Retour à la loi

Art. 35a

642.14LHIDFederal Act1 janv. 1993Source originale
  1. Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:
    1. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
    2. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou
    3. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
  2. Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
  3. Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.