28 commentaries
Bezieht sich eine Unterhalts- oder Vergleichsvereinbarung auf die «Rente de vecchiaia», so ist dies ohne ausdrückliche Bestimmung als Bezugnahme auf die ordentliche Altersrente beim Referenzalter (Art. 21 LAVS) zu verstehen und nicht auf eine vorbezogene Rente nach Art. 40 AHVG; eine Kürzung infolge Vorbezugs müsste demgemäss ausdrücklich vereinbart werden.
“Secondo la convenzione di divorzio (punto 4) RE 1 deve versare alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora RE 1 potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. In assenza di precisazione o di altri elementi nella convenzione, “la” rendita di vecchiaia può essere solo quella dovuta all’età di riferimento (art. 21 LAVS) e non quella anticipata (art. 40 LAVS). Poiché quest’ultima è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata (art. 40a cpv. 1 LAVS), tale riduzione avrebbe infatti dovuto essere esplicitamente pattuita per essere imposta alla moglie, la quale, sulla scorta del punto 4 della convenzione, poteva in buona fede aspettarsi di beneficiare di una rendita di vecchiaia intera dopo la fine dell’erogazione degli alimenti. L’interpretazione divergente del reclamante è insostenibile e in ogni caso egli non è riuscito, come gl’incombeva (sopra consid. 6.1), a dimostrarne la validità. Gli rimane comunque sia la facoltà di adire il giudice del divorzio con un’istanza d’interpretazione volta a far accertare la cessazione dell’obbligo di mantenimento.”
“Litigiosa è solo la questione di sapere se quel diritto ai contributi si estinguerà quando l’ex moglie, nata il 23 settembre 1960, raggiungerà l’età di pensionamento ordinaria (art. 21 LAVS) o si è già estinto al momento in cui ella avrebbe potuto richiedere la rendita anticipata (art. 40 LAVS), ossia il 1° ottobre 2022, primo giorno del mese successivo al compimento dei sessantadue anni.”
Während der Dauer eines vorbezogenen Altersrentenbezugs ist die gleichzeitige Ausrichtung einer Witwenrente ausgeschlossen. Die Rechtsprechung begründet dies damit, dass Art. 24b AHVG auch beim Vorbezug Anwendung finde, weil der Vorbezug durch eine Kürzung der Altersrente (Art. 40 Abs. 2 AHVG; vgl. Art. 56 AHVV) bereits berücksichtigt werde; andernfalls käme es zu einer faktischen Doppelzahlung.
“Die Summe der monatlichen Renten, die während der Zeit des Aufschubes nicht ausbezahlt wurden, erhält die versicherte Person später umgerechnet in monatlichen Teilzahlungen zusätzlich zu ihrer "normalen" Rente ausbezahlt. Der versicherungsmässige Gegenwert gemäss Art. 39 Abs. 2 AHV entspricht der Summe der aufgezinsten nicht bezogenen Rente zuzüglich eines Zinsertrags sowie eines Anteils an den Beträgen, die infolge Hinschieds von Versicherten innerhalb der Aufschubsdauer nicht ausbezahlt wurden (vgl. BGE 105 V 50 E. 2.b, mit Verweis auf BGE 98 V 257 E. 1). Die Bestimmung des Art. 24b AHVG findet deshalb nach der Rechtsprechung auch bei einer im Sinne von Art. 40 AHVG vorbezogenen Altersrente während der Dauer des Vorbezugs Anwendung, weil dem Vorbezug mit einer Kürzung der Rente (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV) Rechnung getragen wird, so dass sonst im Ergebnis eine Doppelzahlung stattfinden würde. So hielt das Bundesgericht fest, wenn auch der Vorbezug der Altersrente eine Kürzung derselben zur Folge habe (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV), so sei doch eine Ausrichtung von Witwen- und vorbezogener Altersrente während der Dauer des Vorbezugs ausgeschlossen, weil ansonsten beide Renten gleichzeitig fliessen würden, was mit Art. 24b AHVG nicht im Einklang stünde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2010, 9C_602/2010, E. 3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 15. Oktober 1999, H 365/98, E. 2). Dass eine Altersrente aufgeschoben wird und die Witwenrente während der Aufschubszeit ausbezahlt werden kann, hat das Bundesgericht ebenfalls ausgeschlossen. Die Möglichkeit des Aufschubs der Rente sei in Art. 39 AHVG und Art. 55bis bis 55quater AHVV geregelt. Im Falle eines Aufschubs werde die Rente um einen versicherungsmathematischen Gegenwert erhöht, der je nach Dauer des Aufschubs variiere. Da die Erhöhung die Summe der während der gleichen Dauer nicht bezogenen Renten berücksichtige, könne die versicherte Person während des Aufschubs nicht weiterhin eine Witwenrente beziehen: Dies würde faktisch zu einer doppelten Zahlung für den gleichen Zeitraum führen, was nicht mit Art.”
“Sie habe ihren Rentenaufschub bis Ende 2021 bereits vor dem Tod ihres Ehemannes mitgeteilt. Vorab ist zu beachten, dass der Aufschub einer Altersrente gar keine eigentliche Leistungsverbesserung zur Folge hat. Die Summe der monatlichen Renten, die während der Zeit des Aufschubes nicht ausbezahlt wurden, erhält die versicherte Person später umgerechnet in monatlichen Teilzahlungen zusätzlich zu ihrer "normalen" Rente ausbezahlt. Der versicherungsmässige Gegenwert gemäss Art. 39 Abs. 2 AHV entspricht der Summe der aufgezinsten nicht bezogenen Rente zuzüglich eines Zinsertrags sowie eines Anteils an den Beträgen, die infolge Hinschieds von Versicherten innerhalb der Aufschubsdauer nicht ausbezahlt wurden (vgl. BGE 105 V 50 E. 2.b, mit Verweis auf BGE 98 V 257 E. 1). Die Bestimmung des Art. 24b AHVG findet deshalb nach der Rechtsprechung auch bei einer im Sinne von Art. 40 AHVG vorbezogenen Altersrente während der Dauer des Vorbezugs Anwendung, weil dem Vorbezug mit einer Kürzung der Rente (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV) Rechnung getragen wird, so dass sonst im Ergebnis eine Doppelzahlung stattfinden würde. So hielt das Bundesgericht fest, wenn auch der Vorbezug der Altersrente eine Kürzung derselben zur Folge habe (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV), so sei doch eine Ausrichtung von Witwen- und vorbezogener Altersrente während der Dauer des Vorbezugs ausgeschlossen, weil ansonsten beide Renten gleichzeitig fliessen würden, was mit Art. 24b AHVG nicht im Einklang stünde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2010, 9C_602/2010, E. 3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 15. Oktober 1999, H 365/98, E. 2). Dass eine Altersrente aufgeschoben wird und die Witwenrente während der Aufschubszeit ausbezahlt werden kann, hat das Bundesgericht ebenfalls ausgeschlossen. Die Möglichkeit des Aufschubs der Rente sei in Art. 39 AHVG und Art. 55bis bis 55quater AHVV geregelt. Im Falle eines Aufschubs werde die Rente um einen versicherungsmathematischen Gegenwert erhöht, der je nach Dauer des Aufschubs variiere.”
Bei Vorbezug wird die Rente entsprechend reduziert. Nach der in den Quellen dargestellten Berechnung entspricht die Kürzung bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters 6,8 % pro vorbezogenem Jahr.
“35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l'art. 53bis RAVS, si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l'art. 35 al. 1 LAVS (1ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée conformément à l'art. 52 RAVS (2ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3ème phrase). 6.1.5 Enfin, conformément à l'art. 40 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant leur 64 ou 63 ans révolus (al. 1). La rente de vieillesse anticipée est réduite en conséquence (al. 2). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (al. 3), délégation de compétence dont il a fait usage à l'art. 56 RAVS. Ainsi, jusqu'à l'âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6,8 % par année d'anticipation de la rente anticipée (al. 2). Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8 % par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (al. 3). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction après l'accomplissement de l'âge de la retraite : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l'anticipation (6.”
“35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l'art. 53bis RAVS, si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l'art. 35 al. 1 LAVS (1ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée conformément à l'art. 52 RAVS (2ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3ème phrase). 6.1.5 Enfin, conformément à l'art. 40 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant leur 64 ou 63 ans révolus (al. 1). La rente de vieillesse anticipée est réduite en conséquence (al. 2). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (al. 3), délégation de compétence dont il a fait usage à l'art. 56 RAVS. Ainsi, jusqu'à l'âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6,8 % par année d'anticipation de la rente anticipée (al. 2). Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8 % par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (al. 3). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction après l'accomplissement de l'âge de la retraite : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l'anticipation (6.”
