Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
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Bei der Beurteilung von verdecktem Eigenkapital ist auf die wirtschaftliche Funktion abzustellen. Art. 29a StHG ist eine steuerliche Korrekturnorm mit einem objektiven, wirtschaftlichen Ansatz; fremde Mittel sind insoweit als Eigenkapital zu berücksichtigen, als sie wirtschaftlich die Funktion von Eigenkapital übernehmen, unabhängig von ihrer formalen handelsrechtlichen Qualifikation.
“58/2007 du 25 mai 2007 consid. 4.3), le créancier doit continuer de mentionner sa créance dans sa déclaration fiscale, mais dans la mesure où il n’est susceptible de n’en recouvrer qu’une partie vu les difficultés économiques auxquelles est confrontée la société, la valeur de cette créance s’en trouve diminuée, ce dont il faut tenir compte puisque la fortune est en général estimée, pour rappel, à la valeur vénale (art. art. 14 al. 1 LHID et 49 al. 2 LIPP). En tout état, afin qu’une créance - et donc aussi une créance postposée - ne soit pas imposable, il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.2 ; ATA/103/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 17. À teneur de l’art. 29a LHID, le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. L’art. 29a LHID est une norme correctrice fiscale à rattachement économique qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. L’existence de capital propre dissimulé doit partant être examinée sous un angle économique et ne requiert plus, comme c’était le cas avant que la question ne soit réglée dans la loi, que les conditions d’une évasion fiscale soient réunies. La notion a donc été objectivée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2015 du 20 avril 2017 consid. 7.3). 18. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une créance postposée doit être considérée comme du capital propre dissimulé (arrêt 2C_77/2012 du 31 août 2012). 19. L’administration fédérale des contributions a précisé les éléments constitutifs du capital propre dissimulé dans sa circulaire n° 6 du 6 juin 1997 relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (ci-après: la circulaire n° 6, publiée in Archives 66 p. 293). Pour établir si et dans quelle mesure une société possède du capital propre dissimulé, la circulaire n° 6 prévoit qu’il faut partir de la valeur vénale des actifs et fixe sur cette base les fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propres moyens sous la forme d’un tableau.”
“In numerose sentenze, il Tribunale federale aveva stabilito che il fatto che gli azionisti – o persone loro vicine – concedessero alla loro società prestiti, che quest’ultima non avrebbe potuto ottenere con i propri mezzi presso terze persone, costituisse una modalità insolita di finanziamento della società (Danon, op. cit., n. 7 ad art. 65 LIFD, p. 1257 e giurisprudenza citata). 2.2.3. Il 1.1.1995 è entrato in vigore l’art. 65 LIFD, che nella versione in vigore dal 1.1.1998 prevede che gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrino nell’utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative. Di medesimo tenore l’art. 67 cpv. 1 lett. d LT. L’esistenza di interessi sul capitale proprio occulto presuppone l’esistenza di un tale capitale. Per quanto concerne il calcolo dell’imposta sul capitale, secondo l’art. 29a LAID, il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative viene aumentato della parte di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio (sentenza TF 2C_560/2014 del 30.9.2015, consid. 2.1.1.). Dello stesso tenore l’art. 82 LT. L’art. 65 LIFD costituisce una disposizione correttiva rispetto al diritto commerciale. Basata su un approccio economico, questa disposizione consente di assimilare fiscalmente dei fondi di terzi a capitale proprio, indipendentemente dalla loro qualifica per il diritto commerciale (Danon, op. cit., n. 19 ad art. 65 LIFD, p. 1259 e giurisprudenza citata). Può conseguentemente accadere che quello che è qualificato capitale di terzi per il diritto commerciale sia invece considerato capitale proprio per il diritto tributario (Brülisauer/Dietschi, op. cit., n. 20 ad art. 65 LIFD, p. 1557). Con l’entrata in vigore delle norme legali in questione, la fattispecie del capitale proprio occulto è stata resa oggettiva, con la conseguenza che non è più necessario provare che vi è una elusione fiscale (Brülisauer/Dietschi, op.”
Indizien für verstecktes Eigenkapital liegen insbesondere vor, wenn Forderungen postponiert sind oder wenn die Gläubiger in engem Aktionärsverhältnis zur Gesellschaft stehen. Nach Stellungnahme der Rechtsprechung rechtfertigt eine Postpositionsvereinbarung in solchen Fällen die Assimilation der betreffenden Fremdmittel an Eigenkapital im Sinne von Art. 29a.
“Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 129 V 205 consid. 3.2 ; 127 V 61 consid. 3a ; 126 V 68 consid. 4b ; 427 consid. 5a ; 121 II 478 consid. 2b et les références). Émise par l'autorité chargée de l'application concrète d'une loi, l'ordonnance administrative est un mode de gestion : elle rend explicite une ligne de conduite, permet d'unifier et de rationaliser la pratique, assure ce faisant aussi l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite le contrôle juridictionnel, puisqu'elle dote le juge de l'instrument nécessaire pour vérifier que l'administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas selon une politique du cas par cas (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 426-427). f. S’agissant de la question de la postposition, interprétant l'art. 29a LHID à la lumière du principe de l'imposition selon la capacité contributive (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), le Tribunal fédéral a retenu que le fait que des dettes avaient fait l'objet d'une convention de postposition au sens de l'art. 725 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) ne changeait rien à la qualification de capital propre dissimulé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2012 du 31 août 2012 consid. 3.4 ; 2C_259/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.5.3). Le fait que des dettes aient fait l'objet d'une convention de postposition justifiait même d'autant plus de les assimiler à du capital propre, tant selon la jurisprudence que la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2012 précité consid. 3.4 ; Robert DANON, in Commentaire romand, LIFD, 2017 no 17 ad art. 65 LIFD). En effet, une telle convention, généralement conclue avec des actionnaires ou des personnes proches, avait pour effet qu'en cas de faillite, la société devait désintéresser les titulaires des créances postposées seulement après avoir intégralement réglé tous ses autres engagements (art.”
“In numerose sentenze, il Tribunale federale aveva stabilito che il fatto che gli azionisti – o persone loro vicine – concedessero alla loro società prestiti, che quest’ultima non avrebbe potuto ottenere con i propri mezzi presso terze persone, costituisse una modalità insolita di finanziamento della società (Danon, op. cit., n. 7 ad art. 65 LIFD, p. 1257 e giurisprudenza citata). 2.2.3. Il 1.1.1995 è entrato in vigore l’art. 65 LIFD, che nella versione in vigore dal 1.1.1998 prevede che gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrino nell’utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative. Di medesimo tenore l’art. 67 cpv. 1 lett. d LT. L’esistenza di interessi sul capitale proprio occulto presuppone l’esistenza di un tale capitale. Per quanto concerne il calcolo dell’imposta sul capitale, secondo l’art. 29a LAID, il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative viene aumentato della parte di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio (sentenza TF 2C_560/2014 del 30.9.2015, consid. 2.1.1.). Dello stesso tenore l’art. 82 LT. L’art. 65 LIFD costituisce una disposizione correttiva rispetto al diritto commerciale. Basata su un approccio economico, questa disposizione consente di assimilare fiscalmente dei fondi di terzi a capitale proprio, indipendentemente dalla loro qualifica per il diritto commerciale (Danon, op. cit., n. 19 ad art. 65 LIFD, p. 1259 e giurisprudenza citata). Può conseguentemente accadere che quello che è qualificato capitale di terzi per il diritto commerciale sia invece considerato capitale proprio per il diritto tributario (Brülisauer/Dietschi, op. cit., n. 20 ad art. 65 LIFD, p. 1557). Con l’entrata in vigore delle norme legali in questione, la fattispecie del capitale proprio occulto è stata resa oggettiva, con la conseguenza che non è più necessario provare che vi è una elusione fiscale (Brülisauer/Dietschi, op.”
Darlehen von Aktionären oder nahestehenden Personen, die die Gesellschaft andernfalls nicht von Dritten erhalten hätte, werden in Praxis und Lehre häufig als wirtschaftlich dem Eigenkapital gleichstehend betrachtet. Rechtsprechung und Lehre stützen einen ökonomischen Ansatz, der zur steuerlichen Assimilation solcher Mittel führen kann.
