1 commentary
Wegen des Gebots der Nichtretroaktivität können kantonale Abweichungen weiterhin auf Sachverhalte Anwendung finden, die sich vor dem Inkrafttreten des Bundesrechts ereignet haben. Massgeblich ist dabei der Eintrittstermin, den der Bundesrat bestimmt.
“1 LCP/GE, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers a pour objet le bénéfice net provenant de l'aliénation d'immeubles ou de parts d'immeubles sis dans le canton, ainsi que certains gains que ces immeubles procurent sans aliénation. D'après l'art. 81 al. 1 let. b LCP/GE, l'imposition est prorogée [différée] en cas d'aliénation notamment en raison d'avancement d'hoirie ou de donation, tandis que d'après l'art. 81 al. 3 let. c LCP/GE, l'impôt n'est pas perçu [dans le sens d'une exonération] en cas de succession ou de partage successoral. À propos de cette dernière disposition, le Tribunal fédéral a jugé qu'elle s'écartait de l'art. 12 al. 3 let. a LHID, qui ne prévoit pas d'exonération, mais uniquement de différer l'imposition (arrêt 2C_797/2009 du 20 juillet 2010 consid. 2.2, commenté in RJN 2010 p. 152). L'art. 81 al. 3 let. c LCP/GE reste toutefois applicable, en raison de l'interdiction de la rétroactivité des lois, lorsque la dévolution successorale est intervenue avant le 1 er janvier 2001, date à laquelle la LHID est devenue directement applicable dans les cantons dont la législation s'écartait de cette loi fédérale (art. 72 al. 1 et 2 LHID en relation avec l'art. 79 al. 2 LHID; arrêt 2C_797/2009 précité consid. 4.2).”
“1 LCP/GE, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers a pour objet le bénéfice net provenant de l'aliénation d'immeubles ou de parts d'immeubles sis dans le canton, ainsi que certains gains que ces immeubles procurent sans aliénation. D'après l'art. 81 al. 1 let. b LCP/GE, l'imposition est prorogée [différée] en cas d'aliénation notamment en raison d'avancement d'hoirie ou de donation, tandis que d'après l'art. 81 al. 3 let. c LCP/GE, l'impôt n'est pas perçu [dans le sens d'une exonération] en cas de succession ou de partage successoral. À propos de cette dernière disposition, le Tribunal fédéral a jugé qu'elle s'écartait de l'art. 12 al. 3 let. a LHID, qui ne prévoit pas d'exonération, mais uniquement de différer l'imposition (arrêt 2C_797/2009 du 20 juillet 2010 consid. 2.2, commenté in RJN 2010 p. 152). L'art. 81 al. 3 let. c LCP/GE reste toutefois applicable, en raison de l'interdiction de la rétroactivité des lois, lorsque la dévolution successorale est intervenue avant le 1 er janvier 2001, date à laquelle la LHID est devenue directement applicable dans les cantons dont la législation s'écartait de cette loi fédérale (art. 72 al. 1 et 2 LHID en relation avec l'art. 79 al. 2 LHID; arrêt 2C_797/2009 précité consid. 4.2).”
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