Beitragszeiten, die nach dem Entstehen des Rentenanspruchs geleistet werden, werden bei der sofortigen Berechnung der vorbezogenen Rente grundsätzlich nicht berücksichtigt. Die Beitragspflicht bleibt während des Rentenvorbezugs bestehen. Die während dieser Zeit geleisteten Beiträge sowie bereits bezogene Renten werden bei einer späteren Neuberechnung der Rente beim Erreichen des Referenzalters berücksichtigt.
“52c 1ère phrase RAVS, des périodes de cotisations versées par le recourant entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente. Il s'agirait en l'occurrence de la période allant du 31 décembre 2022 au 1er octobre 2023, correspondant à 9 mois de cotisations supplémentaires, pour un total de 7 années et 11 mois de cotisations. Cependant, outre que le dossier ne fait pas état du revenu réalisé, ni des cotisations prélevées pendant ce laps de temps, la durée complémentaire de 9 mois serait insuffisante pour conférer à l'intéressé une échelle de rente 8, plus de 11 mois de cotisations étant nécessaires pour retenir une année entière de cotisations supplémentaire (voir supra consid. 7.2). A cet égard, l'intéressé ne peut tirer parti du mois d'octobre 2023, durant lequel il affirme avoir cotisé à l'AVS, bien que cela ne ressorte pas des éléments du dossier. En effet, si la loi ne prévoit pas de limitation dans le temps au paiement de cotisations, les assurés étant tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 1ère phrase LAVS), même après l'âge légal ou anticipé (art. 40 LAVS) de la retraite (voir également, concernant les cotisations dues par les personnes actives retraitées : art. 4 al. 2 let. b LAVS et 6quater RAVS), les périodes de cotisations accomplies postérieurement au droit à la rente de vieillesse ne sont cependant pas prises en compte, même en cas d'anticipation de la rente (DR, ch. 5022). Le mois d'octobre 2023 ne peut donc être comptabilisé dans la durée totale de cotisations de l'intéressé. 9.7 Selon l'« Indicateur d'échelles pour les hommes en cas d'anticipation » figurant dans les Tables des rentes 2023 (p. 15), 7 années entières de cotisations donnent droit à une rente de l'échelle 7 en cas d'anticipation de deux ans. 10. Outre les années d'assurance, la rente est déterminée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative - y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux - et, le cas échéant, sur la base de bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé (art.”
“D'ailleurs, le montant de la rente ajournée est comme « porté en compte » et sert de base de calcul au montant de la rente qui sera versée à l'issue de cette période. Cette différence entre la date déterminante en cas d'anticipation et en cas d'ajournement a été supprimée à l'occasion d'une modification de la LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (voir AVS 21 au consid. cc plus bas). L'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS a été précisé en ce sens que la répartition des revenus réalisés par les époux est effectuée lorsque les deux conjoints ont atteint l'âge de référence (soit 65 ans, et non plus lorsqu'ils ont droit à la rente) et que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40 LAVS), et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Dès lors, la perception d'une rente anticipée n'entraîne plus le partage des revenus dans le nouveau droit. L'obligation de cotiser a été maintenue pendant la période d'anticipation. Ainsi, lorsque l'âge de référence est atteint, la rente est désormais recalculée compte tenu des périodes de cotisation accomplies durant la période d'anticipation et, comme c'était le cas auparavant, du montant des rentes déjà perçues (FF 2019 5979, p. 6040). La comparaison des systèmes d'anticipation de rente et d'ajournement, traités volontairement différemment avant 2024, ne permet donc pas de donner une autre interprétation à l'art. 35 LAVS. cc) Au 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la réforme visant à garantir le financement de l'AVS (AVS 21) pour les prochaines années. L'objectif de la nouvelle réglementation proposée était notamment la flexibilisation de la retraite, soit de permettre aux assurés de rester plus longtemps dans le monde du travail (Message relatif à la stabilisation de l'AVS, in FF 2019 5979, p.”
Während der Dauer des Vorbezugs bzw. des Aufschubs ist die Ausrichtung einer Witwenrente bzw. einer gleichzeitigen vorbezogenen Altersrente ausgeschlossen, da andernfalls eine doppelte Leistung für denselben Zeitraum entstünde; Art. 24b AHVG findet auf den Vorbezug Anwendung.
“Die Summe der monatlichen Renten, die während der Zeit des Aufschubes nicht ausbezahlt wurden, erhält die versicherte Person später umgerechnet in monatlichen Teilzahlungen zusätzlich zu ihrer "normalen" Rente ausbezahlt. Der versicherungsmässige Gegenwert gemäss Art. 39 Abs. 2 AHV entspricht der Summe der aufgezinsten nicht bezogenen Rente zuzüglich eines Zinsertrags sowie eines Anteils an den Beträgen, die infolge Hinschieds von Versicherten innerhalb der Aufschubsdauer nicht ausbezahlt wurden (vgl. BGE 105 V 50 E. 2.b, mit Verweis auf BGE 98 V 257 E. 1). Die Bestimmung des Art. 24b AHVG findet deshalb nach der Rechtsprechung auch bei einer im Sinne von Art. 40 AHVG vorbezogenen Altersrente während der Dauer des Vorbezugs Anwendung, weil dem Vorbezug mit einer Kürzung der Rente (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV) Rechnung getragen wird, so dass sonst im Ergebnis eine Doppelzahlung stattfinden würde. So hielt das Bundesgericht fest, wenn auch der Vorbezug der Altersrente eine Kürzung derselben zur Folge habe (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV), so sei doch eine Ausrichtung von Witwen- und vorbezogener Altersrente während der Dauer des Vorbezugs ausgeschlossen, weil ansonsten beide Renten gleichzeitig fliessen würden, was mit Art. 24b AHVG nicht im Einklang stünde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2010, 9C_602/2010, E. 3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 15. Oktober 1999, H 365/98, E. 2). Dass eine Altersrente aufgeschoben wird und die Witwenrente während der Aufschubszeit ausbezahlt werden kann, hat das Bundesgericht ebenfalls ausgeschlossen. Die Möglichkeit des Aufschubs der Rente sei in Art. 39 AHVG und Art. 55bis bis 55quater AHVV geregelt. Im Falle eines Aufschubs werde die Rente um einen versicherungsmathematischen Gegenwert erhöht, der je nach Dauer des Aufschubs variiere. Da die Erhöhung die Summe der während der gleichen Dauer nicht bezogenen Renten berücksichtige, könne die versicherte Person während des Aufschubs nicht weiterhin eine Witwenrente beziehen: Dies würde faktisch zu einer doppelten Zahlung für den gleichen Zeitraum führen, was nicht mit Art.”
Die Kürzung wegen Vorbezugs ist eine lebenslange Rentenkürzung; sie fällt mit Erreichen des ordentlichen Rentenalters nicht weg, sondern wird in ihrer Höhe im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters neu berechnet.
“Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls (Rentenalter oder Tod) angerechnet. Durch den Vorbezug der Rente verschob sich entsprechend das Rentenalter (Art. 39 f. AHVG), dieses war «flexibel». Ab 1. Januar 2024 finden sich abweichende Bestimmungen (Art. 29bis AHVG), welche vorliegend bei Neufestsetzung der Rente ab 1. November 2023 nicht zur Anwendung gelangen. Dem Argument, wonach der Beschwerdeführer eine dreijährige Ausbildung gemacht habe und diese Zeit ebenfalls für die Rentenberechnung anzurechnen sei, ist entgegenzuhalten, dass gemäss aktenkundigem Diplom-Zeugnis der Höheren Handelsschule Z.___ (Abendhandelsdiplom) der Schulbesuch von Oktober 1986 bis April 1988 erfolgte (Urk. 6/21/2). Diese Zeit wurde bei der Rentenberechnung bereits angerechnet (Urk. 6/69/5), da der Beschwerdeführer während dieser Zeit ein Erwerbseinkommen erzielte (vgl. Urk. 6/49/1). Was schliesslich die Vorbezugskürzung anbelangt, gilt es zu berücksichtigen, dass die vorbezogene Altersrente gekürzt wird (Art. 40 Abs. 2 AHVG). Bis zum Rentenalter entspricht dieser Betrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent der vorbezogenen Rente. Nach Erreichen des Rentenalters entspricht dieser Betrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent der Summe der ungekürzten Renten, dividiert durch die Anzahl der Monate, während denen die Rente bezogen wurde (Art. 56 Abs. 2 und 3 AHVV). Es handelt sich somit um eine lebenslange Rentenkürzung, die nicht - wie der Beschwerdeführer annimmt - mit Erreichen des ordentlichen Rentenalters dahinfällt. Vielmehr wird der Betrag der Kürzung im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters neu berechnet, was vorliegend wie aufgezeigt von der Beschwerdegegnerin gemacht wurde (vgl. E. 3.1). Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, dass die Vorbezugskürzung falsch berechnet worden sei und es ergeben sich auch keine Hinweise darauf aus den Akten.”
