Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.
20 commentaries
art. 86 LPP (obligation de confidentialité) a été introduit par la révision du 23 juin 2000 et est entré en vigueur le 1er janvier 2001. La modification visait à adapter et à harmoniser les bases juridiques pour le traitement des données personnelles dans les domaines de l'assuranÎ, en lien avì la nouvelle législation sur la protection des données alors en vigueur. Par l'introduction de l'obligation de confidentialité, on cherchait à mieux protéger les droits de la personnalité et la protection des données des assurés.
“L'obligation de garder le secret prévue à l'art. 86 LPP a été introduite dans le cadre de "l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales", afin d'adapter la législation sur les assurances sociales aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données (Message du 24 novembre 1999 concernant l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales, FF 2000 219 ss). En soumettant à l'obligation de garder le secret les personnes qui participent à l'application de la LPP, le législateur a souhaité mieux protéger les droits de la personnalité des personnes assurées (KURT PÄRLI, in Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2 e éd. 2020, n o 5 ad art. 86 LPP). L'art. 86 LPP, entré en vigueur le 1 er janvier 2001 (RO 2000 2689), est antérieur à la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), entrée en vigueur le 1 er juillet”
“86 et 86a LPP constituent des normes fédérales interdisant l'accès aux procès-verbaux des séances du comité, ce qui mérite plus ample examen. Il convient de rappeler que ces deux dispositions ont été introduites par une novelle du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689). Selon le titre du message du Conseil fédéral (FF 2000 219), les dispositions de la novelle avaient pour but « l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement des données personnelles dans les assurances sociales » (c'est moi qui souligne en italiques), ceci à la suite de l'adoption de la LPD. Elle ne pouvait à l'évidence mettre en œuvre la LTrans, qui a été adoptée le 17 décembre 2004 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. L'art. 86 LPP est intitulé « secret de fonction », secret qui est aussi prévu de manière plus laconique à l'art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 86 LPP règle le devoir de discrétion des personnes qui s'occupent de l'exécution de cette loi, tandis que l'art. 86a LPP règle les exceptions au devoir de garder le secret (arrêt du Tribunal fédéral 2A.96/2000 du 25 juillet 2001 consid. 2b ; voir aussi message, FF 2000 225). D'une manière générale, le secret de fonction fait l'objet d'une règle pénale valant pour tous les échelons et domaines administratifs, à savoir l'art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et de nombreuses règles spécifiques de droit public rappelant ce principe (sans que tous les échelons et entités soient couverts par de telles règles : aucune norme de droit public ne rappelle ainsi le secret de fonction des conseillers fédéraux, qui y sont pourtant à l'évidence tenus, cf. ATF 116 IV 56). Principe de transparence et secret de fonction ont certes partie liée. Ainsi, l'un des quatre éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue à l'art. 320 CP est la présence d'un secret. Or, ne constitue pas une information secrète celle qui résulte d'une publication officielle, a déjà été communiquée officiellement au public ou serait susceptible d'être communiquée sur requête en application de la législation applicable sur la transparence (Alain MACALUSO/Laurent MOREILLON/Nicolas QUELOZ [éd.”
“L'obligation de garder le secret prévue à l'art. 86 LPP a été introduite dans le cadre de "l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales", afin d'adapter la législation sur les assurances sociales aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données (Message du 24 novembre 1999 concernant l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales, FF 2000 219 ss). L'art. 86 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000 2689), est antérieur à la LTrans, entrée en vigueur le 1er juillet”
Les personnes impliquées dans l'exécution ainsi que dans le contrôle ou la surveillanÎ de l'application de la LPP sont, en vertu de l'art. 86 LPP, soumises à une obligation de secret à l'égard de tiers. La jurisprudenÎ et la doctrine comprennent cette obligation comme protégeant l'ensemble des données dont elles prennent connaissanÎ dans le cadre de leur activité. En cas de violation, les sanctions prévues à l'art. 76 LPP peuvent être encourues. D'éventuelles exceptions au secret exigent une base légale; par ailleurs, une protection complémentaire des secrets (p. ex. le secret de l'acte administratif) peut exister dans la mesure où les sources en font mention.
“L'art. 86 LPP, intitulé "obligation de garder le secret", prévoit que les personnes qui participent à l'application de la LPP, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard de tiers. Partant, les membres du comité de la Caisse de prévoyance A.________ sont soumis à l'obligation de confidentialité de l'art. 86 LPP ainsi qu'à la menace des peines prévues par l'art. 76 LPP en cas de violation de l'obligation de garder le secret. Ils sont aussi soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d'information imposés par cette loi ou par la législation fédérale (art. 55 de la loi du 14 septembre 2012 instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève [LCPEG; rsGE B 5 22]). Se pose en revanche la question de savoir si l'OCPLF respectivement ses employés sont également soumis à cette obligation de confidentialité de l'art. 86 LPP. Cette question peut cependant demeurer indécise au vu de ce qui suit.”
“L'art. 86 LPP, intitulé "obligation de garder le secret", prévoit que les personnes qui participent à l'application de la LPP, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. Partant, les membres du comité de la Caisse sont soumis à l'obligation de confidentialité de l'art. 86 LPP ainsi qu'à la menace des peines prévues par l'art. 76 LPP en cas de violation de l'obligation de garder le secret. Ils sont aussi soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d'information imposés par cette loi ou par la législation fédérale (art. 55 de la loi du 14 septembre 2012 instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève [LCPEG; rs/GE B 5 22]).”
“En matière de transparence, la LPP prévoit un principe très limité applicable aux institutions de prévoyance portant sur la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité, mais à l’égard de leurs assurés, lesquels disposent d’un droit à être informés. En revanche, le législateur n’a pas prévu de droit particulier à l’information pour les employeurs, ni les tiers (art. 65a et 86b LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4 et 5.5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.]] LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2ème éd., 2020, art. 65a n. 9). b. La LPP prévoit que les personnes qui participent à son application, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers (art. 86 LPP). La jurisprudence et la doctrine comprennent ce secret comme portant sur toutes les données dont les personnes qu’il lie prennent connaissance dans le cadre de leur activité en appliquant la LPP, en contrôlant ou en surveillant son exécution. Toute exception à l’obligation de garder le secret nécessite une base légale (ATAF 44467/2011 du 10 avril 2012 consid. 8.3.1 ; E______, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.] op. cit., art. 86 n. 10). c. Partant, les membres du comité de la CPEG sont soumis à l’obligation de confidentialité de l’art. 86 LPP ainsi qu’à la menace des peines prévues par l’art. 76 LPP en cas de violation de l’obligation de garder le secret. Ils sont également soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par cette loi ou par la législation fédérale (art. 55 LPCEG). Il appert donc que la LCPEG ne prévoit ainsi pas d’exception au secret de fonction qui pourrait être donné par une autre loi cantonale.”
Le Tribunal fédéral ne qualifie pas l'art. 86 LPP de disposition spéciale au sens de l'art. 4 let. a BGÖ.
“Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ergibt sich, dass es sich bei Art. 19 Abs. 2 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (RAG; SR 221.302), demzufolge die Aufsichtsbehörde über laufende und abgeschlossene Verfahren nur informiert, wenn dies aus Gründen überwiegender öffentlicher oder privater Interessen erforderlich ist, nicht um eine Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 BGÖ handelt (Urteil 1C_93/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.5 f.). Auch bei Art. 86 BVG (SR 831.40) betreffend die Schweigepflicht, wonach Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung des BVG beteiligt sind, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren haben, handelt es sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht um eine Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 lit. a BGÖ (BGE 148 II 16 E. 3.4.3; Urteil 1C_132/2022 vom 20. März 2023 E. 5.3). Ebenfalls keine Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 BGÖ bildet Art. 10 Abs. 4 i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG; SR 930.11), wonach die Vollzugsorgane der Schweigepflicht unterstehen, soweit ihre Wahrnehmungen nicht für die Sicherheit von Produkten oder für den Erfahrungsaustausch über sicherheitstechnische Massnahmen bedeutsam sind. Vor gefährlichen Produkten warnen die Vollzugsorgane die Bevölkerung, wenn der Inverkehrbringer nicht oder nicht rechtzeitig wirksame Massnahmen trifft. Ihre Informationen über die Gefährlichkeit bestimmter Produkte und über die getroffenen Massnahmen machen sie öffentlich zugänglich (BGE 146 II 265 E.”
“Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ergibt sich, dass es sich bei Art. 19 Abs. 2 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (RAG; SR 221.302), demzufolge die Aufsichtsbehörde über laufende und abgeschlossene Verfahren nur informiert, wenn dies aus Gründen überwiegender öffentlicher oder privater Interessen erforderlich ist, nicht um eine Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 BGÖ handelt (Urteil 1C_93/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.5 f.). Auch bei Art. 86 BVG (SR 831.40) betreffend die Schweigepflicht, wonach Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung des BVG beteiligt sind, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren haben, handelt es sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht um eine Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 lit. a BGÖ (BGE 148 II 16 E. 3.4.3; Urteil 1C_132/2022 vom 20. März 2023 E. 5.3). Ebenfalls keine Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 BGÖ bildet Art. 10 Abs. 4 i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG; SR 930.11), wonach die Vollzugsorgane der Schweigepflicht unterstehen, soweit ihre Wahrnehmungen nicht für die Sicherheit von Produkten oder für den Erfahrungsaustausch über sicherheitstechnische Massnahmen bedeutsam sind. Vor gefährlichen Produkten warnen die Vollzugsorgane die Bevölkerung, wenn der Inverkehrbringer nicht oder nicht rechtzeitig wirksame Massnahmen trifft. Ihre Informationen über die Gefährlichkeit bestimmter Produkte und über die getroffenen Massnahmen machen sie öffentlich zugänglich (BGE 146 II 265 E.”
art. 86 LPP protège la communication d'informations à des tiers dans la mesure où les procès-verbaux de séanÎ concernés contiennent des données personnelles. En l'absenÎ de telles données personnelles, l'art. 86 ne s'applique pas; dans ces cas, une communication peut être envisagée sous réserve des conditions prévues à l'art. 86a al. 5 (communication en cas d'intérêt public prépondérant) ou sur la base des principes de transparenÎ.
“4 LIPAD qui réservait le droit fédéral comme faisant obstacle au droit d'accès. Or, précisément, l'art. 86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoyait une telle obligation de garder le secret vis-à-vis des tiers. Le procès-verbal litigieux et les indications qu’il contenait étaient manifestement couverts par ce secret, opposable tant au préposé qu'au journal « B______ ». 10) Par acte du 30 octobre 2020, M. A______ a interjeté recours contre ce refus d'accès par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de produire le procès-verbal litigieux et, principalement, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 et à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de déférer à sa demande d'accès au procès-verbal de la séance durant laquelle « les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité [avaient] été prises ». L'art. 86 LPP invoqué par la CPEG ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que le procès-verbal sollicité ne contenait, de par sa nature, aucune donnée personnelle. Elle ne prétendait d'ailleurs aucunement le contraire. Ainsi seul l'art. 86a al. 5 LPP était susceptible de trouver application. Or, il permettait la communication de données lorsqu'un intérêt prépondérant le justifiait, ce qui était clairement le cas en l'espèce. 11) Le 5 janvier 2021, la CPEG a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La CPEG n'accomplissait pas une tâche publique au sens de la LIPAD. Le recours, pour autant que recevable, ne pourrait être examiné qu'au regard de l'art. 86a al. 5 LPP, s'agissant d'une demande d'accès à des données non personnelles, ce que recourant et intimée s'accordaient à considérer. Face à l'intérêt au secret de l'art. 86 LPP, le recourant faisait valoir l'intérêt du public à être tenu informé des motifs ayant guidé les décisions du comité de la CPEG d'abaisser son taux technique et d'adapter ses bases techniques.”
“A______ a formé recours contre ce refus d'accès par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de produire le procès-verbal litigieux et, principalement, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 et à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de déférer à sa demande d'accès au procès-verbal de la séance durant laquelle « les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité [avaient] été prises ». Le principe de la transparence trouvait depuis 2013 une assise constitutionnelle à Genève. Contrairement à ce que soutenait la CPEG, elle était soumise à la LIPAD, en sa qualité d'établissement de droit public du canton de Genève. La CPEG avait partant violé l'art. 30 al. 3 LIPAD en refusant de remettre le document litigieux au préposé, ce qui avait conduit à l'échec de la délivrance d'une recommandation de sa part. Elle ne faisait valoir aucun motif valable à l'appui de son refus de déférer à sa demande d'accès. L'art. 86 LPP invoqué par la CPEG ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que le procès-verbal sollicité ne contenait, de par sa nature, aucune donnée personnelle. Elle ne prétendait d'ailleurs aucunement le contraire. Ainsi seul l'art. 86a al. 5 LPP était susceptible de trouver application. Or, il permettait la communication de données lorsqu'un intérêt prépondérant le justifiait, ce qui était clairement le cas en l'espèce. En effet, les décisions prises par le comité concernaient directement les citoyens genevois, lesquels avaient récemment voté la recapitalisation de la CPEG pour un montant de CHF 5.3 milliards. Le principe de transparence commandait ainsi que le public soit tenu informé des motifs ayant guidé les décisions de principe du comité, dès lors qu'il ressortait des comptes 2019 de l'État de Genève que sans ces décisions, le montant engagé par l'État dans le cadre de la recapitalisation aurait pu être réduit de CHF 1.9 milliards. 11) Le 5 janvier 2021, la CPEG a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.”
LPP art. 86 n. 16 En cas de nécessité de protection partielle, la communication du document expurgée peut être admissible et proportionnée; notamment, la mention des membres d'un organe et l'identité de tiers (p. ex. des expertes/experts externes) sont considérées comme des données personnelles dignes de protection devant être expurgées.
“Il est en effet nécessaire au bon fonctionnement de l’institution que les positions nominatives ou paritaires soient préservées de toutes éventuelles influences, par exemple, des syndicats ou de l’employeur. Il convient dès lors de caviarder lesdites positions. Par ailleurs, le document litigieux comporte, outre les noms des différents membres du comité, le nom de tiers entendus en qualité d’experts. Ces données personnelles requièrent ainsi une protection accrue, si bien qu’elles méritent d’être caviardées dans le document à transmettre au recourant. Ainsi, dans le cas d’espèce, la remise du document litigieux caviardé, dans la mesure proposée subsidiairement par l’autorité intimée – qui correspond à la version qui a été transmise au préposé – représente une solution médiane qui doit l’emporter, laquelle est propre à respecter, notamment, le principe de la proportionnalité. Enfin, l’argument tiré de l’art. 26 al. 4 LIPAD pour s’opposer à la consultation du document litigieux ne sera pas rediscuté, le Tribunal fédéral ayant définitivement tranché que le droit fédéral, et plus particulièrement l’art. 86 LPP, ne faisait pas obstacle au droit d'accès aux documents au sens de l'art. 26 al. 4 LIPAD (arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2021 précité consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. L’autorité intimée devra donner accès au procès-verbal de la séance du comité de la CPEG du 28 octobre 2019, dans la version caviardée telle que remise par celle-ci dans son courrier du 8 juin 2022. 11) Vu l’issue du litige, un émolument réduit, de CHF 500.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de la CPEG (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimée, laquelle s’est défendue en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève du 29 septembre 2020 ; au fond : l’admet partiellement ; ordonne à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève de donner à Monsieur A______ un accès au procès-verbal de la séance du comité de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève du 28 octobre 2019, caviardé dans le sens des considérants ; l’y condamne en tant que de besoin ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument réduit de CHF 500.”
Champ d'application : l'art. 86 LPP impose aux personnes qui participent à l'application, au contrôle ou à la surveillanÎ de la loi une obligation de secret à l'égard des tiers. La jurisprudenÎ et la doctrine entendent cette obligation de manière à couvrir toutes les données dont ces personnes prennent connaissanÎ dans le cadre de leur activité. Les exceptions à l'obligation de secret nécessitent une base légale. Les membres des organes paritaires ou des organes de prévoyanÎ sont soumis à cette obligation et peuvent être sanctionnés en cas de violation de celle-ci.
