Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales, avec effet au 1ermars 2005 (RO 2005 1051;FF 2004 13151329). Voir aussi l’art. 78c , ci-après. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 portant modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2973;FF 2006 38433861). ↩
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Für kantonale und kommunale Steuern gelten bei der Strafverfolgung der Organe sowie der juristischen Person grundsätzlich die gleichen Auslegungsgrundsätze wie beim direkten Bundessteuerrecht; die hierzu im Zusammenhang mit Art. 56 Abs. 3 i.V.m. Art. 57 Abs. 1 entwickelten Erwägungen sind entsprechend anwendbar.
“Concernant la poursuite pénale des organes de la personne morale pour participation à une soustraction fiscale, conformément à l'art. 56 al. 3 LIHD par renvoi de l'art. 57 al. 1 LHID, l'art. 71 LPFisc/GE par renvoi de l'art. 74 al. 2 LPFisc/GE correspond aux art. 177 et 181 al. 3 LIFD. Par conséquent, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct s'appliquent aussi à l'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales sous examen. Partant, le recours devra également être rejeté en tant qu'il a trait aux impôts cantonal et communal des périodes fiscales concernées. VII. Conclusion, frais et dépens”
“Concernant la poursuite pénale des organes de la personne morale pour participation à une soustraction fiscale, conformément à l'art. 56 al. 3 LIHD par renvoi de l'art. 57 al. 1 LHID, l'art. 71 LPFisc/GE par renvoi de l'art. 74 al. 2 LPFisc/GE correspond aux art. 177 et 181 al. 3 LIFD. Par conséquent, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct s'appliquent aussi à l'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales sous examen. Partant, le recours devra également être rejeté en tant qu'il a trait aux impôts cantonal et communal des périodes fiscales concernées. VII. Conclusion, frais et dépens”
Da die Vorschriften des StHG in den für die Strafbarkeit und Sanktionierung juristischer Personen massgeblichen Teilen mit denen des DBG übereinstimmen, kann bei der Beurteilung von Art. 57 Abs. 1 StHG auf die zur direkten Bundessteuer entwickelten Erwägungen verwiesen bzw. diese analog herangezogen werden.
“Die Regelungen des Steuerharmonisierungsgesetzes zur Strafbarkeit juristischer Personen bei Steuerdelikten (Art. 57 Abs. 1 StHG; vgl. auch § 214 Abs. 1 des Gesetzes [des Kantons Thurgau] vom 14. September 1992 über die Staats- und Gemeindesteuern [StG/TG; RB 640.1) und zur Strafzumessung bei der versuchten Steuerhinterziehung (Art. 56 Abs. 1 und 2 StHG; vgl. auch § 208 Abs. 2 und § 209 StG/TG) entsprechen ebenso wie die weiteren Vorschriften dieses Gesetzes, welche im vorliegenden Fall für die materielle Beurteilung der ausgefällten Busse für die versuchte Hinterziehung der kantonalen und kommunalen Gewinnsteuern einschlägig sind, in allen relevanten Teilen jenen des DBG. Da sich die Rechtslage nach Steuerharmonisierungsgesetz somit mit jener bei der direkten Bundessteuer deckt, kann somit auch in Bezug auf die Busse wegen versuchter Hinterziehung der Staats- und Gemeindesteuern auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (E. 3 ff.).”
Bei Verletzung einschlägiger Verfahrenspflichten durch eine juristische Person kommt eine Busse in Frage; die Regelobergrenze beträgt 1'000 CHF, sie kann in schweren Fällen oder bei Rückfall bis zu 10'000 CHF erhöht werden.
