Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.
Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis.1
Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.2
Footnotes
Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv.2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
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