28 commentaries
Art. 1 Abs. 3 StHG belässt den Kantonen namentlich die Kompetenz zur Festlegung von Steuertarifen, Steuersätzen und Steuerfreibeträgen. Diese Tarif‑/Satz‑/Freibetragskompetenz wird in Lehre und Rechtsprechung als wesentlicher Ausgestaltungsspielraum der Kantone gewertet.
“Die Verfassungsmässigkeit der betroffenen Norm ist im Rahmen der akzessorischen Kontrolle nicht auf alle möglichen Konstellationen hin zu prüfen, sondern – unter der grundsätzlich gebotenen Zurückhaltung – nur unter dem Gesichtswinkel des konkreten Falles (statt aller: BVR 2024 S. 294 E. 4.4 f. [allerdings betreffend eine Norm des StG], 2023 S. 201 E. 4.4 [betreffend eine Regierungsratsverordnung]). 3.2 Die Kantone sind in der Ausgestaltung ihrer Steuerhoheit selbständig, soweit sie darin nicht durch ausdrückliche Vorschriften der BV oder allgemeine grundrechtliche Vorgaben beschränkt werden. Namentlich haben sie die vom Bund gestützt auf Art. 129 BV erlassenen Bestimmungen zur Harmonisierung der direkten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden u.a. in Bezug auf die subjektive Steuerpflicht sowie Gegenstand und zeitliche Bemessung der Steuern zu beachten (vgl. BVR 2024 S. 317 [VGE 2022/22 vom 5.4.2024] nicht publ. E. 4.2 f.; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8. Aufl. 2023, S. 67 f.). Sache der Kantone bleibt demgegenüber insbesondere die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge (Art. 129 Abs. 2 Satz 2 BV; Art. 1 Abs. 3 StHG; Madeleine Simonek, in Basler Kommentar, 2015, Art. 129 BV N. 6 und 31; Reich/Beusch, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Vor Art. 1/2 N. 30, Art. 1 N. 18, Art. 2 N. 15 f. sowie Reich/Cavelti, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Art. 11 N. 2). Das zum Zweck der formellen Steuerharmonisierung erlassene StHG bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung auszugestalten ist (Art. 1 Abs. 1 StHG; vgl. Madeleine Simonek, a.a.O., Art. 129 BV N. 9 ff.; Reich/Beusch, a.a.O., Vor Art. 1/2 StHG N. 29 f.). Es schreibt den Kantonen unter anderem vor, von natürlichen Personen eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer zu erheben (Art. 2 Abs. 1 Bst. a StHG), regelt diese jedoch nicht in allen Einzelheiten (Art. 7 ff., 13 ff. StHG). Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, verbleibt dem kantonalen Gesetzgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Art.”
“Die Verfassungsmässigkeit der betroffenen Norm ist im Rahmen der akzessorischen Kontrolle nicht auf alle möglichen Konstellationen hin zu prüfen, sondern – unter der grundsätzlich gebotenen Zurückhaltung – nur unter dem Gesichtswinkel des konkreten Falles (statt aller: BVR 2024 S. 294 E. 4.4 f. [allerdings betreffend eine Norm des StG], 2023 S. 201 E. 4.4 [betreffend eine Regierungsratsverordnung]). 3.2 Die Kantone sind in der Ausgestaltung ihrer Steuerhoheit selbständig, soweit sie darin nicht durch ausdrückliche Vorschriften der BV oder allgemeine grundrechtliche Vorgaben beschränkt werden. Namentlich haben sie die vom Bund gestützt auf Art. 129 BV erlassenen Bestimmungen zur Harmonisierung der direkten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden u.a. in Bezug auf die subjektive Steuerpflicht sowie Gegenstand und zeitliche Bemessung der Steuern zu beachten (vgl. BVR 2024 S. 317 [VGE 2022/22 vom 5.4.2024] nicht publ. E. 4.2 f.; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8. Aufl. 2023, S. 67 f.). Sache der Kantone bleibt demgegenüber insbesondere die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge (Art. 129 Abs. 2 Satz 2 BV; Art. 1 Abs. 3 StHG; Madeleine Simonek, in Basler Kommentar, 2015, Art. 129 BV N. 6 und 31; Reich/Beusch, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Vor Art. 1/2 N. 30, Art. 1 N. 18, Art. 2 N. 15 f. sowie Reich/Cavelti, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Art. 11 N. 2). Das zum Zweck der formellen Steuerharmonisierung erlassene StHG bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung auszugestalten ist (Art. 1 Abs. 1 StHG; vgl. Madeleine Simonek, a.a.O., Art. 129 BV N. 9 ff.; Reich/Beusch, a.a.O., Vor Art. 1/2 StHG N. 29 f.). Es schreibt den Kantonen unter anderem vor, von natürlichen Personen eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer zu erheben (Art. 2 Abs. 1 Bst. a StHG), regelt diese jedoch nicht in allen Einzelheiten (Art. 7 ff., 13 ff. StHG). Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, verbleibt dem kantonalen Gesetzgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Art.”
“3 StHG; Madeleine Simonek, in Basler Kommentar, 2015, Art. 129 BV N. 6 und 31; Reich/Beusch, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Vor Art. 1/2 N. 30, Art. 1 N. 18, Art. 2 N. 15 f. sowie Reich/Cavelti, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Art. 11 N. 2). Das zum Zweck der formellen Steuerharmonisierung erlassene StHG bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung auszugestalten ist (Art. 1 Abs. 1 StHG; vgl. Madeleine Simonek, a.a.O., Art. 129 BV N. 9 ff.; Reich/Beusch, a.a.O., Vor Art. 1/2 StHG N. 29 f.). Es schreibt den Kantonen unter anderem vor, von natürlichen Personen eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer zu erheben (Art. 2 Abs. 1 Bst. a StHG), regelt diese jedoch nicht in allen Einzelheiten (Art. 7 ff., 13 ff. StHG). Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, verbleibt dem kantonalen Gesetzgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Art. 1 Abs. 3 StHG; vgl. auch BGE 143 II 382, in StE 2017 B”
Die LHID wirkt als Rahmengesetz und harmonisiert bestimmte materiell‑technische und verfahrensrechtliche Grundsätze (z. B. Regelungen zum Berechnungsmodell des Steuerbegriffs, die Pflicht zur angemessenen Tarifminderung bei verheirateten Personen, sowie die gesetzlich geregelten Fälle eines Steueraufschubs). Gleichwohl verbleibt den Kantonen der Spielraum für die konkrete Umsetzung und insbesondere für die Festlegung von Tarifen, Steuersätzen und Steuerfreibeträgen.
“L'harmonisation fiscale a pour but de mettre sur pied un système fiscal cohérent de manière à permettre une vue d'ensemble de la législation fiscale. Cela exige des cantons qu'ils se conforment aux règles et à l'esprit de l'harmonisation. Le principe de cohérence veut également que l'on interprète le droit de l'impôt fédéral direct et le droit cantonal qui règle la même matière de manière à réaliser une "harmonisation de la jurisprudence" (ATF 130 II 65 consid. 5.2 et les références). Sur cette base constitutionnelle, le législateur a adopté la LHID, qui désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID; TF 1C_297/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.1). Lorsqu’aucune réglementation particulière n’est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d’impôt (art. 1 al. 3 LHID). En vertu de l’art. 2 al. 1 let. b LHID, les cantons prélèvent un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales. La LHID est conçue comme une loi-cadre et ne constitue pas une loi fiscale au sens strict. Elle s’adresse aux législateurs cantonaux et communaux et prescrit les principes législatifs (Harmonisation fiscale, in Informations fiscales de l’Administration fédérale des contributions, Berne, octobre 2022, p. 5). La LHID n’est en principe pas directement applicable, sauf lorsque le droit cantonal s’en écarte. Conformément à cette conception, il incombe aux cantons de transformer les indications de droit harmonisé en normes cantonales et de les concrétiser (idem p. 13 et art. 72 al. 2 LHID).”
“Gemäss der Vorschrift von § 139 Abs. 2 StG/ZH, mit welcher der Kanton Zürich den praktisch wortgleichen Art. 46 Abs. 3 StHG umsetzt, nimmt das kantonale Steueramt die Einschätzung nach pflichtgemässem Ermessen vor, wenn der Steuerpflichtige trotz Mahnung seine Verfahrenspflich ten nicht erfüllt oder die Steuerfaktoren mangels zuverlässiger Unterlagen nicht einwandfrei ermittelt werden können. Gegenstand der pflichtgemässen Ermessensausübung ist mithin die Festlegung der Steuerfaktoren. Der auf diese Steuerfaktoren anwendbare Steuersatz bestimmt sich demgegenüber nach dem autonomen kantonalen Recht (vgl. Art. 129 Abs. 2 BV; Art. 1 Abs. 3 StHG). Seine Festsetzung ist nicht Teil des bundesrechtlich durch Art. 46 Abs. 3 StHG harmonisierten Verfahrens der ermessensweisen Festlegung der Steuerfaktoren.”
“L'impôt sur le revenu est réglementé, au plan fédéral, notamment au chapitre 2 de la LHID. La section 1 de ce chapitre traite des "Revenus", la section 2 des "Déductions" et la section 3, qui ne comprend que l'art. 11 LHID, du "Calcul de l'impôt". Cette dernière section, bien qu'elle concerne le calcul de l'impôt, n'indique pas de taux. Ceux-ci sont de la compétence des cantons (cf. art. 129 al. 2 Cst. et art. 1 al. 3 LHID). Toutefois, l'art. 11 al. 1 LHID prévoit que l'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Cette disposition traite, aux autres alinéas, de cas dans lesquels une imposition particulière est prévue.”
“La loi sur l'harmonisation fiscale désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). Lorsqu'aucune réglementation particulière n'est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID). L'art. 11 al. 1 LHID a été modifié par l'adoption de la loi fédérale du 25 septembre 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants dans le cadre de la réforme de l'imposition du couple et de la famille (RO 2010 455, 458). Dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur de la réforme, l'art. 11 al. 1 LHID prévoyait que l'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun devait être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules; cette même réduction était valable pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien. En tant qu'elle accordait aux familles monoparentales la même réduction tarifaire qu'aux couples mariés, cette disposition a été jugée contraire au principe de l'imposition selon la capacité contributive (ATF 131 II 697 et 131 II 710). Avec la réforme, le législateur a supprimé le passage relatif aux familles monoparentales.”
“3 LHID dans la mesure où le législateur fédéral a dressé une liste exhaustive de ces cas (arrêt du TF du 14.10.2009 [2C_308/2009] cons. 1.3). Cela signifie également que les cantons ne peuvent prévoir d'autres hypothèses déclenchant le report ou des cas d'exonération, ni maintenir des hypothèses divergentes après l'entrée en force de la LHID, puisqu’il s’agit ici d’une question d'assujettissement à l'impôt, visé par l'harmonisation fiscale (art. 129 al. 2 Cst. féd.) (Verrey, op. cit., no 27, p. 22 et les références citées). En d’autres termes, quand bien même l’article 12 LHID, qui contraint les cantons à percevoir l’impôt sur les gains immobiliers, demeure vague sur l'aménagement de cet impôt, en particulier sur la durée de la possession (ATF 134 II 124 cons. 3.2), il ne leur laisse aucune liberté pour décider des cas dans lesquels l'imposition doit être différée (arrêt du TF du 20.07.2010 [2C_797/2009] cons. 2.1 et les références citées). Les cantons sont en revanche libres d’adopter le barème de l’impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 3 LHID), sous réserve d’imposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art. 12 al. 5 LHID). c/bb) Selon l’article 12 al. 3 let. e LHID, l’imposition est différée en cas d’aliénation de l’habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition ou à la construction en Suisse d’une habitation servant au même usage. L'augmentation de valeur qui s'est produite entre la dernière aliénation imposable et l'acte prorogeant l'imposition n'est provisoirement pas taxée (arrêt du TF du 13.08.2009 [2C_164/2009] cons. 6.3). Elle le sera au moment de l’aliénation du bien acheté en remplacement. Il s’agit d’un report d'imposition « Steueraufschub » et non d’une exemption définitive « Befreiung » de celle-ci (Chillà/Axelroud Buchmann, op. cit., p. 338 et 344 et les références citées); une telle exonération définitive serait d’ailleurs contraire à l’article 12 LHID (arrêt du TF du 20.”