“L'obligation de garder le secret prévue à l'art. 86 LPP a été introduite dans le cadre de "l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales", afin d'adapter la législation sur les assurances sociales aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données (Message du 24 novembre 1999 concernant l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales, FF 2000 219 ss). En soumettant à l'obligation de garder le secret les personnes qui participent à l'application de la LPP, le législateur a souhaité mieux protéger les droits de la personnalité des personnes assurées (KURT PÄRLI, in Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2 e éd. 2020, n o 5 ad art. 86 LPP). L'art. 86 LPP, entré en vigueur le 1 er janvier 2001 (RO 2000 2689), est antérieur à la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), entrée en vigueur le 1 er juillet”
“5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.]] LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2ème éd., 2020, art. 65a n. 9). b. La LPP prévoit que les personnes qui participent à son application, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers (art. 86 LPP). La jurisprudence et la doctrine comprennent ce secret comme portant sur toutes les données dont les personnes qu’il lie prennent connaissance dans le cadre de leur activité en appliquant la LPP, en contrôlant ou en surveillant son exécution. Toute exception à l’obligation de garder le secret nécessite une base légale (ATAF 44467/2011 du 10 avril 2012 consid. 8.3.1 ; E______, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.] op. cit., art. 86 n. 10). c. Partant, les membres du comité de la CPEG sont soumis à l’obligation de confidentialité de l’art. 86 LPP ainsi qu’à la menace des peines prévues par l’art. 76 LPP en cas de violation de l’obligation de garder le secret. Ils sont également soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par cette loi ou par la législation fédérale (art. 55 LPCEG). Il appert donc que la LCPEG ne prévoit ainsi pas d’exception au secret de fonction qui pourrait être donné par une autre loi cantonale. 6) a. S’agissant de l’interdiction de la communication de données non personnelles à des tiers, la LPP prévoit une exception à l’art. 86a al. 5 let. a LPP, en tant que clause générale. Des données non personnelles pourraient être communiquées lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie. Cette disposition joue un rôle en lien avec l’obligation de garder le secret des membres de l’organe paritaire. La communication sur la base de l’art. 86a al. 5 let. a LPP présuppose que l’intérêt à la communication de données non personnelles telles que par exemple des informations relatives à des questions matérielles fournies par des membres de l’organe paritaire à l’employeur, d’une part, et aux employés (ou à des organisations d’employés), d’autre part, prévale par rapport à l’obligation de garder le secret.”
“En matière de transparence, la LPP prévoit un principe très limité applicable aux institutions de prévoyance portant sur la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité, mais à l’égard de leurs assurés, lesquels disposent d’un droit à être informés. En revanche, le législateur n’a pas prévu de droit particulier à l’information pour les employeurs, ni les tiers (art. 65a et 86b LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4 et 5.5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.]] LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2ème éd., 2020, art. 65a n. 9). b. La LPP prévoit que les personnes qui participent à son application, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers (art. 86 LPP). La jurisprudence et la doctrine comprennent ce secret comme portant sur toutes les données dont les personnes qu’il lie prennent connaissance dans le cadre de leur activité en appliquant la LPP, en contrôlant ou en surveillant son exécution. Toute exception à l’obligation de garder le secret nécessite une base légale (ATAF 44467/2011 du 10 avril 2012 consid. 8.3.1 ; E______, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.] op. cit., art. 86 n. 10). c. Partant, les membres du comité de la CPEG sont soumis à l’obligation de confidentialité de l’art. 86 LPP ainsi qu’à la menace des peines prévues par l’art. 76 LPP en cas de violation de l’obligation de garder le secret. Ils sont également soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par cette loi ou par la législation fédérale (art. 55 LPCEG). Il appert donc que la LCPEG ne prévoit ainsi pas d’exception au secret de fonction qui pourrait être donné par une autre loi cantonale.”
art. 86 LPP protège, selon la jurisprudenÎ citée, notamment les intérêts de tiers ; l'obligation de confidentialité ne peut donc pas être invoquée sans réserve à l'égard des autorités qui, dans le cadre de leur activité de surveillanÎ, demandent des renseignements. Le devoir d'information de l'institution de prévoyanÎ s'impose envers les autorités de surveillanÎ, l'expert spécialisé en prévoyanÎ ou des organes étatiques comparables, et non envers des tiers.
“Les locataires conservaient un intérêt à requérir les documents de l'autorité administrative afin d'y avoir accès gratuitement et plus rapidement, sans quoi ils seraient contraints de poursuivre des procédures jusqu'au TBL sans pouvoir concilier le litige, aux seules fins d'obtenir les pièces requises, étant relevé que selon la jurisprudence, même si le bailleur refusait ou négligeait sans justification de produire les pièces comptables qu'il détenait, violant par-là son devoir de collaboration à la preuve, il n'y avait pas renversement du fardeau de la preuve : il appartenait toujours au locataire de prouver que le loyer initial était abusif. La recourante faisait une lecture erronée de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_367/2020 dont l'argumentation principale n'était pas que l'accessibilité à un document dépendait de son influence sur la procédure judiciaire en cours, mais uniquement du fait de savoir si ledit document avait été élaboré dans le cadre de cette procédure. En l'espèce, le Tribunal fédéral avait ordonné à l'autorité administrative de communiquer au recourant le rapport qu'il sollicitait. Ainsi, la LIPAD s'appliquait de manière concurrente aux lois de procédure et de fond relevant du droit civil de sorte qu'il était erroné de prétendre qu'il revenait uniquement à la juridiction civile de trancher la question de la remise des documents litigieux. En aucun cas l'art. 86 LPP ne permettait à l'institution de prévoyance de se soustraire à la communication de ses propres données financières puisque cette disposition protégeait uniquement des tiers. Cette disposition n'était pas applicable dans le cas d'espèce où il n'était pas requis de la part de personnes participant à l'application de la LPP, à son contrôle ou à la surveillance de son exécution de communiquer une information à l'égard de tiers, mais à une autorité tierce, soit l'OCLPF. En aucun cas on ne pouvait considérer que l'OCLPF participait à l'application de la LPP. Dès lors, l'art. 86 LPP ne lui était pas opposable. La LIPAD posait le principe de la transparence, voulu par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), avec des exceptions prévues par elle seule et inexistantes en l'espèce. La démarche des locataires ne pouvait être qualifiée d'abusive dès lors qu'ils se contentaient d'exercer leur droit conféré par la LIPAD, à savoir la communication de la part de l'administration publique de documents qui lui avaient été confiés dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches publiques.”
“À cet effet, il est prévu que les institutions de prévoyance publiques cantonales communiquent toutes les informations requises à la détermination de leur équilibre financier (art. 4 LGar). La caisse fournit à l’autorité de surveillance les informations nécessaires au contrôle et à l’approbation de son plan de financement ainsi qu’à la poursuite de sa gestion selon le système de la capitalisation partielle (art. 26 al. 6 LCPEG). b. Il appert ainsi que les devoirs d’information de la caisse n’existent qu'à l'égard de l’autorité de surveillance, de l’expert en prévoyance professionnelle ou encore du Conseil d’État, à l'exclusion des tiers. En conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun intérêt prépondérant au sens de l’art. 86a al. 5 LPP, distinct de ceux concrétisés dans le devoir d’information prévu par la LGar ou dans le mécanisme de gestion paritaire de la CEPG, qui permettrait de justifier la communication des documents litigieux à un tiers, contrairement à l’interdiction de communication de données de l’art. 86 LPP, ne peut être mis en évidence. Il découle de ce qui précède, qu’en l’espèce, l’hypothèse prévue à l’art. 26 al. 4 LIPAD dans laquelle le droit fédéral fait obstacle à la communication des documents demandée est réalisée. 8) En tous points infondé, le recours déposé contre la décision de refus de la CPEG de communiquer les procès-verbaux de son comité au recourant, sera rejeté. 9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la caisse de prévoyance de l’État de Genève du 29 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
La fondation de prévoyanÎ a invoqué l'art. 86 LPP, en l'espèÎ, pour justifier une interdiction d'accès et de publication à l'encontre du préposé et d'un journal. Dans le litige judiciaire, il a toutefois été soutenu que l'art. 86 n'était pas applicable ici (parÎ que les procès-verbaux demandés ne contenaient pas de données personnelles) et que, en revanche, la possibilité de communication prévue à l'art. 86a al. 5 LPP pouvait, en cas d'intérêt public prépondérant, justifier une divulgation.
“86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40). 7) Dans sa recommandation du 31 août 2020, le préposé a constaté qu'il n'était pas en mesure de déterminer le caractère public ou non du document sollicité en raison du refus de la CPEG de lui en accorder l'accès, alors qu’au terme de son analyse, la CPEG était assujettie à la LIPAD. 8) Par courrier du 18 septembre 2020, M. A______ a mis la CPEG en demeure de rendre une décision suite à la recommandation du préposé du 31 août 2020. 9) Le 29 septembre 2020, la CPEG a adressé un courrier à M. A______ l'informant qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de transmission des procès-verbaux. Les éléments développés par le préposé le 31 août 2020 ne modifiaient pas sa position. Même à considérer qu’elle entrait dans le champ d'application de la LIPAD, ce qu’elle contestait, elle devrait se prévaloir de l’art. 26 al. 4 LIPAD qui réservait le droit fédéral comme faisant obstacle au droit d'accès. Or, précisément, l'art. 86 LPP prévoyait un telle obligation de garder le secret vis-à-vis des tiers. Le procès-verbal auquel l'accès était demandé et les indications qu’il contenait étaient manifestement couverts par ce secret, opposable tant au préposé qu'au journal B______. 10) Le 30 octobre 2020, M. A______ a formé recours contre ce refus d'accès par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de produire le procès-verbal litigieux et, principalement, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 et à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de déférer à sa demande d'accès au procès-verbal de la séance durant laquelle « les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité [avaient] été prises ». Le principe de la transparence trouvait depuis 2013 une assise constitutionnelle à Genève. Contrairement à ce que soutenait la CPEG, elle était soumise à la LIPAD, en sa qualité d'établissement de droit public du canton de Genève.”
