Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut:
- dans la mesure où l’accord sur la libre circulation des personnes1n’en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l’ayant droit réside dans un État membre de la Communauté européenne;
- dans la mesure où la convention AELE révisée2n’en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l’ayant droit réside sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.