Für die Besteuerung von Grundstücksgewinnen bildet die LHID das bundesrechtliche Rahmengesetz; sie legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung die Immobiliengewinnbesteuerung zu gestalten hat.
“Elle a également produit une liste de ses immeubles sis dans le canton de Genève au 31 mars 2022, produite avec sa déclaration fiscale 2022. 12) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2) À ce stade, l’objet du litige ne porte plus que sur la conformité au droit du refus de soumettre les bénéfices résultant d’aliénation de biens et d’actifs immobiliers à l’IBGI, mais de les imposer de manière ordinaire par l’intermédiaire de l’impôt sur les bénéfices applicable aux personnes morales. 3) a. Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ainsi, l'impôt sur les gains immobiliers privés a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses ; art. 12 al. 1 LHID). Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2) L'objet du litige consiste à déterminer si l'art. 82 al. 5 LCP est applicable en cas de donation d'un bien immobilier. 3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4) 4.1 Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 4.2 L'art. 12 LHID prévoit que l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s’y substituant, impenses) (al. 1). Toute aliénation d’immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur le pouvoir de disposer d’un immeuble (al. 2 let. a). L’imposition est différée en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d’hérédité, partage successoral, legs), avancement d’hoirie ou donation (al. 3 let. a). Le législateur fédéral a décrit à l’art. 12 al. 3 LHID, de manière exhaustive, les états de fait qui fondent un report d’imposition.”
“La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD). À Genève, au titre de revenu imposable, sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune (art. 19 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 19 al. 2 LIPP). La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante (art. 19 al. 3 LIPP). b. Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ainsi, l'impôt sur les gains immobiliers privés a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses ; art. 12 al. 1 LHID). Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art.”
Nach Art. 1 Abs. 1 StHG/LHID legt das Bundesrecht die zu erhebenden direkten Steuern und die hierzu massgebenden Grundsätze fest. Daraus folgt in der LHID, dass die Kantone unter anderem ein Vermögenssteuerrecht zu erlassen und umzusetzen haben; die Bewertung der Vermögenswerte erfolgt in der Regel nach dem Verkehrswert (valeur vénale), wobei die Wertberechnung — soweit die Bestimmung dies vorsieht — auch den Ertragswert berücksichtigen kann.
“En outre, l’acheteur aurait pu exercer ce droit même avant le décès de la vieille dame, ayant alors toutefois à renoncer à la prise de possession immédiate de l’immeuble. Le TAPI avait donc nié à tort le caractère contraignant de la promesse de vente. 20) L’AFC-GE a conclu au rejet du recours. 21) La recourante ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne l'ICC de la recourante pour l'année 2016, plus précisément la valeur fiscale de son actif immobilier sis à F______, qu’elle souhaite voir arrêtée à CHF 4'442'373.-. a. La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). Les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 2 al. 1 let. a LHID). L'impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. b. Un impôt sur la fortune est perçu, chaque année, dans le canton de Genève (art. 1 let. a ch. 3 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05). L'impôt sur la fortune est régi par la LIPP, en particulier aux art. 46 à 60 LIPP, lesquels forment le chapitre IV. Selon l'art. 47 al. 1 let. a LIPP, les immeubles sont soumis à l'impôt sur la fortune. Aux termes de l'art. 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1). La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale (al. 2). L'art. 50 let. e LIPP indique que « les autres immeubles » situés dans le canton, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif.”
“14 LHID, d'application obligatoire depuis 2001. 22) Le 28 octobre 2020, Mme A______ a informé la chambre administrative qu'elle persistait dans ses conclusions. 23) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2) Le litige concerne l'ICC de la recourante pour l'année 2016, plus précisément la valeur fiscale de son actif immobilier sis à B______. 3) La recourante soutient que la valeur fiscale de son immeuble doit être fixée à CHF 608'978.- pour la période décennale 2015-2024. 4) a. La LHID désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). L'art. 2 al. 1 let. a LHID prévoit que les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques. L'impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. b. Un impôt sur la fortune est perçu, chaque année, dans le canton de Genève (art. 1 let. a ch. 3 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05). L'impôt sur la fortune est régi par la LIPP, en particulier aux art. 46 à 60 LIPP, lesquels forment le chapitre IV. L'art. 46 LIPP précise que cet impôt a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales. Selon l'art. 47 al. 1 let. a LIPP, les immeubles sont soumis à l'impôt sur la fortune. Aux termes de l'art. 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al.”
Nach Art. 1 Abs. 3 StHG liegt die Festlegung von Steuertarifen, -sätzen und Steuerfreibeträgen bei den Kantonen. Die Kantone sind in der Tarifgestaltung daher frei; deshalb können bei der Besteuerung von Freizügigkeits-/Vorsorgeleistungen unterschiedliche Ergebnisse zwischen Kantonen auftreten. Aus dem blossen Umstand, dass in einem andern Kanton (z. B. Zürich) offenbar keine Steuer erhoben wurde, ergibt sich nicht bereits eine Verletzung von Art. 8 BV oder des Leistungsfähigkeitsprinzips (Art. 127 Abs. 2 BV).
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Gleichheitsgebots nach Art. 8 Abs. 1 BV rügt, da bei einem anderen, im Kanton Zürich wohnhaften Geschwister die Freizügigkeitsleistung nicht besteuert worden sei, stösst ihr Vorbringen ins Leere. Dass der entsprechende Betrag von der Einkommenssteuer des Kantons Zürich gänzlich ausgeklammert blieb, ist nicht dargetan und im Lichte der harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG ausgeschlossen. Ausserdem ist gemäss Art. 1 Abs. 3 StHG die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge Sache der Kantone. Die Kantone sind in der Gestaltung der Tarife daher frei und es ist durchaus denkbar, dass im Kanton Zürich bei der Besteuerung des entsprechenden Betrags - wie bei der direkten Bundessteuer - im Ergebnis keine Steuer geschuldet war. Der blosse Umstand, dass die Steuerbehörden des Kantons Zürich keine Steuer erhoben, begründet daher keine Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV. Ferner sieht die Beschwerdeführerin den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach Art. 127 Abs. 2 BV verletzt. Hierzu fehlt in der Beschwerdeschrift jedoch eine hinreichende Begründung, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen (vgl. E. 2 hiervor; Art. 106 Abs. 2 BGG).”
Das StHG harmonisiert den Bereich des Steuerbezugs nicht; ausgenommen ist Art. 78 StHG (Arrest). Soweit das StHG keine Regelung enthält, obliegt die Ausgestaltung des Bezugsverfahrens den Kantonen. Dies umfasst insbesondere Fragen der Eintreibung, der Rückerstattung von Steuerguthaben sowie die Regelung von Vergütungs- und Verzugszinsen.
“3 StHG; Madeleine Simonek, in Basler Kommentar, 2015, Art. 129 BV N. 6 und 31; Reich/Beusch, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Vor Art. 1/2 N. 30, Art. 1 N. 18, Art. 2 N. 15 f. sowie Reich/Cavelti, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Art. 11 N. 2). Das zum Zweck der formellen Steuerharmonisierung erlassene StHG bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung auszugestalten ist (Art. 1 Abs. 1 StHG; vgl. Madeleine Simonek, a.a.O., Art. 129 BV N. 9 ff.; Reich/Beusch, a.a.O., Vor Art. 1/2 StHG N. 29 f.). Es schreibt den Kantonen unter anderem vor, von natürlichen Personen eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer zu erheben (Art. 2 Abs. 1 Bst. a StHG), regelt diese jedoch nicht in allen Einzelheiten (Art. 7 ff., 13 ff. StHG). Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, verbleibt dem kantonalen Gesetzgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Art. 1 Abs. 3 StHG; vgl. auch BGE 143 II 382, in StE 2017 B 44.13.4 Nr. 3 E. 2.1; BVR 2015 S. 282 E. 5.1, 2010 S. 462 E. 6.2). Die Frage der Rückerstattung von Steuerguthaben bei den Kantons- und Gemeindesteuern ist thematisch im Bereich des Steuerbezugs einzuordnen, der mit Ausnahme von Art. 78 StHG (Arrest) bundesrechtlich nicht harmonisiert und entsprechend allein durch das kantonale Recht geregelt ist (vgl. BGer 2C_815/2021 vom 23.12.2021 E. 4.1, 2C_476/2021 vom 18.11.2021 E. 1.2.3, 2C_894/2019 vom 11.11.2019 E. 2.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2. Aufl. 2018, § 29 N. 2; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 442 f.). Die Kantone sind somit in der Ausgestaltung des Steuerbezugs grundsätzlich frei, so auch im Bereich des Zinses, handle es sich um den Vergütungs- oder den Verzugszins (BGer 2C_252/2021 vom 16.8.2021 E. 3, 2C_894/2019 vom 11.11.2019 E. 2.1; VGE 2018/227 vom 17.9.2019 E. 4.3 [bestätigt durch BGer 2C_894/2019 vom 11.11.2019, in StE 2020 B 99.”
“Mit Ausnahme von Art. 78 StHG, der den Arrest zum Gegenstand hat, finden sich im harmonisierten Steuerrecht von Kantonen und Gemeinden keine Bestimmungen zum Steuerbezug (Botschaft vom 26. Mai 1983 über die Steuerharmonisierung, BBl 1983 III 1., insb. 152; Hans Frey, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Komm. StHG, 4. Aufl. 2022 [nachfolgend: Komm. StHG], N. 1 zu Art. 78). So fehlt im Harmonisierungsrecht - insofern abweichend von Art. 13 Abs. 1 DBG - insbesondere auch jede Regelung zu Form und Umfang der Haftung verheirateter oder in eingetragener Partnerschaft lebender Personen (Urteile 2C_142/2020 vom 15. Juni 2020 E. 2.1; Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, Komm. StHG, a.a.O., N. 99 zu Art. 3). Infolgedessen sind die Kantone und Gemeinden in der Gestaltung des Bezugsverfahrens grundsätzlich frei (Madeleine Simonek, in: Basler Kommentar, BV, 2015, N. 31 zu Art. 129). Deklaratorisch geht dasselbe aus Art. 1 Abs. 3 StHG hervor.”
“Mit Ausnahme von Art. 78 StHG (Arrest) finden sich im harmonisierten Steuerrecht von Kantonen und Gemeinden keine Bestimmungen zum Steuerbezug (Botschaft vom 26. Mai 1983 über die Steuerharmonisierung, BBl 1983 III 1, insb. 152; Frey, a.a.O., N. 1 zu Art. 78). Infolgedessen sind die Kantone und Gemeinden in der Gestaltung des Bezugsverfahrens grundsätzlich frei (Madeleine Simonek, in: Basler Kommentar, BV, 2015, N. 31 zu Art. 129 BV). Deklaratorisch geht dasselbe aus Art. 1 Abs. 3 StHG hervor (Urteil 2C_142/2020 vom 15. Juni 2020 E. 2.1).”
Für die Ausgestaltung von Steuertarifen und -sätzen sind die Kantone zuständig; sie wenden daher unterschiedliche Berechnungsarten und kantonale Sonderregeln an. So besteuern die Kantone Kapitalleistungen aus Vorsorge mit verschiedenen Tarifen, und im Kanton Zürich erfolgt die Berechnung solcher Leistungen gesondert (fiktive Jahresleistung von einem Zehntel) wobei die einfache Staatssteuer mindestens 2 % beträgt.
