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Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe zusammenleben, üben die nach diesem Gesetz dem Steuerpflichtigen zukommenden Verfahrensrechte und -pflichten gemeinsam aus; sie haften gesamtschuldnerisch (solidarisch) für die Steuer, und ihre Einkünfte werden unabhängig vom ehelichen Güterstand zusammengerechnet und gemeinsam besteuert (vgl. Erwägungen zur Solidarität der Ehegatten in Quelle 0).
“20 (en capital et intérêts) dans un délai de dix jours, a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive de l'opposition et qu'il était sans incidence que l'époux de la recourante n'ait pas fait l'objet de poursuite, dès lors que les époux répondaient solidairement des dettes fiscales quel que soit leur régime matrimonial, que dans son acte de recours, la recourante ne remet pas en cause l'existence d'un titre à la mainlevée définitive, qu'elle fait plutôt valoir que «les montants dus aux impôts pour l'année 2019, correspond[rai]ent à un remboursement de succession selon un pacte successoral, que ces montants ont été versés sur un compte apparten[ant] uniquement à Mr. [...]» et que la recourante «rattrape déjà une partie des arriérés des impôts, sans que Mr. [...] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2018), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2018, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
Art. 40 Abs. 1 StHG begründet keine Steuersubstitution zwischen Ehegatten. Nach den Quellen stellt die Bestimmung vielmehr eine gesetzliche Vermutung dar, wonach ein Ehegatte die verfahrensrechtlichen Rechte und Pflichten des anderen vertritt.
“Die Steuersubstitution, mit welcher der Ehemann Steuersubstitut seiner Ehefrau war und ihr Einkommen seinem zugerechnet wurde, da ihm nach altem Eherecht die Nutzungsrechte am Frauenvermögen zustanden, wurde mit Inkrafttreten von DBG und StHG aufgehoben. Anders gewendet, die Steuersubstitution zwischen Ehegatten gibt es – entgegen der Meinung der Vorinstanz – nicht mehr (vgl. Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 94; vgl. Steuerinformation der Eidgenössischen Steuerverwaltung [ESTV] zur Familienbesteuerung vom November 2020, Kapitel 5, einsehbar unter: www.estv.admin.ch, Rubriken: "Steuerpolitik/Steuerstatistiken/Publikationen"/"Publikationen"/"Fachinformationen"/"Schweizerisches Steuersystem"/"Dossier Steuerinformationen"/"F Steuerprobleme"). Mithin kann es im vorliegenden Verfahren nicht zu einer Steuersubstitution kommen. Sowohl das DBG wie auch das StHG sehen zwar vor, dass Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, die den Steuerpflichtigen zukommenden Verfahrensrechte und Verfahrenspflichten gemeinsam ausüben (Art. 113 Abs. 1 DBG und Art. 40 Abs. 1 StHG). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz handelt es sich bei diesen Bestimmungen jedoch lediglich um eine gesetzliche Vermutung, wonach ein Ehegatte durch den anderen vertreten wird, nicht aber um eine Steuersubstitution (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 113 DBG N 6).”
Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, haften gesamtschuldnerisch für Steuerrückstände. Der Umstand, dass gegen die Ehegatten in verschiedenen Verfahrensstadien oder nur gegen einen von ihnen vorgegangen wird, berührt diese Solidarhaftung nicht.
“2 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, la juge de paix a constaté que l'intimé avait produit une décision de taxation, définitive et exécutoire, fixant le montant dû par la recourante et son époux à titre d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune de l'année 2017, ainsi qu'une sommation invitant le couple à payer la somme requise (en capital et intérêts) dans un délai de dix jours, a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive de l'opposition et qu'il était sans incidence que l'époux de la recourante n'ait pas fait l'objet de poursuite, dès lors que les époux répondaient solidairement des dettes fiscales quel que soit leur régime matrimonial, que dans son acte de recours, la recourante ne remet pas en cause l'existence d'un titre à la mainlevée définitive, qu'elle fait plutôt valoir que «les montants dus aux impôts pour l'année 2019, correspond[rai]ent à un remboursement de succession selon un pacte successoral, que ces montants ont été versés sur un compte apparten[ant] uniquement à Mr. [...]» et que la recourante «rattrape déjà une partie des arriérés des impôts, sans que Mr. [...] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2017), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2017, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
Die Handlung eines Ehegatten gilt grundsätzlich auch für den anderen; die Wirksamkeit eines prozessualen Aktes hängt nicht davon ab, dass er von beiden Ehegatten vorgenommen wird. Jeder Ehegatte kann demnach grundsätzlich unabhängig Rechtsmittel ergreifen oder Verfahrenshandlungen vornehmen, die auch für den anderen Wirkung entfalten.
