Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466;BBl 1990 II 1). ↩
Zweiter Satz aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
SR 830.1 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466;BBl 1990 II 1). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973 (AS 1972 2483;BBl 1971 II 1057). ↩
Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745;BBl 2011 543). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466;BBl 1990 II 1). ↩
Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. ↩
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Ausländer und Staatenlose sind nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben; diese Voraussetzung muss von jeder zu einer Rente berechtigten Person persönlich erfüllt werden.
“1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al.”
“Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, l’objet du litige porte sur le bienfondé de l’obligation assortissant l’octroi de la rente de vieillesse du recourant, soit de passer mensuellement dans les locaux de la Caisse afin de vérifier si la condition du maintien du domicile en Suisse justifiant l’octroi de la rente est toujours réalisée. Cette question est intimement liée avec l’examen des conditions de l’octroi de la rente de vieillesse qui est l’objet principal de la décision. Au vu de la maxime d’office applicable en matière d’assurances sociales (art. 61 let. c et d LPGA), il y a ainsi lieu de vérifier que la décision attaquée est correcte en ce qu’elle concerne l’octroi de la rente AVS et en ce qu’elle fixe une obligation spéciale au recourant. 3. Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. Il est d’emblée précisé que la Suisse n’a pas signé de convention avec le B.________ (Hors UE/AELE). La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (ATF 141 V 530 consid.”
“Anspruch auf (ordentliche) Alters- und Hinterlassenenrenten haben grundsätzlich Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose, wobei weitere Bestimmungen zu beachten sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 AHVG). So sind Ausländer sowie Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die diejenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind (Art. 18 Abs. 2 AHVG).”
Bei Ansprüchen von Personen mit der Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates ist die Anspruchsprüfung nicht allein nach schweizerischem Recht vorzunehmen, sondern zugleich auch unter Berücksichtigung des einschlägigen bilateralen Sozialversicherungsabkommens (z. B. der Sozialversicherungs‑Konvention Schweiz–Kanada).
“3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que c'est à juste titre que la CSC a opposé la citoyenneté canadienne au recourant au moment du dépôt de sa demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS. Le grief de constatation erronée des faits se révèle mal fondé. 6. Au regard de la nationalité canadienne du recourant, sa demande de remboursement des cotisations AVS doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse, mais à celle également de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada conclue le 24 février 1994 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.232.1) et de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada (ci-après : l'Arrangement ; RS 0.831.109.232.12). 6.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art.”
“3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que c'est à juste titre que la CSC a opposé la citoyenneté canadienne au recourant au moment du dépôt de sa demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS. Le grief de constatation erronée des faits se révèle mal fondé. 6. Au regard de la nationalité canadienne du recourant, sa demande de remboursement des cotisations AVS doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse, mais à celle également de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada conclue le 24 février 1994 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.232.1) et de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada (ci-après : l'Arrangement ; RS 0.831.109.232.12). 6.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art.”
Für Rückerstattungsbegehren nach Art. 18 Abs. 3 AVS ist die Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt des Gesuchs massgebend. Besitzt die betroffene Person mehrere Staatsangehörigkeiten und gehört eine davon zu einem Staat, mit dem die Schweiz ein Sozialversicherungsabkommen hat, so tritt diese Vertragsstaatsangehörigkeit zurücktretend in den Vordergrund.
“1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS ; voir également arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). Lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un Etat qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, cette dernière nationalité est prépondérante (ATF 119 V 1 consid. 2c ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid.”
“supra consid. B.a.), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4.2 En vertu du droit suisse, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS). Lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un Etat qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, cette dernière nationalité est prépondérante (cf. ATF 119 V 1 consid. 2c ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 ; arrêt du TAF C-2128/2018 du 18 février 2020 consid.”
Bei einem Wegzug in einen Staat, mit dem kein Sozialversicherungsabkommen besteht, kann der Anspruch auf eine AHV-Rente entfallen; in einem solchen Fall ist gemäss den genannten Entscheidsauszügen mit einer Rückvergütung der geleisteten Beiträge zu rechnen (vgl. Art. 18 Abs. 3 AHVG).
“Sein Freizügigkeitsguthaben hat er sich im Jahr 2017 auszahlen lassen und bereits verwendet, u.a. für die Rückzahlung von Schulden sowie Ferien in Peru (vgl. Prot. II S. 22 f.). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschuldigte für seinen Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen kann, sondern nach wie vor von staatlicher Unterstützung abhängig ist. Vor diesem Hintergrund kann insgesamt nicht von einer erfolgreichen wirtschaftlichen Integration in der Schweiz gesprochen werden. Die Verteidigung hat zutreffend darauf hingewiesen, dass kein Sozialversicherungsabkommen mit Peru besteht. Ein entsprechendes Abkommen ist erst in Ausarbeitung (vgl. dazu die Übersicht des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/int/grundlagen-und- abkommen/sozialversicherungsabkommen.html). Insofern würde der Beschuldigte durch seinen Wegzug nach Peru mutmasslich seinen Anspruch auf die AHV- Rente verlieren, wobei er zumindest die geleisteten Beiträge zurückerhalten - 40 - würde (vgl. dazu Art. 18 Abs. 3 AHVG). Mit der Landesverweisung wären deshalb erhebliche finanzielle Auswirkungen verbunden.”
“Sein Freizügigkeitsguthaben hat er sich im Jahr 2017 auszahlen lassen und bereits verwendet, u.a. für die Rückzahlung von Schulden sowie Ferien in Peru (vgl. Prot. II S. 22 f.). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschuldigte für seinen Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen kann, sondern nach wie vor von staatlicher Unterstützung abhängig ist. Vor diesem Hintergrund kann insgesamt nicht von einer erfolgreichen wirtschaftlichen Integration in der Schweiz gesprochen werden. Die Verteidigung hat zutreffend darauf hingewiesen, dass kein Sozialversicherungsabkommen mit Peru besteht. Ein entsprechendes Abkommen ist erst in Ausarbeitung (vgl. dazu die Übersicht des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/int/grundlagen-und- abkommen/sozialversicherungsabkommen.html). Insofern würde der Beschuldigte durch seinen Wegzug nach Peru mutmasslich seinen Anspruch auf die AHV- Rente verlieren, wobei er zumindest die geleisteten Beiträge zurückerhalten - 40 - würde (vgl. dazu Art. 18 Abs. 3 AHVG). Mit der Landesverweisung wären deshalb erhebliche finanzielle Auswirkungen verbunden.”
