SR 0.142.112.681 ↩
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1 ). ↩
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.11 ). ↩
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. ↩
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. ↩
SR 0.632.31 ↩
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10 commentaries
Art. 153a LAVS/ALCP erklärt die Anwendbarkeit der in Anhang II des Freizügigkeitsabkommens genannten Vorschriften, namentlich der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009, sowie ihrer späteren Änderungen in den Beziehungen zwischen der Schweiz und den betroffenen EU‑ bzw. EFTA‑Staaten.
“dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables en l'espèce les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS]), que selon l'art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recourant y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1, 2ème phrase, PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en outre, pour être qualifiée de recours - même insuffisamment motivé - au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf.”
“Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Le cas d'espèce présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, où il a été soumis à la législation de sécurité sociale française et suisse au cours de sa carrière d'assurance, où il a travaillé en Suisse, où il réside en France et perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mars 2019. Aussi la cause doit-elle être tranchée non seulement à l'aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l'ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l'annexe II de l'ALCP, notamment le règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°883/04 ; RS 0831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/09 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°987/09 ; RS 0831.109.268.11) qui ont actualisé et remplacé, selon une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le règlement (CEE) n°1408/71 respectivement le règlement (CEE) n°574/72, en vigueur jusqu'alors. 5. 5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, la CSC a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 1'795.- dès le 1er mars 2019 calculée sur la base de l'échelle de rente 35 compte tenu de 35 années complètes d'assurance sur une durée de cotisations de la classe d'âge de 44 années, d'une période totale de cotisations de 35 années et 4 mois, d'un revenu moyen annuel déterminant de CHF 76'788.”
“La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue.”
Art. 153a Abs. 1 AHVG verweist auf die Koordinationsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 883/2004) in der für die Schweiz geltenden Fassung; diese Verordnung wurde durch den Règlement (CE) Nr. 988/2009 geändert. Zudem gelten die einschlägigen Durchführungsregelungen, namentlich die Verordnung (EG) Nr. 987/2009, soweit anwendbar.
“Il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). L'art. 153a al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, renvoie à ces règlements de coordination.”
“La présente affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante est de nationalité suisse et allemande, a habité et travaillé en Suisse et en Allemagne, vit actuellement en France et touche une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mai 2017 et une rente de vieillesse allemande depuis le 1er décembre 2018 (cf. let. A-B.c supra). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 153a al. 1 LAVS), entré en vigueur dans la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71; RO 2004 121). L'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.”
“Am 1. Juni 2002 ist das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten (darunter Deutschland) andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) in Kraft getreten. Nach Art. 1 Abs. 1 des auf der Grundlage des Art. 8 FZA ausgearbeiteten und Bestandteil des Abkommens bildenden (Art. 15 FZA) Anhangs II («Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit») des FZA in Verbindung mit Abschnitt A dieses Anhangs wenden die Vertragsparteien im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit untereinander unter anderem die am 1. April 2012 für die Schweiz in Kraft getretene VO 883/04 (SR 0.831.109.268.1) an. Art. 80a Abs.1 lit. a IVG und Art. 153a Abs. 1 lit. a AHVG verweisen im Zusammenhang mit dem FZA auch auf diese Koordinationsverordnung. Die Verordnung 883/04 ersetzt die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern. Gemäss Art. 87 Abs. 1 (Übergangsbestimmungen) begründet die Verordnung 883/04 keinen Anspruch für den Zeitraum vor dem Beginn ihrer Anwendung. Laut Randziffer 1010.1, 4/12 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV (KSBIL), welches sich auf die bilateralen Abkommen Schweiz-EU und die Abkommen mit der EFTA bezieht, werden Leistungsansprüche, über die nach dem Inkrafttreten der Verordnung 883/04 verfügt wird, auf der Grundlage dieser neuen Verordnung festgestellt. Da die Beschwerdegegnerin erst nach Inkrafttreten der Verordnung 883/04 verfügt hat, ist diese anwendbar.”
Für Streitigkeiten im Anwendungsbereich von Art. 153a AHVG sind die im Anhang II des Freizügigkeitsabkommens aufgeführten Bestimmungen anzuwenden; das Abkommen verweist seit dem 1. April 2012 auf die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009 sowie deren einschlägige Änderungen. Im Verfahren vor den Sozialversicherungsbehörden und -gerichten gilt die inquisitorische Verfahrensmaxime: Tatsachen und Beweise werden von Amtes wegen erhoben und gewürdigt, und die Rechtmässigkeit angefochtener Entscheide ist nach dem bis zur Erledigung bestehenden Sachverhalt zu prüfen.
“La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue.”
Für die in Art. 153a Abs. 1 genannten Personen gilt Anhang II des Freizügigkeitsabkommens, der die Koordination der Systeme der sozialen Sicherheit regelt; seit dem 1. April 2012 erfolgt diese Koordination im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 sowie der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009.
“1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La présente affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, a travaillé en Suisse, vit actuellement en France et bénéficie d'une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mars 2015. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 153a al. 1 LAVS), entré en vigueur dans la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71; RO 2004 121). L'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.”
