 V 26 consid. 3c, 117 V 33 consid. 3d ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schwiezerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 2015, ch. 42 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 626, ch. 1650). Certes, d’après l’art. 73 LPP, les attributions du juge s’étendent aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l’art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l’art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance (art. 52 LPP), ainsi que celles qui sont responsables de l’insolvabilité de l’institution (art. 56a al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n’est ainsi pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l’art. 73 LPP (arrêt B 37/03 du 10 mars 2004 consid. 4.3, publié in : RSAS 2005 p. 176, et B 93/03 du 27 avril 2004 consid. 2.3, publié in : RSAS 2006 p. 44) (TF B 132/06 du 21 août 2007 consid. 4). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a au demeurant également déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de défendeurs à une action ouverte par une fondation de prévoyance, lesquels concluaient au versement en leur faveur d’un montant pour les dommages causés au motif que la fondation en cause aurait attendu plus de douze ans avant de s’inquiéter d’une éventuelle surindemnisation, violant ainsi son devoir d’information (CASSO PP 17/15 – 9/2017 du 23 janvier 2017, consid.”
“Di conseguenza, le pretese dell’attore relative ai contributi LPP risultavano già ampiamente prescritte nel momento in cui egli ha presentato la petizione di causa. Stando così le cose, non occorre chinarsi sull’accordo extragiudiziale menzionato – per altro mai prodotto in questa sede – dalle convenute (cfr. supra consid. 1.8). 2.6 L’attore ha postulato, in via subordinata, che questa Corte stabilisca e decida “il corretto risarcimento danni dovuto al sottoscritto a causa della non professionalità e del evidente non rispetto delle leggi” come pure un “corretto importo torto morale che sono in tanti a dovermi riconoscere per loro responsabilità evase” (cfr. supra consid. 1.2). 2.6.1 Nel caso in cui l’attore per “risarcimento danni” e “corretto importo torto morale” intendesse un’azione di responsabilità diretta contro la Fondazione, la stessa s’appalesa improponibile. Un’azione di risarcimento danni può essere infatti promossa ex art. 52 LPP esclusivamente nei confronti delle persone incaricate dell’amministrazione, della gestione e del controllo dell’istituto di previdenza e non quindi nei confronti dell’istituto di previdenza medesimo; infatti, un’azione di risarcimento promossa da un assicurato nei confronti dell’istituto di previdenza per il danno da esso causatogli non costituisce un litigio ai sensi dell’art. 73 LPP, non avendo per oggetto una questione specifica della previdenza professionale. Pertanto, nel caso in cui il danneggiato non è l’istituto di previdenza (art. 52 LPP) ma una terza persona in (asserito) rapporto con l’istituto, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile, secondo le norme sulla responsabilità degli organi di una persona giuridica, contro l’istituto di previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi organi personalmente (art. 55 cpv. 3 CC), rispettivamente, qualora si trattasse di un istituto di previdenza di diritto pubblico, secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (STCA 34.”
Le point de départ du délai de prescription relatif de cinq ans prévu à l'art. 52 al. 2 LPP doit être déterminé, selon l'interprétation jurisprudentielle, au moment où la partie lésée dispose d'indices concrets et sérieux laissant supposer une responsabilité des organes responsables. Dans la décision en l'espèÎ, le point de départ du délai a été fixé entre le 15.12.2013 et le 12.05.2014; le tribunal a en outre constaté que, au plus tard le 15.08.2014, des indications correspondantes, concrètes et sérieuses étaient déjà présentes.
“Position des défendeurs et défenderesses Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 allèguent, en lien avec leur argumentation relative aux déclarations de subrogation simulées, que leurs renonciations à soulever l'exception de prescription sont "nulles" en tant qu'elles concernent la prétendue créance du demandeur respectivement qu'elles n'ont "aucune valeur", le demandeur n'étant pas créancier des prétentions en responsabilité. Ils soulèvent ainsi tous l'exception de prescription. 5.3. Subsomption Dans la présente occurrence, attendu que les faits ici litigieux se sont déroulés après 2005 (cf. supra A.c et infra consid. 7), c'est l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui s'applique. Comme précédemment établi, avec l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le Fonds de garantie LPP peut participer (subroger) aux prétentions de l'institution de prévoyance envers ses organes (cf. supra consid. 4.1) – qui elle-même fonde dites prétentions sur l'art. 52 al. 1 LPP –, de sorte qu'il convient effectivement d'appliquer l'art. 52 al. 2 LPP pour la prescription de ces prétentions (cf. supra consid. 5.1). 5.3.1. En l'espèce, il sied de fixer le début du délai relatif de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP ("connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation") entre le 15 décembre 2013, soit le délai ultime octroyé à X.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation (pièce 112 de la demande, p. 4), et le 12 mai 2014, soit la date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu (mais mettant clairement en cause X.________) qui a suivi le non-remboursement des avoirs de la Fondation par X.________ respectivement Y.________ SA. Dans sa dénonciation pénale du 12 mai 2014, la Fondation a fixé provisoirement ce dommage à CHF 76'524'317.92. La Cour de céans considère qu'à ce moment-là – respectivement au plus tard le 15 août 2014, date de la décision de l'autorité de surveillance révoquant avec effet immédiat tous les membres du conseil de fondation – la Fondation disposait d'indices concrets et sérieux d'une éventuelle responsabilité de ses organes au sens de l'art.”
Lorsque l'action en réparation visée à l'art. 52 al. 2 LPP n'était pas encore prescrite au 1er janvier 2005, ce sont les règles de prescription en vigueur depuis cette date qui s'appliquent.
“Bis zum 31. Dezember 2004 war in Art. 52 BVG die Frage nach der Verjährung nicht geregelt. Lückenfüllend hat die Rechtsprechung auf die allgemeinen Normen des Obligationenrechts über die Verjährung (Art. 127 ff. OR) verwiesen und eine zehnjährige Verjährungsfrist (analog Art. 127 OR) angenommen, welche mit der Beendigung der Organstellung einsetzte (BGE 135 V 163 E. 4.1, 131 V 55 E. 3.1). Gemäss Art. 52 Abs. 2 BVG in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung verjährt der Schadenersatzanspruch in fünf Jahren von dem Tag an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (relative Verjährungsfrist), auf jeden Fall aber in zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlungen an gerechnet (absolute Verjährungsfrist). War eine Schadenersatzforderung nach Art. 52 BVG zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Verjährungsrechts am 1. Januar 2005 noch nicht verjährt, so gelangen die neuen Verjährungsbestimmungen zur Anwendung (Bundesgerichtsurteil 9C_698/2009 vom 7. Juli 2010 E. 4.2; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG und FZG, Zürich 2013, Art. 52 N 23).”
“Am 1. Januar 2005 war die Schadenersatzforderung noch nicht verjährt. Hierfür hätte die Organstellung der Beklagten in diesem Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren beendet gewesen sein müssen, was nicht der Fall ist. Zur Anwendung kommt somit Art. 52 Abs. 2 BVG in der seit 1. Januar 2005 gültigen Fassung, was zwischen den Parteien unbestritten ist.”
Selon la jurisprudenÎ, l'art. 52 LPP est, dans son champ de responsabilité, limité au dommage subi par l'institution de prévoyanÎ ; il n'en découle donc pas de prétentions autonomes à réparation de la part de tiers contre les personnes visées à l'art. 52.
“BVG-Revision per 1. Januar 2005 Eingang in das Gesetz gefunden. Weiter schloss sie, es fänden sich in der diesbezüglich massgebenden Botschaft (BBl 2000 2637) keine Hinweise darauf, dass die bis dahin auf die Verantwortlichkeit der Organe für unmittelbar der Vorsorgeeinrichtung selbst entstandenen Schaden beschränkte Haftungsbestimmung von Art. 52 BVG in der Art hätte ausgedehnt werden sollen, dass neu auch andere mögliche Geschädigte gestützt darauf einen ihnen entstandenen Schaden geltend machen könnten. Eine Verletzung des Gehörsanspruchs liegt offensichtlich nicht vor, zumal die Beschwerdeführerin auch gar nicht geltend macht, sie habe das Urteil vom 10. Juli 2024 nicht sachgerecht anfechten können (vgl. BGE 149 V 156 E. 6.1 mit Hinweisen).”
“BVG-Revision per 1. Januar 2005 Eingang in das Gesetz gefunden. Weiter schloss sie, es fänden sich in der diesbezüglich massgebenden Botschaft (BBl 2000 2637) keine Hinweise darauf, dass die bis dahin auf die Verantwortlichkeit der Organe für unmittelbar der Vorsorgeeinrichtung selbst entstandenen Schaden beschränkte Haftungsbestimmung von Art. 52 BVG in der Art hätte ausgedehnt werden sollen, dass neu auch andere mögliche Geschädigte gestützt darauf einen ihnen entstandenen Schaden geltend machen könnten. Eine Verletzung des Gehörsanspruchs liegt offensichtlich nicht vor, zumal die Beschwerdeführer auch gar nicht geltend machen, sie hätten das Urteil vom 10. Juli 2024 nicht sachgerecht anfechten können (vgl. BGE 149 V 156 E. 6.1 mit Hinweisen).”
La durée relative de prescription de cinq ans introduite par la révision, prévue à l'art. 52 al. 2 LPP, ne pouvait pas commencer à courir avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (1er janvier 2005) ; elle doit donc être calculée au plus tôt à partir du 1er janvier 2005. Les interruptions en cours ainsi que les déclarations de volonté interrompant la prescription sont à prendre en considération.
“En effet, si l’on applique, pour calculer le délai de prescription, le point de départ prévu par le nouveau droit, le délai ne peut pas commencer à courir avant l’entrée en vigueur de ce nouveau droit (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.3). bbb) En l’occurrence, le délai relatif de cinq ans introduit à l’art. 52 al. 2 LPP par la première révision de la LPP n’existait pas avant le 1er janvier 2005. Il n’a donc pas pu "commencer" à courir avant cette date. Ledit délai a donc commencé à courir le 1er janvier 2005 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 précité consid. 4.3). Cela posé, il y a lieu de rappeler que chacun des commandements de payer a valablement interrompu la prescription, tout comme les renonciations à invoquer la prescription signées respectivement par D.H.________ et B.H.________ les 27 novembre 2005, 7 décembre 2006, 13/23 décembre 2007 et 17/18 décembre 2008, ainsi que par Z.________ le 10 octobre 2008, de sorte que le délai de prescription relatif de cinq ans n’était pas atteint à l’ouverture de l’action le 18 décembre 2009. Au demeurant, même à admettre que le délai relatif de l’actuel art. 52 al. 2 LPP ait pu commencer à courir avant le 1er janvier 2005, la prescription n’était de toute manière pas atteinte lors du dépôt de la requête le 18 décembre 2009. En effet, les fondations n’ont eu une connaissance suffisante du dommage qu’au moment où les liquidateurs ont pu achever de répertorier tous les engagements de prévoyance auxquels elles devaient faire face, soit dès le 8 novembre 2000 – date à laquelle une demande complète d’intervention a pu être adressée au Fonds de garantie LPP. La prescription n’est toujours pas atteinte à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. Par surabondance de droit, il convient de rappeler également que les délais de prescription de l’action pénale sont également opposables ici aux défendeurs D.H.________ et Z.________ (application par analogie de l’ATF 135 V 163 consid. 5.3 à 5.5). ccc) Concernant le délai absolu de dix ans introduit à l’art. 52 al. 2 LPP par la première révision de la LPP, il faut noter qu’un délai analogue existait déjà auparavant, le Tribunal fédéral ayant à cet égard admis l’application par analogie de l’art.”
LPP art. 52 n. 32 — Pour les institutions de prévoyanÎ de petite taille et à structure simple, dont les conditions d'exploitation sont limitées, un degré de diligenÎ plus strict s'impose en matière d'obligations de surveillanÎ et de contrôle; l'organe compétent doit se tenir informé de l'ensemble des questions pertinentes, notamment du régime des cotisations, même si des compétences ont été déléguées.
“Als Kriterien der Beurteilung des Verschuldens werden u.a. die Organisation und Aufgabendelegierung innerhalb des Arbeitgebers, die Passivität des Arbeitgebers und seiner Organe, die Dauer der Beitragsausstände sowie die Unternehmensgrösse berücksichtigt. Strengere Anforderungen an die Überwachungs- und Kontrollpflichten gelten bei Kleinunternehmen. Es wird vom zuständigen Organ erwartet, über sämtliche Belange der Gesellschaft inklusive des Beitragswesens im Bilde zu sein, selbst wenn die Befugnisse delegiert wurden (vgl. NEDI, Die Haftung der GmbH als Arbeitgeberin nach Art. 52 AHVG und Art. 52 BVG, S. 148 f.). Wenn eine Gesellschaft bei objektiver Betrachtung durch einfache und leicht überschaubare Betriebsverhältnisse (wenige Angestellte, einfache Verwaltungsstruktur) gekennzeichnet ist, so ist ein strenger Sorgfaltsmassstab anzulegen (Urteil des Bundesgerichts 9C_763/2018 vom 16. Juli 2019 E. 4.1.1). Die Ausgleichskasse, welche feststellt, dass sie einen durch Missachtung von Vorschriften entstandenen Schaden erlitten hat, darf rechtsprechungsgemäss davon ausgehen, dass die Vorschriften absichtlich oder mindestens grobfahrlässig verletzt wurden, sofern keine Rechtfertigungs- oder Exkulpationsgründe gegeben sind (vgl. BGE 121 V 243 E. 4b, 108 V 183 E. 1b; Urteile des Bundesgerichts 9C_779/2023 vom 20. März 2024 E. 5.4, 9C_599/2017 vom 26. Juni 2018 E. 4.2.1 ff .; FREY, a.a.O., Art. 52 AHVG Rz. 12; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 1077 f. m.H.a. BGE 108 V 186 E. 1b). Der Begriff der Grobfahrlässigkeit im Sinne von Art. 52 AHVG ist gleich zu verstehen wie im übrigen Haftpflicht- und Versicherungs- recht.”
