celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source ne l’aura pas retenu ou n’aura pas retenu un montant suffisant, intentionnellement ou par négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura obtenu une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt,
sera puni d’une amende proportionnée à sa faute, allant du tiers au triple de l’impôt soustrait; en règle générale, l’amende sera égale au montant simple de l’impôt soustrait.1 1bis. Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.2 1ter. Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’al. 1bissont remplies.3 2. Celui qui aura tenté de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende correspondant aux deux tiers de celle qui lui aurait été infligée en cas d’infraction consommée. 3. Celui qui aura incité à une soustraction d’impôt, y aura prêté son assistance, l’aura commise intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y aura participé sera puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. L’amende se montera à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle sera de 50 000 francs au plus. En outre, l’autorité fiscale pourra exiger de lui le paiement solidaire de l’impôt soustrait. 3bis. Lorsqu’une personne visée à l’al. 3 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’al. 1bis, let. a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.4 4. Celui qui aura dissimulé ou distrait des biens successoraux dont il était tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire,
celui qui aura incité à un tel acte, y aura prêté son assistance ou l’aura favorisé,
sera puni d’une amende de 10 000 francs au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende sera de 50 000 francs au plus. La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée.5
5. Lorsque une personne au sens de l’al. 4 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d’inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 4453;FF 2006 8347). ↩
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 4453;FF 2006 8347). ↩
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 4453;FF 2006 8347). ↩
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 4453;FF 2006 8347). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 4453;FF 2006 8347). ↩
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 4453;FF 2006 8347). ↩
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Die blosse spätere Geltendmachung oder einfache Nennung einer Rückstellung/Provision begründet nicht automatisch eine Soustraction im Sinne von Art. 56 Abs. 1 StHG. Ohne weitere Anhaltspunkte für eine Verletzung steuerlicher Pflichten oder für eine Verschleierung fehlt es am erforderlichen subjektiven Element (Vorsatz oder Fahrlässigkeit).
“C’est donc à raison que l’AFC n’a pas tenu compte de la provision « E______ » dans les décisions litigieuses, cette provision ayant été alléguée par le recourant devant le TAPI en 2017 seulement, soit plusieurs années après l’entrée en force des taxations visées. Le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 6) Le recourant conteste enfin les amendes litigieuses pour soustraction d’impôts, sans remettre en cause leur quotité. Le fait d’avoir mentionné une provision, acceptée par son réviseur, que l’AFC refusait de prendre en compte ne constituait pas un comportement illicite constitutif d’une soustraction d’impôts. Les annexes 2011 et 2012 démontreraient qu’il n’avait jamais eu l’intention de tromper l’AFC. Il invoquait des circonstances personnelles et l’absence de faute. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). b. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait soustraction au sens de ces dispositions, il faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d’impôts en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (éléments objectifs) et une faute de ce dernier (élément subjectif ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). La notion d’intention de l’art. 175 LIFD est identique à celle de l’art. 12 al. 2 CP. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art.”
“C’est donc à raison que l’AFC n’a pas tenu compte de la provision « E______ » dans les décisions litigieuses, cette provision ayant été alléguée par le recourant devant le TAPI en 2017 seulement, soit plusieurs années après l’entrée en force des taxations visées. Le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 6) Le recourant conteste enfin les amendes litigieuses pour soustraction d’impôts, sans remettre en cause leur quotité. Le fait d’avoir mentionné une provision, acceptée par son réviseur, que l’AFC refusait de prendre en compte ne constituait pas un comportement illicite constitutif d’une soustraction d’impôts. Les annexes 2011 et 2012 démontreraient qu’il n’avait jamais eu l’intention de tromper l’AFC. Il invoquait des circonstances personnelles et l’absence de faute. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). b. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait soustraction au sens de ces dispositions, il faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d’impôts en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (éléments objectifs) et une faute de ce dernier (élément subjectif ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). La notion d’intention de l’art. 175 LIFD est identique à celle de l’art. 12 al. 2 CP. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde bei eventualvorsätzlichem Verhalten eine Regelbusse in Höhe von 100% der Nachsteuer als sachgerecht angesehen.
“Die Steuerverwaltung und die Vorinstanz gehen von einem eventualvorsätzlichen Verhalten der Beschwerdeführerin aus und halten eine Busse in der Höhe von 100% der Nachsteuer (Regelbusse nach Art. 56 Abs. 1 StHG und § 151 StG) als sachgerecht.”
Die Höhe der Busse bemisst sich im Regelfall am hinterzogenen Steuerbetrag. Bei leichter Fahrlässigkeit kann die Busse auf bis zu ein Drittel dieses Betrags reduziert werden; bei schwerer Schuld ist eine Erhöhung (bis zum Dreifachen) vorgesehen. Bei der Festlegung der genauen Quotität sind die in der Praxis geltenden Grundsätze der allgemeinen Strafrechtslehre (insbesondere Art. 106 Abs. 3 i.V.m. den Grundsätzen des StGB) sowie die persönlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen.
“1 et les références citées). d. En l'espèce, les éléments objectifs de la soustraction fiscale sont remplis. L'intimé a soumis des déclarations fiscales incomplètes, contrevenant ainsi à son obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus (art. 124 al. 2 LIFD ; art. 26 al. 2 LPFisc). Cependant et comme vu précédemment, les conditions pour bénéficier de la dénonciation spontanée non punissable sont remplies, de sorte que les soustractions dénoncées par courriers des 31 mai, 3 et 17 décembre 2019 devront, à l'exception de celle en relation avec le compte bancaire français pour un montant non déclaré de EUR 5'000.-, bénéficier d'une exemption de peine. 10) En dernier lieu, il convient d'examiner si l'amende infligée à l'intimé sur ce dernier point est conforme au droit. a. La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID et art. 69 al. 2 LPFisc). Il en découle qu'en présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l'amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d'augmentation de sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2 ; ATA/1368/2021 du 14 décembre 2021 consid. 9b ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7a). b. Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). c. La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP. Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.”
“L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées objectivement par les circonstances et subjectivement par sa situation personnelle, par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles, sa situation économique et sociale ainsi que son expérience professionnelle (art. 12 al. 3 CP ; ATA/1727/2019 précité consid. 7c ; ATA/30/2009 du 20 janvier 2009). Si le contribuable a des doutes sur ses droits ou obligations, il doit faire en sorte de lever ce doute ou, au moins, en informer l'autorité fiscale (ATF 135 II 86 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 9.1 et les références citées). Lorsqu’une soustraction fiscale est commise par une personne morale, celle-ci est elle-même punissable d’une amende en matière d’IFD et d’ICC (art. 181 al. 1 LIFD et 74 al. 1 LPFisc) et le comportement de ses organes lui est imputable pour examiner les éléments subjectifs de l'infraction (ATF 135 II 86 consid. 4.2 ; ATA/71/2019 du 22 janvier 2019 consid. 8b). b. La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9a). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la législation applicable ne contienne des dispositions sur la matière (art. 333 al. 1 CP). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur.”
“La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. Agit intentionnellement celle ou celui qui le fait avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi des art. 333 al. 1 et 104 CP). La preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que la personne contribuable était consciente que les indications fournies étaient erronées ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut admettre qu'elle a volontairement cherché à induire les autorités fiscales en erreur, afin d'obtenir une taxation moins élevée, ou du moins qu'elle a agi par dol éventuel pour ce faire (ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5b). b. La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l'amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d'augmentation de sa quotité (ATA/1727/2019 précité consid. 8a). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque la personne contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la législation applicable ne contienne des dispositions sur la matière (art. 333 al. 1 CP). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'autrice ou auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.”
Bei juristischen Personen ist die dem Steuerabzug vorwerfbare Fahrlässigkeit dem handelnden Organ zuzurechnen. Liegt nur leichte Fahrlässigkeit vor, kann die Busse gemäss der einschlägigen Rechtspraxis auf bis zu ein Drittel reduziert werden.
“Lorsque la soustraction d’impôt est commise par une personne morale, la faute ne peut être qu’un attribut de la personne physique, en l’espèce d’un organe de la personne morale, dont le comportement doit être imputé à celle-ci (ATF 135 II 86 consid. 4.2 et les références citées). La soustraction est punissable aussi bien lorsqu’elle est commise intentionnellement que lorsqu’elle l’est par négligence. Agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand le contribuable n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l’on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (ATF 135 II 86 consid. 4.3). b. La quotité de l’amende est, en général, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Il convient notamment de réduire le montant de l’amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère (ATA/685/2021 du 29 juin 2021 consid. 11a). 10) En l’espèce, c’est à juste titre que le TAPI a retenu que l’action pénale n’était prescrite ni sous l’angle de l’ancien ni sous celui du nouveau droit, ce qui n’est du reste pas litigieux. Il résulte en outre de ce qui précède, en particulier des éléments mentionnés en lien avec les conditions d’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, que les conditions objectives de l’infraction de soustraction d’impôt sont réalisées, puisqu’en ne procédant pas à l’annualisation des rémunérations de ses employés pour la détermination du taux d’IS et en n’effectuant aucun prélèvement en lien avec les ESP, la recourante a prélevé un montant d’IS insuffisant pour les années 2008 à 2013, créant ainsi un dommage pour la collectivité. La recourante se prévaut d’un manque de clarté des dispositions légales applicables, l’AFC-GE n’ayant pas été en mesure de lui expliquer la manière de procéder à la détermination du taux de l’impôt.”
“Lorsque la soustraction d’impôt est commise par une personne morale, la faute ne peut être qu’un attribut de la personne physique, en l’espèce d’un organe de la personne morale, dont le comportement doit être imputé à celle-ci (ATF 135 II 86 consid. 4.2 et les références citées). La soustraction est punissable aussi bien lorsqu’elle est commise intentionnellement que lorsqu’elle l’est par négligence. Agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand le contribuable n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l’on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (ATF 135 II 86 consid. 4.3). b. La quotité de l’amende est, en général, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Il convient notamment de réduire le montant de l’amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère (ATA/685/2021 du 29 juin 2021 consid. 11a). 10) En l’espèce, c’est à juste titre que le TAPI a retenu que l’action pénale n’était prescrite ni sous l’angle de l’ancien ni sous celui du nouveau droit, ce qui n’est du reste pas litigieux. Il résulte en outre de ce qui précède, en particulier des éléments mentionnés en lien avec les conditions d’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, que les conditions objectives de l’infraction de soustraction d’impôt sont réalisées, puisqu’en ne procédant pas à l’annualisation des rémunérations de ses employés pour la détermination du taux d’IS et en n’effectuant aucun prélèvement en lien avec les ESP, la recourante a prélevé un montant d’IS insuffisant pour les années 2008 à 2013, créant ainsi un dommage pour la collectivité. La recourante se prévaut d’un manque de clarté des dispositions légales applicables, l’AFC-GE n’ayant pas été en mesure de lui expliquer la manière de procéder à la détermination du taux de l’impôt.”
Die Unterlassung der Veranlagung begründet nur ausnahmsweise eine strafbare Steuerhinterziehung. Eine Steuerhinterziehung infolge unterbliebener Veranlagung ist nur dann verwirklicht, wenn das Recht zur ordentlichen Veranlagung (die Besteuerungsbefugnis) verjährt bzw. verfallen ist. Der Steuerpflichtige kann sich nur in Ausnahmefällen auf ein Verschulden der Steuerbehörde berufen; nur schwere Fahrlässigkeit beziehungsweise ein bewusstes oder freiwilliges Unterlassen behördlicher Pflichten rechtfertigt das Durchbrechen des Kausalzusammenhangs zugunsten des Steuerpflichtigen.
“], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 14 ss ad art. 175 LIFD). Le contribuable ne peut qu'exceptionnellement se prévaloir du fait que l'insuffisance de la taxation serait due non pas à son comportement, mais à une négligence de l'autorité fiscale et seule une négligence grave entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid. 5.3.2 ; 2C_1018/2015 précité consid. 9.4.3). Lorsque le contribuable peut établir que les inexactitudes ou le caractère lacunaire de la déclaration étaient connus des autorités, lesquelles n’ont volontairement pas respecté leurs obligations en cours de procédure de taxation, il faut admettre que le lien de causalité est rompu (Henri TORRIONE, Les infractions fiscales en matière d'impôts directs et dans le domaine de l'impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in Les procédures en droit fiscal, 3ème éd. 2015, p. 951 ss, p. 1084). Lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être (art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc, première hypothèse), la soustraction fiscale n'est consommée que si le droit de procéder à une taxation (ordinaire) est prescrit (Petro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 13 ad art. 175 LIFD). b. La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. Agit intentionnellement celui qui le fait avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi des art. 333 al. 1 et 104 CP). La preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient que les indications fournies étaient erronées ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut admettre qu'il a volontairement cherché à induire les autorités fiscales en erreur, afin d'obtenir une taxation moins élevée, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel pour ce faire (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid.”
“], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 14 ss ad art. 175 LIFD). Le contribuable ne peut qu'exceptionnellement se prévaloir du fait que l'insuffisance de la taxation serait due non pas à son comportement, mais à une négligence de l'autorité fiscale et seule une négligence grave entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid. 5.3.2 ; 2C_1018/2015 précité consid. 9.4.3). Lorsque le contribuable peut établir que les inexactitudes ou le caractère lacunaire de la déclaration étaient connus des autorités, lesquelles n'ont volontairement pas respecté leurs obligations en cours de procédure de taxation, il faut admettre que le lien de causalité est rompu (Henri TORRIONE, Les infractions fiscales en matière d'impôts directs et dans le domaine de l'impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in Les procédures en droit fiscal, 3ème éd. 2015, p. 951 ss, p. 1084). Lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être (art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc, première hypothèse), la soustraction fiscale n'est consommée que si le droit de procéder à une taxation (ordinaire) est prescrit (Petro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 13 ad art. 175 LIFD). b. La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. Agit intentionnellement celui qui le fait avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi des art. 333 al. 1 et 104 CP). La preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient que les indications fournies étaient erronées ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut admettre qu'il a volontairement cherché à induire les autorités fiscales en erreur, afin d'obtenir une taxation moins élevée, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel pour ce faire (ATA/600/2020 précité consid.”
Art. 56 Abs. 1 StHG entspricht nach der Rechtsprechung im Wesentlichen Art. 175 LIFD. Die für das direkte Bundessteuerrecht entwickelten Erwägungen und Prüfungsgrundsätze sind demnach mutatis mutandis auch auf kantonale und kommunale Steuern sowie auf die entsprechenden kantonalen Verfahrens- und Sanktionstatbestände anzuwenden.
“S'agissant de la soustraction d'impôt, l'art. 69 LPFisc a la même teneur que l'art. 56 al. 1 LHID, qui correspond à l'art. 175 LIFD (arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 15 et la référence). Les considérations développées pour l'IFD (supra consid. 10) s'appliquent mutatis mutandis aux ICC de la période fiscale sous examen. En effet, et selon la jurisprudence, l'examen du Tribunal fédéral s'effectue de la même manière pour l'amende fédérale et pour l'amende cantonale et communale, car les mêmes principes s'appliquent pour les deux types d'impôts (ATF 144 IV 136 consid. 9.2). En conséquence, le recours est bien fondé en tant qu'il concerne l'amende ICC”
“S'agissant de la soustraction d'impôt, l'art. 69 LPFisc a la même teneur que l'art. 56 al. 1 LHID, qui correspond à l'art. 175 LIFD (arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 15 et la référence). Partant, les considérations développées pour l'IFD s'appliquent également aux ICC, étant précisé que les recourants ne contestent ni le montant des reprises, ni la quotité des amendes. VI. Conclusion, frais et dépens”
“Selon l'art. 24 al. 1 let. a LHID, l'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Cette règle est concrétisée en droit genevois par l'art. 12 let. a et d de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM/GE; RSGE D 3 15), qui correspond sur ce point à l'art. 58 al. 1 let. a et b LIFD (cf. arrêt 2C_207/2019 du 16 juillet 2019 consid. 6). Concernant les conditions du rappel d'impôt, conformément à l'art. 53 LHID, les art. 59 ss LPFisc/GE correspondent aux art. 151 ss LIFD. Par conséquent, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct s'appliquent aussi à l'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales sous examen. Il en va de même en ce qui concerne la soustraction d'impôt consommée (cf. art. 56 al. 1 LHID et 69 LPFisc/GE) et la tentative de soustraction d'impôt (cf. art. 56 al. 2 LHID et 70 LPFisc/GE), qui correspondent aux art. 175 respectivement 176 LIFD.”