Art. 153a macht die in Anhang II des Freizügigkeitsabkommens genannten Koordinationsverordnungen (insbesondere die Verordnungen Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009) für grenzüberschreitende Fälle anwendbar. Daher sind bei AHV-Leistungen und Rentenansprüchen mit Auslandsbezug diese EU-/EFTA‑Koordinationsvorschriften als anwendbarer Rechtsrahmen zu berücksichtigen, insbesondere bei Fragen der Zuständigkeit und der Leistungsbemessung.
“dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables en l'espèce les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS]), que selon l'art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recourant y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1, 2ème phrase, PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en outre, pour être qualifiée de recours - même insuffisamment motivé - au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf.”
“Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Le cas d'espèce présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, où il a été soumis à la législation de sécurité sociale française et suisse au cours de sa carrière d'assurance, où il a travaillé en Suisse, où il réside en France et perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mars 2019. Aussi la cause doit-elle être tranchée non seulement à l'aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l'ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l'annexe II de l'ALCP, notamment le règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°883/04 ; RS 0831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/09 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°987/09 ; RS 0831.109.268.11) qui ont actualisé et remplacé, selon une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le règlement (CEE) n°1408/71 respectivement le règlement (CEE) n°574/72, en vigueur jusqu'alors. 5. 5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, la CSC a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 1'795.- dès le 1er mars 2019 calculée sur la base de l'échelle de rente 35 compte tenu de 35 années complètes d'assurance sur une durée de cotisations de la classe d'âge de 44 années, d'une période totale de cotisations de 35 années et 4 mois, d'un revenu moyen annuel déterminant de CHF 76'788.”
“L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante, ressortissante franco-suisse et domiciliée en France voisine, a travaillé durant plusieurs années en Suisse. La cause doit ainsi être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à l'aune des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CE) no 883/2004 a contrario ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4 et les références citées), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art.”
Bei Doppelstaatsangehörigkeit kann die Staatsangehörigkeit eines Staates, mit dem die Schweiz durch die in Art. 153a AHVG referierten Instrumente (z. B. ALCP und die auf sie verweisenden EU‑Verordnungen) in einer Sozialversicherungskoordinationsbeziehung steht, für die Anwendung dieser Koordinationsregeln vorrangig sein. In einem vom BVGer entschiedenen Fall führte dies dazu, dass die französische Staatsangehörigkeit für die Beurteilung eines Rückerstattungsanspruchs von AVS‑Beiträgen als präponderant angesehen wurde.
“1 Cela étant, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Par contre, le Tribunal constate qu'il n'existe à ce jour aucune convention de sécurité sociale liant la Suisse et l'Algérie. 3. 3.1 Aux termes de la décision sur opposition du 9 juin 2020, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 3 avril 2020. Elle a dénié à l'assuré, binational franco-algérien, le droit au remboursement de ses cotisations AVS, motif pris que le remboursement des cotisations AVS selon la LAVS n'entrait en ligne de compte qu'en l'absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Etat d'origine de l'assuré. Or, en l'occurrence, la Suisse et la France étaient liées depuis le 1er novembre 1976 par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, remplacée depuis le 1er juin 2002 par l'ALCP et ses règlements, de sorte que la nationalité française de l'assuré était prépondérante.”
“1 Cela étant, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Par contre, le Tribunal constate qu'il n'existe à ce jour aucune convention de sécurité sociale liant la Suisse et l'Algérie. 3. 3.1 Aux termes de la décision sur opposition du 9 juin 2020, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 3 avril 2020. Elle a dénié à l'assuré, binational franco-algérien, le droit au remboursement de ses cotisations AVS, motif pris que le remboursement des cotisations AVS selon la LAVS n'entrait en ligne de compte qu'en l'absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Etat d'origine de l'assuré. Or, en l'occurrence, la Suisse et la France étaient liées depuis le 1er novembre 1976 par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, remplacée depuis le 1er juin 2002 par l'ALCP et ses règlements, de sorte que la nationalité française de l'assuré était prépondérante.”
Soweit Art. 153a AHVG anwendbar ist, erfolgt die Berechnung von Rekurs‑/Beschwerdefristen nach dem massgeblichen schweizerischen Verfahrensrecht. Nach der in den zitierten Entscheiden wiedergegebenen Praxis gelten unter anderem folgende Regeln des schweizerischen Verfahrensrechts: Der Lauf der Frist beginnt am auf die Mitteilung folgenden Tag; eine gegen Unterschrift oder durch Dritte übergebene Sendung gilt spätestens sieben Tage nach erster fehlgeschlagener Zustellung als zugegangen; fällt das Fristende auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlich anerkannten Feiertag, verschiebt sich der Termin auf den nächsten Arbeitstag; Fristen, die in Tagen bemessen sind, laufen nicht vom 18. Dezember bis zum 2. Januar inklusive; und Schriftstücke müssen spätestens am letzten Tag der Frist der zuständigen Behörde oder an einer Schweizer Poststelle bzw. einer schweizerischen Vertretung zugegangen sein.