“Der Vorbezug ist als Kapitalleistung aus Vorsorge steuerbar (Art. 83a Abs. 1 BVG; Art. 7 Abs. 1 StHG). Harmonisierungsrechtlich ist vorgeschrieben, dass Kapitalleistungen aus Vorsorgeeinrichtungen für sich allein besteuert werden und stets einer vollen Jahressteuer unterliegen (Art. 11 Abs. 3 StHG). Zum anwendbaren Steuertarif äussert sich das StHG nicht, weil die Steuertarife und -sätze nicht der Harmonisierung unterliegen (Art. 129 Abs. 2 BV; Art. 1 Abs. 3 StHG). Die Kantone besteuern Kapitalleistungen aus Vorsorgeeinrichtungen denn auch mit unterschiedlichen Tarifen (vgl. die Übersicht bei HANS-PETER CONRAD/PETER LANG, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 83 BVG N. 35 ff.; zur Regelung bei der direkten Bundessteuer siehe Art. 38 DBG [SR 642.11]). Im Kanton Zürich werden Kapitalleistungen aus Vorsorge gesondert zu dem Steuersatz berechnet, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen eine jährliche Leistung von einem Zehntel der Kapitalleistung ausgerichtet würde; die einfache Staatssteuer beträgt jedoch mindestens 2 Prozent (§ 37 Abs. 1 StG/ZH).”
“38 al. 4 LICD) ; l'impôt se monte à : a) 2 % pour les premiers 40'000 francs ; b) 3 % pour les prochains 40'000 francs ; c) 4 % pour les prochains 50'000 francs ; d) 5 % pour les prochains 60'000 francs ; e) 6 % pour tous les autres montants (art. 39 al. 2 LICD). Une déduction de 5000 francs est accordée sur les prestations en capital versées à des personnes mariées vivant en ménage commun ou à des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien (art. 39 al. 2bis LICD). Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'art. 39 (art. 18 al. 2 LICD). 5.2. En présence de règles similaires (droit harmonisé à l'exception de l'art. 39 LICD dont le barème demeure de la compétence cantonale en vertu de l'art. 1 al. 3 LHID), les considérants développés ci-dessus peuvent être transposés en droit cantonal s'agissant du montant de la lacune de prévoyance. Celle-ci sera imposée séparément des autres revenus selon le barème de l'art. 39 al. 1 LICD. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués en matière d'impôt fédéral direct, le recours formé en droit cantonal est mal fondé. 6. 6.1. Le recours doit en conséquence également être rejeté en tant qu’il concerne l’impôt cantonal. 6.2 Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'000.- et de compenser les frais avec l'avance de frais déposée. la Cour arrête : Impôt fédéral direct (604 2020 87) 1.”
Soweit das StHG keine Regelungen enthält, verbleibt die Ausgestaltung des Bezugsverfahrens für Kantons- und Gemeindesteuern dem kantonalen Recht (Art. 1 Abs. 3 StHG). Dies umfasst nach der Rechtsprechung und Lehre insbesondere die Regelung der Rückerstattung von Steuerguthaben sowie die Ausgestaltung von Vergütungs- und Verzugszinsen; die Kantone sind insoweit grundsätzlich frei.
“3 StHG; Madeleine Simonek, in Basler Kommentar, 2015, Art. 129 BV N. 6 und 31; Reich/Beusch, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Vor Art. 1/2 N. 30, Art. 1 N. 18, Art. 2 N. 15 f. sowie Reich/Cavelti, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Art. 11 N. 2). Das zum Zweck der formellen Steuerharmonisierung erlassene StHG bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung auszugestalten ist (Art. 1 Abs. 1 StHG; vgl. Madeleine Simonek, a.a.O., Art. 129 BV N. 9 ff.; Reich/Beusch, a.a.O., Vor Art. 1/2 StHG N. 29 f.). Es schreibt den Kantonen unter anderem vor, von natürlichen Personen eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer zu erheben (Art. 2 Abs. 1 Bst. a StHG), regelt diese jedoch nicht in allen Einzelheiten (Art. 7 ff., 13 ff. StHG). Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, verbleibt dem kantonalen Gesetzgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Art. 1 Abs. 3 StHG; vgl. auch BGE 143 II 382, in StE 2017 B 44.13.4 Nr. 3 E. 2.1; BVR 2015 S. 282 E. 5.1, 2010 S. 462 E. 6.2). Die Frage der Rückerstattung von Steuerguthaben bei den Kantons- und Gemeindesteuern ist thematisch im Bereich des Steuerbezugs einzuordnen, der mit Ausnahme von Art. 78 StHG (Arrest) bundesrechtlich nicht harmonisiert und entsprechend allein durch das kantonale Recht geregelt ist (vgl. BGer 2C_815/2021 vom 23.12.2021 E. 4.1, 2C_476/2021 vom 18.11.2021 E. 1.2.3, 2C_894/2019 vom 11.11.2019 E. 2.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2. Aufl. 2018, § 29 N. 2; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 442 f.). Die Kantone sind somit in der Ausgestaltung des Steuerbezugs grundsätzlich frei, so auch im Bereich des Zinses, handle es sich um den Vergütungs- oder den Verzugszins (BGer 2C_252/2021 vom 16.8.2021 E. 3, 2C_894/2019 vom 11.11.2019 E. 2.1; VGE 2018/227 vom 17.9.2019 E. 4.3 [bestätigt durch BGer 2C_894/2019 vom 11.11.2019, in StE 2020 B 99.”
“3 StHG; Madeleine Simonek, in Basler Kommentar, 2015, Art. 129 BV N. 6 und 31; Reich/Beusch, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Vor Art. 1/2 N. 30, Art. 1 N. 18, Art. 2 N. 15 f. sowie Reich/Cavelti, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Art. 11 N. 2). Das zum Zweck der formellen Steuerharmonisierung erlassene StHG bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung auszugestalten ist (Art. 1 Abs. 1 StHG; vgl. Madeleine Simonek, a.a.O., Art. 129 BV N. 9 ff.; Reich/Beusch, a.a.O., Vor Art. 1/2 StHG N. 29 f.). Es schreibt den Kantonen unter anderem vor, von natürlichen Personen eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer zu erheben (Art. 2 Abs. 1 Bst. a StHG), regelt diese jedoch nicht in allen Einzelheiten (Art. 7 ff., 13 ff. StHG). Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, verbleibt dem kantonalen Gesetzgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Art. 1 Abs. 3 StHG; vgl. auch BGE 143 II 382, in StE 2017 B 44.13.4 Nr. 3 E. 2.1; BVR 2015 S. 282 E. 5.1, 2010 S. 462 E. 6.2). Die Frage der Rückerstattung von Steuerguthaben bei den Kantons- und Gemeindesteuern ist thematisch im Bereich des Steuerbezugs einzuordnen, der mit Ausnahme von Art. 78 StHG (Arrest) bundesrechtlich nicht harmonisiert und entsprechend allein durch das kantonale Recht geregelt ist (vgl. BGer 2C_815/2021 vom 23.12.2021 E. 4.1, 2C_476/2021 vom 18.11.2021 E. 1.2.3, 2C_894/2019 vom 11.11.2019 E. 2.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2. Aufl. 2018, § 29 N. 2; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 442 f.). Die Kantone sind somit in der Ausgestaltung des Steuerbezugs grundsätzlich frei, so auch im Bereich des Zinses, handle es sich um den Vergütungs- oder den Verzugszins (BGer 2C_252/2021 vom 16.8.2021 E. 3, 2C_894/2019 vom 11.11.2019 E. 2.1; VGE 2018/227 vom 17.9.2019 E. 4.3 [bestätigt durch BGer 2C_894/2019 vom 11.11.2019, in StE 2020 B 99.”
“Mit Ausnahme von Art. 78 StHG, der den Arrest zum Gegenstand hat, finden sich im harmonisierten Steuerrecht von Kantonen und Gemeinden keine Bestimmungen zum Steuerbezug (Botschaft vom 26. Mai 1983 über die Steuerharmonisierung, BBl 1983 III 1., insb. 152; Hans Frey, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Komm. StHG, 4. Aufl. 2022 [nachfolgend: Komm. StHG], N. 1 zu Art. 78). So fehlt im Harmonisierungsrecht - insofern abweichend von Art. 13 Abs. 1 DBG - insbesondere auch jede Regelung zu Form und Umfang der Haftung verheirateter oder in eingetragener Partnerschaft lebender Personen (Urteile 2C_142/2020 vom 15. Juni 2020 E. 2.1; Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, Komm. StHG, a.a.O., N. 99 zu Art. 3). Infolgedessen sind die Kantone und Gemeinden in der Gestaltung des Bezugsverfahrens grundsätzlich frei (Madeleine Simonek, in: Basler Kommentar, BV, 2015, N. 31 zu Art. 129). Deklaratorisch geht dasselbe aus Art. 1 Abs. 3 StHG hervor.”
Soweit die Harmonisierungsgesetze (LHID/StHG) Begriffe oder Berechnungsgrundlagen nicht näher regeln, gilt kantonales Recht für die Ausgestaltung (z.B. Bestimmung des steuerbaren Grundstücksgewinns oder Tarifgestaltung). Die Kantone verfügen demnach über einen Gestaltungsspielraum; dieser ist jedoch begrenzt und muss innerhalb des durch die Harmonisierung gezogenen Rahmens bleiben.
“Sur le vu des conclusions et de la motivation du recours, l'objet du litige porte sur l'annulation du prononcé du 14 décembre 2022, singulièrement sur le point de savoir si l'autorité précédente était fondée à nier la réalisation par l'intimée d'un gain immobilier imposable durant l'année fiscale 2018. 1.4 Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif est limité au contrôle du droit (y compris la constatation des faits), à l’exclusion des questions d’opportunité (art. 80 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14], sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). La LHID ne précise pas les notions de produit, de dépenses d'investissement, de prix d'acquisition et d'impenses. Elle laisse donc aux cantons une marge de manœuvre pour définir le gain imposable (JAB 2015 p. 282 c. 5.1, 2010 p. 462 c. 6.2). Dans cette mesure, le droit de l'impôt sur les gains immobiliers constitue du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID). Les cantons doivent cependant respecter le cadre juridique de l'harmonisation lors de la définition de l'objet de l'impôt et de son calcul, eu égard notamment au fait que l'impôt sur les gains immobiliers et l'impôt sur le revenu ou le bénéfice sont étroitement liés. La Confédération ne laisse ainsi aux cantons qu'une marge de manœuvre limitée dans la définition du gain imposable (ATF 143 II 396 c. 2.4 et les références; voir également JAB 2015 p. 282 c. 5.1). 2.2 Dans le canton de Berne, l'impôt sur les gains immobiliers est réglé par les art. 126 ss LI. Ainsi, à l'instar de l'art. 12 al. 1 LHID, l'art. 128 al. 1 LI dispose que les gains provenant de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers. L'art. 128 al. 2 LI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023) précise pour sa part que les gains inférieurs à Fr. 5'200.- ne sont pas imposés. A teneur de l'art. 137 al. 2 LI, le gain immobilier imposable est constitué par le gain brut défini à l'art.”
“Sur le vu des conclusions et de la motivation du recours, l'objet du litige porte sur l'annulation du prononcé du 14 décembre 2022, singulièrement sur le point de savoir si l'autorité précédente était fondée à nier la réalisation par l'intimée d'un gain immobilier imposable durant l'année fiscale 2018. 1.4 Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif est limité au contrôle du droit (y compris la constatation des faits), à l’exclusion des questions d’opportunité (art. 80 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14], sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). La LHID ne précise pas les notions de produit, de dépenses d'investissement, de prix d'acquisition et d'impenses. Elle laisse donc aux cantons une marge de manœuvre pour définir le gain imposable (JAB 2015 p. 282 c. 5.1, 2010 p. 462 c. 6.2). Dans cette mesure, le droit de l'impôt sur les gains immobiliers constitue du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID). Les cantons doivent cependant respecter le cadre juridique de l'harmonisation lors de la définition de l'objet de l'impôt et de son calcul, eu égard notamment au fait que l'impôt sur les gains immobiliers et l'impôt sur le revenu ou le bénéfice sont étroitement liés. La Confédération ne laisse ainsi aux cantons qu'une marge de manœuvre limitée dans la définition du gain imposable (ATF 143 II 396 c. 2.4 et les références; voir également JAB 2015 p. 282 c. 5.1). 2.2 Dans le canton de Berne, l'impôt sur les gains immobiliers est réglé par les art. 126 ss LI. Ainsi, à l'instar de l'art. 12 al. 1 LHID, l'art. 128 al. 1 LI dispose que les gains provenant de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers. L'art. 128 al. 2 LI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023) précise pour sa part que les gains inférieurs à Fr. 5'200.- ne sont pas imposés. A teneur de l'art. 137 al. 2 LI, le gain immobilier imposable est constitué par le gain brut défini à l'art.”