Bei Auslandsaufenthalten besteht für Bezügerinnen und Bezüger von Renten im Zusammenhang mit Art. 18 Abs. 2 AHVG eine Pflicht zur Mitteilung längerer Aufenthalte ins Ausland. Die kantonalen Entscheide stützen, dass insbesondere ein Aufenthalt von mehr als drei Monaten meldepflichtig ist (vgl. Ziff. 9104 ff. bzw. 9106 der Richtlinien zu den Renten). Die Mitteilung ermöglicht der Ausgleichskasse die Überprüfung, ob die Voraussetzung des Wohnsitzes bzw. des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz weiterhin erfüllt ist; unterbleibt die Rüge, können dies rechtliche Folgen bis zur Rückforderung zu Unrecht bezogener Renten haben. Die Aussage stützt sich auf die in den Entscheiden genannten Rechtsgrundlagen (Art. 28, 43 und Art. 17 Abs. 2 LPGA) und auf die genannten Direktivbestimmungen.
“A la lumière des seuls faits établis à ce jour, le recourant peut être amené à quitter la Suisse temporairement dans le cadre de sa nouvelle fonction honorifique et il n’apparait pas, en l’état du dossier, que d’autres liens le motiveraient à séjourner durablement à l’étranger. Il y a toutefois lieu d’instruire afin d’établir s’il existe d’autre liens de rattachement avec le B.________ (Hors UE/AELE) qui pourraient mettre en doute l’existence du domicile et de la résidence en Suisse avant d’accorder la rente et d’examiner quelle mesure conviendrait pour éviter que la rente ne soit versée alors que les conditions ne seraient plus remplies. Pour se prémunir contre cette éventualité, le recourant a l’obligation d’annoncer tout séjour à l’étranger de plus de trois mois, ce qui permet, le cas échéant, à la Caisse d’instruire à nouveau sur la question du maintien du domicile et de la résidence du recourant en Suisse. Cette obligation de renseigner est conforme aux ch. 9105 et 9106 DR (dans leur teneur en 2023). Ces directives concrétisent les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse pour un ressortissant étranger au sens des art. 18 al. 2 LAVS et 13 LPGA et permettent leur contrôle par l’autorité compétente. Les art. 28 et 43 LPGA prévoient l’obligation de renseigner l’administration à la charge de l’assuré et une administration d’office des preuves. Il appartient en outre à l’administration de vérifier si les circonstances dont dépend l’octroi de prestation durable telle une rente AVS comme en l’espèce, accordée en vertu de décisions entrées en force, sont toujours valables (art. 17 al. 2 LPGA). Aussi, le contrôle des conditions d’octroi de la rente AVS en application des règles prévues par les directives précitées est nécessaire et parait généralement suffisant. L’intimée n’a en l’état mis aucun élément en avant sur la situation actuelle du recourant permettant de s’écarter des directives en imposant une obligation aussi contraignante et disproportionnée que celle prononcée. Si le recourant faillit à son devoir de renseigner, il en subira les conséquences qui peuvent aller jusqu’à une révision de la décision d’octroi de rente avec effet rétroactif s’il apparaît que les conditions n’étaient plus remplies et une demande de restitution des sommes indument versées.”
“________ (hors UE/AELE), lesquels démontraient un déplacement de la résidence habituelle dans ce pays du 26 mai 2019 au 30 juin 2021 (cf. décision sur opposition du 16 juin 2022 [cf. consid. 2b ci-dessus]). Aussi, en omettant d’annoncer ses réitérés séjours dans son pays d’origine, la négligence du recourant, pour autant que celui-ci n’ait pas versé dans le dol, a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure sa bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 25 al. 1 LPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut. Enfin, l’argument du recourant selon lequel aucune base légale n’obligerait un assuré à annoncer ses séjours à l’étranger doit être rejeté. En effet, les Directives concernant les rentes (DR) mentionnent aux chiffres 9104 ss les éléments à énumérer sous la rubrique relative à l’obligation de renseigner et notamment en cas de « séjour à l’étranger excédant trois mois » (ch. 9106). Ces directives concrétisent les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse pour un ressortissant étranger au sens des art. 18 al. 2 LAVS et 13 LPGA et permettent leur contrôle par l’autorité compétente. Il sied à ce stade de relever que les art. 28 et 43 LPGA prévoient l’obligation de renseigner l’administration à la charge de l’assuré et une administration d’office des preuves. Il appartient en outre à l’administration de vérifier si les circonstances dont dépend l’octroi de prestation durable telle une rente AVS comme en l’espèce, accordée en vertu de décisions entrées en force (décision du 24 octobre 2018 et communication du 11 janvier 2019), sont toujours valables (art. 17 al. 2 LPGA). Aussi, le contrôle des conditions d’octroi d’une rente AVS et les directives précitées reposent à l’évidence sur des bases légales formelles de droit fédéral (sur la notion de base légale dans le cadre de l’administration de prestations, cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, pp. 691-692 et 711-713 ; TF 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.6), si bien que ce grief doit être rejeté.”
Bei Wegzug ins Ausland verlieren ausländische Bezügerinnen und Bezüger ohne Schweizer Bürgerrecht in der Praxis ihren Anspruch auf laufende AHV/IV‑Renten, sofern kein anwendbares internationales Abkommen besteht. In Nichtvertragsstaaten wird die Auszahlung von Witwen‑/Hinterlassenenrenten regelmässig eingestellt; an ihrer Stelle kommt, gestützt auf die Rückerstattungsregelungen, eine einmalige Abfindung oder die Rückerstattung von Beiträgen in Betracht.
“1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al.”
