Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353). ↩
Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353). ↩
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Fehlt einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft der handelsrechtliche Jahresabschluss, so hat das Gericht erkannt, dass daraus auch die fehlende Vertrauenswürdigkeit ersatzweise vorgelagerter Unterlagen folgt. Diese Folgerung stützt sich auf den Abschlusszwang nach Art. 958 Abs. 2 OR und Art. 31 Abs. 2 StHG.
“Die Vorinstanz hat hierzu erkannt, die Steuerpflichtige habe lediglich zwei Auszüge vom Betreibungsamt, wobei einen nur auszugs-weise, vorgelegt. Die finanzielle Lage der Steuerpflichtigen und jene des mutmasslich wirtschaftlich Berechtigten sei insgesamt unklar (Sachverhalt, lit. B.c). Offenbar sei die Steuerpflichtige Eigentümerin einer Parzelle mit Wohnhaus. Dem hält die Steuerpflichtige lediglich entgegen, es greife zu kurz, wenn die Vorinstanz die Vorlage von Kontoauszügen und "Lohnblättern" verlange, denn sie, die Steuerpflichtige, sei inaktiv und beschäftige kein Personal. Daher bestehe auch kein Anlass zur Erhebung einer Quellensteuer. Die Vorinstanz hatte indes ganz allgemein bemängelt, dass die Steuerpflichtige weder Bilanz, Erfolgsrechnung noch Kontoblätter vorlege. Dies ist einsichtig: Auch wenn eine Kapitalgesellschaft "inaktiv" ist, hat sie alljährlich einen Geschäftsbericht vorzulegen, der seinerseits die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) enthält (Art. 958 Abs. 2 OR; Urteil 2C_793/2017 vom 28. Januar 2020 E. 2.2.3). In der Folge ergibt sich aus Art. 31 Abs. 2 StHG, dass eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft "in jedem Kalenderjahr, ausgenommen im Gründungsjahr", einen Geschäftsabschluss mit Bilanz und Erfolgsrechnung vorzulegen hat (sog. "Abschlusszwang"; Urteil 2C_793/2017 vom 28. Januar 2020 E. 2.3.1 und 4). Kann die juristische Person keinen handelsrechtlichen Jahresabschluss vorlegen, so fehlt zwangsläufig auch die Vertrauenswürdigkeit etwaiger anderer Dokumente, die ersatzweise vorgelegt werden.”
Periodizitätsprinzip: Erträge und Aufwendungen sind der Periode zuzurechnen, in der sie anfallen.
“Nr. 27, StR 77/2022 S. 411). Daneben gebietet auch das gewinnsteuerrechtliche Periodizitätsprinzip (§ 92 Abs. 1 StG/AG; vgl. auch Art. 31 Abs. 3 StHG), dass Erträge und Aufwendungen derjenigen Periode zugewiesen werden, in der sie anfallen (vgl. BGE 137 II 353 E. 6.4.4; Urteil 2C_667/2021 vom 11. März 2022 E. 4.1, in: StE 2023 B”
“Nr. 27, StR 77/2022 S. 411). Daneben gebietet auch das gewinnsteuerrechtliche Periodizitätsprinzip (§ 92 Abs. 1 StG/AG; vgl. auch Art. 31 Abs. 3 StHG), dass Erträge und Aufwendungen derjenigen Periode zugewiesen werden, in der sie anfallen (vgl. BGE 137 II 353 E. 6.4.4; Urteil 2C_667/2021 vom 11. März 2022 E. 4.1, in: StE 2023 B”
Die handelsrechtlich erstellte Buchführung und der Jahresabschluss binden die Steuerbehörde und den Steuerpflichtigen. Der steuerbare Reingewinn bemisst sich grundsätzlich nach dem Periodenergebnis der handelsrechtlichen Rechnungslegung; abweichende steuerliche Festsetzungen sind nur zulässig, wenn das Steuerrecht besondere Korrekturregeln vorsieht oder sachlich begründete, nachgewiesene Abweichungen geltend gemacht werden.
