Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
SR 831.20 ↩
SR 834.1 ↩
SR 836.1 ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466;BBl 1990 II 1). ↩
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Die Renten sind grundsätzlich der Zwangsvollstreckung entzogen (Art. 20 Abs. 1 AHVG). Gemäss den zitierten Entscheiden kann die Ausgleichskasse jedoch mit Renten kompensieren; eine Rückbehaltung an der Rente ist nur zulässig, sofern dadurch das Existenzminimum der betroffenen Person nicht unterschritten wird.
“- à partir du 1er mai 2024, en compensation de la créance totale de CHF 46'800.55 due en réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires de la société à responsabilité limitée. 2.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 En principe, le droit aux rentes – AVS – est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. 3.2 Contrairement à la teneur littérale de cette dernière disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur cette rente ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
“- et l’assuré un montant de CHF 1'000.-, soit CHF 250.- durant quatre mois. c. Par arrêt incident du 5 avril 2024, la CJCAS a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont été examinées dans l'arrêt incident du 9 octobre 2023. Il suffit d'y renvoyer. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. 3. Le litige a pour objet la compensation opérée par l’intimée sur la rente de vieillesse du recourant dès décembre 2023. 4. 4.1 En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
Renten im Sinn von Art. 20 AHVG sind unpfändbar. Gleichwohl sind solche Leistungen bei der Berechnung des Gesamteinkommens des Schuldners und damit bei der Festlegung des pfändbaren Einkommens zu berücksichtigen; dies kann die Bemessungsgrundlage und damit die pfändbare Quote erhöhen. Von den unpfändbaren Renten selbst darf jedoch nichts gepfändet werden.
“Nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG dürfen die Renten gemäss Art. 20 AHVG oder gemäss Art. 50 IVG sowie die Leistungen gemäss Art. 20 ELG nicht gepfändet werden. Dies schliesst jedoch deren Einrechnung im Einkommen des Schuldners nicht aus. Obwohl die Leistungen nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG unpfändbar sind, sind solche Leistungen bei der Ermittlung des Gesamteinkommens relevant (Urteil BGer 5A_908/2017 vom 7. März 2018 E. 2.2 mit Hinweis). Das Betreibungsamt hat im Rahmen der Festlegung des pfändbaren Einkommens das Gesamteinkommen des Schuldners und seiner Familie zu berechnen, wobei sämtliche Einkommen des Schuldners und seiner Familie in die Berechnung miteinbezogen werden. Das Gesagte gilt nicht nur für unbeschränkt oder beschränkt pfändbare Einkommen. Vielmehr werden auch die absolut unpfändbaren Einkünfte für die Berechnung des Gesamteinkommens hinzugezogen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass von den unpfändbaren Einkünften grundsätzlich nichts gepfändet werden darf (Winkler, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.”
“Si tel est le cas, il doit condamner sans examiner si le calcul effectué par le préposé est correct. En revanche, si le gain effectif est inférieur, alors il examine selon ses propres calculs si, après déduction du minimum vital, l’auteur avait néanmoins les moyens d’honorer, ne serait-ce que partiellement, la saisie qui a été ordonnée (PC CP, art. 169 n. 16). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut que l’auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise valablement sous mains de justice ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut également qu’il sache qu’il n’est pas autorisé à en disposer ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers, notion qui a été interprétée de manière large ; il suffit donc que l’auteur veuille ou accepte un préjudice temporaire pour les créanciers, voire une mise en danger de leurs droits (Corboz, art. 169 n. 20 à 24). 4.2.2. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS, 50 LAI, 12 LPC notamment. Selon la jurisprudence, les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par cette disposition peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d’une saisie de revenus si le débiteur dispose d’autres ressources ; en effet, à un revenu relativement saisissable au sens de l’art. 93 al. 1 LP s’ajoutent les prestations absolument insaisissables permettant ainsi d’augmenter la part saisissable du revenu. Selon le Tribunal fédéral, il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son salaire (CR LP-Ochsner, 2005, art. 92 n. 159 ; ATF 104 III 38). Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital est déterminé conformément aux directives publiées chaque année par les cantons sur la base de lignes directrices établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (Marchand/Hari, Précis de droit de poursuites, 3ème éd.”
Art. 20 Abs. 2 LAVS enthält eine abschliessende Aufzählung der verrechenbaren Forderungen; es handelt sich um Ansprüche aus den Bundes-Sozialversicherungen. Aus diesem Grund kommen Verrechnungen mit kantonalen Ansprüchen nicht in Betracht. Ebenso gehören vertraglich begründete Taggelder (z. B. auf Grundlage der LCA) nicht zum Anwendungsbereich von Art. 20 Abs. 2 LAVS und sind nach den hierfür geltenden Spezialregelungen (u. a. Art. 85bis RAI / Art. 22 LPGA) zu prüfen.
“Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). 4.2 L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales. Ainsi, les caisses de compensation ne peuvent pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d'autres normes de droit public fédéral (arrêts du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 5.2 ; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.1 ; Michel Valterio, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI n. 4). Une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont réunies en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée. L'élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 137 V 175 consid. 2.2 ; 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TF I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2 ; I 727/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 5.2 ; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 ; Valterio, op. cit., art. 50 LAI n. 6 ; Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2019, ch. 10901, 10903, 10904, 10909 à 10913 ; s'agissant du caractère contraignant des DR, cf.”
“Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12). b) Il s’ensuit que l’OAI a appliqué, dans sa décision du 4 mai 2018, la procédure applicable en cas de compensation en précisant non seulement les déductions effectuées mais également les organismes en faveur desquels celles-ci ont été faites. Il n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante, la présente procédure pouvant de toute façon corriger une décision contenant une motivation éventuellement peu étayée. 4. a) L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit qu’en dérogation à son 1er alinéa, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées d’une part, à l’employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). La LAVS et la LAI ne prévoyant aucune disposition en la matière, l’art. 22 al. 2 LPGA leur est directement applicable. b) L’art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral. Les caisses de compensation ne peuvent donc pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal. De même, les indemnités journalières qui reposent sur une base contractuelle soumise à la LCA n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 20 al. 2 LAVS. Les demandes de paiement de cette catégorie doivent être examinées à la lumière de l’art. 85bis RAI. c) D'après l'art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
Eine Verrechnung von AHV-/IV-Nachzahlungen mit rückerstatteten Ergänzungsleistungen für denselben Zeitraum ist möglich, sofern die betroffenen Leistungen denselben Zeitraum betreffen und die formellen und materiellen Voraussetzungen der Verrechnung (z. B. Verrechnungsantrag; Voraussetzungen gemäss Art. 120 Abs. 1 OR) erfüllt sind.
“Die Beschwerdeführerin lässt die grundsätzliche Verrechenbarkeit eines Anspruchs der Durchführungsstelle für Zusatzleistungen AHV/IV der Gemeinde Y.___ auf Rückerstattung von zu viel erbrachten Ergänzungsleistungen mit einem Anspruch der Beschwerdeführerin auf Nachzahlung von Invalidenrenten zu Recht nicht bestreiten. Dieser gründet auf Art. 20 ELG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 AHVG sowie Art. 50 Abs. 2 IVG. Gemäss der Verfügung über die Rückerstattung von Zusatzleistungen vom 10. Oktober 2022 (Urk. 13/92/3 f.) respektive dem Beiblatt der Verrechnungen (Urk. 3/13 S. 8) wurden die Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen und Beihilfe) im Betrag von insgesamt Fr. 13’658.-- für den Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis 31. Oktober 2022 ausgerichtet. Mithin fallen diese Leistungen in denselben Zeitraum, für welchen der Beschwerdeführerin Nachzahlungen der Beschwerdegegnerin zustehen (Urk. 2 S. 1 f.). Auch ein Verrechnungsantrag liegt für den genannten Zeitraum vor (Urk. 13/92/1 f.). Zudem sind die in Art. 120 Abs. 1 OR statuierten Voraussetzungen erfüllt. Demzufolge ist die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Verrechnung im Umfang von Fr. 13'588.-- (Urk. 2 S. 2) nicht zu beanstanden.”
Art. 20 AHVG weicht insoweit von der allgemeinen Voraussetzung der Reziprozität ab, als Verrechnung auch dann zulässig sein kann, wenn zwischen den Forderungen eine enge versicherungstechnisch‑rechtliche oder rechtliche Beziehung besteht; als Beispiel werden Beiträge und Hinterlassenenrenten genannt.
“La compensation peut être exercée en tout temps à condition que la créance soit échue et non prescrite (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 897, n. 3335). 2.3.2. La mesure ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur. Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 130 V 505 consid. 2.4). 2.3.3. Il doit exister un lien étroit entre les créances opposées en compensation. Habituellement, la compensation est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue, et il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales. Ainsi, il est possible de compenser des créances quand celles-ci se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée.”
“L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles en matière de compensation. 6. En premier lieu, il convient de déterminer si les arrérages de rentes du recourant et de son fils d’une part, et ceux de la rente de la fille du recourant d’autre part, doivent être traités comme un tout sous l’angle de la compensation ou s’ils doivent être examinés séparément. a) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit, posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve.”
“1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) et les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit, posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve.”
Liegt mangels Überentschädigung keine Verrechnungsmöglichkeit vor, fällt das Verrechnungsbegehren als Anfechtungsobjekt weg; das Verfahren kann sodann nicht weiterverfolgt bzw. abzuschreiben sein.
“Entscheid Versicherungsgericht, 10.03.2022 Art. 50 Abs. 2 IVG; Art. 20 Abs. 2 AHVG: Im vorliegenden Beschwerdeverfahren gegen die angefochtene IV-Verfügung hätte einzig überprüft werden können, ob die Voraussetzungen der Verrechnung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG gegeben sind (vgl. Urteile des EVG vom 20. September 2006, I 141/05, E. 4, und vom 9. Mai 2003, I 728/01, E. 6.2.4; vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2016, 8C_412/2016, in dem es um Fragen der Zulässigkeit der Verrechnung gegangen ist). Auf die vorliegende Beschwerde, die sich gegen die Rückforderung der Swica, nicht jedoch gegen Verrechnungsfehler seitens der IV-Stelle richtet, hätte folglich nicht eingetreten werden können. Nachdem aufgrund des Einpsracheentscheides der Swica vom 25. Januar 2022 nunmehr feststeht, dass mangels Überentschädigung im fraglichen Zeitraum keine Verrechnung möglich ist, ist das Anfechtungsobjekt im vorliegenden Verfahren weggefallen und dieses abzuschreiben. Aufgrund des Verfahrensausgangs bzw. den Ausführungen zum Nichteintreten hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 10. März 2022, IV 2021/125). Entscheid vom 10. März 2022 Besetzung Versicherungsrichter Joachim Huber (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Miriam Lendfers und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Sabrina Bleile Geschäftsnr.”
Neben dem Anspruch aus Art. 20 AHVG werden nach Art. 92 SchKG und entsprechender Rechtsprechung auch bestimmte weitere Renten und Leistungen als unpfändbar angesehen. Hierzu zählen insbesondere Entschädigungen und Renten für Körperschäden bzw. Gesundheitsschädigungen (u. a. Opferentschädigungen), die Renten nach Art. 50 LAI sowie die ergänzenden Leistungen dieser Versicherungen; ferner werden bestimmte pauschale Zulagen für Pflege bzw. für Hilfsbedürftigkeit in der Praxis als unpfändbar behandelt. Bei Einzelfällen sind die jeweiligen Tatbestände und die einschlägige Praxis zu prüfen.
“Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sorte qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis. Sont insaisissables en vertu de l’art. 92 LP notamment les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc. (ch. 8), de même que les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteintes à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, ou sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires (ch. 9), ainsi que les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI et les prestations complémentaires de ces assurances (ch. 9a). Selon la jurisprudence, les allocations pour impotents, bien que non mentionnées dans la loi, sont insaisissables au même titre que les rentes et prestations indiquées à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. En effet, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement, et ne constituent pas un revenu de remplacement. Elles se rapprochent donc de prestations allouées pour atteinte à la santé au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, qui par leur caractère de dommages-intérêts sont absolument insaisissables, et ne doivent pas être prises en compte parmi les ressources d'un débiteur (arrêt TC FR 105 2016 4 du 7 mars 2016 consid. 2b in RFJ 2016 145). Quant à l’indemnité forfaitaire pour soins à domicile, elle a pour but de soutenir financièrement les personnes qui fournissent à domicile une aide et des soins à un proche impotent afin d’encourager le maintien à domicile de celui-ci et d’éviter son placement en institution.”
Art. 20 Abs. 2 AHVG erlaubt eine interne Verrechnung innerhalb der AVS/AI. Sie kann sowohl laufende Renten als auch rückständige Rentenzahlungen betreffen. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, ist die Verwaltung zur Verrechnung verpflichtet.
“1 Les créances en restitution peuvent le cas échéant être payées par compensation sous réserve de la garantie du minimum vital (Sylvie PÉTREMAND, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales, 2018, n. 46 ad art. 25 LPGA). 8.2 Selon l'art. 50 LAI, le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée et la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). L'art. 20 al. 2 let. a LAVS prévoit que peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la LAVS et de la LAI. L'art. 20 al. 2 LAVS autorise une compensation interne à l'AVS/AI. Celle-ci peut s'opérer tant sur les rentes en cours que sur les rentes arriérées. Lorsque les conditions de la compensation sont réalisées, l'administration n'a pas seulement la faculté mais l'obligation de procéder à la compensation (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 3 ad art. 50 LAI). L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral (VALTERIO, op cit., n. 4 ad art. 50 LAI). 9. 9.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues (al. 1bis) : jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a LAI (let.”