“22), dass die mit dem Wegzug aus der Schweiz neu zuständige Schweizerische Ausgleichskasse SAK (nachfolgend: Vorinstanz) mit Verfügung vom 8. November 2012 die weitere Ausrichtung der Witwenrente verweigert und der Gesuchstellerin anstelle der eigenen Altersrente (mit Zuschlag für verwitwete Personen) per 1. Mai 2012 eine einmalige Abfindung in der Höhe der kapitalisierten Altersrente (Fr. 17'452.-) ausgerichtet hat (SAK act. 29), dass die Vorinstanz die dagegen erhobene Einsprache, in welcher die Gesuchstellerin um weitere Auszahlung der Witwenrente ersucht hatte (SAK-act. 39), mit Einspracheentscheid vom 11. April 2013 abgewiesen und dies damit begründet hat, dass die Republik Kosovo mit Bezug auf das Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien seit dem 1. April 2010 als Nichtvertragsstaat gelte und die Gesuchstellerin als kosovarische Staatsangehörige seit der Wohnsitzverlegung keinen Anspruch mehr auf Auszahlung einer Witwenrente habe (vgl. Art. 18 Abs. 2 AHVG [SR 831.10], SAK-act. 40), dass das Bundesverwaltungsgericht die dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil C-2803/2013 vom 8. Mai 2014 abgewiesen hat (SAK-act. 62), wobei das Urteil unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist, dass die Gesuchstellerin am 21. Juli 2023 bei der Vorinstanz eine erneute Anmeldung für eine Hinterlassenenrente eingereicht hat (SAK-act. 69), dass die Vorinstanz der Gesuchstellerin mit Schreiben vom 14. August 2023 die Verfügung vom 1. Mai 2012 (gemeint wohl: 8. November 2012) erneut zugestellt hat, ohne sich weiter zur Sache zu äussern (SAK-act. 68), dass die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 27. September 2023 an die Vorinstanz - sinngemäss - um Behandlung und Gutheissung ihrer Anmeldung vom 21. Juli 2023 ersucht hat (SAK-act. 71), dass die Vorinstanz die Eingabe vom 27. September 2023 als sinngemässes Gesuch um Revision des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts C-2803/2013 vom 8. Mai 2014 zuständigkeitshalber an das Bundesverwaltungsgericht übermittelt hat (SAK-act.”
Ausländer und Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht sind nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung von Flüchtlingen und Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen.
“Anspruch auf (ordentliche) Alters- und Hinterlassenenrenten haben grundsätzlich Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose, wobei weitere Bestimmungen zu beachten sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 AHVG). So sind Ausländer sowie Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die diejenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind (Art. 18 Abs. 2 AHVG).”
Wer die gesetzlichen Voraussetzungen des Art. 18 AHVG erfüllt, gilt als anspruchsberechtigt für die rentenbezogene Steuerabzugsregelung; ein tatsächlicher Bezug der AHV/IV-Rente ist hierfür nach der zitierten Rechtsprechung nicht erforderlich.
“Son texte précise toutefois que cette déduction est accordée aux contribuables "remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens" de la LAVS ou de la LAI. 4. Jusqu'à présent, la jurisprudence a examiné la compatibilité de cette disposition avec le droit fédéral (LHID) et, pour des motifs d'égalité de traitement, considéré que les bénéficiaires de rentes étrangères peuvent bénéficier de la même déduction (JTAPI/1229/2012 du 08.10.2012 consid. 6 et 8 et réf.). Même si, en se référant manifestement au titre de l'art. 40 LIPP, ce jugement précise que la déduction ne s'adresse qu'aux bénéficiaires de rentes AVS-AI, la question de savoir si, comme en l'espèce, une personne qui a accompli l'âge de la retraite, mais ne perçoit pas effectivement une telle rente peut la revendiquer n'a pas été tranchée. 5. Dans une interprétation littérale du texte légal, force est de constater que la recourante, née en 1936, ressortissante suisse et domiciliée en Suisse remplit manifestement les conditions fixées par l'art. 18 LAVS et a dès lors droit à une rente de vieillesse. 6. Conformément aux art. 29 et suivants LAVS, le calcul d'une rente AVS dépend, non seulement du montant des cotisations, mais aussi de la durée de celles-ci. D'après la table des rentes 2019 éditée par l'OFAS, une personne qui ne peut revendiquer qu'une seule année de cotisations sur une échelle de 44 peut bénéficier, en fonction du montant de celles-ci, d'une rente minimale mensuelle de CHF 27.- et maximale de CHF 54.-. A suivre la position développée par l'AFC-GE, une personne qui bénéficierait d'une rente minimale annuelle de CHF 324.- pourrait bénéficier de la déduction litigieuse alors que la recourante, qui n'en perçoit aucune, bien qu'elle y aurait droit, devrait se la voir refuser. Un tel résultat n'est pas soutenable et, indépendamment d'une contravention au texte clair de la loi, serait à l'origine d'une manifeste inégalité de traitement qui ne saurait être protégée. 7. Le recours sera admis sur ce point.”
Der Bundesrat hat die Einzelheiten geregelt und insbesondere das Ausmass der Rückvergütung in der Verordnung über die Rückvergütung der von Ausländern an die AHV bezahlten Beiträge (RV‑AHV, 29. November 1995, SR 831.131.12) festgelegt.
“Nach Art. 18 Abs. 3 AHVG können Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, sowie ihren Hinterlassenen die gemäss den Art. 5, 6, 8, 10 oder 13 bezahlten Beiträge rückvergütet werden (Satz 1). In Satz 2 wird der Bundesrat mit der Regelung der Einzelheiten, insbesondere dem Ausmass der Rückvergütung, beauftragt. Dazu hat der Bundesrat die Verordnung vom 29. November 1995 über die Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten Beiträge (RV-AHV [SR 831.131.12]) erlassen.”
Schweizer Staatsangehörige, Ausländer und Staatenlose haben grundsätzlich Anspruch auf Alters‑ und Hinterlassenenrenten nach Art. 18 Abs. 1 AHVG, vorbehaltlich weitergehender Bestimmungen. Für Ausländer sowie für Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht ist die Rentenberechtigung an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz gebunden; dieses Erfordernis ist von jeder leistungsberechtigten Person einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben besondere bundesrechtliche Vorschriften (z. B. zur Rechtsstellung von Flüchtlingen und Staatenlosen) sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (Art. 18 Abs. 2 AHVG).
“Anspruch auf (ordentliche) Alters- und Hinterlassenenrenten haben grundsätzlich Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose, wobei weitere Bestimmungen zu beachten sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 AHVG). So sind Ausländer sowie Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die diejenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind (Art. 18 Abs. 2 AHVG).”
“Anspruch auf (ordentliche) Alters- und Hinterlassenenrenten haben grundsätzlich Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose, wobei weitere Bestimmungen zu beachten sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 AHVG). So sind Ausländer sowie Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die diejenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind (Art. 18 Abs. 2 AHVG).”
Bei Ausländern und ihren Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht besteht nach Art. 18 Abs. 2 AHVG nur dann ein Anspruch auf AHV‑Renten, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben. Im hier zitierten Entscheid hatten die Hinterlassenen während ihres Aufenthalts im Ausland keinen Anspruch; die Auszahlung von AHV‑Leistungen wurde wieder aufgenommen, nachdem die Anspruchsberechtigten in die Schweiz zurückgekehrt und dies der Ausgleichskasse angezeigt hatten.
