RS 420.1 ↩
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Die Einführung der zusätzlichen Abzugsregelung für Forschungs‑ und Entwicklungskosten nach Art. 25a obliegt den Kantonen; die Kantone sind nicht verpflichtet, diese Abzugsregelung einzuführen.
“Les art. 25a, 25a bis et 25b LHID, introduits par la RFFA, règlent respectivement la déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement, la déduction pour autofinancement et la limitation de la réduction fiscale. Les cantons sont autorisés à prévoir une déduction supplémentaire de la base de calcul de leur impôt sur le bénéfice pour les dépenses de recherche et développement (art. 25a LHID). L’implémentation de cette déduction, ou non, est du ressort cantonal (FF 2018 2629-2630). Cet allégement n’est pas imposé par la LHID et le canton de Vaud pourrait ne pas le prévoir, à l’instar de plusieurs autres cantons (Dr. Michael Nordin et Mme Petra Hess, in RFFA – Implémentation et premières expériences, Newsletter 02/2020 Taxation, Schellenberg Wittmer SA). En l’état, il est prévu à l’art. 95a LI. Il en va de même de la déduction pour autofinancement, dont l’implémentation ou non relève de la compétence des cantons (art. 25a bis LHID et op. cit.). Le canton de Vaud ne l’a en l’état pas introduite. Selon l’art. 25b LHID, la réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b al. 1 et 2, 25a et 25a bis ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’art. 28 al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées (al. 1). Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre (al. 2). La limitation de la réduction fiscale est donc obligatoire pour tous les cantons, qui sont toutefois compétents pour fixer cette limite jusqu’à 70 % au plus.”
“Les art. 25a, 25a bis et 25b LHID, introduits par la RFFA, règlent respectivement la déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement, la déduction pour autofinancement et la limitation de la réduction fiscale. Les cantons sont autorisés à prévoir une déduction supplémentaire de la base de calcul de leur impôt sur le bénéfice pour les dépenses de recherche et développement (art. 25a LHID). L’implémentation de cette déduction, ou non, est du ressort cantonal (FF 2018 2629-2630). Cet allégement n’est pas imposé par la LHID et le canton de Vaud pourrait ne pas le prévoir, à l’instar de plusieurs autres cantons (Dr. Michael Nordin et Mme Petra Hess, in RFFA – Implémentation et premières expériences, Newsletter 02/2020 Taxation, Schellenberg Wittmer SA). En l’état, il est prévu à l’art. 95a LI. Il en va de même de la déduction pour autofinancement, dont l’implémentation ou non relève de la compétence des cantons (art. 25a bis LHID et op. cit.). Le canton de Vaud ne l’a en l’état pas introduite. Selon l’art. 25b LHID, la réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b al. 1 et 2, 25a et 25a bis ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’art. 28 al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées (al. 1). Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre (al. 2). La limitation de la réduction fiscale est donc obligatoire pour tous les cantons, qui sont toutefois compétents pour fixer cette limite jusqu’à 70 % au plus.”
Im Rahmen der Steuerreform (RFFA/Projektsteuerreform 17) wurden kantonale Spezialregime aufgehoben; gleichzeitig blieb den Kantonen ein Spielraum für wettbewerbliche Steuermassnahmen. Die Reform führte kantonal verbindlich die Patentbox ein und ermöglichte fakultativ zusätzliche kantonale Abzüge für Forschung und Entwicklung (Art. 25a LHID), wodurch die Kantone ihre Standortattraktivität steuerpolitisch beeinflussen können.
“La Confédération verse 180 millions de francs supplémentaires par année pendant sept ans aux cantons à faible potentiel de ressources". Il ressort du Message du Conseil fédéral relatif à cette réforme (Message concernant la loi fédérale sur le Projet fiscal 17 du 21 mars 2018, FF 018 2565, ci-après: le Message) que la suppression des régimes fiscaux cantonaux, introduite dans le but de garantir la sécurité juridique, s’accompagnait d’une marge de manœuvre pour les cantons. Ces derniers pourraient, en cas de besoin, abaisser leur impôt sur le bénéfice et conserver ainsi leur compétitivité internationale (FF 2018 2565 p. 2566). Afin de renforcer l’attractivité de la Suisse en tant que site d’implantation, le système de la patent box a été introduit de manière obligatoire au niveau cantonal (FF 2018 2565 p. 2567, concrétisé par les art. 24a et 24b LHID). Dans le même but, la réforme a introduit de manière facultative des déductions supplémentaires au niveau cantonal pour la recherche et le développement (FF 2018 2565 p. 2567, concrétisé par l’art. 25a LHID). Dans l’objectif de garantir l’équité de la réforme, la réduction fiscale pour l’impôt sur le bénéfice était soumise à une limitation et l’imposition des dividendes était revue à la hausse au niveau fédéral et cantonal (avec un taux d’imposition minimal pour les cantons; FF 2018 2565 p. 2567, concrétisées respectivement par les art. 25b LHID et 7 al. 1 LHID). Le Message explique les conséquences de la suppression des régimes fiscaux cantonaux au profit de mesures spéciales acceptées au plan international, notamment dans les termes suivants (FF 2018 2565 p. 2636): "La suppression des régimes applicables aux sociétés holding, aux sociétés d’administration et aux sociétés mixtes accroîtra en soi la charge fiscale des entreprises concernées. Cette pression accrue diminuera ensuite si la société profite de la patent box (art. 24a P-LHID) et/ou des déductions supplémentaires au titre de la R&D (art. 25a P-LHID) pour les impôts du canton et de la commune. La limitation de la réduction fiscale (art.”