“4 et les références ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis et 60 al. 2 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase et 60 al. 2 LPGA), que les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que l'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne (cf. CSC docs 18, 21), l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, que par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid.”
“1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire ; en d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que l'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne (cf. CSC docs 18, 21), l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, que par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid.”
Liegt der Wohnsitz nicht mehr in der Schweiz und fehlen damit die Voraussetzungen der obligatorischen oder fakultativen Versicherung, kann nach der Rechtsprechung der Anspruch auf Herausgabe von Hilfsmitteln entfallen. Für einen schweizerischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in einem EU‑Staat hat das BVGer bestätigt, dass das Freizügigkeitsabkommen und die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 einschlägig sind, soweit diese Koordinationsvorschriften anwendbar sind.
“La condition du domicile en Suisse n'étant plus remplie et les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative faisant défaut, les conditions présidant à la remise des moyens auxiliaires n'étaient plus remplies (TAF pce 11). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en particulier sur la suppression de ce droit au 1er janvier 2022 pour le motif que le recourant a quitté la Suisse le 31 décembre 2021 pour s'établir en France. 3.1 Le recourant, étant citoyen suisse domicilié en France, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que les règlements (CE) du Parlement européen et du Conseil no 883/2004 du 29 avril 2004 (RS 0.831.109.268.1) et no 987/2009 du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), auxquels se réfèrent l'annexe II de l'ALCP et l'art. 153a LAVS, s'appliquent au cas d'espèce (cf. arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.2, C-780/2013 du 27 juin 2014 consid. 3). 3.1.1 Du point de vue temporel, l'ALCP, en vigueur depuis le 1er juin 2002, est applicable, dès lors que la décision attaquée a été rendue après son entrée en vigueur et que le droit aux moyens auxiliaires de l'AVS est invoqué par l'assuré - qui a atteint l'âge de la retraite le 6 octobre 2012 (cf. supra let. A.) - pour une période postérieure au 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 137 consid. 5 ; arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.2). 3.1.2 Le champ d'application personnel est également donné, le recourant étant de nationalité suisse et résidant en France (cf. art. 2 al. 1 du règlement (CE) no 883/2004). 3.1.3 Du point de vue matériel, la remise de moyens auxiliaires, qui constitue une prestation en cas de maladie et de maternité, relève en outre du champ d'application des règlements de coordination de l'ALCP (cf. Hardy Landolt, § 25 AHV-Leistungen: Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung, Assistenzbeitrag, in : Steiger-Sackmann/Mosimann [éd.”
In Fällen unter Art. 153a Abs. 2 AHVG ist die in der Schweiz festzusetzende Altersrente nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zu beurteilen.
“Aus Art. 21 EFTA-Übereinkommen i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Abschnitt A Ziff. 1 der Anlage 2 zu Anhang K EFTA-Übereinkommen (resp. Art. 8 FZA i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Abschnitt A Ziff. 1 Anhang II FZA) ergibt sich, dass die in der Schweiz festzusetzende Altersrente auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1; nachfolgend: VO Nr. 883/2004) zu beurteilen ist (vgl. auch Art. 153a Abs. 2 AHVG).”
Für grenzüberschreitende Fälle im Anwendungsbereich von Art. 153a AHVG gelten seit dem 1. April 2012 die Koordinationsverordnungen der EU/EFTA, namentlich die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009. Zuvor (bis 31. März 2012) fanden die Verordnungen (CEE) Nr. 1408/71 bzw. Nr. 574/72 Anwendung.
“La recourante étant une ressortissante française domiciliée en France et réclamant l'octroi d'une rente de veuve à la suite du décès d'un ressortissant français ayant exercé une activité lucrative en Suisse et cotisé aux assurances sociales suisses, l'affaire présente des éléments d'extranéité de sorte qu'elle doit être tranchée non seulement à l'aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de droit international. 6. 6.1 Avant l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l'ALCP, RS 0.142.112.681), la coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et la France était régie par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après: Convention franco-suisse). 6.2 Depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa), l'ALCP et en particulier son Annexe II règlent la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l'Annexe II de l'ALCP. Jusqu'au 31 mars 2012, les parties à l'ALCP appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplaçaient à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.”
“Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Le cas d'espèce présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, où il a été soumis à la législation de sécurité sociale française et suisse au cours de sa carrière d'assurance, où il a travaillé en Suisse, où il réside en France et perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mars 2019. Aussi la cause doit-elle être tranchée non seulement à l'aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l'ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l'annexe II de l'ALCP, notamment le règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°883/04 ; RS 0831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/09 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°987/09 ; RS 0831.109.268.11) qui ont actualisé et remplacé, selon une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le règlement (CEE) n°1408/71 respectivement le règlement (CEE) n°574/72, en vigueur jusqu'alors. 5. 5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, la CSC a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 1'795.- dès le 1er mars 2019 calculée sur la base de l'échelle de rente 35 compte tenu de 35 années complètes d'assurance sur une durée de cotisations de la classe d'âge de 44 années, d'une période totale de cotisations de 35 années et 4 mois, d'un revenu moyen annuel déterminant de CHF 76'788.”