Retour à la loi

Art. 71b

831.40LPPFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Les institutions de prévoyance informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter.
  2. Lorsqu’elles ne suivent pas les propositions du conseil d’administration de la société anonyme ou s’abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détaillée.

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