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Art. 58a

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Pour établir le droit aux prestations des rentiers et pour calculer les réserves, les institutions de prévoyance peuvent adresser leurs demandes d’information à la Centrale de compensation de l’AVS par l’intermédiaire de la Centrale du 2epilier. Celle-ci transmet ces demandes à la Centrale de compensation de l’AVS.
  2. La Centrale de compensation de l’AVS fournit à la Centrale du 2epilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans une base de données distincte:
    1. le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;
    2. la date de décès du rentier;
    3. l’état civil du rentier;
    4. la date de naissance et le numéro AVS du conjoint ou du partenaire enregistré du rentier;
    5. l’état civil du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant;
    6. l’adresse du rentier;
    7. l’adresse d’éventuels survivants;
    8. la date du dernier certificat de vie;
    9. les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin versées.
  3. La Centrale du deuxième pilier transmet la réponse de la Centrale de compensation de l’AVS aux institutions de prévoyance requérantes.

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