“________, au terme duquel la créance en remboursement du prêt aurait été convertie en actions dans la société E.________, ne serait pas déterminant, et qui s'appuie dans un second temps sur ce même document pour soutenir que ce contrat prouverait que les créances en remboursement du prêt n'avaient pas à être incluses dans la fortune imposable du couple. Quoi qu'il en soit, ce document était en main des contribuables lorsqu'ils ont été définitivement taxés et pouvait dès lors être produit dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation. La recourante ne saurait dès lors s'appuyer sur cette pièce pour soutenir que les décisions de taxation sont erronées et doivent être révisées, ce d'autant plus que ledit contrat a été établi à une période où l'époux de la recourante n'était pas encore atteint dans sa santé. La recourante semble également soutenir qu'elle aurait été empêchée d'agir dans le cadre de la procédure ordinaire, son mari, qui gérait jusqu'alors seul les affaires administratives du couple, étant privé de ses facultés cognitives. L'art. 113 al. 3 LIFD (cf. également art. 40 al. 3 LHID et 160 LI) institue une forme de représentation réciproque des époux dans la procédure fiscale. La validité des actes de procédure n'est pas soumise au fait qu'ils proviennent des deux conjoints. Chacun des époux peut en principe exercer ses droits ou s'acquitter de ses obligations de manière indépendante. Peu importe de savoir lequel des époux a exercé seul un droit ou s'est acquitté seul d'une obligation, son acte de procédure déployant également des effets pour l'autre époux (arrêt TF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 consid. 1.2; Christine Jacques in: Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 5 et 6 ad art. 113, p. 1566; voir également à ce sujet les arrêts FI.2019.0194 du 23 avril 2020 consid. 3e, ainsi que les arrêts TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.2 non publié in ATF 145 II 201 et 2C_451/2016 du 8 juillet 2016 consid. 2.3, dans le cadre desquels le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir s'il appartient au conjoint d'agir en tant que représentant pour préserver le délai, lorsque l'un des époux est empêché de recourir ou de déposer une réclamation).”
Ehegatten, die zusammen Hausstand führen, werden steuerlich gemeinsam erfasst: ihre Einkünfte werden addiert und unterliegen einer gemeinsamen Besteuerung. Sie haften gesamthaft/solidarisch für die daraus resultierenden Steuerschulden unabhängig vom ehelichen Güterstand. Nach den zitierten Quellen beginnt diese Solidarität mit der Steuerperiode, in der die Ehe geschlossen wurde, und endet mit dem Jahr, in dem die Trennung (faktisch oder rechtlich) erfolgt.
“10 (en capital et intérêts) dans un délai de dix jours, a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive de l'opposition et qu'il était sans incidence que l'époux de la recourante n'ait pas fait l'objet de poursuite, dès lors que les époux répondaient solidairement des dettes fiscales quel que soit leur régime matrimonial, que dans son acte de recours, la recourante ne remet pas en cause l'existence d'un titre à la mainlevée définitive, qu'elle fait plutôt valoir que «les montants dus aux impôts pour l'année 2019, correspond[rai]ent à un remboursement de succession selon un pacte successoral, que ces montants ont été versés sur un compte apparten[ant] uniquement à Mr. [...]» et que la recourante «rattrape déjà une partie des arriérés des impôts, sans que Mr. [...] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2017), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2017, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“2 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, la juge de paix a constaté que l'intimé avait produit une décision de taxation, définitive et exécutoire, fixant le montant dû par la recourante et son époux à titre d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune de l'année 2017, ainsi qu'une sommation invitant le couple à payer la somme requise (en capital et intérêts) dans un délai de dix jours, a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive de l'opposition et qu'il était sans incidence que l'époux de la recourante n'ait pas fait l'objet de poursuite, dès lors que les époux répondaient solidairement des dettes fiscales quel que soit leur régime matrimonial, que dans son acte de recours, la recourante ne remet pas en cause l'existence d'un titre à la mainlevée définitive, qu'elle fait plutôt valoir que «les montants dus aux impôts pour l'année 2019, correspond[rai]ent à un remboursement de succession selon un pacte successoral, que ces montants ont été versés sur un compte apparten[ant] uniquement à Mr. [...]» et que la recourante «rattrape déjà une partie des arriérés des impôts, sans que Mr. [...] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2017), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2017, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“10 (en capital et intérêts) dans un délai de dix jours, a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive de l'opposition et qu'il était sans incidence que l'époux de la recourante n'ait pas fait l'objet de poursuite, dès lors que les époux répondaient solidairement des dettes fiscales quel que soit leur régime matrimonial, que dans son acte de recours, la recourante ne remet pas en cause l'existence d'un titre à la mainlevée définitive, qu'elle fait plutôt valoir que «les montants dus aux impôts pour l'année 2019, correspond[rai]ent à un remboursement de succession selon un pacte successoral, que ces montants ont été versés sur un compte apparten[ant] uniquement à Mr. [...]» et que la recourante «rattrape déjà une partie des arriérés des impôts, sans que Mr. [...] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2017), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023, que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2017, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
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