“En l'occurrence, conformément à l'art. 50 al. 2 LAI, dans le domaine de l'AI, la compensation est régie (par analogie) par l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Au regard de cette disposition, les créances découlant de la LAI peuvent notamment être compensées avec des prestations échues. Cette disposition consacre ainsi une faculté générale de compenser les créances de cotisations, les prestations et les restitutions de prestations de l'AVS et de l'AI (Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, art. 50, p. 453). La compensation admissible (propre à chaque branche ou s’étendant à d’autres branches) de prestations et de créances peut porter aussi bien sur des rentes en cours que sur des versements ultérieurs de rentes (soit des rentes arriérées; ATF 138 V 402 c. 4.2, 136 V 286 c. 4.1, 131 V 249 c. 1.2; TF 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 c. 2.1; M. Valterio, op. cit., art. 50 n. 3). 7.1.2 Une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est réunie en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée (ATF 140 V 233 c. 3.2; TF 9C_34/2018 du 4 décembre 2018 c. 1.2). L’élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] I 728/01 du 9 mai 2003 c. 6.2.1). En réalité, malgré le texte de l'art. 120 al. 1 CO, seule la créance compensante doit être exigible. En ce qui concerne la créance compensée, il suffit qu'elle soit exécutable, c’est-à-dire qu'elle existe et que le débiteur soit en droit de s'exécuter (TF 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 c. 6.2.2; Viktor Aepli, Zürcher Kommentar – OR, Vol.”
Die Verrechnung nach Art. 20 Abs. 2 AHVG darf das nach den betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnde Existenzminimum (Notbedarf) der versicherten Person nicht beeinträchtigen. Dies gilt sowohl bei laufenden Renten als auch bei Rentennachzahlungen, da Nachzahlungen ebenfalls dem Zweck dienen, den Existenzbedarf in der entsprechenden Periode zu decken.
“Gemäss Art. 20 Abs. 2 lit. a AHVG können mit fälligen Leistungen namentlich Forderungen aufgrund dieses Gesetzes und des IVG verrechnet werden. Diese Bestimmung ist nach Art. 50 Abs. 2 IVG auch in der Invalidenversicherung anwendbar. Dadurch wird allgemein die Verrechenbarkeit von Beitragsforderungen, Beitragsleistungen und Leistungsrückforderungen unter anderem der AHV, Invalidenversicherung, von Ergänzungsleistungen, der obligatorischen Unfallversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen statuiert. Die zweigintern und zweigübergreifende zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1). Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der Versicherten nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken, und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden (BGer 9C_621/2016 vom 21.”
“Das ATSG enthält keine allgemeine Verrechnungsnorm. Art. 50 Abs. 2 IVG verweist für die Verrechnung auf Art. 20 Abs. 2 AHVG, welcher somit in der Invalidenversicherung sinngemäss Anwendung findet. Damit statuiert Art. 50 Abs. 2 IVG eine allgemeine Verrechenbarkeit von Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen der AHV und der IV. Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen. Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person nicht beeinträchtigen. Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken, und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden. Andernfalls hätte es die Verwaltung in der Hand, durch Zuwarten mit dem Erlass der Rentenverfügung die Verrechnungsschranke zu umgehen (BGE 138 V 402 E.”
“Gemäss Art. 20 Abs. 2 lit. a AHVG können Forderungen, die ihre Rechtsgrundlage im AHVG haben, mit fälligen AHV-Renten verrechnet werden. In Anlehnung an die Verhältnisse bei einer Betreibung (vgl. Art. 93 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889) sowie unter dem Einfluss von Art. 125 Abs. 2 des Obligationenrechts (OR) vom 30. März 1911 ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine Verrechnung ausgeschlossen, wenn und soweit der Verrechnungsabzug an den monatlichen Renten das betreibungsrechtliche Existenzminimum beeinträchtigt (BGE 111 V 99 E. 3b, mit Hinweis auf BGE 107 V 75 E. 2, 106 V 137). Wenn die Verrechnung des vollen Betrages auf einmal nicht möglich ist, sind entsprechende Teilbeträge monatlich in Verrechnung zu bringen. Wo eine laufende monatliche Rente gekürzt werden soll, ist das Existenzminimum monatlich zu respektieren (BGE 111 V 99 E. 3b).”
Verhältnis zum Betreibungsrecht: Nach der Rechtsprechung handelt es sich bei der durch die Ausgleichskasse vorgenommenen Verrechnung um eine gesetzlich vorgesehene Kompensation (vgl. Art. 20 Abs. 2 lit. b LAVS/LPC) und nicht um eine Pfändung durch das Betreibungsamt. Art. 20 Abs. 1 LAVS schliesst die Pfändung von Renten aus, sodass den betreibungsrechtlichen Pfändungs- und Kompensationsverboten der SchKG die in den genannten Bestimmungen vorgesehene Verrechnung nicht entgegenstehen.
“Etant relevé que la Caisse doit, si les conditions en sont remplies, effectuer une telle compensation avec une créance en restitution (cf. ATF 115 V 341 consid. 2a et réf.). 5.1. La Cour rappelle d'abord qu'en règle générale, elle apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit ici le 8 septembre 2022. Elle relève ensuite que la Caisse a, à raison, adapté son calcul du minimum vital aux circonstances existant en 2022, année de sa décision sur opposition (cf. arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 5.2. Pour le recourant, la compensation n'est pas possible, car elle vaudrait violation des art. 92 (on peut supposer qu'est évoqué son al. 1 ch. 9a, relatif au caractère insaisissable d'une rente AVS) et 111 (privilège du créancier dans la saisie) LP. Pour la Cour, il ne s'agit aucunement ici d'une exécution forcée de la compétence de l'Office des poursuites, en particulier pas d'une saisie de rentes AVS. L'art. 20 al. 1 LAVS l'exclut d'ailleurs. Le grief de violation des art. 92 et 111 LP ainsi que l'argumentaire d'une expertise supérieure en matière de saisie de la part de l'Office des poursuites tombent ainsi à faux. Ce que la Caisse a réalisé, c'est une compensation expressément prévue par les art. 20 al. 2 let. b LPC et LAVS. 5.3. Doit seul être encore examiné le calcul du minimum vital de l'assuré, lequel ne devait pas être touché par la compensation. Le recourant ne fournit aucune critique (dûment motivée) à l'égard de celui à la base de la décision sur opposition. Est insuffisant à cet égard son renvoi aux documents de l'Office des poursuites qu'il a produits le 23 août 2022, à savoir une annulation de la saisie de salaire dès le 17 novembre 2011 ainsi qu'un procès-verbal des opérations de saisie avec calcul du minimum vital, du 18 novembre 2021, et une annexe (uniquement) avec un autre calcul de celui-ci, du 3 février 2022. Ce d'autant moins que, dans ses calculs, tenant manifestement compte des indications de l'assuré, l'Office a pris en compte, au titre de revenu, des PC (CHF 258.”
Die AHV-Rente ist unpfändbar; absolut geschützt ist dabei die Rente selbst bzw. der Saldo ohne Vermögenscharakter auf dem Durchgangskonto, auf dem die Renten eingehen und laufend wieder abgehoben werden. Aus der unpfändbaren AHV-Rente angesparte Guthaben können hingegen gepfändet werden. Übriges Einkommen kann nur insoweit gepfändet werden, als es den durch die Rente nicht gedeckten Teil des Notbedarfs übersteigt.
“Die AHV-Rente gemäss Art. 20 AHVG (SR 831.10) ist unpfändbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG; vgl. zur Nichtigkeitsfolge: BGE 130 III 400 E. 3.2). Absolut vor einer Pfändung geschützt ist dabei nur die Rente selbst bzw. der Saldo ohne Vermögenscharakter auf dem Durchgangskonto, auf welchem die Renten einge- hen und laufend wieder abgehoben werden; ein aus der unpfändbaren AHV-Rente geäufnetes Sparguthaben kann hingegen gepfändet werden (Georges Vonder Mühll/Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundes- gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 38 in fine zu Art. 92 SchKG). Ferner kann das übrige Einkommen des Schuldners soweit ge- pfändet werden, als es den durch die Rente nicht gedeckten Teil seines Notbe- darfs übersteigt (BGE 104 III 38 E. 1; die unpfändbare AHV-Rente ist mithin bei der Berechnung der pfändbaren Einkommensquote zu berücksichtigen, vgl. BGE 135 III 20 E. 5.1 = Pra 2009 Nr. 78 E. 5.1). Bei dem vorliegend gepfändeten Gut- haben bei der C. handelt es sich nicht um den Saldo eines Durchgangskon- tos im erwähnten Sinne, da das Konto überwiegend aus anderen Einzahlungen und Gutschriften gespiesen wurde, als solchen der Ausgleichskasse (BA act.”
Bei Rückforderungen richtet sich der Anspruch grundsätzlich gegen den nachzahlungspflichtigen Versicherungsträger. Bevorschussende Krankenversicherungen bzw. Kollektivversicherer können hingegen ihre Vorschussleistungen bzw. vertraglich abgetretenen Ansprüche geltend machen bzw. die Nachzahlung bis zur jeweiligen Höhe verrechnen oder zurückfordern.
“Im Übrigen ist angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin für den gleichen Zeitraum, für welchen die Arbeitslosenversicherung Leistungen ausgerichtet hatte (1. August 2016 bis 31. Dezember 2017 [vgl. Entscheid vom 6. September 2019 [AVI 2018/22] Erw. 1.1), nachträglich eine Rente der Invalidenversicherung erhält, ohne Weiteres von einem entsprechenden Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenversicherung auszugehen. Dieser beschränkt sich in betraglicher Hinsicht - in Abweichung von Art. 25 Abs. 1 ATSG - auf die Höhe der von der Invalidenversicherung für den gleichen Zeitraum erbrachten Leistungen (Art. 95 Abs. 1bis letzter Satz des Bundesgesetzes über die Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [SR 837.0; abgekürzt: AVIG]), sodass der Beschwerdeführerin diesbezüglich kein Nachteil erwächst. Einzelgesetzlich ist geregelt, dass Rückforderungen von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit fälligen Leistungen der Invalidenversicherung verrechnet werden können (Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 94 Abs. 1 AVIG). Trotz dieser einzelgesetzlichen Kann-Vorschrift ist davon auszugehen, dass ein verfügungsweise festgestellter Rückforderungsanspruch grundsätzlich gegenüber dem nachzahlungspflichtigen Versicherungsträger geltend zu machen ist (so explizit Art. 2 Abs. 3 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [SR 830.11; abgekürzt: ATSV], wonach sich der Anspruch des Versicherers auf Rückerstattung im Umfang, in welchem die unrechtmässig gewährten Leistungen gemäss der Regelung der einzelnen Sozialversicherungen mit Nachzahlungen anderer Sozialversicherungen verrechnet werden können, gegen den nachzahlungspflichtigen Versicherer richtet; vgl. auch Kieser, a.a.O., N 58 zu Art. 25, wonach es sich bei der Verrechnung nicht bloss um ein Recht, sondern um eine Verpflichtung des rückfordernden Versicherungsträgers handle, weshalb er gehalten sei, sich die zur Verrechnung erforderliche Kenntnis zu verschaffen und die Verrechnung geltend zu machen; vgl. auch Art.”
“Art. 50 Abs. 2 IVG erklärt für die Verrechnung Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) als sinngemäss anwendbar. Nach dieser Bestimmung können unter anderem die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen verrechnet werden (Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG; vgl. hierzu auch BGE 141 V 139 E. 6.1). Gemäss Art. 85bis IVV können unter anderem Krankenversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Abs. 1). Als Vorschussleistungen gelten (a) freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat, und (b) vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Abs.”
“bemessen am Teilzeitpensum von 50 % (Urk. 9/198/4 f.), was unbestritten blieb. Gemäss den Allgemeinen Vertragsbestimmung (AVB; Urk. 9/198/7 f., Urk. 9/214/65) der Kollektiv-Krankenversicherung besteht unter dem Titel «Q Leistungen Dritter» ein Kürzungsrecht der Mobiliar, soweit ihre Leistungen mit Leistungen unter anderem der Invalidenversicherung zusammen das versicherte Taggeld übersteigen. Entsteht eine Überentschädigung, insbesondere durch die von der Mobiliar erbrachten Vorleistungen, kann die Mobiliar die zu viel erbrachten Leistungen zurückfordern oder mit den Leistungen der oben genannten Versicherer, darunter der Invalidenversicherung, direkt verrechnen. Damit wurde auf vertraglicher Basis von der Möglichkeit, Nachzahlungen von Leistungen der Sozialversicherungen im Sinne von Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG und Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV abzutreten, Gebrauch gemacht.”
Bei der Verrechnung nach Art. 20 Abs. 2 AHVG können freie Vermögensbestandteile in die Beurteilung der verfügbaren Mittel einbezogen werden. So hat die Praxis beispielsweise den Rückkaufswert einer 3. Säule‑B‑Lebensversicherung als zur freien Vermögensmasse gehörig und damit als verfügbar für die Kompensation angesehen.
