Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 3259;FF 2005 519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2018 1813;FF 2015 625). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2018 1813;FF 2015 625). ↩
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Die Angelegenheit wurde an die kantonale Steuerverwaltung zurückgewiesen, damit diese feststellt, welche Arbeitnehmer quellensteuerpflichtig sind und welche Quellensteuer jeweils geschuldet ist.
“La cause est renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu’il examine en particulier, sur la base des éléments produits par la recourante en procédure de recours, quels sont les travailleurs pour lesquels un impôt est dû, quel salaire brut ils ont réalisé durant la période fiscale 2021, quel est le revenu déterminant pour le calcul du taux, quel est le taux applicable et quel est finalement l’impôt dû. III. Des frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- qu’elle a versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais peut, dans un délai de trente jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 octobre 2023/msu Le Président Le Greffier-stagiaire 604 2022 77 Art. 137 DBGart. 137 LIFDart. 137 LIFD Art. 37 StHGart. 37 LHIDart. 37 StHG Art. 170 DStGart. 170 LICDart. 170 DStG Art. 139 DBGart. 139 LIFDart. 139 LIFD Art. 174 DStGart. 174 LICDart. 174 DStG Art. 118 VRGart. 118 CPJAart. 118 VRG Art. 83 DBGart. 83 LIFDart. 83 LIFD Art. 88 DBGart. 88 LIFDart. 88 LIFD Art. 88 DBGart. 88 LIFDart. 88 LIFD Art. 137 DBGart. 137 LIFDart. 137 LIFD Art. 132 DBGart. 132 LIFDart. 132 LIFD Art. 139 DBGart. 139 LIFDart. 139 LIFD Art. 140 DBGart. 140 LIFDart. 140 LIFD Art. 71 DStGart. 71 LICDart. 71 DStG Art. 76 DStGart. 76 LICDart. 76 DStG Art. 171 DStGart. 171 LICDart. 171 DStG Art. 173 DStGart. 173 LICDart. 173 DStG Art. 180 DStGart. 180 LICDart. 180 DStG Art. 144 DBGart. 144 LIFDart. 144 LIFD Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG Art. 82 BGGart. 82 LTFart. 82 LTF Art. 148 VRGart. 148 CPJAart. 148 VRG erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos604 2022 7713.10.2023Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonalNormen BundArt. 82 BGGArt. 83 DBGArt.”
Der Schuldner der steuerbaren Leistung (Debitor der Leistung; z. B. Arbeitgeber) ist für die Entrichtung der Quellensteuer verantwortlich. Er ist verpflichtet, die Steuer einzubehalten, sie periodisch an die zuständige Steuerbehörde zu bezahlen und dem Steuerpflichtigen eine Bescheinigung / Attestation auszuhändigen. Für die Einziehung steht dem Schuldner der Bezugsprovisionen eine Bezugsprovision zu. Können die einbehaltenen Beträge die geschuldete Quellensteuer nicht decken, kann die Differenz vom Steuerpflichtigen verlangt werden.
“4) L’IS est notamment perçu sur le revenu de l’activité des travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une activité lucrative dépendante dans le canton pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers (art. 91 aLIFD, art. 35 al. 1 aLHID et art. 7 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 [LISP - D 3 20], dans leur teneur avant le 1er janvier 2014). L’IS se substitue à l’IFD perçu selon la procédure ordinaire (art. 99 aLIFD ; art. 35 al. 2 aLHID ; art. 17 aLISP). Le système d’imposition à la source se fonde sur le principe de l’auto-taxation (ATF 135 II 274 consid. 3.3). L’IS est perçu en une fois par le DPI, à savoir l’employeur du contribuable, qui a l’obligation de retenir l’impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente (art. 100 al. 1 let. a à c LIFD). Il est responsable du paiement de l’IS et reçoit en contrepartie une commission de perception (art. 100 al. 2 et 3 LIFD ; art. 37 LHID ; art. 18a LISP). Dans le système d’imposition à la source, le DPI a les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d’impôt à la place du contribuable, la doctrine parlant à ce sujet de substitution fiscale. Celle-ci est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l’obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l’art. 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l’ancien droit, au niveau de l’IFD, dite « privative » ou exclusive, en ce sens que le contribuable n’assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2020 précité consid. 6.1 et les références citées). Le DPI se substitue au contribuable également pour l’ICC (arrêt du Tribunal fédéral 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1). Toutefois, si les impôts retenus sont insuffisants, la différence peut être exigée du contribuable (art. 38 al. 3 aLHID ; art. 21 al. 2 aLISP). 5) a. En l’espèce, la recourante conteste les conditions d’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, qui ne seraient pas réunies pour l’IS 2008 à 2013.”
“Le principe de l'imposition à la source des revenus de l'activité des travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, est énoncé à l'art. 35 al. 1 aLHID et à l'art. 7 aLISP. L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal et communal perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail (art. 35 al. 2 aLHID; art. 17 aLISP). Les obligations du débiteur de la prestation imposable et son droit à une commission de perception sont énoncés à l'art. 37 LHID et à l'art. 18 aLISP. Ces dispositions ont le même contenu que les dispositions correspondantes de la LIFD. Le débiteur de la prestation imposable se substitue au contribuable également pour les impôts cantonaux et communaux (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1). Toutefois, si les impôts retenus sont insuffisants, la différence peut être exigée du contribuable (cf. art. 38 al. 3 aLHID; art. 21 al. 2 aLISP; LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD; voir, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 49 al. 5 LHID). La procédure en paiement complémentaire est prévue aux art. 49 al. 3 LHID et 21 al. 1 aLISP. Ces dispositions ont la même teneur que l'art. 138 al. 1 LIFD. En ce qui concerne le rappel d'impôt, l'art. 53 al. 1, 1ère phrase, LHID et l'art. 59 al. 1 LPFisc (applicable par le renvoi de l'art. 27A aLISP) correspondent à l'art. 151 al. 1 LIFD (arrêt 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 9). La prescription est en outre régie de la même manière que dans la LIFD (art. 53 al. 2 et 3 LHID; art.”