“A______ a formé recours contre ce refus d'accès par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de produire le procès-verbal litigieux et, principalement, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 et à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de déférer à sa demande d'accès au procès-verbal de la séance durant laquelle « les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité [avaient] été prises ». Le principe de la transparence trouvait depuis 2013 une assise constitutionnelle à Genève. Contrairement à ce que soutenait la CPEG, elle était soumise à la LIPAD, en sa qualité d'établissement de droit public du canton de Genève. La CPEG avait partant violé l'art. 30 al. 3 LIPAD en refusant de remettre le document litigieux au préposé, ce qui avait conduit à l'échec de la délivrance d'une recommandation de sa part. Elle ne faisait valoir aucun motif valable à l'appui de son refus de déférer à sa demande d'accès. L'art. 86 LPP invoqué par la CPEG ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que le procès-verbal sollicité ne contenait, de par sa nature, aucune donnée personnelle. Elle ne prétendait d'ailleurs aucunement le contraire. Ainsi seul l'art. 86a al. 5 LPP était susceptible de trouver application. Or, il permettait la communication de données lorsqu'un intérêt prépondérant le justifiait, ce qui était clairement le cas en l'espèce. En effet, les décisions prises par le comité concernaient directement les citoyens genevois, lesquels avaient récemment voté la recapitalisation de la CPEG pour un montant de CHF 5.3 milliards. Le principe de transparence commandait ainsi que le public soit tenu informé des motifs ayant guidé les décisions de principe du comité, dès lors qu'il ressortait des comptes 2019 de l'État de Genève que sans ces décisions, le montant engagé par l'État dans le cadre de la recapitalisation aurait pu être réduit de CHF 1.9 milliards. 11) Le 5 janvier 2021, la CPEG a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.”
La juridiction compétente a, conformément à l'art. 63 LIPAD, accès aux documents pertinents pour la procédure et doit en garantir la confidentialité, tant que ce droit d'accès n'est pas accordé par un jugement définitif et exécutoire. Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, l'art. 86 LPP n'est pas de manière générale une exception du droit fédéral au droit d'accès aux dossiers prévu par la LIPAD; les autorités cantonales ne peuvent donc pas refuser de façon générale la communication de documents en se prévalant de l'art. 86 LPP lorsque des obligations fédérales de communication existent en vertu de la LIPAD.
“En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). b. En l’occurrence, la question de savoir si les dispositions de la LIPAD s’appliquent ou non à la CPEG ne sera pas rediscutée, dès lors que le Tribunal fédéral a définitivement tranché que cette dernière, en sa qualité d’établissement de droit public cantonal, y était soumise (1C_336/2021 précité consid. 2). Le Tribunal fédéral a également définitivement jugé que le droit fédéral, et en particulier l’art. 86 LPP, ne constituait pas une exception de droit fédéral à l’accès au document sollicité, dès lors que ce dernier « ne contient à priori pas de données personnelles en lien avec des assurés et n’est ainsi pas couvert par l’obligation de garder le secret » (1C_336/2021précité consid. 3.4.3 et 3.5). Ce dernier a en revanche renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu'elle examine, préalablement, si la séance dont le procès-verbal est demandé était publique, non publique ou à huis clos, au sens des art. 5 à 7 LIPAD. Le cas échéant, elle devait aussi déterminer si une autre exception au sens de l'art. 26 LIPAD serait susceptible de s'appliquer à la demande d'accès au procès-verbal litigieux. Pour ce faire, il lui appartiendrait de demander l'accès au procès-verbal en question, conformément à l'art. 63 LIPAD, lequel prévoit que « la juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, y compris les données personnelles constituant l'enjeu du recours, à charge pour elle de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire ».”
“Il découle de ce qui précède que le droit fédéral ne fait pas obstacle au droit d'accès aux documents au sens de l'art. 26 al. 4 LIPAD. L'art. 86 LPP ne peut dès lors constituer une exception de droit fédéral à l'accès au document demandé. L'arrêt attaqué apparaît en contradiction avec le principe de transparence tel qu'il découle de la LIPAD et de la Constitution genevoise. La cour cantonale a donc appliqué arbitrairement l'art. 26 al. 4 LIPAD, en jugeant que le droit fédéral faisait obstacle à la communication du document demandé. Le grief du recourant est ainsi fondé.”
LPP art. 86 ch. 11 Lors de la communication de dossiers, des données personnelles de tiers (p. ex. les noms d'experts ou de membres d'une instanÎ) peuvent être caviardées (noircies) dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné pour la protection des obligations de confidentialité et de l'intérêt particulier de protection de ces données; une version caviardée peut constituer une solution indirecte admissible pour permettre l'accès aux dossiers.
“Il est en effet nécessaire au bon fonctionnement de l’institution que les positions nominatives ou paritaires soient préservées de toutes éventuelles influences, par exemple, des syndicats ou de l’employeur. Il convient dès lors de caviarder lesdites positions. Par ailleurs, le document litigieux comporte, outre les noms des différents membres du comité, le nom de tiers entendus en qualité d’experts. Ces données personnelles requièrent ainsi une protection accrue, si bien qu’elles méritent d’être caviardées dans le document à transmettre au recourant. Ainsi, dans le cas d’espèce, la remise du document litigieux caviardé, dans la mesure proposée subsidiairement par l’autorité intimée – qui correspond à la version qui a été transmise au préposé – représente une solution médiane qui doit l’emporter, laquelle est propre à respecter, notamment, le principe de la proportionnalité. Enfin, l’argument tiré de l’art. 26 al. 4 LIPAD pour s’opposer à la consultation du document litigieux ne sera pas rediscuté, le Tribunal fédéral ayant définitivement tranché que le droit fédéral, et plus particulièrement l’art. 86 LPP, ne faisait pas obstacle au droit d'accès aux documents au sens de l'art. 26 al. 4 LIPAD (arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2021 précité consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. L’autorité intimée devra donner accès au procès-verbal de la séance du comité de la CPEG du 28 octobre 2019, dans la version caviardée telle que remise par celle-ci dans son courrier du 8 juin 2022. 11) Vu l’issue du litige, un émolument réduit, de CHF 500.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de la CPEG (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimée, laquelle s’est défendue en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève du 29 septembre 2020 ; au fond : l’admet partiellement ; ordonne à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève de donner à Monsieur A______ un accès au procès-verbal de la séance du comité de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève du 28 octobre 2019, caviardé dans le sens des considérants ; l’y condamne en tant que de besoin ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument réduit de CHF 500.”
art. 86 LPP institue une obligation professionnelle de secret pour les personnes impliquées dans l'exécution, le contrôle ou la surveillanÎ. Selon la doctrine et la jurisprudenÎ, cette obligation de confidentialité de droit fédéral peut, dans certains cas, supplanter l'accès aux procès-verbaux de séanÎ ou, pour ainsi dire, faire obstacle aux demandes cantonales d'information ou de transparenÎ.
“Dans sa recommandation du 31 août 2020, le Préposé a constaté qu'il n'était pas en mesure de déterminer le caractère public ou non du document sollicité en raison du refus de la Caisse de lui en accorder l'accès, alors qu'au terme de son analyse, la Caisse était assujettie à la loi genevoise du 5 octobre 2001 sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; rs/GE A 2 08). Par courrier du 18 septembre 2020, A. a mis la Caisse en demeure de rendre une décision à la suite de la recommandation du Préposé du 31 août 2020. Le 29 septembre 2020, la Caisse a adressé un courrier à A. l'informant qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de transmission du procès-verbal de la séance durant laquelle les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité avaient été prises. Elle a expliqué que, même à considérer qu'elle entrait dans le champ d'application de la LIPAD, ce qu'elle contestait, elle devrait se prévaloir de l'art. 26 al. 4 LIPAD qui réservait le droit fédéral comme faisant obstacle au droit d'accès: or, précisément, l'art. 86 LPP prévoyait une telle obligation de garder le secret vis-à-vis des tiers; le procès-verbal auquel l'accès était demandé et les indications qu'il contenait étaient manifestement couverts par ce secret, opposable tant au Préposé qu'au journal B. C. Le 30 octobre 2020, A. a formé recours contre ce refus d'accès auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de produire le procès-verbal litigieux et, principalement, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 et à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de déférer à sa BGE 148 II 16 S. 19 demande d'accès au procès-verbal de la séance durant laquelle "les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité [avaient] été prises". Par arrêt du 20 avril 2021, la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a considéré en substance que l'hypothèse prévue à l'art. 26 al. 4 LIPAD dans laquelle le droit fédéral fait obstacle à la communication des documents était réalisée.”