“La Caisse a enfin noté que la police d’assurance-vie de l’assuré portait sur une rente viagère et constituait de la prévoyance libre 3ème pilier B, dont le preneur pouvait librement disposer (contrairement à la prévoyance liée, 3ème pilier A). Pour la Caisse, le capital investi auprès de C.________ représentait dès lors de la fortune libre à disposition une fois la police résiliée. Par arrêt du 9 mai 2016 (PC 7/15 – 6/2016), la Cour des assurances sociales a rejeté le recours de l’assuré, déposé le 13 mai 2015, compte tenu notamment des considérations suivantes : « […] 2. […] b) En l’espèce, demeure seule litigieuse la question des modalités de la compensation, par la caisse, du montant de 19'050 fr. réclamé en remboursement avec les prestations complémentaires ou les autres prestations d’assurances sociales perçues par le recourant, singulièrement le point de savoir si c’est à bon droit que la caisse a refusé de déclarer la créance irrécouvrable. […] 4. En l’espèce, le principe de la compensation a été confirmé en instances cantonale puis fédérale. La compensation de la créance de 19'050 fr. est au demeurant conforme aux art. 20 al. 2 LAVS [réd. : loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 27 OPC-AVS/AI [ordonnance du15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse , survivants et invalidité ; RS 831.301]. Il reste dès lors à déterminer si les modalités de cette compensation sont conformes au droit, singulièrement si, ainsi que le plaide le recourant, la créance litigieuse serait irrécouvrable. Dans le cadre de l’arrêt rendu le 12 mars 2014, les parties s’accordaient sur l’état de la situation financière du recourant au 31 décembre 2012, ces éléments ressortant de la déclaration d’impôt 2012 du recourant et de son épouse produite en procédure. Ainsi l’intimée et le recourant reconnaissent-ils que la fortune de ce dernier était composée de liquidités pour un montant de 14'095 fr., et de la valeur de rachat de sa police d’assurance sur la vie (par 57'044 fr.) et de celle de son épouse (par 6'677 fr.), dite fortune ascendant ainsi à 77'816 francs. S’agissant des dettes du recourant, elles comprenaient d’une part des frais d’avocat (par 11'320 fr.”
Bei Rentennachzahlungen können bevorschussende Stellen (z. B. Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen, Haftpflichtversicherungen), die Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die Verrechnung ist auf den Betrag und den Zeitraum der tatsächlichen Vorschussleistung begrenzt. Die bevorschussende Stelle hat ihren Anspruch in der vorgeschriebenen Form frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens zum Zeitpunkt der Verfügung geltend zu machen. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG.
“2 zweiter Satz ATSG vor, dass Nachzahlungen von Sozialversicherungsleistungen dem Arbeitgeber, der öffentlichen oder privaten Fürsorge oder einer Versicherung, soweit diese Vorschusszahlungen leisten bzw. Vorleistungen erbringen, abgetreten werden dürfen und die bevorschussenden Dritten oder Behörden die ihnen ausbezahlten Leistungen mit Forderungen, die sie gegenüber der berechtigten Person haben, verrechnen dürfen. Gestützt auf Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 ATSG erliess der Gesetzgeber für den Bereich der IV eine spezialgesetzliche Regelung betreffend Verrechnung der Nachzahlung von IV-Leistungen mit den Leistungen von bevorschussenden Dritten und Behörden. Art. 85bis Abs. 1 IVV sieht vor, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf eine Invalidenrente Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung der Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen. Gemäss Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV gelten als Vorschussleistungen unter anderem aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. Art. 85bis Abs. 3 IVV sieht sodann vor, dass der bevorschussenden Stelle die Nachzahlung höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden darf.”
“Art. 50 Abs. 2 IVG erklärt für die Verrechnung Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) als sinngemäss anwendbar. Nach dieser Bestimmung können unter anderem die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen verrechnet werden (Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG; vgl. hierzu auch BGE 141 V 139 E. 6.1). Gemäss Art. 85bis IVV können unter anderem Krankenversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Abs. 1). Als Vorschussleistungen gelten (a) freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat, und (b) vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Abs. 2). Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs. 3). Die rein grammatikalische Auslegung dieser Bestimmung beschränkt den Begriff des Krankenversicherers nicht auf den sozialen Krankentaggeldversicherer nach Art. 67 ff. KVG, sondern umfasst auch Krankenversicherungsleistungen nach dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).”
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt, abgetreten werden. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können unter anderem Krankenversicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1), wobei die Verrechnung nach Art. 20 AHVG vorbehalten bleibt (Satz 2). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 3). Als Vorschussleistungen gelten gemäss Absatz 2 lit. b unter anderem vertraglich erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs. 3).”
Die AVS-Rente ist nach Art. 20 Abs. 1 AHVG unpfändbar; die LPP-Rente ist demgegenüber nicht unpfändbar.
“En effet, suite à l'absence du plaignant le 26 octobre 2021, jour où devait initialement avoir lieu la saisie, l'OP Glâne lui a imparti par courriel un délai pour produire divers documents (pièce 1 plaignant). Le plaignant a répondu par courriel du 27 octobre 2021, indiquant son absence jusqu'au 4 novembre 2021, et produit son état de compte par courriel du 9 novembre 2021 (pièces 2 et 3 plaignant). Le 12 novembre 2021, la saisie a été exécutée conformément au procès-verbal établi à cet effet (pièce 8 OP). Il ressort de ce qui précède que le plaignant a été avisé de la saisie en temps utile conformément à l'art. 90 LP, la violation de la prescription d'ordre de l'art. 34 LP ainsi que la taille des caractères d'imprimerie de l'avertissement figurant sur l'avis de saisie du 7 octobre 2021 n'y changeant rien. Partant, la décision de saisie de salaire du 12 novembre 2021 ne doit pas être annulée sur cette base. 3. Le plaignant fait également valoir que son minimum d'existence n'a pas été établi correctement par l'OP Glâne. 3.1. Le plaignant allègue en premier lieu que ses revenus, soit ses rentes de 1er et 2ème pilier, sont insaisissables. Or, si la rente AVS est insaisissable en vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS et de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, tel n'est pas le cas de la rente LPP. Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté. 3.2. Le plaignant soutient en second lieu que ses charges ont été sous-estimées. Il fait valoir que doivent être retenues, en sus de celles déjà prises en considération, les charges suivantes : CHF 700.53 par année de frais d'électricité ; CHF 20.- par mois de frais pour l'entretien de son chat ; CHF 25.- par mois de factures de téléphone ; CHF 49.95 par mois de frais de raccordement au réseau internet ; CHF 10.- par mois de référencement de son site internet; CHF 304.- par mois de frais de déplacements (taxe, assurance véhicule, amortissement et essence), soit un total de CHF 439.-. 3.2.1. La décision du 12 novembre 2021 tient compte des charges suivantes dans le calcul du minimum d'existence du plaignant : CHF 1'200.- à titre de base mensuelle ; CHF 1'300.- de loyer ; CHF 50.- de frais médicaux et dentaires ; CHF 75.- de frais divers. Ses cotisations sociales, d'un montant de CHF 408.”
Art. 20 Abs. 2 AHVG begründet eine eigenständige Ordnung für die Verrechnung von Leistungen und Forderungen im AHV-Bereich, die auf die Besonderheiten der Sozialgesetzgebung zugeschnitten ist und über die Regeln des Obligationenrechts (Art. 120 OR) hinausgeht. Danach sind versicherungsrechtlich bzw. -technisch zusammenhängende Beiträge und Renten unabhängig von der Person des Pflichtigen bzw. der berechtigten Person und ungeachtet erbrechtlicher Verhältnisse verrechenbar.
“Gemäss Art. 20 Abs. 2 Bst. a AHVG in der mit Blick auf die Schadenersatzverfügung vom 21. April 2010 (AK C._______-act. 1) massgeblichen, vom 1. Juni 2009 bis 30. Juni 2010 gültig gewesenen Fassung können fällige Leistungen namentlich mit Forderungen aufgrund des AHVG und des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG; SR 831.20) verrechnet werden. Nach der Rechtsprechung wird durch Art. 20 Abs. 2 AHVG eine eigene Ordnung geschaffen, welche auf die Besonderheiten der Sozialgesetzgebung im AHV-Bereich zugeschnitten ist (BGE 125 V 321 E. 5a mit Hinweisen), und über die obligationenrechtlichen Regeln (Art. 120 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 30. März 1911 [Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220]), wie sie auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangen, hinausgeht (BGE 115 V 342 E. 2b und 110 V 185 E. 2).”
“Durch Art. 20 Abs. 2 AHVG wird für die zweiginterne und die zweigübergreifende Verrechnung von Leistungen und Forderungen eine eigene Ordnung geschaffen, welche auf die Besonderheiten der Sozialgesetzgebung im AHV-Bereich zugeschnitten ist. Dabei geht die Verrechenbarkeit von Beiträgen mit Leistungen gemäss Art. 20 Abs. 2 AHVG über die obligationenrechtlichen Regeln (Art. 120 Abs. 1 OR) hinaus; denn nach ständiger Rechtsprechung sind versicherungsrechtlich bzw. -technisch zusammenhängende Beiträge und Renten ohne Rücksicht auf die pflichtige bzw. berechtigte Person und ungeachtet erbrechtlicher Gegebenheiten verrechenbar (BGE 141 V 139 E. 6.1 und”
“Durch Art. 20 Abs. 2 AHVG wird für die zweiginterne und die zweigübergreifende Verrechnung von Leistungen und Forderungen eine eigene Ordnung geschaffen, welche auf die Besonderheiten der Sozialgesetzgebung im AHV-Bereich zugeschnitten ist. Dabei geht die Verrechenbarkeit von Beiträgen mit Leistungen gemäss Art. 20 Abs. 2 AHVG über die obligationenrechtlichen Regeln (Art. 120 Abs. 1 OR) hinaus; denn nach ständiger Rechtsprechung sind versicherungsrechtlich bzw. -technisch zusammenhängende Beiträge und Renten ohne Rücksicht auf die pflichtige bzw. berechtigte Person und ungeachtet erbrechtlicher Gegebenheiten verrechenbar (BGE 141 V 139 E. 6.1 und”
Verrechnungen bzw. Rückforderungen, die auf einer internen Rechnungskontrolle oder einer rückwirkenden Neuberechnung beruhen, sind zulässig, sofern die Ausgleichskasse den Fehler erkennt und die Korrektur bzw. Rückforderung fristgerecht verfügt. Führt die Prüfung hingegen zum Ergebnis, dass keine Überentschädigung besteht, entfällt die Verrechnungsgrundlage und damit das Anfechtungsobjekt.
“Entscheid Versicherungsgericht, 09.05.2022 Art. 36 Abs. 2 IVG, Art. 32 IVV, Art. 29bis ff. AHVG; Art. 25 Abs. 1 und 2 ATSG; Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 94 Abs. 1 AVIG. Rentenberechnung, Rückforderung. Verrechnung. Verwirkung. Während der Dauer einer beruflichen Massnahme (erstmalige berufliche Ausbildung) besteht noch kein Rentenanspruch. Die Berechnung der Invalidenrente hat damit auf den Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs zu erfolgen (Erw. 4.1). Die für eine Wiedererwägung erforderlichen Bedingungen sind erfüllt, weshalb die Beschwerdegegnerin auf die ursprüngliche Leistungsverfügung, die von einem falschen (früheren) Eintritt des Versicherungsfalls ausging, zurückkommen durfte. Dies gilt auch für die fälschlicherweise unterlassene Verrechnung einer Rückforderung der Arbeitslosenversicherung, die für den nämlichen Zeitraum vorleistungspflichtig war (Erw. 4.2 f.). Die Verwirkung der Rückforderung ist schliesslich zu verneinen, da die Ausgleichskasse den ursprünglichen Berechnungsfehler anlässlich einer internen Rechnungskontrolle entdeckt und die Neuberechnung der Rente innert Frist verfügt hat (Erw. 4.4) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.”
“prozessleitende Verfügung vom 19. Januar 2022, Sachverhalt lit. D hiervor). Der Beschwerdeführerin wurde ab dem 1. September 2019 eine in Bestand und Umfang unbestritten gebliebene IV-Rente zugesprochen und die EL darauf basierend neu berechnet, womit ein neuer Sachverhalt vorliegt, was für die fragliche Zeit vom 1. September 2019 bis 30. Juni 2020 (act. IIA 143), 1. Juli bis 31. Oktober 2020 (act. IIA 144) und 1. bis 30 November 2020 (act. IIA 145) ausdrücklich unbestritten blieb (vgl. Replik S. 1; Sachverhalt lit. D hiervor). Grundsätzlich unbestritten und nicht zu beanstanden ist zudem, dass diese per September 2019 bis November 2020 rückwirkend neu berechneten EL und die daraus resultierenden Ansprüche in einem zweiten Schritt mit den für den jeweiligen identischen Zeitraum (zu viel) ausgerichteten höheren EL verrechnet wurden. In der Folge wurden die daraus (noch) resultierenden Rückforderungen mit den nachzuzahlenden IV-Leistungen gemäss Art. 27 ELV und Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m Art. 20 Abs. 2 lit. b AHVG verrechnet (vgl. E. 2.2 f. hiervor), was ebenfalls nicht zu beanstanden ist.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 10.03.2022 Art. 50 Abs. 2 IVG; Art. 20 Abs. 2 AHVG: Im vorliegenden Beschwerdeverfahren gegen die angefochtene IV-Verfügung hätte einzig überprüft werden können, ob die Voraussetzungen der Verrechnung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG gegeben sind (vgl. Urteile des EVG vom 20. September 2006, I 141/05, E. 4, und vom 9. Mai 2003, I 728/01, E. 6.2.4; vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2016, 8C_412/2016, in dem es um Fragen der Zulässigkeit der Verrechnung gegangen ist). Auf die vorliegende Beschwerde, die sich gegen die Rückforderung der Swica, nicht jedoch gegen Verrechnungsfehler seitens der IV-Stelle richtet, hätte folglich nicht eingetreten werden können. Nachdem aufgrund des Einpsracheentscheides der Swica vom 25. Januar 2022 nunmehr feststeht, dass mangels Überentschädigung im fraglichen Zeitraum keine Verrechnung möglich ist, ist das Anfechtungsobjekt im vorliegenden Verfahren weggefallen und dieses abzuschreiben. Aufgrund des Verfahrensausgangs bzw. den Ausführungen zum Nichteintreten hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 10. März 2022, IV 2021/125). Entscheid vom 10. März 2022 Besetzung Versicherungsrichter Joachim Huber (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Miriam Lendfers und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Sabrina Bleile Geschäftsnr.”
Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 AHVG kann die Verwaltung fällige Forderungen mit Ordnungsbussen und Mahngebühren verrechnen.
Drittansprüche (z. B. Dritte, die Vorschüsse geleistet haben) können bei der Auszahlung rückständiger Renten berücksichtigt werden; dies steht jedoch unter dem Vorbehalt der Kompensation nach Art. 20 LAVS. Das bedeutet, dass intrasystemische Ansprüche der Sozialversicherungen (insbesondere AVS/AI bzw. andere Sozialversicherungen) vorrangig sind. Drittansprüche auf Auszahlung des Rückerstattungsbetrags sind nur dann zu berücksichtigen, wenn keine vorrangigen Ansprüche der Sozialversicherungen bestehen.
“b); les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c). 2.2. S’agissant du versement de l’arriéré d’une rente d’invalidité au tiers ayant fait une avance, l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; ATF 136 V 381 consid. 3.2), prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci; est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS; les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI. La réserve relative à l’art. 20 al. 2 LAVS signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prétentions à faire valoir en vertu de l’art. 20 al. 2 LAVS (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, art. 50 n. 17). Autrement dit, les demande de versements rétroactifs présentés par les assurances sociales – et donc par les organes d’exécution des prestations complémentaires – ont la priorité par rapport à celles déposées par des tiers ayant consenti des avances (cf. ch. 10059 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] ; voir aussi sur la hiérarchie dans le domaine de la compensation, ATF 141 V 139).”
“2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). 3.3.2. Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS, ce qui signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement rétroactif que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prestations à faire valoir. Les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales que l’AI et l’AVS ont ainsi la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances. Cependant, si l’AVS ou l’AI peut elle-même encore faire valoir des prétentions à l’égard de l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et elles l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation des autres assurances sociales. Il ne peut être dérogé à cette règle qui donne la priorité aux prétentions intrasystémiques par rapport aux prétentions intersystémiques (Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité 2018, art. 50 n. 17). 3.3.3. Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (al.”
Art. 20 Abs. 2 AHVG schafft eine eigenständige, sozialrechtlich geprägte Verrechnungsordnung. Sie geht, entsprechend der Rechtsprechung, über die zivilrechtlichen Verrechnungsvorschriften (z. B. OR) hinaus und ist auf die Besonderheiten des AHV-/Sozialversicherungsbereichs zugeschnitten.
“Gemäss Art. 20 Abs. 2 Bst. a AHVG in der mit Blick auf die Schadenersatzverfügung vom 21. April 2010 (AK C._______-act. 1) massgeblichen, vom 1. Juni 2009 bis 30. Juni 2010 gültig gewesenen Fassung können fällige Leistungen namentlich mit Forderungen aufgrund des AHVG und des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG; SR 831.20) verrechnet werden. Nach der Rechtsprechung wird durch Art. 20 Abs. 2 AHVG eine eigene Ordnung geschaffen, welche auf die Besonderheiten der Sozialgesetzgebung im AHV-Bereich zugeschnitten ist (BGE 125 V 321 E. 5a mit Hinweisen), und über die obligationenrechtlichen Regeln (Art. 120 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 30. März 1911 [Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220]), wie sie auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangen, hinausgeht (BGE 115 V 342 E. 2b und 110 V 185 E. 2).”
Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, hat die Verwaltung die Verrechnung vorzunehmen; es besteht demnach ein Verrechnungszwang der Verwaltung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.
“La seconde décision concerne ensuite la restitution en tant que telle au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA cité et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d'une décision, et ordonner simultanément la restitution de l'indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par arrêt 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêts du TF 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2 et réf. cit.). 7.1.2 Aux termes de l'art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions sont réalisées, l'administration a l'obligation de procéder à la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a ; Michel Valterio, op.”
“2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). 4. En l’occurrence, l’office intimé a, en application de la législation et de la jurisprudence résumées au considérant précédent, procédé à la compensation du montant de 12'046 fr. – correspondant à des prestations versées en trop au recourant – avec le rétroactif des rentes revenant à son épouse. Toutefois, compte tenu de l’issue de la procédure dans la cause AI 202/20 et de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à l’épouse du recourant, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations dues au recourant et, partant, d’annuler la décision attaquée.”
Bei rückwirkenden Sozialleistungszahlungen können zivilrechtliche Unterhaltsansprüche oder Rückforderungsansprüche entstehen. Der Leistungsträger der Sozialversicherung kann geltend machen, die Leistung sei unrechtmässig erbracht worden und deshalb zur Rückerstattung verpflichtet.
“En somme, le BRAPA soutient à titre principal que l'art. 285a al. 3 CC devrait l'emporter sur l'art. 20 al. 2 LAVS et ses dispositions d’application. Autrement dit, en présence de versements rétroactifs de l'assureur social (ici une rente pour enfant fondée sur l'art. 35 LAI), cela entraînerait une modification automatique de la contribution pour entretien de l'enfant fixée par le juge civil; il en découlerait que la prestation servie par le BRAPA aurait été versée de manière indue et serait dès lors sujette à restitution, à teneur de l'art. 13 LRAPA.”
Vorauszahlungen (z. B. von Krankenversicherungen) können mit Rentennachzahlungen bis zur Höhe der geleisteten Vorschüsse verrechnet werden. Die Geltendmachung solcher Ansprüche ist verfahrensrechtlich geregelt.
“Art. 50 Abs. 2 IVG erklärt für die Verrechnung Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) als sinngemäss anwendbar. Nach dieser Bestimmung können unter anderem die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen verrechnet werden (Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG; vgl. hierzu auch BGE 141 V 139 E. 6.1). Gemäss Art. 85bis IVV können unter anderem Krankenversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Abs. 1). Als Vorschussleistungen gelten (a) freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat, und (b) vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Abs.”
Nachzahlungen von Renten können zugunsten Dritter, die im Hinblick auf die Rentenleistung Vorschussleistungen erbracht haben, bis zur Höhe dieser Vorschussleistungen verrechnet und an die bevorschussende Stelle ausgerichtet werden. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit einem besonderen Formular geltend zu machen (zeitlich frühestens bei der Rentenanmeldung, spätestens im Zeitpunkt der Verfügung). Die Verrechnung erfolgt unter Vorbehalt der Verrechnung nach Art. 20 AHVG.
“2 LPGA prévoit que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées : à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ; à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). En dehors de l'art. 20 al. 2 LPGA, la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 consid. 4.2), en l’occurrence la LAI et son règlement d’application. Selon l’art. 85bis RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI (al. 1). Sont considérées comme une avance, les prestations : librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (al. 2 let. a) ; versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3). Les objections contre le montant de la créance invoquée en compensation ne peuvent être soulevées dans la procédure devant l’OAI, mais doivent être dirigées directement contre l'organisme qui a fait valoir la compensation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid.”
“1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG). Nachzahlungen von Leistungen können jedoch gestützt auf Art. 50 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) i.V.m. Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) an Drittpersonen oder Drittstellen ausgerichtet werden, welche im Hinblick auf die Leistung der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben. In Art. 85bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) hat der Bundesrat das Verfahren sowie die Voraussetzungen der Auszahlung an bevorschussende Dritte geregelt. Nach Art. 85bis IVV können Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen oder öffentliche und private Fürsorgestellen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistungen verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Abs. 1). Als Vorschussleistungen gelten nach Abs. 2 freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat (lit. a), und vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (lit. b). Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs. 3).”
“Gemäss Art. 50 Abs. 2 IVG findet für die Verrechnung Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 Anwendung. Dieser besagt in lit. a unter anderem, dass Forderungen aufgrund des AHVG, des IVG, des EOG und des FLG mit fälligen Leistungen verrechnet werden können. Art. 85bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961 ist sodann unter Vorbehalt von Art. 20 AHVG zu entnehmen, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen. Nach Art. 85bis Abs. 2 IVV gelten als Vorschussleistungen einerseits freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat (lit. a), und andererseits die vertraglich aufgrund eines Gesetzes erbrachten Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (lit.”
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt, abgetreten werden. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können unter anderem Krankenversicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1), wobei die Verrechnung nach Art. 20 AHVG vorbehalten bleibt (Satz 2). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 3). Als Vorschussleistungen gelten gemäss Absatz 2 lit. b unter anderem vertraglich erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs. 3).”
Sind die materiellen Voraussetzungen erfüllt, ist die Verwaltung zur Verrechnung verpflichtet. Als Voraussetzungen gelten u. a. eine enge Verhältnisbezogenheit der gegeneinander stehenden Forderungen (auch wenn Gläubiger und Schuldner nicht identisch sind) sowie die Fälligkeit der Leistungen zum Zeitpunkt der Verrechnung; eine zeitliche Übereinstimmung des Entstehens der Leistungen ist nicht erforderlich. Eine Verrechnung darf nicht erfolgen, wenn dadurch die Mittel des Versicherten unter das Existenzminimum sinken würden.
“20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions sont réalisées, l'administration a l'obligation de procéder à la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI no 3). Une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont confondues dans la même personne, mais également lorsque - bien que ces qualités ne soient pas réunies en la même personne - les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 et 140 V 233 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI no 6). En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée, l'élément décisif étant que les prestations et la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 et 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO (RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
Renten im Sinne von Art. 20 AHVG gelten als absolut unpfändbar im Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren; dies folgt aus Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG und wird in der erwähnten Rechtsprechung bestätigt.
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind insbesondere die Renten gemäss Art. 20 AHVG (SR 831.10) sowie die Leistungen gemäss Art. 12 ELG (SR 831.30) absolut unpfändbar. Diese gesetzliche Ordnung geht vom Grundsatz aus, dass die Leistungen der Sozialversicherungen beschränkt pfändbar sind, sofern ihnen der Charakter eines Ersatzeinkommens zukommt, sieht aber als Ausnahme vom Grundsatz die absolute Unpfändbarkeit der in Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG ausdrücklich genannten Renten und Leistungen vor. Der Grund für die in Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG festgelegte Ausnahme der absoluten Unpfändbarkeit liegt vorab darin, dass diese Renten und Leistungen der”
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind insbesondere die Renten gemäss Art. 20 AHVG (SR 831.10) sowie die Leistungen gemäss Art. 12 ELG (SR 831.30) absolut unpfändbar. Diese gesetzliche Ordnung geht vom Grundsatz aus, dass die Leistungen der Sozialversicherungen beschränkt pfändbar sind, sofern ihnen der Charakter eines Ersatzeinkommens zukommt, sieht aber als Ausnahme vom Grundsatz die absolute Unpfändbarkeit der in Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG ausdrücklich genannten Renten und Leistungen vor. Der Grund für die in Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG festgelegte Ausnahme der absoluten Unpfändbarkeit liegt vorab darin, dass diese Renten und Leistungen der”
“Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont ainsi pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). c) Les pièces postérieures à la décision attaquée (en particulier les pièces 21 à 23) sont de toute manière recevables en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP. Par ailleurs, en application de la maxime inquisitoire limitée, le Président de la Cour de céans a requis la production des pièces établissant les charges assumées par le recourant en lien avec sa villa. Il s’agit des faits pertinents pour juger la présente cause (cf. infra consid. III/b). Par conséquent, les pièces produites le 4 septembre 2020, à la suite de cette interpellation, sont recevables. Il en va de même des autres pièces pertinentes produites après l’audience du 13 février 2020. III. a) La plainte et le recours portent sur le montant saisissable des revenus du recourant. b) aa) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). L’insaisissabilité de ces prestations provient de ce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) dispose qu’elles doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et les réf. citées). A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
Art. 20 Abs. 2 AHVG räumt das Verrechnungsrecht dem Verwaltungsträger (der Versicherung/Kasse) zu; die Praxis und Rechtsprechung verstehen diese Bestimmung so, dass dem Versicherten grundsätzlich kein eigenes Recht zur Verrechnung gegenüber der Verwaltung zukommt. Die Rechtsprechung hat eine Verrechnung des Versicherten gegenüber öffentlichen Kassen wiederholt verneint (unter Hinweis auf einschlägige zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Grundsätze).
