Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l’institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.
Les dépenses incombant à l’institution supplétive en vertu de l’art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.
Le fonds de garantie assume les coûts de l’institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP1, lorsqu’ils ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage.2
Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RO 1994 2386;FF 1992 III 529). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 3067;FF 1996 I 516533). ↩
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