Bei Auslegungsfragen kann das massgebliche Alter entweder das ordentliche Rentenalter (z. B. 65/64) oder das Alter für den Vorbezug (z. B. 63) sein; in der verhandelten Rechtssache brauchte die Frage nicht entschieden zu werden, da beide Altersmassstäbe zum selben Ergebnis führten.
“Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l'âge déterminant pour le droit de demeurer au sens de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70 était l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus pour un homme et 64 ans révolus pour une femme (art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]) ou l'âge ouvrant le droit à une retraite anticipée (pour les hommes, au plus tôt 63 ans révolus, art. 40 al. 1 LAVS) (arrêt 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.1 à 5.3; plutôt dans le sens des 65 ans: ATF 146 II 145 consid. 3.2.8 à propos de l'art. 2 al. 1 let. a de la directive 75/34/CEE; plutôt dans le sens de l'âge de la retraite anticipée: arrêt 2C_485/2022 du 19 août 2022 consid. 6.3.4). La question n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce, car l'on parvient au même résultat quel que soit l'âge considéré (cf. infra consid. 4.3).”
Die Gewährung einer vorgezogenen Rente nach Art. 40 Abs. 1 AHVG wurde in der Rechtsprechung als Grundlage für ein Aufenthaltsrecht (Recht zu bleiben) nach Art. 4 Anhang I ALCP anerkannt. Das Bundesgericht hat jedoch offen gelassen, ob bereits das blosse Erreichen des Vorbezugsalters diesen Anspruch begründet; die Rechtsprechung ist diesbezüglich nicht einheitlich.
“G), le fait que l'intéressée n'ait pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an (ou plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale supérieure ou égale) ne l'empêchait pas d'acquérir ce statut. Cela étant, dans la mesure où elle n'exerce plus d'activité lucrative depuis le mois de juillet 2015 ensuite de son licenciement, elle ne peut plus prétendre à un droit de séjour en Suisse découlant de l'art. 6 Annexe I ALCP : celui-ci a en effet pris fin six mois plus tard, l'intéressée s'étant vu refuser l'octroi de prestations de l'assurance chômage (art. 61a al. 4 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.6 et 4.7). 8.Il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir du régime dérogatoire de l'art. 61a al. 5 LEI, en particulier du droit de demeurer. 8.1 Dès le 1er novembre 2017 (soit à l'âge de 62 ans révolus), l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente AVS anticipée. Selon la jurisprudence du Tribunal, le versement anticipé d'une rente de vieillesse au sens de l'art. 40 al. 1 LAVS permet de se prévaloir du droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP cum art. 2 par. 1 let. a du règlement (CEE) 1251/70 (arrêt TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 6.3 et 6.4 ; cf. également le principe de non-discrimination prévu à l'art. 2 ALCP ainsi que l'arrêt de la CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3 f/bb, qui souligne qu'en matière de droit de demeurer, aucune distinction ne s'impose entre une rente ordinaire et une rente anticipée). Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment laissé ouverte la question de savoir si le fait d'atteindre l'âge qui ouvre le droit au versement anticipé d'une rente de vieillesse permet d'invoquer un droit de demeurer (arrêt du TF 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 et 5.3). C'est ici le lieu de relever que l'art. 17 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui a remplacé en substance le règlement (CEE) 1251/70 (règlement auquel l'art. 4 Annexe I ALCP opère un renvoi statique, la directive 2004/38/CE n'étant dès lors pas applicable en Suisse [cf.”
Das Vorbeziehen der Altersrente nach Art. 40 Abs. 1 AHVG begründet für sich allein keinen Anspruch auf Aufenthaltsrecht. Für die Anwendung der einschlägigen Vorschriften des Freizügigkeitsrechts ist erforderlich, dass die betroffene Person zuvor als Arbeitnehmer tatsächlich erwerbstätig gewesen ist, und zwar mindestens während der 12 Monate unmittelbar vor dem Erreichen des rentenberechtigenden Alters.
“Au surplus, on relèvera que la recourante, en ce qu'elle a atteint l'âge de 62 ans révolus en février 2021 et peut ainsi prétendre au versement anticipé d'une rente de vieillesse (cf. art. 40 al. 1 LAVS; RS 831.10), ne saurait toutefois en inférer un quelconque droit à demeurer en Suisse selon l'art. 4 annexe I ALCP en lien avec l'art. 2 par. 1 let. a du règlement (CEE) 1251/70, dès lors l'application de ces dispositions présuppose que le ressortissant communautaire puisse se prévaloir de la qualité de travailleur - et partant de l'exercice d'une activité lucrative réelle et effective - au moins durant les 12 derniers mois avant d'atteindre l'âge lui permettant de faire valoir des droits à une pension vieillesse (cf. ATF 146 II 145 consid. 3.2.12). Or, comme on l'a vu (cf. supra 6.3.1), tel n'est pas le cas en l'espèce.”
Fehlt in einer Unterhaltsvereinbarung jede Konkretisierung, ist die Bezeichnung «die Altersrente» dahin auszulegen, dass sie die volle Altersrente beim Erreichen des Referenzalters (Art. 21 AHVG) meint und nicht — ohne ausdrückliche Vereinbarung — eine bereits vorgezogene, entsprechend reduzierte Rente nach Art. 40 AHVG belastet.
“Secondo la convenzione di divorzio (punto 4) RE 1 deve versare alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora RE 1 potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. In assenza di precisazione o di altri elementi nella convenzione, “la” rendita di vecchiaia può essere solo quella dovuta all’età di riferimento (art. 21 LAVS) e non quella anticipata (art. 40 LAVS). Poiché quest’ultima è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata (art. 40a cpv. 1 LAVS), tale riduzione avrebbe infatti dovuto essere esplicitamente pattuita per essere imposta alla moglie, la quale, sulla scorta del punto 4 della convenzione, poteva in buona fede aspettarsi di beneficiare di una rendita di vecchiaia intera dopo la fine dell’erogazione degli alimenti. L’interpretazione divergente del reclamante è insostenibile e in ogni caso egli non è riuscito, come gl’incombeva (sopra consid. 6.1), a dimostrarne la validità. Gli rimane comunque sia la facoltà di adire il giudice del divorzio con un’istanza d’interpretazione volta a far accertare la cessazione dell’obbligo di mantenimento.”
Das Recht auf den Vorbezug der Altersrente kann nicht rückwirkend geltend gemacht werden. Die Geltendmachung obliegt dem Anspruchsberechtigten oder seinem gesetzlichen Vertreter.
“Toutefois, il n'a droit, dans l'assurance-pensions suisse, à une rente extraordinaire, à une allocation pour impotents ou à une rente ordinaire pour une invalidité évaluée à moins de 50 % que s'il y est domicilié, que dans le cas d'espèce, le droit suisse est, partant, applicable à la demande de rente de vieillesse déposée en Suisse par le recourant, qu'ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS), que le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l'al. 1. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS), que le recourant étant né le (...) 1950, il a ainsi atteint l'âge ordinaire de la retraite suisse le (...) 2015, que la LAVS prévoit la possibilité pour les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse d'obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS), que la rente de vieillesse anticipée est réduite (art. 40 al. 2 LAVS), que le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 3 LAVS), que l'art. 67 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dispose que pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant à son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente, que l'al. 1bis de l'art. 67 RAVS ajoute que seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement, que l'art.”
Ein Vorbezug nach Art. 40 AHVG schliesst den Anspruch auf Ergänzungsleistungen (LPC) nicht von vornherein aus. Der Anspruch richtet sich nach den Voraussetzungen der LPC, namentlich nach Wohnsitz/Residenz (Art. 13 LPGA/Art. 4 LPC) sowie nach den für die Leistungsberechnung massgebenden Einkommen und anerkannten Ausgaben. Massgeblich ist diejenigen Fassung der LPC, die zur Zeit der rechtserheblichen Tatsachen gilt.