“) l’Alta Corte si è espressa come segue: " Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Rechtsprechung und Lehre einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der Sozialversicherung findet sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung, nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs. 3 UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art. 2 Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs. 2 AVIG. Dabei ist zu beachten, dass in allen diesen Bestimmungen das Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und nicht auch dem Bürger eingeräumt wird. In der Krankenversicherung ist das Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert. Indessen hat die Praxis - in Analogie zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20 Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das Verrechnungsrecht zugestanden. Das ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber auch stillschweigend vorausgesetzt worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3, BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr. 201 S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124). (…) 3. (…) In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gegen dessen Willen nicht durch Verrechnung getilgt werden können. Da die damals betroffene öffentliche Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung, somit eines Gemeinwesens, betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der Verrechnung nicht einverstanden erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch des Versicherten verneint (Erw. 4 des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980 Nr. 411 S. 125 veröffentlichte Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum Gegenstand, welcher die Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend machte, die als Genossenschaft organisiert war.”
“) l’Alta Corte si è espressa come segue: " Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Rechtsprechung und Lehre einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der Sozialversicherung findet sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung, nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs. 3 UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art. 2 Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs. 2 AVIG. Dabei ist zu beachten, dass in allen diesen Bestimmungen das Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und nicht auch dem Bürger eingeräumt wird. In der Krankenversicherung ist das Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert. Indessen hat die Praxis - in Analogie zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20 Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das Verrechnungsrecht zugestanden. Das ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber auch stillschweigend vorausgesetzt worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3, BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr. 201 S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124). (…) 3. (…) In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gegen dessen Willen nicht durch Verrechnung getilgt werden können. Da die damals betroffene öffentliche Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung, somit eines Gemeinwesens, betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der Verrechnung nicht einverstanden erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch des Versicherten verneint (Erw. 4 des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980 Nr. 411 S. 125 veröffentlichte Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum Gegenstand, welcher die Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend machte, die als Genossenschaft organisiert war.”
Eine Kompensation bzw. ein Abzug von der Rente ist grundsätzlich nur zulässig, soweit dadurch das Minimum vital (Existenzminimum) des Versicherten nicht unterschritten wird. Die Ausgleichskasse hat dies bei der Berechnung und Anordnung der Kompensation zu beachten.
“- à partir du 1er mai 2024, en compensation de la créance totale de CHF 46'800.55 due en réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires de la société à responsabilité limitée. 2.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 En principe, le droit aux rentes – AVS – est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. 3.2 Contrairement à la teneur littérale de cette dernière disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur cette rente ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
“Le recourant n’a pas fait valoir de déterminations complémentaires et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la compensation de CHF 500.- par mois sur la rente AVS du recourant, singulièrement sur la question de savoir si cette compensation porte atteinte au minimum vital de ce dernier. 3. 3.1 En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 3.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
“- et l’assuré un montant de CHF 1'000.-, soit CHF 250.- durant quatre mois. c. Par arrêt incident du 5 avril 2024, la CJCAS a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont été examinées dans l'arrêt incident du 9 octobre 2023. Il suffit d'y renvoyer. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. 3. Le litige a pour objet la compensation opérée par l’intimée sur la rente de vieillesse du recourant dès décembre 2023. 4. 4.1 En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
“Etant relevé que la Caisse doit, si les conditions en sont remplies, effectuer une telle compensation avec une créance en restitution (cf. ATF 115 V 341 consid. 2a et réf.). 5.1. La Cour rappelle d'abord qu'en règle générale, elle apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit ici le 8 septembre 2022. Elle relève ensuite que la Caisse a, à raison, adapté son calcul du minimum vital aux circonstances existant en 2022, année de sa décision sur opposition (cf. arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 5.2. Pour le recourant, la compensation n'est pas possible, car elle vaudrait violation des art. 92 (on peut supposer qu'est évoqué son al. 1 ch. 9a, relatif au caractère insaisissable d'une rente AVS) et 111 (privilège du créancier dans la saisie) LP. Pour la Cour, il ne s'agit aucunement ici d'une exécution forcée de la compétence de l'Office des poursuites, en particulier pas d'une saisie de rentes AVS. L'art. 20 al. 1 LAVS l'exclut d'ailleurs. Le grief de violation des art. 92 et 111 LP ainsi que l'argumentaire d'une expertise supérieure en matière de saisie de la part de l'Office des poursuites tombent ainsi à faux. Ce que la Caisse a réalisé, c'est une compensation expressément prévue par les art. 20 al. 2 let. b LPC et LAVS. 5.3. Doit seul être encore examiné le calcul du minimum vital de l'assuré, lequel ne devait pas être touché par la compensation. Le recourant ne fournit aucune critique (dûment motivée) à l'égard de celui à la base de la décision sur opposition. Est insuffisant à cet égard son renvoi aux documents de l'Office des poursuites qu'il a produits le 23 août 2022, à savoir une annulation de la saisie de salaire dès le 17 novembre 2011 ainsi qu'un procès-verbal des opérations de saisie avec calcul du minimum vital, du 18 novembre 2021, et une annexe (uniquement) avec un autre calcul de celui-ci, du 3 février 2022. Ce d'autant moins que, dans ses calculs, tenant manifestement compte des indications de l'assuré, l'Office a pris en compte, au titre de revenu, des PC (CHF 258.”
In bestimmten Fällen (z. B. Verrechnung einer Rückforderung mit einer IV-Nachzahlung) ist die Verrechnung zulässig; in solchen Konstellationen stellt sich die Frage der Beeinträchtigung des Existenzminimums nicht.
“330, 349) ergibt sich die von der Beschwerdegegnerin berechnete Überentschädigung (vgl. Suva-act. 363). Es ist unumstritten, dass eine solche Überentschädigung im Sinne von Art. 25 Abs. 1 ATSG grundsätzlich als eine unrechtmässig bezogene Leistung zu qualifizieren ist, welche zurückerstattet werden muss. Ab 1. Februar 2019 erhielt die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin eine Rente bei einem Invaliditätsgrad von 100 % (vgl. Suva-act. 292). Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht verfügte (vgl. Suva-act. 339, 363), war diese Rente nach Bekanntwerden der Rentenzusprache durch die IV-Stelle E.___ als Komplementärrente zu berechnen und dementsprechend zu kürzen bzw. ganz einzustellen. Die von der Beschwerdegegnerin (zu viel) ausgerichtete Rente erwies sich damit im Nachhinein ebenfalls als eine unrechtmässige und damit rückerstattungspflichtige Leistung. Die Verrechnung der vorliegenden Rückforderung von Taggeldleistungen sowie Rentenzahlungen der Beschwerdegegnerin mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ ist gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG zulässig (vgl. auch Art. 2 Abs. 3 ATSV). Die Verrechnungsschranke von Art. 64 UVV ist insofern unbeachtlich, als die Nachzahlung der IV-Stelle E.___ mit einer Leistungsrückforderung verrechnet werden soll. Die Frage der Beeinträchtigung des Existenzminimums stellt sich damit rechtsprechungsgemäss nicht (vgl. E. 1.4). Die Beschwerdeführerin bringt gegen die geforderte Rückerstattung und die Verrechnung derselben mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ insbesondere vor, sie habe die Leistungen in gutem Glauben empfangen und es liege eine grosse Härte vor (act. G1). Sie beantragt damit - wie bereits mit ihren Einsprachen vom 27. Juli und 26. Oktober 2020 (vgl. Suva-act. 345, 367) einen Erlass im Sinne von Art. 4 Abs. 1 ATSV. Bei einer Rückforderungsverfügung ist der Versicherungsträger grundsätzlich dazu verpflichtet, auf die Möglichkeit des Erlasses hinzuweisen (Art. 3 Abs. 2 ATSV) und hat auf schriftliches Gesuch, welches spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen ist, über den Erlass mittels Verfügung zu entscheiden (Art.”
Nach der Rechtsprechung kann die Ausgleichskasse – sofern die gesetzlichen Voraussetzungen des Art. 20 Abs. 2 (LAVS/AHVG) vorliegen – nicht nur zur Verrechnung berechtigt, sondern dazu verpflichtet sein. Zur Verrechnung zugelassen sind unter anderem geschuldete Beiträge sowie Betreibungs‑ und Verwaltungskosten. Eine Verrechnung ist auch zwischen verschiedenen Zweigen bzw. zwischen Sozialversicherern aus unterschiedlichen Kantonen möglich, soweit die Voraussetzungen der Bestimmung erfüllt sind.
“20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions sont réalisées, l'administration a l'obligation de procéder à la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI no 3). Une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont confondues dans la même personne, mais également lorsque - bien que ces qualités ne soient pas réunies en la même personne - les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 et 140 V 233 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI no 6). En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée, l'élément décisif étant que les prestations et la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 et 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO (RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
“Dans le cas d'espèce, la décision sur opposition attaquée ayant été rendue le 17 décembre 2019, il y a lieu d'appliquer à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 4. 4.1 Selon l'art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). 4.2 L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales. Ainsi, les caisses de compensation ne peuvent pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d'autres normes de droit public fédéral (arrêts du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 5.2 ; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.1 ; Michel Valterio, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI n. 4). Une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont réunies en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée. L'élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid.”
“10), peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (actuellement loi sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité ou de paternité, LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA; RS 836.1); que, selon l'art. 50 al. 2 LAI, la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 LAVS; que, contrairement à la teneur littérale de cette dernière disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (arrêt TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.1; ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités); que, lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2); que, selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l'organisme (en l'espèce, la Caisse) qui a fait valoir la compensation (arrêt TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées); que, toutefois, la question de la prétendue extinction de la dette doit être examinée à titre préjudiciel (arrêt TF I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 4 et 5.1); que, selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées.”
“________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 6 novembre 2020, concluant implicitement à son annulation; qu'à l'appui de son recours, il relève notamment que le canton de Fribourg n'est pas concerné par cette affaire, que le canton de Berne ne lui a jamais fourni les preuves bancaires de son non-paiement, qu'il a la certitude d'avoir payé ce montant et qu'étant déjà réduit au minimum vital, aucun prélèvement n'est possible; que, dans ses observations du 10 février 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; que, dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent chacune sur leur position; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que, conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 décembre 1956 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (actuellement loi sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité ou de paternité, LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA; RS 836.1); que, selon l'art. 50 al. 2 LAI, la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 LAVS; que, contrairement à la teneur littérale de cette dernière disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (arrêt TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.1; ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités); que, lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2); que, selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l'organisme (en l'espèce, la Caisse) qui a fait valoir la compensation (arrêt TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid.”
“2); qu'en l'espèce la question litigieuse est celle de savoir si l'autorité intimée était en droit de compenser une créance de cotisations personnelles AVS avec la rente d'invalidité versée au recourant; que, comme rappelé ci-dessus, les griefs concernant la créance en tant que telle ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la procédure AI relative à la compensation, mais auraient dû être invoqués à l'encontre de la décision de cotisations du 25 novembre 2019, ce que le recourant n'a pas fait; que, par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas pu apporter une preuve du prétendu paiement du montant de la créance de cotisations AVS, bien que cela soit possible, alors qu'il est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'apporter une preuve stricte du non-paiement telle que le recourant l'exige de la Caisse, laquelle lui a néanmoins fourni un décompte détaillé; qu’il est dès lors suffisamment établi que la Caisse dispose envers le recourant d’une créance de cotisations d'un montant de CHF 460.70 (intérêts et frais de sommation compris) concernant la période de janvier 2016 à septembre 2016; que le recourant est ainsi en même temps débiteur des cotisations dues à la Caisse et créancier des prestations versées par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg; que les autres conditions de la compensation sont au demeurant remplies, dans la mesure où il s'agit de créances compensables au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS, même s'il s'agit d'assureurs sociaux distincts provenant de deux cantons différents, et que la créance est échue et non prescrite; qu'en outre, conformément au calcul effectué par la Caisse, laquelle a comparé le montant de base annuel du minimum vital LPC (CHF 19'450.-) avec le montant de base annualisé du minimum vital LP (CHF 14'400.-) et conclu qu'un montant de CHF 5'050.- par année, respectivement CHF 420.85 par mois, était disponible, il faut constater que la compensation demandée ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant; que, par ailleurs, cette conclusion s'impose également sur la base des éléments fournis par ce dernier, en particulier au vu des relevés de son compte bancaire pour les mois de mars, avril et mai 2020, et conformément aux lignes directrices de la Conférence Suisse des Préposés du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP; qu'effectivement, compte tenu de ces éléments, son minimum vital LP peut être fixé à CHF 2'350.”
Mit fälligen Leistungen können Forderungen aus der AHV und IV sowie aus der LAPG und der LFA verrechnet werden. Weiterhin sind nach Art. 20 Abs. 2 AHVG (in der Rechtsprechung) auch Rückerstattungsansprüche verrechenbar, namentlich EL‑Rückforderungen sowie Rückforderungen von Renten und Taggeldern (z. B. aus der Unfall-, Militär-, Arbeitslosen‑ und Krankenversicherung) bzw. einschlägige Familienleistungsansprüche.
“Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a); les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let.”