“Nach dem Tod des Versicherten am TT. MM 2006 lebten dessen Witwe und Waisen zunächst weiterhin in ... . Gemäss Art. 18 Abs. 2 AHVG sind Ausländer sowie ihre Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht gegenüber der AHV nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben. Eine anderslautende zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen der Schweiz und ..., die dieser Bestimmung vorginge, besteht nicht. Solange sie in ... wohnhaft waren, hatten die Hinterbliebenen des Versicherten somit keinen Anspruch auf Leistungen der AHV. Hingegen erbrachte die Beschwerdeführerin ab dem 1. Juli 2006 Hinterlassenenrenten nach UVG (act. IA 86 f.). Am 18. Mai 2010 teilte der Bevollmächtigte, G.________, der Beschwerdeführerin mit, dass die Anspruchsberechtigten nun in der Schweiz leben (act. IA 100) und hier Leistungen der Asylsozialhilfe beziehen (vgl. E-Mail von G.________ vom 31. August 2010 [act. IA 105 f.], aus der hervorgeht, dass die Anspruchsberechtigten vom Kanton E.________, Sozialamt F.________, unterstützt werden; sowie die bestätigende Antwort der Beschwerdeführerin vom selben Tag, dass die Rentenzahlungen künftig auf ein Konto der Finanzverwaltung des Kantons E.”
“Nach dem Tod des Versicherten am TT. MM 2006 lebten dessen Witwe und Waisen zunächst weiterhin in ... . Gemäss Art. 18 Abs. 2 AHVG sind Ausländer sowie ihre Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht gegenüber der AHV nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben. Eine anderslautende zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen der Schweiz und ..., die dieser Bestimmung vorginge, besteht nicht. Solange sie in ... wohnhaft waren, hatten die Hinterbliebenen des Versicherten somit keinen Anspruch auf Leistungen der AHV. Hingegen erbrachte die Beschwerdeführerin ab dem 1. Juli 2006 Hinterlassenenrenten nach UVG (act. IA 86 f.). Am 18. Mai 2010 teilte der Bevollmächtigte, G.________, der Beschwerdeführerin mit, dass die Anspruchsberechtigten nun in der Schweiz leben (act. IA 100) und hier Leistungen der Asylsozialhilfe beziehen (vgl. E-Mail von G.________ vom 31. August 2010 [act. IA 105 f.], aus der hervorgeht, dass die Anspruchsberechtigten vom Kanton E.________, Sozialamt F.________, unterstützt werden; sowie die bestätigende Antwort der Beschwerdeführerin vom selben Tag, dass die Rentenzahlungen künftig auf ein Konto der Finanzverwaltung des Kantons E.”
Liegt zwischen der Schweiz und dem Heimatstaat des Ausländers ein zwischenstaatliches Sozialversicherungsabkommen vor, ist ein Anspruch auf Rückvergütung der gemäss Art. 5, 6, 8, 10 oder 13 geleisteten AHV-Beiträge ausgeschlossen.
“Il en va ainsi des tâches et prestations de la Confédération (art. 164 al. 1 let. e Cst. ; ATF 147 I 1 consid. 4.3.1, 146 II 56 consid. 6.2.1 ; arrêt du TAF A-1431/2022 du 7 novembre 2023 consid. 3.3.1). La règle en question doit ainsi avoir été adoptée par l'assemblée fédérale selon la procédure législative, avec la participation du peuple que cela implique (cf. Jacques Dubey, in : Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 42 no 42). En matière d'assurance-vieillesse, le principe de la légalité fait l'objet d'une application stricte, la législation étant impérative et exhaustive (Greber/Kahil-Wolff/Frésard-fellay/Molo, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, no 38 p. 25). S'agissant en particulier du remboursement des cotisations AVS, le texte légal est clair et soumet ledit remboursement à des conditions précises fixées par le législateur (cf. supra consid. 5.1 ; arrêts du TAF C-861/2018 du 17 décembre 2020 consid. 6.3, C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 5). En l'occurrence, l'art. 18 al. 3 LAVS, contenu dans une loi au sens formel, fait clairement dépendre le droit au remboursement des cotisations AVS à la condition que le ressortissant étranger, domicilié à l'étranger, soit originaire d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention internationale de sécurité sociale (voir également supra consid. 5.1.2). Il n'existe aucune marge de manoeuvre ouvrant le droit au remboursement des cotisations AVS versées, du moment que le recourant possède la nationalité du Canada, pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale. Partant, le refus par la CSC de rembourser au recourant les cotisations AVS dont il s'est acquitté, est conforme au principe de la légalité. L'absence d'un prétendu « contrat » conclu entre les institutions suisses et le recourant se révèle dénué de toute pertinence. 7.2 Se prévalant par ailleurs des art. 2, 4, 17 par. 2 et 20 par. 1 et 2 de la charte des droits de l'homme (recte : Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948), le recourant fait valoir que les cotisations AVS dont il s'est acquitté, seraient sa propriété privée dont la Suisse le priverait sans droit.”
“Le Tribunal constate en outre que la Suisse et l'Algérie n'ont pas conclu de convention de sécurité sociale (cf. supra consid. 2.2). A l'inverse, la Suisse et la France sont liées par l'ALCP et le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par conséquent, la nationalité française de l'assuré doit être considérée comme prépondérante. A cet égard, les allégations du recourant, selon lesquelles il vit actuellement en Algérie et mise sur l'argent du remboursement de ses cotisations AVS afin d'y terminer son installation et de lancer une nouvelle activité professionnelle, ne permettent pas de considérer sa nationalité algérienne comme prépondérante, la jurisprudence retenant comme seul critère pertinent l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'un des Etats d'origine de l'assuré (cf. supra consid. 4.2). Cela étant, en présence d'une convention de sécurité sociale liant la Suisse et la France, un droit de l'assuré au remboursement de ses cotisations AVS doit être exclu en application des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS. Du reste, l'ALCP et les règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne consacrent aucun droit conventionnel au remboursement des cotisations AVS. En revanche, ils garantissent l'exportation des prestations pour les ressortissants des Etats parties à l'accord, l'art. 4 du règlement (CE) no 883/2004 disposant que les personnes auxquelles ledit règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Aussi, l'assuré pourra-t-il prétendre à l'octroi d'une rente suisse lors de la survenance du cas d'assurance, en particulier au moment de son accession à l'âge de la retraite, s'il en remplit les conditions. Les éventuelles modifications futures de l'ALCP et des règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes, dès lors que le bien-fondé matériel de sa demande de remboursement des cotisations AVS doit être jugé à l'aune du droit en vigueur au moment du dépôt de dite demande soit le 2 mars 2020 (cf.”