“1 et les références citées ; TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 2.2). b) En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse développe largement les motifs pour lesquels la Caisse a tenu compte dans son calcul d’une contribution d’entretien de la mère des enfants pour les périodes où ceux-ci vivaient avec le recourant. Même si elle n’expose pas explicitement les raisons qui l’amènent à écarter l’argumentation spécifique du recourant, il est du moins clair qu’elle ne la suit pas. Le moyen soulevé par le recourant se confond ainsi avec le fond du litige. Au demeurant, le recourant estime que ce seul élément ne devrait pas justifier un renvoi de la cause à l’intimée, par économie de procédure, admettant à cet égard que le vice peut être considéré comme réparé dès lors qu’il a pu faire valoir ses moyens devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). 5. a) Conformément à l’art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les personnes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 % (al. 1, 1re phrase). Aucune rente pour enfant n’est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente (al. 3). b) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Tel est notamment le cas des personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). c) Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues sont précisées à l’art.”
“Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le recourant a déposé sa demande de prestations le 30 novembre 2018 et où la décision litigieuse a été rendue par l’intimée le 17 janvier 2020, la version de la LPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019 s’applique au cas d’espèce, et c’est à cette dernière qu’il sera fait référence ci-après. d) Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (au sens de l’art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Ce droit est ouvert même en cas d’anticipation de la rente AVS au sens de l’art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10 ; art. 15a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301] ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 4 ad art. 4 LPC). Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé conformément aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1, première phrase, CC). La notion de domicile contient donc deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.”
In der Praxis bewirkt ein Vorbezug eine Kürzung der Rente; im vorliegenden Entscheid führte ein zweijähriger Vorbezug zu einer Rentenreduktion von 13,6 % (Beispiel: von Fr. 1'006 auf Fr. 869 monatlich).
“La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 17 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 8.2.2) - soit de 205 mois - le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à Fr. 33'548.- (573'116 x 12 mois : 205 mois). 8.4.3 Il résulte de ce qui précède que le revenu annuel moyen déterminant établi dans le cadre du second calcul est supérieur à celui résultant du premier calcul, si bien que c'est à juste titre que la CSC a retenu le montant de Fr. 33'548.-, arrondi au montant supérieur de Fr. 33'801.- (cf. Tables de rentes OFAS 2023 p. 54). 9. 9.1 Compte tenu d'une échelle de rente 27 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.3) et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'801.- (cf. consid. précédent), une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 1'006.- doit être reconnue (Tables des rentes OFAS 2023, p. 54). Or, le recourant ayant demandé un versement anticipé de deux ans (cf. ci-dessus, let. B.a), le montant de la rente doit être réduit de 13.6 % (6.8 % x 2 ; cf. art. 56 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 40 al. 3 LAVS). Ainsi, le montant mensuel de la rente de vieillesse anticipée de deux ans - à laquelle le recourant peut prétendre à compter du 1er février 2023 (cf. art. 40 al. 1 LAVS) - s'élève à Fr. 869.- (1'006 - [13.6 % x 1'006]), comme l'a justement retenu la CSC dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29). 9.2 Sur le vu de ce qui précède, comme proposé par l'autorité inférieure et accepté par le recourant (cf. ci-dessus, let. C.e s.), le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 février 2023 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant ci-dessus (9.1) et notifie une nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA). 10. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dépens. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Während der Dauer des Rentenvorbezugs werden keine Kinderrenten ausgerichtet; die vorbezogene Altersrente wird pro Vorbezugsjahr mit 6,8 % gekürzt (z. B. bei zwei Jahren: 13,6 %), was sich auf die Rentenberechnung und Auszahlung auswirkt.
“La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 17 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 8.2.2) - soit de 205 mois - le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à Fr. 33'548.- (573'116 x 12 mois : 205 mois). 8.4.3 Il résulte de ce qui précède que le revenu annuel moyen déterminant établi dans le cadre du second calcul est supérieur à celui résultant du premier calcul, si bien que c'est à juste titre que la CSC a retenu le montant de Fr. 33'548.-, arrondi au montant supérieur de Fr. 33'801.- (cf. Tables de rentes OFAS 2023 p. 54). 9. 9.1 Compte tenu d'une échelle de rente 27 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.3) et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'801.- (cf. consid. précédent), une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 1'006.- doit être reconnue (Tables des rentes OFAS 2023, p. 54). Or, le recourant ayant demandé un versement anticipé de deux ans (cf. ci-dessus, let. B.a), le montant de la rente doit être réduit de 13.6 % (6.8 % x 2 ; cf. art. 56 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 40 al. 3 LAVS). Ainsi, le montant mensuel de la rente de vieillesse anticipée de deux ans - à laquelle le recourant peut prétendre à compter du 1er février 2023 (cf. art. 40 al. 1 LAVS) - s'élève à Fr. 869.- (1'006 - [13.6 % x 1'006]), comme l'a justement retenu la CSC dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29). 9.2 Sur le vu de ce qui précède, comme proposé par l'autorité inférieure et accepté par le recourant (cf. ci-dessus, let. C.e s.), le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 février 2023 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant ci-dessus (9.1) et notifie une nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA). 10. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dépens. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Altersjahres. Während der Dauer des Rentenvorbezuges werden keine Kinderrenten ausgerichtet (Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVG). Die vorbezogene Altersrente sowie die Witwen, Witwer- und Waisenrente werden gekürzt (Art. 40 Abs. 2 AHVG). Der Bundesrat legt den Kürzungssatz nach versicherungstechnischen Grundsätzen fest (Art. 40 Abs. 3 AHVG). Die Rente wird um den Gegenwert der vorbezogenen Rente gekürzt (Art. 40 Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV). Bis zum Rentenalter entspricht dieser Betrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent der vorbezogenen Rente (Art. 40 Abs. 2 AHVV). Nach Erreichen des Rentenalters entspricht dieser Betrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent der Summe der ungekürzten Renten, dividiert durch die Anzahl der Monate, während denen die Rente bezogen wurde (Art. 40 Abs. 3 AHVV). Der Betrag der Kürzung wird der Lohn- und Preisentwicklung angepasst (Art. 40 Abs. 4 AHVV). Der Anspruch auf den Vorbezug der ordentlichen Altersrente kann nur durch den Rentenansprecher oder dessen gesetzlichen Vertreter angemeldet werden. Der Anspruch kann nicht rückwirkend geltend gemacht werden (Art. 67 Abs. 1bis AHVV).”
Während der Dauer eines Rentenvorbezugs nach Art. 40 AHVG ist die gleichzeitige Ausrichtung einer Witwen‑/Witwerrente und der vorbezogenen Altersrente ausgeschlossen, um Doppelzahlungen zu vermeiden; dies entspricht der Anwendung von Art. 24b AHVG und der einschlägigen Rechtsprechung.
“Die Beschwerdeführerin gibt an, eine rückwirkende Auszahlung der nicht bezogenen Rentenleistung ab Erreichung ihres ordentlichen Rentenalters habe nicht stattgefunden und sei auch nicht der Sinn eines Rentenaufschubs. Ihr könne ausserdem nicht vorgeworfen werden, sie würde sich durch den Aufschub unrechtmässig bereichern. Sie habe ihren Rentenaufschub bis Ende 2021 bereits vor dem Tod ihres Ehemannes mitgeteilt. Vorab ist zu beachten, dass der Aufschub einer Altersrente gar keine eigentliche Leistungsverbesserung zur Folge hat. Die Summe der monatlichen Renten, die während der Zeit des Aufschubes nicht ausbezahlt wurden, erhält die versicherte Person später umgerechnet in monatlichen Teilzahlungen zusätzlich zu ihrer "normalen" Rente ausbezahlt. Der versicherungsmässige Gegenwert gemäss Art. 39 Abs. 2 AHV entspricht der Summe der aufgezinsten nicht bezogenen Rente zuzüglich eines Zinsertrags sowie eines Anteils an den Beträgen, die infolge Hinschieds von Versicherten innerhalb der Aufschubsdauer nicht ausbezahlt wurden (vgl. BGE 105 V 50 E. 2.b, mit Verweis auf BGE 98 V 257 E. 1). Die Bestimmung des Art. 24b AHVG findet deshalb nach der Rechtsprechung auch bei einer im Sinne von Art. 40 AHVG vorbezogenen Altersrente während der Dauer des Vorbezugs Anwendung, weil dem Vorbezug mit einer Kürzung der Rente (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV) Rechnung getragen wird, so dass sonst im Ergebnis eine Doppelzahlung stattfinden würde. So hielt das Bundesgericht fest, wenn auch der Vorbezug der Altersrente eine Kürzung derselben zur Folge habe (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV), so sei doch eine Ausrichtung von Witwen- und vorbezogener Altersrente während der Dauer des Vorbezugs ausgeschlossen, weil ansonsten beide Renten gleichzeitig fliessen würden, was mit Art. 24b AHVG nicht im Einklang stünde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2010, 9C_602/2010, E. 3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 15. Oktober 1999, H 365/98, E. 2). Dass eine Altersrente aufgeschoben wird und die Witwenrente während der Aufschubszeit ausbezahlt werden kann, hat das Bundesgericht ebenfalls ausgeschlossen. Die Möglichkeit des Aufschubs der Rente sei in Art. 39 AHVG und Art. 55bis bis 55quater AHVV geregelt.”
