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Die Beschränkung nach Art. 25b LHID ist von den Kantonen umzusetzen; sie können dabei eine niedrigere Obergrenze als die gesetzliche Höchstgrenze vorsehen. Als Beispiel nennt die Quelle den Kanton Waadt, der die Reduktion derzeit auf 50 % begrenzt (Art. 95b LI).
“25a, 25a bis et 25b LHID, introduits par la RFFA, règlent respectivement la déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement, la déduction pour autofinancement et la limitation de la réduction fiscale. Les cantons sont autorisés à prévoir une déduction supplémentaire de la base de calcul de leur impôt sur le bénéfice pour les dépenses de recherche et développement (art. 25a LHID). L’implémentation de cette déduction, ou non, est du ressort cantonal (FF 2018 2629-2630). Cet allégement n’est pas imposé par la LHID et le canton de Vaud pourrait ne pas le prévoir, à l’instar de plusieurs autres cantons (Dr. Michael Nordin et Mme Petra Hess, in RFFA – Implémentation et premières expériences, Newsletter 02/2020 Taxation, Schellenberg Wittmer SA). En l’état, il est prévu à l’art. 95a LI. Il en va de même de la déduction pour autofinancement, dont l’implémentation ou non relève de la compétence des cantons (art. 25a bis LHID et op. cit.). Le canton de Vaud ne l’a en l’état pas introduite. Selon l’art. 25b LHID, la réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b al. 1 et 2, 25a et 25a bis ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’art. 28 al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées (al. 1). Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre (al. 2). La limitation de la réduction fiscale est donc obligatoire pour tous les cantons, qui sont toutefois compétents pour fixer cette limite jusqu’à 70 % au plus. Le canton de Vaud a prévu une limitation de la réduction fiscale à 50 % en l’état (art. 95b LI).”
“25a, 25a bis et 25b LHID, introduits par la RFFA, règlent respectivement la déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement, la déduction pour autofinancement et la limitation de la réduction fiscale. Les cantons sont autorisés à prévoir une déduction supplémentaire de la base de calcul de leur impôt sur le bénéfice pour les dépenses de recherche et développement (art. 25a LHID). L’implémentation de cette déduction, ou non, est du ressort cantonal (FF 2018 2629-2630). Cet allégement n’est pas imposé par la LHID et le canton de Vaud pourrait ne pas le prévoir, à l’instar de plusieurs autres cantons (Dr. Michael Nordin et Mme Petra Hess, in RFFA – Implémentation et premières expériences, Newsletter 02/2020 Taxation, Schellenberg Wittmer SA). En l’état, il est prévu à l’art. 95a LI. Il en va de même de la déduction pour autofinancement, dont l’implémentation ou non relève de la compétence des cantons (art. 25a bis LHID et op. cit.). Le canton de Vaud ne l’a en l’état pas introduite. Selon l’art. 25b LHID, la réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b al. 1 et 2, 25a et 25a bis ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’art. 28 al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées (al. 1). Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre (al. 2). La limitation de la réduction fiscale est donc obligatoire pour tous les cantons, qui sont toutefois compétents pour fixer cette limite jusqu’à 70 % au plus. Le canton de Vaud a prévu une limitation de la réduction fiscale à 50 % en l’état (art. 95b LI).”
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