“Chaque année, exceptée l’année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats (al. 2 phr. 2). Le principe de la périodicité de l’impôt impose d’imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2). Selon le principe de déterminance (ou de l'autorité du bilan commercial), les comptes, et notamment le compte de résultats, établis conformément aux règles du droit commercial (ou comptable), lient les autorités fiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (ATF 137 II 353 consid. 6.2). Le principe d'autorité du bilan lie non seulement l'autorité fiscale, mais également le contribuable qui est tenu par sa comptabilité (autorité formelle du droit comptable ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid. 6.1 et la référence citée). Ce principe trouve son fondement à l’art. 31 al. 3 LHID (pendant de l’art. 58 al. 1 let. a LIFD et concrétisé à l’art. 12 let. a LIPM), à teneur duquel le bénéfice net imposable est fixé sur la base du résultat de la période fiscale. Enfin, le principe de la capacité contributive garanti à l’art. 127 al. 2 Cst. ne peut s’interpréter comme autorisant un contribuable à déterminer son bénéfice imposable à sa guise (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4). c. En l’espèce, la contribuable n’avance ni une raison « économiquement valable », dûment établie, à l’instar de ce que le Message sur l’harmonisation fiscale suggère pour les sociétés holding devant détenir « durablement » des participations, ni ne propose un moyen de preuve susceptible de démontrer, de manière univoque, l’exercice d’une activité commerciale en dépit de l’absence de produits et de la présence de revenus financiers qui sont significatifs en 2016 du fait de la vente de ses actions « C______ ». L’argument des frais de « déplacement de collaborateurs à l’étranger en vue de rechercher des mandats » laisse tout d’abord entendre qu’il existerait plusieurs collaborateurs dans la société, alors que celle-ci a toujours indiqué ne pas avoir de personnel hormis son ayant droit économique domicilié à l’étranger.”
“Chaque année, exceptée l’année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats (al. 2 phr. 2). Le principe de la périodicité de l’impôt impose d’imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2). Selon le principe de déterminance (ou de l'autorité du bilan commercial), les comptes, et notamment le compte de résultats, établis conformément aux règles du droit commercial (ou comptable), lient les autorités fiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (ATF 137 II 353 consid. 6.2). Le principe d'autorité du bilan lie non seulement l'autorité fiscale, mais également le contribuable qui est tenu par sa comptabilité (autorité formelle du droit comptable ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid. 6.1 et la référence citée). Ce principe trouve son fondement à l’art. 31 al. 3 LHID (pendant de l’art. 58 al. 1 let. a LIFD et concrétisé à l’art. 12 let. a LIPM), à teneur duquel le bénéfice net imposable est fixé sur la base du résultat de la période fiscale. Enfin, le principe de la capacité contributive garanti à l’art. 127 al. 2 Cst. ne peut s’interpréter comme autorisant un contribuable à déterminer son bénéfice imposable à sa guise (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4). c. En l’espèce, la contribuable n’avance ni une raison « économiquement valable », dûment établie, à l’instar de ce que le Message sur l’harmonisation fiscale suggère pour les sociétés holding devant détenir « durablement » des participations, ni ne propose un moyen de preuve susceptible de démontrer, de manière univoque, l’exercice d’une activité commerciale en dépit de l’absence de produits et de la présence de revenus financiers qui sont significatifs en 2016 du fait de la vente de ses actions « C______ ». L’argument des frais de « déplacement de collaborateurs à l’étranger en vue de rechercher des mandats » laisse tout d’abord entendre qu’il existerait plusieurs collaborateurs dans la société, alors que celle-ci a toujours indiqué ne pas avoir de personnel hormis son ayant droit économique domicilié à l’étranger.”