“Die Beschwerdeführerin gibt an, eine rückwirkende Auszahlung der nicht bezogenen Rentenleistung ab Erreichung ihres ordentlichen Rentenalters habe nicht stattgefunden und sei auch nicht der Sinn eines Rentenaufschubs. Ihr könne ausserdem nicht vorgeworfen werden, sie würde sich durch den Aufschub unrechtmässig bereichern. Sie habe ihren Rentenaufschub bis Ende 2021 bereits vor dem Tod ihres Ehemannes mitgeteilt. Vorab ist zu beachten, dass der Aufschub einer Altersrente gar keine eigentliche Leistungsverbesserung zur Folge hat. Die Summe der monatlichen Renten, die während der Zeit des Aufschubes nicht ausbezahlt wurden, erhält die versicherte Person später umgerechnet in monatlichen Teilzahlungen zusätzlich zu ihrer "normalen" Rente ausbezahlt. Der versicherungsmässige Gegenwert gemäss Art. 39 Abs. 2 AHV entspricht der Summe der aufgezinsten nicht bezogenen Rente zuzüglich eines Zinsertrags sowie eines Anteils an den Beträgen, die infolge Hinschieds von Versicherten innerhalb der Aufschubsdauer nicht ausbezahlt wurden (vgl. BGE 105 V 50 E. 2.b, mit Verweis auf BGE 98 V 257 E. 1). Die Bestimmung des Art. 24b AHVG findet deshalb nach der Rechtsprechung auch bei einer im Sinne von Art. 40 AHVG vorbezogenen Altersrente während der Dauer des Vorbezugs Anwendung, weil dem Vorbezug mit einer Kürzung der Rente (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV) Rechnung getragen wird, so dass sonst im Ergebnis eine Doppelzahlung stattfinden würde. So hielt das Bundesgericht fest, wenn auch der Vorbezug der Altersrente eine Kürzung derselben zur Folge habe (Art. 40 Abs. 2 AHVG, Art. 56 AHVV), so sei doch eine Ausrichtung von Witwen- und vorbezogener Altersrente während der Dauer des Vorbezugs ausgeschlossen, weil ansonsten beide Renten gleichzeitig fliessen würden, was mit Art. 24b AHVG nicht im Einklang stünde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2010, 9C_602/2010, E. 3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 15. Oktober 1999, H 365/98, E. 2). Dass eine Altersrente aufgeschoben wird und die Witwenrente während der Aufschubszeit ausbezahlt werden kann, hat das Bundesgericht ebenfalls ausgeschlossen. Die Möglichkeit des Aufschubs der Rente sei in Art. 39 AHVG und Art. 55bis bis 55quater AHVV geregelt.”
Personen, die die Altersrente nach Art. 40 AHVG vorbeziehen, haben gemäss Art. 5 Abs. 3 ÜLG keinen Anspruch auf bestimmte Übergangs-/Überbrückungsleistungen; gleiches gilt für Personen mit Anspruch auf eine IV-Rente.
Wer seine Altersrente nach Art. 40 AHVG vorbezieht, verliert mit dem erstmaligen Rentenbezug den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Soweit relevant für Kurzarbeitsentschädigung: Anspruchsberechtigt sind keine Arbeitnehmenden im AHV-Alter; der Wegfall des Anspruchs auf Leistungen tritt auch dann mit dem ersten Bezug der vorbezogenen Rente ein, selbst wenn diese gekürzt ist.
“1 AVIG setzt der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung unter anderem voraus, dass der Arbeitnehmer, dessen normale Arbeitszeit verkürzt oder deren Arbeit ganz eingestellt ist, für die Versicherung beitragspflichtig ist oder das Mindestalter für die Beitragspflicht in der AHV noch nicht erreicht hat (lit. a). Arbeitnehmende im AHV-Alter sind vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgeschlossen, da der Arbeitgeber gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. d in Verbindung mit lit. c AVIG von der Beitragspflicht für Lohnzahlungen ausgenommen ist, die er an Arbeitnehmer im AHV-Alter ausrichtet. Entscheidend ist, dass der Arbeitgeber für solche Arbeitnehmer nicht beitragspflichtig ist (BGE 111 V 387, 389 f. E. 2.a; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N 19 zu Art. 31 AVIG; Sarah Braunschmidt Scheidegger/Christian Dandres, Lindemnité pour réduction de lhoraire de travail à lépreuve du COVID-19; in: Sylvie Pétremand [Hrsg.], Assurances sociales et pandémie de Covid-19 Sozialversicherungen und Covid-19-Pandemie, 2021, S. 147 ff., S. 149). Auch wer gestützt auf Art. 40 AHVG seine Altersrente vorbezieht, verliert gleichzeitig sein Recht auf Arbeitslosenentschädigung mit dem ersten Rentenbezug, selbst wenn die Rente gekürzt ist (BGE 134 V 418, 422).”
Die Durchführungsstellen für Zusatzleistungen sind nicht befugt, im EL-/ZL-Verfahren die Höhe oder die Berechnung von AHV-Renten zu überprüfen; die Festsetzung der Renten obliegt den Ausgleichskassen. Sie haben die von den Ausgleichskassen festgesetzten AHV-Rentenbeträge als Einnahmen zu berücksichtigen. Dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung auch bei einem Rentenvorbezug nach Art. 40 AHVG.
“1) angesprochenen Umstand, dass er - wie er geltend macht unfreiwillig - frühzeitig mit 63 Jahren pensioniert wurde und dadurch seine AHV-Rente geringer ausfällt, ist die Beschwerdegegnerin mit dem angefochtenen Einspracheentscheid auf seine Einsprache zu Recht nicht eingetreten. Denn eine Überprüfung der Höhe und Berechnung der AHV-Renten im ZL-Verfahren durch die Durchführungsstellen ist nicht zulässig, auch vorfrageweise nicht. Die Zuständigkeit zur Festsetzung der AHV-Renten liegt bei den Ausgleichskassen (Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVG; Art. 53 ff AHVG) und nicht bei den Durchführungsstellen für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Gemeinden, mithin nicht bei der Beschwerdegegnerin. Die Durchführungsstellen für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Gemeinden - und somit auch die Beschwerdegegnerin - sind an die durch die AHV-Behörde festgelegten Rentenbetreffnisse gebunden und haben in den ZL-Berechnungen die von den Ausgleichskassen festgelegten AHV-Rentenbeträge als Einnahmen zu berücksichtigen (Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG). Dies gilt nach Art. 15a ELV auch für den Fall eines Rentenvorbezuges nach Art. 40 AHVG. Die Beschwerdegegnerin hat daher zu Recht nicht über den Anspruch auf AHV-Leistungen neu entschieden. Die Beschwerde ist insofern abzuweisen.”
Bei Vorbezug entsteht der Anspruch auf die Altersrente gemäss Art. 40 Abs. 1 AHVG am ersten Tag des Monats, der auf das vollendete entsprechende Altersjahr folgt (bei zweijährigem Vorbezug: am 1. Tag des Monats nach Vollendung des 63. Lebensjahrs). Fortgesetzte Beitragszahlungen im betreffenden Monat führen nach der Rechtsprechung nicht zu einer Verschiebung dieses Beginns.
“De plus, s'agissant d'une rente de vieillesse, soit d'une prestation périodique de longue durée, la condition de l'importance notable de la rectification de la décision est en l'occurrence remplie (voir supra consid. 5.1). Reste à examiner si, compte tenu du droit et de la pratique applicables à ce moment-là, la décision du 15 septembre 2023 était ou non entachée d'une erreur manifeste susceptible de fonder la CSC à la reconsidérer par décision du 6 décembre 2023, confirmée par décision sur opposition du 5 février 2024, et si l'autorité inférieure a correctement recalculé le montant de la rente ordinaire de vieillesse anticipée du recourant. 6. Selon le droit suisse, en vigueur en septembre 2023, moment du prononcé de la décision reconsidérée et de la réalisation du cas d'assurance, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 1 let. a et al. 2, et 29 al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 40 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable en l'espèce, les hommes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ce cas, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. En l'espèce, le recourant, né le [...] septembre 1960, atteindra l'âge de la retraite légale le [...] septembre 2025. Il a toutefois requis une anticipation de deux ans (CSC pce 14 p. 2). Par conséquent, dans la mesure où il a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC pce 31 notamment), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée depuis le 1er octobre 2023, soit dès le premier jour du mois suivant ses 63 ans. Aux termes de l'art. 40 al. 1 2e phrase LAVS précité, il ne pouvait obtenir le versement anticipé de sa rente à partir du 1er novembre 2023, même si, comme il le soutient, il a continué de travailler et de cotiser à l'AVS suisse en octobre 2023.”
