Retour à la loi

Art. 60b

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’à un montant maximal de 10 milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, à condition que son taux de couverture soit inférieur à 105 % dans le domaine du libre passage.
  2. L’AFF gère les fonds gratuitement et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale.
  3. L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

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