“L'art. 56 al. 1 LHID et l'art. 26a LISP (cf. aussi l'actuel art. 69 LPFisc) sanctionnent la soustraction fiscale commise par le débiteur de la prestation imposable dans les mêmes termes que la LIFD. Partant, les considérations valant pour l'IFD peuvent être reprises pour les ICC. VII. Conclusion, frais et dépens”
Die Voraussetzungen der strafbefreienden Selbstanzeige sind kumulativ: (i) die Steuerbehörde darf von der Tat noch keine Kenntnis haben, (ii) der Steuerpflichtige muss uneingeschränkt mit der Verwaltung zur Ermittlung des Nachsteuerbetrags zusammenarbeiten und (iii) er muss sich um die Begleichung des Nachsteuerbetrags bemühen. Die Rechtsprechung geht von einer engen Auslegung dieser kumulativen Voraussetzungen aus.
“Il convient d'examiner si le contribuable pouvait se prévaloir d'une dénonciation spontanée non punissable. 5.1 Aux termes de l'art. 175 al. 3 LIFD dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let. b) et qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû (let. c). Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies (al. 4). Comme en témoigne l'emploi de la conjonction « et » dans l'énumération précitée, ces conditions sont cumulatives (ATA/919/2022 du 13 septembre 2022 consid. 10 ; ATA/646/2012 du 25 septembre 2012 consid. 7 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, chap. 7 n. 78). Les art. 56 al. 1 LHID et l'art. 69 LPFisc prévoient une réglementation similaire. 5.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de dénonciation suppose que le contribuable annonce de lui-même son infraction à l'autorité fiscale, alors que celle‑ci n'en a encore pas eu connaissance d'une autre manière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du 26 septembre 2019 consid, 7.2 ; 2C_370/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.2 ; 2C_797/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1 ; 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.1 et les références citées). Elle est possible aussi longtemps que l'autorité fiscale n'a pas eu connaissance de l'infraction d'une autre manière, soit par elle-même, soit par l'effet d'indications de tierces personnes (Peter AGNER/Beat JUNG/Gotthard STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, n. 6c ad art. 175 p. 482 ; ATA/1399/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6a). La déclaration spontanée de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est réalisée que lorsque l'auteur se dénonce spontanément (« de son propre mouvement »), sans pression extérieure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2021 précité consid.”
“Est également litigieuse la question de savoir si les conditions permettant de retenir une dénonciation spontanée non punissable sont remplies en lien avec les éléments annoncés par les recourants le 28 septembre 2018. 6.1 Aux termes de l'art. 175 al. 3 LIFD, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let. b) et qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû (let. c). Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies (al. 4). Comme en témoigne l'emploi de la conjonction « et » dans l'énumération précitée, ces conditions sont cumulatives (ATA/919/2022 du 13 septembre 2022 consid. 10 ; ATA/646/2012 du 25 septembre 2012 consid. 7 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, chap. 7 n. 78). Les art. 56 al. 1 LHID et l'art. 69 LPFisc prévoient une réglementation similaire. 6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de dénonciation suppose que le contribuable annonce de lui-même son infraction à l'autorité fiscale, alors que celle‑ci n'en a encore pas eu connaissance d'une autre manière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du 26 septembre 2019 consid, 7.2 ; 2C_370/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.2 ; 2C_797/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1 ; 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.1 et les références citées). Elle est possible aussi longtemps que l'autorité fiscale n'a pas eu connaissance de l'infraction d'une autre manière, soit par elle-même, soit par l'effet d'indications de tierces personnes (Peter AGNER/Beat JUNG/Gotthard STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, n. 6c ad art. 175 p. 482 ; ATA/1399/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6a). La déclaration spontanée de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est réalisée que lorsque l'auteur se dénonce spontanément (« de son propre mouvement »), sans pression extérieure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2021 précité consid.”
“9) Est également litigieuse la question de savoir si les conditions permettant de retenir une dénonciation spontanée non punissable sont remplies en lien avec les éléments annoncés par les recourants le 28 septembre 2018. a. Aux termes de l'art. 175 al. 3 LIFD, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let. b) et qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû (let. c). Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies (al. 4). Comme en témoigne l'emploi de la conjonction « et » dans l'énumération précitée, ces conditions sont cumulatives (ATA/919/2022 précité consid. 10 ; ATA/646/2012 du 25 septembre 2012 consid. 7 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, chap. 7 n. 78). Les art. 56 al. 1 LHID et l'art. 69 LPFisc prévoient une réglementation similaire. b. Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de dénonciation suppose que le contribuable annonce de lui-même son infraction à l'autorité fiscale, alors que celle-ci n'en a encore pas eu connaissance d'une autre manière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du 26 septembre 2019 consid, 7.2 ; 2C_370/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.2 ; 2C_797/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1 ; 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.1 et les références citées). Elle est possible aussi longtemps que l'autorité fiscale n'a pas eu connaissance de l'infraction d'une autre manière, soit par elle-même, soit par l'effet d'indications de tierces personnes (Peter AGNER/Beat JUNG/Gotthard STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, ad art. 175 n. 6c p. 482 ; ATA/1399/2021 précité consid. 6a). La déclaration spontanée de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est réalisée que lorsque l'auteur se dénonce spontanément (« de son propre mouvement »), sans pression extérieure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2021 précité consid.”
Für die Versuchsstrafbarkeit nach Art. 56 Abs. 2 StHG ist Vorsatz erforderlich; Fahrlässigkeit genügt nicht. Die vollendete Soustraction ist hingegen sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig strafbar.
“C______. 4) Quant aux amendes ICC et IFD de 2007 et de 2008, la recourante se limite à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue en ce sens qu'elle ne pouvait ni identifier les impôts que l'AFC-GE lui reprochait d'avoir tenté de soustraire ni comprendre le calcul des amendes s'agissant de la part correspondant au capital propre dissimulé, sans toutefois développer d'autre motivation ou argumentation spécifique aux art. 70 LPFisc et 176 LIFD dont elle se contente d'invoquer une violation. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). La tentative de soustraction se situe entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables, et la soustraction consommée, qui l'est. b. Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, les éléments suivants doivent dès lors être réunis : la soustraction (tentée) d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable, la faute de ce dernier ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie (qui a failli être subie) par la collectivité. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7a). La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence, tandis que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid.”
“C______. 4) Quant aux amendes ICC et IFD de 2007 et de 2008, la recourante se limite à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue en ce sens qu'elle ne pouvait ni identifier les impôts que l'AFC-GE lui reprochait d'avoir tenté de soustraire ni comprendre le calcul des amendes s'agissant de la part correspondant au capital propre dissimulé, sans toutefois développer d'autre motivation ou argumentation spécifique aux art. 70 LPFisc et 176 LIFD dont elle se contente d'invoquer une violation. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). La tentative de soustraction se situe entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables, et la soustraction consommée, qui l'est. b. Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, les éléments suivants doivent dès lors être réunis : la soustraction (tentée) d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable, la faute de ce dernier ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie (qui a failli être subie) par la collectivité. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7a). La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence, tandis que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid.”
“1 CDI CH-GB), tout en laissant à la Suisse la possibilité de tenir compte des revenus ou de la fortune imposables dans ces pays pour établir le taux d'imposition sur le reste du revenu ou de la fortune (art. 25 let. B ch. 1 CDI CH-F ; art. 22 ch. 6 CDI CH-GB). En fonction des éléments à sa disposition, l'AFC-GE s'est ainsi fondée sur des éléments objectifs pour calculer ce rendement, en l'absence de déclaration fiscale de la recourante, celle-ci n'ayant pas démontré que ce calcul était manifestement inexact, comme l'a, à juste titre, retenu le TAPI. Il résulte de ce qui précède que les reprises effectuées par l'autorité intimée pour les années fiscales non prescrites sont justifiées, de sorte qu'elles seront confirmées. 7) La recourante conteste les amendes qui lui ont été infligées. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). La tentative de soustraction se situe entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables, et la soustraction consommée, qui l'est. b. Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, les éléments suivants doivent dès lors être réunis : la soustraction (tentée) d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable, la faute de ce dernier ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie (qui a failli être subie) par la collectivité. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7a). La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence, tandis que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid.”
Behauptete Vermögensübertragungen oder Vermögensverminderungen zugunsten des Steuerpflichtigen sind zu belegen; werden erforderliche Nachweise (z. B. Kontoauszüge, Zahlungsbelege) nicht vorgelegt, werden solche Übertragungen nicht anerkannt und bleiben steuerlich unberücksichtigt. Dies entspricht der Rechtsprechung, wonach das Fehlen materieller Beweismittel zur Nichtanerkennung von behaupteten Vermögensabtretungen (Dessaisissements) führt.
“Le recourant argumente encore que même à admettre l’existence d’une évasion fiscale – ce qu’il conteste toutefois , il faudrait reconnaître qu’il s’est dessaisi d’au moins 80 % des actifs de G______, dès lors que cinq branches de la famille – dont la sienne étaient bénéficiaires de la fondation puis du trust. On ne pouvait donc pas lui attribuer plus de 20 % des actions de G______, étant précisé qu’il n’était en plus pas le seul bénéficiaire dans sa propre branche. Le recourant n’apporte toutefois aucune pièce probante permettant de prouver ces allégations. En particulier, il ne produit aucun relevé bancaire ou autres pièces qui permettraient de prouver le dessaisissement envers les quatre autres branches familiales, à savoir ses frères et sœurs et leurs familles. Ses différents griefs en lien avec la valorisation de G______ seront ainsi écartés. 26) Le recourant conteste le principe et la quotité des amendes prononcées à son encontre pour l’exercice 2008. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). b. Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis : la soustraction d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 précité consid. 10.1 ; ATA/859/2018 du 21 août 2018 et la référence citée). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 précité consid. 9.4.2 et les références citées). c. La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. La notion de négligence de l'art.”
Bei Versuch wird die Busse in der Regel auf zwei Drittel derjenigen Busse festgelegt, die bei vollendeter, vorsätzlicher Tat verhängt würde.
“1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), est puni d'une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète (al. 1) ; en règle générale l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait ; si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (al. 2). La tentative de soustraction se situe entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables et la soustraction consommée, qui l'est. Le contribuable qui tente de se soustraire à l'impôt sera également puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 3 LHID et art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). Dans ce cas, l'amende sera fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 2 LPFisc). Pour qu’une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt qui implique une perte financière pour la collectivité, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier, le comportement illicite et le résultat dommageable devant être liés. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 5.1 ; 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7a). La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence, tandis que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid. 4.2). Agit intentionnellement celui qui le fait avec conscience et volonté (art.”
“Compte tenu ce qui précède, les reprises devront être confirmées à l’exception de celles relatives à la somme de CHF XXX ayant été transférée du compte « E______» déclaré vers le compte « D______ » non déclaré, dès lors qu’il ne doit pas être taxé à titre de revenu, mais de fortune. 11) À ce stade de la procédure les recourants ne contestent plus le principe des amendes ni la répartition entre eux de celles-ci, mais critiquent en revanche leur quotité qui devrait, selon eux, être ramenée à la moitié de l’impôt soustrait. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). En cas de tentative, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 2 LPFisc). La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (ATA/1249/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9a). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la législation applicable ne contienne des dispositions sur la matière (art. 333 al. 1 CP). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art.”
Nachtragsforderungen, die erst mehrere Jahre nach Inkrafttreten der betreffenden Veranlagungen vorgebracht werden, wurden in der Praxis (vgl. den zitierten Fall) nicht berücksichtigt. Für eine Steuersoustraction im Sinn von Art. 56 Abs. 1 StHG bedarf es sowohl einer Verletzung einer steuerlichen Verpflichtung (objektives Element, z. B. unvollständige oder unzutreffende — d. h. unwahre — Angaben) als auch eines Verschuldens des Steuerpflichtigen (Vorsatz oder Fahrlässigkeit; subjektives Element).
“C’est donc à raison que l’AFC n’a pas tenu compte de la provision « E______ » dans les décisions litigieuses, cette provision ayant été alléguée par le recourant devant le TAPI en 2017 seulement, soit plusieurs années après l’entrée en force des taxations visées. Le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 6) Le recourant conteste enfin les amendes litigieuses pour soustraction d’impôts, sans remettre en cause leur quotité. Le fait d’avoir mentionné une provision, acceptée par son réviseur, que l’AFC refusait de prendre en compte ne constituait pas un comportement illicite constitutif d’une soustraction d’impôts. Les annexes 2011 et 2012 démontreraient qu’il n’avait jamais eu l’intention de tromper l’AFC. Il invoquait des circonstances personnelles et l’absence de faute. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). b. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait soustraction au sens de ces dispositions, il faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d’impôts en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (éléments objectifs) et une faute de ce dernier (élément subjectif ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). La notion d’intention de l’art. 175 LIFD est identique à celle de l’art. 12 al. 2 CP. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art.”
Das Bundesgericht prüft Bundes- und kantonale/kommunale Steuerfälle nach denselben Grundsätzen. Die Erwägungen, die im Zusammenhang mit der direkten Bundessteuer gelten, finden demnach mutatis mutandis auch auf kantonale und kommunale Steuern sowie auf die entsprechenden Bussen Anwendung; die Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (IFD) ist dabei analog anwendbar.
“Il en va de même en ce qui concerne les amendes prononcées en lien avec les ICC car l'analyse du Tribunal fédéral est effectuée de la même manière pour l'amende fédérale que pour l'amende cantonale et communale, les mêmes principes s'appliquant pour les deux types d'impôts (cf. ATF 144 IV 136 consid. 9.2). Au demeurant, l'art. 69 LPFisc qui réprime la soustraction consommée prévoit une réglementation similaire à celle de l'art. 175 al. 2 LIFD (cf. art. 56 al. 1 LHID). Il en est de même s'agissant de la tentative de soustraction d'impôt (cf. art. 70 al. 2 LPFisc et 56 al. 2 LHID en lien avec l'art. 176 al. 2 LIFD).”
“S'agissant de la soustraction d'impôt, l'art. 69 LPFisc a la même teneur que l'art. 56 al. 1 LHID, qui correspond à l'art. 175 LIFD (arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 15 et la référence). Les considérations développées pour l'IFD (supra consid. 10) s'appliquent mutatis mutandis aux ICC de la période fiscale sous examen. En effet, et selon la jurisprudence, l'examen du Tribunal fédéral s'effectue de la même manière pour l'amende fédérale et pour l'amende cantonale et communale, car les mêmes principes s'appliquent pour les deux types d'impôts (ATF 144 IV 136 consid. 9.2). En conséquence, le recours est bien fondé en tant qu'il concerne l'amende ICC”
“S'agissant de la soustraction d'impôt, l'art. 69 LPFisc a la même teneur que l'art. 56 al. 1 LHID, qui correspond à l'art. 175 LIFD (arrêt 2C_674/2021 du 27 avril 2022 consid. 12). Les considérations développées pour l'impôt fédéral direct s'appliquent ainsi également pour l'amende fixée en matière d'ICC”
Für Art. 56 StHG gilt ein grundsätzlich hohes objektives Sorgfaltsmass. Das konkret erforderliche Sorgfaltsniveau bemisst sich danach, wie detailliert und klar die Steuerbehörde die Mitwirkung der betroffenen Person verlangt. Bei der Prüfung von Fahrlässigkeit sind zudem die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person zu berücksichtigen.