Sozialabzüge (insbesondere der allgemeine Kinderabzug) sowie der Tarif für getrennt lebende/geschiedene Ehegatten gehören zum kantonalen Autonomiebereich; diese Teilbereiche sind nicht bundesrechtlich harmonisiert und können von den Kantonen frei geregelt werden.
“Die Sozialabzüge und der Tarif für getrennte Ehegatten fallen in den kantonalen Autonomiebereich (vgl. Art. 129 Abs. 2 BV; Art. 1 Abs. 3 StHG; siehe dazu u.a auch das Urteil 2C_533/2021 vom 23. Juni 2022 E. 8.2). Die Regelung dieser Teilbereiche des Steuerrechts ist nicht bundesrechtlich harmonisiert worden, weshalb sie von den Kantonen frei bestimmt werden können (vgl. Art. 9 Abs. 4 StHG). Zu den Sozialabzügen gehört insbesondere der allgemeine Kinderabzug gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a StG/SG.”
“Die Sozialabzüge und der Tarif für getrennte Ehegatten fallen in den kantonalen Autonomiebereich (vgl. Art. 129 Abs. 2 BV; Art. 1 Abs. 3 StHG). Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass die kantonalen Regelungen oder ihre Anwendung durch die Vorinstanz das Willkürverbot (Art. 9 BV) verletzten. Weiterungen hierzu erübrigen sich (vgl. oben E. 4.3). VI. Materielle Verfassungs- und Konventionsrügen”
Art. 1 Abs. 3 StHG gewährt den Kantonen Gestaltungsfreiheit für Tarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge. Diese Freiheit gilt jedoch unter dem Vorbehalt der spezialgesetzlichen Vorgaben: Soweit Art. 12 LHID anwendbar ist (insbesondere bei der Besteuerung von Gewinnen aus Liegenschaftsveräusserungen), müssen Kantone bei der Ausgestaltung der Tarife und Skalen die Besitzdauer berücksichtigen und kurzfristig realisierte Gewinne stärker belasten.
“Selon le droit harmonisé, les cantons n’ont aucune marge de manœuvre en cas de réinvestissement partiel du produit de la vente dans un objet de remplacement, le report s’appliquant uniquement pour la part effectivement réinvestie (méthode dite absolue ; ATF 137 II 419 consid. 2.2 et 130 II 202 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2023 du 10 octobre 2024 consid. 4.3.1 ; ATA/1243/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; Silvia HUNZIKER/Moritz SEILER, op. cit., n. 144 ad art. 12 LHID ; Bastien VERREY, op. cit., p. 219 ; circulaire CSI n° 19). La marge de manœuvre laissée aux cantons, fortement limitée en raison de l’obligation d’harmonisation horizontale et verticale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2023 du 10 octobre 2024 consid. 6.1), concerne la concrétisation technique des notions de « produit », de « frais d'investissement » et de « valeur de remplacement » ou encore en la concrétisation du délai « raisonnable » au sens de l'art. 12 al. 3 let. e LHID, qui constitue également un aspect plutôt technique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_648/2018 du 25 septembre 2019 consid. 5.2 et 9C_786/2023 du 10 octobre 2024 consid. 6.1 et références). Les cantons sont libres de fixer les montants exonérés, les taux et les barèmes (art. 1 al. 3 LHID), à condition de prendre en compte la durée de possession, vu que l’art. 12 al. 5 LHID exige que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités ; ATA/1243/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2). 2.6 En droit genevois, l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers est réglé aux art. 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05). 2.6.1 L’IBGI a pour objet le bénéfice net provenant de l'aliénation d'immeubles ou de parts d'immeubles sis dans le canton (art. 80 al. 1 LCP). Est considéré comme aliénation tout acte qui confère à un acquéreur la propriété ou la réelle disposition économique d’un immeuble, soit notamment la vente, l’échange, le partage, l’expropriation et l’apport dans une société (art. 80 al. 4 LCP). Toute aliénation ou prestation doit être déclarée au département par l’aliénateur ou le bénéficiaire du gain, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’opération, sur le formulaire établi par le département, en y joignant les justificatifs (art.”
“Il y a remploi au sens de l’alinéa précédent lorsque l’aliénateur utilise le produit de l’aliénation pour acquérir, construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu’il ne s’écoule pas plus de cinq ans entre les deux opérations (al. 2). N’est remboursé que l’impôt relatif au bénéfice qui a été effectivement investi, en plus du montant de la valeur d’acquisition du bien aliéné (al. 3). L’impôt remboursé est exigible lors de l’aliénation de l’immeuble de remplacement ; les aliénations dont l’imposition est prorogée n’entrent pas en ligne de compte, mais l’acquéreur reprend l’obligation de l’aliénateur dans les cas de l’art. 81 al. 1 let. a et b. 3.2 L’art. 12 LHID contraint les cantons à percevoir un impôt sur les gains immobiliers. Bien qu’il demeure vague sur l’aménagement de cet impôt, en particulier sur la durée de la possession (ATF 134 II 124 consid. 3.2), il ne leur laisse aucune liberté pour décider des cas dans lesquels l’imposition doit être différée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Ils sont en revanche libres d’adopter le barème de l’impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 3 LHID), à condition d’imposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art. 12 al. 5 LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1). Le législateur fédéral a décrit de manière exhaustive les états de fait fondant un report d’imposition, lesquels doivent être repris par les cantons dans leur législation sur l’imposition des gains immobiliers. Il a en même temps recherché une harmonisation matérielle des lois cantonales concernant le report d’imposition (ATF 130 II 202 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_569/2016 du 10 février 2017 consid. 3). La prorogation de l’imposition prévue par l’art. 12 al. 3 LHID signifie qu’un transfert constituant en soi un acte d’aliénation n’est cependant pas soumis à imposition. Tout se passe, sous l’angle de l’impôt sur les gains immobiliers, comme si le transfert n’avait pas eu lieu ou, en d’autres termes, comme s’il n’y avait pas eu réalisation d’un gain. La prorogation n’implique toutefois pas une exemption définitive, qui serait d’ailleurs contraire à l’art.”
“Il y a remploi au sens de l’alinéa précédent lorsque l’aliénateur utilise le produit de l’aliénation pour acquérir, construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu’il ne s’écoule pas plus de cinq ans entre les deux opérations (al. 2). N’est remboursé que l’impôt relatif au bénéfice qui a été effectivement investi, en plus du montant de la valeur d’acquisition du bien aliéné (al. 3). L’impôt remboursé est exigible lors de l’aliénation de l’immeuble de remplacement ; les aliénations dont l’imposition est prorogée n’entrent pas en ligne de compte, mais l’acquéreur reprend l’obligation de l’aliénateur dans les cas de l’art. 81 al. 1 let. a et b. 3.2 L’art. 12 LHID contraint les cantons à percevoir un impôt sur les gains immobiliers. Bien qu’il demeure vague sur l’aménagement de cet impôt, en particulier sur la durée de la possession (ATF 134 II 124 consid. 3.2), il ne leur laisse aucune liberté pour décider des cas dans lesquels l’imposition doit être différée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Ils sont en revanche libres d’adopter le barème de l’impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 3 LHID), à condition d’imposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art. 12 al. 5 LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1). Le législateur fédéral a décrit de manière exhaustive les états de fait fondant un report d’imposition, lesquels doivent être repris par les cantons dans leur législation sur l’imposition des gains immobiliers. Il a en même temps recherché une harmonisation matérielle des lois cantonales concernant le report d’imposition (ATF 130 II 202 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_569/2016 du 10 février 2017 consid. 3). La prorogation de l’imposition prévue par l’art. 12 al. 3 LHID signifie qu’un transfert constituant en soi un acte d’aliénation n’est cependant pas soumis à imposition. Tout se passe, sous l’angle de l’impôt sur les gains immobiliers, comme si le transfert n’avait pas eu lieu ou, en d’autres termes, comme s’il n’y avait pas eu réalisation d’un gain. La prorogation n’implique toutefois pas une exemption définitive, qui serait d’ailleurs contraire à l’art.”
Art. 1 Abs. 1 StHG legt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und die hierfür geltenden Grundsätze fest. Die Rechtsprechung stellt klar, dass Art. 14 Abs. 1 StHG den Kantonen eine bedeutende Gestaltungsfreiheit bei der Ermittlung des Werts von Liegenschaften für die Vermögenssteuer einräumt: Sie können die Methode der Wertermittlung wählen und die «Wert‑de‑Rendement» (Renditekriterien) in angemessenem Umfang berücksichtigen. Zugleich ist Schematisierung zulässig, soweit die Bewertung nicht ausschliesslich auf dem Renditekriterium beruht und nicht in unvertretbarer Weise von der Verkehrswertermittlung abweicht.
“18) Le 3 mars 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 25 mars 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 19) Le 15 mars 2022, les contribuables ont indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires. 20) L'AFC-GE en a fait de même le 25 mars 2022. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne l'ICC 2014 des intimés, en particulier l'estimation de la valeur de leur bien immobilier sis à E______ dans le cadre de l'impôt sur la fortune. a. La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). Les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 2 al. 1 let. a LHID). Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l’ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée en principe à la valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en compte de façon appropriée (art. 14 al. 1 LHID). b. L’art. 14 al. 1 LHID laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phr. LHID dans quelle mesure le critère du rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans l’estimation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_120/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.1 ; 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.1). Un certain schématisme est admis en la matière, pourvu que l’évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère du rendement et qu’elle n’aboutisse pas à des résultats qui s’écartent par trop de la valeur vénale (ATF 134 II 207 consid.”
“La recourante semble se plaindre dans son acte de recours que le TAPI ait indiqué que le recours ne pouvait porter que sur l'ICC, en précisant que l'estimation de l'immeuble n'avait de pertinence que dans le cadre de l'impôt sur la fortune, qui n'était pas prélevé au niveau fédéral. Un recourant doit avoir un intérêt direct et pratique à l'issue du litige (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 12a). Or l'influence de la valeur des immeubles sur l'IIC et que celui-ci serait déductible du revenu dans le cadre de l'IFD, n'est que médiate. Aussi et surtout, la recourante demande une baisse de la valeur de son immeuble : si celle-ci lui était reconnue, cela conduirait à une baisse de son IIC et donc à une hausse de son IFD, si bien qu'elle n'aurait aucun intérêt pratique à recourir. C'est donc à juste titre que le TAPI a estimé que le recours ne concernait que l'IIC. 3) La recourante soutient que la valeur fiscale de son immeuble doit être fixée à CHF 876'344.- pour les périodes fiscales litigieuses. a. La LHID désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). L'art. 2 al. 1 let. a LHID prévoit que les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques. L'impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). b. Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. L’art. 14 al. 1 LHID laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase LHID dans quelle mesure le critère du rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans l’estimation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_120/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.1 ; 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.1). c. Un certain schématisme est admis en la matière, pourvu que l’évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère du rendement et qu’elle n’aboutisse pas à des résultats qui s’écartent par trop de la valeur vénale (ATF 134 II 207 consid.”