Citation : LPP art. 52 n. 31 Pour les actions en matière de responsabilité et de mise en cause prévues à l'art. 52 LPP, ce sont en principe les juridictions cantonales qui sont compétentes, celles désignées à l'art. 73 LPP comme instanÎ cantonale de dernier ressort pour les litiges de la prévoyanÎ professionnelle. Cette compétenÎ englobe également les questions de recours (regress) et de responsabilité; elle n'existe toutefois que dans la mesure où le litige relève du domaine de la prévoyanÎ professionnelle et peut donc être attribué en vertu de l'art. 73 LPP. La décision relative à la compétenÎ spécialisée se fonÞ sur l'affectation étroite au secteur du droit de la prévoyanÎ professionnelle telle qu'elle ressort de la jurisprudenÎ.
“3 Parallèlement à la voie procédurale des art. 61 ss et 74 LPP décision de l'autorité de surveillance et procédure de recours subséquente devant le Tribunal administratif fédéral , l'art. 73 LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La compétence selon cette disposition suppose que le litige concerne spécifiquement le domaine juridique de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Il s'agit donc essentiellement de litiges portant sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations (cf. ATF 128 V 41 consid. 1b et 127 V 29 consid. 3b ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 2.3 ; Meyer/Ottinger, op. cit., n°26 ss ad art. 73 LPP ; Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n° 17 ss ad art. 73 LPP). Conformément à l'art. 73 al. 1 let. c LPP, ce tribunal est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 LPP, soit pour les actions en réparation du dommage que les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle lui causent intentionnellement ou par négligence. Ces deux voies procédurales procédure de surveillance (art. 61 ss et 74 LPP) et procédure d'action (art. 73 LP) sont distinctes et il convient de respecter cette stricte séparation des compétences et des procédures à raison de la matière. La compétence l'autorité de surveillance et du Tribunal administratif fédéral est par conséquent exclue dans le domaine d'application de l'art. 73 LPP ; inversement, pour que la voie de droit de l'art. 73 LPP soit ouverte, le litige ne doit pas relever de la compétence de l'autorité de surveillance (cf. not. ATF 147 V 86 consid. 3.2 et 146 V 169 consid. 1.1 ; arrêts du TF 9C_21/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.2.1 et 2A.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 3.1 et réf. cit. ; Meyer/ Ottinger, op. cit., n°22 s. ad art. 73 LPP ; Hürzeler/Bättig-Lischer, op.”
“c LPP, selon lequel le tribunal qui connaît en dernière instance des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52. Il se justifie en conséquence d'attribuer la compétence de statuer sur une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP à la même autorité judiciaire administrative, que la demande soit dirigée contre les organes d'une institution de prévoyance ou contre ceux d'une fondation patronale de bienfaisance. On peut certes imaginer qu'un demandeur intente une action en responsabilité à l'encontre d'une fondation patronale de bienfaisance en vertu de l'art. 52 LPP, mais invoque uniquement la violation de règles de nature patrimoniale, par exemple un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Même si dans une telle situation la compétence du tribunal civil pourrait entrer en considération, il y a lieu, selon le Tribunal fédéral, d'attribuer de manière générale les litiges en matière de responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP aux tribunaux de la prévoyance professionnelle, sans distinguer quant à la nature (de droit civil ou de droit administratif) des prescriptions dont la violation entre effectivement en ligne de compte (violation de principes du droit de la prévoyance professionnelle s'appliquant aussi aux fondations patronales de bienfaisance ou violation de seuls principes de nature patrimoniale). Il ressort dès lors clairement de l’arrêt du Tribunal fédéral précité que la violation, par un organe d’un fonds patronal de bienfaisance ou de son organe de révision, de prescriptions du droit de la prévoyance professionnelle est un litige qui relève de la compétence des tribunaux cantonaux de la prévoyance professionnelle dans le but que toutes les institutions actives dans la prévoyance professionnelle soient soumises à la même autorité judiciaire et à la même procédure prévue à l’art. 73 LPP. Le litige relève dès lors bien du droit public et de rapports de droit public (cf. ég. Ulrich Meyer/Laurence Uttinger in Schneider/Geiser/Gächter [édit.”
“6 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP dirigée contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP, par renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 19 CC; consid. 2-4). En effet, la compétence pour connaître d'un litige portant sur la responsabilité des (anciens) organes de ces fonds au sens de l'art. 52 LPP doit revenir aux tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyance professionnelle et non aux tribunaux civils. Une telle solution découle de l'art. 73 al. 1 let. c LPP, selon lequel le tribunal qui connaît en dernière instance des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52. Il se justifie en conséquence d'attribuer la compétence de statuer sur une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP à la même autorité judiciaire administrative, que la demande soit dirigée contre les organes d'une institution de prévoyance ou contre ceux d'une fondation patronale de bienfaisance. On peut certes imaginer qu'un demandeur intente une action en responsabilité à l'encontre d'une fondation patronale de bienfaisance en vertu de l'art. 52 LPP, mais invoque uniquement la violation de règles de nature patrimoniale, par exemple un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Même si dans une telle situation la compétence du tribunal civil pourrait entrer en considération, il y a lieu, selon le Tribunal fédéral, d'attribuer de manière générale les litiges en matière de responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP aux tribunaux de la prévoyance professionnelle, sans distinguer quant à la nature (de droit civil ou de droit administratif) des prescriptions dont la violation entre effectivement en ligne de compte (violation de principes du droit de la prévoyance professionnelle s'appliquant aussi aux fondations patronales de bienfaisance ou violation de seuls principes de nature patrimoniale).”
S'il n'existe pas de qualité pour agir au sens de l'art. 52 LPP, les assurés concernés (anciens assurés) n'ont souvent d'autre recours que le recours auprès de l'autorité de surveillanÎ. Un tel recours peut servir à préserver des prétentions liées à une liquidation partielle, notamment afin de vérifier si, du fait d'un préjudiÎ subi par l'institution de prévoyanÎ, les parts revenant aux assurés sortants dans les moyens libres ou dans les réserves pour fluctuations de valeurs ont été diminuées quantativement.
“En effet, le présent litige ne porte pas sur des prestations individuelles et concrètes qui entreraient dans le champ d'application du tribunal cantonal en vertu de l'art. 73 LPP, mais il concerne une contestation relative au droit des anciens assurés de la fondation recourante d'être informés (cf. art. 62 al. 1 let. e LPP) sur les violations de la loi ainsi que sur la situation de fortune non conforme à sa destination qu'ils ont alléguées (à propos de ces deux voies de droit, voir MARC HÜRZELER / BARBARA BÄTTIG-LISCHER, Berufliche Vorsorge, Basler Kommentar, n. 15 et 16 ad art. 74 LPP). Contrairement à ce que la recourante voudrait en définitive, on ne saurait nier d'emblée aux intimés tout intérêt à saisir l'autorité de surveillance par la voie de la plainte, au motif que leurs conclusions sur le fond seraient vouées à l'échec. En effet, si les conditions de recevabilité d'une plainte (ou d'un recours) sont remplies, l'autorité compétente qui est saisie doit entrer en matière et statuer sur le fond après examen, à peine de commettre un déni de justice formel. En raison de leur défaut de qualité pour agir en responsabilité selon l'art. 52 LPP (cf. consid. 6.3 de l'arrêt attaqué), les intimés ne disposaient que de la voie de la plainte à l'autorité de surveillance pour dénoncer des violations de la loi ainsi qu'une situation de fortune non conforme à sa destination. L'instance précédente leur a dès lors reconnu à juste titre un intérêt digne de protection à ce que l'ASFIP examine si les droits à des sommes pouvant être affectées à des fonds libres et à des réserves de fluctuation de valeurs découlant de la liquidation partielle, même après la clôture de celle-ci, avaient été quantitativement réduits du fait d'un dommage causé à la fondation de prévoyance dans le cadre de la gestion de celle-ci. En effet, ces droits pourraient échoir indirectement et collectivement aux institutions de prévoyance que les assurés auraient rejointes après avoir quitté la fondation recourante. Il s'ensuit que le recours interjeté contre l'arrêt de renvoi est infondé.”
“53d al. 6 LPP), et les actions en responsabilité, dont connaissent les tribunaux cantonaux compétents, doivent être traitées séparément (cf. consid. 5.3 ci-avant) ; la question d'un dommage subi par l'institution de prévoyance qui se répercuterait, dans le cadre de la liquidation partielle, sur les expectatives des assurés sortants est en outre indissociablement liée à celle d'une éventuelle responsabilité et ne peut en conséquence être traitée dans le cadre de la procédure de liquidation (cf. ATF 143 V 321 consid. 4.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5129/2018 de ce jour consid. 2.3.2 et 5.2). Aussi, il est admis que d'éventuelles indemnités en dommages-intérêts allouées à l'institution de prévoyance dans le cadre d'une action en responsabilité peuvent et doivent être prises en compte dans la liquidation partielle et réparties en conséquence et ce, également lorsque la procédure de liquidation a déjà été clôturée (cf. arrêt du TAF A-565/2013 précité consid. 5.4.3 ; Kieser, op. cit., n° 13 ad art. 52 LPP et n° 49 ad art. 53d LPP et réf. cit.). Dès lors et dans la mesure où les recourants n'ont pas la qualité pour agir en responsabilité selon l'art. 52 LPP (cf. consid. 5.1 ci-avant), il s'agit de constater qu'ils conservent un intérêt digne de protection à ce que l'autorité inférieur (1) examine si leurs droits respectifs aux fonds libres et réserves de fluctuations de valeur découlant de la liquidation partielle ont été quantitativement réduits du fait d'un dommage causé à l'intimée dans le cadre de la gestion de celle-ci, au regard des griefs qu'ils font valoir à ce propos, et (2) s'il se justifie d'enjoindre l'intimée d'agir en réparation de son dommage, voire, le cas échéant, d'en ordonner la gestion par un organe officiel (cf. consid. 5.1 ci-avant). Certes, les recourants n'ont pas pris de conclusions claires en ce sens dans leurs plaintes du 30 juin 2017. Toutefois, il s'agit de tenir compte du fait qu'ils ont clairement dénoncé des violations de la loi et une utilisation de la fortune non conforme à sa destination et qu'ils ont au surplus expressément relevé ne disposer que de la voie de la plainte à l'autorité de surveillance du fait de leur défaut de qualité pour agir en responsabilité.”
Citation : LPP art. 52 n. 29 Lorsque le fonds de sécurité prend en charge des créances, les interruptions antérieures de la prescription relatives aux prétentions nées à l'égard de la caisse de pension d'origine peuvent continuer de produire leurs effets. La jurisprudenÎ considère que les poursuites engagées par le fonds de sécurité, en tant que représentant de la caisse de pension, peuvent interrompre la prescription des actions en dommages-intérêts reprises, qui ont pris naissanÎ auprès de la caisse de pension.
“Die Vorinstanz hat den Beginn des Fristenlaufs für die Verjährung der Schadenersatzforderungen auf den 9. Februar 2010 festgelegt und erwogen, der Sicherheitsfonds habe als Vertreter der PK-D.________ im August 2013 und Juni 2018 Betreibungen gegen den Beschwerdeführer eingeleitet und damit die Verjährung im Umfang von Fr. 3'700'000.- unterbrochen. Dazu hat sie insbesondere darauf verwiesen, dass die entsprechenden Zahlungsbefehle vom 7. August 2013 resp. 22. Juni 2018 gerichtlich - und unter Einbezug der PK-D.________ in die jeweiligen Verfahren - geschützt worden waren. Die darauf gestützte vorinstanzliche Annahme von zulässigen resp. wirksamen Unterbrechungshandlungen ist damit nicht willkürlich; sie verstösst auch nicht gegen den in Art. 73 Abs. 2 BVG statuierten Untersuchungsgrundsatz. Soweit sich der Beschwerdeführer auf Art. 56a Abs. 1 BVG beruft, ergibt sich ebenfalls nichts zu seinen Gunsten: Auch wenn der Sicherheitsfonds Schadenersatzansprüche gestützt auf die genannte Bestimmung übernahm, handelt es sich dabei um bei der PK-D.________ entstandene Forderungen im Sinne von Art. 52 BVG (vgl. vorangehende E. 4 Abs. 1), für die nach dem Gesagten die Verjährung wirksam unterbrochen wurde.”
Selon le texte clair de l'art. 52 al. 1 LPP, la légitimation active est limitée à l'institution de prévoyanÎ. Une interprétation qui reconnaîtrait également la légitimation active aux assurés ou aux employeurs doit être écartée selon la doctrine dominante et la jurisprudenÎ récente.