“Fahrlässig handelt dagegen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit dann, wenn der Täter nicht die Vorsicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 StGB). Je nachdem, ob der Täter die mögliche Bedeutung seines Verhaltens bedacht hat, liegt bewusste oder unbewusste Fahrlässigkeit vor (Filli/Pfenninger-Hirschi, a.a.O., N 20 zu § 151). Im Steuerrecht sind grundsätzlich an das Mass der gebotenen objektiven Sorgfalt hohe Anforderungen gestellt. Dies ergibt sich aus den umfassenden Verfahrenspflichten, die Steuererklärung vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen. Das Mass der geforderten Sorgfalt ist sodann davon abhängig, wie detailliert und klar die Steuerbehörde die Mitwirkung der dazu verpflichteten Person verlangt (Sieber/Malla, a.a.O., N 18 zu Art. 56 StHG). Neben der genannten objektiven Sorgfaltspflicht sind jedoch auch die "persönlichen Verhältnisse" des Täters (subjektive Sorgfaltspflicht) zu beachten.”
Bei einer späteren (nicht erstmaligen) freiwilligen Selbstanzeige sieht al. 4 vor, dass die Sanktion auf ein Fünftel der hinterzogenen Steuer reduziert wird, sofern die in Abs. 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“et qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû (let. c ; al. 3). Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies (al. 4). Les art. 56 al. 1 LHID et l'art. 69 LPFisc prévoient une réglementation similaire. b. Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de dénonciation suppose que le contribuable annonce de lui-même son infraction à l'autorité fiscale, alors que celle-ci n'en a encore pas eu connaissance d'une autre manière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du 26 septembre 2019 consid,”
“et qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû (let. c ; al. 3). Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies (al. 4). Les art. 56 al. 1 LHID et l'art. 69 LPFisc prévoient une réglementation similaire. b. Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de dénonciation suppose que le contribuable annonce de lui-même son infraction à l'autorité fiscale, alors que celle-ci n'en a encore pas eu connaissance d'une autre manière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du 26 septembre 2019 consid,”
Erfolgsdelikt: Vollendete Steuerhinterziehung gem. Art. 56 Abs. 1 StHG setzt einen durch das Verhalten des Steuerpflichtigen verursachten Steuerausfall voraus. Tatbestandsmässig müssen zusammenfallen: (i) eine (verursachte) Verminderung des Steueraufkommens, (ii) die Verletzung einer gesetzlichen Pflicht des Steuerpflichtigen (z. B. unvollständige oder nicht der Wahrheit entsprechende Steuererklärung, Buchführungsirregularität) und (iii) Schuld in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Eine kausale Verknüpfung zwischen Pflichtverletzung und Steuerausfall ist erforderlich.
“1 sowie Abs. 2 StG). Soweit die Übergangsbestimmungen von Art. T5-1 StG betreffend, kann auf die entsprechenden Ausführungen zum Recht auf Bundesebene verwiesen werden (vgl. E. 6.1 hiervor). Gestützt auf diese Rechtslage ergibt sich im vorliegenden Fall in Bezug auf die Steuerjahre 2008 bis 2012, dass die seit dem 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Verjährungsbestimmungen von Art. 184 DBG und Art. 229 StG (je in der Fassung vom 1.1.2017) Anwendung finden. Die vom ZVB/N erlassene Bussenverfügung, die als erstinstanzliches Urteil zu gelten hat, datiert vom 6. November 2018 (pag. 436 ff.) ist damit noch vor Ablauf der Verjährungsfrist von zehn Jahren ergangen, die für das älteste in Streit stehende Steuerjahr 2008 am 1. Januar 2019 eingetreten wäre. Entsprechend sind die hier in Frage stehenden Steuerjahre 2008 bis 2012 nicht verjährt. In einem nächsten Schritt ist weiter zu prüfen, ob der Rekurrent eine Steuerhinterziehung begangen hat. Gemäss Art. 175 Abs. 1 DBG bzw. Art. 56 Abs. 1 StHG und Art. 217 Abs. 1 Bst. a StG begeht eine vollendete Steuerhinterziehung, wer als steuerpflichtige Person vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterbleibt oder dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist. Voraussetzung der vollendeten Steuerhinterziehung ist demnach ein Steuerausfall des Gemeinwesens, welcher durch das Verhalten der steuerpflichtigen Person schuldhaft – d.h. vorsätzlich oder fahrlässig – "bewirkt" worden ist, weshalb es sich hierbei um ein Erfolgsdelikt handelt (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl., 2016, N. 2 zu Art. 175 DBG). Die strafbare Verhaltensweise der steuerpflichtigen Person ist mit dem Verb "bewirken" umschrieben. Das Bewirken kann in einem Tun oder in einem Unterlassen bestehen; im einen wie im anderen Fall muss es indessen einer Verletzung von Verfahrenspflichten gleichkommen (Sieber/Malla, a.a.O., N. 7 zu Art. 175 DBG). Weiteres notwendiges Tatbestandsmerkmal der vollendeten Steuerhinterziehung ist der Erfolg.”
“1 CDI CH-GB), tout en laissant à la Suisse la possibilité de tenir compte des revenus ou de la fortune imposables dans ces pays pour établir le taux d'imposition sur le reste du revenu ou de la fortune (art. 25 let. B ch. 1 CDI CH-F ; art. 22 ch. 6 CDI CH-GB). En fonction des éléments à sa disposition, l'AFC-GE s'est ainsi fondée sur des éléments objectifs pour calculer ce rendement, en l'absence de déclaration fiscale de la recourante, celle-ci n'ayant pas démontré que ce calcul était manifestement inexact, comme l'a, à juste titre, retenu le TAPI. Il résulte de ce qui précède que les reprises effectuées par l'autorité intimée pour les années fiscales non prescrites sont justifiées, de sorte qu'elles seront confirmées. 7) La recourante conteste les amendes qui lui ont été infligées. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). La tentative de soustraction se situe entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables, et la soustraction consommée, qui l'est. b. Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, les éléments suivants doivent dès lors être réunis : la soustraction (tentée) d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable, la faute de ce dernier ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie (qui a failli être subie) par la collectivité. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7a). La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence, tandis que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid.”
“4) Le litige porte sur le bien-fondé et, le cas échéant, le montant, des amendes infligées au recourant pour les années 2008 à 2010 en lien avec les rappels d'impôts qui lui ont été notifiés pour ces mêmes années. Il sera ainsi relevé que le recourant ne conteste ni le bien-fondé ni les montants des reprises d'impôts opérées pour les années 2008 à 2010, lesquels ne constituent pas l'objet du litige. 5) a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, il faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable et une faute de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 7 ; 2C_814/2017 du 17 septembre 2018 consid. 9.2 ; 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 5.1), ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_444/2018 précité consid. 7 ; 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.2 ; Petro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, in YvesNOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 14 ss ad art. 175 LIFD). Le contribuable ne peut qu'exceptionnellement se prévaloir du fait que l'insuffisance de la taxation serait due non pas à son comportement, mais à une négligence de l'autorité fiscale et seule une négligence grave entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid.”
“En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que la société suisse ne peut pas être considérée comme définitivement insolvable au regard de la taxation des créances au titre de la fortune. Par conséquent, l'autorité recourante était également fondée à intégrer le solde du compte créancier no 1______ dans la fortune des intimés et donc à effectuer les reprises sur la fortune litigieuses. Le grief de l'autorité recourante est dès lors fondé et sera admis. L'annulation prononcée par le TAPI des reprises sur la fortune effectuées par l'autorité recourante sera annulée et lesdites reprises, qui concernent l'ICC 2007 à 2015, seront confirmées. 7) Les rappels d'impôt étant fondés, reste à examiner la conformité au droit des bordereaux d'amende 2009 à 2015. a. La personne contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est punie d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis : la soustraction d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant à la personne contribuable et la faute de cette dernière. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/1850/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4a). La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. Agit intentionnellement celle ou celui qui le fait avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi des art. 333 al. 1 et 104 CP). La preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que la personne contribuable était consciente que les indications fournies étaient erronées ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut admettre qu'elle a volontairement cherché à induire les autorités fiscales en erreur, afin d'obtenir une taxation moins élevée, ou du moins qu'elle a agi par dol éventuel pour ce faire (ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid.”
Bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung gemäss Art. 56 Abs. 1 StHG bildet in der Regel der Betrag der hinterzogenen Steuer den Ausgangspunkt der Strafzumessung; die konkrete Quotität der Busse ist sodann nach den übrigen Strafzumessungsfaktoren festzulegen. Insbesondere sind Tatumstände und Tatweise, die Motivation sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen.
“Il invoque certes avoir changé de fiduciaire en 2014 après avoir constaté que sa comptabilité n’avait pas été effectuée de manière correcte, mais ne soutient pas en avoir avisé les autorités fiscales. Par ailleurs, en agissant en tant que titulaire de l’entreprise individuelle, bénéficiant d’une signature individuelle, il ne pouvait renoncer à ses obligations légales, au sens des art. 958 ss CO, en matière de présentation des comptes et comptabilisation au bilan, ce d’autant moins qu’il lui revenait de signer les rapports de gestion dans lesquels les comptes étaient présentés, selon l’art. 958 al. 3 CO. La preuve d'un comportement intentionnel, à tout le moins par dol éventuel, doit ainsi être considérée comme apportée (ibid.). C’est partant à juste titre que l'intimée a retenu que les éléments constitutifs d'une soustraction d'impôt étaient réunis. 9. Reste à examiner la quotité des amendes. 9.1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). 9.2 La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s.). 9.3 Le Tribunal fédéral considère que la bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêts du Tribunal fédéral 9C_763/2023 précité consid.”
“Der erzielte Steuervorteil findet bei einem individuellen, sich am Steuervorteil orientierenden Bussenrahmen über den anzuwendenden Koeffizienten bzw. Bussenfaktor Eingang in die Strafzumessung. Eine einheitliche Rechtsanwendung muss auch im Mehrwertsteuerstrafrecht gewährleistet sein. Bei der vorsätzlichen vollendeten Hinterziehung der Einfuhrsteuer muss Ausgangspunkt für die Strafzumessung daher wie bei den direkten Steuern (vgl. Art. 175 Abs. 2 DBG; Art. 56 Abs. 1 StHG; BGE 144 IV 136 E. 7.2.1; 134 III 59 E. 2.3.1) sowohl alt als auch neurechtlich in der Regel ein Strafmass im Bereich des Einfachen der hinterzogenen Steuer sein. Ausgehend davon ist die Strafe aufgrund der übrigen Strafzumessungsfaktoren, namentlich der konkreten Tatumstände und des subjektiven Tatverschuldens sowie bei Bussen über Fr. 5'000.-- (vgl. Art. 8 VStrR) in Berücksichtigung der persönlichen und insbesondere der wirtschaftlichen Verhältnisse, zu mindern oder zu schärfen (BGE 149 IV 395 E. 3.7.1 f. und 3.10.1). Mit dem Doppelverwertungsverbot unvereinbar ist es, einzig aufgrund der Höhe des erzielten Steuervorteils innerhalb des individuellen, sich am Steuervorteil orientierenden Bussenrahmens von einem massgeblich höheren oder niedrigeren Koeffizienten bzw. Bussenfaktor auszugehen (BGE 149 IV 395 E. 3.7.1).”
Nicht steuerpflichtige Personen, die an einer Steuerhinterziehung mitwirken oder als Vertreter der steuerpflichtigen Person eine solche bewirken, riskieren eine Busse von bis zu Fr. 10'000; in schweren Fällen oder bei Rückfall bis zu Fr. 50'000 (vgl. Art. 56 Abs. 3 StHG in Verbindung mit Art. 177 DBG, wie in der zitierten Rechtsprechung dargestellt).
“Das Gesetz unterscheidet hinsichtlich der Strafandrohung folglich nicht zwischen der steuerpflichtigen Person und anderen Personen, welche an der Steuerhinterziehung als Mittäter mitwirken. Anders verhält es sich bei den Straftatbeständen der Hinterziehung von direkten Steuern im Sinne von Art. 175 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) und Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14), die als sog. Sonderdelikte ausgestaltet sind und explizit nur die steuerpflichtige Person erfassen (vgl. etwa Urteile 2C_826/2019 vom 17. März 2020 E. 2.2.1; 2C_790/2015 vom 3. Mai 2016 E. 2.4.2; je mit Hinweisen). Wer als nicht steuerpflichtige Person an einer Steuerhinterziehung mitwirkt oder als Vertreter der steuerpflichtigen Person eine Steuerhinterziehung bewirkt, riskiert eine Busse von höchstens Fr. 10'000.--, in schweren Fällen oder bei Rückfall von bis zu Fr. 50'000.-- (Art. 177 Abs. 1 und 2 DBG; Art. 56 Abs. 3 StHG).”
Aus handschriftlichen Vermerken oder Hinweisen lässt sich nicht ohne Weiteres entnehmen, dass die Einleitung eines Strafsteuerverfahrens ausgeschlossen wäre; solche Notizen können vielmehr bedeuten, dass eine Verfahrenseröffnung allenfalls erst nach Vorliegen weiterer Unterlagen erfolgt. Damit können die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 56 StHG weiterhin erfüllt sein.
“Mai 2015 enthält den folgenden Hinweis: ʺWir machen Sie darauf aufmerksam, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Strafsteuerverfahren eingeleitet werden könnte.ʺ Am linken Rand dieses Absatzes wurden handschriftlich zwei Striche angebracht, die den Text teilweise durchstreichen. Unmittelbar darunter wurde handschriftlich das folgende ergänzt: ʺEröffnung nach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahre.ʺ Aus diesen handschriftlichen Anmerkungen/Strichen lässt sich nicht ableiten, dass die nachträgliche Eröffnung eines Strafsteuerverfahrens ausgeschlossen wurde. Aus objektiver Sicht ist die beschriebene handschriftliche Ergänzung vielmehr dahingehend zu verstehen, dass die entsprechende Verfahrenseröffnung allenfalls erst ʺnach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahreʺ erfolgen werde. Damit ist weder ersichtlich noch hinreichend aufgezeigt, inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund des geschilderten Umstandes berechtigterweise auf die Nichteinleitung eines Strafverfahrens hätte vertrauen dürfen. Die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen der Steuerhinterziehung nach Art. 175 DBG (vgl. sinngemäss auch Art. 56 StHG) sind unstreitig erfüllt. Schliesslich ist auch die konkrete Strafzumessung nicht zu beanstanden. Mit der festgesetzten Busse in der Höhe von 40% der Nachsteuern wurde dem leichten Verschulden, dem eher geringen Taterfolg und der gezeigten Kooperation Rechnung getragen. Zu Lasten der Beschwerdeführerin wurde dagegen die lange Dauer der Hinterziehung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint die Höhe der Strafsteuer als sachgerecht und ist nicht zu beanstanden.”
Bei Fahrlässigkeit kann die Tatbestandsverwirklichung darin liegen, dass die Steuererklärung oder die Veranlagung unvollständig oder unzutreffend ausgefüllt wurde; eine solche Unrichtigkeit verletzt die gesetzliche Mitwirkungs- und Deklarationspflicht und genügt damit für die entziehungsrechtliche Würdigung.
“6.6]) et, d'autre part, en l'absence de provisions liées aux cotisations AVS, si bien que le montant des cotisations définitives arrêté pour l'année 2013 (CHF 20'772.40) ne tient pas compte de ces éléments et ne correspond ainsi pas à la situation financière réelle du contribuable. En outre et surtout, ce dernier n'allègue pas, ni a fortiori ne prouve, avoir procédé au paiement du montant de CHF 20'772.40. Le grief sera donc admis et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende de nouvelles décisions de rappel d'impôt 2013 en tenant compte de provisions AVS pour la taxation de l'IFD et des ICC de la période fiscale 2013. 8. Le recourant conteste le bien-fondé des amendes pour soustraction d’impôt concernant l’année fiscale 2013. 8.1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis : la soustraction d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1 ; ATA/1183/2023 précité consid. 7.1 et l'arrêt cité). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). 8.2 La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. La notion de négligence des art.”