“21) Le 8 février 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 mars 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 22) Le 11 février 2022, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires. 23) Mme A______ ne s'est quant à elle pas manifestée. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne l'ICC de la recourante pour l'année 2019, plus précisément la valeur fiscale de trois immeubles que la recourante n'occupe pas, à savoir les parcelles 2______ et 4______ de la commune de D______, et la parcelle n° 3______ de la commune de E______. a. La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). Les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 2 al. 1 let. a LHID). Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l’ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée en principe à la valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en compte de façon appropriée (art. 14 al. 1 LHID). b. L’art. 14 al. 1 LHID laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase LHID dans quelle mesure le critère du rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans l’estimation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_120/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.1 ; 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.1). Un certain schématisme est admis en la matière, pourvu que l’évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère du rendement et qu’elle n’aboutisse pas à des résultats qui s’écartent par trop de la valeur vénale (ATF 134 II 207 consid.”
Die Bundesnorm lässt bestimmte Begriffe (z.B. «Produkt/Ertrag», «Frais d'investissement/impenses», «Wert de remplacement») unbestimmt. Nach Art. 1 Abs. 3 StHG steht den Kantonen daher ein gewisser Spielraum zu, diese Begriffe zu konkretisieren und die Gewinnermittlung beim steuerbaren Grundstücks-/Immobiliengewinn auszugestalten.
“L'art. 12 al. 1 LHID prévoit que l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). Le législateur fédéral a conçu les éléments essentiels de la disposition précitée comme des notions juridiques indéterminées; les notions de "produit", de "frais d'investissement" et de "valeur de remplacement" ne sont pas définies plus avant, et la Confédération laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre dans la définition du bénéfice imposable. Dans cette mesure, le droit cantonal en matière d'impôt sur les gains immobiliers se présente comme du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID; ATF 143 II 382 consid. 3.1 et 3.3; arrêt 9C_393/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.1, destiné à la publication; sur la notion en général de "valeur de remplacement", cf. arrêt 9C_9/2023 du 2 août 2023 consid. 4.2.3 et les références).”
“L'art. 12 al. 1 LHID prévoit que l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). Le législateur fédéral a conçu les éléments essentiels de la disposition précitée comme des notions juridiques indéterminées; les notions de "produit", de "frais d'investissement" et de "valeur de remplacement" ne sont pas définies plus en avant, et la Confédération laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre dans la définition du bénéfice imposable. Dans cette mesure, le droit cantonal en matière d'impôt sur les gains immobiliers se présente comme du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID; ATF 143 II 382 consid. 3.1 et 3.3; arrêt 9C_9/2023 du 2 août 2023 consid. 4.2.1).”
“L'art. 12 al. 1 LHID prévoit que l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). Le législateur fédéral a conçu les éléments essentiels de la disposition précitée comme des notions juridiques indéterminées; les notions de "produit", de "frais d'investissement" et de "valeur de remplacement" ne sont pas définies plus en avant, et la Confédération laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre dans la définition du bénéfice imposable. Dans cette mesure, le droit cantonal en matière d'impôt sur les gains immobiliers se présente comme du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID; ATF 143 II 382 consid. 3.1 et 3.3; arrêt 9C_9/2023 du 2 août 2023 consid. 4.2.1).”
“L'art. 12 al. 1 LHID prévoit que l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). Le législateur fédéral a conçu les éléments essentiels de la disposition précitée comme des notions juridiques indéterminées; les notions de "produit", de "frais d'investissement" et de "valeur de remplacement" ne sont pas définies plus en avant, et la Confédération laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre dans la définition du bénéfice imposable. Dans cette mesure, le droit cantonal en matière d'impôt sur les gains immobiliers se présente comme du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID; ATF 143 II 382 consid. 3.1 et 3.3; arrêt 9C_9/2023 du 2 août 2023 consid. 4.2.1).”
Ein gewisser Schematisierungsgrad (Bewertungsvereinfachungen) ist zulässig, sofern die Bewertung nicht ausschliesslich auf dem Renditekriterium beruht und die dabei erzielten Ergebnisse sich nicht in erheblichem Masse vom Verkehrswert entfernen.
“18) Le 3 mars 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 25 mars 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 19) Le 15 mars 2022, les contribuables ont indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires. 20) L'AFC-GE en a fait de même le 25 mars 2022. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne l'ICC 2014 des intimés, en particulier l'estimation de la valeur de leur bien immobilier sis à E______ dans le cadre de l'impôt sur la fortune. a. La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). Les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 2 al. 1 let. a LHID). Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l’ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée en principe à la valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en compte de façon appropriée (art. 14 al. 1 LHID). b. L’art. 14 al. 1 LHID laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phr. LHID dans quelle mesure le critère du rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans l’estimation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_120/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.1 ; 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.1). Un certain schématisme est admis en la matière, pourvu que l’évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère du rendement et qu’elle n’aboutisse pas à des résultats qui s’écartent par trop de la valeur vénale (ATF 134 II 207 consid.”
“La recourante semble se plaindre dans son acte de recours que le TAPI ait indiqué que le recours ne pouvait porter que sur l'ICC, en précisant que l'estimation de l'immeuble n'avait de pertinence que dans le cadre de l'impôt sur la fortune, qui n'était pas prélevé au niveau fédéral. Un recourant doit avoir un intérêt direct et pratique à l'issue du litige (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 12a). Or l'influence de la valeur des immeubles sur l'IIC et que celui-ci serait déductible du revenu dans le cadre de l'IFD, n'est que médiate. Aussi et surtout, la recourante demande une baisse de la valeur de son immeuble : si celle-ci lui était reconnue, cela conduirait à une baisse de son IIC et donc à une hausse de son IFD, si bien qu'elle n'aurait aucun intérêt pratique à recourir. C'est donc à juste titre que le TAPI a estimé que le recours ne concernait que l'IIC. 3) La recourante soutient que la valeur fiscale de son immeuble doit être fixée à CHF 876'344.- pour les périodes fiscales litigieuses. a. La LHID désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). L'art. 2 al. 1 let. a LHID prévoit que les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques. L'impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). b. Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. L’art. 14 al. 1 LHID laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase LHID dans quelle mesure le critère du rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans l’estimation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_120/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.1 ; 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.1). c. Un certain schématisme est admis en la matière, pourvu que l’évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère du rendement et qu’elle n’aboutisse pas à des résultats qui s’écartent par trop de la valeur vénale (ATF 134 II 207 consid.”
“21) Le 8 février 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 mars 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 22) Le 11 février 2022, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires. 23) Mme A______ ne s'est quant à elle pas manifestée. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne l'ICC de la recourante pour l'année 2019, plus précisément la valeur fiscale de trois immeubles que la recourante n'occupe pas, à savoir les parcelles 2______ et 4______ de la commune de D______, et la parcelle n° 3______ de la commune de E______. a. La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). Les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 2 al. 1 let. a LHID). Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l’ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée en principe à la valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en compte de façon appropriée (art. 14 al. 1 LHID). b. L’art. 14 al. 1 LHID laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase LHID dans quelle mesure le critère du rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans l’estimation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_120/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.1 ; 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.1). Un certain schématisme est admis en la matière, pourvu que l’évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère du rendement et qu’elle n’aboutisse pas à des résultats qui s’écartent par trop de la valeur vénale (ATF 134 II 207 consid.”
Art. 1 Abs. 3 StHG bedeutet, dass die Regelung der Wiedereinsetzung in Fristen für Staats‑ und Gemeindesteuern dem kantonalen Recht unterliegt. Art. 48 StHG enthält keine Bestimmung zur Fristwiederherstellung; bundesrechtliche Vorschriften wie Art. 133 DBG finden daher grundsätzlich keine Anwendung auf kantonale Einsprachefristen. Die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass einzelne Kantone eigene, teils mit Art. 133 DBG vergleichbare Regelungen erlassen haben.
“In Art. 48 StHG (SR 642.14), der die Einsprache zum Gegenstand hat, erfährt die Wiedereinsetzung in den früheren Stand demgegenüber keine Regelung. Die Fristwiederherstellung im Bereich der Staats- und Gemeindesteuern ist daher Sache des kantonalen Rechts (Art. 1 Abs. 3 StHG; Urteile 2C_1020/2021 vom 25. Januar 2022 E. 3.2.1; 2C_896/2021 vom 19. November 2021 E. 2.2; MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Kommentar, 4. Aufl. 2022, N. 24 zu Art. 48 StHG). Mit Blick auf § 129 Abs. 2 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (StG/ZH; LS 631.1) in Verbindung mit § 15 Abs. 1 und 2 der Verordnung vom 1. April 1998 zum Steuergesetz (StV/ZH; LS 631.11) herrscht auf kantonaler Ebene eine mit Art. 133 Abs. 3 DBG vergleichbare Regelung (vgl. Urteil 2C_1020/2021 vom 25. Januar 2022 E. 3.2.1). Danach ist Wiederherstellung zu gewähren, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass er oder sein Vertreter ohne Verschulden entweder von der Fristansetzung nicht rechtzeitig Kenntnis erhalten hat oder durch schwerwiegende Gründe an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Als schwerwiegende Gründe gelten z.B. Krankheit, Todesfall in der Familie, Landesabwesenheit oder Militärdienst (§ 15 Abs.”
“Auf Ebene der direkten Bundessteuer ist die Wiederherstellung einer versäumten Einsprachefrist ausdrücklich geregelt (Art. 133 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). In Art. 48 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14), der die Einsprache zum Gegenstand hat, erfährt die Wiedereinsetzung in den früheren Stand demgegenüber keine Regelung. Die Fristwiederherstellung im Bereich der Staats- und Gemeindesteuern ist daher Sache des kantonalen Rechts (Art. 1 Abs. 3 StHG; Urteile 2C_1020/2021 vom 25. Januar 2022 E. 3.2.1; 2C_896/2021 vom 19. November 2021 E. 2.2; ZWEIFEL/HUNZIKER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], StHG, Kommentar, 4. Aufl. 2022, N. 24 zu Art. 48 StHG). Gemäss § 147 Abs. 5 des Gesetzes [des Kantons Basel-Stadt] vom 12. April 2000 über die direkten Steuern (Steuergesetz, StG/BS; SG 640.100) herrscht auf kantonaler Ebene eine mit Art. 133 Abs. 3 DBG vergleichbare Regelung (vgl. Urteile 9C_342/2023 vom 21. August 2023 E. 3.2.1; 9C_116/2023 vom 28. März 2023 E. 5.1; 2C_75/2022 vom 15. Februar 2022 E. 3.2.1).”
“Auf Ebene der direkten Bundessteuer ist die Wiederherstellung einer versäumten Einsprachefrist ausdrücklich geregelt (Art. 133 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). In Art. 48 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14), der die Einsprache zum Gegenstand hat, erfährt die Wiedereinsetzung in den früheren Stand demgegenüber keine Regelung. Die Fristwiederherstellung im Bereich der Staats- und Gemeindesteuern ist daher Sache des rein kantonalen Rechts (Art. 1 Abs. 3 StHG; Urteile 2C_1020/2021 vom 25. Januar 2022 E. 3.2.1; 2C_896/2021 vom 19. November 2021 E. 2.2; Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], StHG, Kommentar, 4. Aufl. 2022, N. 24 zu Art. 48 StHG). Gemäss Art. 161 Abs. 3 des Steuergesetzes [des Kantons Bern] vom 21. Mai 2000 (StG/BE 2000; BSG 661.11) herrscht auf kantonaler Ebene eine mit Art. 133 Abs. 3 DBG vergleichbare Regelung (Urteile 9C_116/2023 vom 28. März 2023 E. 5.1; 2C_75/2022 vom 15. Februar 2022 E. 3.2.1).”
Art. 1 Abs. 1 StHG (LHID) bezeichnet die Arten der von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die zu beachtenden Grundsätze fest. Die Gesetzgebung enthält dabei subsidiäre Bewertungsgrundsätze für Immobilien (u. a. Wertvénal; die Berücksichtigung eines Renditewerts bzw. einer valeur locative ist unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen), während die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung diesen Grundsätzen in kantonales Recht übertragen wird.
“Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, p. 233 n. 233 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). b. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). c. En matière d'imposition cantonale, la LHID, qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. L'art. 24 al. 2 LIPP définit la notion de valeur locative de la manière suivante : « La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement [...] ». d. En matière d’ICC, l'art. 7 al. 1 LHID oblige expressément les cantons à imposer la valeur locative des immeubles, mais ne pose pas d'exigences allant au-delà des limites fixées par les normes constitutionnelles, en particulier par le principe d'égalité de traitement entre les propriétaires et les locataires (art.”
“En outre, l’acheteur aurait pu exercer ce droit même avant le décès de la vieille dame, ayant alors toutefois à renoncer à la prise de possession immédiate de l’immeuble. Le TAPI avait donc nié à tort le caractère contraignant de la promesse de vente. 20) L’AFC-GE a conclu au rejet du recours. 21) La recourante ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne l'ICC de la recourante pour l'année 2016, plus précisément la valeur fiscale de son actif immobilier sis à F______, qu’elle souhaite voir arrêtée à CHF 4'442'373.-. a. La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). Les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 2 al. 1 let. a LHID). L'impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. b. Un impôt sur la fortune est perçu, chaque année, dans le canton de Genève (art. 1 let. a ch. 3 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05). L'impôt sur la fortune est régi par la LIPP, en particulier aux art. 46 à 60 LIPP, lesquels forment le chapitre IV. Selon l'art. 47 al. 1 let. a LIPP, les immeubles sont soumis à l'impôt sur la fortune. Aux termes de l'art. 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1). La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale (al. 2). L'art. 50 let. e LIPP indique que « les autres immeubles » situés dans le canton, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif.”
“14 LHID, d'application obligatoire depuis 2001. 22) Le 28 octobre 2020, Mme A______ a informé la chambre administrative qu'elle persistait dans ses conclusions. 23) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2) Le litige concerne l'ICC de la recourante pour l'année 2016, plus précisément la valeur fiscale de son actif immobilier sis à B______. 3) La recourante soutient que la valeur fiscale de son immeuble doit être fixée à CHF 608'978.- pour la période décennale 2015-2024. 4) a. La LHID désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID). L'art. 2 al. 1 let. a LHID prévoit que les cantons doivent prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques. L'impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. b. Un impôt sur la fortune est perçu, chaque année, dans le canton de Genève (art. 1 let. a ch. 3 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05). L'impôt sur la fortune est régi par la LIPP, en particulier aux art. 46 à 60 LIPP, lesquels forment le chapitre IV. L'art. 46 LIPP précise que cet impôt a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales. Selon l'art. 47 al. 1 let. a LIPP, les immeubles sont soumis à l'impôt sur la fortune. Aux termes de l'art. 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al.”
Für die kantonale Steuergesetzgebung ist eine Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwaltung und gewerblicher/kommerzieller Vermögensverwaltung erforderlich, weil davon die Zuordnung der Besteuerung abhängt (etwa Grundstücksgewinnsteuer versus Einkommens‑/Gewinnsteuer).
“La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD). À Genève, au titre de revenu imposable, sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune (art. 19 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 19 al. 2 LIPP). La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante (art. 19 al. 3 LIPP). b. Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ainsi, l'impôt sur les gains immobiliers privés a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses ; art. 12 al. 1 LHID). Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art.”
Materielle Tarifregelungen, namentlich der progressive Tarif (Barème) für Kapitalleistungen nach Art. 39 LIFD, verbleiben in der Zuständigkeit der Kantone und gehören damit nicht zum harmonisierten Regelungsbereich.
“38 al. 4 LICD) ; l'impôt se monte à : a) 2 % pour les premiers 40'000 francs ; b) 3 % pour les prochains 40'000 francs ; c) 4 % pour les prochains 50'000 francs ; d) 5 % pour les prochains 60'000 francs ; e) 6 % pour tous les autres montants (art. 39 al. 2 LICD). Une déduction de 5000 francs est accordée sur les prestations en capital versées à des personnes mariées vivant en ménage commun ou à des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien (art. 39 al. 2bis LICD). Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'art. 39 (art. 18 al. 2 LICD). 5.2. En présence de règles similaires (droit harmonisé à l'exception de l'art. 39 LICD dont le barème demeure de la compétence cantonale en vertu de l'art. 1 al. 3 LHID), les considérants développés ci-dessus peuvent être transposés en droit cantonal s'agissant du montant de la lacune de prévoyance. Celle-ci sera imposée séparément des autres revenus selon le barème de l'art. 39 al. 1 LICD. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués en matière d'impôt fédéral direct, le recours formé en droit cantonal est mal fondé. 6. 6.1. Le recours doit en conséquence également être rejeté en tant qu’il concerne l’impôt cantonal. 6.2 Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'000.- et de compenser les frais avec l'avance de frais déposée. la Cour arrête : Impôt fédéral direct (604 2020 87) 1.”
“S'agissant en revanche de la question du barème (cf. art. 1 al. 3 LHID), les cantons restent compétents. Dans le canton de Genève, l'art. 41 al. 3 LIPP/GE a une teneur pratiquement identique à celle de l'art. 36 al. 2bis LIFD, si bien qu'il n'est à tout le moins pas arbitraire d'en faire une application semblable et de refuser au recourant l'application du barème réduit.”
Nach aktueller Rechtsprechung schliessen die historisch begründeten kantonalen Zuständigkeiten zur Erhebung von Handänderungs‑/Mutationssteuern die Erhebung solcher Abgaben bei einem Fondsleitungswechsel grundsätzlich nicht aus. Gleichzeitig besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der privatrechtlichen Möglichkeit eines Leitungswechsels ohne Liquidation des Fonds und der steuerlichen Kompetenz der Kantone, das der Bundesgesetzgeber zu lösen hat.
“Was die Art. 122 BV und Art. 129 BV anbelangt, hielt das Bundesgericht mit Verweis auf Art. 103 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (FusG; SR 221.301) fest, der aus den beiden Verfassungsbestimmungen resultierende Konflikt – nämlich, dass einerseits der Wechsel der Fondsleitung ohne Liquidation des Anlagefonds aus privatrechtlicher Sicht möglich sein muss, andererseits aus steuerlicher Sicht die Kantone historisch gewachsene Kompetenzen zur Erhebung von Steuern im Sinne von Art. 1 Abs. 3 StHG behalten – müsse vom Bundesgesetzgeber gelöst werden. De lege lata sei die Erhebung einer Handänderungssteuer von 3 % im Falle des Fondsleitungswechsels eines Immobilienfonds bundesrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. BGE 148 II 121 E. 8.7).”
“S'agissant, en l'espèce, des droits de mutation prélevés par les cantons, notamment Fribourg, en cas de changement de direction d'un fonds de placement immobilier, les art. 122 et 129 Cst. entrent en conflit: sous l'angle du droit privé, le changement de direction doit être possible sans liquidation du fonds de placement et, sous l'angle fiscal, les cantons conservent des compétences historiques de prélever des impôts au sens de l'art. 1 al. 3 LHID. Ce conflit ne peut être résolu que par le législateur fédéral. Ce dernier doit notamment prendre en considération le but de la LPCC qui ne vise qu'à protéger les investisseurs et non pas la direction du fonds de placement (art. 1 LPCC) et le fait que les droits de mutation sont des impôts sur les transactions qui frappent le transfert à titre onéreux de la BGE 148 II 121 S. 138 propriété immobilière non seulement lorsqu'a lieu un changement de direction de fonds de placement immobilier, mais également lors de tout transfert de propriété immobilière. Ce dernier point est crucial: en effet, admettre sans décision mûrement réfléchie du législateur fédéral, à l'instar du reste de ce qui a eu lieu pour l'adoption de l'art. 103 LFus, que la perception de droits de mutation de 3 % sur le prix d'acquisition des immeubles en cas de changement de direction de fonds de placement constitue une violation de la force dérogatoire du droit fédéral reviendrait à admettre que la compétence des cantons en matière de perception de droits de mutation porte atteinte, de manière contraire à l'art.”
Die Bundesregelung kann in materiellen Fragen verbindliche Vorgaben enthalten (etwa zu Voraussetzungen und Fällen der Prorogation/Desreportes bei der Grundstückgewinnsteuer), während den Kantonen insb. die Festlegung der Steuertarife, der Steuersätze und der Steuerfreibeträge überlassen bleibt.
“Il y a remploi au sens de l’alinéa précédent lorsque l’aliénateur utilise le produit de l’aliénation pour acquérir, construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu’il ne s’écoule pas plus de cinq ans entre les deux opérations (al. 2). N’est remboursé que l’impôt relatif au bénéfice qui a été effectivement investi, en plus du montant de la valeur d’acquisition du bien aliéné (al. 3). L’impôt remboursé est exigible lors de l’aliénation de l’immeuble de remplacement ; les aliénations dont l’imposition est prorogée n’entrent pas en ligne de compte, mais l’acquéreur reprend l’obligation de l’aliénateur dans les cas de l’art. 81 al. 1 let. a et b. 3.2 L’art. 12 LHID contraint les cantons à percevoir un impôt sur les gains immobiliers. Bien qu’il demeure vague sur l’aménagement de cet impôt, en particulier sur la durée de la possession (ATF 134 II 124 consid. 3.2), il ne leur laisse aucune liberté pour décider des cas dans lesquels l’imposition doit être différée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Ils sont en revanche libres d’adopter le barème de l’impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 3 LHID), à condition d’imposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art. 12 al. 5 LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1). Le législateur fédéral a décrit de manière exhaustive les états de fait fondant un report d’imposition, lesquels doivent être repris par les cantons dans leur législation sur l’imposition des gains immobiliers. Il a en même temps recherché une harmonisation matérielle des lois cantonales concernant le report d’imposition (ATF 130 II 202 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_569/2016 du 10 février 2017 consid. 3). La prorogation de l’imposition prévue par l’art. 12 al. 3 LHID signifie qu’un transfert constituant en soi un acte d’aliénation n’est cependant pas soumis à imposition. Tout se passe, sous l’angle de l’impôt sur les gains immobiliers, comme si le transfert n’avait pas eu lieu ou, en d’autres termes, comme s’il n’y avait pas eu réalisation d’un gain. La prorogation n’implique toutefois pas une exemption définitive, qui serait d’ailleurs contraire à l’art.”
“L'harmonisation fiscale a pour but de mettre sur pied un système fiscal cohérent de manière à permettre une vue d'ensemble de la législation fiscale. Cela exige des cantons qu'ils se conforment aux règles et à l'esprit de l'harmonisation. Le principe de cohérence veut également que l'on interprète le droit de l'impôt fédéral direct et le droit cantonal qui règle la même matière de manière à réaliser une "harmonisation de la jurisprudence" (ATF 130 II 65 consid. 5.2 et les références). Sur cette base constitutionnelle, le législateur a adopté la LHID, qui désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID; TF 1C_297/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.1). Lorsqu’aucune réglementation particulière n’est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d’impôt (art. 1 al. 3 LHID). En vertu de l’art. 2 al. 1 let. b LHID, les cantons prélèvent un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales. La LHID est conçue comme une loi-cadre et ne constitue pas une loi fiscale au sens strict. Elle s’adresse aux législateurs cantonaux et communaux et prescrit les principes législatifs (Harmonisation fiscale, in Informations fiscales de l’Administration fédérale des contributions, Berne, octobre 2022, p. 5). La LHID n’est en principe pas directement applicable, sauf lorsque le droit cantonal s’en écarte. Conformément à cette conception, il incombe aux cantons de transformer les indications de droit harmonisé en normes cantonales et de les concrétiser (idem p. 13 et art. 72 al. 2 LHID).”