“Chaque année, exceptée l’année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats (al. 2 phr. 2). Le principe de la périodicité de l’impôt impose d’imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2). Selon le principe de déterminance (ou de l'autorité du bilan commercial), les comptes, et notamment le compte de résultats, établis conformément aux règles du droit commercial (ou comptable), lient les autorités fiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (ATF 137 II 353 consid. 6.2). Le principe d'autorité du bilan lie non seulement l'autorité fiscale, mais également le contribuable qui est tenu par sa comptabilité (autorité formelle du droit comptable ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid. 6.1 et la référence citée). Ce principe trouve son fondement à l’art. 31 al. 3 LHID (pendant de l’art. 58 al. 1 let. a LIFD et concrétisé à l’art. 12 let. a LIPM), à teneur duquel le bénéfice net imposable est fixé sur la base du résultat de la période fiscale. Enfin, le principe de la capacité contributive garanti à l’art. 127 al. 2 Cst. ne peut s’interpréter comme autorisant un contribuable à déterminer son bénéfice imposable à sa guise (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4). c. En l’espèce, la contribuable n’avance ni une raison « économiquement valable », dûment établie, à l’instar de ce que le Message sur l’harmonisation fiscale suggère pour les sociétés holding devant détenir « durablement » des participations, ni ne propose un moyen de preuve susceptible de démontrer, de manière univoque, l’exercice d’une activité commerciale en dépit de l’absence de produits et de la présence de revenus financiers qui sont significatifs en 2016 du fait de la vente de ses actions « C______ ». L’argument des frais de « déplacement de collaborateurs à l’étranger en vue de rechercher des mandats » laisse tout d’abord entendre qu’il existerait plusieurs collaborateurs dans la société, alors que celle-ci a toujours indiqué ne pas avoir de personnel hormis son ayant droit économique domicilié à l’étranger.”
Steuerbeträge, die sich auf unterschiedliche Steuerperioden beziehen, dürfen nicht ohne Weiteres addiert werden, um die Leistungsfähigkeit in einer bestimmten Steuerperiode zu beurteilen; die Steuerbelastung ist periodenspezifisch zu betrachten.
“En l’espèce, la recourante rappelle que les montants de la TPC qui lui ont été facturés en 2022 et 2023 totalisent CHF 51'440.- ; ils se fondent sur le chiffre des affaires qu’elle a réalisé en 2020 et 2021. Au cours de ces deux années, elle a été soumise à un impôt sur le bénéfice et le capital (ICC et IFD) se chiffrant à respectivement CHF 10'460.- et à CHF 11'555.-. Ainsi, en prenant en compte la TPC, ainsi que l’impôt sur le bénéfice et le capital, elle supporte une imposition s’élevant à 54 % de son rendement en 2020 et à 61 % en 2021. Afin de démontrer que la TPC viole le principe de l’imposition selon la capacité contributive au cours des années 2020 et 2021, la recourante additionne le montant de TPC susmentionné et l’ICC/IFD 2020, respectivement 2021. Elle rapporte ce total au rendement de ces deux exercices. Or, en application du système de taxation postnumerando annuelle (art. 80 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 31 al. 1 LHID), la période fiscale et la période de calcul de l’impôt sur le bénéfice et le capital 2020, respectivement 2021, coïncident. Au contraire, la TPC connaît une méthode de taxation praenumerando bisannuelle, ce qui signifie que le chiffre des affaires des années 2020 et 2021, période de calcul, sert à déterminer le montant de la TPC due par la société en 2022 et en 2023, ici en cause. Le calcul effectué par la recourante ne démontre en rien que la TPC violerait sa capacité contributive, dès lors que l’ICC/IFD 2020, respectivement 2021 ne grève pas sa capacité économique au cours de la même période fiscale que ne le fait la TPC. En d’autres termes, elle ne peut rien déduire d’une addition de montant d’impôts qui se rapportent à des années de taxation différentes. Partant, le grief doit être rejeté. 14. Troisièmement, la recourante se prévaut d’une violation du principe d’égalité de traitement. 15. Aux termes de l’art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi.”
Nach Art. 31 Abs. 3 StHG bemisst sich der steuerbare Reingewinn nach dem Ergebnis der Steuerperiode; fallen operative Erträge weg, können periodengerechte Veräusserungsgewinne (z. B. aus dem Verkauf von Beteiligungen) den steuerbaren Reingewinn deutlich erhöhen.