“En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que la société suisse ne peut pas être considérée comme définitivement insolvable au regard de la taxation des créances au titre de la fortune. Par conséquent, l'autorité recourante était également fondée à intégrer le solde du compte créancier no 1______ dans la fortune des intimés et donc à effectuer les reprises sur la fortune litigieuses. Le grief de l'autorité recourante est dès lors fondé et sera admis. L'annulation prononcée par le TAPI des reprises sur la fortune effectuées par l'autorité recourante sera annulée et lesdites reprises, qui concernent l'ICC 2007 à 2015, seront confirmées. 7) Les rappels d'impôt étant fondés, reste à examiner la conformité au droit des bordereaux d'amende 2009 à 2015. a. La personne contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est punie d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis : la soustraction d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant à la personne contribuable et la faute de cette dernière. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/1850/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4a). La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. Agit intentionnellement celle ou celui qui le fait avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi des art. 333 al. 1 et 104 CP). La preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que la personne contribuable était consciente que les indications fournies étaient erronées ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut admettre qu'elle a volontairement cherché à induire les autorités fiscales en erreur, afin d'obtenir une taxation moins élevée, ou du moins qu'elle a agi par dol éventuel pour ce faire (ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid.”
Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Herbeiführung einer unterbliebenen oder unvollständigen Veranlagung können neben Nachsteuern zusätzlich Bussen verhängt werden. Die kantonale Steuerverwaltung setzt sowohl die Nachsteuern als auch die Bussen im Veranlagungsverfahren fest.
“Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob die Steuerverwaltung zu Recht von verdeckten Gewinnausschüttungen der C. AG an die Beschwerdeführer ausgegangen ist. 4.1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins seit Fälligkeit als Nachsteuer eingefordert. Wegen ungenügender Bewertung allein kann keine Nachsteuer erhoben werden (§ 146 Abs. 1 StG, übereinstimmend mit Art. 53 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG] vom 14. Dezember 1990). Hat der Steuerpflichtige die unterbliebene korrekte Veranlagung vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, wird er zusätzlich mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden bestraft (vgl. § 151 Abs. 1 StG; inhaltlich übereinstimmend mit Art. 56 Abs. 1 StHG). Die kantonale Steuerverwaltung setzt neben den Nachsteuern auch die Bussen fest (§ 160 Abs. 1 StG). 4.2 Im Veranlagungsverfahren muss die steuerpflichtige Person alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (§ 101 ff. StG). Insbesondere muss sie das Formular für die Steuererklärung wahrheitsgemäss und vollständig ausfüllen (Art. 42 StHG). Steuerpflichtige tragen dabei die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Steuererklärung (vgl. Laurenz Schneider/René Merz, in: Nefzger/Simonek/Wenk [Hrsg.], Kommentar zum Steuergesetz des Kantons Basel-Landschaft, Basel 2004, Rz. 4 zu § 146; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 10. Januar 2024 [810 23 187] E. 3.1). 4.3 Für die Festsetzung der Nachsteuer kommen die Grundsätze, die für das Veranlagungsverfahren gelten, zur Anwendung (vgl. Martin E. Looser, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 4.”
Durch schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten — sei es durch Tun oder Unterlassen — kann eine Steuerverkürzung im Sinne von Art. 56 StHG verwirklicht werden. Auch ein Unterlassen kann somit vorsätzlich oder fahrlässig strafbar sein. Im Steuerstrafverfahren sind, anders als im verwaltungsrechtlichen Veranlagungsverfahren, die strafprozessualen Verfahrensgarantien zu beachten.
“1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins seit Fälligkeit als Nachsteuer eingefordert. Wegen ungenügender Bewertung allein kann keine Nachsteuer erhoben werden (§ 146 Abs. 1 StG, übereinstimmend mit Art. 53 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG] vom 14. Dezember 1990 und Art. 151 Abs. 1 und 2 DBG). Die kantonale Steuerverwaltung setzt neben den Nachsteuern auch die Bussen fest (§ 160 Abs. 1 StG). 4.2 Der vollendeten Steuerhinterziehung gemäss § 151 StG macht sich unter anderem strafbar und wird mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung unvollständig ist oder gänzlich unterbleibt (Steuerverkürzung) (§ 151 StG übereinstimmend mit Art. 56 StHG und Art. 175 DBG; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.2). Durch schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten, die in einem Tun oder Unterlassen bestehen können, wird der Steueranspruch des Gemeinwesens verkürzt (Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 1 ff. zu Art. 56 StHG; Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 7 zu Art. 175 DBG). Im Steuerstrafverfahren sind im Gegensatz zum verwaltungsrechtlichen Steuerveranlagungsverfahren die strafprozessualen Verfahrensgarantien zu beachten (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.2; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.3). 4.3 In objektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Steuerverkürzung, dass der Steuerpflichtige einen ungerechtfertigten Steuervorteil erlangt hat, weil die Veranlagungsbehörde für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht gekannt hat und die Veranlagung aus diesem Grund zu Unrecht unterblieben oder rechtskräftig ungenügend ausgefallen ist (KGE VV vom 4.”
Unterbleibt die erforderliche Kooperation bei der Offenlegung, ist damit nach der zitierten Praxis eine der Voraussetzungen für Straffreiheit nicht erfüllt; der Grundsatz der Verhängung einer Amende wegen Soustraction wird bestätigt. Bei der Quotierung der Amende bildet der entzogene Steuerbetrag das Leitkriterium; eine Reduktion ist bei leichter Schuld bis auf ein Drittel möglich, eine allgemeine Herabsetzung wegen mangelnder Zusammenarbeit wird in der Entscheidung abgelehnt.
“Ils n'ont toutefois fourni aucun des documents demandés, pas même des attestations bancaires de clôture annuelle pour les exercices récents au moment de la dénonciation spontanée, bien qu'ils se soient vu octroyer de multiples délais. Ils devaient pourtant s'attendre, en s'adressant à l'AFC-GE, à ce que celle-ci leur demande de plus amples renseignements sur la titularité du compte et l'origine des fonds. Force est dès lors de constater qu'ils n'ont pas rempli leur devoir de collaborer et que l'une des conditions de l'impunissabilité n'est pas remplie. Le principe du prononcé d'amende pour soustraction ne peut dès lors qu'être confirmé. 11) Enfin, dans leur recours auprès de la chambre de céans, les recourants invoquent que même si leur absence de collaboration était retenue, la quotité des amendes devrait être réduite à un tiers des impôts soustraits, leur faute ne pouvant être « tout au plus que légère ». a. En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). b. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid.”
Art. 56 StHG entspricht inhaltlich den Bestimmungen der Art. 175–176 LIFD; auch kantonale Tatbestände mit identischer Wortlautung (z. B. Art. 242–243 LI/VD) sind entsprechend auszulegen. Bei der Anwendung sind daher die zu den Art. 175–176 LIFD entwickelten Sanktionserwägungen und Rechtsgrundsätze zu berücksichtigen.
“Un raisonnement identique peut être suivi en ce qui concerne l'amende de 438'100 fr. infligée au recourant pour tentative de soustraction d'ICC. En effet, les art. 242 et 243 LI/VD, qui rendent punissable une telle infraction et prévoient la peine passible pour celle-ci, ont la même teneur que l'art. 56 LHID et correspondent aux art. 175 et 176 LIFD (cf. aussi arrêt 2C_1006/2020 du 20 octobre 2021 consid. 10.1). IV. Issue du recours et frais”
Verursacht der Steuerpflichtige vorsätzlich oder fahrlässig, dass eine Veranlagung unterbleibt oder unvollständig ist, wird die nicht erhobene Steuer (samt Zins) als Nachsteuer eingefordert; zusätzlich kann ihm eine Busse entsprechend seinem Verschulden auferlegt werden. Die kantonale Steuerverwaltung setzt die Nachsteuer und die Busse fest.
“Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob die Steuerverwaltung zu Recht von verdeckten Gewinnausschüttungen der C. AG an die Beschwerdeführer ausgegangen ist. 4.1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins seit Fälligkeit als Nachsteuer eingefordert. Wegen ungenügender Bewertung allein kann keine Nachsteuer erhoben werden (§ 146 Abs. 1 StG, übereinstimmend mit Art. 53 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG] vom 14. Dezember 1990). Hat der Steuerpflichtige die unterbliebene korrekte Veranlagung vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, wird er zusätzlich mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden bestraft (vgl. § 151 Abs. 1 StG; inhaltlich übereinstimmend mit Art. 56 Abs. 1 StHG). Die kantonale Steuerverwaltung setzt neben den Nachsteuern auch die Bussen fest (§ 160 Abs. 1 StG). 4.2 Im Veranlagungsverfahren muss die steuerpflichtige Person alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (§ 101 ff. StG). Insbesondere muss sie das Formular für die Steuererklärung wahrheitsgemäss und vollständig ausfüllen (Art. 42 StHG). Steuerpflichtige tragen dabei die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Steuererklärung (vgl. Laurenz Schneider/René Merz, in: Nefzger/Simonek/Wenk [Hrsg.], Kommentar zum Steuergesetz des Kantons Basel-Landschaft, Basel 2004, Rz. 4 zu § 146; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 10. Januar 2024 [810 23 187] E. 3.1). 4.3 Für die Festsetzung der Nachsteuer kommen die Grundsätze, die für das Veranlagungsverfahren gelten, zur Anwendung (vgl. Martin E. Looser, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 4.”
Bei leichtem Verschulden, vergleichsweise geringem Taterfolg und kooperativem Verhalten hat die Rechtsprechung eine Milderung der Busse für Steuerhinterziehung (Art. 56 StHG) bejaht; in den referenzierten Fällen wurde die Busse auf rund 40% der nachgeforderten Steuer festgesetzt.
“Mai 2015 enthält den folgenden Hinweis: ʺWir machen Sie darauf aufmerksam, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Strafsteuerverfahren eingeleitet werden könnte.ʺ Am linken Rand dieses Absatzes wurden handschriftlich zwei Striche angebracht, die den Text teilweise durchstreichen. Unmittelbar darunter wurde handschriftlich das folgende ergänzt: ʺEröffnung nach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahre.ʺ Aus diesen handschriftlichen Anmerkungen/Strichen lässt sich nicht ableiten, dass die nachträgliche Eröffnung eines Strafsteuerverfahrens ausgeschlossen wurde. Aus objektiver Sicht ist die beschriebene handschriftliche Ergänzung vielmehr dahingehend zu verstehen, dass die entsprechende Verfahrenseröffnung allenfalls erst ʺnach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahreʺ erfolgen werde. Damit ist weder ersichtlich noch hinreichend aufgezeigt, inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund des geschilderten Umstandes berechtigterweise auf die Nichteinleitung eines Strafverfahrens hätte vertrauen dürfen. Die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen der Steuerhinterziehung nach Art. 175 DBG (vgl. sinngemäss auch Art. 56 StHG) sind unstreitig erfüllt. Schliesslich ist auch die konkrete Strafzumessung nicht zu beanstanden. Mit der festgesetzten Busse in der Höhe von 40% der Nachsteuern wurde dem leichten Verschulden, dem eher geringen Taterfolg und der gezeigten Kooperation Rechnung getragen. Zu Lasten der Beschwerdeführerin wurde dagegen die lange Dauer der Hinterziehung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint die Höhe der Strafsteuer als sachgerecht und ist nicht zu beanstanden.”
“Mai 2015 enthält den folgenden Hinweis: ʺWir machen Sie darauf aufmerksam, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Strafsteuerverfahren eingeleitet werden könnte.ʺ Am linken Rand dieses Absatzes wurden handschriftlich zwei Striche angebracht, die den Text teilweise durchstreichen. Unmittelbar darunter wurde handschriftlich das folgende ergänzt: ʺEröffnung nach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahre.ʺ Aus diesen handschriftlichen Anmerkungen/Strichen lässt sich nicht ableiten, dass die nachträgliche Eröffnung eines Strafsteuerverfahrens ausgeschlossen wurde. Aus objektiver Sicht ist die beschriebene handschriftliche Ergänzung vielmehr dahingehend zu verstehen, dass die entsprechende Verfahrenseröffnung allenfalls erst ʺnach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahreʺ erfolgen werde. Damit ist weder ersichtlich noch hinreichend aufgezeigt, inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund des geschilderten Umstandes berechtigterweise auf die Nichteinleitung eines Strafverfahrens hätte vertrauen dürfen. Die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen der Steuerhinterziehung nach Art. 175 DBG, Art. 56 StHG und § 151 StG sind unstreitig erfüllt. Schliesslich ist auch die konkrete Strafzumessung nicht zu beanstanden. Mit der festgesetzten Busse in der Höhe von 40% der Nachsteuern wurde dem leichten Verschulden, dem eher geringen Taterfolg und der gezeigten Kooperation Rechnung getragen. Zu Lasten der Beschwerdeführerin wurde dagegen die lange Dauer der Hinterziehung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint die Höhe der Strafsteuer als sachgerecht und ist nicht zu beanstanden.”
Handschriftliche Durchstreichungen und die ergänzende Notiz, wonach eine Eröffnung allenfalls erst «nach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahre» erfolgen werde, rechtfertigen objektiv kein berechtigtes Vertrauen darauf, dass ein Strafverfahren ausgeschlossen oder definitiv nicht eingeleitet werde. Aus dem genannten Zusatz ist vielmehr zu entnehmen, dass ein Verfahren allenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet werde. Damit lässt sich nicht erkennen, inwiefern die betroffene Person berechtigterweise auf die Nichteinleitung eines Strafverfahrens hätte vertrauen dürfen.
“Mai 2015 enthält den folgenden Hinweis: ʺWir machen Sie darauf aufmerksam, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Strafsteuerverfahren eingeleitet werden könnte.ʺ Am linken Rand dieses Absatzes wurden handschriftlich zwei Striche angebracht, die den Text teilweise durchstreichen. Unmittelbar darunter wurde handschriftlich das folgende ergänzt: ʺEröffnung nach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahre.ʺ Aus diesen handschriftlichen Anmerkungen/Strichen lässt sich nicht ableiten, dass die nachträgliche Eröffnung eines Strafsteuerverfahrens ausgeschlossen wurde. Aus objektiver Sicht ist die beschriebene handschriftliche Ergänzung vielmehr dahingehend zu verstehen, dass die entsprechende Verfahrenseröffnung allenfalls erst ʺnach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahreʺ erfolgen werde. Damit ist weder ersichtlich noch hinreichend aufgezeigt, inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund des geschilderten Umstandes berechtigterweise auf die Nichteinleitung eines Strafverfahrens hätte vertrauen dürfen. Die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen der Steuerhinterziehung nach Art. 175 DBG (vgl. sinngemäss auch Art. 56 StHG) sind unstreitig erfüllt. Schliesslich ist auch die konkrete Strafzumessung nicht zu beanstanden. Mit der festgesetzten Busse in der Höhe von 40% der Nachsteuern wurde dem leichten Verschulden, dem eher geringen Taterfolg und der gezeigten Kooperation Rechnung getragen. Zu Lasten der Beschwerdeführerin wurde dagegen die lange Dauer der Hinterziehung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint die Höhe der Strafsteuer als sachgerecht und ist nicht zu beanstanden.”
“Mai 2015 enthält den folgenden Hinweis: ʺWir machen Sie darauf aufmerksam, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Strafsteuerverfahren eingeleitet werden könnte.ʺ Am linken Rand dieses Absatzes wurden handschriftlich zwei Striche angebracht, die den Text teilweise durchstreichen. Unmittelbar darunter wurde handschriftlich das folgende ergänzt: ʺEröffnung nach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahre.ʺ Aus diesen handschriftlichen Anmerkungen/Strichen lässt sich nicht ableiten, dass die nachträgliche Eröffnung eines Strafsteuerverfahrens ausgeschlossen wurde. Aus objektiver Sicht ist die beschriebene handschriftliche Ergänzung vielmehr dahingehend zu verstehen, dass die entsprechende Verfahrenseröffnung allenfalls erst ʺnach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahreʺ erfolgen werde. Damit ist weder ersichtlich noch hinreichend aufgezeigt, inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund des geschilderten Umstandes berechtigterweise auf die Nichteinleitung eines Strafverfahrens hätte vertrauen dürfen. Die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen der Steuerhinterziehung nach Art. 175 DBG (vgl. sinngemäss auch Art. 56 StHG) sind unstreitig erfüllt. Schliesslich ist auch die konkrete Strafzumessung nicht zu beanstanden. Mit der festgesetzten Busse in der Höhe von 40% der Nachsteuern wurde dem leichten Verschulden, dem eher geringen Taterfolg und der gezeigten Kooperation Rechnung getragen. Zu Lasten der Beschwerdeführerin wurde dagegen die lange Dauer der Hinterziehung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint die Höhe der Strafsteuer als sachgerecht und ist nicht zu beanstanden.”