“86 et 86a LPP constituent des normes fédérales interdisant l'accès aux procès-verbaux des séances du comité, ce qui mérite plus ample examen. Il convient de rappeler que ces deux dispositions ont été introduites par une novelle du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689). Selon le titre du message du Conseil fédéral (FF 2000 219), les dispositions de la novelle avaient pour but « l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement des données personnelles dans les assurances sociales » (c'est moi qui souligne en italiques), ceci à la suite de l'adoption de la LPD. Elle ne pouvait à l'évidence mettre en œuvre la LTrans, qui a été adoptée le 17 décembre 2004 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. L'art. 86 LPP est intitulé « secret de fonction », secret qui est aussi prévu de manière plus laconique à l'art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 86 LPP règle le devoir de discrétion des personnes qui s'occupent de l'exécution de cette loi, tandis que l'art. 86a LPP règle les exceptions au devoir de garder le secret (arrêt du Tribunal fédéral 2A.96/2000 du 25 juillet 2001 consid. 2b ; voir aussi message, FF 2000 225). D'une manière générale, le secret de fonction fait l'objet d'une règle pénale valant pour tous les échelons et domaines administratifs, à savoir l'art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et de nombreuses règles spécifiques de droit public rappelant ce principe (sans que tous les échelons et entités soient couverts par de telles règles : aucune norme de droit public ne rappelle ainsi le secret de fonction des conseillers fédéraux, qui y sont pourtant à l'évidence tenus, cf. ATF 116 IV 56). Principe de transparence et secret de fonction ont certes partie liée. Ainsi, l'un des quatre éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue à l'art. 320 CP est la présence d'un secret. Or, ne constitue pas une information secrète celle qui résulte d'une publication officielle, a déjà été communiquée officiellement au public ou serait susceptible d'être communiquée sur requête en application de la législation applicable sur la transparence (Alain MACALUSO/Laurent MOREILLON/Nicolas QUELOZ [éd.”
“86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40). 7) Dans sa recommandation du 31 août 2020, le préposé a constaté qu'il n'était pas en mesure de déterminer le caractère public ou non du document sollicité en raison du refus de la CPEG de lui en accorder l'accès, alors qu’au terme de son analyse, la CPEG était assujettie à la LIPAD. 8) Par courrier du 18 septembre 2020, M. A______ a mis la CPEG en demeure de rendre une décision suite à la recommandation du préposé du 31 août 2020. 9) Le 29 septembre 2020, la CPEG a adressé un courrier à M. A______ l'informant qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de transmission des procès-verbaux. Les éléments développés par le préposé le 31 août 2020 ne modifiaient pas sa position. Même à considérer qu’elle entrait dans le champ d'application de la LIPAD, ce qu’elle contestait, elle devrait se prévaloir de l’art. 26 al. 4 LIPAD qui réservait le droit fédéral comme faisant obstacle au droit d'accès. Or, précisément, l'art. 86 LPP prévoyait un telle obligation de garder le secret vis-à-vis des tiers. Le procès-verbal auquel l'accès était demandé et les indications qu’il contenait étaient manifestement couverts par ce secret, opposable tant au préposé qu'au journal B______. 10) Le 30 octobre 2020, M. A______ a formé recours contre ce refus d'accès par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de produire le procès-verbal litigieux et, principalement, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 et à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de déférer à sa demande d'accès au procès-verbal de la séance durant laquelle « les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité [avaient] été prises ». Le principe de la transparence trouvait depuis 2013 une assise constitutionnelle à Genève. Contrairement à ce que soutenait la CPEG, elle était soumise à la LIPAD, en sa qualité d'établissement de droit public du canton de Genève.”
Selon la jurisprudenÎ, l'art. 86 LPP n'englobe pas les procès-verbaux de séances qui, d'emblée, ne contiennent aucune donnée à caractère personnel. Dans de tels cas, en lieu et plaÎ de l'obligation de confidentialité découlant de l'art. 86, c'est l'art. 86a al. 5 LPP qui entre en considération, aux termes duquel une communication est possible lorsqu'un intérêt public prépondérant ou un intérêt prééminent à la divulgation l'exige.
“4 LIPAD qui réservait le droit fédéral comme faisant obstacle au droit d'accès. Or, précisément, l'art. 86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoyait une telle obligation de garder le secret vis-à-vis des tiers. Le procès-verbal litigieux et les indications qu’il contenait étaient manifestement couverts par ce secret, opposable tant au préposé qu'au journal « B______ ». 10) Par acte du 30 octobre 2020, M. A______ a interjeté recours contre ce refus d'accès par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de produire le procès-verbal litigieux et, principalement, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 et à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de déférer à sa demande d'accès au procès-verbal de la séance durant laquelle « les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité [avaient] été prises ». L'art. 86 LPP invoqué par la CPEG ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que le procès-verbal sollicité ne contenait, de par sa nature, aucune donnée personnelle. Elle ne prétendait d'ailleurs aucunement le contraire. Ainsi seul l'art. 86a al. 5 LPP était susceptible de trouver application. Or, il permettait la communication de données lorsqu'un intérêt prépondérant le justifiait, ce qui était clairement le cas en l'espèce. 11) Le 5 janvier 2021, la CPEG a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La CPEG n'accomplissait pas une tâche publique au sens de la LIPAD. Le recours, pour autant que recevable, ne pourrait être examiné qu'au regard de l'art. 86a al. 5 LPP, s'agissant d'une demande d'accès à des données non personnelles, ce que recourant et intimée s'accordaient à considérer. Face à l'intérêt au secret de l'art. 86 LPP, le recourant faisait valoir l'intérêt du public à être tenu informé des motifs ayant guidé les décisions du comité de la CPEG d'abaisser son taux technique et d'adapter ses bases techniques.”
“Par conséquent, sur le plan fédéral, l'art. 86 LPP ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 let. a LTrans. Il ne protège plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans. Le procès-verbal litigieux relatif aux décisions d'abaissement du taux technique et de changement de table de mortalité ne contient a priori pas de données personnelles en lien avec des assurés et n'est ainsi pas couvert par l'obligation de garder le secret.”
“La Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) mentionnait diverses entités publiques participant à la mise en œuvre de ces tâches publiques cantonales, mais aucunement la CPEG ou d'autres caisses de prévoyance de droit public cantonal ou communal. La CPEG ne gérait pas non plus de l'argent public. Les montants qu'elle gérait, même si les employeurs avaient participé à leur financement, étaient définitivement acquis aux assurés conformément au principe de la bonne foi. Le recours de M. A______, pour autant que recevable, ne pourrait être examiné qu'au regard de l'art. 86a al. 5 LPP, s'agissant d'une demande d'accès à des données non personnelles, ce que recourant et intimée s'accordaient à considérer. Face à l'intérêt au secret de l'art. 86 LPP, M. A______ faisait valoir l'intérêt du public à être tenu informé des motifs ayant guidé les décisions du comité de la CPEG d'abaisser son taux technique et d'adapter ses bases techniques. Ces motifs avaient été communiqués par la caisse de manière détaillée et exhaustive. Elle avait dès lors répondu à sa demande. Subsidiairement, un document soumis à l'obligation de confidentialité prévue par LPP (art. 86 LPP) constituait une restriction à l'accès aux documents au sens de l'art. 26 al. 4 LIPAD. 12) Dans une réplique du 8 février 2021, M. A______ a relevé que la CPEG étant un établissement de droit public du canton de Genève, elle était « évidemment » soumise à la LIPAD. Lui-même n'était pas dans un rapport de prestations à son endroit, ce qui pourrait éventuellement justifier une compétence de l'autorité de surveillance, mais simplement dans une démarche de transparence, adressée à l'égard d'un établissement de droit public ayant impliqué de très grosses dépenses ces dernières années pour le contribuable genevois. Prétendre qu'elle ne gérerait pas de l'argent public et ne serait soumise à aucune autorité cantonale, dans ce contexte, était pour le moins choquant. Pour les mêmes raisons, la force dérogatoire du droit fédéral n'avait pas de rôle à jouer, la CPEG étant soumise à la LIPAD, en tant qu'établissement de droit public, et non en tant que caisse de prévoyance. En l'espèce, sa requête d'accès ne portait pas sur les données des assurés et visait à avoir accès à des documents et pièces consacrés à la gestion d'un établissement public autonome.”