“Wie die Vorinstanz einräumte, lag dem bundesrätlichen Entwurf von Art. 52 BVG durchaus noch die Idee zugrunde, neben der Vorsorgeeinrichtung könnten u.a. auch versicherte Personen anspruchsberechtigt sein. Bereits damals wurde indessen infrage gestellt, ob neben dem unmittelbaren auch der mittelbare Schaden sollte eingeklagt werden können (vgl. dazu BBl 1976 I 258). Dem letztlich Gesetz gewordenen Wortlaut von Art. 52 Abs. 1 BVG lässt sich dann unmissverständlich entnehmen, dass die initiale Idee einer breiteren Aktivlegitimation nicht umgesetzt wurde und die Norm einzig auf Vorsorgeeinrichtungen anwendbar ist. Eine Auslegung gegen diesen klaren Wortlaut in dem Sinne, dass auch Versicherte und Arbeitgeber aktivlegitimiert sein sollen, ist klar abzulehnen (zum Wortlaut als Ausgangspunkt und Grenze jeder Auslegung vgl. BGE 148 V 385 E. 5.1 mit Hinweisen). Vielmehr kann kein ernsthafter Zweifel daran bestehen, dass weder versicherte Personen noch Destinatäre oder Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können (vgl. auch UELI KIESER, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 52 BVG; RUTH BLOCH-RIEMER, Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N. 12 zu Art. 52 BVG). Es kann für diesen Schluss grundsätzlich auf die überzeugende Auslegung der Vorinstanz verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG). Der Vollständigkeit halber seien folgende Punkte ergänzt:”
“Wie die Vorinstanz einräumte, lag dem bundesrätlichen Entwurf von Art. 52 BVG durchaus noch die Idee zugrunde, neben der Vorsorgeeinrichtung könnten u.a. auch versicherte Personen anspruchsberechtigt sein. Bereits damals wurde indessen infrage gestellt, ob neben dem unmittelbaren auch der mittelbare Schaden sollte eingeklagt werden können (vgl. dazu BBl 1976 I 258). Dem letztlich Gesetz gewordenen Wortlaut von Art. 52 Abs. 1 BVG lässt sich dann unmissverständlich entnehmen, dass die initiale Idee einer breiteren Aktivlegitimation nicht umgesetzt wurde und die Norm einzig auf Vorsorgeeinrichtungen anwendbar ist. Eine Auslegung gegen diesen klaren Wortlaut in dem Sinne, dass auch Versicherte und Arbeitgeber aktivlegitimiert sein sollen, ist klar abzulehnen (zum Wortlaut als Ausgangspunkt und Grenze jeder Auslegung vgl. BGE 148 V 385 E. 5.1 mit Hinweisen). Vielmehr kann kein ernsthafter Zweifel daran bestehen, dass weder versicherte Personen noch Destinatäre oder Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können (vgl. auch UELI KIESER, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 52 BVG; RUTH BLOCH-RIEMER, Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N. 12 zu Art. 52 BVG). Es kann für diesen Schluss grundsätzlich auf die überzeugende Auslegung der Vorinstanz verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG). Der Vollständigkeit halber seien folgende Punkte ergänzt:”
Citation : LPP art. 52 n. 27 Chez les assurés qui, par le passé, ont quitté individuellement l'institution, l'intérêt à réparation est souvent purement hypothétique et non immédiat ; une mise en œuvre effective suppose notamment la — très hypothétique — réouverture d'une liquidation partielle ainsi que la preuve que celle-ci produirait effectivement des moyens encore utilisables pour la personne concernée. L'intérêt hypothétique pourrait porter sur une réserve de fluctuation ; cette problématique ne concernait toutefois que des sorties collectives et non les personnes ayant quitté individuellement l'institution de prévoyanÎ. De plus, de tels montants ne seraient, au mieux, transférés que collectivement à l'institution de prévoyanÎ dont l'assuré est entre-temps devenu membre.
“En particulier, elle relève que ces derniers, anciens assurés de la fondation, avaient reçu les prestations réglementaires auxquelles ils avaient droit, avant leur départ de la société, soit leur libre passage. Elle précise que le seul intérêt potentiel n'a plus trait à des droits subjectifs envers la fondation, mais simplement à l'éventualité encore très hypothétique d'une réouverture de la liquidation partielle, qui pourrait le cas échéant aboutir à une entrée de fonds tout aussi hypothétique en raison de dommages survenus avant 2016, dans le cadre d'une action relevant de l'art. 52 LPP. L'intérêt hypothétique porterait sur une réserve de fluctuation, mais cette problématique ne concernait que les sorties collectives, et non les personnes qui ont quitté la fondation à titre individuel; de plus, les montants ne seraient transférés que collectivement à l'institution de prévoyance qu'un assuré aurait rejointe dans l'intervalle. Dans ces conditions, la recourante en déduit que les intimés n'ont aucun intérêt direct et immédiat à l'examen de possibles irrégularités qu'ils construisent dans leurs plaintes, la reconnaissance de violations éventuelles au détriment de la fondation ne les affectant pas de façon directe. Elle ajoute que leur situation ne serait possiblement modifiée que si, une fois des irrégularités par impossible établies, et après pesée d'intérêts tenant compte des chances de succès et des coûts de possibles actions en responsabilité, une telle action était exercée. De plus, il faudrait démontrer que les montants récupérés se rapporteraient à un dommage encore subsistant en 2016, pour être finalement attribués à une réserve de fluctuation.”
Citation : LPP art. 52 n. 26 Une prétention à réparation selon l'art. 52 LPP n'exige pas que l'auteur du dommage ou des tiers se soient enrichis ni qu'ils aient eu l'intention de s'enrichir. La responsabilité repose sur les conditions usuelles (dommage, illicéité/illégalité, faute ainsi que causalité naturelle et adéquate).
“Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, sich nie an den "jeweiligen Unternehmen" bereichert zu haben. Dieses Argument zielt ins Leere: Der Schadenersatzanspruch nach Art. 52 BVG setzt weder eine Bereicherung des Schädigers (oder einer Drittperson) noch eine entsprechende Absicht voraus. Das Rechtsmittel des Beschwerdeführers ist somit auch in diesem Punkt unbegründet.”
“Il sied donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur durant ce laps de temps. 6.1. Dispositions applicables Selon l'art. 52 al. 1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; arrêt TF 9C_752/2015 du 28 décembre 2016 consid. 3.3 ; Monnard Séchaud, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019, p.”
Pour la responsabilité des organes visés par l'art. 52 LPP, ce ne sont pas uniquement les obligations légales qui sont déterminantes. Peuvent l'être également : les obligations découlant des statuts et règlements, des directives de l'autorité de surveillanÎ ainsi que des engagements contractuels. La violation de telles obligations peut — en plus d'une violation d'obligations légales — constituer une violation illicite d'une obligation, qui doit être prise en considération au titre de la responsabilité.
“L'illicéité implique une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de l'atteinte à un droit subjectif absolu (illicéité par le résultat; "Erfolgsunrecht") ou de l'atteinte au patrimoine par la violation d'une norme de protection du bien juridiquement atteint (illicéité par le comportement; "Verhaltensunrecht"). Le patrimoine en soi n'est pas un bien juridique, son atteinte n'est donc pas illicite à elle seule. Les atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles découlent d'un comportement proscrit en tant que tel par l'ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l'illicéité). La condition est que les normes de comportement violées visent la protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une action, soit dans une omission - auquel cas il faut qu'il existât -, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait de prendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé). Les devoirs dont la violation est en cause résultent d'abord de la loi; pour les organes au sens de l'art. 52 LPP sont déterminantes en outre les obligations et prescriptions statutaires et réglementaires, ainsi que les directives des autorités de surveillance et les obligations résultant d'un contrat (ATF 139 V 176 consid. 8.2; 135 V 373 consid. 2.4 et les références; arrêt 9C_40/2015 précité consid. 3.2). Savoir si un comportement constitue un acte illicite susceptible d'entraîner la responsabilité est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu du comportement et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 139 V 176 consid. 8.2).”
“L’illicéité implique une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu’il s’agisse de l’atteinte à un droit subjectif absolu (illicéité par le résultat ; « Erfolgsunrecht ») ou de l’atteinte au patrimoine par la violation d’une norme de protection du bien juridiquement atteint (illicéité par le comportement ; « Verhaltensunrecht »). Le patrimoine en soi n’est pas un bien juridique, son atteinte n’est donc pas illicite à elle seule. Les atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles découlent d’un comportement proscrit en tant que tel par l’ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l’illicéité). La condition est que les normes de comportement violées visent la protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une action, soit dans une omission – auquel cas il faut qu’il existe, au moment déterminant, une norme juridique sanctionnant explicitement l’omission commise ou imposant de prendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé). Les devoirs dont la violation est en cause résultent d’abord de la loi ; pour les organes au sens de l’art. 52 LPP, sont déterminantes en outre les obligations et prescriptions statutaires et réglementaires, ainsi que les directives des autorités de surveillance et les obligations résultant d’un contrat (ATF 139 V 176 consid. 8.2 et la référence). c) Faute aa) La faute ici visée peut avoir été commise tant intentionnellement que par négligence, même légère (ATF 128 V 124 consid. 4e). Il y a intention si la personne ou l’organe concerné agit avec conscience et volonté. Concernant la négligence, c’est au juge qu’il revient de déterminer si, dans un cas particulier, il y a lieu d’admettre ou de rejeter l’existence d’un comportement négligent. Cet examen doit être effectué sur la base de critères objectifs, avec pour conséquence que la diligence requise correspond à ce que l’on peut attendre d’une personne consciencieuse et raisonnable appartenant au même cercle que la personne responsable, dans des circonstances identiques ; à cet égard, le point de savoir si la personne recherchée en responsabilité a manqué à ses devoirs dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l’institution.”
“Illicéité L'illicéité implique une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de l'atteinte à un droit subjectif absolu (illicéité par le résultat ; "Erfolgsunrecht") ou de l'atteinte au patrimoine par la violation d'une norme de protection du bien juridiquement atteint (illicéité par le comportement ; "Verhaltensunrecht"). Le patrimoine en soi n'est pas un bien juridique, son atteinte donc pas illicite à elle seule. Les atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles découlent d'un comportement proscrit en tant que tel par l'ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l'illicéité). La condition est que les normes de comportement violées visent la protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une action, soit dans une omission – auquel cas il faut qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait de prendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé). Les devoirs dont la violation est en cause résultent d'abord de la loi ; pour les organes au sens de l'art. 52 LPP, sont déterminantes en outre les obligations et prescriptions statutaires et réglementaires, ainsi que les directives des autorités de surveillance et les obligations résultant d'un contrat (ATF 139 V 176 consid. 8.2 ; 135 V 373 consid. 2.4 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.2). 6.2.3. Faute L'art. 52 al. 1 LPP présuppose de plus une faute, la disposition mentionnant un dommage causé "intentionnellement ou par négligence". La responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère. Commet une telle négligence celui qui, de façon même légère, manque à son devoir de diligence. La diligence requise dans le cas concret correspond à ce qu'un homme consciencieux et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques ; pour en juger, il ne faut pas se fonder sur un critère individuel mais sur un critère objectif, qui tienne compte des circonstances concrètes. Déterminer dans le cas concret si un comportement doit être qualifié de négligence relève d'un jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge (ATF 139 V 176 consid.”
Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral (voir arrêt du 24 juin 2014), l'art. 52 LPP s'applique, par analogie, également aux fonds patronaux de bienfaisanÎ/d'assistanÎ. En conséquenÎ, les actions en responsabilité civile dirigées contre les organes de tels fonds doivent, en règle générale, être appréciées par les tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyanÎ; selon la pratique du Tribunal fédéral, cela vaut de manière générale, sans poser de limites systémiques selon que les manquements reprochés relèvent de dispositions administratives de la prévoyanÎ ou sont de nature purement patrimoniale.
“En l'occurrence, et de surcroit, la procédure de droit public qui nous occupe est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que pour ce motif également, l'octroi de sûretés n'est pas possible. c) Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 3. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2014 (9C_92/2014, publié à l’ATF 140 V 304), l’art. 52 LPP en matière de responsabilité est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP dirigée contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP, par renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 19 CC; consid. 2-4). En effet, la compétence pour connaître d'un litige portant sur la responsabilité des (anciens) organes de ces fonds au sens de l'art. 52 LPP doit revenir aux tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyance professionnelle et non aux tribunaux civils. Une telle solution découle de l'art. 73 al. 1 let. c LPP, selon lequel le tribunal qui connaît en dernière instance des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art.”
“a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 3. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2014 (9C_92/2014, publié à l’ATF 140 V 304), l’art. 52 LPP en matière de responsabilité est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP dirigée contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP, par renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 19 CC; consid. 2-4). En effet, la compétence pour connaître d'un litige portant sur la responsabilité des (anciens) organes de ces fonds au sens de l'art. 52 LPP doit revenir aux tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyance professionnelle et non aux tribunaux civils. Une telle solution découle de l'art. 73 al. 1 let. c LPP, selon lequel le tribunal qui connaît en dernière instance des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52. Il se justifie en conséquence d'attribuer la compétence de statuer sur une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP à la même autorité judiciaire administrative, que la demande soit dirigée contre les organes d'une institution de prévoyance ou contre ceux d'une fondation patronale de bienfaisance.”
“En effet, la compétence pour connaître d'un litige portant sur la responsabilité des (anciens) organes de ces fonds au sens de l'art. 52 LPP doit revenir aux tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyance professionnelle et non aux tribunaux civils. Une telle solution découle de l'art. 73 al. 1 let. c LPP, selon lequel le tribunal qui connaît en dernière instance des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52. Il se justifie en conséquence d'attribuer la compétence de statuer sur une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP à la même autorité judiciaire administrative, que la demande soit dirigée contre les organes d'une institution de prévoyance ou contre ceux d'une fondation patronale de bienfaisance. On peut certes imaginer qu'un demandeur intente une action en responsabilité à l'encontre d'une fondation patronale de bienfaisance en vertu de l'art. 52 LPP, mais invoque uniquement la violation de règles de nature patrimoniale, par exemple un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Même si dans une telle situation la compétence du tribunal civil pourrait entrer en considération, il y a lieu, selon le Tribunal fédéral, d'attribuer de manière générale les litiges en matière de responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP aux tribunaux de la prévoyance professionnelle, sans distinguer quant à la nature (de droit civil ou de droit administratif) des prescriptions dont la violation entre effectivement en ligne de compte (violation de principes du droit de la prévoyance professionnelle s'appliquant aussi aux fondations patronales de bienfaisance ou violation de seuls principes de nature patrimoniale). Il ressort dès lors clairement de l’arrêt du Tribunal fédéral précité que la violation, par un organe d’un fonds patronal de bienfaisance ou de son organe de révision, de prescriptions du droit de la prévoyance professionnelle est un litige qui relève de la compétence des tribunaux cantonaux de la prévoyance professionnelle dans le but que toutes les institutions actives dans la prévoyance professionnelle soient soumises à la même autorité judiciaire et à la même procédure prévue à l’art.”