“Da eine Rückvergütung von AHV-Beiträgen - unter anderem - voraussetzt, dass keine zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen der Schweiz und dem Heimatland des Gesuchstellers besteht, ein solches Abkommen mit dem Heimatstaat des Beschwerdeführers (Serbien) aber vorliegt, ist eine Rückvergütung der AHV-Beiträge ausgeschlossen (Art. 18 Abs. 3 AHVG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 RV-AHV e contrario). Aufgrund dessen ohne Bedeutung bleibt, dass der Beschwerdeführer auch die für eine Rückvergütung geforderte Beitragsdauer von gesamthaft mindestens einem Jahr nicht erfüllt (Art. 1 Abs. 1 RV-AHV).”
“Im vorliegenden Fall besteht mit dem Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und Republik Nordmazedonien eine zwischenstaatliche Vereinbarung im Sinne von Art. 18 Abs. 3 AHVG und Art. 1 Abs. 1 RV-AHV e contrario mit dem Heimatstaat des Beschwerdeführers (vgl. E. 3.4 hiervor); damit ist eine Rückvergütung der bezahlten Beiträge von vornherein ausgeschlossen (vgl. hierzu auch das Urteil des BVGer C-331/2020 vom 8. Juli 2020). Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass auch Art. 1 Abs. 1 RV-AHV für die Rückforderung von Beiträgen eine Mindestbeitragsdauer von einem Jahr vorsieht, die - wie bereits ausgeführt - vorliegend nicht erreicht wurde. Schliesslich ist im Sozialversicherungsabkommen ebenfalls keine Rückvergütung vorgesehen, womit die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Rückvergütung seiner geleisteten AHV/IV-Beiträge zu Recht abgewiesen hat.”
Gemäss RV-AHV können ausländischen Beitragspflichtigen die tatsächlich bezahlten Beiträge zurückerstattet werden, sobald die Person aller Voraussicht nach endgültig aus der Versicherung ausgeschieden ist; dies setzt zudem voraus, dass sie selbst sowie Ehefrau/Ehemann und noch nicht 25-jährige Kinder nicht mehr in der Schweiz wohnen. Die Rückvergütung kann verweigert werden, soweit sie den Barwert der zukünftigen AHV‑Leistungen übersteigt. Die Auszahlung erfolgt erst, wenn sämtliche Erwerbseinkommen der gesuchstellenden Person in das individuelle Konto eingetragen sind.
“Den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, sowie ihren Hinterlassenen können die bezahlten Beiträge rückvergütet werden. Der Bundesrat regelt nach Art. 18 Abs. 3 AHVG die Einzelheiten, insbesondere das Ausmass der Rückvergütung. Gestützt auf diese Delegationsnorm hat der Bundesrat die Verordnung vom 29. November 1995 über die Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten Beiträge (RV-AHV; SR 831.131.12) erlassen. Gemäss Art. 2 Abs. 1 RV-AHV können die Beiträge zurückgefordert werden, sobald die Person aller Voraussicht nach endgültig aus der Versicherung ausgeschieden ist und sowohl sie selber als auch die Ehefrau oder der Ehemann und ihre noch nicht 25-jährigen Kinder nicht mehr in der Schweiz wohnen. Rückvergütet werden nach Art. 4 Abs. 1 RV-AHV nur die tatsächlich bezahlten Beiträge. Die Rückvergütung kann gemäss Art. 4 Abs. 4 RV-AHV verweigert werden, soweit sie den Barwert der zukünftigen AHV-Leistungen übersteigt, die einem Rentenberechtigten in gleichen Verhältnissen zukäme. Die Auszahlung erfolgt in Anwendung von Art. 8 Abs. 4 RV-AHV erst, wenn sämtliche Erwerbseinkommen der gesuchstellenden Person in das individuelle Konto eingetragen sind.”
Rückvergütet werden nur die tatsächlich bezahlten Beiträge. Die Rückvergütung kann verweigert werden, soweit sie den Barwert der zukünftigen AHV‑Leistungen übersteigt, die einem Rentenberechtigten in gleichen Verhältnissen zustünden. Die Auszahlung erfolgt erst, wenn sämtliche Erwerbseinkommen der gesuchstellenden Person in das individuelle Konto eingetragen sind.
“Den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, sowie ihren Hinterlassenen können die bezahlten Beiträge rückvergütet werden. Der Bundesrat regelt nach Art. 18 Abs. 3 AHVG die Einzelheiten, insbesondere das Ausmass der Rückvergütung. Gestützt auf diese Delegationsnorm hat der Bundesrat die Verordnung vom 29. November 1995 über die Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten Beiträge (RV-AHV; SR 831.131.12) erlassen. Gemäss Art. 2 Abs. 1 RV-AHV können die Beiträge zurückgefordert werden, sobald die Person aller Voraussicht nach endgültig aus der Versicherung ausgeschieden ist und sowohl sie selber als auch die Ehefrau oder der Ehemann und ihre noch nicht 25-jährigen Kinder nicht mehr in der Schweiz wohnen. Rückvergütet werden nach Art. 4 Abs. 1 RV-AHV nur die tatsächlich bezahlten Beiträge. Die Rückvergütung kann gemäss Art. 4 Abs. 4 RV-AHV verweigert werden, soweit sie den Barwert der zukünftigen AHV-Leistungen übersteigt, die einem Rentenberechtigten in gleichen Verhältnissen zukäme. Die Auszahlung erfolgt in Anwendung von Art. 8 Abs. 4 RV-AHV erst, wenn sämtliche Erwerbseinkommen der gesuchstellenden Person in das individuelle Konto eingetragen sind.”
Bei Ausländern (und deren Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht) besteht eine Rentenberechtigung nur, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben; diese Voraussetzung ist für jede rentenbeziehende Person einzeln zu prüfen. Vorbehalte nach Art. 18 Abs. 2 (besondere bundesrechtliche Vorschriften und internationale Abkommen) sind zu beachten.
“Selon l'art. 18 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente conformément aux dispositions de la LAVS (al. 1). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (al. 2).”