Bei Vorbezug gemäss Art. 40 Abs. 3 AHVG werden tatsächlich keine Kinderrenten ausgerichtet. Für die Berechnung von Ergänzungsleistungen wenden die Behörden indes nach der zitierten Rechtsprechung ein dreistufiges Vorgehen an: (1) Berechnung mit Einbezug der Kinder, (2) Berechnung ohne Einbezug der Kinder und (3) Festsetzung des Anspruchs ohne Kinder, wobei als familienrechtliche Ausgabe die Differenz zwischen den beiden ersten Berechnungen berücksichtigt wird.
“7 Modification de la situation financière 3497.01 1/17 Si la situation financière du débiteur de la contribution d’entretien se modifie de manière sensible et durable, il importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur. L’organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les nos 3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie. 3497.02 1/17 Pour l’adaptation au nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, voir le n° 3491.04. » 6. a) En l’espèce, l’intimée a établi des calculs différenciés selon l’année civile et la composition du ménage du recourant. Il est constant que, durant les périodes litigieuses, le recourant bénéficiait d’une rente de vieillesse anticipée au sens de l’art. 40 LAVS. En conséquence, les enfants ne pouvaient pas prétendre à une rente pour enfant (art. 40 al. 3 LAVS) et ne pouvaient en conséquence pas être inclus dans le calcul des prestations complémentaires de leur père. S’agissant de la prise en compte des enfants, l’intimée a procédé à trois calculs pour chaque période. Le premier calcul incluait les enfants du recourant. Le deuxième calcul faisait entièrement abstraction des enfants. Le troisième était le calcul qui déterminait le droit du recourant, en excluant les enfants mais en tenant compte, à titre de dépense découlant du droit de la famille, de la différence entre les deux premiers calculs. Le principe d’un calcul du droit en trois étapes, qui correspond aux directives applicables, n’est pas remis en cause par le recourant. Ses griefs portent exclusivement sur le calcul incluant les enfants, plus précisément sur l’ajout dans les revenus d’un montant à titre de pension alimentaire supposément due par son ex-épouse pour l’entretien des enfants. b) Dans le calcul global intégrant les enfants, l’intimée a inclus dans les dépenses reconnues un montant pour leurs besoins de base calqué sur les montants annuels applicables aux enfants pouvant prétendre à une rente pour enfant lors d’un calcul global, à savoir 10'170 fr.”
“7 Modification de la situation financière 3497.01 1/17 Si la situation financière du débiteur de la contribution d’entretien se modifie de manière sensible et durable, il importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur. L’organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les nos 3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie. 3497.02 1/17 Pour l’adaptation au nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, voir le n° 3491.04. » 6. a) En l’espèce, l’intimée a établi des calculs différenciés selon l’année civile et la composition du ménage du recourant. Il est constant que, durant les périodes litigieuses, le recourant bénéficiait d’une rente de vieillesse anticipée au sens de l’art. 40 LAVS. En conséquence, les enfants ne pouvaient pas prétendre à une rente pour enfant (art. 40 al. 3 LAVS) et ne pouvaient en conséquence pas être inclus dans le calcul des prestations complémentaires de leur père. S’agissant de la prise en compte des enfants, l’intimée a procédé à trois calculs pour chaque période. Le premier calcul incluait les enfants du recourant. Le deuxième calcul faisait entièrement abstraction des enfants. Le troisième était le calcul qui déterminait le droit du recourant, en excluant les enfants mais en tenant compte, à titre de dépense découlant du droit de la famille, de la différence entre les deux premiers calculs. Le principe d’un calcul du droit en trois étapes, qui correspond aux directives applicables, n’est pas remis en cause par le recourant. Ses griefs portent exclusivement sur le calcul incluant les enfants, plus précisément sur l’ajout dans les revenus d’un montant à titre de pension alimentaire supposément due par son ex-épouse pour l’entretien des enfants. b) Dans le calcul global intégrant les enfants, l’intimée a inclus dans les dépenses reconnues un montant pour leurs besoins de base calqué sur les montants annuels applicables aux enfants pouvant prétendre à une rente pour enfant lors d’un calcul global, à savoir 10'170 fr.”
Die vorzeitige Altersrente nach Art. 40 AHVG ist rechtlich als Altersrente zu qualifizieren und nicht als andere Leistungsart. Die auf die vorgezogene Leistung anwendbaren Rechtsfolgen und der Anspruchscharakter entsprechen dem der ordentlichen Altersrente; die Leistungshöhe ist allerdings aufgrund des Vorbezugs entsprechend reduziert.
“2, au règlement CEE 1251/70 du 29 juin 1970 (concernant les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 (concernant les indépendants, respectivement les personnes ayant exercées une activité non salariée). Conformément à l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Cette disposition ne concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour les hommes); elle s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une rente anticipée selon l'art. 40 LAVS une année avant la date prévue à l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente. Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement CEE 1251/70 ni aucune autre disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente ordinaire ou rente anticipée. Dite disposition se contente d'exiger à ce sujet l'atteinte de l'âge prévu pour faire valoir "des droits" à une pension de vieillesse. Et le droit suisse perçoit la rente anticipée selon l'art. 40 LAVS, introduite au 1er janvier 1997 avec la 10e révision de l'AVS (RO 1996 2466), non pas comme une prestation autre qu'une rente vieillesse. Au contraire, il s'agit de la réalisation du cas d'assurance vieillesse, avec comme conséquence une certaine réduction du montant de la rente compte tenu de l'octroi anticipé (cf. Michel Valtério, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité, Zurich 2011, n. 1104 p. 304). Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art.”
Bei Vorbezugsrenten nach Art. 40 AHVG sind Kinderrenten während der Dauer des Vorbezugs ausgeschlossen (Art. 40 Abs. 3). In der Berechnung der Ergänzungsleistungen wird in der Praxis und nach den anwendbaren Richtlinien ein Dreischritt angewendet: einmal mit Einbezug der Kinder, einmal ohne Einbezug der Kinder und schliesslich die Feststellung des Anspruchs ohne Kinder unter Berücksichtigung der Differenz als aus familienrechtlichen Verpflichtungen resultierende Ausgabe.
“2, DIN [Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG]) du débiteur des contributions doit toujours être garanti. (…) 3.4.9.7 Modification de la situation financière 3497.01 1/17 Si la situation financière du débiteur de la contribution d’entretien se modifie de manière sensible et durable, il importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur. L’organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les nos 3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie. 3497.02 1/17 Pour l’adaptation au nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, voir le n° 3491.04. » 6. a) En l’espèce, l’intimée a établi des calculs différenciés selon l’année civile et la composition du ménage du recourant. Il est constant que, durant les périodes litigieuses, le recourant bénéficiait d’une rente de vieillesse anticipée au sens de l’art. 40 LAVS. En conséquence, les enfants ne pouvaient pas prétendre à une rente pour enfant (art. 40 al. 3 LAVS) et ne pouvaient en conséquence pas être inclus dans le calcul des prestations complémentaires de leur père. S’agissant de la prise en compte des enfants, l’intimée a procédé à trois calculs pour chaque période. Le premier calcul incluait les enfants du recourant. Le deuxième calcul faisait entièrement abstraction des enfants. Le troisième était le calcul qui déterminait le droit du recourant, en excluant les enfants mais en tenant compte, à titre de dépense découlant du droit de la famille, de la différence entre les deux premiers calculs. Le principe d’un calcul du droit en trois étapes, qui correspond aux directives applicables, n’est pas remis en cause par le recourant. Ses griefs portent exclusivement sur le calcul incluant les enfants, plus précisément sur l’ajout dans les revenus d’un montant à titre de pension alimentaire supposément due par son ex-épouse pour l’entretien des enfants.”
Bei Vorbezug nach Art. 40 Abs. 1 AHVG endet der Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung in der Regel mit dem Ablauf des Monats, in dem der Vorbezug erstmals geltend gemacht wird (z. B. Hilflosenentschädigung oder sonstige IV-Leistungen).