“En matière d'impôt fédéral direct comme en matière d'impôt cantonal et communal, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD; art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 176 al. 1 LI). Il doit en particulier, sur demande de l'autorité de taxation, fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD; art. 42 al. 2 LHID; art. 176 al. 2 LI). Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la LIFD ou de la LI ou d'une mesure prise en application de celles-ci sera punie d'une amende (art. 174 al. 1 LIFD; art. 55 LHID; art. 241 al. 1 LI). L'auteur de l'infraction peut également être une personne morale (cf. art. 181 al. 1 LIFD; art. 57 al. 1 LHID; art. 248 al. 1 LI). La peine prévue consiste en une amende plafonnée de 1'000 fr. au plus; elle peut toutefois s'élever jusqu'à 10'000 fr. au plus dans les cas graves ou lors de récidive (art. 174 al. 2 LIFD; art. 55 LHID; art. 241 al. 2 LI). La sanction prévue par les art. 174 al. 1 LIFD et 241 al. 1 LI n'a pas pour seule fonction de punir le contribuable; elle vise aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 et les références). L'amende est fixée selon les principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont l'art. 47 CP, qui prévoit comme critères la culpabilité de l'auteur, ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir. Dans le cadre de l'application des art. 174 al. 1 LIFD et 241 al. 1 LI, il s'agira en particulier d'établir l'importance que peut avoir l'obligation violée pour une taxation conforme au droit, l'importance présumée du montant des éléments imposables constituant un facteur à prendre en considération dans ce cadre (ATF 143 IV 130 consid.”
Nach Ansicht des angeführten Entscheids (ATA/932/2023) genügt in der Verfahrenstaxation für eine juristische Person die Angabe unrichtiger oder unvollständiger Steuerangaben — etwa die Vorlage einer unvollständigen oder nicht der Wahrheit entsprechenden Steuererklärung —, damit der Tatbestand des Versuchs der Steuerhinterziehung (versuchte Steuerentziehung) im Sinne von Art. 57 Abs. 1 angenommen werden kann. Die Entscheidung betont, dass der Versuch der Steuerhinterziehung zwischen bloss vorbereitenden Handlungen, die nicht strafbar sind, und der vollendeten Steuerhinterziehung liegt.
“En l'espèce, les bordereaux et avis de taxation IFD et ICC 2009 ont été notifiés à la recourante le 9 juin 2015. Ayant été contestés, ils sont devenus définitifs à l'échéance du délai de recours (non utilisé) contre l'arrêt de la chambre administrative du 11 mai 2021 (ATA/513/2021). Tant sous l'ancien droit que le nouveau, le délai de prescription a commencé à courir à ce moment-là, étant rappelé que les bordereaux d'amendes litigieux ont été notifiés le 26 novembre 2018. La poursuite pénale pour tentative de soustraction fiscale en matière d'IFD et ICC concernant la période fiscale de 2009 n'est donc prescrite ni sous l'angle de l'ancien droit ni sous celui du nouveau droit. 5. La recourante conteste le bien-fondé des amendes infligées par l'autorité intimée pour tentative de soustraction d'impôts concernant l'année fiscale 2009. 5.1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende (art. 181 al. 1 LIFD ; art. 57 al. 1 LHID ; art. 74 al. 1 LPFisc). Ces dispositions renvoient respectivement aux art. 176 al. 1 LIFD, 56 al. 2 LHID et 70 al. 1 et 2 LPFisc pour définir l'infraction de tentative de soustraction fiscale. Aux termes de celles-ci, est puni d'une amende le contribuable qui tente de se soustraire à l'impôt. La tentative de soustraction se situe entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables, et la soustraction consommée (art. 175 LIFD), qui l'est. Le comportement réprimé correspond, sur le plan objectif, à celui de l'infraction de soustraction consommée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.1 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.3 ; 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.2). Dans la procédure de taxation, il suffit que le contribuable donne à l'autorité fiscale des renseignements inexacts, en particulier en fournissant une déclaration d'impôt incomplète et qui n'est pas conforme à la vérité au sens de l'art. 124 al. 2 LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_149/2022 du 13 octobre 2022 consid.”