Das Unterlassen von Meldungen über längere oder wiederholte Aufenthalte im Ausland kann bei genügender Schwere der Fahrlässigkeit die Gutgläubigkeit ausschliessen und damit die Rentenberechtigung nach Art. 18 Abs. 2 AHVG in Frage stellen. Die Behörden stützen sich dabei auf die einschlägigen Direktiven und die gesetzlich normierten Auskunftspflichten.
“________ (hors UE/AELE), lesquels démontraient un déplacement de la résidence habituelle dans ce pays du 26 mai 2019 au 30 juin 2021 (cf. décision sur opposition du 16 juin 2022 [cf. consid. 2b ci-dessus]). Aussi, en omettant d’annoncer ses réitérés séjours dans son pays d’origine, la négligence du recourant, pour autant que celui-ci n’ait pas versé dans le dol, a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure sa bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 25 al. 1 LPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut. Enfin, l’argument du recourant selon lequel aucune base légale n’obligerait un assuré à annoncer ses séjours à l’étranger doit être rejeté. En effet, les Directives concernant les rentes (DR) mentionnent aux chiffres 9104 ss les éléments à énumérer sous la rubrique relative à l’obligation de renseigner et notamment en cas de « séjour à l’étranger excédant trois mois » (ch. 9106). Ces directives concrétisent les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse pour un ressortissant étranger au sens des art. 18 al. 2 LAVS et 13 LPGA et permettent leur contrôle par l’autorité compétente. Il sied à ce stade de relever que les art. 28 et 43 LPGA prévoient l’obligation de renseigner l’administration à la charge de l’assuré et une administration d’office des preuves. Il appartient en outre à l’administration de vérifier si les circonstances dont dépend l’octroi de prestation durable telle une rente AVS comme en l’espèce, accordée en vertu de décisions entrées en force (décision du 24 octobre 2018 et communication du 11 janvier 2019), sont toujours valables (art. 17 al. 2 LPGA). Aussi, le contrôle des conditions d’octroi d’une rente AVS et les directives précitées reposent à l’évidence sur des bases légales formelles de droit fédéral (sur la notion de base légale dans le cadre de l’administration de prestations, cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, pp. 691-692 et 711-713 ; TF 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.6), si bien que ce grief doit être rejeté.”
Gemäss Art. 18 Abs. 3 AHVG können Beiträge an Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitz im Ausland (ohne zwischenstaatliche Vereinbarung mit dem Heimatstaat) sowie an ihre Hinterlassenen rückvergütet werden. Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 29. November 1995 (RV‑AHV) konkretisiert dies: Voraussetzung für eine Rückvergütung ist, dass die entrichteten Beiträge insgesamt mindestens ein volles Beitragsjahr ergeben und dass daraus kein Anspruch auf eine Rente entsteht.
“1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS ; voir également arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). Lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un Etat qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, cette dernière nationalité est prépondérante (ATF 119 V 1 consid. 2c ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid.”
“Ausländer sowie ihre Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht haben gemäss Art. 18 Abs. 2 AHVG grundsätzlich nur Anspruch auf eine Alters- und Hinterlassenenrente, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben (Satz 1). Haben sie ihren Wohnsitz im Ausland und besteht mit ihrem Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung, können ihnen und ihren Hinterlassenen die gemäss den Artikeln 5, 6, 8, 10 oder 13 bezahlten Beiträge rückvergütet werden (Art. 18 Abs. 3 AHVG, Satz 1). Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 29. November 1995 über die Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten Beiträge (RV-AHV, SR 831.131.12) setzt für eine Rückvergütung der entrichteten AHV-Beiträge konkretisierend voraus, dass sie gesamthaft während mindestens eines vollen Jahres geleistet worden sind und keinen Rentenanspruch begründen.”
“Art. 1 Abs. 1 RV-AHV setzt für eine Rückvergütung der entrichteten AHV-Beiträge - ergänzend bzw. konkretisierend zu Art. 18 Abs. 3 AHVG - voraus, dass diese Beiträge während mindestens eines vollen Jahres geleistet worden sind und keinen Rentenanspruch begründen. Die Beiträge können zurückgefordert werden, sobald die Person aller Voraussicht nach endgültig aus der Versicherung ausgeschieden ist und sowohl sie selber als auch ihr Ehegatte und ihre noch nicht 25-jährigen Kinder nicht mehr in der Schweiz wohnen (Art. 2 Abs. 1 RV-AHV). Rückvergütet werden nur die tatsächlich bezahlten Beiträge. Zinsen werden vorbehältlich Art. 26 Abs. 2 ATSG keine geleistet (Art. 4 Abs. 1 RV-AHV).”
Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit bestimmt sich die massgebliche Nationalität nach dem Zeitpunkt der Rückerstattungsanfrage. Ist unter den Staatsangehörigkeiten eine, deren Staat mit der Schweiz ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat, so ist diese Nationalität vorzugswürdig. In diesem Fall schliesst dies die Rückvergütung nach Art. 18 Abs. 3 AHVG aus; stattdessen kommen Leistungsansprüche nach dem anwendbaren Abkommen (z. B. Rentenanspruch/Rentenexport) in Betracht.
“Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS). Lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un Etat qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, cette dernière nationalité est prépondérante (cf. ATF 119 V 1 consid. 2c ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 ; arrêt du TAF C-2128/2018 du 18 février 2020 consid. 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6). Dans un tel cas, l'intéressé ne peut, par conséquent, pas obtenir le remboursement de ses cotisations AVS en vertu de la LAVS, mais pourra en revanche prétendre à l'octroi d'une rente lors de la survenance du cas d'assurance (cf. Instructions de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS à propos du remboursement des cotisations versées à l'AVS au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS et de l'OR-AVS [Remb], valables dès le 1er janvier 2018, état au 1er janvier 2024, p. 8 no 6). 4.3 En l'espèce, il est constant qu'au moment déterminant du dépôt de sa demande de remboursement le 2 mars 2020, l'assuré avait quitté définitivement la Suisse après y avoir cotisé à l'AVS de 2007 à 2017 et qu'il possédait à la fois les nationalités algérienne et française (CSC pces 1, 9, 10, 12, 19). Le Tribunal constate en outre que la Suisse et l'Algérie n'ont pas conclu de convention de sécurité sociale (cf. supra consid. 2.2). A l'inverse, la Suisse et la France sont liées par l'ALCP et le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par conséquent, la nationalité française de l'assuré doit être considérée comme prépondérante. A cet égard, les allégations du recourant, selon lesquelles il vit actuellement en Algérie et mise sur l'argent du remboursement de ses cotisations AVS afin d'y terminer son installation et de lancer une nouvelle activité professionnelle, ne permettent pas de considérer sa nationalité algérienne comme prépondérante, la jurisprudence retenant comme seul critère pertinent l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'un des Etats d'origine de l'assuré (cf.”