“Chaque année, exceptée l’année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats (al. 2 phr. 2). Le principe de la périodicité de l’impôt impose d’imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2). Selon le principe de déterminance (ou de l'autorité du bilan commercial), les comptes, et notamment le compte de résultats, établis conformément aux règles du droit commercial (ou comptable), lient les autorités fiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (ATF 137 II 353 consid. 6.2). Le principe d'autorité du bilan lie non seulement l'autorité fiscale, mais également le contribuable qui est tenu par sa comptabilité (autorité formelle du droit comptable ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid. 6.1 et la référence citée). Ce principe trouve son fondement à l’art. 31 al. 3 LHID (pendant de l’art. 58 al. 1 let. a LIFD et concrétisé à l’art. 12 let. a LIPM), à teneur duquel le bénéfice net imposable est fixé sur la base du résultat de la période fiscale. Enfin, le principe de la capacité contributive garanti à l’art. 127 al. 2 Cst. ne peut s’interpréter comme autorisant un contribuable à déterminer son bénéfice imposable à sa guise (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4). c. En l’espèce, la contribuable n’avance ni une raison « économiquement valable », dûment établie, à l’instar de ce que le Message sur l’harmonisation fiscale suggère pour les sociétés holding devant détenir « durablement » des participations, ni ne propose un moyen de preuve susceptible de démontrer, de manière univoque, l’exercice d’une activité commerciale en dépit de l’absence de produits et de la présence de revenus financiers qui sont significatifs en 2016 du fait de la vente de ses actions « C______ ». L’argument des frais de « déplacement de collaborateurs à l’étranger en vue de rechercher des mandats » laisse tout d’abord entendre qu’il existerait plusieurs collaborateurs dans la société, alors que celle-ci a toujours indiqué ne pas avoir de personnel hormis son ayant droit économique domicilié à l’étranger.”
Die handelsrechtlich erstellte Bilanz und Erfolgsrechnung binden sowohl die Steuerbehörde als auch den Steuerpflichtigen (Prinzip der Determinanz/Autorität des Bilanzs). Wenn der Steuerpflichtige einen steuerlichen Vorteil geltend macht, trifft ihn die Beweislast; andere Beweismittel sind nicht ohne Weiteres gleichwertig zur handelsrechtlichen Rechnung.
“Selon elle, l’absence de revenus issus de l’activité commerciale ne signifie pas que celle-ci ne s’est pas déployée, comme le démontreraient les frais de voyage encourus en vue de la recherche de nouveaux mandats à l’étranger. b. Il convient en premier lieu de constater que les services de conseil fournis par la recourante le sont en échange d’une rémunération. Il va ainsi de soi que cet élément est propre à établir l’existence d’une activité économique et qu’il doit figurer dans ses comptes. La question est de savoir s’il s’agit d’un élément nécessaire, le cas échéant s’il existe d’autres moyens de preuve, tout aussi objectifs et fiables que l’établissement du compte de pertes et profits, pour démontrer le fait que la société exerce effectivement une activité commerciale. En deuxième lieu, il sied de rappeler que le privilège fiscal de l’art. 28 al. 4 aLHID est un élément réduisant, voire supprimant, la charge fiscale de la contribuable en Suisse, de sorte qu’il lui revient de l’établir conformément aux règles du fardeau de la preuve susmentionnées. En outre, le droit fiscal est soumis aux principes de périodicité et de déterminance. Selon le principe de périodicité, ancré à l’art. 31 LHID, l’impôt sur le bénéfice est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (al. 1). Celle-ci correspond à l’exercice commercial (al. 2 phr. 1). Chaque année, exceptée l’année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats (al. 2 phr. 2). Le principe de la périodicité de l’impôt impose d’imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2). Selon le principe de déterminance (ou de l'autorité du bilan commercial), les comptes, et notamment le compte de résultats, établis conformément aux règles du droit commercial (ou comptable), lient les autorités fiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (ATF 137 II 353 consid. 6.2). Le principe d'autorité du bilan lie non seulement l'autorité fiscale, mais également le contribuable qui est tenu par sa comptabilité (autorité formelle du droit comptable ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid.”