Nach Art. 1 Abs. 1 LHID bestimmt das Bundesgesetz die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die zugrunde liegenden Grundsätze fest. Gemäss Art. 7 Abs. 1 LHID gehört zur Besteuerung des Einkommens unter anderem die Berücksichtigung der Wertmiete (Wert der Eigennutzung) des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen. Die LHID selbst enthält danach keine näheren Ausführungsbestimmungen zur konkreten Bestimmung oder Berechnung der Wertmiete, weshalb die kantonale Gesetzgebung insoweit weitergehende Regelungen erlässt.
“Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, p. 233 n. 233 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). b. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). c. En matière d'imposition cantonale, la LHID, qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. L'art. 24 al. 2 LIPP définit la notion de valeur locative de la manière suivante : « La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement [...] ». d. En matière d’ICC, l'art. 7 al. 1 LHID oblige expressément les cantons à imposer la valeur locative des immeubles, mais ne pose pas d'exigences allant au-delà des limites fixées par les normes constitutionnelles, en particulier par le principe d'égalité de traitement entre les propriétaires et les locataires (art.”
“Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3 3ème phrase LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_137/2019 précité consid. 5.1 ; 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3 et les arrêts cités, non publié in ATF 140 II 157). 4) a. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). b. En matière d'imposition cantonale, la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. c. La notion de valeur locative est définie à l'art. 24 al. 2 LIPP, entré en vigueur avec la LIPP le 1er janvier 2010. Celle-ci est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étages occupés par leurs propriétaires est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique est pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble, conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton ; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20 % des revenus bruts totaux.”
“Il s'agit d'un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; 112 I a 242 ; ATA/440/2020 précité consid. 5 ; Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2ème éd., 2017, n. 55 ad art. 16 LIFD). 5) a. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). b. En matière d'imposition cantonale, la LHID, qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. c. La notion de valeur locative est définie à l'art. 24 al. 2 LIPP, entré en vigueur avec la LIPP le 1er janvier 2010, dont la teneur reprend le dispositif retenu à l'art. 7 al. 2 aLIPP-IV. Celle-ci est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étages occupés par leurs propriétaires est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique est pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble, conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton ; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20 % des revenus bruts totaux.”
Der Bund hat zentrale Begriffe der Grundstückgewinnbesteuerung (z. B. «Erlös»/«produit», «Anlage‑/Investitionskosten»/«dépenses d'investissement», «Ersatzwert»/«valeur de remplacement») bewusst als unbestimmte Rechtsbegriffe ausgestaltet. Ihre Konkretisierung obliegt den Kantonen; ihnen verbleibt damit ein Gestaltungsspielraum bei der Festlegung der Bemessung des steuerbaren Grundstücksgewinns.
“Der Grundstückgewinnsteuer unterliegen gemäss Art. 12 Abs. 1 StHG Gewinne bei der Veräusserung eines Grundstückes, soweit der Erlös die Anlagekosten (Erwerbspreis oder Ersatzwert zuzüglich Aufwendungen) übersteigt. Der Bundesgesetzgeber hat die prägenden Elemente dieser Vorschrift als unbestimmte Rechtsbegriffe ausgestaltet; so werden insbesondere die Begriffe "Erlös", "Anlagekosten" und "Ersatzwert" nicht näher ausgeführt, und der Bund überlässt den Kantonen bei der Umschreibung des steuerbaren Gewinns einen gewissen Gestaltungsspielraum. Insofern stellt sich das kantonale Grundstückgewinnsteuerrecht als kantonales Recht dar (Art. 1 Abs. 3 StHG; vgl. BGE 143 II 382 E. 3.1 und E. 3.3; Urteile 2C_665/2019 vom 10. März 2020 E. 2.2; 2C_421/2018 vom 13. Mai 2019 E. 2.2; 2C_1058/2018 vom 26. September 2019 E. 3.2).”
“D'après l'art. 12 al. 1 LHID, l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). Le législateur fédéral a conçu les éléments essentiels de la disposition précitée comme des notions juridiques indéterminées; les notions de "produit", de "dépenses d'investissement" et de "autre valeur s'y substituant" ne sont pas définies plus en avant, et la Confédération laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre dans la définition du bénéfice imposable. Dans cette mesure, les dispositions en matière d'impôt sur les gains immobiliers qui concrétisent ces notions se présentent comme du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID; ATF 150 II 478 consid. 5.1.1 et les références).”
“L'art. 12 al. 1 LHID prévoit que l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). Le législateur fédéral a conçu les éléments essentiels de la disposition précitée comme des notions juridiques indéterminées; les notions de "produit", de "frais d'investissement" et de "valeur de remplacement" ne sont pas définies plus avant, et la Confédération laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre dans la définition du bénéfice imposable. Dans cette mesure, le droit cantonal en matière d'impôt sur les gains immobiliers se présente comme du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID; ATF 143 II 382 consid. 3.1 et 3.3; arrêt 9C_393/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.1, destiné à la publication; sur la notion en général de "valeur de remplacement", cf. arrêt 9C_9/2023 du 2 août 2023 consid. 4.2.3 et les références).”
“L'art. 12 al. 1 LHID prévoit que l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). Le législateur fédéral a conçu les éléments essentiels de la disposition précitée comme des notions juridiques indéterminées; les notions de "produit", de "frais d'investissement" et de "valeur de remplacement" ne sont pas définies plus en avant, et la Confédération laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre dans la définition du bénéfice imposable. Dans cette mesure, le droit cantonal en matière d'impôt sur les gains immobiliers se présente comme du droit cantonal (art. 1 al. 3 LHID; ATF 143 II 382 consid. 3.1 et 3.3; arrêt 9C_9/2023 du 2 août 2023 consid. 4.2.1).”
Nach den Quellen verpflichtet das Bundesrecht (LHID) die Kantone seit dem 1. Januar 2001, ein Steuerrecht auf Grundstücksgewinne zu erlassen; die LHID legt die Grundsätze hierfür fest. Artikel 12 LHID definiert den Gegenstand der Steuer als Gewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften der privaten Vermögenssphäre sowie von land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften, sofern der Veräusserungserlös die Investitionsaufwendungen übersteigt; rechtsgeschäftliche Vorgänge mit den gleichen wirtschaftlichen Wirkungen werden als Veräusserung assimiliert. Die LHID nennt abschliessend die Fälle eines Steueraufschubs (z. B. Erbschaft, Erbgang, Schenkung). Nach Art. 12 Abs. 4 LHID können die Kantone die Steuer unter bestimmten Voraussetzungen auch auf Gewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften der gewerblichen Vermögenssphäre erheben.
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2) L'objet du litige consiste à déterminer si l'art. 82 al. 5 LCP est applicable en cas de donation d'un bien immobilier. 3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4) 4.1 Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 4.2 L'art. 12 LHID prévoit que l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s’y substituant, impenses) (al. 1). Toute aliénation d’immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur le pouvoir de disposer d’un immeuble (al. 2 let. a). L’imposition est différée en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d’hérédité, partage successoral, legs), avancement d’hoirie ou donation (al. 3 let. a). Le législateur fédéral a décrit à l’art. 12 al. 3 LHID, de manière exhaustive, les états de fait qui fondent un report d’imposition.”
“La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD). À Genève, au titre de revenu imposable, sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune (art. 19 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 19 al. 2 LIPP). La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante (art. 19 al. 3 LIPP). b. Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ainsi, l'impôt sur les gains immobiliers privés a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses ; art. 12 al. 1 LHID). Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art.”
Kantonale Regelungen können die Erhebung einer Grundstücksgewinnsteuer auch auf Gewinne aus der Veräusserung gewerblicher/kommerzieller Liegenschaften vorsehen, soweit diese Gewinne nicht bereits der Einkommen‑ bzw. Gewinnbesteuerung unterliegen oder die Grundstücksgewinnsteuer auf die Einkommen‑/Gewinnsteuer angerechnet wird. In der kantonalen Praxis (z. B. Genf) kommt in entsprechenden Fällen alternativ die ordentliche Gewinnbesteuerung von juristischen Personen zur Anwendung.
“La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD). À Genève, au titre de revenu imposable, sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune (art. 19 al. 1 LIPP). Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 19 al. 2 LIPP). La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante (art. 19 al. 3 LIPP). 6.2 Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID et 129 Cst.). Ainsi, l'impôt sur les gains immobiliers privés a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses ; art. 12 al. 1 LHID). Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art. 80 ss de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05).”
“Elle a également produit une liste de ses immeubles sis dans le canton de Genève au 31 mars 2022, produite avec sa déclaration fiscale 2022. 12) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2) À ce stade, l’objet du litige ne porte plus que sur la conformité au droit du refus de soumettre les bénéfices résultant d’aliénation de biens et d’actifs immobiliers à l’IBGI, mais de les imposer de manière ordinaire par l’intermédiaire de l’impôt sur les bénéfices applicable aux personnes morales. 3) a. Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ainsi, l'impôt sur les gains immobiliers privés a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses ; art. 12 al. 1 LHID). Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art.”
Art. 1 Abs. 3 StHG lässt den Kantonen einen erheblichen Gestaltungsraum bei der Ausgestaltung der Kantons‑ und Gemeindesteuern. Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, entscheidet das kantonale Recht über die konkrete Ausgestaltung (insbesondere hinsichtlich Tarifen, Sätzen und Freibeträgen).
“3 StHG; Madeleine Simonek, in Basler Kommentar, 2015, Art. 129 BV N. 6 und 31; Reich/Beusch, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Vor Art. 1/2 N. 30, Art. 1 N. 18, Art. 2 N. 15 f. sowie Reich/Cavelti, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Art. 11 N. 2). Das zum Zweck der formellen Steuerharmonisierung erlassene StHG bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung auszugestalten ist (Art. 1 Abs. 1 StHG; vgl. Madeleine Simonek, a.a.O., Art. 129 BV N. 9 ff.; Reich/Beusch, a.a.O., Vor Art. 1/2 StHG N. 29 f.). Es schreibt den Kantonen unter anderem vor, von natürlichen Personen eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer zu erheben (Art. 2 Abs. 1 Bst. a StHG), regelt diese jedoch nicht in allen Einzelheiten (Art. 7 ff., 13 ff. StHG). Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, verbleibt dem kantonalen Gesetzgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Art. 1 Abs. 3 StHG; vgl. auch BGE 143 II 382, in StE 2017 B 44.13.4 Nr. 3 E. 2.1; BVR 2015 S. 282 E. 5.1, 2010 S. 462 E. 6.2). Die Frage der Rückerstattung von Steuerguthaben bei den Kantons- und Gemeindesteuern ist thematisch im Bereich des Steuerbezugs einzuordnen, der mit Ausnahme von Art. 78 StHG (Arrest) bundesrechtlich nicht harmonisiert und entsprechend allein durch das kantonale Recht geregelt ist (vgl. BGer 2C_815/2021 vom 23.12.2021 E. 4.1, 2C_476/2021 vom 18.11.2021 E. 1.2.3, 2C_894/2019 vom 11.11.2019 E. 2.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2. Aufl. 2018, § 29 N. 2; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 442 f.). Die Kantone sind somit in der Ausgestaltung des Steuerbezugs grundsätzlich frei, so auch im Bereich des Zinses, handle es sich um den Vergütungs- oder den Verzugszins (BGer 2C_252/2021 vom 16.8.2021 E. 3, 2C_894/2019 vom 11.11.2019 E. 2.1; VGE 2018/227 vom 17.9.2019 E. 4.3 [bestätigt durch BGer 2C_894/2019 vom 11.11.2019, in StE 2020 B 99.”