“Mai 2015 enthält den folgenden Hinweis: ʺWir machen Sie darauf aufmerksam, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Strafsteuerverfahren eingeleitet werden könnte.ʺ Am linken Rand dieses Absatzes wurden handschriftlich zwei Striche angebracht, die den Text teilweise durchstreichen. Unmittelbar darunter wurde handschriftlich das folgende ergänzt: ʺEröffnung nach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahre.ʺ Aus diesen handschriftlichen Anmerkungen/Strichen lässt sich nicht ableiten, dass die nachträgliche Eröffnung eines Strafsteuerverfahrens ausgeschlossen wurde. Aus objektiver Sicht ist die beschriebene handschriftliche Ergänzung vielmehr dahingehend zu verstehen, dass die entsprechende Verfahrenseröffnung allenfalls erst ʺnach Zurverfügungstellung der Unterlagen der Vorjahreʺ erfolgen werde. Damit ist weder ersichtlich noch hinreichend aufgezeigt, inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund des geschilderten Umstandes berechtigterweise auf die Nichteinleitung eines Strafverfahrens hätte vertrauen dürfen. Die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen der Steuerhinterziehung nach Art. 175 DBG, Art. 56 StHG und § 151 StG sind unstreitig erfüllt. Schliesslich ist auch die konkrete Strafzumessung nicht zu beanstanden. Mit der festgesetzten Busse in der Höhe von 40% der Nachsteuern wurde dem leichten Verschulden, dem eher geringen Taterfolg und der gezeigten Kooperation Rechnung getragen. Zu Lasten der Beschwerdeführerin wurde dagegen die lange Dauer der Hinterziehung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint die Höhe der Strafsteuer als sachgerecht und ist nicht zu beanstanden.”
Nach BGE 150 II 73 ist dem Sekundärkanton nicht pauschal das Eröffnen eines Verfahrens zur Verfahrenserinnerung oder einer Soustraction nach Art. 56 Abs. 1 StHG zu verweigern, wenn er die gesetzlichen Voraussetzungen als erfüllt erachtet. Die Rechtsprechung des ATF 139 I 64 ist insoweit aufzugeben. Der Sekundärkanton kann demnach ein entsprechendes Verfahren eröffnen; der Steuerpflichtige kann dies im vorgeschriebenen Rechtsweg anfechten.
“Ces considérations justifient d'abandonner la jurisprudence de l' ATF 139 I 64 pour les situations telles que le cas d'espèce, dans lesquelles une décision définitive a été rendue par l'administration fiscale du canton secondaire, avant que le canton "leader" ne se prononce à son tour. Il apparaît plus conforme à l'art. 53 LHID et aux conditions exhaustives qu'il prévoit de ne pas nier d'emblée le droit du canton secondaire d'ouvrir une procédure en rappel s'il estime que les exigences en sont réalisées, ce que le contribuable peut contester selon la procédure prévue. Les considérations qui précèdent s'appliquent également dans l'éventualité d'une soustraction d'impôt au sens de l'art. 56 al. 1 LHID. En effet, l'application de l' ATF 139 I 64 peut également avoir pour conséquence de rajouter, dans les faits, une condition supplémentaire qui précise, dans les rapports cantonaux, si une procédure en soustraction d'impôt, peut du point de vue objectif, être ouverte. En d'autres termes, la jurisprudence de l' ATF 139 I 64 doit être abandonnée en tant qu'elle pose le principe que le canton (de domicile) secondaire qui a rendu une décision de taxation définitive avant le canton de domicile ou du siège est déchu du droit de procéder à l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt (et a fortiori en soustraction fiscale), même si les conditions en sont, le cas échéant, réunies.”
Bei einer vollendeten Soustraction (Tatbestand gemäss Art. 56 Abs. 1 StHG) bildet in der Rechtsprechung grundsätzlich der Betrag der hinterzogenen Steuer das primäre Bemessungskriterium für die Busse. Bei leichter Fahrlässigkeit kann die Busse grundsätzlich bis auf ein Drittel dieses Betrags herabgesetzt werden; bei schwerer Schuld oder besonders gravierendem Verschulden kann sie bis zum Dreifachen erhöht werden. Im Falle eines Versuchs ist die Busse regelmässig gegenüber der bei vollendeter Tat anzusetzenden Quote reduziert (in der Praxis wird etwa eine Zweidrittel-Quotierung genannt). Bei der konkreten Festsetzung sind zudem die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung (Art. 47 ff. StGB/CP) sowie persönliche und wirtschaftliche Umstände zu berücksichtigen.
“Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier (art. 51 al. 1 LPFisc). La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu’au département, partie à la procédure (al. 2). Il s’agit d’une norme spéciale dérogeant à la réglementation du pouvoir de décision régi par l’art. 69 al. 1 LPA. En effet, les art. 143 al. 1 LIFD et 51 al. 1 LPFisc permettent au TAPI d’aller au-delà des conclusions des parties, éventuellement au désavantage du contribuable, indépendamment des motifs invoqués. Toutefois, la reformatio in pejus, comme la reformatio in melius, doivent respecter le cadre strict de l’objet du litige, tel qu’il résulte des moyens soulevés par les parties (ATA/360/2021du 23 mars 2021 consid. 2c et les références citées). 7.3 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait soustraction au sens de ces dispositions, il faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d’impôts en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (éléments objectifs) et une faute de ce dernier (élément subjectif ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). Conformément aux art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID et 69 al. 2 LPFisc, en règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.”
“Enfin, le recourant doit également se voir opposer son absence de collaboration avec l’AFC-GE, n’ayant donné aucune suite aux communications de celle-ci en 2017. Dans ces circonstances, il doit se voir reprocher d’avoir agi, à tout le moins, par négligence. 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’un montant d'impôt a été soustrait en 2016, en violation d'une obligation légale incombant au recourant, que ce dernier a commis une faute et que le lien de causalité entre son comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité est établi. L’AFC-GE a donc, à juste titre, retenu que le recourant avait commis une soustraction d’impôts pour l’année fiscale 2016. 4. Le recourant conteste nouvellement la quotité de l’amende mise à sa charge. 4.1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). 4.2 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). 4.3 La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art.”
“Par ailleurs, en agissant en tant que titulaire de l’entreprise individuelle, bénéficiant d’une signature individuelle, il ne pouvait renoncer à ses obligations légales, au sens des art. 958 ss CO, en matière de présentation des comptes et comptabilisation au bilan, ce d’autant moins qu’il lui revenait de signer les rapports de gestion dans lesquels les comptes étaient présentés, selon l’art. 958 al. 3 CO. La preuve d'un comportement intentionnel, à tout le moins par dol éventuel, doit ainsi être considérée comme apportée (ibid.). C’est partant à juste titre que l'intimée a retenu que les éléments constitutifs d'une soustraction d'impôt et d'une tentative de soustraction étaient réunis. 11. Reste à examiner la quotité des amendes prononcées. 11.1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). En cas de tentative de soustraction fiscale, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 70 al. 2 LPFisc). 11.2 La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur.”
“En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c).”
Die Höhe der Busse bemisst sich grundsätzlich nach dem Betrag der soustrahierten Steuer; bei einer vorsätzlichen Soustraction entspricht die Busse in der Regel diesem Betrag. Bei leichter Schuld kann die Busse bis auf ein Drittel dieses Betrags herabgesetzt werden; bei schwerer Schuld kann sie bis zum Dreifachen erhöht werden. Bei der konkreten Bemessung sind die persönlichen Verhältnisse und die Grundsätze der allgemeinen Strafrechtslehre (insbesondere die Berücksichtigung der Situation des Täters) zu beachten.
“La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID et art. 69 al. 2 LPFisc). Il en découle qu'en présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l'amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d'augmentation de sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2 ; ATA/1368/2021 du 14 décembre 2021 consid. 9b ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7a). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art.”
“1 et les références citées). d. En l'espèce, les éléments objectifs de la soustraction fiscale sont remplis. L'intimé a soumis des déclarations fiscales incomplètes, contrevenant ainsi à son obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus (art. 124 al. 2 LIFD ; art. 26 al. 2 LPFisc). Cependant et comme vu précédemment, les conditions pour bénéficier de la dénonciation spontanée non punissable sont remplies, de sorte que les soustractions dénoncées par courriers des 31 mai, 3 et 17 décembre 2019 devront, à l'exception de celle en relation avec le compte bancaire français pour un montant non déclaré de EUR 5'000.-, bénéficier d'une exemption de peine. 10) En dernier lieu, il convient d'examiner si l'amende infligée à l'intimé sur ce dernier point est conforme au droit. a. La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID et art. 69 al. 2 LPFisc). Il en découle qu'en présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l'amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d'augmentation de sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2 ; ATA/1368/2021 du 14 décembre 2021 consid. 9b ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7a). b. Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). c. La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP. Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.”
“La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. Agit intentionnellement celle ou celui qui le fait avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi des art. 333 al. 1 et 104 CP). La preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que la personne contribuable était consciente que les indications fournies étaient erronées ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut admettre qu'elle a volontairement cherché à induire les autorités fiscales en erreur, afin d'obtenir une taxation moins élevée, ou du moins qu'elle a agi par dol éventuel pour ce faire (ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5b). b. La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l'amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d'augmentation de sa quotité (ATA/1727/2019 précité consid. 8a). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque la personne contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 70). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la législation applicable ne contienne des dispositions sur la matière (art. 333 al. 1 CP). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'autrice ou auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.”
Sind die einschlägigen kantonalen Steuervorschriften durch Bundesrecht voll harmonisiert, ist die bundesrechtliche Anwendung — namentlich auch des Prinzips der straflosen Selbstanzeige nach Art. 56 Abs. 1bis StHG — entsprechend anzuwenden. Das Bundesgericht zieht für die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich hierfür dasselbe Ergebnis wie für die direkte Bundessteuer.
“Die einschlägigen Bestimmungen des kantonalen Steuergesetzes stimmen mit der bundesstaatlichen Regelung in den hier relevanten Fragen überein und sind durch das Bundesrecht voll harmonisiert (vgl. § 160 Abs. 1, § 162a Abs. 1 und 2, § 235 Abs. 2 StG/ZH, Art. 53a und Art. 56 Abs. 1bis StHG; LOOSER, a.a.O., N. 4a zu Art. 153a DBG; BBl 2006 8817; § 133 Abs. 2, § 135 Abs. 1 und § 138 Abs. 1 StG/ZH). Für die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich muss dies somit zum selben Ergebnis führen wie für die direkte Bundessteuer. Entsprechend ist die Beschwerde ebenfalls abzuweisen. IV. Verfahrensausgang, Kosten und Entschädigung”
“Die einschlägigen Bestimmungen des kantonalen Steuergesetzes stimmen mit der bundesstaatlichen Regelung in den hier relevanten Fragen überein und sind durch das Bundesrecht voll harmonisiert (vgl. § 160 Abs. 1, § 162a Abs. 1 und 2, § 235 Abs. 2 StG/ZH, Art. 53a und Art. 56 Abs. 1bis StHG; LOOSER, a.a.O., N. 4a zu Art. 153a DBG; BBl 2006 8817; § 133 Abs. 2, § 135 Abs. 1 und § 138 Abs. 1 StG/ZH). Für die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich muss dies somit zum selben Ergebnis führen wie für die direkte Bundessteuer. Entsprechend ist die Beschwerde ebenfalls abzuweisen. IV. Verfahrensausgang, Kosten und Entschädigung”
“Die einschlägigen Bestimmungen des kantonalen Steuergesetzes stimmen mit der bundesstaatlichen Regelung in den hier relevanten Fragen überein und sind durch das Bundesrecht voll harmonisiert (vgl. § 160 Abs. 1, § 162a Abs. 1 und 2, § 235 Abs. 2 StG/ZH, Art. 53a und Art. 56 Abs. 1bis StHG; LOOSER, a.a.O., N. 4a zu Art. 153a DBG; BBl 2006 8817; § 133 Abs. 2, § 135 Abs. 1 und § 138 Abs. 1 StG/ZH). Für die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich muss dies somit zum selben Ergebnis führen wie für die direkte Bundessteuer. Entsprechend ist die Beschwerde ebenfalls abzuweisen. IV. Verfahrensausgang, Kosten und Entschädigung”
Eine schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten kann durch Tun oder Unterlassen geschehen. Führt dies dazu, dass die Veranlagungsbehörde über für Bestand oder Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht informiert ist, verkürzt dies den Steueranspruch des Gemeinwesens und kann den Tatbestand der Steuerverkürzung nach Art. 56 StHG erfüllen.
“1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins seit Fälligkeit als Nachsteuer eingefordert. Wegen ungenügender Bewertung allein kann keine Nachsteuer erhoben werden (§ 146 Abs. 1 StG, übereinstimmend mit Art. 53 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG] vom 14. Dezember 1990 und Art. 151 Abs. 1 und 2 DBG). Die kantonale Steuerverwaltung setzt neben den Nachsteuern auch die Bussen fest (§ 160 Abs. 1 StG). 4.2 Der vollendeten Steuerhinterziehung gemäss § 151 StG macht sich unter anderem strafbar und wird mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung unvollständig ist oder gänzlich unterbleibt (Steuerverkürzung) (§ 151 StG übereinstimmend mit Art. 56 StHG und Art. 175 DBG; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.2). Durch schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten, die in einem Tun oder Unterlassen bestehen können, wird der Steueranspruch des Gemeinwesens verkürzt (Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 1 ff. zu Art. 56 StHG; Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 7 zu Art. 175 DBG). Im Steuerstrafverfahren sind im Gegensatz zum verwaltungsrechtlichen Steuerveranlagungsverfahren die strafprozessualen Verfahrensgarantien zu beachten (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.2; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.3). 4.3 In objektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Steuerverkürzung, dass der Steuerpflichtige einen ungerechtfertigten Steuervorteil erlangt hat, weil die Veranlagungsbehörde für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht gekannt hat und die Veranlagung aus diesem Grund zu Unrecht unterblieben oder rechtskräftig ungenügend ausgefallen ist (KGE VV vom 4.”
“53 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG] vom 14. Dezember 1990). Die kantonale Steuerverwaltung setzt neben den Nachsteuern auch die Bussen fest (§ 14 der Vollzugsverordnung vom 13. Dezember 1994 zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer). 4.2 Der vollendeten Steuerhinterziehung gemäss Art. 175 Abs. 1 DBG macht sich unter anderem strafbar und wird mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung unvollständig ist oder gänzlich unterbleibt (Steuerverkürzung) (übereinstimmend Art. 56 StHG; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.2). Durch schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten, die in einem Tun oder Unterlassen bestehen können, wird der Steueranspruch des Gemeinwesens verkürzt (Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 1 ff. zu Art. 56 StHG; Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 7 zu Art. 175 DBG). Im Steuerstrafverfahren sind im Gegensatz zum verwaltungsrechtlichen Steuerveranlagungsverfahren die strafprozessualen Verfahrensgarantien zu beachten (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.2; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.3). 4.3 In objektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Steuerverkürzung, dass der Steuerpflichtige einen ungerechtfertigten Steuervorteil erlangt hat, weil die Veranlagungsbehörde für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht gekannt hat und die Veranlagung aus diesem Grund zu Unrecht unterblieben oder rechtskräftig ungenügend ausgefallen ist (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.1; KGE VV vom 5. Dezember 2012 [810 11 227] E. 5.3.2). Vorausgesetzt wird zunächst, dass dem Gemeinwesen gegenüber dem hinterziehenden, unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtigen Täter eine Steuerforderung zusteht.”