Citation : LPP art. 52 ch. 23 Le concept d'«organe» englobe tant les organes formels que les organes de facto. Sont organes de facto les personnes qui, sous leur propre responsabilité, exercent de manière durable la compétenÎ de prendre des décisions dépassant la gestion courante et influençant substantiellement le résultat. Sont, selon la jurisprudenÎ, considérés comme organes les organes d'administration/de direction, les organes de révision et les experts en prévoyanÎ professionnelle.
“2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires. Dans le cas particulier, la question de la nature juridique de l’art. 56a LPP peut encore demeurer indécise dès lors qu’il n’est pas contesté que le Fonds de garantie LPP peut agir contre toute personne – organe ou non – qui, par un comportement fautif, a contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. 6. Légitimation active et passive a) Le Fonds de garantie LPP se prévaut à juste titre d’une légitimation active à double titre, fondée d’une part sur l’art. 56a LPP (respectivement l’art. 56 LPP en lien avec l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996) et son propre droit d’action direct (par ex. ATF 140 V 405 consid. 2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 135 V 163 consid. 5.2 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, RSAS 2019 272, p. 285), d’autre part sur l’art. 52 LPP et les prétentions cédées par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration (au sujet de ce cumul, ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V 71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié in ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2.1.1). b) En ce qui concerne la responsabilité de l’art. 52 LPP, la qualité pour défendre appartient aux organes de l’administration et de la gestion, à l’organe de révision et aux experts de la prévoyance professionnelle (voir à cet égard ATF 141 V 51, 141 V 71 et 141 V 93). Les organes ici visés peuvent être des organes formels mais également des organes de fait qui exercent dans les faits la fonction d’organe. Sont des organes de fait toutes les personnes qui prennent les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 114 V 213 consid. 3). Revêt uniquement une position d’organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et qui ont une influence sur le résultat.”
“Das kantonale Gericht verurteilte den Beschwerdeführer - unter solidarischer Haftung mit anderen Ersatzpflichtigen - zur Zahlung von Schadenersatz im Zusammenhang der Sanierungs- und Zahlungsunfähigkeit der I.________ in Liquidation. Dabei warf es ihm insbesondere vor, (mit-) verantwortlich gewesen zu sein für die kreditfinanzierte Investition von Fr. 1'000'000.- in vier "J.________"-Produkte im Jahre 2008 (Ziff. 1 der vorinstanzlichen Klage) und für die verschiedenen Investitionen in "Barrier Reverse Convertibles", "Mini-Futures" und "Warrants" in den Jahren 2007 und 2008 (Ziff. 2 der vorinstanzlichen Klage). Es steht fest und ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt dieser Investitionen als Mitglied des Stiftungsrates der Vorsorgeeinrichtung amtete und ihm demgemäss Organstellung im Sinne von Art. 52 BVG zukam.”
Lorsque les conditions constitutives sont remplies, l'obligation d'indemnisation des personnes chargées de l'administration ou de la gestion est admise en application de l'art. 52 al. 1 LPP.
“Zusammenfassend sind sämtliche Haftungsvoraussetzungen von Art. 52 Abs. 1 BVG erfüllt. Es ist sowohl ein Schaden (E. 4) als auch eine Sorgfaltspflichtverletzung (E. 5) sowie ein Verschulden (E. 6) und ein adäquater Kausalzusammenhang (E. 7) gegeben. Von Weiterungen sind keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb darauf zu verzichten ist (antizipierte Beweiswürdigung, BGE 136 I 229 E. 5.3).”
RéférenÎ : LPP art. 52 ch. 21 Pour les prestations de garantie versées avant le 1er janvier 2005, le Fonds de garantie ne se subrogeait pas dans les créances de l'institution de prévoyanÎ au sens de l'art. 52 LPP; il disposait plutôt d'un droit de recours propre (cf. art. 56a LPP), qui — contrairement à la responsabilité prévue à l'art. 52 LPP — pouvait également viser d'autres personnes impliquées dans l'incapacité de paiement. Cette terminologie correspondait au champ d'action légal du Fonds, qui, dans un premier temps, assurait au plan externe le versement des prestations et pouvait ensuite exercer un recours régressif contre les responsables dans les rapports internes.
“Nach dieser Regelung, welche bei vor dem 1. Januar 2005 erfolgten Sicherstellungsleistungen des Sicherheitsfonds massgebend war (BGE 141 V 51 E. 3.2.3), subrogierte der Sicherheitsfonds nicht in die Ansprüche, die der Vorsorgeeinrichtung nach Art. 52 BVG zustanden, sondern hatte einen eigenen Anspruch, der sich im Unterschied zur Haftung nach Art. 52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen.”
“En l’absence de toute réglementation transitoire spécifique, sont par conséquent pertinentes les dispositions régissant le droit de recours du Fonds de garantie LPP – soit les art. 52 et 56a LPP – dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 138 V 176 consid. 7.1). b) Aux termes de l’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence ; une négligence même légère suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e). Depuis le 1er janvier 2005, l’art. 52 al. 1 LPP a repris tel quel le texte de l’ancien art. 52 LPP. A la suite d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette disposition prévoit désormais que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 LPP accorde à l’institution de prévoyance lésée un droit direct à l’encontre des organes, formels ou de fait, de l’institution de prévoyance (ATF 128 V 124 consid. 4a). Ces prétentions peuvent, comme en l’espèce, être cédées au Fonds de garantie LPP. On notera encore que la norme de responsabilité prévue à l’art. 52 LPP est applicable indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP). Aussi convient-il d’écarter le grief soulevé par le défendeur D.H.________ selon lequel il serait nécessaire de différencier une fondation collective comme W.________ LPP d’une fondation commune comme W.________ Restauration. c) Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés est régi par l’art. 56a LPP. aa) La teneur de cette disposition a sensiblement évolué au fil du temps. Ainsi, dans sa teneur initiale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, l’art. 56 al. 1 let. b LPP (RO 1983 797) confiait le soin au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur les conditions dont dépendait la prise en charge des prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, ainsi que sur le droit de recours contre les organes d’institutions de prévoyance insolvables.”
art. 52 al. 2 LPP contient, selon l'historique législatif, une incohérenÎ rédactionnelle : la formulation a été reprise de l'art. 760 CO sans être davantage adaptée lors des délibérations dans les chambres, et emploie donc par exemple la désignation masculine «le lésé». De plus, la formulation ne vise que les «organes de l'institution de prévoyance», alors que la responsabilité selon l'art. 52 al. 1 peut également concerner des personnes qui n'ont pas la qualité formelle d'organe. Ces éléments indiquent une rédaction négligente.
“Die Beschwerdeführerin stützt ihre Auffassung, wonach neben den Vorsorgeeinrichtungen auch versicherte Personen, Destinatäre und Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können, u.a. darauf, dass Art. 52 Abs. 2 BVG die männliche Form "der Geschädigte" verwendet, was nicht mit dem in Abs. 1 verwendeten Geschlecht des Begriffs "die Vorsorgeeinrichtung" übereinstimmt; ein blosses redaktionelles Versehen schliesst sie kategorisch aus. Damit lässt sie ausser Acht, dass die ohne entsprechende Anpassung aus Art. 760 OR übernommene Formulierung des Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. BBl 1976 I 258 f.) in den Räten nicht weiter diskutiert wurde. Dass die Norm unsorgfältig redigiert wurde, zeigt sich auch im Umstand, dass darin lediglich von "Organen der Vorsorgeeinrichtung" die Rede ist, obwohl sich die Haftung von Art. 52 Abs. 1 BVG auch auf Personen bezieht, denen keine formale Organstellung zukommt (BGE 128 V 124 E. 4a; vgl. auch THOMAS GEISER, Zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Stiftungsrates in der”
“Die Beschwerdeführer stützen ihre Auffassung, wonach neben den Vorsorgeeinrichtungen auch versicherte Personen, Destinatäre und Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können, u.a. darauf, dass Art. 52 Abs. 2 BVG die männliche Form "der Geschädigte" verwendet, was nicht mit dem in Abs. 1 verwendeten Geschlecht des Begriffs "die Vorsorgeeinrichtung" übereinstimmt; ein blosses redaktionelles Versehen schliessen sie kategorisch aus. Damit lassen sie ausser Acht, dass die ohne entsprechende Anpassung aus Art. 760 OR übernommene Formulierung des Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. BBl 1976 I 258 f.) in den Räten nicht weiter diskutiert wurde. Dass die Norm unsorgfältig redigiert wurde, zeigt sich auch im Umstand, dass darin lediglich von "Organen der Vorsorgeeinrichtung" die Rede ist, obwohl sich die Haftung von Art. 52 Abs. 1 BVG auch auf Personen bezieht, denen keine formale Organstellung zukommt (BGE 128 V 124 E. 4a; vgl. auch THOMAS GEISER, Zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Stiftungsrates in der”
Le libellé de l'art. 52 al. 2 LPP a été repris, sans discussion de fond, de l'art. 760 CO (cf. BBl 1976 I 258 f.). Lors des délibérations des conseils, cela n'a pas été davantage discuté. Cela a entraîné des incohérences rédactionnelles, notamment en ce qui concerne la forme de genre («le lésé») et la mention exclusive des «organes de l'institution de prévoyance», alors que la responsabilité visée à l'art. 52 al. 1 LPP peut aussi concerner des personnes qui ne disposent pas d'un statut formel d'organe (cf. BGE 128 V 124 E. 4a).
“Die Beschwerdeführerin stützt ihre Auffassung, wonach neben den Vorsorgeeinrichtungen auch versicherte Personen, Destinatäre und Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können, u.a. darauf, dass Art. 52 Abs. 2 BVG die männliche Form "der Geschädigte" verwendet, was nicht mit dem in Abs. 1 verwendeten Geschlecht des Begriffs "die Vorsorgeeinrichtung" übereinstimmt; ein blosses redaktionelles Versehen schliesst sie kategorisch aus. Damit lässt sie ausser Acht, dass die ohne entsprechende Anpassung aus Art. 760 OR übernommene Formulierung des Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. BBl 1976 I 258 f.) in den Räten nicht weiter diskutiert wurde. Dass die Norm unsorgfältig redigiert wurde, zeigt sich auch im Umstand, dass darin lediglich von "Organen der Vorsorgeeinrichtung" die Rede ist, obwohl sich die Haftung von Art. 52 Abs. 1 BVG auch auf Personen bezieht, denen keine formale Organstellung zukommt (BGE 128 V 124 E. 4a; vgl. auch THOMAS GEISER, Zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Stiftungsrates in der”
“Die Beschwerdeführer stützen ihre Auffassung, wonach neben den Vorsorgeeinrichtungen auch versicherte Personen, Destinatäre und Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können, u.a. darauf, dass Art. 52 Abs. 2 BVG die männliche Form "der Geschädigte" verwendet, was nicht mit dem in Abs. 1 verwendeten Geschlecht des Begriffs "die Vorsorgeeinrichtung" übereinstimmt; ein blosses redaktionelles Versehen schliessen sie kategorisch aus. Damit lassen sie ausser Acht, dass die ohne entsprechende Anpassung aus Art. 760 OR übernommene Formulierung des Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. BBl 1976 I 258 f.) in den Räten nicht weiter diskutiert wurde. Dass die Norm unsorgfältig redigiert wurde, zeigt sich auch im Umstand, dass darin lediglich von "Organen der Vorsorgeeinrichtung" die Rede ist, obwohl sich die Haftung von Art. 52 Abs. 1 BVG auch auf Personen bezieht, denen keine formale Organstellung zukommt (BGE 128 V 124 E. 4a; vgl. auch THOMAS GEISER, Zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Stiftungsrates in der”
Citation : LPP art. 52 n. 18 Dans les actions en dommages-intérêts fondées sur l'art. 52 al. 1 LPP, on examine typiquement les conditions suivantes : dommage, manquement au devoir de diligenÎ, faute et lien de causalité adéquat. Dans l'arrêt cité, il a en outre été constaté qu'il peut être renoncé à une appréciation anticipée de la preuve lorsque celle-ci n'est pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments.
“Zusammenfassend sind sämtliche Haftungsvoraussetzungen von Art. 52 Abs. 1 BVG erfüllt. Es ist sowohl ein Schaden (E. 4) als auch eine Sorgfaltspflichtverletzung (E. 5) sowie ein Verschulden (E. 6) und ein adäquater Kausalzusammenhang (E. 7) gegeben. Von Weiterungen sind keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb darauf zu verzichten ist (antizipierte Beweiswürdigung, BGE 136 I 229 E. 5.3).”
Les règles de prescription de l'art. 52 al. 2 LPP s'appliquent, selon la jurisprudenÎ et la doctrine citées, également aux créances du Fonds de garantie LPP au sens de l'art. 56a LPP. Le fonds peut donc se prévaloir d'une prescription déjà intervenue ; une créanÎ déjà prescrite peut lui être opposée.
“- à l'encontre des défendeurs et défenderesses 1 à 14 en application de l'art. 56a al. 1 LPP, à la condition que leur responsabilité en lien avec la faillite de la Fondation soit établie (ce qui sera examiné aux consid. 6 à 10), de sorte que sa légitimation active doit être reconnue sur le principe. Ainsi, la question de savoir si la Fondation a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses au demandeur, ainsi qu'il le prétend, peut être laissée ouverte. La légitimation passive des défendeurs et défenderesses est tributaire de leur responsabilité dans l'insolvabilité de la Fondation. Ce qui a été dit pour la légitimation active (cf. supra consid. 4.3.2) vaut donc également pour la légitimation passive des défendeurs et défenderesses. 5. Prescription 5.1. Bases légales En ce qui concerne les prétentions du Fonds de garantie LPP fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, la doctrine part du principe que les règles de prescription de l'art. 52 al. 2 LPP s'appliquent (cf. Hürzeler/Bürgi, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 56a LPP n. 13 ; Christen, art. 56a LPP n. 18). Le Fonds de garantie LPP doit se laisser opposer une prescription déjà acquise (Christen, art. 56a LPP n. 19). Selon l'art. 52 al. 2 LPP, l'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance à la fois du dommage et de la personne tenue à réparation ainsi que, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Concernant le délai relatif de 5 ans, il y a connaissance du dommage dès que l'institution de prévoyance est en mesure de savoir, en faisant usage de l'attention raisonnablement exigible, que les faits permettent de conclure de manière non équivoque à la présence d'un dommage (Kieser, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 52 LPP n. 70). Le délai absolu de 10 ans commence quant à lui à courir le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.”
