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Art. 64c

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:1
    1. une taxe annuelle de surveillance;
    2. des émoluments pour les décisions et les prestations.
  2. La taxe annuelle de surveillance est perçue:
    1. 2 pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l’ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP3, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation;
    2. auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d’investissement.
  3. Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
  4. 4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1).

  3. RS 831.42

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337;FF 2016 66297953). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1).

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