“In numerose sentenze, il Tribunale federale aveva stabilito che il fatto che gli azionisti – o persone loro vicine – concedessero alla loro società prestiti, che quest’ultima non avrebbe potuto ottenere con i propri mezzi presso terze persone, costituisse una modalità insolita di finanziamento della società (Danon, op. cit., n. 7 ad art. 65 LIFD, p. 1257 e giurisprudenza citata). 2.2.3. Il 1.1.1995 è entrato in vigore l’art. 65 LIFD, che nella versione in vigore dal 1.1.1998 prevede che gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrino nell’utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative. Di medesimo tenore l’art. 67 cpv. 1 lett. d LT. L’esistenza di interessi sul capitale proprio occulto presuppone l’esistenza di un tale capitale. Per quanto concerne il calcolo dell’imposta sul capitale, secondo l’art. 29a LAID, il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative viene aumentato della parte di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio (sentenza TF 2C_560/2014 del 30.9.2015, consid. 2.1.1.). Dello stesso tenore l’art. 82 LT. L’art. 65 LIFD costituisce una disposizione correttiva rispetto al diritto commerciale. Basata su un approccio economico, questa disposizione consente di assimilare fiscalmente dei fondi di terzi a capitale proprio, indipendentemente dalla loro qualifica per il diritto commerciale (Danon, op. cit., n. 19 ad art. 65 LIFD, p. 1259 e giurisprudenza citata). Può conseguentemente accadere che quello che è qualificato capitale di terzi per il diritto commerciale sia invece considerato capitale proprio per il diritto tributario (Brülisauer/Dietschi, op. cit., n. 20 ad art. 65 LIFD, p. 1557). Con l’entrata in vigore delle norme legali in questione, la fattispecie del capitale proprio occulto è stata resa oggettiva, con la conseguenza che non è più necessario provare che vi è una elusione fiscale (Brülisauer/Dietschi, op.”
“In numerose sentenze, il Tribunale federale aveva stabilito che il fatto che gli azionisti – o persone loro vicine – concedessero alla loro società prestiti, che quest’ultima non avrebbe potuto ottenere con i propri mezzi presso terze persone, costituisse una modalità insolita di finanziamento della società (Danon, op. cit., n. 7 ad art. 65 LIFD, p. 1257 e giurisprudenza citata). 2.2.3. Il 1.1.1995 è entrato in vigore l’art. 65 LIFD, che nella versione in vigore dal 1.1.1998 prevede che gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrino nell’utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative. Di medesimo tenore l’art. 67 cpv. 1 lett. d LT. L’esistenza di interessi sul capitale proprio occulto presuppone l’esistenza di un tale capitale. Per quanto concerne il calcolo dell’imposta sul capitale, secondo l’art. 29a LAID, il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative viene aumentato della parte di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio (sentenza TF 2C_560/2014 del 30.9.2015, consid. 2.1.1.). Dello stesso tenore l’art. 82 LT. L’art. 65 LIFD costituisce una disposizione correttiva rispetto al diritto commerciale. Basata su un approccio economico, questa disposizione consente di assimilare fiscalmente dei fondi di terzi a capitale proprio, indipendentemente dalla loro qualifica per il diritto commerciale (Danon, op. cit., n. 19 ad art. 65 LIFD, p. 1259 e giurisprudenza citata). Può conseguentemente accadere che quello che è qualificato capitale di terzi per il diritto commerciale sia invece considerato capitale proprio per il diritto tributario (Brülisauer/Dietschi, op. cit., n. 20 ad art. 65 LIFD, p. 1557). Con l’entrata in vigore delle norme legali in questione, la fattispecie del capitale proprio occulto è stata resa oggettiva, con la conseguenza che non è più necessario provare che vi è una elusione fiscale (Brülisauer/Dietschi, op.”
Für die praktische Ermittlung ist auf die verwaltungs- und gerichtliche Praxis sowie auf die Verwaltungsanweisungen (insbesondere die Kreis‑Indikatoren und Bewertungsmethoden sowie den Wertansatz der Aktiven, vgl. Circulare Nr. 6) abzustellen. Damit eine Forderung steuerlich unberücksichtigt bleiben kann, muss der Schuldner als definitiv insolvent erscheinen.
“58/2007 du 25 mai 2007 consid. 4.3), le créancier doit continuer de mentionner sa créance dans sa déclaration fiscale, mais dans la mesure où il n’est susceptible de n’en recouvrer qu’une partie vu les difficultés économiques auxquelles est confrontée la société, la valeur de cette créance s’en trouve diminuée, ce dont il faut tenir compte puisque la fortune est en général estimée, pour rappel, à la valeur vénale (art. art. 14 al. 1 LHID et 49 al. 2 LIPP). En tout état, afin qu’une créance - et donc aussi une créance postposée - ne soit pas imposable, il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.2 ; ATA/103/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 17. À teneur de l’art. 29a LHID, le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. L’art. 29a LHID est une norme correctrice fiscale à rattachement économique qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. L’existence de capital propre dissimulé doit partant être examinée sous un angle économique et ne requiert plus, comme c’était le cas avant que la question ne soit réglée dans la loi, que les conditions d’une évasion fiscale soient réunies. La notion a donc été objectivée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2015 du 20 avril 2017 consid. 7.3). 18. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une créance postposée doit être considérée comme du capital propre dissimulé (arrêt 2C_77/2012 du 31 août 2012). 19. L’administration fédérale des contributions a précisé les éléments constitutifs du capital propre dissimulé dans sa circulaire n° 6 du 6 juin 1997 relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (ci-après: la circulaire n° 6, publiée in Archives 66 p. 293). Pour établir si et dans quelle mesure une société possède du capital propre dissimulé, la circulaire n° 6 prévoit qu’il faut partir de la valeur vénale des actifs et fixe sur cette base les fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propres moyens sous la forme d’un tableau.”