RéférenÎ : LPP art. 52 n° 16 Le délai absolu de dix ans prévu à l'art. 52 al. 2 LPP commenÎ le jour où le comportement préjudiciable a été commis ou a pris fin. Selon la jurisprudenÎ, il commenÎ — sous réserve d'une réparation préalable de la violation du devoir — à la cessation effective de la fonction d'organe ou à la perte de la qualité d'organe (p. ex. date de la décision de surveillanÎ).
“En l'occurrence, les parties ne contestent pas que la prescription décennale n'était pas encore survenue lorsque le Fonds de garantie LPP a introduit son action en réparation du dommage le 18 juillet 2019 et il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations et considérations de la juridiction cantonale à cet égard. En effet, le délai absolu de prescription selon l'art. 52 al. 2 LPP ("jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé") a couru à partir de la date de la perte, par les recourants, de la qualité d'organe de l'institution de prévoyance (ATF 131 V 55; arrêt 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 3), soit le 15 août 2014 pour les anciens membres du conseil de fondation (date de la décision de l'autorité de surveillance), respectivement le 21 juin 2013 pour M.________ SA (date du dernier rapport de révision effectué pour l'année 2012) et le 27 avril 2011 pour A.________ SA (date de la résiliation immédiate du mandat), si bien qu'il n'était pas atteint le 18 juillet”
“Die absolute zehnjährige Verjährungsfrist von Art. 52 Abs. 2 BVG beginnt mit dem Tag der schädigenden Handlungen, d.h. mit dem Tag, an dem diese schädigenden Handlungen in ihrer Gesamtheit aufgehört haben (Ueli Kieser, in Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, Art. 52 BVG N 71). Das entspricht der früher massgeblichen Regelung von Art. 127 OR. Dazu wurde in BGE 131 V 55 E. 3.2.2 in Bezug auf einen Stiftungsrat entschieden, dass die zehnjährige Frist mit der tatsächlichen Beendigung der Organstellung, vorbehältlich vorgängiger Beseitigung der Pflichtverletzung, beginnt (vgl. auch Bundesgerichtsurteile 9C_55/2014 vom 20. November 2014 E. 4.2). Dies gilt auch für die absolute Verjährungsfrist nach Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. Bundesgerichtsurteil 9C_698/2009 vom 7. Juli 2010 E. 4.1).”
Citation: LPP art. 52 n. 15 En cas d'insolvabilité, le dommage pertinent au sens de l'art. 52 consiste typiquement en la somme que le Fonds de garantie LPP a assumée pour les prestations que l'institution de prévoyanÎ aurait dû fournir. Juridiquement, on ne considère en principe comme dommage que celui qui peut avoir une importanÎ tant pour l'institution de prévoyanÎ (art. 52) que pour le Fonds (art. 56a), puisque le Fonds, pour ce qui concerne les prestations garanties, entre dans les droits de l'institution.
“Contrairement à l'art. 56a LPP, qui couvre le dommage survenu auprès du fonds de garantie, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 143 V 19 consid. 3.3; 141 V 93 consid. 3.3). Il découle en effet de l'art. 56a al. 1 LPP que le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (cf. consid. 7.1 supra). Dans le cas particulier, le dommage consiste dans le montant pris en charge par le Fonds de garantie LPP au titre des prestations qui auraient normalement dû être allouées par l'institution de prévoyance si celle-ci n'était pas devenue insolvable (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1; 135 V 373 consid. 2.3 et les références), étant précisé que le préjudice indemnisé ne saurait simplement résulter de la somme allouée par le Fonds de garantie LPP, mais doit correspondre à l'aggravation objective de la situation financière de l'institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés (ATF 139 V 176 consid.”
“1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; arrêt TF 9C_752/2015 du 28 décembre 2016 consid. 3.3 ; Monnard Séchaud, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019, p. 273). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit.”
“________ LPP une somme totale de 27’500’000 fr. par plusieurs paiements intervenus entre le 17 mai 1999 et le 22 novembre 2000 et à W.________ Restauration une somme totale de 4’700’000 fr. le 22 novembre 2000. Un commandement de payer a été notifié par le Fonds de garantie LPP à l’Etat de Vaud en date du 31 octobre 2005. Par la suite, des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont été signées par l’Etat de Vaud et régulièrement renouvelées, jusqu’au 31 décembre 2009 (les 17 novembre 2005, 1er décembre 2006, 6 décembre 2007, 11 décembre 2008). Ce commandement de payer, ainsi que les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont valablement interrompu la prescription, de sorte que celle-ci n’était pas atteinte au jour de l’introduction de la requête le 18 décembre 2009. Elle ne l’est toujours pas à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. 8. Conditions de la responsabilité Quand bien même l’art. 52 LPP se rapporte au dommage subi par l’institution de prévoyance et l’art. 56a LPP au dommage subi par le Fonds de garantie LPP, il demeure que ces deux dispositions reposent sur les mêmes faits et qu’il en résulte une créance coïncidente, de par l’interaction des dispositions légales en question, dans la mesure où le Fonds de garantie LPP garantit le dommage survenu à l’institution de prévoyance (ATF 141 V 51 consid. 3.3). Aussi les conditions de la responsabilité selon l’art. 52 al. 1 LPP se recoupent-elles avec celles de l’art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 51 consid. 4). Ces conditions sont : l’existence d’un dommage, une violation des obligations incombant à l’organe, une faute de ce dernier et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage (ATF 143 V 19 consid. 3.2 ; 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; 141 V 51 consid. 3.1.2 ; 140 V 340 consid. 4.2.1 ; 128 V 127 ; Stauffer, op. cit., p. 663). S’agissant de l’action fondée sur l’art. 56a LPP, il convient d’y rajouter l’existence de prestations versées par le Fonds de garantie LPP (art.”
Les « organes » visés à l'art. 52 al. 1 LPP peuvent, selon la jurisprudenÎ constante, désigner également une simple situation factuelle d'organe. Des personnes dépourvues de la qualité formelle d'organe peuvent dès lors relever de l'art. 52 al. 1 LPP et voir leur responsabilité engagée, pour autant que les autres conditions établissant la responsabilité soient remplies.
“Art. 52 Abs. 1 BVG, dessen Anwendungsbereich sich auch auf die weitergehende Vorsorge erstreckt (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 8 BVG; Art. 89a Abs. 6 Ziff. 6 ZGB), kommt unabhängig von der Rechtsform der Vorsorgeeinrichtung zum Tragen. Er räumt der geschädigten Vorsorgeeinrichtung einen direkten Anspruch gegenüber dem näher umschriebenen Kreis der haftpflichtigen Personen ein. Darunter fallen insbesondere die Organe der Vorsorgeeinrichtung. Diese Organeigenschaft kann wie im Rahmen der Verantwortlichkeitsvorschrift von Art. 52 AHVG auch eine bloss faktische sein (BGE 143 V 19 E. 3.1.2). Neben der Zugehörigkeit zum Kreis der in Art. 52 BVG erwähnten Personen setzt die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit als weitere kumulative Erfordernisse den Eintritt eines Schadens, die Missachtung einer einschlägigen berufsvorsorgerechtlichen Vorschrift, ein Verschulden sowie einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Schaden und haftungsbegründendem Verhalten voraus (BGE 141 V 51 E. 3.1.2; 128 V 124 E. 4a; Urteil 9C_421/2009 vom 29.”
“Die Beschwerdeführerin stützt ihre Auffassung, wonach neben den Vorsorgeeinrichtungen auch versicherte Personen, Destinatäre und Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können, u.a. darauf, dass Art. 52 Abs. 2 BVG die männliche Form "der Geschädigte" verwendet, was nicht mit dem in Abs. 1 verwendeten Geschlecht des Begriffs "die Vorsorgeeinrichtung" übereinstimmt; ein blosses redaktionelles Versehen schliesst sie kategorisch aus. Damit lässt sie ausser Acht, dass die ohne entsprechende Anpassung aus Art. 760 OR übernommene Formulierung des Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. BBl 1976 I 258 f.) in den Räten nicht weiter diskutiert wurde. Dass die Norm unsorgfältig redigiert wurde, zeigt sich auch im Umstand, dass darin lediglich von "Organen der Vorsorgeeinrichtung" die Rede ist, obwohl sich die Haftung von Art. 52 Abs. 1 BVG auch auf Personen bezieht, denen keine formale Organstellung zukommt (BGE 128 V 124 E. 4a; vgl. auch THOMAS GEISER, Zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Stiftungsrates in der”
Citation : LPP art. 52 n. 13 Dans des situations simples et faciles à appréhender (p. ex. petites entreprises), une norme de diligenÎ plus stricte s'applique. On attend des organes responsables qu'ils soient informés de tous les aspects de l'institution de prévoyanÎ, y compris de la gestion des cotisations, même lorsque des compétences ont été déléguées. La notion de faute grave doit être interprétée comme dans le reste du droit de la responsabilité civile.
“Als Kriterien der Beurteilung des Verschuldens werden u.a. die Organisation und Aufgabendelegierung innerhalb des Arbeitgebers, die Passivität des Arbeitgebers und seiner Organe, die Dauer der Beitragsausstände sowie die Unternehmensgrösse berücksichtigt. Strengere Anforderungen an die Überwachungs- und Kontrollpflichten gelten bei Kleinunternehmen. Es wird vom zuständigen Organ erwartet, über sämtliche Belange der Gesellschaft inklusive des Beitragswesens im Bilde zu sein, selbst wenn die Befugnisse delegiert wurden (vgl. NEDI, Die Haftung der GmbH als Arbeitgeberin nach Art. 52 AHVG und Art. 52 BVG, S. 148 f.). Wenn eine Gesellschaft bei objektiver Betrachtung durch einfache und leicht überschaubare Betriebsverhältnisse (wenige Angestellte, einfache Verwaltungsstruktur) gekennzeichnet ist, so ist ein strenger Sorgfaltsmassstab anzulegen (Urteil des Bundesgerichts 9C_763/2018 vom 16. Juli 2019 E. 4.1.1). Die Ausgleichskasse, welche feststellt, dass sie einen durch Missachtung von Vorschriften entstandenen Schaden erlitten hat, darf rechtsprechungsgemäss davon ausgehen, dass die Vorschriften absichtlich oder mindestens grobfahrlässig verletzt wurden, sofern keine Rechtfertigungs- oder Exkulpationsgründe gegeben sind (vgl. BGE 121 V 243 E. 4b, 108 V 183 E. 1b; Urteile des Bundesgerichts 9C_779/2023 vom 20. März 2024 E. 5.4, 9C_599/2017 vom 26. Juni 2018 E. 4.2.1 ff .; FREY, a.a.O., Art. 52 AHVG Rz. 12; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 1077 f. m.H.a. BGE 108 V 186 E. 1b). Der Begriff der Grobfahrlässigkeit im Sinne von Art. 52 AHVG ist gleich zu verstehen wie im übrigen Haftpflicht- und Versicherungs- recht.”
Pour l'appréciation de la faute, une norme objective s'applique : il convient de se référer à ce qu'on peut attendre d'une personne prudente et compétente du même milieu placée dans des circonstances identiques. Dans le cadre de l'art. 52 LPP, il est en outre possible d'intégrer dans l'examen de la faute des circonstances relatives à l'acceptation et à la participation au mandat (p. ex. dépendanÎ à l'égard de l'employeur, possibilité de refuser le mandat, taille de l'établissement, complexité des décisions).
“Cet examen doit être effectué sur la base de critères objectifs, avec pour conséquence que la diligence requise correspond à ce que l’on peut attendre d’une personne consciencieuse et raisonnable appartenant au même cercle que la personne responsable, dans des circonstances identiques ; à cet égard, le point de savoir si la personne recherchée en responsabilité a manqué à ses devoirs dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l’institution. Néanmoins, dans le contexte spécifique des actions en responsabilité fondées sur les art. 52 ou 56a LPP, les circonstances à prendre en compte s’étendent aussi aux éléments (subjectifs) qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l’institution de prévoyance. Il en va ainsi notamment de son éventuelle dépendance envers l’employeur, de sa possibilité d’accepter ou de refuser son mandat, de la taille de l’institution de prévoyance ou encore de la complexité des décisions à prendre. La prise en compte d’éléments subjectifs pour apprécier la faute atténue ainsi la détermination objective des devoirs qui incombent au conseil de fondation (ATF 139 V 176 consid. 8.3 ; Ueli Kieser, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 41 ss ad art. 52 LPP ; Sarah Bechaalany/Adrien Gabellon, La responsabilité du conseil de fondation envers l’institution de prévoyance, GesKR 1/2020, p. 100). C’est le lieu de préciser que la responsabilité d’un organe d’une institution de prévoyance n’est soumise à aucun délai de carence. Elle est engagée dès le premier jour où le statut d’organe lui a été conféré. Cela présuppose qu’il ait acquis une image suffisamment complète de l’institution de prévoyance – aussi bien sur son organisation, sa politique de placement ou sa manière de gérer les risques – avant même son entrée en fonction. Il est en effet attendu de lui qu’il participe activement à la bonne marche de l’institution de prévoyance dès son entrée en fonction (ATF 141 V 51 consid. 6.1 ; 128 V 124 consid. 4b). d) Lien de causalité Pour qu’il y ait lieu à réparation du dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate doit de surcroît exister entre l’acte contraire aux obligations et le résultat obtenu. aa) Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non.”