“En revanche, par décision séparée, il a compensé uniquement la créance de l’ORACE sur les arrérages de rente de la fille du recourant, c’est-à-dire une créance en relation avec l’entretien de la fille du recourant. Toutefois, conformément à la jurisprudence, la rente principale et les rentes complémentaires pour enfant sont deux éléments d’une même prestation et forment un tout. Le fait que la rente complémentaire pour enfant relative à la fille du recourant ne soit pas versée en mains de celui-ci n’y change rien quant à la question de la compensation sur les arrérages de rente. Ainsi, le montant des arrérages de rente complémentaire pour la fille du recourant doit être ajouté à celui des arrérages de la rente principale du recourant et de la rente complémentaire de son fils avant de procéder aux diverses compensations. Le montant total s’élève ainsi à 63'631 fr. dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de l’examen qui suit. 7. En deuxième lieu, la question litigieuse porte sur les compensations auxquelles l’office AI était autorisé à procéder et leur ordre de priorité. a) Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let. b) et les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid.”
“les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. En l’absence de lois spéciales en matière d’assurances sociales qui règlent la compensation des créances, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 s. CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2.1 p. 508 s. et les références). Contrairement à la teneur littérale de l’art. 20 al. 2 LAVS, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l’obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.1 ; ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). Même lorsque l’assuré est en même temps le créancier et le débiteur d’assureurs sociaux distincts auxquels l’art. 20 al. 2 LAVS s’applique, la compensation des créances est admissible sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2). La compensation s’applique dès lors également lorsque, comme en l’espèce, il s’agit du même assureur social. bb) Dans le cas présent, la compensation effectuée le 13 janvier 2020 par l’autorité intimée entre sa créance en restitution de prestations pour un montant de 17'560 fr., et la somme de 6'480 fr. relative aux allocations familiales dues au recourant pour la période du 1er mars 2019 au novembre 2019, est conforme à l’art. 25 let. d LAFam et à son renvoi prévu à l’art. 20 LAVS. Cette compensation des créances découlant de la LAFam avec des prestations échues échappe dès lors à la critique. Le recourant ne conteste au demeurant pas les montants pris en compte, pas plus que leur exigibilité. Partant, la caisse intimée n’avait pas à examiner si le recourant remplissait également la condition de la situation difficile pour la remise de l’obligation de restituer la somme de 6'480 francs.”
“Die Rückforderung unrechtmässig bezogener Leistungen kann nicht nur durch Zahlung, sondern insbesondere auch durch Verrechnung getilgt werden (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_313/2020 vom 3. März 2021 E. 4.1.). Gemäss Art. 20 Abs. 2 lit. b ELG können EL-Rückforderungen mit fälligen Leistungen aufgrund anderer Sozialversicherungsgesetze verrechnet werden, soweit diese Gesetze eine Verrechnung vorsehen. Gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 AHVG können daher laufende IV-Rente grundsätzlich mit einer EL-Rückforderung verrechnet werden (vgl. auch Rz”
“Entscheid Versicherungsgericht, 08.10.2021 Art. 25 ATSG. Art. 69 ATSG. Art. 20 Abs. 2 UVG. Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG. Die Rückforderung der zu viel ausgerichteten Taggelder sowie Renten der Beschwerdegegnerin sowie die Verrechnung derselben mit der geschuldeten Nachzahlung der IV-Stelle ist rechtmässig. Ein Erlass der Rückforderung fällt ausser Betracht. Abweisung der Beschwerde. Parteientschädigung bei unentgeltlicher Prozessführung: Keine Herabsetzung nach Art. 31 Abs. 3 AnwG, weil eine Verletzung des Grundsatzes für die Bemessung des Grundhonorars für die Pauschalentschädigung gemäss Art. 19 HonO resultieren würde (E. 3.3) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. Oktober 2021, UV 2020/90). Entscheid vom 8. Oktober 2021 Besetzung Versicherungsrichter Joachim Huber (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Christiane Gallati Schneider und Miriam Lendfers; Gerichtsschreiberin Katja Blättler Geschäftsnr. UV 2020/90 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Artan Sadiku, Studhalter & Meier Rechtsanwälte AG, Matthofstrand 6, Postfach 3941, 6002 Luzern, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rückforderung”
Art. 20 Abs. 2 AHVG hat nach der Rechtsprechung zwingenden Charakter: Die Ausgleichskassen sind verpflichtet, geschuldete Beiträge mit fälligen Leistungen zu verrechnen. Eine solche Verrechnung darf das betreibungsrechtliche Existenzminimum der monatlichen Renten nicht beeinträchtigen; ist die einmalige Verrechnung des vollen Betrags nicht möglich, sind entsprechende Teilbeträge monatlich zur Verrechnung zu bringen.
“S. 144, 115 V 341 E. 2b S. 342). Nach der Rechtsprechung hat Art. 20 Abs. 2 AHVG zwingenden Charakter und die Ausgleichskassen sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nicht nur befugt, sondern auch verpflichtet, geschuldete Beiträge mit fälligen Leistungen zu verrechnen. Die Verrechnung der geschuldeten Beiträge darf aber nur insoweit erfolgen, als der Verrechnungsabzug an den monatlichen Renten das betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht beeinträchtigt. Ist die Verrechnung des vollen Betrages auf einmal nicht möglich, so sind entsprechende Teilbeträge monatlich zur Verrechnung zu bringen (BGE 115 V 341 E. 2c S. 343; ZAK 1986 S. 289 E. 3b).”
Bei einer engen sachlichen Verbindung der gegenüberstehenden Forderungen ist nach Art. 20 Abs. 2 AHVG eine Verrechnung auch dann möglich, wenn Gläubiger und Schuldner nicht dieselbe Person sind (z. B. zwischen Ehegatten).
“En concluant à ce qu’aucune somme ne soit déduite du montant rétroactif qui lui est dû au titre de rente pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (cause 605 2021 248), le recourant s’oppose à cette compensation. Il s’agit dès lors d’examiner si elle est bien fondée. 4.2. Il est constaté que l’arriéré de rente pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 est dû au recourant, mais que c’est son épouse qui est la débitrice de l’obligation de restitution d’une partie des prestations complémentaires qu’elle a perçues à partir de la même date en complément de sa rente AVS et qui se sont avérées trop élevées suite à un nouveau calcul effectué par la Caisse de compensation en tenant désormais compte de la rente d’invalidité perçue par le recourant. Le créancier de l’arriéré de rentes n’est ainsi pas la même personne que celle qui doit restituer les prestations complémentaires. Contrairement à ce que soutient la Commission sociale dans son recours, ce constat n’est en soi pas un obstacle à toute compensation entre les deux créances au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS. Il a en effet été vu ci-dessus (consid. 3) qu’une telle compensation est également possible lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique. C’est le cas en l’espèce. En effet, les prestations complémentaires allouées à l’épouse du recourant en complément de sa rente vieillesse dès le 1er avril 2016 étaient dans un premier temps calculées en prenant en considération les charges d’entretien du recourant et l’absence de revenu de celui-ci. Puis, suite à la reconnaissance rétroactive du droit à la rente en faveur du recourant, c’est le revenu réalisé par celui-ci et constitué par la rente en question qui a conduit au nouveau calcul des prestations complémentaires dues à son épouse. Il en résulte que la créance de rentes rétroactives depuis le 1er avril 2016, dont le recourant est titulaire, est directement liée à l’obligation de son épouse de restituer une partie des prestations complémentaires qui lui ont été allouées dès la même date.”
Nach Praxis der Verwaltung können Leistungen auch vor der Rechtskraft einer Rückerstattungsentscheidung mit bestehenden Forderungen verrechnet bzw. zugunsten einer anderen Kasse ausgezahlt werden; diese Vorgehensweise ist in der Rechtsprechung thematisiert worden.
“En l’espèce, par son recours, maintenu après le prononcé de la décision sur opposition de la caisse cantonale de compensation du 4 avril 2023, le recourant entend remettre en cause la pratique de l'Office AI consistant à verser en mains de la caisse cantonale de compensation (invoquant une créance en restitution de prestations complémentaires) une partie des prestations AI dues à titre rétroactif, avant même que la créance en restitution fasse l’objet d’une décision entrée en force. Aussi convient-il, compte tenu de la nature du litige, de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, la Cour pouvant être amenée à rendre une décision de principe. 1.2. Pour le reste, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions attaquées et dûment représenté. Il est dès lors recevable. 2. Compensation des créances en restitution Aux termes de l’art. 50 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.10), la compensation est régie par l’art. 20 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). 2.1. Selon l’art. 20 al. 2 LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues: les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (let. a); les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let. b); les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c). 2.2. S’agissant du versement de l’arriéré d’une rente d’invalidité au tiers ayant fait une avance, l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.”
Grundsatz: Nach Art. 20 Abs. 1 AHVG sind Renten grundsätzlich der Zwangsvollstreckung entzogen. Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass Forderungen aus der AHV/ALV unter den Voraussetzungen von Art. 20 Abs. 2 lit. a LAVS mit fälligen Leistungen ausgeglichen werden können; die Ausgleichskasse hat dabei innerhalb der gesetzlichen Grenzen nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, derartige Kompensationen vorzunehmen. Eine Kompensation mit einer laufenden Rente ist nur zulässig, soweit dadurch das Existenzminimum der betroffenen Person nicht unterschritten wird.
“- à partir du 1er mai 2024, en compensation de la créance totale de CHF 46'800.55 due en réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires de la société à responsabilité limitée. 2.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 En principe, le droit aux rentes – AVS – est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. 3.2 Contrairement à la teneur littérale de cette dernière disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur cette rente ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
“Le recourant n’a pas fait valoir de déterminations complémentaires et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la compensation de CHF 500.- par mois sur la rente AVS du recourant, singulièrement sur la question de savoir si cette compensation porte atteinte au minimum vital de ce dernier. 3. 3.1 En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 3.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
“- et l’assuré un montant de CHF 1'000.-, soit CHF 250.- durant quatre mois. c. Par arrêt incident du 5 avril 2024, la CJCAS a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont été examinées dans l'arrêt incident du 9 octobre 2023. Il suffit d'y renvoyer. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. 3. Le litige a pour objet la compensation opérée par l’intimée sur la rente de vieillesse du recourant dès décembre 2023. 4. 4.1 En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). 4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art.”
Verrechnung ist nur mit fälligen und nicht verjährten Forderungen zulässig; sie kann grundsätzlich jederzeit ausgeübt werden, sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind. Art. 20 ermöglicht Abweichungen von der strikten wechselseitigen Verrechnungsregel, sofern zwischen den Ansprüchen ein enger rechtlicher oder versicherungstechnischer Zusammenhang besteht (z. B. Renten gegenüber persönlichen Beitragsforderungen). Weiterhin darf die Verrechnung die Existenzmittel des Schuldners nicht gefährden (in Analogie zu Art. 125 Ziff. 2 OR, wonach keine Forderungen durch Verrechnung getilgt werden können, deren besondere Natur die tatsächliche Zahlung in die Hände des Gläubigers verlangt, wie Unterhalt oder unentbehrlicher Lohn).
“La compensation peut être exercée en tout temps à condition que la créance soit échue et non prescrite (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 897, n. 3335). 2.3.2. La mesure ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur. Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 130 V 505 consid. 2.4). 2.3.3. Il doit exister un lien étroit entre les créances opposées en compensation. Habituellement, la compensation est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue, et il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales. Ainsi, il est possible de compenser des créances quand celles-ci se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée.”
Wird die Beitragsforderung durch Verfügung festgesetzt, erlischt sie grundsätzlich fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Festsetzungsentscheidung rechtskräftig geworden ist. Eine Forderung, die zu Beginn des Rentenanspruchs noch nicht erloschen ist, kann gemäss Art. 20 Abs. 3 AHVG mit Rentenleistungen verrechnet werden.
“C'est donc à juste titre que les PC et primes d'assurance-maladie sont versés depuis cette date. Ils ne sont d'ailleurs pas versés pour les périodes antérieures pour lesquelles la recourante n'avait pas droit aux PC. Partant, la recourante est tenue de payer elle-même la facture pour les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour 2018. 4. Dans un souci d'économie de procédure et même si cette question sort de l'objet du litige (cf. consid. 2.1), la Cour entend finalement expliquer à la recourante que, contrairement à ce qu'elle estime, l'arriéré de cotisations AVS/AI pour l'année 2018 n'a pas été facturé tardivement et n'est pas prescrit. 4.1. En vertu de l'art. 16 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (al. 2 phr. 1). La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l’art. 20 al. 3 LAVS (al. 2 phr. 2). 4.2. La Caisse a fixé les cotisations dues pour l'année 2018 par décision du 22 juin 2022, entrée en force le 9 janvier 2023 suite à l'arrêt du même jour de la Cour de céans, arrêt non contesté auprès du Tribunal fédéral. Le 23 février 2023, la Caisse a adressé à la recourante une facture relative aux cotisations AVS/AI/APG dues pour 2018, les intérêts moratoires dus et les frais de gestion, et l'a avertie que, faute de versement dans le délai imparti, une sommation serait envoyée et des frais facturés (bordereau pièce 58). La facture déterminante pour la créance des cotisations 2018 est ainsi celle du 23 février 2023. Partant, la Caisse, avec l'envoi de sa facture le 23 février 2023, a respecté le délai de cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de fixation de la créance de cotisations est passée en force, la créance de cotisations pour l'année 2018 n'est pas prescrite et le montant réclamé est dû. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition confirmée.”
