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Das bloss verspätete Unterlassen der rechtzeitigen Beantragung einer Korrektur begründet nach den vorliegenden Entscheidungen keine «iniquité manifeste». Insbesondere stellt der Bezug von Familienzulagen keinen Anspruch auf nachträgliche Berücksichtigung von Abzügen dar und entbindet nicht von der Pflicht, fristgerecht und mit Belegen die Korrektur zu beantragen. Nach dieser Rechtsprechung kann aus eigener Untätigkeit im gesetzlichen Zeitraum keine nachträgliche Berichtigung zu Gunsten der steuerpflichtigen Person abgeleitet werden.
“Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38E LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Enfin, la présente situation ne peut être qualifiée de « problématique manifeste » ou « d’iniquité manifeste » au sens des art. 99b al. 1 et 2 LIFD, art. 35b LHID, art. 16 al. 1 et 2 LISP ou art. 15 al. 1 OIS. Le fait, en particulier, que les intimés ont perçu des allocations familiales en faveur de leur fille majeure – dont l’AFC-GE a tenu compte – ne les dispensait pas de solliciter, pièces à l’appui et dans le délai légal, la correction du barème pour charge d’enfant majeur étudiant. Leur négligence ne saurait être assimilée à une problématique manifeste ou une situation d’iniquité manifeste résultant de l’application de la loi. Au vu de ce qui précède, l’AFC-GE a, à juste titre, refusé de tenir compte de la charge d’une enfant majeure, faute pour les intéressés d’avoir agi dans le délai légal. Partant, le jugement sera annulé et les décisions des 8 mai et 19 juin 2023 seront rétablies. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des intimés (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la partie recourante défendant ses propres intérêts. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours formé le 16 février 2024 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2024 ; au fond : l’admet et annule le jugement précité ; rétablit les décisions de l’administration fiscale cantonale des 8 mai et 19 juin 2023 ; met un émolument de CHF 500.”
Bei Vorliegen einer offenkundig unbilligen ("iniquité manifeste") Situation — namentlich betreffend die im Quellensteuersatz berücksichtigten Pauschalabzüge — können die zuständigen kantonalen Steuerbehörden von Amtes wegen eine ordentliche nachträgliche Veranlagung/Nachbesteuerung verlangen. Das Eidgenössische Finanzdepartement legt die hierfür geltenden Voraussetzungen in Zusammenarbeit mit den Kantonen fest.
“5 Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Les art. 35a LHID et 15 LISP ont la même teneur. 2.6 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable. Le DFF définit les conditions en collaboration avec les cantons (art. 99b al. 1 et 2 LIFD ; art. 35b LHID ; art. 16 al. 1 et 2 LISP). Aux termes de l’art. 15 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD (OIS - RS 642.118.2), les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2.7 Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al.”
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