Vertraglich oder durch Postposition nachrangig erklärte Forderungen können nach Art. 29a StHG als wirtschaftliches Eigenkapital gewertet werden. Die Rechtsprechung und Verwaltungspraxis werten die Postposition als Indiz dafür, dass fremde Mittel wirtschaftlich Eigenkapital sind, sodass solche Forderungen unter die in Art. 29a erwähnte Anrechnung/Assimilation fallen können.
“58/2007 du 25 mai 2007 consid. 4.3), le créancier doit continuer de mentionner sa créance dans sa déclaration fiscale, mais dans la mesure où il n’est susceptible de n’en recouvrer qu’une partie vu les difficultés économiques auxquelles est confrontée la société, la valeur de cette créance s’en trouve diminuée, ce dont il faut tenir compte puisque la fortune est en général estimée, pour rappel, à la valeur vénale (art. art. 14 al. 1 LHID et 49 al. 2 LIPP). En tout état, afin qu’une créance - et donc aussi une créance postposée - ne soit pas imposable, il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.2 ; ATA/103/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 17. À teneur de l’art. 29a LHID, le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. L’art. 29a LHID est une norme correctrice fiscale à rattachement économique qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. L’existence de capital propre dissimulé doit partant être examinée sous un angle économique et ne requiert plus, comme c’était le cas avant que la question ne soit réglée dans la loi, que les conditions d’une évasion fiscale soient réunies. La notion a donc été objectivée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2015 du 20 avril 2017 consid. 7.3). 18. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une créance postposée doit être considérée comme du capital propre dissimulé (arrêt 2C_77/2012 du 31 août 2012). 19. L’administration fédérale des contributions a précisé les éléments constitutifs du capital propre dissimulé dans sa circulaire n° 6 du 6 juin 1997 relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (ci-après: la circulaire n° 6, publiée in Archives 66 p. 293). Pour établir si et dans quelle mesure une société possède du capital propre dissimulé, la circulaire n° 6 prévoit qu’il faut partir de la valeur vénale des actifs et fixe sur cette base les fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propres moyens sous la forme d’un tableau.”
“Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 129 V 205 consid. 3.2 ; 127 V 61 consid. 3a ; 126 V 68 consid. 4b ; 427 consid. 5a ; 121 II 478 consid. 2b et les références). Émise par l'autorité chargée de l'application concrète d'une loi, l'ordonnance administrative est un mode de gestion : elle rend explicite une ligne de conduite, permet d'unifier et de rationaliser la pratique, assure ce faisant aussi l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite le contrôle juridictionnel, puisqu'elle dote le juge de l'instrument nécessaire pour vérifier que l'administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas selon une politique du cas par cas (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 426-427). f. S’agissant de la question de la postposition, interprétant l'art. 29a LHID à la lumière du principe de l'imposition selon la capacité contributive (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), le Tribunal fédéral a retenu que le fait que des dettes avaient fait l'objet d'une convention de postposition au sens de l'art. 725 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) ne changeait rien à la qualification de capital propre dissimulé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2012 du 31 août 2012 consid. 3.4 ; 2C_259/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.5.3). Le fait que des dettes aient fait l'objet d'une convention de postposition justifiait même d'autant plus de les assimiler à du capital propre, tant selon la jurisprudence que la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2012 précité consid. 3.4 ; Robert DANON, in Commentaire romand, LIFD, 2017 no 17 ad art. 65 LIFD). En effet, une telle convention, généralement conclue avec des actionnaires ou des personnes proches, avait pour effet qu'en cas de faillite, la société devait désintéresser les titulaires des créances postposées seulement après avoir intégralement réglé tous ses autres engagements (art.”
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