“C'est donc à juste titre que les PC et primes d'assurance-maladie sont versés depuis cette date. Ils ne sont d'ailleurs pas versés pour les périodes antérieures pour lesquelles la recourante n'avait pas droit aux PC. Partant, la recourante est tenue de payer elle-même la facture pour les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour 2018. 4. Dans un souci d'économie de procédure et même si cette question sort de l'objet du litige (cf. consid. 2.1), la Cour entend finalement expliquer à la recourante que, contrairement à ce qu'elle estime, l'arriéré de cotisations AVS/AI pour l'année 2018 n'a pas été facturé tardivement et n'est pas prescrit. 4.1. En vertu de l'art. 16 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (al. 2 phr. 1). La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l’art. 20 al. 3 LAVS (al. 2 phr. 2). 4.2. La Caisse a fixé les cotisations dues pour l'année 2018 par décision du 22 juin 2022, entrée en force le 9 janvier 2023 suite à l'arrêt du même jour de la Cour de céans, arrêt non contesté auprès du Tribunal fédéral. Le 23 février 2023, la Caisse a adressé à la recourante une facture relative aux cotisations AVS/AI/APG dues pour 2018, les intérêts moratoires dus et les frais de gestion, et l'a avertie que, faute de versement dans le délai imparti, une sommation serait envoyée et des frais facturés (bordereau pièce 58). La facture déterminante pour la créance des cotisations 2018 est ainsi celle du 23 février 2023. Partant, la Caisse, avec l'envoi de sa facture le 23 février 2023, a respecté le délai de cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de fixation de la créance de cotisations est passée en force, la créance de cotisations pour l'année 2018 n'est pas prescrite et le montant réclamé est dû. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition confirmée.”
Die Renten nach Art. 20 AHVG sind als Leistungen des ersten Pfeilers absolut unpfändbar, weil sie der angemessenen Deckung des Existenzbedarfs dienen und damit eine Ausnahme von der grundsätzlich relativen Pfändbarkeit ersatzweise gewährter Einkünfte bilden.
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind insbesondere die Renten gemäss Art. 20 AHVG (SR 831.10) sowie die Leistungen gemäss Art. 12 ELG (SR 831.30) absolut unpfändbar. Diese gesetzliche Ordnung geht vom Grundsatz aus, dass die Leistungen der Sozialversicherungen beschränkt pfändbar sind, sofern ihnen der Charakter eines Ersatzeinkommens zukommt, sieht aber als Ausnahme vom Grundsatz die absolute Unpfändbarkeit der in Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG ausdrücklich genannten Renten und Leistungen vor. Der Grund für die in Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG festgelegte Ausnahme der absoluten Unpfändbarkeit liegt vorab darin, dass diese Renten und Leistungen der”
“Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont ainsi pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). c) Les pièces postérieures à la décision attaquée (en particulier les pièces 21 à 23) sont de toute manière recevables en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP. Par ailleurs, en application de la maxime inquisitoire limitée, le Président de la Cour de céans a requis la production des pièces établissant les charges assumées par le recourant en lien avec sa villa. Il s’agit des faits pertinents pour juger la présente cause (cf. infra consid. III/b). Par conséquent, les pièces produites le 4 septembre 2020, à la suite de cette interpellation, sont recevables. Il en va de même des autres pièces pertinentes produites après l’audience du 13 février 2020. III. a) La plainte et le recours portent sur le montant saisissable des revenus du recourant. b) aa) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). L’insaisissabilité de ces prestations provient de ce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) dispose qu’elles doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et les réf. citées). A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
Die AHV-Rente nach Art. 20 AHVG ist unpfändbar. Geschützt ist dabei in erster Linie die laufende Rente bzw. der auf einem Durchgangskonto bestehende Saldo ohne Vermögenscharakter. Sparguthaben, die aus der unpfändbaren Rente angespart worden sind, können hingegen gepfändet werden, auch wenn sie auf das Durchgangskonto eingehen.
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind die Renten gemäss Art. 20 AHVG oder gemäss Art. 50 IVG, die Leistungen gemäss Art. 12 ELG (SR 831.30) sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen unpfändbar. Die von der zitierten Norm erfassten Leistungen sind dem Zugriff der Gläubiger entzogen, selbst wenn sie einmal das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie übersteigen sollten (BGE 143 III 385 E. 4.2; 135 III 20 E. 5). Die Pfändung dieser Leistungen ist nichtig (BGE 130 III 400 E. 3.2). Von den unpfändbaren AHV- und IV-Renten, den Ergänzungsleistungen und den Leistungen der Familienausgleichskassen zu unterscheiden sind die Sparguthaben, die aus diesen Sozialversicherungsleistungen geäufnet werden. Solche Sparguthaben sind nach herrschender Meinung pfändbar, und zwar auch dann, wenn sie sich auf dem Durchgangskonto befinden, auf das die unpfändbaren Leistungen fliessen, für die Bestreitung des Lebensunterhalts jedoch nicht angetastet werden (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N 38 zu Art.”
“Die AHV-Rente gemäss Art. 20 AHVG (SR 831.10) ist unpfändbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG; vgl. zur Nichtigkeitsfolge: BGE 130 III 400 E. 3.2). Absolut vor einer Pfändung geschützt ist dabei nur die Rente selbst bzw. der Saldo ohne Vermögenscharakter auf dem Durchgangskonto, auf welchem die Renten einge- hen und laufend wieder abgehoben werden; ein aus der unpfändbaren AHV-Rente geäufnetes Sparguthaben kann hingegen gepfändet werden (Georges Vonder Mühll/Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundes- gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 38 in fine zu Art. 92 SchKG). Ferner kann das übrige Einkommen des Schuldners soweit ge- pfändet werden, als es den durch die Rente nicht gedeckten Teil seines Notbe- darfs übersteigt (BGE 104 III 38 E. 1; die unpfändbare AHV-Rente ist mithin bei der Berechnung der pfändbaren Einkommensquote zu berücksichtigen, vgl. BGE 135 III 20 E. 5.1 = Pra 2009 Nr. 78 E. 5.1). Bei dem vorliegend gepfändeten Gut- haben bei der C. handelt es sich nicht um den Saldo eines Durchgangskon- tos im erwähnten Sinne, da das Konto überwiegend aus anderen Einzahlungen und Gutschriften gespiesen wurde, als solchen der Ausgleichskasse (BA act.”
Bei einer Verrechnung prüft die zuständige Kasse das Existenzminimum; sie kann dabei Kontoauszüge und andere Unterlagen zur Ermittlung der verfügbaren Mittel heranziehen. Verrechnet werden darf nur ein Betrag, der das lebensnotwendige Mindestbedürfnis nicht unterschreitet; die Verrechnung ist demnach auf den verfügbaren Überschuss zu beschränken.
“2); qu'en l'espèce la question litigieuse est celle de savoir si l'autorité intimée était en droit de compenser une créance de cotisations personnelles AVS avec la rente d'invalidité versée au recourant; que, comme rappelé ci-dessus, les griefs concernant la créance en tant que telle ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la procédure AI relative à la compensation, mais auraient dû être invoqués à l'encontre de la décision de cotisations du 25 novembre 2019, ce que le recourant n'a pas fait; que, par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas pu apporter une preuve du prétendu paiement du montant de la créance de cotisations AVS, bien que cela soit possible, alors qu'il est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'apporter une preuve stricte du non-paiement telle que le recourant l'exige de la Caisse, laquelle lui a néanmoins fourni un décompte détaillé; qu’il est dès lors suffisamment établi que la Caisse dispose envers le recourant d’une créance de cotisations d'un montant de CHF 460.70 (intérêts et frais de sommation compris) concernant la période de janvier 2016 à septembre 2016; que le recourant est ainsi en même temps débiteur des cotisations dues à la Caisse et créancier des prestations versées par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg; que les autres conditions de la compensation sont au demeurant remplies, dans la mesure où il s'agit de créances compensables au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS, même s'il s'agit d'assureurs sociaux distincts provenant de deux cantons différents, et que la créance est échue et non prescrite; qu'en outre, conformément au calcul effectué par la Caisse, laquelle a comparé le montant de base annuel du minimum vital LPC (CHF 19'450.-) avec le montant de base annualisé du minimum vital LP (CHF 14'400.-) et conclu qu'un montant de CHF 5'050.- par année, respectivement CHF 420.85 par mois, était disponible, il faut constater que la compensation demandée ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant; que, par ailleurs, cette conclusion s'impose également sur la base des éléments fournis par ce dernier, en particulier au vu des relevés de son compte bancaire pour les mois de mars, avril et mai 2020, et conformément aux lignes directrices de la Conférence Suisse des Préposés du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP; qu'effectivement, compte tenu de ces éléments, son minimum vital LP peut être fixé à CHF 2'350.”
“2); qu'en l'espèce la question litigieuse est celle de savoir si l'autorité intimée était en droit de compenser une créance de cotisations personnelles AVS avec la rente d'invalidité versée au recourant; que, comme rappelé ci-dessus, les griefs concernant la créance en tant que telle ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la procédure AI relative à la compensation, mais auraient dû être invoqués à l'encontre de la décision de cotisations du 25 novembre 2019, ce que le recourant n'a pas fait; que, par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas pu apporter une preuve du prétendu paiement du montant de la créance de cotisations AVS, bien que cela soit possible, alors qu'il est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'apporter une preuve stricte du non-paiement telle que le recourant l'exige de la Caisse, laquelle lui a néanmoins fourni un décompte détaillé; qu’il est dès lors suffisamment établi que la Caisse dispose envers le recourant d’une créance de cotisations d'un montant de CHF 460.70 (intérêts et frais de sommation compris) concernant la période de janvier 2016 à septembre 2016; que le recourant est ainsi en même temps débiteur des cotisations dues à la Caisse et créancier des prestations versées par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg; que les autres conditions de la compensation sont au demeurant remplies, dans la mesure où il s'agit de créances compensables au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS, même s'il s'agit d'assureurs sociaux distincts provenant de deux cantons différents, et que la créance est échue et non prescrite; qu'en outre, conformément au calcul effectué par la Caisse, laquelle a comparé le montant de base annuel du minimum vital LPC (CHF 19'450.-) avec le montant de base annualisé du minimum vital LP (CHF 14'400.-) et conclu qu'un montant de CHF 5'050.- par année, respectivement CHF 420.85 par mois, était disponible, il faut constater que la compensation demandée ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant; que, par ailleurs, cette conclusion s'impose également sur la base des éléments fournis par ce dernier, en particulier au vu des relevés de son compte bancaire pour les mois de mars, avril et mai 2020, et conformément aux lignes directrices de la Conférence Suisse des Préposés du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP; qu'effectivement, compte tenu de ces éléments, son minimum vital LP peut être fixé à CHF 2'350.”
Eine Verrechnung nach Art. 20 Abs. 2 AHVG ist auch dann möglich, wenn Gläubigerin und Schuldnerin nicht dieselbe Person sind, sofern die gegenübergestellten Forderungen in einer engen sachlichen (versicherungstechnischen oder rechtlichen) Verbindung zueinander stehen und der betroffene Leistungszeitraum räumlich/zeitlich zusammenhängt. Fehlt diese enge Beziehung für einen bestimmten Zeitraum, steht dies einer Verrechnung für diesen Zeitraum entgegen.
“En concluant à ce qu’aucune somme ne soit déduite du montant rétroactif qui lui est dû au titre de rente pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (cause 605 2021 248), le recourant s’oppose à cette compensation. Il s’agit dès lors d’examiner si elle est bien fondée. 4.2. Il est constaté que l’arriéré de rente pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 est dû au recourant, mais que c’est son épouse qui est la débitrice de l’obligation de restitution d’une partie des prestations complémentaires qu’elle a perçues à partir de la même date en complément de sa rente AVS et qui se sont avérées trop élevées suite à un nouveau calcul effectué par la Caisse de compensation en tenant désormais compte de la rente d’invalidité perçue par le recourant. Le créancier de l’arriéré de rentes n’est ainsi pas la même personne que celle qui doit restituer les prestations complémentaires. Contrairement à ce que soutient la Commission sociale dans son recours, ce constat n’est en soi pas un obstacle à toute compensation entre les deux créances au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS. Il a en effet été vu ci-dessus (consid. 3) qu’une telle compensation est également possible lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique. C’est le cas en l’espèce. En effet, les prestations complémentaires allouées à l’épouse du recourant en complément de sa rente vieillesse dès le 1er avril 2016 étaient dans un premier temps calculées en prenant en considération les charges d’entretien du recourant et l’absence de revenu de celui-ci. Puis, suite à la reconnaissance rétroactive du droit à la rente en faveur du recourant, c’est le revenu réalisé par celui-ci et constitué par la rente en question qui a conduit au nouveau calcul des prestations complémentaires dues à son épouse. Il en résulte que la créance de rentes rétroactives depuis le 1er avril 2016, dont le recourant est titulaire, est directement liée à l’obligation de son épouse de restituer une partie des prestations complémentaires qui lui ont été allouées dès la même date.”
