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Art. 72c

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Il y a garantie de l’État quand la corporation de droit public s’engage à couvrir les prestations de l’institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a , al. 1, let. b:
    1. prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
    2. prestations de sortie dues à l’effectif d’assurés sortants en cas de liquidation partielle;
    3. découverts techniques affectant l’effectif d’assurés restants en cas de liquidation partielle.
  2. Si d’autres employeurs s’affilient par la suite à l’institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d’assurés de ces employeurs.

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