“1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins seit Fälligkeit als Nachsteuer eingefordert. Wegen ungenügender Bewertung allein kann keine Nachsteuer erhoben werden (Art. 151 Abs. 1 und 2 DBG; vgl. auch Art. 53 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG] vom 14. Dezember 1990). Die kantonale Steuerverwaltung setzt neben den Nachsteuern auch die Bussen fest (§ 14 der Vollzugsverordnung vom 13. Dezember 1994 zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer). 4.2 Der vollendeten Steuerhinterziehung gemäss Art. 175 Abs. 1 DBG macht sich unter anderem strafbar und wird mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung unvollständig ist oder gänzlich unterbleibt (Steuerverkürzung) (übereinstimmend Art. 56 StHG; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.2). Durch schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten, die in einem Tun oder Unterlassen bestehen können, wird der Steueranspruch des Gemeinwesens verkürzt (Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 1 ff. zu Art. 56 StHG; Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 7 zu Art. 175 DBG). Im Steuerstrafverfahren sind im Gegensatz zum verwaltungsrechtlichen Steuerveranlagungsverfahren die strafprozessualen Verfahrensgarantien zu beachten (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.2; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.3). 4.3 In objektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Steuerverkürzung, dass der Steuerpflichtige einen ungerechtfertigten Steuervorteil erlangt hat, weil die Veranlagungsbehörde für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht gekannt hat und die Veranlagung aus diesem Grund zu Unrecht unterblieben oder rechtskräftig ungenügend ausgefallen ist (KGE VV vom 4.”
Bei einer strafbaren Unterlassung der Veranlagung bemisst sich die Busse in der Regel nach dem Betrag der entgangenen Steuer. Ist die Schuld des Steuerpflichtigen leicht (leichte Fahrlässigkeit), kann die Busse bis auf ein Drittel dieses Betrags herabgesetzt werden; bei schwerer Schuld ist eine Erhöhung bis zum Dreifachen möglich. Bei der Festsetzung der Quote sind die für die Straffestsetzung massgeblichen allgemeinen Grundsätze des Strafrechts analog anzuwenden; zu berücksichtigen sind insbesondere das Vorgehen, die Motive sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Dass die mangelhafte Besteuerung allein auf Fehlern der Behörde beruht, entlastet den Steuerpflichtigen nur ausnahmsweise; insoweit kommt nur grobe Nachlässigkeit der Behörde in Betracht.
“Ils devaient pourtant s'attendre, en s'adressant à l'AFC-GE, à ce que celle-ci leur demande de plus amples renseignements sur la titularité du compte et l'origine des fonds. Force est dès lors de constater qu'ils n'ont pas rempli leur devoir de collaborer et que l'une des conditions de l'impunissabilité n'est pas remplie. Le principe du prononcé d'amende pour soustraction ne peut dès lors qu'être confirmé. 7. Se pose enfin la question de la quotité des amendes fiscales litigieuses. Dans leur recours auprès de la chambre de céans, les recourants invoquent que même si leur absence de collaboration était retenue, la quotité des amendes devrait être réduite à un tiers des impôts soustraits, leur faute ne pouvant être « tout au plus que légère ». Dans leurs dernières conclusions, ils demandent une réduction des amendes au quart des montants soustraits. 7.1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). 7.2 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid.”
“Cet élément tend également à confirmer que les recourants ne souhaitaient pas qu’il soit possible de remonter à l’origine des fonds, rendant plus que vraisemblable la thèse selon laquelle il s’agit de revenus qui n’ont pas été déclarés lors de leur acquisition. Compte tenu ce qui précède, les reprises devront être confirmées à l’exception de celles relatives à la somme de CHF XXX ayant été transférée du compte « E______» déclaré vers le compte « D______ » non déclaré, dès lors qu’il ne doit pas être taxé à titre de revenu, mais de fortune. 11) À ce stade de la procédure les recourants ne contestent plus le principe des amendes ni la répartition entre eux de celles-ci, mais critiquent en revanche leur quotité qui devrait, selon eux, être ramenée à la moitié de l’impôt soustrait. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). En cas de tentative, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 2 LPFisc). La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (ATA/1249/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9a). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la législation applicable ne contienne des dispositions sur la matière (art.”
“4) Le litige porte sur le bien-fondé et, le cas échéant, le montant, des amendes infligées au recourant pour les années 2008 à 2010 en lien avec les rappels d'impôts qui lui ont été notifiés pour ces mêmes années. Il sera ainsi relevé que le recourant ne conteste ni le bien-fondé ni les montants des reprises d'impôts opérées pour les années 2008 à 2010, lesquels ne constituent pas l'objet du litige. 5) a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, il faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable et une faute de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 7 ; 2C_814/2017 du 17 septembre 2018 consid. 9.2 ; 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 5.1), ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_444/2018 précité consid. 7 ; 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.2 ; Petro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, in YvesNOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 14 ss ad art. 175 LIFD). Le contribuable ne peut qu'exceptionnellement se prévaloir du fait que l'insuffisance de la taxation serait due non pas à son comportement, mais à une négligence de l'autorité fiscale et seule une négligence grave entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid.”
Wegen ungenügender Bewertung allein kann keine Nachsteuer erhoben werden. Bei schuldhafter Verletzung von Verfahrenspflichten kann jedoch eine Busse nach Art. 56 StHG festgesetzt werden; die kantonale Verwaltung setzt nebenfalls anfallende Nachsteuern auch die Bussen fest.
“1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins seit Fälligkeit als Nachsteuer eingefordert. Wegen ungenügender Bewertung allein kann keine Nachsteuer erhoben werden (§ 146 Abs. 1 StG, übereinstimmend mit Art. 53 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG] vom 14. Dezember 1990 und Art. 151 Abs. 1 und 2 DBG). Die kantonale Steuerverwaltung setzt neben den Nachsteuern auch die Bussen fest (§ 160 Abs. 1 StG). 4.2 Der vollendeten Steuerhinterziehung gemäss § 151 StG macht sich unter anderem strafbar und wird mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung unvollständig ist oder gänzlich unterbleibt (Steuerverkürzung) (§ 151 StG übereinstimmend mit Art. 56 StHG und Art. 175 DBG; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.2). Durch schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten, die in einem Tun oder Unterlassen bestehen können, wird der Steueranspruch des Gemeinwesens verkürzt (Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 1 ff. zu Art. 56 StHG; Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 7 zu Art. 175 DBG). Im Steuerstrafverfahren sind im Gegensatz zum verwaltungsrechtlichen Steuerveranlagungsverfahren die strafprozessualen Verfahrensgarantien zu beachten (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.2; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.3). 4.3 In objektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Steuerverkürzung, dass der Steuerpflichtige einen ungerechtfertigten Steuervorteil erlangt hat, weil die Veranlagungsbehörde für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht gekannt hat und die Veranlagung aus diesem Grund zu Unrecht unterblieben oder rechtskräftig ungenügend ausgefallen ist (KGE VV vom 4.”
“1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins seit Fälligkeit als Nachsteuer eingefordert. Wegen ungenügender Bewertung allein kann keine Nachsteuer erhoben werden (Art. 151 Abs. 1 und 2 DBG; vgl. auch Art. 53 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG] vom 14. Dezember 1990). Die kantonale Steuerverwaltung setzt neben den Nachsteuern auch die Bussen fest (§ 14 der Vollzugsverordnung vom 13. Dezember 1994 zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer). 4.2 Der vollendeten Steuerhinterziehung gemäss Art. 175 Abs. 1 DBG macht sich unter anderem strafbar und wird mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung unvollständig ist oder gänzlich unterbleibt (Steuerverkürzung) (übereinstimmend Art. 56 StHG; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.2). Durch schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten, die in einem Tun oder Unterlassen bestehen können, wird der Steueranspruch des Gemeinwesens verkürzt (Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 1 ff. zu Art. 56 StHG; Roman J. Sieber/Jasmin Malla, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Basel 2017, Rz. 7 zu Art. 175 DBG). Im Steuerstrafverfahren sind im Gegensatz zum verwaltungsrechtlichen Steuerveranlagungsverfahren die strafprozessualen Verfahrensgarantien zu beachten (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.2; KGE VV vom 29. Oktober 2014 [810 14 162] E. 10.3). 4.3 In objektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Steuerverkürzung, dass der Steuerpflichtige einen ungerechtfertigten Steuervorteil erlangt hat, weil die Veranlagungsbehörde für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht gekannt hat und die Veranlagung aus diesem Grund zu Unrecht unterblieben oder rechtskräftig ungenügend ausgefallen ist (KGE VV vom 4.”
Ist der Steuerpflichtige sich der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit seiner Angaben bewusst, kann daraus der Wille zur Steuerhinterziehung geschlossen werden; dies kann sowohl als direkter Vorsatz als auch als Eventualvorsatz gelten. Bei der Würdigung ist das gesamte Deklarationsverhalten zu berücksichtigen; eine Entlastung durch die Berufung auf einen Berater oder Vertreter ist nicht gerechtfertigt.
“Dieser liegt vor, wenn der Täter die Verwirklichung eines Tatbestandes zwar nicht mit Sicherheit voraussieht, aber für möglich hält und ihn für den Fall seines Eintritts billigt oder ihn in Kauf nimmt (BGE 109 IV 150 f.). Zu berücksichtigen ist dabei das gesamte Deklarationsverhalten; u.a. muss die Steuerbarkeit oder die Nichtsteuerbarkeit des entsprechenden Sachverhalts für den Pflichtigen erkennbar gewesen sein. Dieser kann sich seiner Verantwortlichkeit insbesondere nicht dadurch entziehen, dass er geltend macht, er habe einen Berater oder Vertreter beigezogen (Urteile des Bundesgerichts 2C_656/2013 vom 17. September 2013 E. 2.2.3; 2C_290/2011 vom 12. September 2011 E. 6.1). Nach der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann der Wille zur Steuerhinterziehung immer dann vorausgesetzt werden, wenn mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass sich der Steuerpflichtige der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der gegenüber den Steuerbehörden gemachten Angaben bewusst war (BGE 114 Ib 27 E. 3a; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Rz. 46 zu Art. 175 DBG, vgl. auch Art. 56 StHG). Diesfalls ist davon auszugehen, dass der Steuerpflichtige willentlich gehandelt, das heisst eine Täuschung der Steuerbehörden beabsichtigt und eine zu niedrige Veranlagung bezweckt (direkter Vorsatz) oder zumindest in Kauf genommen hat (Eventualvorsatz).”
“Dieser liegt vor, wenn der Täter die Verwirklichung eines Tatbestandes zwar nicht mit Sicherheit voraussieht, aber für möglich hält und ihn für den Fall seines Eintritts billigt oder ihn in Kauf nimmt (BGE 109 IV 150 f.). Zu berücksichtigen ist dabei das gesamte Deklarationsverhalten; u.a. muss die Steuerbarkeit oder die Nichtsteuerbarkeit des entsprechenden Sachverhalts für den Pflichtigen erkennbar gewesen sein. Dieser kann sich seiner Verantwortlichkeit insbesondere nicht dadurch entziehen, dass er geltend macht, er habe einen Berater oder Vertreter beigezogen (Urteile des Bundesgerichts 2C_656/2013 vom 17. September 2013 E. 2.2.3; 2C_290/2011 vom 12. September 2011 E. 6.1). Nach der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann der Wille zur Steuerhinterziehung immer dann vorausgesetzt werden, wenn mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass sich der Steuerpflichtige der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der gegenüber den Steuerbehörden gemachten Angaben bewusst war (BGE 114 Ib 27 E. 3a; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, Rz. 46 zu Art. 175 DBG, vgl. auch Art. 56 StHG). Diesfalls ist davon auszugehen, dass der Steuerpflichtige willentlich gehandelt, das heisst eine Täuschung der Steuerbehörden beabsichtigt und eine zu niedrige Veranlagung bezweckt (direkter Vorsatz) oder zumindest in Kauf genommen hat (Eventualvorsatz).”
Bei Versuch ist die Busse auf zwei Drittel derjenigen zu bemessen, die bei einer vollendeten vorsätzlichen Soustraction gelten würde. Bei der Festsetzung der Quote steht den kantonalen Behörden ein weiter Ermessensspielraum zu; die Aufsichtsinstanz greift nur bei Ermessensmissbrauch ein.
“Comme l'avait relevé la chambre de céans dans l'ATA/513/2021, l'actionnaire unique « ne peut décider à sa guise, après avoir déterminé le résultat d'exploitation de chacune des deux sociétés, de répartir leurs pertes de manière à réduire leurs bénéfices imposables ». Il résulte de l'ensemble du comportement de la recourante un faisceau d'indices suffisants pour conclure qu'une faute intentionnelle, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, doit lui être reprochée. L'autorité intimée a retenu à juste titre que les éléments constitutifs d'une tentative de soustraction d'impôt étaient réunis. Ce grief sera donc rejeté. Il en va de même de la prétendue violation des art. 123 al. 2 et 126 al. 1 LIFD, ainsi que des art. 25 al. 2 et 31 al. 2 LPFisc, aucune de ces dispositions n'astreignant l'autorité à procéder à une demande de renseignement avant l'ouverture d'une procédure pénale. 6. Reste à examiner la quotité des amendes prononcées. 6.1 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art.”
“En cas de doute au sujet de son domicile fiscal à Genève, il lui appartenait de prendre contact avec l'autorité intimée, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, s'accommodant de la situation et d'une imposition plus favorable. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi en raison de l'absence de déduction des intérêts du crédit hypothécaire sur son appartement à Genève, puisqu'elle n'a remis aucune déclaration fiscale à l'AFC-GE malgré plusieurs demandes. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'elle avait agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. Il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs des infractions de soustraction fiscale et de tentative de soustraction fiscale sont remplis. La recourante a ainsi agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, en envisageant le résultat dommageable et s'en accommodant pour le cas où il se produirait. Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé sous cet angle. 9) En cas de tentative, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l'impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l'amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d'augmentation de sa quotité (ATA/600/2020 précité consid. 7c). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi, disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, l'autorité de recours ne censurant que l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 précité consid. 9b et les références citées).”
Soweit kantonale oder kommunale Vorschriften inhaltlich mit Art. 175 LIFD (vgl. Art. 56 LHID) übereinstimmen, ist für Fragen der Péremption/Verjährung auf die zu Art. 175 LIFD entwickelten Grundsätze im Bundessteuerrecht abzustellen.
“Dès lors que les dispositions légales applicables en matière d'impôt cantonal et communal ont un contenu identique à l'art. 175 LIFD (cf. art. 56 LHID et 69 LPFisc/GE), il convient de se référer aux développements qui ont été exposés en matière de péremption et d'impôt fédéral direct. Le recours doit par conséquent être admis en tant qu'il concerne le rappel de l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2005 et rejeté en tant qu'il concerne les années 2006 et”
“Dès lors que les dispositions légales applicables en matière d'impôt cantonal et communal ont un contenu identique à l'art. 175 LIFD (cf. art. 56 LHID et 69 LPFisc/GE), il convient de se référer aux développements qui ont été exposés en matière de péremption et d'impôt fédéral direct. Le recours doit par conséquent être admis en tant qu'il concerne le rappel de l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2005 et rejeté en tant qu'il concerne les années 2006 et”
“Dès lors que les dispositions légales applicables en matière d'impôt cantonal et communal ont un contenu identique à l'art. 175 LIFD (cf. art. 56 LHID et 69 LPFisc/GE), il convient de se référer aux développements qui ont été exposés en matière de péremption et d'impôt fédéral direct. Le recours doit par conséquent être admis en tant qu'il concerne le rappel de l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2005 et rejeté en tant qu'il concerne les années 2006 et”
“Dès lors que les dispositions légales applicables en matière d'impôt cantonal et communal ont un contenu identique à l'art. 175 LIFD (cf. art. 56 LHID et 69 LPFisc/GE), il convient de se référer aux développements qui ont été exposés en matière de péremption et d'impôt fédéral direct. Le recours doit par conséquent être admis en tant qu'il concerne le rappel de l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2005 et rejeté en tant qu'il concerne les années 2006 et”
Für die kantonale/kommunale Einkommenssteuer (ICC) gelten die gleichen Grundsätze wie für die direkte Bundessteuer (IFD) in Bezug auf die straflose Selbstanzeige und die Versuchsstrafbarkeit; die für die IFD entwickelten Erwägungen sind demnach auf die ICC der relevanten Perioden übertragbar.
