RS 831.10 ↩
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Seit dem 1. Januar 2021 werden Personen, die nach Art. 32 Abs. 1 StHG quellenbesteuert sind, entweder obligatorisch oder auf Antrag nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt. Dementsprechend braucht die Tatsache, dass sie der Quellensteuer unterliegen, bei der Unterhaltsberechnung nicht gesondert berücksichtigt zu werden.
“Da dem Ehemann ein hypothetisches Einkommen angerechnet wird, das er mit einer unselbständigen Erwerbstätigkeit mit einem Pensum von 100 % in der Schweiz erzielen könnte, ist bei der Unterhaltsberechnung auch die Steuerlast zu berücksichtigen, die bestünde, wenn der Ehemann Wohnsitz in der Schweiz hätte. Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen gemäss Art. 32 Abs. 1 des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG, SR 642.14) und Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. Dementsprechend wurden vom Einkommen, das der Ehemann bei der [...] verdiente, Quellensteuern abgezogen (ZGer act. 28/2). Seit dem 1. Januar 2021 werden Personen, die nach Art. 32 Abs. 1 StHG und Art. 83 Abs. 1 DBG der Quellensteuer unterliegen, jedoch obligatorisch (Art. 33a Abs. 1 StHG und Art. 89 Abs. 1 DBG) oder auf Antrag (Art. 33b Abs. 1 StHG und Art. 89a Abs. 1 DBG) nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt. Daher braucht die Quellenbesteuerung im vorliegenden Fall bei der Unterhaltsberechnung nicht berücksichtigt zu werden.”
Die Quellensteuer wird auf den Bruttoeinkünften berechnet. Die Bemessung erfolgt nach Tarifen, in denen pauschale Abzüge in Form von Forfaits für Berufsaufwand, Versicherungsprämien und Familienlasten berücksichtigt sind (Tarife/Barèmes).
“Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). 5.1.6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 5.1.7 L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD, art. 32 al. 3 LHID, art. 2 LISP). Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP). Selon l'art. 89 al. 1 let. a LIFD, Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. Aux termes des art. 4 al. 1 LISP et 7 al. 1 RISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 1 al. 1 LISP, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure, si alternativement leurs revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins (let.”
“Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). 5.1.6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 5.1.7 L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD, art. 32 al. 3 LHID, art. 2 LISP). Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP). Selon l'art. 89 al. 1 let. a LIFD, Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. Aux termes des art. 4 al. 1 LISP et 7 al. 1 RISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 1 al. 1 LISP, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure, si alternativement leurs revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins (let.”
Individuelle Berufsauslagen werden nicht einzeln abgezogen; berücksichtigte berufliche Aufwendungen erfolgen in der Praxis forfaitär (Pauschalen).
“1 Sont applicables au litige, au niveau fédéral, la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 (CDI-F; RS 0.672.934.91) et la LIFD et, sur le plan cantonal, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), la LISP, le règlement d'application de la LISP du 12 décembre 1994 (RISP - D 3 20.01), la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) ainsi que la LPFisc, dans leur teneur dès le 1er janvier 2021. 2.2 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse (art. 91 LIFD, art. 35 LHID, art. 6 LISP). La même règle découle de l’art. 17 CDI-F. L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD ; art. 32 al. 3 LHID ; art. 2 et 3 par renvoi de l’art. 6 al. 1 LISP). 2.3 Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC-CH calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). L’art. 33 LHID prévoit que les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal (al. 1). Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d’activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits (al. 3). L’AFC-CH fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art.”
Die Vorschrift findet Anwendung unter anderem auf Grenzgänger, Wochenaufenthalter und im Ausland wohnhafte Kurzaufenthalter mit unselbständiger Erwerbstätigkeit in der Schweiz; diese Personengruppen unterliegen der Quellenbesteuerung.
“1 Sont applicables au litige, au niveau fédéral, la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 (CDI-F; RS 0.672.934.91) et la LIFD et, sur le plan cantonal, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), la LISP, le règlement d'application de la LISP du 12 décembre 1994 (RISP - D 3 20.01), la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) ainsi que la LPFisc, dans leur teneur dès le 1er janvier 2021. 2.2 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse (art. 91 LIFD, art. 35 LHID, art. 6 LISP). La même règle découle de l’art. 17 CDI-F. L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD ; art. 32 al. 3 LHID ; art. 2 et 3 par renvoi de l’art. 6 al. 1 LISP). 2.3 Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC-CH calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). L’art. 33 LHID prévoit que les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal (al. 1). Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d’activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits (al. 3). L’AFC-CH fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art.”
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