Retour à la loi

Art. 13b

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. La part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire.
  2. L’assuré ne peut ajourner le retrait de sa prestation de vieillesse que jusqu’à la cessation de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

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