“Gestützt auf die beweiskräftige Beurteilung der RAD-Ärztin besteht — auch was die psychischen Einschränkungen des Beschwerdeführers betrifft — keine Hilfsbedürftigkeit im Sinne von Gesetz und Verordnung. Was die Einschränkungen aufgrund von somatischen Gesundheitsstörungen betrifft, so ist auf die beiden Stellungnahmen von RAD-Arzt Dr. Z.___ vom 2. Mai und 22. September 2022 abzustellen (E. 4.5, E. 4.7). Wie festgehalten, kann bis 2019 davon ausgegangen werden, dass Beschwerdeführer nicht, wie von ihm geltend gemacht, hilfsbedürftig war, da er ansonsten auch nicht in der Lage gewesen wäre, in einem 100%-Pensum als Geschäftsführer für die E.___ GmbH tätig zu sein. Mit den erwähnten Stellungnahmen verneinte Dr. Z.___ die Frage, ob sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers seit Januar 2020 wesentlich verschlechtert habe, mit einer überzeugenden Begründung. Dabei hat Dr. Z.___ ebenfalls berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer seine Altersrente vorbezogen hat und sich diese bereits ab dem 1. August 2021 auszahlen liess (Urk. 18/156; E. 4.7). Da der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung Ende des Monats, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 AHVG Gebrauch gemacht wird, erlischt (Art. 42 Abs. 4 IVG in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Juli 2023 gültig gewesenen Fassung), ist hier der Sachverhalt nach dem 1. August 2021 nicht abzuklären. Das bedeutet insbesondere, dass Weiterungen zur von Dr. A.___ im ärztlichen Attest vom 9. September 2022 erwähnten Long Covid-Erkrankung unterbleiben können. Bezüglich der hier massgebenden Zeitperiode (1. Juli 2020 [vgl. E. 2.1] bis 31. Juli 2021) ist auch in somatischer Hinsicht eine Hilfsbedürftigkeit nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl. statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 8C_597/2022, 8C_598/2022 vom 11. Januar 2023 E. 3.2 mit Hinweis) erstellt. Bei dieser klaren Aktenlage ist schliesslich ebenso wenig zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin auf weitere Abklärungen verzichtete. Diese Erwägungen führen zur Abweisung der Beschwerde.”
“HVI-Anhang i.V.m. Rz. 2053 KHMI. Gestützt auf eine Verfügung vom 21. Januar 2016 (AB 154) wurden ihr die über dem Pauschalbetrag für Hörgeräte liegenden Kosten in der Höhe von Fr. 3'540.-- vergütet. In ihrer Einsprache (AB 167 S. 1) macht die Beschwerdeführerin geltend, bisher seien jeweils die gesamten Kosten vergütet worden. Hierzu ist festzuhalten, dass es sich bei den bisher vergüteten Kosten um Leistungen der IV handelte. Diese werden nur bis Ende des Monats gewährt, in welchem die versicherte Person vom Rentenvorbezug nach Art. 40 Abs. 1 AHVG Gebrauch macht oder in welchem sie das Rentenalter erreicht (Art. 10 Abs. 3 IVG). Die 1954 geborene Beschwerdeführerin (AB 165 S. 1 Ziff. 2.1) hat das Rentenalter erreicht (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG) und demnach keinen Anspruch mehr auf Leistungen der IV. Ein allfälliger Anspruch auf Hörgeräteversorgung beurteilt sich fortan nach den Bestimmungen des AHV-Rechts, wobei die HVA keine Bestimmung über die Übernahme der über den Pauschalbetrag für Hörgeräte hinausgehenden Kosten enthält. Sie regelt jedoch in Art. 4 HVA eine Besitzstandsgarantie für Bezüger von Altersrenten, die bis zum Entstehen des Anspruchs auf eine Altersrente Hilfsmittel oder Ersatzleistungen nach den Art. 21 oder 21bis IVG erhalten haben. Der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine binaurale Hörgeräteversorgung bleibt im bisherigen Umfang erhalten, solange die massgebenden Voraussetzungen der IV weiterhin erfüllt sind und soweit die HVA nichts anderes bestimmt (vgl. E. 3.4 hiervor).”
Das Splitting findet erst zum Zeitpunkt statt, in dem beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente haben. Die Kürzung wegen Vorbezugs ist demnach für jeden Ehegatten separat zu berechnen und vor der Durchführung des Splittings zu berücksichtigen.
“aa) Le splitting intervient lors de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; BO 1993, op. cit., commentaire ad art. 29quater p. 225 et 255 ; TFA H 79/00 du 25 septembre 2000 consid. 2a). Le moment déterminant pour le splitting est fixé selon la même terminologie que pour le plafonnement, à savoir lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, ce qui signifie que ces instants coïncident. Cela fait sens dans la mesure où le splitting consiste à répartir les revenus des époux considérés comme une unité économique et où le plafonnement est destiné à limiter les droits de cette unité économique que représente le couple. bb) Prévue à l'art. 40 LAVS, la possibilité pour les assurés d'anticiper leur rente constituait une innovation de la 10e révision de l'AVS. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). La personne qui anticipe sa rente doit s'accommoder d'une réduction de rente correspondant à la contre-valeur de la rente anticipée (art. 56 al. 1 RAVS). Celle-ci est tout d'abord calculée selon les règles applicables au moment de la naissance effective du droit à la rente et le montant de la réduction est soustrait du montant de la rente. Le montant de la réduction est calculé séparément pour chaque conjoint, conformément au système du partage des revenus. Le splitting est effectué lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, à savoir lorsque l'époux perçoit sa rente anticipée si son conjoint a déjà droit à une rente. Lorsque les rentes ont été plafonnées, le montant de la réduction est déduit de la rente préalablement plafonnée. A défaut, la réduction pourrait en effet être compensée par la rente non plafonnée (Valterio, op. cit., n° 1110 ss p. 305 ss). Ainsi, en cas de demande de rente anticipée, le droit à la rente naît dès que le droit à la rente anticipée est ouvert selon l'art.”
“aa) Le splitting intervient lors de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; BO 1993, op. cit., commentaire ad art. 29quater p. 225 et 255 ; TFA H 79/00 du 25 septembre 2000 consid. 2a). Le moment déterminant pour le splitting est fixé selon la même terminologie que pour le plafonnement, à savoir lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, ce qui signifie que ces instants coïncident. Cela fait sens dans la mesure où le splitting consiste à répartir les revenus des époux considérés comme une unité économique et où le plafonnement est destiné à limiter les droits de cette unité économique que représente le couple. bb) Prévue à l'art. 40 LAVS, la possibilité pour les assurés d'anticiper leur rente constituait une innovation de la 10e révision de l'AVS. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). La personne qui anticipe sa rente doit s'accommoder d'une réduction de rente correspondant à la contre-valeur de la rente anticipée (art. 56 al. 1 RAVS). Celle-ci est tout d'abord calculée selon les règles applicables au moment de la naissance effective du droit à la rente et le montant de la réduction est soustrait du montant de la rente. Le montant de la réduction est calculé séparément pour chaque conjoint, conformément au système du partage des revenus. Le splitting est effectué lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, à savoir lorsque l'époux perçoit sa rente anticipée si son conjoint a déjà droit à une rente. Lorsque les rentes ont été plafonnées, le montant de la réduction est déduit de la rente préalablement plafonnée. A défaut, la réduction pourrait en effet être compensée par la rente non plafonnée (Valterio, op. cit., n° 1110 ss p. 305 ss). Ainsi, en cas de demande de rente anticipée, le droit à la rente naît dès que le droit à la rente anticipée est ouvert selon l'art.”
Bei der Berechnung des Rentenvorbezugs ist zu berücksichtigen, dass unterschiedliche gesetzliche Rentenalter für Frauen und Männer zu beachten sind, wie die vorinstanzliche Erwägung zur Anwendung (vgl. Art. 40 AHVG in der bis Ende 2023 geltenden Fassung) zeigt.