“Die Verfassungsmässigkeit der betroffenen Norm ist im Rahmen der akzessorischen Kontrolle nicht auf alle möglichen Konstellationen hin zu prüfen, sondern – unter der grundsätzlich gebotenen Zurückhaltung – nur unter dem Gesichtswinkel des konkreten Falles (statt aller: BVR 2024 S. 294 E. 4.4 f. [allerdings betreffend eine Norm des StG], 2023 S. 201 E. 4.4 [betreffend eine Regierungsratsverordnung]). 3.2 Die Kantone sind in der Ausgestaltung ihrer Steuerhoheit selbständig, soweit sie darin nicht durch ausdrückliche Vorschriften der BV oder allgemeine grundrechtliche Vorgaben beschränkt werden. Namentlich haben sie die vom Bund gestützt auf Art. 129 BV erlassenen Bestimmungen zur Harmonisierung der direkten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden u.a. in Bezug auf die subjektive Steuerpflicht sowie Gegenstand und zeitliche Bemessung der Steuern zu beachten (vgl. BVR 2024 S. 317 [VGE 2022/22 vom 5.4.2024] nicht publ. E. 4.2 f.; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8. Aufl. 2023, S. 67 f.). Sache der Kantone bleibt demgegenüber insbesondere die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge (Art. 129 Abs. 2 Satz 2 BV; Art. 1 Abs. 3 StHG; Madeleine Simonek, in Basler Kommentar, 2015, Art. 129 BV N. 6 und 31; Reich/Beusch, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Vor Art. 1/2 N. 30, Art. 1 N. 18, Art. 2 N. 15 f. sowie Reich/Cavelti, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4. Aufl. 2022, Art. 11 N. 2). Das zum Zweck der formellen Steuerharmonisierung erlassene StHG bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung auszugestalten ist (Art. 1 Abs. 1 StHG; vgl. Madeleine Simonek, a.a.O., Art. 129 BV N. 9 ff.; Reich/Beusch, a.a.O., Vor Art. 1/2 StHG N. 29 f.). Es schreibt den Kantonen unter anderem vor, von natürlichen Personen eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer zu erheben (Art. 2 Abs. 1 Bst. a StHG), regelt diese jedoch nicht in allen Einzelheiten (Art. 7 ff., 13 ff. StHG). Soweit das StHG keine Vorschriften enthält, verbleibt dem kantonalen Gesetzgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Art.”
Die LHID (Art. 1 Abs. 1) nennt die vom Kanton zu erhebenden direkten Steuern und legt Gestaltungsprinzipien fest, ohne eine konkrete Methode zur Ermittlung des (Eigen-)Mietwerts/Wertes festzuschreiben. Die Kantone verfügen demnach über einen Gestaltungsrahmen zur Festlegung der konkreten Bewertungsmethoden für die Ermittlung des Eigenmietwerts.
“Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3 3ème phr. LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.1 ; 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3). d. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). e. En matière d'imposition cantonale, la LHID, qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. L'art. 24 al. 2 LIPP définit la notion de valeur locative de la manière suivante : « La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement [...] ». f. L'IFD et les impôts cantonaux ne connaissent pas d'harmonisation verticale. La loi sur l'harmonisation fiscale n'impose pas aux cantons de méthode déterminée pour le calcul de la valeur locative en matière d'ICC (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2019 du 16 janvier 2020 consid.”
“Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3 3ème phr. LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.1 ; 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3 et les arrêts cités, non publié in ATF 140 II 157). b. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). c. En matière d'imposition cantonale, la LHID, qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. L'art. 24 al. 2 LIPP définit la notion de valeur locative de la manière suivante : « La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement [...] ». L'art. 8 du règlement genevois du 13 janvier 2010 d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP ; D 03 08.01) prévoit que la valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des logements semblables.”
“Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3 3ème phr. LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.1 ; 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3 et les arrêts cités, non publié in ATF 140 II 157). b. En matière d'imposition fédérale, la valeur locative d'un bien immobilier dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable comme revenu au titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. b LIFD). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). c. En matière d'imposition cantonale, la LHID, qui a pour objet de désigner les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixer les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID), prévoit que l'impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (art. 7 al. 1 LHID), sans donner d'autres détails. Sur cette base, le législateur cantonal a édicté l'art. 24 al. 1 let. b LIPP, lequel est d'une teneur similaire à celle de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD. L'art. 24 al. 2 LIPP définit la notion de valeur locative de la manière suivante : « La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement [...] ». L'art. 8 du règlement genevois du 13 janvier 2010 d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP ; D 03 08.01) prévoit que la valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des logements semblables.”
Art. 1 Abs. 3 StHG lässt den Kantonen die Ausgestaltung des Steuertarifs (Barème) für die Grundstückgewinnsteuer; sie können demnach eigene, auch progressive Tarife vorsehen. Gleichzeitig verlangt das materielle Bundesrecht (Art. 12 Abs. 5 LHID) eine stärkere Besteuerung kurzfristig realisierter Gewinne. Die vom Bund abschliessend aufgezählten Fälle des Steueraufschubs (Prorogation/report d’imposition) sind materiell geregelt und von den Kantonen in ihrer Gesetzgebung zu übernehmen.
“Il y a remploi au sens de l’alinéa précédent lorsque l’aliénateur utilise le produit de l’aliénation pour acquérir, construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu’il ne s’écoule pas plus de cinq ans entre les deux opérations (al. 2). N’est remboursé que l’impôt relatif au bénéfice qui a été effectivement investi, en plus du montant de la valeur d’acquisition du bien aliéné (al. 3). L’impôt remboursé est exigible lors de l’aliénation de l’immeuble de remplacement ; les aliénations dont l’imposition est prorogée n’entrent pas en ligne de compte, mais l’acquéreur reprend l’obligation de l’aliénateur dans les cas de l’art. 81 al. 1 let. a et b. 3.2 L’art. 12 LHID contraint les cantons à percevoir un impôt sur les gains immobiliers. Bien qu’il demeure vague sur l’aménagement de cet impôt, en particulier sur la durée de la possession (ATF 134 II 124 consid. 3.2), il ne leur laisse aucune liberté pour décider des cas dans lesquels l’imposition doit être différée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Ils sont en revanche libres d’adopter le barème de l’impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 3 LHID), à condition d’imposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art. 12 al. 5 LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1). Le législateur fédéral a décrit de manière exhaustive les états de fait fondant un report d’imposition, lesquels doivent être repris par les cantons dans leur législation sur l’imposition des gains immobiliers. Il a en même temps recherché une harmonisation matérielle des lois cantonales concernant le report d’imposition (ATF 130 II 202 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_569/2016 du 10 février 2017 consid. 3). La prorogation de l’imposition prévue par l’art. 12 al. 3 LHID signifie qu’un transfert constituant en soi un acte d’aliénation n’est cependant pas soumis à imposition. Tout se passe, sous l’angle de l’impôt sur les gains immobiliers, comme si le transfert n’avait pas eu lieu ou, en d’autres termes, comme s’il n’y avait pas eu réalisation d’un gain. La prorogation n’implique toutefois pas une exemption définitive, qui serait d’ailleurs contraire à l’art.”
“2 LICD notamment le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale (let. b). Les art. 42 al. 2 LICD et 12 al. 2 LHID envisagent donc l'aliénation non seulement d'immeubles, mais aussi de parties d'immeuble, notion qui comprend notamment les parts de copropriété et de propriété commune d'un immeuble (art. 655 CC; Zwahlen/Nyffenegger, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], Zweifel/Beusch [éd.], 3e éd. 2017, art. 12 LHID n. 26 et les références). 3.2. Le législateur fédéral a décrit à l'art. 12 al. 3 LHID de manière exhaustive les états de fait qui fondent un report d'imposition (ATF 141 II 207 consid. 2.2.4 et 4.5.2; Zwahlen/Nyffenegger, art. 12 LHID n. 61). Ceux-ci doivent être repris par les cantons dans leur législation sur l'imposition des gains immobiliers (arrêt TF 2C_785/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.4.1 et les références). Les cantons sont en revanche libres d'adopter le barème de l'impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 3 LHID; Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, 2021, p. 452 n. 7 et p. 468 ss n. 1 ss), à condition d'imposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art. 12 al. 5 LHID; voir également arrêt TC FR 604 2021 31 du 16 février 2022 consid. 2.3). Selon l’art. 43 al. 1 let. b LICD, qui reprend mot pour mot l’art. 12 al. 3 let. b LHID, l’impôt sur le gain immobilier est différé en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord. Cette disposition a pour effet qu'au moment du divorce, la part d'immeuble – voire l'immeuble en entier en fonction des circonstances – pourra être cédée à l'ex-conjoint sans déclencher immédiatement la perception d'un impôt sur l'éventuel gain immobilier réalisé lors de la cession.”
“Zwahlen/Nyffenegger in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], Zweifel/Beusch [éd.], 3e éd. 2017, art. 12 n. 31 s.). Les art. 42 al. 2 LICD et 12 al. 2 LHID envisagent par ailleurs l'aliénation non seulement d'immeubles, mais aussi de parties d'immeuble, notion qui comprend notamment les parts de copropriété et de propriété commune d'un immeuble (art. 655 CC; Zwahlen/Nyffenegger, art. 12 LHID n. 26 et les références). 2.3. Le législateur fédéral a décrit à l'art. 12 al. 3 LHID de manière exhaustive les états de fait qui fondent un report d'imposition (ATF 141 II 207 consid. 2.2.4 et 4.5.2; Zwahlen/Nyffenegger, art. 12 n. 61). Ceux-ci doivent être repris par les cantons dans leur législation sur l'imposition des gains immobiliers (arrêt TF 2C_785/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.4.1 et les références). Les cantons sont en revanche libres d'adopter le barème de l'impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 3 LHID; Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, 2021, p. 452 n. 7 et p. 468 ss n. 1 ss), à condition d'imposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art. 12 al. 5 LHID). Conformément à l’art. 43 al. 1 let. a LICD, qui reprend mot pour mot l’art. 12 al. 3 let. a LHID, le transfert immobilier résultant d'une dévolution successorale génère un report d’imposition (cf. Zwahlen/Nyffenegger, art. 12 n. 33). La prorogation de l'imposition signifie qu'un transfert constituant en soi un acte d'aliénation n'est pas soumis à imposition (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, p. 457 n. 16). Tout se passe, sous l'angle de l'impôt sur les gains immobiliers, comme si le transfert n'avait pas eu lieu ou, en d'autres termes, comme s'il n'y avait pas eu réalisation d'un gain (ATF 141 II 207 consid. 4.2.1). La prorogation n'implique en revanche pas une exonération définitive. L'augmentation de valeur qui s'est produite entre la dernière aliénation imposable et l'acte prorogeant l'imposition n'est provisoirement pas taxée; l'imposition est simplement différée jusqu'à nouvelle aliénation imposable, comme le prévoit l’art.”
Das Bundesgesetz über die Grundstücksgewinnsteuer (LGG) verpflichtet die Kantone zur Erhebung einer Grundstücksgewinnsteuer und legt die Grundsätze fest, nach denen die kantonale Gesetzgebung diese Steuer ausgestalten muss.
“Elle a également produit une liste de ses immeubles sis dans le canton de Genève au 31 mars 2022, produite avec sa déclaration fiscale 2022. 12) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2) À ce stade, l’objet du litige ne porte plus que sur la conformité au droit du refus de soumettre les bénéfices résultant d’aliénation de biens et d’actifs immobiliers à l’IBGI, mais de les imposer de manière ordinaire par l’intermédiaire de l’impôt sur les bénéfices applicable aux personnes morales. 3) a. Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ainsi, l'impôt sur les gains immobiliers privés a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses ; art. 12 al. 1 LHID). Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art.”
“La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD). À Genève, au titre de revenu imposable, sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune (art. 19 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 19 al. 2 LIPP). La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante (art. 19 al. 3 LIPP). b. Depuis le 1er janvier 2001, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 let. d LHID), la LHID fixant les principes selon lesquels la législation cantonale l'établit (art. 1 al. 1 LHID, art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ainsi, l'impôt sur les gains immobiliers privés a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses ; art. 12 al. 1 LHID). Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (art. 12 al. 4 LHID). À Genève, l'IBGI, qui a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, est réglé aux art.”
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