L'art. 86 LPP ne trouve, selon les décisions décrites dans les sources, pas application lorsque le document demandé ne contient dès le départ aucune donnée à caractère personnel concernant les assurés ; dans un tel cas, l'obligation de secret prévue par l'art. 86 ne constitue pas un motif d'opposition, sous réserve de l'examen éventuel d'autres cas d'exception.
“A______ a interjeté recours contre ce refus d'accès par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de produire le procès-verbal litigieux et, principalement, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 et à ce qu'il soit ordonné à la CPEG de déférer à sa demande d'accès au procès-verbal de la séance durant laquelle « les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité [avaient] été prises ». L'art. 86 LPP invoqué par la CPEG ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que le procès-verbal sollicité ne contenait, de par sa nature, aucune donnée personnelle. Elle ne prétendait d'ailleurs aucunement le contraire. Ainsi seul l'art. 86a al. 5 LPP était susceptible de trouver application. Or, il permettait la communication de données lorsqu'un intérêt prépondérant le justifiait, ce qui était clairement le cas en l'espèce. 11) Le 5 janvier 2021, la CPEG a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La CPEG n'accomplissait pas une tâche publique au sens de la LIPAD. Le recours, pour autant que recevable, ne pourrait être examiné qu'au regard de l'art. 86a al. 5 LPP, s'agissant d'une demande d'accès à des données non personnelles, ce que recourant et intimée s'accordaient à considérer. Face à l'intérêt au secret de l'art. 86 LPP, le recourant faisait valoir l'intérêt du public à être tenu informé des motifs ayant guidé les décisions du comité de la CPEG d'abaisser son taux technique et d'adapter ses bases techniques. Ces motifs avaient été communiqués par la caisse de manière détaillée et exhaustive. Elle avait dès lors répondu à sa demande. Subsidiairement, un document soumis à l'obligation de confidentialité prévue à l’art. 86 LPP constituait une restriction à l'accès aux documents au sens de l'art. 26 al. 4 LIPAD. 12) Dans sa réplique du 8 février 2021, le recourant a notamment relevé que la force dérogatoire du droit fédéral n'avait pas de rôle à jouer, la CPEG étant soumise à la LIPAD, en tant qu'établissement de droit public, et non en tant que caisse de prévoyance. Sa requête d'accès ne portait pas sur les données des assurés mais visait à avoir accès à des documents et pièces consacrés à la gestion d'un établissement public autonome. 13) Par arrêt du 20 avril 2021 (ATA/424/2021), la chambre administrative a rejeté le recours.”
“En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). b. En l’occurrence, la question de savoir si les dispositions de la LIPAD s’appliquent ou non à la CPEG ne sera pas rediscutée, dès lors que le Tribunal fédéral a définitivement tranché que cette dernière, en sa qualité d’établissement de droit public cantonal, y était soumise (1C_336/2021 précité consid. 2). Le Tribunal fédéral a également définitivement jugé que le droit fédéral, et en particulier l’art. 86 LPP, ne constituait pas une exception de droit fédéral à l’accès au document sollicité, dès lors que ce dernier « ne contient à priori pas de données personnelles en lien avec des assurés et n’est ainsi pas couvert par l’obligation de garder le secret » (1C_336/2021précité consid. 3.4.3 et 3.5). Ce dernier a en revanche renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu'elle examine, préalablement, si la séance dont le procès-verbal est demandé était publique, non publique ou à huis clos, au sens des art. 5 à 7 LIPAD. Le cas échéant, elle devait aussi déterminer si une autre exception au sens de l'art. 26 LIPAD serait susceptible de s'appliquer à la demande d'accès au procès-verbal litigieux. Pour ce faire, il lui appartiendrait de demander l'accès au procès-verbal en question, conformément à l'art. 63 LIPAD, lequel prévoit que « la juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, y compris les données personnelles constituant l'enjeu du recours, à charge pour elle de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire ».”
art. 86 LPP peut empêcher la remise de documents à des tiers ; dans certains cas, il fait obstacle au droit cantonal de la transparenÎ. La disposition protège en priorité les informations de tiers ou les données personnelles ; les données financières propres de l'institution de prévoyanÎ ne sont, selon les décisions citées, pas couvertes par l'art. 86 LPP.
“Ainsi, depuis la saisine de la juridiction spéciale des baux et loyers, c'était à cette juridiction qu'il revenait de statuer sur la remise ou non des documents sollicités par les locataires, sur la base des réquisitions de preuves de ces derniers, en participant à l'instruction comme tout justiciable, conformément au CO et au CPC, primant la législation cantonale qu'était la LIPAD dont l'application était donc exclue. Par ailleurs, la A______, régie notamment par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), dont le but était de fournir des prestations de prévoyance professionnelle, était alimentée par le rendement de ses biens, soit notamment les loyers payés par les locataires de ses immeubles, cas échéant après fixation par l'État lorsque l'immeuble était soumis à la LGL. La A______ avait transmis à l'OCLPF dans ce dernier cadre les documents faisant l'objet de la demande d'accès, lesquels contenaient notamment des données financières relatives à la gestion de son patrimoine (coût d'acquisition de parcelles, de construction, de fonctionnement d'immeubles, etc.). Ces documents étaient doublement couverts par le secret de l'art. 86 LPP, dont aucune des exceptions visées à l'art. 86a LPP ne trouvait application dans le cas d'espèce. On ne pouvait qu'en déduire que la LPP primait la LIPAD et s'opposait à la transmission des documents sollicités. Si, ce nonobstant ces éléments, la LIPAD devait être considérée comme applicable, son art. 3 al. 3 let. b prévoyait que tel n'était pas le cas dans le cadre de procédures judiciaires notamment civile, comme en l'espèce, où les pièces requises étaient nécessaires aux locataires « pour défendre [leurs] intérêts dans une procédure en contestation de loyer initial ». Il revenait donc à l'instance civile de statuer sur la remise ou non des documents sollicités, en lien strict avec le procès civil et de nature à l'influencer, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C_367/2020 du 12 janvier 2021) et que l'OCLPF avait dans un premier temps à juste titre retenu dans son pli du 11 novembre 2020 et, précédemment, au mois d'août 2019, suivi en cela par le préposé cantonal en septembre 2019 dans une situation tierce spécifique.”
“La recourante faisait une lecture erronée de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_367/2020 dont l'argumentation principale n'était pas que l'accessibilité à un document dépendait de son influence sur la procédure judiciaire en cours, mais uniquement du fait de savoir si ledit document avait été élaboré dans le cadre de cette procédure. En l'espèce, le Tribunal fédéral avait ordonné à l'autorité administrative de communiquer au recourant le rapport qu'il sollicitait. Ainsi, la LIPAD s'appliquait de manière concurrente aux lois de procédure et de fond relevant du droit civil de sorte qu'il était erroné de prétendre qu'il revenait uniquement à la juridiction civile de trancher la question de la remise des documents litigieux. En aucun cas l'art. 86 LPP ne permettait à l'institution de prévoyance de se soustraire à la communication de ses propres données financières puisque cette disposition protégeait uniquement des tiers. Cette disposition n'était pas applicable dans le cas d'espèce où il n'était pas requis de la part de personnes participant à l'application de la LPP, à son contrôle ou à la surveillance de son exécution de communiquer une information à l'égard de tiers, mais à une autorité tierce, soit l'OCLPF. En aucun cas on ne pouvait considérer que l'OCLPF participait à l'application de la LPP. Dès lors, l'art. 86 LPP ne lui était pas opposable. La LIPAD posait le principe de la transparence, voulu par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), avec des exceptions prévues par elle seule et inexistantes en l'espèce. La démarche des locataires ne pouvait être qualifiée d'abusive dès lors qu'ils se contentaient d'exercer leur droit conféré par la LIPAD, à savoir la communication de la part de l'administration publique de documents qui lui avaient été confiés dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches publiques. S'agissant des exceptions prévues par l'art. 26 al. 2 let. b et c LIPAD, la A______ ne détaillait pas en quoi ses intérêts patrimoniaux seraient menacés par leur démarche. Au contraire, le fait qu'elle communique sur sa façon de fixer les loyers dans l'immeuble concerné n'avait aucune conséquence directe, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un seul immeuble sur le grand nombre qu'elle possédait et qui n'aurait une influence que sur un seul loyer.”
