Lorsqu’une personne bénéficie d’une prestation de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un divorce mais qu’elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente à un compte auprès d’une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert à l’institution supplétive.
À la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive. À défaut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative. Le décès de la personne bénéficiaire ne crée aucun droit à des prestations pour survivants.
L’institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement.
L’art. 37, al. 3, est applicable par analogie.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.