“Pour ce qui est des ICC, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante (art. 7 al. 1 LHID). L'art. 17 al. 1 LIPP prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions. Par ailleurs, la législation genevoise sur la question de la dénonciation spontanée (cf. art. 69 LPFisc qui est similaire à l'art. 56 LHID) est calquée sur la LIFD (arrêt 2C_122/2022 du 15 décembre 2022consid. 11) et les règles concernant la tentative de soustraction d'impôt (cf. art. 56 al. 2 LHID et 70 LPFisc/GE) correspondent à celles de l'art. 176 LIFD (arrêt 2C_671/2021 du 27 avril 2022 consid. 12). En outre, les principes relatifs à la réalisation du revenu s'appliquent mutatis mutandis en matière d'ICC (arrêt 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 9). Partant, les considérations développées en lien avec l'IFD valent également pour les ICC des périodes sous examen.”
Das Unterlassen der Berücksichtigung von AVS‑Provisionsbeträgen kann eine Veranlagung unvollständig machen und die Erhebung von Nachsteuern zur Folge haben. In ATA/1026/2024 wird weiter ausgeführt, dass in solchen Fällen auch Sanktionen wegen Soustraction bzw. wegen Versuchs in Betracht kommen können, insbesondere wenn die entsprechenden AVS‑Beiträge nicht geleistet oder nicht nachgewiesen worden sind.
“En effet, celles-ci ont été rendues, d'une part, avant le prononcé du présent arrêt, qui implique la rectification des bordereaux litigieux en faveur du contribuable, et, d'autre part, en l'absence de provisions liées aux cotisations AVS, si bien que le montant des cotisations AVS définitives arrêté pour les années 2014 à 2020 ne tient pas compte de ces éléments et ne correspond ainsi pas à la situation financière réelle du contribuable. En outre, ce dernier n'allègue pas, ni a fortiori ne prouve, avoir procédé au paiement de ce montant. Le grief sera donc admis et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende de nouvelles décisions de rappel d'impôt 2014 et de taxation pour les années 2016 à 2020 (le droit de procéder à la taxation de l'année 2015 étant prescrit), en tenant notamment compte de provisions AVS pour la taxation de l'IFD et des ICC des périodes fiscales 2014 et 2016 à 2020. 10. Le recourant conteste le bien-fondé des amendes infligées pour soustraction d’impôts concernant l’année fiscale 2014 et pour tentative de soustraction pour les périodes 2015 à 2020. 10.1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis : la soustraction d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1 ; ATA/1183/2023 précité consid. 7.1 et l'arrêt cité). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). 10.1.1 La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. La notion de négligence des art.”
“En effet, celles-ci ont été rendues, d'une part, avant le prononcé du présent arrêt, qui implique la rectification des bordereaux litigieux en faveur du contribuable, et, d'autre part, en l'absence de provisions liées aux cotisations AVS, si bien que le montant des cotisations AVS définitives arrêté pour les années 2014 à 2020 ne tient pas compte de ces éléments et ne correspond ainsi pas à la situation financière réelle du contribuable. En outre, ce dernier n'allègue pas, ni a fortiori ne prouve, avoir procédé au paiement de ce montant. Le grief sera donc admis et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende de nouvelles décisions de rappel d'impôt 2014 et de taxation pour les années 2016 à 2020 (le droit de procéder à la taxation de l'année 2015 étant prescrit), en tenant notamment compte de provisions AVS pour la taxation de l'IFD et des ICC des périodes fiscales 2014 et 2016 à 2020. 10. Le recourant conteste le bien-fondé des amendes infligées pour soustraction d’impôts concernant l’année fiscale 2014 et pour tentative de soustraction pour les périodes 2015 à 2020. 10.1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis : la soustraction d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1 ; ATA/1183/2023 précité consid. 7.1 et l'arrêt cité). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). 10.1.1 La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. La notion de négligence des art.”
Tatbestand und Taterfolg stehen in einem adäquaten Kausalzusammenhang: Steuerhinterziehung setzt voraus, dass der Steuerpflichtige dem Gemeinwesen einen ungerechtfertigten Steuervorteil verschafft hat, weil die Veranlagungsbehörde wesentliche Tatsachen nicht kannte und deshalb die Veranlagung unvollständig ausgefallen oder unterblieben ist. Die Tathandlung besteht im Bewirken dieser unvollständigen bzw. unterbliebenen Veranlagung und fällt mit der Verletzung der im Veranlagungsverfahren bestehenden Auskunfts- und Wahrheitspflichten zusammen; daher wird sie in der Rechtsprechung als erfolgsqualifizierte Verfahrenspflichtverletzung bezeichnet.
“In objektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Steuerverkürzung, dass der Steuerpflichtige einen ungerechtfertigten Steuervorteil erlangt hat, weil die Veranlagungsbehörde für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht gekannt hat und die Veranlagung aus diesem Grund zu Unrecht unterblieben oder rechtskräftig ungenügend ausgefallen ist (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.1; KGE VV vom 5. Dezember 2012 [810 11 227] E. 5.3.2). Vorausgesetzt wird zunächst, dass dem Gemeinwesen gegenüber dem hinterziehenden, unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtigen Täter eine Steuerforderung zusteht. Aufgrund der Tatsache, dass die Veranlagung des Betreffenden unvollständig ausgefallen oder zu Unrecht unterblieben ist, hat das Gemeinwesen jedoch einen Steuerausfall erlitten (Sieber/Malla, a.a.O., N 6 zu Art. 56 StHG). Dieser Verlust ist die Folge einer unzutreffenden Sachverhaltsfeststellung, wobei ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Tathandlung und dem Eintritt des Steuerausfalls des Gemeinwesens als Deliktserfolg erforderlich ist (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.1). Eine unvollständige Veranlagung ist möglich, weil der Veranlagungsbehörde falsche oder unvollständige Angaben vorliegen, auf welche sie sich bei der Veranlagung abstützt. Die Tathandlung besteht bei der Steuerhinterziehung im Bewirken der unvollständigen bzw. unterbliebenen Veranlagung. Da der Steuerpflichtige im Veranlagungsverfahren gesetzlich verpflichtet ist, der Steuerbehörde alle rechtserheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäss anzugeben, fällt die Tathandlung der Steuerhinterziehung mit einer Verletzung von Verfahrenspflichten zusammen und kann insofern als erfolgsqualifizierte Verfahrenspflichtverletzung des Steuerpflichtigen bezeichnet werden (Alexander Filli/Karin Pfenninger-Hirschi, in Nefzger/Simonek/Wenk [Hrsg], Kommentar zum Steuergesetz des Kantons Basel-Landschaft, Basel 2004, § 151 N 6 ff.”
“In objektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Steuerverkürzung, dass der Steuerpflichtige einen ungerechtfertigten Steuervorteil erlangt hat, weil die Veranlagungsbehörde für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen nicht gekannt hat und die Veranlagung aus diesem Grund zu Unrecht unterblieben oder rechtskräftig ungenügend ausgefallen ist (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.1; KGE VV vom 5. Dezember 2012 [810 11 227] E. 5.3.2). Vorausgesetzt wird zunächst, dass dem Gemeinwesen gegenüber dem hinterziehenden, unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtigen Täter eine Steuerforderung zusteht. Aufgrund der Tatsache, dass die Veranlagung des Betreffenden unvollständig ausgefallen oder zu Unrecht unterblieben ist, hat das Gemeinwesen jedoch einen Steuerausfall erlitten (Sieber/Malla, a.a.O., N 6 zu Art. 56 StHG). Dieser Verlust ist die Folge einer unzutreffenden Sachverhaltsfeststellung, wobei ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Tathandlung und dem Eintritt des Steuerausfalls des Gemeinwesens als Deliktserfolg erforderlich ist (KGE VV vom 4. Februar 2015 [810 14 321] E. 10.1). Eine unvollständige Veranlagung ist möglich, weil der Veranlagungsbehörde falsche oder unvollständige Angaben vorliegen, auf welche sie sich bei der Veranlagung abstützt. Die Tathandlung besteht bei der Steuerhinterziehung im Bewirken der unvollständigen bzw. unterbliebenen Veranlagung. Da der Steuerpflichtige im Veranlagungsverfahren gesetzlich verpflichtet ist, der Steuerbehörde alle rechtserheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäss anzugeben, fällt die Tathandlung der Steuerhinterziehung mit einer Verletzung von Verfahrenspflichten zusammen und kann insofern als erfolgsqualifizierte Verfahrenspflichtverletzung des Steuerpflichtigen bezeichnet werden (Alexander Filli/Karin Pfenninger-Hirschi, in Nefzger/Simonek/Wenk [Hrsg], Kommentar zum Steuergesetz des Kantons Basel-Landschaft, Basel 2004, § 151 N 6 ff.”
Eine straflose Selbstanzeige nach Art. 56 Abs. 1bis StHG nützt nichts, wenn für denselben Sachverhalt bereits ein Verfahren auf Bundesebene eingeleitet worden ist; in diesem Fall kann nicht von der Strafverfolgung abgesehen werden.
“B______, ne pouvaient ignorer le caractère commercialement injustifié du rabais accordé à F______, au regard du courrier adressé par cette dernière le 30 janvier 2009 et contresigné par l’intéressé, ni les avantages fiscaux qu’un tel rabais pouvait représenter pour la société suisse, laquelle est une société distincte de sa société sœur et doit veiller à respecter les règles fiscales de l’État de son siège. Le fait que F______ ait, pour l’année 2009, effectué un remboursement n’apparaît pas déterminant au regard du principe de périodicité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du 26 septembre 2019 consid. 8.2), que les administrateurs de l’intimée ne pouvaient ignorer, étant précisé que les organes de A______ n’ont pas non plus cherché à se renseigner auprès de la recourante pour connaître le sort réservé du point de vue fiscal à une telle transaction à l’intérieur du groupe. L’autorité recourante pouvait ainsi considérer que les organes de A______ avaient à tout le moins fait preuve de négligence en n’usant pas des précautions commandées par les circonstances. En outre, le fait que l’intimée ait informé l’AFC-GE de la reprise effectuée par l’AFC-CH en relation avec l’impôt anticipé ne permet pas de renoncer à la poursuite pénale (art. 181a LIFD ; art. 56 al. 1bis LHID ; art. 74A LPFisc), puisque la procédure était déjà engagée au plan fédéral pour le même complexe de faits que celui ayant donné lieu à la présente procédure en rappel et soustraction d’impôt. 14) a. L’intimée conteste la quotité de l’amende infligée, considérant qu’elle devait être réduite en raison du peu de gravité de la faute commise. b. En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.”
Bei leichter Schuld kann die Busse gemäss Rechtsprechung auf bis zu ein Drittel des hinterzogenen Steuerbetrags reduziert werden. Fahrlässiges Verhalten kann als Fall leichter Schuld angesehen werden, weshalb eine Milderung in Betracht kommt, sofern die Voraussetzungen der cited decisions erfüllt sind.
“Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier (art. 51 al. 1 LPFisc). La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu’au département, partie à la procédure (al. 2). Il s’agit d’une norme spéciale dérogeant à la réglementation du pouvoir de décision régi par l’art. 69 al. 1 LPA. En effet, les art. 143 al. 1 LIFD et 51 al. 1 LPFisc permettent au TAPI d’aller au-delà des conclusions des parties, éventuellement au désavantage du contribuable, indépendamment des motifs invoqués. Toutefois, la reformatio in pejus, comme la reformatio in melius, doivent respecter le cadre strict de l’objet du litige, tel qu’il résulte des moyens soulevés par les parties (ATA/360/2021du 23 mars 2021 consid. 2c et les références citées). 7.3 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait soustraction au sens de ces dispositions, il faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d’impôts en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (éléments objectifs) et une faute de ce dernier (élément subjectif ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). Conformément aux art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID et 69 al. 2 LPFisc, en règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.”
“Ils devaient pourtant s'attendre, en s'adressant à l'AFC-GE, à ce que celle-ci leur demande de plus amples renseignements sur la titularité du compte et l'origine des fonds. Force est dès lors de constater qu'ils n'ont pas rempli leur devoir de collaborer et que l'une des conditions de l'impunissabilité n'est pas remplie. Le principe du prononcé d'amende pour soustraction ne peut dès lors qu'être confirmé. 7. Se pose enfin la question de la quotité des amendes fiscales litigieuses. Dans leur recours auprès de la chambre de céans, les recourants invoquent que même si leur absence de collaboration était retenue, la quotité des amendes devrait être réduite à un tiers des impôts soustraits, leur faute ne pouvant être « tout au plus que légère ». Dans leurs dernières conclusions, ils demandent une réduction des amendes au quart des montants soustraits. 7.1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6c). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s). 7.2 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid.”
“Cet élément tend également à confirmer que les recourants ne souhaitaient pas qu’il soit possible de remonter à l’origine des fonds, rendant plus que vraisemblable la thèse selon laquelle il s’agit de revenus qui n’ont pas été déclarés lors de leur acquisition. Compte tenu ce qui précède, les reprises devront être confirmées à l’exception de celles relatives à la somme de CHF XXX ayant été transférée du compte « E______» déclaré vers le compte « D______ » non déclaré, dès lors qu’il ne doit pas être taxé à titre de revenu, mais de fortune. 11) À ce stade de la procédure les recourants ne contestent plus le principe des amendes ni la répartition entre eux de celles-ci, mais critiquent en revanche leur quotité qui devrait, selon eux, être ramenée à la moitié de l’impôt soustrait. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). En cas de tentative, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 2 LPFisc). La quotité de l'amende est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (ATA/1249/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9a). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la législation applicable ne contienne des dispositions sur la matière (art.”
Die wegen Steuerhinterziehung nach Art. 56 StHG erhobenen Bussenverfahren sind auf der Stufe des Einspracheverfahrens sistiert worden. Sie sind somit nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.
“Strittig ist, ob die Steuerbehörde zutreffend davon ausgegangen ist, der Beschwerdeführer habe den Eigenmietwert ab der Steuerperiode 2012 um die Hälfte zu tief deklariert, und folglich zu Recht für die Staats- und Gemeindesteuern resp. direkte Bundessteuer 2012 bis 2017 Nachsteuern eingefordert hat. Die dazugehörigen Bussenverfahren (wegen Steuerhinterziehung; Art. 175 ff. DBG [SR 642.11], Art. 56 StHG [SR 642.14]) sind auf Stufe Einspracheverfahren sistiert worden; die Bussen sind somit nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.”
“Strittig ist, ob die Steuerbehörde zutreffend davon ausgegangen ist, der Beschwerdeführer habe den Eigenmietwert ab der Steuerperiode 2012 um die Hälfte zu tief deklariert, und folglich zu Recht für die Staats- und Gemeindesteuern resp. direkte Bundessteuer 2012 bis 2017 Nachsteuern eingefordert hat. Die dazugehörigen Bussenverfahren (wegen Steuerhinterziehung; Art. 175 ff. DBG [SR 642.11], Art. 56 StHG [SR 642.14]) sind auf Stufe Einspracheverfahren sistiert worden; die Bussen sind somit nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.”
Die Soustraction nach Art. 56 Abs. 1 StHG ist sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig strafbar. Vorsatz liegt auch bei dolus eventualis vor; davon ist auszugehen, wenn festgestellt werden kann, dass die steuerpflichtige Person sich mit genügender Sicherheit bewusst war, dass die gemachten Angaben unrichtig oder unvollständig waren und sie dies zumindest in Kauf nahm. (Beweismassstab: sichere Feststellung der Bewusstheit der Fehlerhaftigkeit/Unvollständigkeit.)
