Retour à la loi

Art. 52b

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale

Peuvent exercer la fonction d’organe de révision les personnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu’experts-réviseurs au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1.

Footnotes

  1. RS 221.302

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