“In verschuldensmässiger Hinsicht genügt im Rahmen von Art. 52 BVG leichte Fahrlässigkeit. Leichte Fahrlässigkeit liegt bei geringfügiger Verletzung der erforderlichen Sorgfalt vor, das heisst, wenn vom Sorgfaltsmassstab, den ein gewissenhafter und sachkundiger Stiftungsrat in einer vergleichbaren Lage bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben beachten würde, abgewichen wird (BGE 128 V 132 E. 4e).”
Le droit de l'institution de prévoyanÎ au sens de l'art. 52 peut, conformément aux cas documentés dans les sources, être transféré au Fonds de garantie par cession. L'art. 52 et l'art. 56a sont en interaction, car le Fonds, par la reprise ou la cession de créances, peut poursuivre le droit de recours que détient l'institution à l'encontre des organes responsables.
“52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence ; une négligence même légère suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e). Depuis le 1er janvier 2005, l’art. 52 al. 1 LPP a repris tel quel le texte de l’ancien art. 52 LPP. A la suite d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette disposition prévoit désormais que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 LPP accorde à l’institution de prévoyance lésée un droit direct à l’encontre des organes, formels ou de fait, de l’institution de prévoyance (ATF 128 V 124 consid. 4a). Ces prétentions peuvent, comme en l’espèce, être cédées au Fonds de garantie LPP. On notera encore que la norme de responsabilité prévue à l’art. 52 LPP est applicable indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP). Aussi convient-il d’écarter le grief soulevé par le défendeur D.H.________ selon lequel il serait nécessaire de différencier une fondation collective comme W.________ LPP d’une fondation commune comme W.________ Restauration. c) Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés est régi par l’art. 56a LPP. aa) La teneur de cette disposition a sensiblement évolué au fil du temps. Ainsi, dans sa teneur initiale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, l’art. 56 al. 1 let. b LPP (RO 1983 797) confiait le soin au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur les conditions dont dépendait la prise en charge des prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, ainsi que sur le droit de recours contre les organes d’institutions de prévoyance insolvables. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur l’administration du « fonds de garantie LPP » du 7 mai 1986 (OFG 2 ; RO 1986 867 ; en vigueur jusqu’au 30 juin 1998, RO 1998 1662).”
“, avec intérêts à 5 % dès le 22 novembre 2000. Il convient d’y additionner le montant correspondant aux réserves techniques nécessaires à la couverture d’engagements de prévoyance repris par le Fonds de garantie LPP au 1er janvier 2008, soit 326’934 fr. (avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2008). Doit en revanche être portée en déduction la part du montant transactionnel versé par D.________ SA et J.________ SA, à savoir 264’000 fr. (étant ici rappelé que la transaction passée avec A.________ est antérieure à la cession de créance des fondations au demandeur, de sorte que la part relative à W.________ Restauration a déjà été prise en compte). Le dommage total peut donc être ramené à un montant de 4’762’934 fr., plus les intérêts à 5 % sur les avances effectuées. cc) Les montants réclamés en conclusion par le Fonds de garantie LPP correspondent au dommage subi par chacune des deux fondations de prévoyance, au maximum toutefois jusqu’à hauteur du dommage propre subi par le Fonds de garantie LPP (actions fondées sur l’art. 52 LPP en vertu des cessions de créances effectuées), mais également au dommage propre subi par le Fonds de garantie LPP, au maximum toutefois jusqu’à hauteur du dommage subi par chacune des deux fondations (actions fondées sur l’art. 56a LPP). A noter que le demandeur s’est expressément réservé d’adapter tant le montant du dommage de W.________ LPP que le montant de son dommage propre, respectivement a offert aux défendeurs la cession de toute créance encore ouverte à l’encontre de W.________ LPP et W.________ Restauration. dd) Il faut encore noter que le montant du dommage propre du Fonds de garantie LPP concernant W.________ LPP et W.________ Restauration ne correspond pas au montant du dommage propre de chacune des deux fondations. Cela s’explique par le fait que pour W.________ Restauration, qui pour rappel était entrée en liquidation volontaire et dont la liquidation a été clôturée le 7 juin 2022, le Fonds de garantie LPP a dû reprendre et payer les prestations de libre-passage comme les capitaux de prévoyances, verser les intérêts moratoires et prendre en charge les engagements de rentes.”
“________ LPP une somme totale de 27’500’000 fr. par plusieurs paiements intervenus entre le 17 mai 1999 et le 22 novembre 2000 et à W.________ Restauration une somme totale de 4’700’000 fr. le 22 novembre 2000. Un commandement de payer a été notifié par le Fonds de garantie LPP à l’Etat de Vaud en date du 31 octobre 2005. Par la suite, des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont été signées par l’Etat de Vaud et régulièrement renouvelées, jusqu’au 31 décembre 2009 (les 17 novembre 2005, 1er décembre 2006, 6 décembre 2007, 11 décembre 2008). Ce commandement de payer, ainsi que les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont valablement interrompu la prescription, de sorte que celle-ci n’était pas atteinte au jour de l’introduction de la requête le 18 décembre 2009. Elle ne l’est toujours pas à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. 8. Conditions de la responsabilité Quand bien même l’art. 52 LPP se rapporte au dommage subi par l’institution de prévoyance et l’art. 56a LPP au dommage subi par le Fonds de garantie LPP, il demeure que ces deux dispositions reposent sur les mêmes faits et qu’il en résulte une créance coïncidente, de par l’interaction des dispositions légales en question, dans la mesure où le Fonds de garantie LPP garantit le dommage survenu à l’institution de prévoyance (ATF 141 V 51 consid. 3.3). Aussi les conditions de la responsabilité selon l’art. 52 al. 1 LPP se recoupent-elles avec celles de l’art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 51 consid. 4). Ces conditions sont : l’existence d’un dommage, une violation des obligations incombant à l’organe, une faute de ce dernier et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage (ATF 143 V 19 consid. 3.2 ; 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; 141 V 51 consid. 3.1.2 ; 140 V 340 consid. 4.2.1 ; 128 V 127 ; Stauffer, op. cit., p. 663). S’agissant de l’action fondée sur l’art. 56a LPP, il convient d’y rajouter l’existence de prestations versées par le Fonds de garantie LPP (art.”
En cas de subrogation, selon l'opinion examinée dans la sourÎ, une application analogue de l'art. 72 al. 3 LPGA est envisageable, de sorte que les délais de prescription ne pourraient commencer qu'à partir du moment où le subrogeant a eu connaissanÎ de la prestation et de la personne responsable ; ceci est présenté comme une interprétation possible, mais non contraignante, de l'art. 52 al. 2 LPP.
“________ (application par analogie de l’ATF 135 V 163 consid. 5.3 à 5.5). bb) Pour ce qui est de la situation depuis le 1er janvier 2005, la controverse autour de la nature juridique de l’art. 56a LPP ne porte pas à conséquence. aaa) Si l’on admet que l’art. 56a al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ouvre encore un droit propre du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance, comme c’était le cas auparavant, celui-ci verrait sa créance se prescrire dans un délai de cinq ans dès la date à laquelle il a versé ses prestations (ATF 135 V 163 consid. 5.5). On peut, sur cette problématique, renvoyer aux développements effectués ci-dessus. bbb) Si l’on admet, en revanche, que le Fonds de garantie LPP n’est désormais plus que subrogé dans les droits de l’institution de prévoyance contre les personnes chargées de l’administrer ou de la gérer et les experts en matière de prévoyance professionnelle, les délais de prescription relatif et absolu prévus par l’art. 52 al. 2 LPP, respectivement de cinq et dix ans, s’appliquent. Dans ce cas, la prescription ne serait pas acquise en l’espèce, ainsi que cela a été exposé dans le cadre des développements formulés ci-dessus. En ce qui concerne le délai relatif de cinq ans, cependant, une application par analogie de l’art. 72 al. 3 LPGA pourrait être envisageable. Selon cette disposition (dans sa teneur au 31 décembre 2020), les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur par voie de subrogation légale ; pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci a eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable. En d’autres termes, il conviendrait d’appliquer un délai de prescription de cinq ans dès le versement de ses prestations par le Fonds de garantie LPP, comme sous le régime prévalant avant le 1er janvier 2005 (CASSO PP 1/13 inc. du 1er février 2018 consid.”
Citation : LPP art. 52 ch. 9 Pour la responsabilité de l'organe de révision, l'art. 755 CO est applicable par analogie; ainsi, l'organe de révision est responsable du dommage causé par la violation de ses devoirs en cas de faute intentionnelle ou de négligenÎ.
“Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen sind für den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich oder fahrlässig zufügen (Art. 52 Abs. 1 BVG). Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden Bestimmungen verantwortlichen Organe verjährt in fünf Jahren von dem Tage an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, auf jeden Fall aber in zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlungen an gerechnet (Art. 52 Abs. 2 BVG). Für die Haftung der Kontrollstelle gelten die Bestimmungen des Aktienrechts über die Revisionsstelle (vgl. dazu Art. 755 OR) sinngemäss (Art. 53 Abs. 1bis BVG; heute: Art. 52 Abs. 4 BVG).”
“Dès lors, la question de savoir s'il répond de l'entier du dommage final peut rester ouverte à ce jour, le défendeur 9 répondant dans tous les cas d'un dommage à hauteur des CHF 20'000'000.- demandés. 8.6. Sort de l'action partielle L'action partielle introduite à l'encontre des défendeurs et défenderesses 1 à 12 doit ainsi être admise. Partant, les défendeurs et défenderesses 1 à 12 sont condamnés, solidairement entre eux, à verser au demandeur la somme de CHF 20'000'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 octobre 2012 (à ce sujet cf. supra consid. 7.3.6). La question de la solidarité sera développée au considérant 11. 9. Responsabilité de l'organe de révision 9.1. Devoirs de l'organe de révision Selon l'art. 53 al. 1 LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle, appelé organe de révision dès 2012 (cf. art. 52a al. 1 LPP), qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements. En vertu de l'art. 755 CO, applicable par analogie à la responsabilité de l'organe de révision en matière LPP (cf. ancien art. 53 al. 1bis LPP ; dès 2012 cf. art. 52 al. 4 LPP), l'organe de révision est responsable du dommage qu'il cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs. Il sied donc de rappeler les devoirs de l'organe de révision en matière LPP avant de traiter de la responsabilité de la défenderesse 13. 9.1.1. Les devoirs de l'organe de révision en matière LPP sont, comme ceux des membres du conseil de fondation, essentiellement précisés dans les dispositions d'exécution. Selon l'art. 35 al. 1 OPP 2 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2011, l'organe de contrôle vérifie chaque année la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements (légalité) des comptes annuels et des comptes de vieillesse (let. a), la légalité de la gestion, notamment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du placement de la fortune (let. b) et le respect des prescriptions prévues aux art. 48f à 48h et 49a al. 3 et 4 (let. c). L'organe de contrôle doit établir, à l'intention de l'organe supérieur de l'institution de prévoyance, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.”
Dans l'affaire jugée, la Cour fédérale de justiÎ (Bundesgerichtshof) a estimé que le délai absolu de dix ans prévu à l'art. 52 al. 2 LPP ne s'était pas déjà écoulé à la fin des fonctions d'organe en 1998. Elle a en outre indiqué que les renonciations signées par les codéfendeurs interrompaient la prescription ou empêchaient son échéanÎ.
“Tenant compte des différents points de départ pouvant entrer en considération, le Tribunal fédéral a retenu que la commission d’une transaction contraire au droit et la violation de l’obligation de remédier à la situation illicite qui en a résulté, aussi longtemps que la personne concernée est maintenue dans ses fonctions d’organe de l’institution de prévoyance, constituent des fondements de la responsabilité qui se recoupent dans une large mesure. On doit admettre que ce raisonnement devrait également valoir sous l’empire de l’art. 52 al. 2 LPP entré en vigueur le 1er janvier 2005, ce qui conduit, en l’espèce, à nier que la prescription soit survenue avant l’échéance d’un délai de dix ans dès la fin des fonctions de D.H.________ et Z.________ au sein des conseils de fondation de W.________ LPP et W.________ Restauration, en 1998, et de B.H.________ au sein du conseil de fondation de W.________ Restauration, en 1998 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.1), ou dès la désignation d’un curateur pour ces fondations, en août 1998. Dans les deux cas, la prescription absolue n’était pas acquise avant la signature des renonciations à se prévaloir de la prescription des co-défendeurs susmentionnés. cc) Dans le cadre de la révision du droit de la prescription, une nouvelle version de l’art. 52 al. 2 LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est toutefois manifestement sans pertinence en l’espèce, le Fonds de garantie LPP ayant ouvert une action en paiement avant cette date, soit le 18 décembre 2009, interrompant la prescription dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà été acquise auparavant. dd) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la créance en réparation du dommage invoquée par le Fonds de garantie LPP contre les défendeurs D.H.________, B.H.________ et Z.________ n’est pas prescrite. b) Art. 56a LPP aa) L’art. 56a LPP doit être appliqué dans sa teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), soit en l’occurrence dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005 compte tenu de la période couverte par les agissements litigieux. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’à cette époque la loi ne réglait pas la question de savoir dans quel délai le Fonds de garantie LPP devait faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours mais qu’il y avait lieu de combler cette lacune proprement dite en appliquant un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds (ATF 135 V 163 consid.”
RéférenÎ : LPP art. 52 ch. 7 Un conseil de fondation peut être tenu responsable en vertu de l'art. 52 al. 1 LPP s'il n'a pas vérifié, pendant plusieurs années, si les personnes chargées de l'administration et de la direction de l'institution de prévoyanÎ remplissaient dûment leur mandat.