“À cet effet, il est prévu que les institutions de prévoyance publiques cantonales communiquent toutes les informations requises à la détermination de leur équilibre financier (art. 4 LGar). La caisse fournit à l’autorité de surveillance les informations nécessaires au contrôle et à l’approbation de son plan de financement ainsi qu’à la poursuite de sa gestion selon le système de la capitalisation partielle (art. 26 al. 6 LCPEG). b. Il appert ainsi que les devoirs d’information de la caisse n’existent qu'à l'égard de l’autorité de surveillance, de l’expert en prévoyance professionnelle ou encore du Conseil d’État, à l'exclusion des tiers. En conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun intérêt prépondérant au sens de l’art. 86a al. 5 LPP, distinct de ceux concrétisés dans le devoir d’information prévu par la LGar ou dans le mécanisme de gestion paritaire de la CEPG, qui permettrait de justifier la communication des documents litigieux à un tiers, contrairement à l’interdiction de communication de données de l’art. 86 LPP, ne peut être mis en évidence. Il découle de ce qui précède, qu’en l’espèce, l’hypothèse prévue à l’art. 26 al. 4 LIPAD dans laquelle le droit fédéral fait obstacle à la communication des documents demandée est réalisée. 8) En tous points infondé, le recours déposé contre la décision de refus de la CPEG de communiquer les procès-verbaux de son comité au recourant, sera rejeté. 9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la caisse de prévoyance de l’État de Genève du 29 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
RéférenÎ : art. 86 LPP n° 6 Au niveau fédéral, l'art. 86 LPP empêche la communication de documents officiels uniquement dans la mesure où les informations qu'ils contiennent sont protégées par les motifs de secret prévus par le droit de la transparenÎ. Les documents factuels ne comportant pas de données personnelles ni d'autres contenus protégés au titre des exceptions pertinentes ne relèvent pas de l'obligation de confidentialité et sont accessibles.
“Par conséquent, sur le plan fédéral, l'art. 86 LPP ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 let. a LTrans. Il ne protège plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans. Or, les documents litigieux relatifs au contrôle et à la fixation des loyers ne contiennent a priori pas de données personnelles en lien avec des assurés, respectivement des informations couvertes par le secret au sens des art. 7 et 8 LTrans; ils ne sont ainsi pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela étant, il est précisé que la décision du 26 mars 2021 de l'OCLPF réserve le caviardage de l'identité des tiers autres que celle de la recourante, de sorte que l'obligation de garder le secret demeurerait de toute manière préservé à l'égard de ces tiers. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'art. 86 LPP - en lien avec l'art. 26 al. 2 let. f et i et al. 4 LIPAD -, ne faisait pas obstacle à l'accès aux documents litigieux.”
“Il découle de ce qui précède que le droit fédéral ne fait pas obstacle au droit d'accès aux documents au sens de l'art. 26 al. 4 LIPAD. L'art. 86 LPP ne peut dès lors constituer une exception de droit fédéral à l'accès au document demandé. L'arrêt attaqué apparaît en contradiction avec le principe de transparence tel qu'il découle de la LIPAD et de la Constitution genevoise. La cour cantonale a donc appliqué arbitrairement l'art. 26 al. 4 LIPAD, en jugeant que le droit fédéral faisait obstacle à la communication du document demandé. Le grief du recourant est ainsi fondé.”
L'entrée en vigueur de la loi sur la transparenÎ (LTrans) a restreint la portée du devoir de secret prévu à l'art. 86 LPP. L'art. 86 LPP protège dès lors uniquement les informations qui, selon la législation sur la transparenÎ, sont considérées comme secrètes (p. ex. parÎ qu'elles entrent dans les exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans). Les dossiers administratifs accessibles dépourvus de données personnelles ne sont en général pas couverts par l'art. 86 LPP; en revanche, la communication de données personnelles doit en principe être refusée.
“Comme les art. 22 LPers et 44 LTr, l'art. 86 LPP est formulé de manière large et ne fait qu'exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. La portée de l'obligation de garder le secret de l'art. 86 LPP doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans: l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans (cf. FF 2003 1833 ch 1.1.3.3; BERTIL COTTIER, in Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, Brunner/Mader [éd.], 2008, n° 10 ad art. 4 LTransau sujet de l'art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] dont la formulation est quasi identique à celle de l'art. 86 LPP;voir aussi CHRISTA STAMM-PFISTER, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, n° 9 ad art. 4 LTrans). Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l'art.”
“Comme les art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1) et 44 de la loi fédérale du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11), l'art. 86 LPP est formulé de manière large et ne fait qu'exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. La portée de l'obligation de garder le secret de l'art. 86 LPP doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans: l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans. Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l'art. 86 LPP. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles, comme par exemple les informations relatives aux processus internes des autorités, aux planifications et à la surveillance des assureurs. En revanche, la communication à des tiers de données personnelles (notamment en lien avec les assurés) demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans et 86a al. 5 let. b LPP; ATF 148 II 16 consid. 3.4.2 et les références citées).”
RéférenÎ : LPP art. 86 ch. 4 Les exceptions à l'obligation de secret requièrent une base légale. Selon la doctrine et la jurisprudenÎ, le secret couvre toutes les données dont on a pris connaissanÎ dans l'exécution; la LPP prévoit, comme exception étroite, que des données non personnelles peuvent être communiquées en cas d'intérêt prépondérant (cf. art. 86a al. 5 let. a LPP).
“5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.]] LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2ème éd., 2020, art. 65a n. 9). b. La LPP prévoit que les personnes qui participent à son application, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers (art. 86 LPP). La jurisprudence et la doctrine comprennent ce secret comme portant sur toutes les données dont les personnes qu’il lie prennent connaissance dans le cadre de leur activité en appliquant la LPP, en contrôlant ou en surveillant son exécution. Toute exception à l’obligation de garder le secret nécessite une base légale (ATAF 44467/2011 du 10 avril 2012 consid. 8.3.1 ; E______, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.] op. cit., art. 86 n. 10). c. Partant, les membres du comité de la CPEG sont soumis à l’obligation de confidentialité de l’art. 86 LPP ainsi qu’à la menace des peines prévues par l’art. 76 LPP en cas de violation de l’obligation de garder le secret. Ils sont également soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par cette loi ou par la législation fédérale (art. 55 LPCEG). Il appert donc que la LCPEG ne prévoit ainsi pas d’exception au secret de fonction qui pourrait être donné par une autre loi cantonale. 6) a. S’agissant de l’interdiction de la communication de données non personnelles à des tiers, la LPP prévoit une exception à l’art. 86a al. 5 let. a LPP, en tant que clause générale. Des données non personnelles pourraient être communiquées lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie. Cette disposition joue un rôle en lien avec l’obligation de garder le secret des membres de l’organe paritaire. La communication sur la base de l’art. 86a al. 5 let. a LPP présuppose que l’intérêt à la communication de données non personnelles telles que par exemple des informations relatives à des questions matérielles fournies par des membres de l’organe paritaire à l’employeur, d’une part, et aux employés (ou à des organisations d’employés), d’autre part, prévale par rapport à l’obligation de garder le secret.”
“5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.]] LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2ème éd., 2020, art. 65a n. 9). b. La LPP prévoit que les personnes qui participent à son application, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers (art. 86 LPP). La jurisprudence et la doctrine comprennent ce secret comme portant sur toutes les données dont les personnes qu’il lie prennent connaissance dans le cadre de leur activité en appliquant la LPP, en contrôlant ou en surveillant son exécution. Toute exception à l’obligation de garder le secret nécessite une base légale (ATAF 44467/2011 du 10 avril 2012 consid. 8.3.1 ; E______, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.] op. cit., art. 86 n. 10). c. Partant, les membres du comité de la CPEG sont soumis à l’obligation de confidentialité de l’art. 86 LPP ainsi qu’à la menace des peines prévues par l’art. 76 LPP en cas de violation de l’obligation de garder le secret. Ils sont également soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par cette loi ou par la législation fédérale (art. 55 LPCEG). Il appert donc que la LCPEG ne prévoit ainsi pas d’exception au secret de fonction qui pourrait être donné par une autre loi cantonale. 6) a. S’agissant de l’interdiction de la communication de données non personnelles à des tiers, la LPP prévoit une exception à l’art. 86a al. 5 let. a LPP, en tant que clause générale. Des données non personnelles pourraient être communiquées lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie. Cette disposition joue un rôle en lien avec l’obligation de garder le secret des membres de l’organe paritaire. La communication sur la base de l’art. 86a al. 5 let. a LPP présuppose que l’intérêt à la communication de données non personnelles telles que par exemple des informations relatives à des questions matérielles fournies par des membres de l’organe paritaire à l’employeur, d’une part, et aux employés (ou à des organisations d’employés), d’autre part, prévale par rapport à l’obligation de garder le secret.”
art. 86 LPP peut empêcher la communication ou la remise de pièces pertinentes pour des procédures civiles ou locatives. La juridiction matériellement compétente déciÞ, dans le cadre de ses pouvoirs procéduraux en matière d'administration de la preuve et de prise de décision, si, dans une instanÎ concrète, des pièces doivent être communiquées.