“En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que la société suisse ne peut pas être considérée comme définitivement insolvable au regard de la taxation des créances au titre de la fortune. Par conséquent, l'autorité recourante était également fondée à intégrer le solde du compte créancier no 1______ dans la fortune des intimés et donc à effectuer les reprises sur la fortune litigieuses. Le grief de l'autorité recourante est dès lors fondé et sera admis. L'annulation prononcée par le TAPI des reprises sur la fortune effectuées par l'autorité recourante sera annulée et lesdites reprises, qui concernent l'ICC 2007 à 2015, seront confirmées. 7) Les rappels d'impôt étant fondés, reste à examiner la conformité au droit des bordereaux d'amende 2009 à 2015. a. La personne contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est punie d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis : la soustraction d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant à la personne contribuable et la faute de cette dernière. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/1850/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4a). La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. Agit intentionnellement celle ou celui qui le fait avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi des art. 333 al. 1 et 104 CP). La preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que la personne contribuable était consciente que les indications fournies étaient erronées ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut admettre qu'elle a volontairement cherché à induire les autorités fiscales en erreur, afin d'obtenir une taxation moins élevée, ou du moins qu'elle a agi par dol éventuel pour ce faire (ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid.”
“6.6]) et, d'autre part, en l'absence de provisions liées aux cotisations AVS, si bien que le montant des cotisations définitives arrêté pour l'année 2013 (CHF 20'772.40) ne tient pas compte de ces éléments et ne correspond ainsi pas à la situation financière réelle du contribuable. En outre et surtout, ce dernier n'allègue pas, ni a fortiori ne prouve, avoir procédé au paiement du montant de CHF 20'772.40. Le grief sera donc admis et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende de nouvelles décisions de rappel d'impôt 2013 en tenant compte de provisions AVS pour la taxation de l'IFD et des ICC de la période fiscale 2013. 8. Le recourant conteste le bien-fondé des amendes pour soustraction d’impôt concernant l’année fiscale 2013. 8.1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis : la soustraction d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1 ; ATA/1183/2023 précité consid. 7.1 et l'arrêt cité). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). 8.2 La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. La notion de négligence des art.”
“C’est donc à raison que l’AFC n’a pas tenu compte de la provision « E______ » dans les décisions litigieuses, cette provision ayant été alléguée par le recourant devant le TAPI en 2017 seulement, soit plusieurs années après l’entrée en force des taxations visées. Le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 6) Le recourant conteste enfin les amendes litigieuses pour soustraction d’impôts, sans remettre en cause leur quotité. Le fait d’avoir mentionné une provision, acceptée par son réviseur, que l’AFC refusait de prendre en compte ne constituait pas un comportement illicite constitutif d’une soustraction d’impôts. Les annexes 2011 et 2012 démontreraient qu’il n’avait jamais eu l’intention de tromper l’AFC. Il invoquait des circonstances personnelles et l’absence de faute. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). b. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait soustraction au sens de ces dispositions, il faut donc qu'il y ait soustraction d'un montant d’impôts en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (éléments objectifs) et une faute de ce dernier (élément subjectif ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). La notion d’intention de l’art. 175 LIFD est identique à celle de l’art. 12 al. 2 CP. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art.”
Hat der Steuerpflichtige begründete Zweifel an seinen Rechten oder Pflichten, muss er diese Unklarheit selbst zu klären versuchen oder zumindest die Steuerbehörde darüber informieren. Unterlässt er dies, kann dies die Voraussetzungen der Fahrlässigkeit erfüllen. Voraussetzung für Vorsatz ist dagegen, dass der Steuerpflichtige den Fehler bzw. das Risiko kannte oder das Eintreten des tatbestandsmässigen Erfolgs bewusst in Kauf genommen hat.
“8 Tant l’ancien droit que le nouveau droit, applicable dès le 1er janvier 2017, prévoient que la poursuite pénale pour soustraction d’impôt consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 77 al. 1 let. b LPFisc). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité compétente (art. 75) avant l’échéance du délai de prescription (art. 77 al. 2 LPFisc). Le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 61 al. 1 LPFisc ; art. 53 al. 2 LHID). 2.9 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. La notion de négligence des art. 56 LHID et 69 LPFisc est identique à celle de l'art. 12 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) : commet un crime ou un délit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle, par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle. Si le contribuable a des doutes sur ses droits ou obligations, il doit faire en sorte de lever ce doute ou, au moins, en informer l'autorité fiscale (ATF 135 II 86 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1.3 ; ATA/407/2022 du 12 avril 2022 consid. 6 a). 2.9.1 Agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1052/2019 du 18 mai 2020 consid.”
“Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/919/2022 du 13 septembre 2022 consid. 28b et les références citées). La violation d’une obligation légale peut résulter d’une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l’art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2 et les références citées). En l’occurrence, au cours des années 2012, 2013, 2015 et 2016, les recourants n’ont pas déclaré un ensemble d’éléments de revenus, qui ont fait l’objet de reprises examinées et qui ont été confirmées. Il en a résulté une taxation insuffisante et donc, une perte fiscale pour la collectivité. Les conditions objectives d’une soustraction d’impôt sont ainsi réalisées. 39. La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence. La notion de négligence de l’art. 175 LIFD et de l’art. 56 LHID est identique à celle de l’art. 12 CP : commet un crime ou un délit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, par quoi l’on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle. Si le contribuable a des doutes sur ses droits ou obligations, il doit faire en sorte de lever ce doute ou, au moins, en informer l’autorité fiscale (ATF 135 II 86 consid. 4.3). 40. La preuve d’un comportement intentionnel de la part du contribuable doit ainsi être considérée comme apportée lorsqu’il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu’il a voulu tromper les autorités fiscales, afin d’obtenir une taxation plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2021 du 14 mars 2022 consid.”
“Il suffit qu’il la considère comme sérieusement possible. Pour conclure à l’existence d’une intention, il faut que l’analyse, à la lumière du bon sens, des circonstances connues de l’auteur permette de se convaincre qu’il avait nécessairement conscience du risque que l’infraction survienne et qu’il a quand même agi. Le risque doit apparaître tellement élevé que la décision d’agir néanmoins ne peut se comprendre que comme une acceptation de la survenance du résultat prohibé. Cette appréciation conduit à distinguer l’intention de la négligence consciente. L’intention est avant tout une question de fait : le juge doit rechercher ce qui se passait dans l’esprit de l’auteur, c’est-à-dire ce qu’il savait, ce qu’il voulait ou l’éventualité à laquelle il consentait. La négligence implique quant à elle de porter un jugement sur le comportement de l’auteur en se demandant ce qu’il aurait pu et dû faire, et non de rechercher ce que l’auteur avait à l’esprit (ATA/203/2014 du 1er avril 2014 et les références citées). La notion de négligence de l'art. 56 LHID est identique à celle ressortant de l’art. 12 CP : commet un crime ou un délit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte (négligence inconsciente) ou sans tenir compte des conséquences de son acte (négligence consciente). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées objectivement par les circonstances et subjectivement par sa situation personnelle, par quoi l’on entend sa formation, ses capacités intellectuelles, sa situation économique et sociale ainsi que son expérience professionnelle (art. 12 al. 3 CP ; ATA/1727/2019 précité consid. 7c ; ATA/30/2009 du 20 janvier 2009). Si le contribuable a des doutes sur ses droits ou obligations, il doit faire en sorte de lever ce doute ou, au moins, en informer l’autorité fiscale (ATF 135 II 86 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 9.1 et les références citées). 5) a. Dans la phase préparatoire de la procédure de taxation, le département des finances et des ressources humaines (ci-après : département) dont les obligations en vertu de la législation fiscale sont assurées par l’AFC-GE selon l’art.”
Die in Art. 56 Abs. 2 StHG beschriebene Versuchstat der Versuchsform der Steuerabzugsentziehung (Versuch der Steuerabzugsunterlassung) entspricht den entsprechenden bundesrechtlichen Bestimmungen (Art. 175 bzw. 176 LIFD) und ist demnach sowohl kantonal als auch eidgenössisch erfasst.
“Selon l'art. 24 al. 1 let. a LHID, l'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Cette règle est concrétisée en droit genevois par l'art. 12 let. a et d de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM/GE; RSGE D 3 15), qui correspond sur ce point à l'art. 58 al. 1 let. a et b LIFD (cf. arrêt 2C_207/2019 du 16 juillet 2019 consid. 6). Concernant les conditions du rappel d'impôt, conformément à l'art. 53 LHID, les art. 59 ss LPFisc/GE correspondent aux art. 151 ss LIFD. Par conséquent, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct s'appliquent aussi à l'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales sous examen. Il en va de même en ce qui concerne la soustraction d'impôt consommée (cf. art. 56 al. 1 LHID et 69 LPFisc/GE) et la tentative de soustraction d'impôt (cf. art. 56 al. 2 LHID et 70 LPFisc/GE), qui correspondent aux art. 175 respectivement 176 LIFD.”
Fehlt eine Steuererklärung, kann die Behörde auf der Grundlage vorhandener, objektiver Elemente eine Schätzung oder Pauschalansatz vornehmen. Die Unterlassung der Abgabe kann nach Art. 56 Abs. 1 StHG sowohl bei Vorsatz als auch bei Fahrlässigkeit sanktioniert werden.
“1 CDI CH-GB), tout en laissant à la Suisse la possibilité de tenir compte des revenus ou de la fortune imposables dans ces pays pour établir le taux d'imposition sur le reste du revenu ou de la fortune (art. 25 let. B ch. 1 CDI CH-F ; art. 22 ch. 6 CDI CH-GB). En fonction des éléments à sa disposition, l'AFC-GE s'est ainsi fondée sur des éléments objectifs pour calculer ce rendement, en l'absence de déclaration fiscale de la recourante, celle-ci n'ayant pas démontré que ce calcul était manifestement inexact, comme l'a, à juste titre, retenu le TAPI. Il résulte de ce qui précède que les reprises effectuées par l'autorité intimée pour les années fiscales non prescrites sont justifiées, de sorte qu'elles seront confirmées. 7) La recourante conteste les amendes qui lui ont été infligées. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). La tentative de soustraction se situe entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables, et la soustraction consommée, qui l'est. b. Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, les éléments suivants doivent dès lors être réunis : la soustraction (tentée) d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable, la faute de ce dernier ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie (qui a failli être subie) par la collectivité. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7a). La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence, tandis que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid.”
“1 CDI CH-GB), tout en laissant à la Suisse la possibilité de tenir compte des revenus ou de la fortune imposables dans ces pays pour établir le taux d'imposition sur le reste du revenu ou de la fortune (art. 25 let. B ch. 1 CDI CH-F ; art. 22 ch. 6 CDI CH-GB). En fonction des éléments à sa disposition, l'AFC-GE s'est ainsi fondée sur des éléments objectifs pour calculer ce rendement, en l'absence de déclaration fiscale de la recourante, celle-ci n'ayant pas démontré que ce calcul était manifestement inexact, comme l'a, à juste titre, retenu le TAPI. Il résulte de ce qui précède que les reprises effectuées par l'autorité intimée pour les années fiscales non prescrites sont justifiées, de sorte qu'elles seront confirmées. 7) La recourante conteste les amendes qui lui ont été infligées. a. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 et 2 LPFisc). La tentative de soustraction se situe entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables, et la soustraction consommée, qui l'est. b. Pour qu'une soustraction fiscale soit réalisée, les éléments suivants doivent dès lors être réunis : la soustraction (tentée) d'un montant d'impôt, la violation d'une obligation légale incombant au contribuable, la faute de ce dernier ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie (qui a failli être subie) par la collectivité. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 7a). La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence, tandis que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid.”
Bei schwerwiegender Schuld kann die Busse gegenüber dem Grundsatzbetrag erhöht werden; die Rechtsprechung lässt eine Erhöhung bis zum Dreifachen des soustrahierten Betrags zu. Bei der Bemessung wurden Umstände wie Verwendung falscher Dokumente, längere Dauer des Vorgehens und die Erfahrung des Handelnden berücksichtigt.
“En réintégrant les montants soustraits dans la taxation IFD 2008 ainsi que ceux ayant fait l’objet d’une tentative de soustraction, l’impôt fédéral dû pour les années en cause était celui figurant sous lettre r de la partie « En fait » ci-dessus. L’AFC‑GE a repris, pour les taxations et reprises en ICC, les éléments de revenu et de fortune soustraits respectivement faisant l’objet d’une tentative de soustraction, tels que déterminés par la DAPE. Dans ses décisions sur réclamation, elle a repris et détaillé son analyse relative aux prestations appréciables en argent dont le recourant a bénéficié et au revenu tiré de son activité d’indépendant exercée pour la fondation D_____. Dès lors que les montants ainsi déterminés paraissent, prima facie, vraisemblables, les créances fiscales en découlant ont été rendues plausibles. En ce qui concerne les amendes, arrêtées à 1.5 fois les montants soustraits, ramené à 2/3, à savoir 100 % du montant qui a tenté d’être soustrait, elles paraissent conformes aux dispositions légales y relatives qui prévoient que leur quotité est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait, mais peut, si la faute est grave, au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). L’AFC-GE a, à cet égard, tenu compte du fait qu’en homme d’affaires expérimenté, le recourant ne pouvait qu’avoir agi intentionnellement en ne déclarant pas des revenus et éléments de fortune importants. En outre, il s’était servi de faux documents lors de ses déclarations fiscales, son comportement s’était inscrit dans une certaine durée et les déclarations fiscales déposées après l’ouverture des enquêtes n’avaient pas présenté de changement significatif. Les amendes telles que fixées par l’AFC-GE, puis confirmées sur réclamation, n’apparaissent ainsi, prima facie, pas excessives. En outre, la restriction à la garantie de la propriété repose sur une base légale suffisante (art. 169 LIFD, en lien avec les art. 38 al. 1, 67, 69 et 88 ss LP). Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d’éventuelles créances d’impôt et d'amendes pour soustraction et tentatives de soustraction fiscale et relèvent donc d’un intérêt public. Enfin, les demandes de sûretés ont un caractère provisoire.”
“En réintégrant les montants soustraits dans la taxation IFD 2008 ainsi que ceux ayant fait l’objet d’une tentative de soustraction, l’impôt fédéral dû pour les années en cause était celui figurant sous lettre r de la partie « En fait » ci-dessus. L’AFC‑GE a repris, pour les taxations et reprises en ICC, les éléments de revenu et de fortune soustraits respectivement faisant l’objet d’une tentative de soustraction, tels que déterminés par la DAPE. Dans ses décisions sur réclamation, elle a repris et détaillé son analyse relative aux prestations appréciables en argent dont le recourant a bénéficié et au revenu tiré de son activité d’indépendant exercée pour la fondation D_____. Dès lors que les montants ainsi déterminés paraissent, prima facie, vraisemblables, les créances fiscales en découlant ont été rendues plausibles. En ce qui concerne les amendes, arrêtées à 1.5 fois les montants soustraits, ramené à 2/3, à savoir 100 % du montant qui a tenté d’être soustrait, elles paraissent conformes aux dispositions légales y relatives qui prévoient que leur quotité est, en général, fixée au montant de l'impôt soustrait, mais peut, si la faute est grave, au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). L’AFC-GE a, à cet égard, tenu compte du fait qu’en homme d’affaires expérimenté, le recourant ne pouvait qu’avoir agi intentionnellement en ne déclarant pas des revenus et éléments de fortune importants. En outre, il s’était servi de faux documents lors de ses déclarations fiscales, son comportement s’était inscrit dans une certaine durée et les déclarations fiscales déposées après l’ouverture des enquêtes n’avaient pas présenté de changement significatif. Les amendes telles que fixées par l’AFC-GE, puis confirmées sur réclamation, n’apparaissent ainsi, prima facie, pas excessives. En outre, la restriction à la garantie de la propriété repose sur une base légale suffisante (art. 169 LIFD, en lien avec les art. 38 al. 1, 67, 69 et 88 ss LP). Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d’éventuelles créances d’impôt et d'amendes pour soustraction et tentatives de soustraction fiscale et relèvent donc d’un intérêt public. Enfin, les demandes de sûretés ont un caractère provisoire.”