Rückvergütet werden nur die tatsächlich an die AHV/AVS geleisteten Beiträge. Beiträge an Nebenwerke (z. B. Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung, EO/LAPG) sind davon ausgeschlossen.
“59 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et 48 PA) et l'avance de frais ayant été dûment acquittée (art. 63 PA), le recours est recevable en la forme, que défini par la décision attaquée - qui rejette l'opposition interjetée contre la décision initiale du 23 août 2022 -, l'objet de la contestation concerne exclusivement le droit du recourant au remboursement des cotisations AVS versées durant sa période d'activité en Suisse, que dans cette mesure, les conclusions du recourant n'apparaissent pas d'emblée recevables puisqu'elles tendent au remboursement des cotisations versées non pas à l'AVS, mais aux assurances chômage et invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain (sur ces questions, cf. Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005), que quoiqu'il en soit, ces conclusions sont manifestement infondées, qu'en effet et ainsi que l'observe l'autorité précédente, il ressort des art. 18 al. 3 LAVS et 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12) ainsi que du § 18 des Instructions de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à propos du remboursement des cotisations versées à l'AVS au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS et de l'OR-AVS (doc. n° 318.106.22 f Remb) que seules les cotisations AVS sont remboursables, à l'exclusion de celles versées à l'assurance-invalidité, à l'assurance-chômage ou au régime d'allocation pour perte de gain, qu'il est par ailleurs constant que contrairement à la LAVS et à son art. 18 al. 3, ni la loi sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), ni la loi sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0), ni la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1) ne prévoient le remboursement des cotisations versées par les étrangers ayant quitté la Suisse, que pour le surplus, le recourant ne se prévaut d'aucun motif justifiant de déroger au cadre légal susmentionné, le fait qu'il n'ait pas été en mesure de bénéficier des prestations fondées sur la LAI, la LACi ou la LAPG en raison de son statut de police des étrangers étant en particulier indifférent, que dans ces conditions, la décision attaquée n'apparaît pas critiquable et doit être confirmée en tous points, le recours devant être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence du juge unique (art 85bis al.”
Für eine Rückvergütung nach Art. 18 Abs. 3 AHVG ist erforderlich, dass die betroffene Person im Ausland domiciliert ist bzw. nachweislich die Schweiz definitiv verlassen hat; dies ist im Zeitpunkt des Eingangs des Rückerstattungsgesuchs zu prüfen (bzw. die Verhältnisse müssen nach Art. 2 Abs. 1 OR‑AVS so beschaffen sein, dass die versicherte Tätigkeit voraussichtlich endgültig aufgehört hat und die betroffene Person sowie Ehegatte und Kinder nicht mehr in der Schweiz wohnen). Bei Anwendung eines einschlägigen Sozialversicherungsabkommens kann zusätzlich die im Abkommen festgelegte Voraussetzung (z. B. das «definitive Verlassen» für brasilianische Staatsangehörige) gelten.
“Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2). 4. a) La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil (RS 0.831.109.198.1 ; ci-après : la Convention), conclue le 3 avril 2014 et entrée en vigueur le 1er octobre 2019, est applicable dans le cas d’espèce, la recourante, ressortissante brésilienne, ayant déposé le 2 mars 2020 sa demande de remboursements de ses cotisations AVS payées en Suisse. Selon l’art. 20 al. 1 de la Convention, à la place d’une rente suisse, les ressortissants brésiliens qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande obtenir le remboursement des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse. Le remboursement est régi par la législation suisse en la matière. Il y a donc lieu d’appliquer le droit interne suisse au présent litige, compte tenu et dans la mesure du renvoi opéré au sein de la convention internationale applicable. b) À teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Aux termes de l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse.”
“L’attestation du contrôle des habitants du 31 août 2020 confirme ce fait, de même que le contenu même de l’acte de recours (sic) : « […] J’ai donc déjà annoncé mon départ définitif dans la commune et sur le Caisse du Chomage pour le 30/09/20, je vais donc établir mon lien avec ce pays et je compte sur votre collaboration pour poursuivre le processus de remboursement AVS afin que je puisse recommencer une nouvelle vie dans mon pays d’origine le Brésil ». Bien que l’art. 8 OR-AVS prévoie la possibilité de déposer la demande de remboursement avant le départ définitif de l’assuré, le texte de l’art. 20 al. 1 de la Convention est limpide, en ce sens que ce sont les ressortissants brésiliens qui ont quitté définitivement la Suisse qui peuvent demander le remboursement de leurs cotisations AVS ; le remboursement en soi étant ensuite régi par le droit interne suisse. Cette condition stricte est par ailleurs indiquée à l’Annexe I des Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l’art. 18 al. 3 LAVS et de l’OR-AVS (Remb), de l’Office fédéral des assurances sociales. Au demeurant, comme précisé ci-avant, les art. 18 al. 3 LAVS et 2 al. 1 OR-AVS imposent également la condition du domicile à l’étranger pour que le remboursement des cotisations AVS puisse être demandé. Il appert donc que la recourante, domiciliée en Suisse au moment du dépôt de son recours, ne remplissait pas les conditions requises, si bien que c'est à juste titre que la Caisse a nié son droit au remboursement de ses cotisations payées à l’AVS pour ce motif. b) Ce nonobstant, au vu de l’attestation de départ du 31 août 2020 et par souci d’économie de procédure, il y a lieu de transmettre l’écriture du 22 septembre 2020 à la Caisse intimée afin qu'elle examine, comme une nouvelle demande, si les conditions du remboursement des cotisations AVS de la recourante sont désormais réalisées (consid. 3 supra). 6. a) Partant et conformément à la décision sur opposition attaquée, la recourante ne peut pas prétendre au remboursement de ses cotisations AVS.”
Wird ein längerer Aufenthalt im Ausland nicht gemeldet, kann dies zur Aussetzung der Rentenzahlung und zu Rückforderungsansprüchen führen. Wiederholte oder schwerwiegende Unterlassungen können die Gutgläubigkeit ausschliessen und damit die Gewährung einer Remission nach Art. 25 LPGA verhindern. Die Verwaltung stützt sich dabei auf die in den Richtlinien zu den Renten (u.a. zu Aufenthalten im Ausland) und die Auskunftspflichten nach LPGA verankerten Kontrollbefugnisse.
