SR 221.229.1 ↩
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Die in Art. 153c Abs. 1 genannten Behörden, Organisationen und Personen bilden eine abschliessende Aufzählung der Stellen, die den NAVS systematisch verwenden dürfen. Die Bezeichnung «Einheiten der kantonalen und kommunalen Verwaltung» ist dahin auszulegen, dass nur solche Einheiten erfasst sind, die der Verwaltung angehören (d.h. Verwaltungseinheiten im organisatorischen Sinn), soweit die Ausübung ihrer gesetzlichen Aufgaben die systematische Verwendung des NAVS erfordert.
“Seules les autorités, organisations et personnes définies dans la loi sont habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique. Par utilisation systématique, il faut comprendre la situation dans laquelle l'intégralité, une partie ou une forme modifiée du NAVS est liée à des données personnelles collectées de manière structurée (art. 153b ss LAVS). Parmi les autorités habilitées, l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS prévoit que les unités des administrations cantonales et communales peuvent faire usage du NAVS de manière systématique dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert. BGE 150 I 80 S. 87 Il ressort du texte de la loi que les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 153c al. 1 LAVS ("seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées ..."). Au surplus, la notion d'unité des administrations cantonales et communales se réfère aux seules unités appartenant à l'administration (cf. Message du 30 octobre 2019 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [Utilisation systématique du numéros AVS par les autorités], FF 2019 6982). Le texte, clair, de cette disposition ne laisse ainsi pas la place à une autre interprétation. La recourante ne conteste au demeurant pas que le but de la loi vise à limiter l'utilisation systématique du NAVS. Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, on ne distingue pas de lacune proprement dite appelant l'intervention du juge. Au surplus, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS devrait lui être appliqué par analogie au motif que son statut est très largement comparable à celui des communes, lesquelles sont habilitées par cette même disposition à utiliser le NAVS de manière systématique lorsque l'exécution de leurs tâches légales le requiert.”
“Seules les autorités, organisations et personnes définies dans la loi sont habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique. Par utilisation systématique, il faut comprendre la situation dans laquelle l'intégralité, une partie ou une forme modifiée du NAVS est liée à des données personnelles collectées de manière structurée (art. 153b ss LAVS). Parmi les autorités habilitées, l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS prévoit que les unités des administrations cantonales et communales peuvent faire usage du NAVS de manière systématique dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert. BGE 150 I 80 S. 87 Il ressort du texte de la loi que les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 153c al. 1 LAVS ("seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées ..."). Au surplus, la notion d'unité des administrations cantonales et communales se réfère aux seules unités appartenant à l'administration (cf. Message du 30 octobre 2019 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [Utilisation systématique du numéros AVS par les autorités], FF 2019 6982). Le texte, clair, de cette disposition ne laisse ainsi pas la place à une autre interprétation. La recourante ne conteste au demeurant pas que le but de la loi vise à limiter l'utilisation systématique du NAVS. Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, on ne distingue pas de lacune proprement dite appelant l'intervention du juge. Au surplus, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS devrait lui être appliqué par analogie au motif que son statut est très largement comparable à celui des communes, lesquelles sont habilitées par cette même disposition à utiliser le NAVS de manière systématique lorsque l'exécution de leurs tâches légales le requiert.”
Die gesetzliche Aufzählung in Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG ist abschliessend; öffentlich-rechtlich anerkannte kirchliche Körperschaften gehören nicht zu den dort genannten berechtigten Behörden, Organisationen oder Personen. Die Verweigerung des Zugangs zu bestimmten Personendaten ihrer Mitglieder stellt nach der zitierten Rechtsprechung keine Verletzung der kirchlichen Autonomie dar.
“Regeste Art. 141 Abs. 2 KV/FR; Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG; Autonomie der öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen; Zugang zu Personendaten; systematische Verwendung der AHV-Nummer durch die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften. Die Verweigerung des Zugangs zu bestimmten Personendaten ihrer Mitglieder verletzt die Autonomie nicht, die der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg durch das kantonale Verfassungsrecht verliehen wird (E. 2). Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG weist keine Lücke auf. Er enthält eine abschliessende Liste von Behörden, Organisationen und Personen, die berechtigt sind, die AHV-Nummer systematisch zu verwenden; die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften gehören nicht dazu (E. 3).”
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