Nach den Quellen würde die Initiative in Vaud dazu führen, dass die künftig mögliche Einführung des zusätzlichen Forschungs- und Entwicklungsabzugs nach Art. 25a LHID/StHG verhindert würde, da eine solche Deduktion im Kanton Vaud derzeit nicht vorgesehen ist.
“Après l'invalidation par les autorités cantonales de trois des sept alinéas de l'art. 167a Cst./VD (soit les alinéas 3 à 5 du texte originel), seuls seront donc soumis à la récolte de signatures, puis éventuellement au scrutin, les alinéas 1, 2, 6 et 7 du texte originel. Cela comprend l'abrogation des traitements fiscaux privilégiés (al. 1 et 2), dispositions dont la valeur est déclarative dans la mesure où cette suppression résulte déjà de la réforme fiscale entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (réforme fiscale et financement de l'AVS - RFFA; RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565). Parmi les mesures de suppression d'avantages fiscaux découlant de l'initiative, cinq sur quinze (selon les recourants) pourraient déployer leurs effets: la renonciation aux allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées (possibilité conférée aux cantons à l'art. 23 al. 3 LHID); la renonciation à la déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement (art. 25a LHID); la renonciation à la réduction d'impôt pour le capital propre (art. 29 al. 3 LHID); la renonciation à la déduction pour autofinancement (art. 25a bis LHID). Les recourants relèvent que cette déduction n'est pas prévue dans le canton de Vaud, mais l'initiative aurait pour effet d'empêcher une introduction future. Enfin, l'initiative prévoit que les autorités cantonales cessent de promouvoir activement le déplacement et la délocalisation depuis l'étranger de quartiers-généraux et sociétés-mères d'entreprises étrangères, notamment via la promotion diplomatique internationale des avantages fiscaux vaudois. Même en se trouvant amputée d'une partie importante de sa substance, l'initiative conserve un objet correspondant manifestement à la volonté de ses auteurs et formant un tout cohérent allant dans le sens du but recherché. On peut présumer qu'une suppression, même marginale, de certains avantages accordés aux entreprises multinationales, correspond à la volonté des initiants, lesquels ont d'emblée tenu compte (art.”
“Après l'invalidation par les autorités cantonales de trois des sept alinéas de l'art. 167a Cst./VD (soit les alinéas 3 à 5 du texte originel), seuls seront donc soumis à la récolte de signatures, puis éventuellement au scrutin, les alinéas 1, 2, 6 et 7 du texte originel. Cela comprend l'abrogation des traitements fiscaux privilégiés (al. 1 et 2), dispositions dont la valeur est déclarative dans la mesure où cette suppression résulte déjà de la réforme fiscale entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (réforme fiscale et financement de l'AVS - RFFA; RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565). Parmi les mesures de suppression d'avantages fiscaux découlant de l'initiative, cinq sur quinze (selon les recourants) pourraient déployer leurs effets: la renonciation aux allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées (possibilité conférée aux cantons à l'art. 23 al. 3 LHID); la renonciation à la déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement (art. 25a LHID); la renonciation à la réduction d'impôt pour le capital propre (art. 29 al. 3 LHID); la renonciation à la déduction pour autofinancement (art. 25a bis LHID). Les recourants relèvent que cette déduction n'est pas prévue dans le canton de Vaud, mais l'initiative aurait pour effet d'empêcher une introduction future. Enfin, l'initiative prévoit que les autorités cantonales cessent de promouvoir activement le déplacement et la délocalisation depuis l'étranger de quartiers-généraux et sociétés-mères d'entreprises étrangères, notamment via la promotion diplomatique internationale des avantages fiscaux vaudois. Même en se trouvant amputée d'une partie importante de sa substance, l'initiative conserve un objet correspondant manifestement à la volonté de ses auteurs et formant un tout cohérent allant dans le sens du but recherché. On peut présumer qu'une suppression, même marginale, de certains avantages accordés aux entreprises multinationales, correspond à la volonté des initiants, lesquels ont d'emblée tenu compte (art.”
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