“L’instruction menée par l’intimée et l’agence a permis de mettre en évidence que le recourant avait en réalité effectué de 2019 à 2022 six séjours dont cinq de plus de trois mois au T.________ (hors UE/AELE) sans renseigner l’autorité compétente. Le recourant y a en effet séjourné du 26 mai au 26 septembre 2019, du 10 octobre au 16 décembre 2019, du 31 janvier au 14 août 2020, du 6 octobre 2020 au 12 avril 2021, du 26 avril au 25 septembre 2021, ainsi que du 6 décembre 2021 au 11 février 2022, ce qui correspond au total à six mois en 2019, dix mois en 2020, dix mois en 2021 et un mois et demi sur les trois premiers mois de l’année 2022 (suspension du versement de la rente dès le 1er avril 2022). La violation de l’obligation de renseigner porte en l’espèce sur les séjours du recourant à l’étranger, son silence ne permettant pas à la Caisse de vérifier si les conditions du droit à la rente AVS étaient toujours remplies, singulièrement les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse pour un ressortissant étranger au sens des art. 18 al. 2 LAVS et 13 LPGA. A cet égard, on précisera à toutes fins utiles que le principe de la territorialité selon lequel les prestations des assurances sociales suisses sont en règle générale accordées uniquement en Suisse est soumis à la réserve de dispositions contraires des conventions de sécurité sociale (LPGA, Moser-Szeless, p. 181), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, dès lors que la Suisse n’a pas signé de convention de sécurité sociale avec T.________ (hors UE/AELE). Le recourant ne saurait par le biais de la demande de remise tenter de justifier ses séjours successifs et prolongés au T.________ (hors UE/AELE), dès lors qu’il lui appartenait de le faire au stade de la décision sur opposition du 16 juin 2022 relative au principe de la restitution, laquelle, faute de recours, est toutefois entrée en force (cf. consid. 2b ci-dessus). Il ne sera dès lors pas entré en matière ni sur les motifs, ni sur les moyens de preuves avancés par le recourant pour tenter de remettre en cause la décision sur opposition précitée.”
“________ (hors UE/AELE), lesquels démontraient un déplacement de la résidence habituelle dans ce pays du 26 mai 2019 au 30 juin 2021 (cf. décision sur opposition du 16 juin 2022 [cf. consid. 2b ci-dessus]). Aussi, en omettant d’annoncer ses réitérés séjours dans son pays d’origine, la négligence du recourant, pour autant que celui-ci n’ait pas versé dans le dol, a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure sa bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 25 al. 1 LPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut. Enfin, l’argument du recourant selon lequel aucune base légale n’obligerait un assuré à annoncer ses séjours à l’étranger doit être rejeté. En effet, les Directives concernant les rentes (DR) mentionnent aux chiffres 9104 ss les éléments à énumérer sous la rubrique relative à l’obligation de renseigner et notamment en cas de « séjour à l’étranger excédant trois mois » (ch. 9106). Ces directives concrétisent les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse pour un ressortissant étranger au sens des art. 18 al. 2 LAVS et 13 LPGA et permettent leur contrôle par l’autorité compétente. Il sied à ce stade de relever que les art. 28 et 43 LPGA prévoient l’obligation de renseigner l’administration à la charge de l’assuré et une administration d’office des preuves. Il appartient en outre à l’administration de vérifier si les circonstances dont dépend l’octroi de prestation durable telle une rente AVS comme en l’espèce, accordée en vertu de décisions entrées en force (décision du 24 octobre 2018 et communication du 11 janvier 2019), sont toujours valables (art. 17 al. 2 LPGA). Aussi, le contrôle des conditions d’octroi d’une rente AVS et les directives précitées reposent à l’évidence sur des bases légales formelles de droit fédéral (sur la notion de base légale dans le cadre de l’administration de prestations, cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, pp. 691-692 et 711-713 ; TF 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.6), si bien que ce grief doit être rejeté.”
Für die Anwendung von Art. 18 Abs. 3 AHVG ist die Nationalität zum Zeitpunkt der Rückerstattungsforderung massgeblich. Besitzt die betroffene Person mehrere Staatsangehörigkeiten und gehört eine davon zu einem Staat, mit dem die Schweiz ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat, so gilt jene Staatsangehörigkeit vorrangig.
“1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS ; voir également arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). Lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un Etat qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, cette dernière nationalité est prépondérante (ATF 119 V 1 consid. 2c ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid.”
“supra consid. B.a.), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4.2 En vertu du droit suisse, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS). Lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un Etat qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, cette dernière nationalité est prépondérante (cf. ATF 119 V 1 consid. 2c ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 ; arrêt du TAF C-2128/2018 du 18 février 2020 consid.”
“Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de la LAVS par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Aux termes de celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1er al. 1er OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1er al. 2 OR-AVS). Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1er OR-AVS). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art.”
Ausnahmen von der Wohnsitzvoraussetzung bestehen aufgrund besonderer bundesrechtlicher Regelungen (insbesondere für Flüchtlinge und Staatenlose) sowie kraft zwischenstaatlicher Abkommen. Solche internationalen Vereinbarungen mit Staaten, deren Leistungen für Schweizerinnen und Schweizer ungefähr gleichwertig sind, können den Rentenanspruch trotz Wegzugs bewahren; die Vergleichbarkeit der ausländischen Leistungen ist zu prüfen.
“1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al.”
“Anspruch auf (ordentliche) Alters- und Hinterlassenenrenten haben grundsätzlich Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose, wobei weitere Bestimmungen zu beachten sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 AHVG). So sind Ausländer sowie Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die diejenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind (Art. 18 Abs. 2 AHVG).”
Die Wohnsitz- und Aufenthaltsvoraussetzung nach Art. 18 Abs. 2 AHVG ist für jede empfangsberechtigte Person gesondert zu prüfen. Ausländer und Staatenlose ohne Schweizer Bürgerrecht sind nur dann rentenberechtigt, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften zur Rechtsstellung von Flüchtlingen und Staatenlosen sowie abweichende internationale Abkommen mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen in etwa gleichwertige Vorteile gewährt.
“Anspruch auf (ordentliche) Alters- und Hinterlassenenrenten haben grundsätzlich Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose, wobei weitere Bestimmungen zu beachten sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 AHVG). So sind Ausländer sowie Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die diejenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind (Art. 18 Abs. 2 AHVG).”