“Sur le vu de ces deux recours, il s’agit dès lors d’examiner d’abord le bien-fondé de la compensation de CHF 55'183.- avec une créance en restitution de prestations complémentaires. 5.2. Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 également, l’arriéré de rente est dû au recourant, mais c’est son épouse qui est la débitrice de l’obligation de restitution d’une partie des prestations complémentaires qu’elle a perçues à partir de la même date en complément de sa rente AVS et qui se sont avérées trop élevées suite à un nouveau calcul effectué par la Caisse de compensation en tenant désormais compte de la rente d’invalidité perçue par le recourant. Comme déjà relevé ci-dessus en lien avec la période 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (consid. 4.2.), contrairement à ce que soutient la Commission sociale dans son recours, le constat que le créancier de l’arriéré de rentes n’est pas la même personne que celle qui doit restituer les prestations complémentaires n’est en soi pas un obstacle à toute compensation entre les deux créances au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS. Cela étant, s’agissant de la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016, la condition de la relation étroite entre les deux créances n’est pas remplie. En effet, les prestations complémentaires allouées à l’épouse du recourant en complément de sa rente vieillesse dès le 1er avril 2016 ont certes été calculées dans un premier temps en prenant en considération les charges d’entretien du recourant et l’absence de revenu de celui-ci. Puis, suite à la reconnaissance rétroactive du droit à la rente en faveur du recourant, c’est le revenu réalisé par celui-ci et constitué par la rente en question qui a conduit au nouveau calcul des prestations complémentaires dues à son épouse. Toutefois, il est évident que, pour la période antérieure au 1er avril 2016, ce nouveau revenu réalisé rétroactivement sous forme de rente par le recourant n’a pas pu avoir une incidence sur le montant de prestations complémentaires qui n’ont été allouées à l’épouse de la recourante qu’à partir de cette date. Il en résulte que dans la mesure où elle porte sur la période avant le 1er avril 2016, la créance de rentes rétroactives dont le recourant est titulaire n’est pas directement liée à l’obligation de son épouse de restituer une partie des prestations complémentaires qui lui ont été allouées pour une période postérieure.”
Einwendungen gegen das Bestehen oder die Höhe der mit Renten verrechneten Forderungen können im Verfahren vor dem IV-/AI‑Office nicht geltend gemacht werden; diese Streitfragen sind gegenüber dem Organ zu erheben, das die Verrechnung/Kompetition vorgenommen hat.
“30), les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations suivantes: les prestations complémentaires échues (let. a); les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation (let. b), les prestations échues de la prévoyance professionnelle (let. c). Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LPGA doit être examinée d’office (al. 3). Si un organe d’exécution a annoncé la compensation d’une prestation échue à une autre assurance sociale ou à une autre institution de prévoyance, cet organisme ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré à concurrence de la compensation (al. 4). 2.4 En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l'art. 8, seconde phrase, de la loi fribourgeoise du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) prévoit que les prescriptions de la législation fédérale en matière d'AVS sur le paiement des rentes sont applicables par analogie (cf. art. 20 al. 2 LAVS, consid. 2.1 supra). 3. Litige - discussion 3.1. Il sied d’emblée de rappeler que le litige ne porte pas sur la demande de restitution de la caisse cantonale de compensation qui a fait l’objet de la décision du 4 octobre 2021, confirmée sur opposition le 4 avril 2023. Il n’y a donc pas lieu d’examiner en l’espèce le bien-fondé de cette demande, respectivement de la compensation opérée par la caisse cantonale de compensation. En tout état de cause, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI, mais doivent être dirigées directement contre l'organisme qui a fait valoir la compensation (arrêts TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1; 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2; TFA I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 4). 3.2. En l’occurrence, il s’agit uniquement d’examiner si l’Office AI était fondé à verser immédiatement une partie du paiement rétroactif des rentes à la caisse cantonale de compensation, sans attendre l’issue d’un évenutel litige relatif à la créance en restitution des prestations complémentaires.”
“La décision de l'office AI sur le paiement direct à l’assureur ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'assurance (consid. 4.3 de l'arrêt 4A_24/2012 du 30 mai 2012, non publié in ATF 138 III 411 ; TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014, consid. 2.2 et les références citées). Il résulte de ce qui précède que la conclusion de la recourante relative aux modalités de remboursement de la prétention en restitution de W.________ est irrecevable, dans la mesure où elle sort de l’objet de la présente procédure. c) La recourante conteste également la compensation d’une partie des rentes arriérées avec des cotisations AVS en souffrance, pour un montant de 1'083 fr. 30, au motif qu’elle n’aurait pas de retard dans le paiement de ses cotisations. La compensation entre des rentes d’invalidité échues et des créances découlant de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants est prévue par la loi (art. 20 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 50 al. 1 LAI). Les caisses de compensation fixent par décision les cotisations dues pour chaque année (art. 25 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Dans le cas d’espèce, la Caisse AVS a fait valoir une compensation avec des cotisations impayées entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, soit 1'083 francs. Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014, consid. 3.3.1 ; Michel Valterio op. cit, p. 693 no 12). En conséquence, le grief tendant à contester l’existence d’un arriéré de cotisations AVS n’est pas recevable en l’état.”
“Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). Le recours selon les art. 56ss LPGA est un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit, et par conséquent, ce moyen peut corriger une éventuelle décision contenant une motivation peu étayée (arrêt CASSO AI 285/15 - 342/2016 du 20 décembre 2016). Le principe de la compensation est prévu à l’art. 22 al. 2 LPGA. Pour l’AVS/AI, la compensation figure à l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, les créances de toute nature découlant des régimes AVS (assurance-vieillesse et survivants), AI (assurance-invalidité), APG (allocations pour perte de gain), AC (assurance-chômage), AF (allocations familiales) et PC ainsi que les rentes et indemnités journalières à restituer de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie peuvent être compensées avec des prestations échues. La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art.”
Bei der Verrechnung von Rentennachzahlungen haben Forderungen anderer Sozialversicherer Vorrang. Drittansprüche (z. B. von bevorschussenden Stellen) können nur geltend gemacht werden, soweit die zustehenden Ansprüche der Sozialversicherungen nicht bestehen oder die Drittansprüche ausdrücklich angemeldet/abtretungsweise geltend gemacht werden, wie in den einschlägigen Richtlinien und Entscheidungen ausgeführt.
“Soweit die Nachzahlung der Invalidenrente ausreicht, um allfällige Forderungen vorleistungspflichtiger Sozialversicherungsträger gegenüber der IV-Stelle oder allfällige Forderungen bevorschussender Sozialhilfebehörden gegenüber der versicherten Person zu befriedigen, stellen sich keine Fragen. Problematisch wird es dann, wenn mehrere zur Verrechnung zugelassene Forderungen vorliegen und die Gesamtsumme der Nachzahlung nicht zur Befriedigung aller Beteiligten ausreicht. So zeigt sich die Situation im vorliegenden Streitfall. Fraglich und umstritten zwischen den Parteien ist, wie die Beschwerdegegnerin bzw. die Ausgleichskasse in einem solchen Fall vorzugehen hat. Die Ausgleichskasse verweist in der Stellungnahme vom 28. Juli 2022 auf Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG und Art. 22 Abs. 2 ATSG und hält fest, dass eine Rentennachzahlung von Gesetzes wegen mit Leistungen anderer Sozialversicherer verrechenbar sei. Die Verrechenbarkeit von Vorschussleistungen eines Dritten hingegen bedürfe explizit einer Abtretung der Nachzahlung an diesen. Es entspreche damit der Gesetzessystematik, dass die Durchführungsstellen anderer Sozialversicherungsträger Vorrang hätten vor den bevorschussenden Dritten. Die Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen in der Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seien für die Durchführungsorgane verbindlich. Daher sei die Rentennachzahlungen entsprechend Rz. 10060 RWL an die Berechtigten verteilt worden.”
“S’agissant du versement de l’arriéré d’une rente d’invalidité au tiers ayant fait une avance, l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; ATF 136 V 381 consid. 3.2), prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci; est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS; les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI. La réserve relative à l’art. 20 al. 2 LAVS signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prétentions à faire valoir en vertu de l’art. 20 al. 2 LAVS (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, art. 50 n. 17). Autrement dit, les demande de versements rétroactifs présentés par les assurances sociales – et donc par les organes d’exécution des prestations complémentaires – ont la priorité par rapport à celles déposées par des tiers ayant consenti des avances (cf. ch. 10059 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] ; voir aussi sur la hiérarchie dans le domaine de la compensation, ATF 141 V 139). 2.3. Aux termes de l'art. 20 al. 2 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations suivantes: les prestations complémentaires échues (let.”
Nach der in Lehre und Rechtsprechung verwendeten Dreikreis‑Rangfolge ist bei der Verrechnung zunächst der betroffenen Sozialversicherung der Vorrang einzuräumen; dabei gelten AHV und IV als eine Sozialversicherung (intrasystemische Verrechnung). Erst danach sind Forderungen anderer sozialversicherungsrechtlicher Zweige (intersystemische Verrechnung) zu berücksichtigen; zuletzt kommen Forderungen Dritter oder sonstiger Behörden (extrasystemische Forderungen) in Betracht. Die Rechtsprechung verwendet dieses Modell, ohne es in allen Punkten umfassend gesetzgeberisch zu begründen.
“Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, comme déjà relevé, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12). c) Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’application de l’art. 20 LAVS, une concordance temporelle entre les prestations dues et la créance à compenser n'est pas exigée (ATF 140 V 233 consid. 3.2 in fine ; 125 V 317 consid. 4a ; 115 V 341 ; TF 9C_34/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2). d) Conformément à la jurisprudence, il convient de donner la priorité dans la compensation aux prétentions intrasystémiques (à l’intérieur de la même assurance sociale) par rapport aux prétentions intersystémiques (entre deux assurances sociales) ou extrasystémiques (entre deux systèmes d’assurance différents ; modèle des trois cercles : ATF 141 V 139 consid. 6.3). Ainsi, si les organes de l’AVS ou de l’AI disposent de prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales. e) En l’espèce, le Service des PC a revendiqué la compensation d’un montant de 18'651 fr. 20 correspondant à des prestations complémentaires de l’AI. L’intimé, respectivement la Caisse de compensation compétente, avait donc l’obligation, en application de l’art.”
“Die Rangfolge der Verrechnung, wie sie in Rz. 10060 f. RWL festgehalten wird, wird das Dreikreismodell genannt (vgl. Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Auflage, Zürich 2020 [zit. Ueli Kieser AHVG], Rz. 4 zu Art. 20 AHVG). Danach ist zunächst die betroffene Sozialversicherung für eigene Forderungen und Schulden zur Verrechnung berechtigt, wobei die AHV und die IV als eine Sozialversicherung gelten (intrasystemische Verrechnung). An zweiter Stelle stehen die Forderungen anderer sozialversicherungsrechtlicher Zweige (intersystemische Verrechnung), die vor den Forderungen anderer Behörden und Dritter zu befriedigen sind (extrasystemische Forderungen). Ueli Kieser verweist in diesem Zusammenhang auf BGE 141 V 139 (Ueli Kieser AHVG, Rz. 4 zu Art. 20 AHVG). In diesem Entscheid befasste sich das Bundesgericht mit der Rangfolge von intra- und intersystemischen Forderungen und gelangte zum Schluss, dass kein triftiger Grund für ein Abweichen von Rz. 10061 RWL betreffend den Vorrang von Forderungen der AHV und IV bzw. vor intersystemischen Forderungen bestehe, da für einen Vorrang von Forderungen des vorleistungspflichtigen Versicherungszweigs im Sinne von Art. 70 f. ATSG keine gesetzliche Grundlage bestehe (BGE 141 V 139 E.”
“Die Rangfolge der Verrechnung, wie sie in Rz. 10060 f. RWL festgehalten wird, wird das Dreikreismodell genannt (vgl. Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Auflage, Zürich 2020 [zit. Ueli Kieser AHVG], Rz. 4 zu Art. 20 AHVG). Danach ist zunächst die betroffene Sozialversicherung für eigene Forderungen und Schulden zur Verrechnung berechtigt, wobei die AHV und die IV als eine Sozialversicherung gelten (intrasystemische Verrechnung). An zweiter Stelle stehen die Forderungen anderer sozialversicherungsrechtlicher Zweige (intersystemische Verrechnung), die vor den Forderungen anderer Behörden und Dritter zu befriedigen sind (extrasystemische Forderungen). Ueli Kieser verweist in diesem Zusammenhang auf BGE 141 V 139 (Ueli Kieser AHVG, Rz. 4 zu Art. 20 AHVG). In diesem Entscheid befasste sich das Bundesgericht mit der Rangfolge von intra- und intersystemischen Forderungen und gelangte zum Schluss, dass kein triftiger Grund für ein Abweichen von Rz. 10061 RWL betreffend den Vorrang von Forderungen der AHV und IV bzw. vor intersystemischen Forderungen bestehe, da für einen Vorrang von Forderungen des vorleistungspflichtigen Versicherungszweigs im Sinne von Art. 70 f. ATSG keine gesetzliche Grundlage bestehe (BGE 141 V 139 E. 6.3.2). Zur Frage, ob der im Dreikreismodell vorgesehene Vorrang von intrasystemischen vor extrasystemischen Verrechnungsforderungen gesetzmässig ist, äusserte es sich nicht explizit. Es setzte sich auch nicht grundlegend mit dem Dreikreismodell auseinander. Es hielt aber in Erwägung”
“2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). 3.3.2. Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS, ce qui signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement rétroactif que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prestations à faire valoir. Les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales que l’AI et l’AVS ont ainsi la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances. Cependant, si l’AVS ou l’AI peut elle-même encore faire valoir des prétentions à l’égard de l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et elles l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation des autres assurances sociales. Il ne peut être dérogé à cette règle qui donne la priorité aux prétentions intrasystémiques par rapport aux prétentions intersystémiques (Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité 2018, art. 50 n. 17). 3.3.3. Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (al.”