“Die Aktenlage lässt darauf schliessen, dass sich die Aufgabenverteilung im Stiftungsrat auf keine reglementarische Grundlage respektive ordentliche Beschlussfassung mit klar umschriebenen Kompetenzen abstützen liess, sondern Folge gelebter Verhältnisse war, die nicht näher definiert waren. Doch selbst wenn das operative Tagesgeschäft an den Beklagten 4 oder gar an die I.___ formell rechtsgültig delegiert worden war (was aber mangels entsprechender Belege nicht erstellt ist), hätten die Beklagten 1 bis 3 sicherstellen müssen, dass die mit der Erledigung des Tagesgeschäfts betrauten Instanzen entsprechend dem vom obersten Organ festgelegten Linien arbeiten und dass darüber eine ausreichende Kontrolle besteht (Stauffer, a.a.O., S. 603 N 1602). Ein Stiftungsrat haftet nach Art. 52 Abs. 1 BVG, wenn er während mehreren Jahren nicht untersucht, ob die vom Stiftungsrat mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Pensionskasse betrauten Personen ihr Mandat ordnungsgemäss erfüllen (Bundesgerichtsurteil 9C_786/2013 vom 18. Dezember 2014 E. 6.3). Eine sorgfältige Überwachung hätte das Versäumnis der Leistungsanmeldung offenbart. Dabei fällt ins Gewicht, dass es sich bei der C.___ AG um eine überschaubare Gesellschaft handelte (vgl. Urk. 87/A6 S. 6 [mit Angabe von 12 Versicherten bei der Klägerin]) und es um ein aussergewöhnliches Ereignis ging, stand doch die invalidisierende Folge des Unfalls bereits kurz danach fest. Die Frage der Leistungsanmeldung gewann übrigens spätestens mit dem Schreiben des Rechtsvertreters von H.___ vom 30. Januar 2007 (vgl. Urk. 2/10 S. 2, Urk. 87/36; Sachverhalt E. 1.2.2) wieder an Aktualität. Zumindest zu diesem Zeitpunkt konnte die noch offenstehende Forderung angesichts der nach wie vor andauernden Liquidation nicht mehr als blosses Tagesgeschäft behandelt werden.”
Depuis le 1er janvier 2012, l'art. 52 al. 1 LPP mentionne expressément aussi les experts en prévoyanÎ professionnelle. La responsabilité de l'organe de révision est réglée séparément (ancienne réglementation à l'art. 53 al. 1bis, réglementation actuelle à l'art. 52 al. 4). L'art. 52 al. 1 LPP concerne le dommage survenu au sein de l'institution de prévoyanÎ elle-même (par opposition à l'art. 56a, qui traite du dommage subi par le fonds de garantie / fonds de dernier recours).
“Il sied donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur durant ce laps de temps. 6.1. Dispositions applicables Selon l'art. 52 al. 1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; arrêt TF 9C_752/2015 du 28 décembre 2016 consid. 3.3 ; Monnard Séchaud, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019, p.”
“En effet, en date du 24 mars 2015, le demandeur a effectué un premier versement de CHF 35'000'000.- comme prestation de garantie au bénéfice de la Fondation. C'est donc au plus tôt à partir de ce jour-là que commencerait à courir le délai de prescription de cinq ans. L'action ayant été déposée le 18 juillet 2019, la prescription ne serait pas acquise non plus dans cette seconde hypothèse, et ceci indépendamment de la question de la validité des déclarations de renonciation. 5.4. Conclusion Il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise. L'exception de prescription invoquée par les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 est ainsi rejetée. 6. Conditions générales de la responsabilité Les faits reprochés aux défendeurs et défenderesses se sont essentiellement déroulés de 2007 jusqu'en août 2014 (perte de la qualité d'organe des membres du conseil de fondation) au plus tard. Il sied donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur durant ce laps de temps. 6.1. Dispositions applicables Selon l'art. 52 al. 1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid.”
“Il sied donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur durant ce laps de temps. 6.1. Dispositions applicables Selon l'art. 52 al. 1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; arrêt TF 9C_752/2015 du 28 décembre 2016 consid. 3.3 ; Monnard Séchaud, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019, p.”
Le délai de prescription relatif de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP a été introduit lors de la première révision et n'existait pas avant le 1er janvier 2005. Par conséquent, ce délai ne pouvait pas commencer à courir avant le 1er janvier 2005; il ne peut donc débuter qu'au plus tôt le 1er janvier 2005.
“En pareil cas, il appartient à l’autorité de jugement d’examiner quel droit transitoire doit être appliqué, en se basant sur les principes généraux du droit intertemporel (ATF 131 V 425 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date. Le point de départ du délai, pour la prescription "commencée" sous le régime de l’ancien droit, ne peut être que celui prévu par l’ancien droit. En effet, si l’on applique, pour calculer le délai de prescription, le point de départ prévu par le nouveau droit, le délai ne peut pas commencer à courir avant l’entrée en vigueur de ce nouveau droit (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.3). bbb) En l’occurrence, le délai relatif de cinq ans introduit à l’art. 52 al. 2 LPP par la première révision de la LPP n’existait pas avant le 1er janvier 2005. Il n’a donc pas pu "commencer" à courir avant cette date. Ledit délai a donc commencé à courir le 1er janvier 2005 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 précité consid. 4.3). Cela posé, il y a lieu de rappeler que chacun des commandements de payer a valablement interrompu la prescription, tout comme les renonciations à invoquer la prescription signées respectivement par D.H.________ et B.H.________ les 27 novembre 2005, 7 décembre 2006, 13/23 décembre 2007 et 17/18 décembre 2008, ainsi que par Z.________ le 10 octobre 2008, de sorte que le délai de prescription relatif de cinq ans n’était pas atteint à l’ouverture de l’action le 18 décembre 2009. Au demeurant, même à admettre que le délai relatif de l’actuel art. 52 al. 2 LPP ait pu commencer à courir avant le 1er janvier 2005, la prescription n’était de toute manière pas atteinte lors du dépôt de la requête le 18 décembre 2009. En effet, les fondations n’ont eu une connaissance suffisante du dommage qu’au moment où les liquidateurs ont pu achever de répertorier tous les engagements de prévoyance auxquels elles devaient faire face, soit dès le 8 novembre 2000 – date à laquelle une demande complète d’intervention a pu être adressée au Fonds de garantie LPP.”
“En pareil cas, il appartient à l’autorité de jugement d’examiner quel droit transitoire doit être appliqué, en se basant sur les principes généraux du droit intertemporel (ATF 131 V 425 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date. Le point de départ du délai, pour la prescription "commencée" sous le régime de l’ancien droit, ne peut être que celui prévu par l’ancien droit. En effet, si l’on applique, pour calculer le délai de prescription, le point de départ prévu par le nouveau droit, le délai ne peut pas commencer à courir avant l’entrée en vigueur de ce nouveau droit (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.3). bbb) En l’occurrence, le délai relatif de cinq ans introduit à l’art. 52 al. 2 LPP par la première révision de la LPP n’existait pas avant le 1er janvier 2005. Il n’a donc pas pu "commencer" à courir avant cette date. Ledit délai a donc commencé à courir le 1er janvier 2005 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 précité consid. 4.3). Cela posé, il y a lieu de rappeler que chacun des commandements de payer a valablement interrompu la prescription, tout comme les renonciations à invoquer la prescription signées respectivement par D.H.________ et B.H.________ les 27 novembre 2005, 7 décembre 2006, 13/23 décembre 2007 et 17/18 décembre 2008, ainsi que par Z.________ le 10 octobre 2008, de sorte que le délai de prescription relatif de cinq ans n’était pas atteint à l’ouverture de l’action le 18 décembre 2009. Au demeurant, même à admettre que le délai relatif de l’actuel art. 52 al. 2 LPP ait pu commencer à courir avant le 1er janvier 2005, la prescription n’était de toute manière pas atteinte lors du dépôt de la requête le 18 décembre 2009. En effet, les fondations n’ont eu une connaissance suffisante du dommage qu’au moment où les liquidateurs ont pu achever de répertorier tous les engagements de prévoyance auxquels elles devaient faire face, soit dès le 8 novembre 2000 – date à laquelle une demande complète d’intervention a pu être adressée au Fonds de garantie LPP.”
“En effet, si l’on applique, pour calculer le délai de prescription, le point de départ prévu par le nouveau droit, le délai ne peut pas commencer à courir avant l’entrée en vigueur de ce nouveau droit (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.3). bbb) En l’occurrence, le délai relatif de cinq ans introduit à l’art. 52 al. 2 LPP par la première révision de la LPP n’existait pas avant le 1er janvier 2005. Il n’a donc pas pu "commencer" à courir avant cette date. Ledit délai a donc commencé à courir le 1er janvier 2005 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 précité consid. 4.3). Cela posé, il y a lieu de rappeler que chacun des commandements de payer a valablement interrompu la prescription, tout comme les renonciations à invoquer la prescription signées respectivement par D.H.________ et B.H.________ les 27 novembre 2005, 7 décembre 2006, 13/23 décembre 2007 et 17/18 décembre 2008, ainsi que par Z.________ le 10 octobre 2008, de sorte que le délai de prescription relatif de cinq ans n’était pas atteint à l’ouverture de l’action le 18 décembre 2009. Au demeurant, même à admettre que le délai relatif de l’actuel art. 52 al. 2 LPP ait pu commencer à courir avant le 1er janvier 2005, la prescription n’était de toute manière pas atteinte lors du dépôt de la requête le 18 décembre 2009. En effet, les fondations n’ont eu une connaissance suffisante du dommage qu’au moment où les liquidateurs ont pu achever de répertorier tous les engagements de prévoyance auxquels elles devaient faire face, soit dès le 8 novembre 2000 – date à laquelle une demande complète d’intervention a pu être adressée au Fonds de garantie LPP. La prescription n’est toujours pas atteinte à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. Par surabondance de droit, il convient de rappeler également que les délais de prescription de l’action pénale sont également opposables ici aux défendeurs D.H.________ et Z.________ (application par analogie de l’ATF 135 V 163 consid. 5.3 à 5.5). ccc) Concernant le délai absolu de dix ans introduit à l’art. 52 al. 2 LPP par la première révision de la LPP, il faut noter qu’un délai analogue existait déjà auparavant, le Tribunal fédéral ayant à cet égard admis l’application par analogie de l’art.”
Citation : LPP art. 52 ch. 4 Le délai de prescription absolu de dix ans commenÎ le jour où le comportement dommageable a cessé dans son ensemble ; en cas d'actes dommageables durables ou répétés, le délai commenÎ à courir à partir du dernier acte dommageable (pour les organes, cela est régulièrement assimilé en pratique à la fin du mandat d'organe).
“Die absolute zehnjährige Verjährungsfrist von Art. 52 Abs. 2 BVG beginnt mit dem Tag der schädigenden Handlungen, d.h. mit dem Tag, an dem diese schädigenden Handlungen in ihrer Gesamtheit aufgehört haben (Ueli Kieser, in Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, Art. 52 BVG N 71). Das entspricht der früher massgeblichen Regelung von Art. 127 OR. Dazu wurde in BGE 131 V 55 E. 3.2.2 in Bezug auf einen Stiftungsrat entschieden, dass die zehnjährige Frist mit der tatsächlichen Beendigung der Organstellung, vorbehältlich vorgängiger Beseitigung der Pflichtverletzung, beginnt (vgl. auch Bundesgerichtsurteile 9C_55/2014 vom 20. November 2014 E. 4.2). Dies gilt auch für die absolute Verjährungsfrist nach Art. 52 Abs. 2 BVG (vgl. Bundesgerichtsurteil 9C_698/2009 vom 7. Juli 2010 E. 4.1).”
“56a LPP n. 18). Le Fonds de garantie LPP doit se laisser opposer une prescription déjà acquise (Christen, art. 56a LPP n. 19). Selon l'art. 52 al. 2 LPP, l'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance à la fois du dommage et de la personne tenue à réparation ainsi que, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Concernant le délai relatif de 5 ans, il y a connaissance du dommage dès que l'institution de prévoyance est en mesure de savoir, en faisant usage de l'attention raisonnablement exigible, que les faits permettent de conclure de manière non équivoque à la présence d'un dommage (Kieser, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 52 LPP n. 70). Le délai absolu de 10 ans commence quant à lui à courir le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ceci implique que l'art. 52 al. 2 LPP ne part pas de l'idée qu'il existe un acte unique fixé dans le temps, le comportement dommageable pouvant consister dans plusieurs actes ou omissions s'étendant sur une plus ou moins longue période (en allemand : "das schädigende Verhalten" ; libellé jusqu'au 31 décembre 2019 : "der schädigenden Handlungen"). Dans de telles circonstances, il faut admettre que le délai de dix ans commence à courir avec le dernier des actes dommageables (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 71). La jurisprudence concernant l'art. 52 LPP dans sa teneur en vigueur avant 2005 partait du principe que le délai de dix ans débutait en principe avec la fin effective de la position d'organe des personnes à tenir pour responsable (ATF 131 V 55 consid. 3.2), ce qui vaut toujours sous le régime actuel (cf. Bloch-Riemer, in Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, art. 52 LPP n. 53 ; Kieser, art. 52 LPP n. 71). 5.2. Position des défendeurs et défenderesses Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 allèguent, en lien avec leur argumentation relative aux déclarations de subrogation simulées, que leurs renonciations à soulever l'exception de prescription sont "nulles" en tant qu'elles concernent la prétendue créance du demandeur respectivement qu'elles n'ont "aucune valeur", le demandeur n'étant pas créancier des prétentions en responsabilité.”