“Ainsi, depuis la saisine de la juridiction spéciale des baux et loyers, c'était à cette juridiction qu'il revenait de statuer sur la remise ou non des documents sollicités par les locataires, sur la base des réquisitions de preuves de ces derniers, en participant à l'instruction comme tout justiciable, conformément au CO et au CPC, primant la législation cantonale qu'était la LIPAD dont l'application était donc exclue. Par ailleurs, la A______, régie notamment par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), dont le but était de fournir des prestations de prévoyance professionnelle, était alimentée par le rendement de ses biens, soit notamment les loyers payés par les locataires de ses immeubles, cas échéant après fixation par l'État lorsque l'immeuble était soumis à la LGL. La A______ avait transmis à l'OCLPF dans ce dernier cadre les documents faisant l'objet de la demande d'accès, lesquels contenaient notamment des données financières relatives à la gestion de son patrimoine (coût d'acquisition de parcelles, de construction, de fonctionnement d'immeubles, etc.). Ces documents étaient doublement couverts par le secret de l'art. 86 LPP, dont aucune des exceptions visées à l'art. 86a LPP ne trouvait application dans le cas d'espèce. On ne pouvait qu'en déduire que la LPP primait la LIPAD et s'opposait à la transmission des documents sollicités. Si, ce nonobstant ces éléments, la LIPAD devait être considérée comme applicable, son art. 3 al. 3 let. b prévoyait que tel n'était pas le cas dans le cadre de procédures judiciaires notamment civile, comme en l'espèce, où les pièces requises étaient nécessaires aux locataires « pour défendre [leurs] intérêts dans une procédure en contestation de loyer initial ». Il revenait donc à l'instance civile de statuer sur la remise ou non des documents sollicités, en lien strict avec le procès civil et de nature à l'influencer, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C_367/2020 du 12 janvier 2021) et que l'OCLPF avait dans un premier temps à juste titre retenu dans son pli du 11 novembre 2020 et, précédemment, au mois d'août 2019, suivi en cela par le préposé cantonal en septembre 2019 dans une situation tierce spécifique.”
Selon la jurisprudenÎ, l'art. 86 LPP n'autorise la transmission à des tiers que dans le cas exceptionnel d'un intérêt public prépondérant. La question de savoir si une telle exception existe doit être appréciée au cas par cas par une mise en balanÎ des intérêts ; sans un tel intérêt prépondérant, l'art. 86 LPP n'entraîne pas un droit d'information plus étendu à l'encontre de tiers.
“5 LPP était susceptible de trouver application. Or, il permettait la communication de données lorsqu'un intérêt prépondérant le justifiait, ce qui était clairement le cas en l'espèce. 11) Le 5 janvier 2021, la CPEG a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La CPEG n'accomplissait pas une tâche publique au sens de la LIPAD. Le recours, pour autant que recevable, ne pourrait être examiné qu'au regard de l'art. 86a al. 5 LPP, s'agissant d'une demande d'accès à des données non personnelles, ce que recourant et intimée s'accordaient à considérer. Face à l'intérêt au secret de l'art. 86 LPP, le recourant faisait valoir l'intérêt du public à être tenu informé des motifs ayant guidé les décisions du comité de la CPEG d'abaisser son taux technique et d'adapter ses bases techniques. Ces motifs avaient été communiqués par la caisse de manière détaillée et exhaustive. Elle avait dès lors répondu à sa demande. Subsidiairement, un document soumis à l'obligation de confidentialité prévue à l’art. 86 LPP constituait une restriction à l'accès aux documents au sens de l'art. 26 al. 4 LIPAD. 12) Dans sa réplique du 8 février 2021, le recourant a notamment relevé que la force dérogatoire du droit fédéral n'avait pas de rôle à jouer, la CPEG étant soumise à la LIPAD, en tant qu'établissement de droit public, et non en tant que caisse de prévoyance. Sa requête d'accès ne portait pas sur les données des assurés mais visait à avoir accès à des documents et pièces consacrés à la gestion d'un établissement public autonome. 13) Par arrêt du 20 avril 2021 (ATA/424/2021), la chambre administrative a rejeté le recours. La CPEG était un établissement de droit public du canton de Genève et, partant, entrait dans le champ d'application de la LIPAD. Le droit fédéral applicable à l’activité du comité au sein de la CPEG ne prévoyait pas de communication de données, même non personnelles à des tiers, sauf exception impliquant un intérêt prépondérant. Or, aucun intérêt prépondérant au sens de l’art. 86a al.”
“A/3509/2020 ATA/424/2021 du 20.04.2021 ( LIPAD ) , REJETE Recours TF déposé le 01.06.2021, rendu le 03.03.2022, ADMIS, 1C_336/2021 Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES Normes : LIPAD.1; LIPAD.24.al1; LIPAD.25; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al4; LPP.11.al1; LPP.51; LPP.51a; LPP.86; LPP.86a.al5.leta; LCPEG.1; LCPEG.4.al1; LCPEG.5; LCPEG.26.al6; LCPEG.25.al1; LCPEG.44; LCPEG.46; LGar.1; LGar.2; LGar.3; LGar.4 Résumé : Rejet d’un recours contre le refus de la CPEG de donner accès aux procès-verbaux de son comité à un journaliste. S’il fallait retenir que les documents dont la consultation était demandée contiennent des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une « tâche publique » au sens de l’art. 25. al. 1 LIPAD, encore faudrait-il qu’ils ne soient pas soustraits à communication en raison du droit fédéral au sens de l’art. 26 al. 4 LIPAD, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la LPP prévoit une seule exception au secret à l’égard des tiers prévu par l’art. 86 LPP, en cas d’intérêt prépondérant. Or, à teneur de la LPP, les devoirs d’information de la caisse n’existent qu’à l’égard de l’autorité de surveillance, de l’expert en prévoyance professionnelle ou encore du Conseil d’État, à l’exclusion des tiers, il n’y a dès lors pas d’intérêt prépondérant distinct de ceux concrétisés dans le devoir d’information prévu par la LGar ou dans le mécanisme de gestion paritaire de la CPEG qui permettrait de justifier la communication à un tiers. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3509/2020-LIPAD ATA/424/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 avril 2021 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENèVE EN FAIT 1) Le 6 mai 2020, Monsieur A______, rédacteur en chef adjoint au quotidien B______, a adressé par courriel une liste de questions au service de presse de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : la CPEG ou la caisse).”
La remise de documents relevant de l'art. 86 LPP peut être admissible si une version caviardée est transmise. Les indications particulièrement dignes de protection, notamment les données personnelles concernant les membres d'organes ainsi que les noms de tiers (p. ex. des expertes et experts externes), doivent être occultées; la transmission d'une telle version caviardée peut constituer une solution de compromis proportionnée.
“Il est en effet nécessaire au bon fonctionnement de l’institution que les positions nominatives ou paritaires soient préservées de toutes éventuelles influences, par exemple, des syndicats ou de l’employeur. Il convient dès lors de caviarder lesdites positions. Par ailleurs, le document litigieux comporte, outre les noms des différents membres du comité, le nom de tiers entendus en qualité d’experts. Ces données personnelles requièrent ainsi une protection accrue, si bien qu’elles méritent d’être caviardées dans le document à transmettre au recourant. Ainsi, dans le cas d’espèce, la remise du document litigieux caviardé, dans la mesure proposée subsidiairement par l’autorité intimée – qui correspond à la version qui a été transmise au préposé – représente une solution médiane qui doit l’emporter, laquelle est propre à respecter, notamment, le principe de la proportionnalité. Enfin, l’argument tiré de l’art. 26 al. 4 LIPAD pour s’opposer à la consultation du document litigieux ne sera pas rediscuté, le Tribunal fédéral ayant définitivement tranché que le droit fédéral, et plus particulièrement l’art. 86 LPP, ne faisait pas obstacle au droit d'accès aux documents au sens de l'art. 26 al. 4 LIPAD (arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2021 précité consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. L’autorité intimée devra donner accès au procès-verbal de la séance du comité de la CPEG du 28 octobre 2019, dans la version caviardée telle que remise par celle-ci dans son courrier du 8 juin 2022. 11) Vu l’issue du litige, un émolument réduit, de CHF 500.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de la CPEG (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimée, laquelle s’est défendue en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève du 29 septembre 2020 ; au fond : l’admet partiellement ; ordonne à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève de donner à Monsieur A______ un accès au procès-verbal de la séance du comité de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève du 28 octobre 2019, caviardé dans le sens des considérants ; l’y condamne en tant que de besoin ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument réduit de CHF 500.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.