Retour à la loi

Art. 53h

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. L’organe suprême de la fondation de placement est l’assemblée des investisseurs.
  2. Le conseil de fondation est l’organe de gestion. Il peut déléguer ses tâches de gestion à des tiers, excepté celles qui sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement.
  3. L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur l’organisation, l’administration et le contrôle de la fondation de placement.

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