“Erwägung, dass ein Rechtsmittel gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass dabei konkret auf die für das Ergebnis des betreffenden Entscheids massgeblichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen aufzuzeigen ist, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sein sollen (BGE 134 V 53 E. 3.3; 133 V 286 E. 1.4), während rein appellatorische Kritik nicht genügt (BGE 145 I 26 E. 1.3; 140 III 264 E. 2.3), und in Bezug auf die Verletzung von Grundrechten erhöhte Anforderungen an die Begründungspflicht bestehen (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 49 E. 1.4.1), dass die Vorinstanz insbesondere dargelegt hat, weshalb sie bei der Berechnung der (zufolge Vorbezugs gekürzten) Altersrente des Beschwerdeführers ab dem 1. September 2019 die gesetzlichen Vorgaben zum unterschiedlichen Rentenalter von Frauen und Männern (vgl. Art. 21 Abs. 1 und Art. 40 AHVG, je in der bis Ende 2023 geltenden Fassung) berücksichtigt hat, dass der Beschwerdeführer seine Altersrente auf der Grundlage des 2019 für Frauen geltenden Rentenalters berechnet haben will und sich dafür - ohne auf die entscheidenden vorinstanzlichen Erwägungen einzugehen - auf die Rechtsgleichheit (Art. 8 BV), das Willkürverbot (Art. 9 BV) und das (für die Rentenberechnung nicht einschlägige) Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG [SR 151.1]) beruft, dass er damit rein appellatorische Kritik übt und nicht substanziiert darlegt, inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und”
Bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen wird die infolge eines Vorbezugs nach Art. 40 AHVG gekürzte AHV-Altersrente als Einkommen angerechnet; der Rentenvorbezug gilt demnach nicht als anzurechnender Einkommensverzicht (vgl. Art. 15a ELV; EL 2022/26 E.60; Urteile z. B. LC200016 E.6.3.3).
“Als Folge des verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgebotes seien Personen und deren Angehörige, welche in die Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung miteingeschlossen seien, unabhängig davon gleich zu behandeln, ob sie sich vorzeitig oder ordentlich pensionieren lassen. Das Privileg der Nichtanrechnung eines Einkommensverzichtes als Folge einer vorzeitigen Pensionierung müsse in analoger Weise bei einem Verzicht auf eine vorzeitige Pensionierung berücksichtigt werden. Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes liegt nur vor, wenn es keinen sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung gibt (vgl. BGE 142 V 577 E. 4.4). Würde die Ehefrau ihre Altersrente vorzeitig beziehen, läge ein sachlicher Grund vor, welcher eine Ungleichbehandlung rechtfertigen würde. Die Verordnung über die Ergänzungsleistungen sieht denn auch vor, dass bei einem Rentenvorbezug nach Art. 40 AHVG für die Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung die gekürzte Rente als Einnahme angerechnet wird, d.h. der Rentenvorbezug nach Art. 40 AHVG gilt nicht als Einkommensverzicht (Art. 15a ELV, Rz.”
“Die Unterhaltsverpflichtung des Klägers gegen- über dem Sohn C._____ ist mithin rückwirkend ab dem 1. Februar 2019, jene ge- genüber den Kindern D._____ und E._____ rückwirkend per 1. Mai 2020 aufzu- heben. Eine Abänderung der Unterhaltsbeiträge erst ab Rechtskraft des Abände- rungsurteils, wie von der Beklagten beantragt, rechtfertigt sich nicht. Zum einen lebt C._____ seit 1. Februar 2019 bei seinem Vater und wurde mit Urteil vom 24. März 2020 unter dessen Obhut gestellt, was unangefochten blieb. Zum ande- ren hat die Vorinstanz dem per Ende August 2017 ausgesteuerten und von der Sozialhilfe unterstützten Kläger (vgl. Urk. 45/3-6; Urk. 46 S. 3 f.) aufgrund seines Alters, seiner geringen Sprachkenntnisse und seiner andauernden Erwerbslosig- keit zu Recht kein hypothetisches Einkommen angerechnet, selbst wenn seine Suchbemühungen nicht belegt waren (Urk. 198 S. 32 f.). Bereits ab August 2018 hat der Kläger sodann eine AHV-Altersrente vorbezogen (Vorbezug im Sinne von Art. 40 AHVG; vgl. dazu Urk. 198 S. 59), welche die Vorinstanz als Einkommen des Klägers berücksichtigt hat (Urk. 198 S. 33 E. 6.5.1.6). Abzuweisen ist auch der Antrag der Beklagten, es sei die Weiterleitung der vom Kläger ab 1. August 2020 bezogenen AHV-Kinderrenten für die beiden Kin- der D._____ und E._____ sowie evt. Kinderrenten aus beruflicher Vorsorge vor- - 18 - zubehalten. Zum einen wurde der Kläger bereits mit Urteil vom 24. März 2020 verpflichtet, die AHV-Kinderrenten ab August 2020 auf ein von der Beklagten noch zu bezeichnendes Konto auszuzahlen (Dispositiv-Ziffer 19). Diese Bestim- mung ist in Rechtskraft erwachsen (Urk. 211). Zum anderen müssten allfällige Kinderrenten aus beruflicher Vorsorge als Sozialversicherungsrenten von Geset- zes wegen grundsätzlich zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag an das Kind herausge- geben werden, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt (Art. 285a Abs. 2 und 3 ZGB).”
Während eines Vorbezugs besteht nach Art. 40 Abs. 3 LAVS kein Anspruch auf Kinderrenten; dies hat zur Folge, dass die Kinder bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen nicht berücksichtigt werden. Die Verwaltung kann deshalb eine differenzierte Dreischrittberechnung vornehmen: (1) Berechnung inklusive Kinder, (2) Berechnung ohne Kinder und (3) endgültige Berechnung ohne Kinder, wobei allfällige Unterschiede als familienrechtliche Ausgaben berücksichtigt werden.
“2, DIN [Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG]) du débiteur des contributions doit toujours être garanti. (…) 3.4.9.7 Modification de la situation financière 3497.01 1/17 Si la situation financière du débiteur de la contribution d’entretien se modifie de manière sensible et durable, il importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur. L’organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les nos 3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie. 3497.02 1/17 Pour l’adaptation au nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, voir le n° 3491.04. » 6. a) En l’espèce, l’intimée a établi des calculs différenciés selon l’année civile et la composition du ménage du recourant. Il est constant que, durant les périodes litigieuses, le recourant bénéficiait d’une rente de vieillesse anticipée au sens de l’art. 40 LAVS. En conséquence, les enfants ne pouvaient pas prétendre à une rente pour enfant (art. 40 al. 3 LAVS) et ne pouvaient en conséquence pas être inclus dans le calcul des prestations complémentaires de leur père. S’agissant de la prise en compte des enfants, l’intimée a procédé à trois calculs pour chaque période. Le premier calcul incluait les enfants du recourant. Le deuxième calcul faisait entièrement abstraction des enfants. Le troisième était le calcul qui déterminait le droit du recourant, en excluant les enfants mais en tenant compte, à titre de dépense découlant du droit de la famille, de la différence entre les deux premiers calculs. Le principe d’un calcul du droit en trois étapes, qui correspond aux directives applicables, n’est pas remis en cause par le recourant. Ses griefs portent exclusivement sur le calcul incluant les enfants, plus précisément sur l’ajout dans les revenus d’un montant à titre de pension alimentaire supposément due par son ex-épouse pour l’entretien des enfants.”
Für Zwecke des Aufenthaltsrechts nach dem Abkommen/Reglement CEE 1251/70 gilt: Wer wegen einer Altersleistung nach Art. 40 AHVG (vorzeitige Rente) seine Erwerbstätigkeit einstellt, kann unter denselben Voraussetzungen wie bei der ordentlichen Altersrente ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erwerben. Dazu ist unter anderem eine mindestens einjährige Beschäftigung in den letzten 12 Monaten vor der Beendigung der Erwerbstätigkeit sowie ein ununterbrochener Wohnsitz von mehr als drei Jahren erforderlich. Gemäss Art. 4 Abs. 2 des Regl. 1251/70 werden zudem nachgewiesene unfreiwillige Arbeitslosigkeitsperioden und Absenzen wegen Krankheit oder Unfall als Beschäftigungszeiten angerechnet.
“a du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Cette disposition ne concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour les hommes); elle s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une rente anticipée selon l'art. 40 LAVS une année avant la date prévue à l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente. Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement CEE 1251/70 ni aucune autre disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente ordinaire ou rente anticipée. Dite disposition se contente d'exiger à ce sujet l'atteinte de l'âge prévu pour faire valoir "des droits" à une pension de vieillesse. Et le droit suisse perçoit la rente anticipée selon l'art. 40 LAVS, introduite au 1er janvier 1997 avec la 10e révision de l'AVS (RO 1996 2466), non pas comme une prestation autre qu'une rente vieillesse. Au contraire, il s'agit de la réalisation du cas d'assurance vieillesse, avec comme conséquence une certaine réduction du montant de la rente compte tenu de l'octroi anticipé (cf. Michel Valtério, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité, Zurich 2011, n. 1104 p. 304). Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.