Les institutions de prévoyance ne peuvent reprendre des effectifs de rentiers et des effectifs à forte proportion de rentiers pour en assurer la gestion qu’à la condition que le financement des engagements correspondants soit suffisant et que, en particulier, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur soient disponibles; ces éléments doivent être confirmés par l’expert en matière de prévoyance professionnelle.
L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante vérifie que les conditions requises pour la reprise d’un effectif sont remplies et donne son approbation par voie de décision. Elle donne connaissance de la décision à l’autorité de surveillance jusque-là compétente. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d’approbation de l’autorité de surveillance a force de chose jugée.
Après la reprise, l’autorité de surveillance veille en particulier à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Elle peut demander chaque année un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et ordonner les mesures nécessaires.
Il est possible de renoncer à la constitution des provisions techniques visées à l’al. 3 lorsque les prestations de rente de l’effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d’une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances1.
Le Conseil fédéral arrête les modalités de la reprise d’effectifs de rentiers et peut édicter des dispositions relatives à l’approbation de l’autorité de surveillance. Il règle en particulier:
ce qu’il faut entendre par «effectif à forte proportion de rentiers»;
les exigences relatives au financement des engagements liés aux rentes.