“Au demeurant, même à admettre que le délai relatif de l’actuel art. 52 al. 2 LPP ait pu commencer à courir avant le 1er janvier 2005, la prescription n’était de toute manière pas atteinte lors du dépôt de la requête le 18 décembre 2009. En effet, les fondations n’ont eu une connaissance suffisante du dommage qu’au moment où les liquidateurs ont pu achever de répertorier tous les engagements de prévoyance auxquels elles devaient faire face, soit dès le 8 novembre 2000 – date à laquelle une demande complète d’intervention a pu être adressée au Fonds de garantie LPP. La prescription n’est toujours pas atteinte à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. Par surabondance de droit, il convient de rappeler également que les délais de prescription de l’action pénale sont également opposables ici aux défendeurs D.H.________ et Z.________ (application par analogie de l’ATF 135 V 163 consid. 5.3 à 5.5). ccc) Concernant le délai absolu de dix ans introduit à l’art. 52 al. 2 LPP par la première révision de la LPP, il faut noter qu’un délai analogue existait déjà auparavant, le Tribunal fédéral ayant à cet égard admis l’application par analogie de l’art. 127 CO (ATF 131 V 55 consid. 3.1). La jurisprudence a par ailleurs précisé, dans un tel contexte, que lorsque le dommage est la conséquence de plusieurs comportements formant un tout et s’étendant sur une certaine durée, il y a lieu de ne faire courir le délai de dix ans qu’à partir du jour où tous les comportements dommageables ont pris fin ou lorsque le dernier acte dommageable a été commis (ATF 112 II 172 consid. II/2b). En l’espèce, les actes reprochés par le Fonds de garantie LPP à D.H.________, B.H.________ et Z.________ – qu’il s’agisse du rachat d’immeubles à une valeur supérieure à celle du marché et sans garantie suffisante, de la renonciation à encaisser des cotisations et intérêts pendant plusieurs années, de l’absence de versements des prestations de libre-passage ou encore de la tenue de comptes ne reflétant pas le réalité de la situation financière des institutions de prévoyance – doivent être considérés comme un comportement formant un tout et s’étendant sur plusieurs années.”
LPP art. 52 ch. 3 En cas d'insolvabilité ou d'autre atteinte au patrimoine, le dommage à réparer se mesure d'après la détérioration objective de la situation financière de l'institution de prévoyanÎ. Les montants pris en charge par des tiers (p. ex. le Fonds de garantie) doivent être pris en compte; toutefois, ce qui importe n'est pas uniquement le paiement du Fonds, mais la détérioration objective de la situation financière de l'institution causée par le comportement reproché.
“Contrairement à l'art. 56a LPP, qui couvre le dommage survenu auprès du fonds de garantie, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 143 V 19 consid. 3.3; 141 V 93 consid. 3.3). Il découle en effet de l'art. 56a al. 1 LPP que le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (cf. consid. 7.1 supra). Dans le cas particulier, le dommage consiste dans le montant pris en charge par le Fonds de garantie LPP au titre des prestations qui auraient normalement dû être allouées par l'institution de prévoyance si celle-ci n'était pas devenue insolvable (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1; 135 V 373 consid. 2.3 et les références), étant précisé que le préjudice indemnisé ne saurait simplement résulter de la somme allouée par le Fonds de garantie LPP, mais doit correspondre à l'aggravation objective de la situation financière de l'institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés (ATF 139 V 176 consid.”
“Contrairement à l'art. 56a LPP, qui couvre le dommage survenu auprès du fonds de garantie, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 143 V 19 consid. 3.3; 141 V 93 consid. 3.3). Il découle en effet de l'art. 56a al. 1 LPP que le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (cf. consid. 7.1 supra). Dans le cas particulier, le dommage consiste dans le montant pris en charge par le Fonds de garantie LPP au titre des prestations qui auraient normalement dû être allouées par l'institution de prévoyance si celle-ci n'était pas devenue insolvable (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1; 135 V 373 consid. 2.3 et les références), étant précisé que le préjudice indemnisé ne saurait simplement résulter de la somme allouée par le Fonds de garantie LPP, mais doit correspondre à l'aggravation objective de la situation financière de l'institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés (ATF 139 V 176 consid.”
La qualité pour agir au titre de l'art. 52 LPP vise l'institution de prévoyanÎ elle‑même. Les assurés et les employeurs ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 52 LPP comme fondement d'une action en leur nom propre; il leur reste, le cas échéant, la voie civile contre les organes ou le recours à d'autres dispositions en matière de responsabilité. Une interprétation de l'art. 52 LPP en faveur d'une qualité pour agir directe des assurés ou des employeurs est écartée dans les décisions citées.
“auch versicherte Personen anspruchsberechtigt sein. Bereits damals wurde indessen infrage gestellt, ob neben dem unmittelbaren auch der mittelbare Schaden sollte eingeklagt werden können (vgl. dazu BBl 1976 I 258). Dem letztlich Gesetz gewordenen Wortlaut von Art. 52 Abs. 1 BVG lässt sich dann unmissverständlich entnehmen, dass die initiale Idee einer breiteren Aktivlegitimation nicht umgesetzt wurde und die Norm einzig auf Vorsorgeeinrichtungen anwendbar ist. Eine Auslegung gegen diesen klaren Wortlaut in dem Sinne, dass auch Versicherte und Arbeitgeber aktivlegitimiert sein sollen, ist klar abzulehnen (zum Wortlaut als Ausgangspunkt und Grenze jeder Auslegung vgl. BGE 148 V 385 E. 5.1 mit Hinweisen). Vielmehr kann kein ernsthafter Zweifel daran bestehen, dass weder versicherte Personen noch Destinatäre oder Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können (vgl. auch UELI KIESER, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 52 BVG; RUTH BLOCH-RIEMER, Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N. 12 zu Art. 52 BVG). Es kann für diesen Schluss grundsätzlich auf die überzeugende Auslegung der Vorinstanz verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG). Der Vollständigkeit halber seien folgende Punkte ergänzt:”
“auch versicherte Personen anspruchsberechtigt sein. Bereits damals wurde indessen infrage gestellt, ob neben dem unmittelbaren auch der mittelbare Schaden sollte eingeklagt werden können (vgl. dazu BBl 1976 I 258). Dem letztlich Gesetz gewordenen Wortlaut von Art. 52 Abs. 1 BVG lässt sich dann unmissverständlich entnehmen, dass die initiale Idee einer breiteren Aktivlegitimation nicht umgesetzt wurde und die Norm einzig auf Vorsorgeeinrichtungen anwendbar ist. Eine Auslegung gegen diesen klaren Wortlaut in dem Sinne, dass auch Versicherte und Arbeitgeber aktivlegitimiert sein sollen, ist klar abzulehnen (zum Wortlaut als Ausgangspunkt und Grenze jeder Auslegung vgl. BGE 148 V 385 E. 5.1 mit Hinweisen). Vielmehr kann kein ernsthafter Zweifel daran bestehen, dass weder versicherte Personen noch Destinatäre oder Arbeitgebende gestützt auf Art. 52 BVG Ansprüche geltend machen können (vgl. auch UELI KIESER, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 52 BVG; RUTH BLOCH-RIEMER, Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N. 12 zu Art. 52 BVG). Es kann für diesen Schluss grundsätzlich auf die überzeugende Auslegung der Vorinstanz verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG). Der Vollständigkeit halber seien folgende Punkte ergänzt:”
“Quella dell’attore è una domanda di accertamento di norme regolamentari e della loro applicazione che non concerne la sua attuale situazione previdenziale, ossia di beneficiario di una rendita di vecchiaia e per figli, ma di eventuali titolari di rendite per superstiti. Come detto in precedenza, non sussiste un interesse attuale e immediato in quanto l’attore allude a future prestazioni dipendenti da un evento non ancora realizzato. Non essendo dato un interesse degno di protezione, anche questa domanda di accertamento non è da considerare ricevibile. Viste le considerazioni che precedono, la petizione dev’essere dichiarata irricevibile. Non è pertanto necessario, come richiesto dall’attore, accertare la legittimazione passiva del Fondo e tantomeno l’esistenza di eventuali conflitti d’interesse. 2.5. L’attore, convenendo in giudizio il Fondo di previdenza ed il Fondo Complementare, ha chiesto che “gli amministratori delle Fondazioni sono condannati a rispondere di negligenza (Art. 52 LPP) e riparare il danno economico causato alle Casse degli assicurati”. Ai sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del danno che esse arrecano intenzionalmente o per negligenza all’istituto di previdenza. Trattasi di un’azione di responsabilità – la cui competenza decisionale è, come accennato, attribuita al giudice delle assicurazioni sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP – spettante unicamente agli istituti previdenziali nei confronti delle succitate persone (Kieser, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 52 n. 16s, pag. 961, n 22/3, pag. 962 e n. 83 pag. 980; Stauffer, op. cit., n. 2000 pag. 661; DTF 128 V 124; STFA B 6/05 del 25 luglio 2005; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., art. 254 n. 2 pag. 245. Gli assicurati possono infatti semmai subire solo un danno indiretto (Stauffer, op. cit., n. 2020 pag. 667). Nel caso in cui il danneggiato non è l’istituto di previdenza ma una terza persona in rapporto con l’istituto di previdenza, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile (cfr.”
“Di conseguenza, le pretese dell’attore relative ai contributi LPP risultavano già ampiamente prescritte nel momento in cui egli ha presentato la petizione di causa. Stando così le cose, non occorre chinarsi sull’accordo extragiudiziale menzionato – per altro mai prodotto in questa sede – dalle convenute (cfr. supra consid. 1.8). 2.6 L’attore ha postulato, in via subordinata, che questa Corte stabilisca e decida “il corretto risarcimento danni dovuto al sottoscritto a causa della non professionalità e del evidente non rispetto delle leggi” come pure un “corretto importo torto morale che sono in tanti a dovermi riconoscere per loro responsabilità evase” (cfr. supra consid. 1.2). 2.6.1 Nel caso in cui l’attore per “risarcimento danni” e “corretto importo torto morale” intendesse un’azione di responsabilità diretta contro la Fondazione, la stessa s’appalesa improponibile. Un’azione di risarcimento danni può essere infatti promossa ex art. 52 LPP esclusivamente nei confronti delle persone incaricate dell’amministrazione, della gestione e del controllo dell’istituto di previdenza e non quindi nei confronti dell’istituto di previdenza medesimo; infatti, un’azione di risarcimento promossa da un assicurato nei confronti dell’istituto di previdenza per il danno da esso causatogli non costituisce un litigio ai sensi dell’art. 73 LPP, non avendo per oggetto una questione specifica della previdenza professionale. Pertanto, nel caso in cui il danneggiato non è l’istituto di previdenza (art. 52 LPP) ma una terza persona in (asserito) rapporto con l’istituto, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile, secondo le norme sulla responsabilità degli organi di una persona giuridica, contro l’istituto di previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi organi personalmente (art. 55 cpv. 3 CC), rispettivamente, qualora si trattasse di un istituto di previdenza di diritto pubblico, secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (STCA 34.”
Réf. : LPP art. 52 ch. 1 Les organes d'une institution de prévoyanÎ peuvent être tenus responsables pour des opérations d'investissement financées par emprunt ou comportant un effet de levier. Il en va de même lorsqu'ils approuvent ou tolèrent de tels placements risqués, alors qu'il existe des réserves.
“________ un délai échéant le 5 juin 2012 pour fournir ces différents éléments sous la menace d'un avis à l'autorité de surveillance. Le défendeur 1 s'est interrogé au sujet des questions soulevées par les experts, notamment leur doute quant à la performance annoncée par X.________. Il a rappelé que la politique de placement a été choisie par les membres du conseil de Fondation et qu'il a été décidé de donner un mandat discrétionnaire à X.________. Il a trouvé quelque peu autoritaire de la part des experts de menacer de s'adresser à l'autorité de surveillance et a mentionné qu'il est de la responsabilité des membres de la commission de placement de déterminer la politique de placements. Il a toutefois précisé à AQ.________, qui a signalé que X.________ avait promis de produire les rapports d'audits des années passées, que la demande de R.________ serait énergiquement soutenue. La défenderesse 5 a rappelé qu'il ne fallait pas perdre de vue que les placements effectués par X.________ dépassaient les limites de l'OPP 2 et que la loi n'autorisait pas les caisses de pension à investir dans des "fonds à effet levier", l'art. 52 LPP étant clair au niveau de la responsabilité de chaque membre d'un conseil de fondation. Le défendeur 1 a répondu que l'effet de levier n'était pas en lien direct avec les produits choisis par X.________ mais que c'était bien l'utilisation d'avances à terme fixe qui indéniablement provoquait un tel effet. Le défendeur 3 a précisé que la loi n'était pas très explicite et que le recours à des avances à terme fixe avait été discuté, décidé et accepté par le conseil de fondation. Il a ajouté qu'il était sorti apaisé de la séance du 10 mai 2012 et que la réaction des experts le surprenait un peu. Il a finalement été décidé d'envoyer un nouveau courrier à X.________ et de lui fixer un ultime délai au 15 juin 2012 (p. 5 s.). • A nouveau présent à la séance du conseil de fondation du 3 juillet 2012 (cf. pièce 109 de la demande), X.________ a précisé qu'étant donné leur nature et leur structure, les fonds AI.________ n'avaient pas l'obligation d'obtenir une autorisation de la FINMA. Au sujet des actifs des fonds AI.”
“Das kantonale Gericht verurteilte den Beschwerdeführer - unter solidarischer Haftung mit anderen Ersatzpflichtigen - zur Zahlung von Schadenersatz im Zusammenhang der Sanierungs- und Zahlungsunfähigkeit der I.________ in Liquidation. Dabei warf es ihm insbesondere vor, (mit-) verantwortlich gewesen zu sein für die kreditfinanzierte Investition von Fr. 1'000'000.- in vier "J.________"-Produkte im Jahre 2008 (Ziff. 1 der vorinstanzlichen Klage) und für die verschiedenen Investitionen in "Barrier Reverse Convertibles", "Mini-Futures" und "Warrants" in den Jahren 2007 und 2008 (Ziff. 2 der vorinstanzlichen Klage). Es steht fest und ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt dieser Investitionen als Mitglied des Stiftungsrates der Vorsorgeeinrichtung amtete und ihm demgemäss Organstellung im Sinne von Art. 52 BVG zukam.”