Bei juristischen Personen kann eine in der Buchhaltung festgestellte Unregelmässigkeit (Buchhaltungs- oder Rechnungsirregularität) — sofern die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen wie Verschulden, Kausalität und ein tatsächlicher Steuerausfall erfüllt sind — den Tatbestand der Soustraction nach Art. 57 Abs. 1 StHG begründen.
“11) Le TAPI, dont le jugement a été contesté par l’AFC-GE, laquelle a conclu à son annulation et au rétablissement de la décision du 29 juillet 2019, a non seulement annulé les bordereaux de rappel d’impôt mais également les bordereaux d’amende, sans examiner le litige sous l’angle de l’infraction pour soustraction d’impôt, ce qu’il n’avait pas à faire étant donné qu’il a considéré que le rabais litigieux se justifiait. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le litige n’est ainsi pas clos s’agissant des amendes, au regard des conclusions de l’autorité recourante. Ce point peut du reste être examiné par la chambre de céans, même s’il ne l’a pas été pour la raison susmentionnée par le TAPI, puisqu’elle dispose du même pouvoir d’examen complet, en fait et en droit, que les premiers juges (art. 61 LPA, art. 54 LPFisc), étant rappelé que l’intimée a été en mesure de s’exprimer à ce sujet, tant oralement que par écrit, durant la procédure de recours. 12) Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende (art. 181 al. 1 LIFD ; art. 57 al. 1 LHID ; art. 74 al. 1 LPFisc). Ces dispositions renvoient respectivement aux art. 175 al. 1 LIFD, 56 al. 1 LHID et 69 al. 1 LPFisc pour définir l’infraction de soustraction fiscale. Aux termes de celles-ci, est puni d’une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète. Pour qu’il y ait soustraction, il faut qu’il y ait soustraction d’un montant d’impôt en violation d’une obligation légale incombant au contribuable et une faute de ce dernier, ainsi qu’un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1006/2020 précité consid. 8.1). Selon la jurisprudence, pour les personnes morales dont le bénéfice résulte des comptes établis de manière conforme au droit commercial, une soustraction est commise, pour autant que les autres conditions soient remplies, dès qu’il y a irrégularité dans la comptabilité (ATF 135 II 86 consid.”
“11) Le TAPI, dont le jugement a été contesté par l’AFC-GE, laquelle a conclu à son annulation et au rétablissement de la décision du 29 juillet 2019, a non seulement annulé les bordereaux de rappel d’impôt mais également les bordereaux d’amende, sans examiner le litige sous l’angle de l’infraction pour soustraction d’impôt, ce qu’il n’avait pas à faire étant donné qu’il a considéré que le rabais litigieux se justifiait. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le litige n’est ainsi pas clos s’agissant des amendes, au regard des conclusions de l’autorité recourante. Ce point peut du reste être examiné par la chambre de céans, même s’il ne l’a pas été pour la raison susmentionnée par le TAPI, puisqu’elle dispose du même pouvoir d’examen complet, en fait et en droit, que les premiers juges (art. 61 LPA, art. 54 LPFisc), étant rappelé que l’intimée a été en mesure de s’exprimer à ce sujet, tant oralement que par écrit, durant la procédure de recours. 12) Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende (art. 181 al. 1 LIFD ; art. 57 al. 1 LHID ; art. 74 al. 1 LPFisc). Ces dispositions renvoient respectivement aux art. 175 al. 1 LIFD, 56 al. 1 LHID et 69 al. 1 LPFisc pour définir l’infraction de soustraction fiscale. Aux termes de celles-ci, est puni d’une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète. Pour qu’il y ait soustraction, il faut qu’il y ait soustraction d’un montant d’impôt en violation d’une obligation légale incombant au contribuable et une faute de ce dernier, ainsi qu’un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1006/2020 précité consid. 8.1). Selon la jurisprudence, pour les personnes morales dont le bénéfice résulte des comptes établis de manière conforme au droit commercial, une soustraction est commise, pour autant que les autres conditions soient remplies, dès qu’il y a irrégularité dans la comptabilité (ATF 135 II 86 consid.”