“Selon elle, l’absence de revenus issus de l’activité commerciale ne signifie pas que celle-ci ne s’est pas déployée, comme le démontreraient les frais de voyage encourus en vue de la recherche de nouveaux mandats à l’étranger. b. Il convient en premier lieu de constater que les services de conseil fournis par la recourante le sont en échange d’une rémunération. Il va ainsi de soi que cet élément est propre à établir l’existence d’une activité économique et qu’il doit figurer dans ses comptes. La question est de savoir s’il s’agit d’un élément nécessaire, le cas échéant s’il existe d’autres moyens de preuve, tout aussi objectifs et fiables que l’établissement du compte de pertes et profits, pour démontrer le fait que la société exerce effectivement une activité commerciale. En deuxième lieu, il sied de rappeler que le privilège fiscal de l’art. 28 al. 4 aLHID est un élément réduisant, voire supprimant, la charge fiscale de la contribuable en Suisse, de sorte qu’il lui revient de l’établir conformément aux règles du fardeau de la preuve susmentionnées. En outre, le droit fiscal est soumis aux principes de périodicité et de déterminance. Selon le principe de périodicité, ancré à l’art. 31 LHID, l’impôt sur le bénéfice est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (al. 1). Celle-ci correspond à l’exercice commercial (al. 2 phr. 1). Chaque année, exceptée l’année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats (al. 2 phr. 2). Le principe de la périodicité de l’impôt impose d’imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2). Selon le principe de déterminance (ou de l'autorité du bilan commercial), les comptes, et notamment le compte de résultats, établis conformément aux règles du droit commercial (ou comptable), lient les autorités fiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (ATF 137 II 353 consid. 6.2). Le principe d'autorité du bilan lie non seulement l'autorité fiscale, mais également le contribuable qui est tenu par sa comptabilité (autorité formelle du droit comptable ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid.”
Für den Verlustvortrag sind die Verluste der sieben dem Steuerzeitraum unmittelbar vorangehenden Geschäftsjahre massgeblich, soweit sie beim steuerbaren Reingewinn dieser Periode nicht berücksichtigt werden konnten.
“L'autorité fiscale peut donc s'écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 141 II 83 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.2). Selon ce principe, le contribuable est lié à la situation patrimoniale de la période fiscale, telle qu'elle ressort des livres de compte régulièrement établis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). En revanche, si la comptabilisation se fait de manière contraire au droit commercial, une correction de bilan est possible jusqu'à l'entrée en force de la déclaration d'impôt. La correction de bilan peut intervenir en faveur ou en défaveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2016 du 25 août 2017 consid. 5.1 et les références). 2.6 Selon l’art. 25 al. 2 LHID, lorsqu’elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites du bénéfice net de cette période (art. 31 al. 2 LHID). Cette dernière disposition prévoit que la période fiscale correspond à l’exercice commercial. Chaque année civile, excepté l’année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Lorsque l’exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l’impôt sur le bénéfice est fixé sur la base d’un bénéfice net calculé sur douze mois. 2.7 Les art. 19 al. 1 et 37 LIPM ont une teneur similaire aux art. 67 al. 1 et 79 LIFD précités, ainsi qu’aux art. 25 al. 2 et 31 al. 2 LHID. 2.8 En l'état, il n'existe pas de circulaire ou de directive spécifique à la compensation des pertes (Peter LOCHER/Ernst GIGER/Andrea PEDROLI, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. II, 2ème éd., 2022, n. 1 ad art. 67 LIFD). 2.9 En 2020, le Tribunal fédéral, dans un arrêt cité et discuté par les parties, a examiné la portée de l'art. 79 LIFD, en particulier son al. 3, en relation avec l'art. 67 al. 1 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2017 du 28 janvier 2020 = RDAF 2021 II 162 [rés.”