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Bei gerichtlich festgestellter Aufhebung des gemeinsamen ehelichen Haushalts entfällt die nach Art. 35 Abs. 1 AHVG vorgesehene Plafonierung der Summe der beiden Renten. Bei Wiederaufnahme des gemeinsamen Zusammenlebens bzw. der Hausgemeinschaft ist die Plafonierung erneut anzuwenden.
“Sinn und Zweck der Plafonierung der Summe der beiden Renten für Ehepaare gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG ist es, der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von in ungetrennter Ehe lebenden Ehepaaren und (gerichtlich) getrennten Eheleuten Rechnung zu tragen (vgl. BGE 126 V 455 E. 2c/bb; Urteil des BGer 9C_143/2009 vom 22. Oktober 2009 E. 5.2). Dementsprechend ist die Plafonierung aufzuheben, wenn sich ein Ehepaar trennt und der eheliche Zweipersonenhaushalt gerichtlich aufgelöst wird (BGE 127 V 119 E. 1b). Hingegen sind die Renten bei Wiederaufnahme des Zusammenlebens beziehungsweise der Hausgemeinschaft erneut zu plafonieren.”
“Sinn und Zweck der Plafonierung der Summe der beiden Renten für Ehepaare gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG ist es, der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von in ungetrennter Ehe lebenden Ehepaaren und (gerichtlich) getrennten Eheleuten Rechnung zu tragen (vgl. BGE 126 V 455 E. 2c/bb; Urteil des BGer 9C_143/2009 vom 22. Oktober 2009 E. 5.2). Dementsprechend ist die Plafonierung aufzuheben, wenn sich ein Ehepaar trennt und der eheliche Zweipersonenhaushalt gerichtlich aufgelöst wird (BGE 127 V 119 E. 1b). Hingegen sind die Renten bei Wiederaufnahme des Zusammenlebens beziehungsweise der Hausgemeinschaft erneut zu plafonieren.”
“1) auf die Beschwerdeinstanz übergeht; dass die Vorinstanz den angefochtenen Entscheid ändern oder aufheben kann, solange sie ihre Bemerkungen zur Beschwerdeschrift nicht abgeschickt hat (sog. Wiedererwägung lite pendente), wobei sie den neuen Entscheid ohne Verzug den Parteien zu eröffnen und der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis zu bringen hat (Art. 85 Abs. 2 VRG); dass vorliegend die Vorinstanz von einer Wiedererwägung abgesehen und stattdessen die Gutheissung der Beschwerde beantragt hat, womit die Zuständigkeit zur Behandlung der Angelegenheit definitiv auf das Kantonsgericht übergegangen ist; dass zu prüfen ist, ab wann dem Beschwerdeführer – der nach den unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz gemäss dem Urteil der Präsidentin des Zivilgerichts des Broyebezirks vom 12. Oktober 2021 seit dem 7. April 2021 getrennt von seiner Ehefrau lebt – eine ungekürzte Altersrente auszurichten ist; dass gemäss Art. 35 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) die Kürzung im Sinne von Art. 35 Abs. 1 AHVG bei Ehepaaren entfällt, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde; dass die Ausnahme von der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 2 AHVG dem Umstand Rechnung trägt, dass ein Haushalt mit zwei Personen in finanzieller Hinsicht weniger benötigt als zwei Haushalte mit je einer Person (Urteil BGer 9C_143/2009 vom 22. Oktober 2009 E. 5.2); dass gemäss Rz. 5517 der Wegleitung des Bundesamts für Sozialversicherungen über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 1. Januar 2003 (nachfolgend: RWL), Stand 1. Januar 2021 (der seither unverändert geblieben ist), die Renten bei gerichtlich getrennt lebenden Ehegatten erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet werden, wobei der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung massgebend ist; dass sich Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind, dieses sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen soll, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen; das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen; insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (vgl.”
Die Plafonierung nach Art. 35 AHVG führt dazu, dass verheiratete bzw. eingetragene Partner in der Regel niedriger gestellt sind als unverheiratete Konkubinatspaare mit gleicher gemeinsamer Wirtschaftsführung. Dies wurde in der Rechtsprechung anerkannt; zugleich hat die Rechtsprechung die Plafonierung als gesetzgeberisch begründet angesehen und keine unzulässige verfassungs- oder konventionswidrige Diskriminierung festgestellt. Das Gesetz bleibt in Kraft.
“Il Tribunale federale ha rammentato che la rendita per coniugi esisteva già all’entrata in vigore della LAVS nel 1948 ed alla base vi era l’allora classica ripartizione dei ruoli tra uomo e donna e l’idea secondo la quale il costo di una famiglia composta di due persone era pari a circa una volta e mezzo il costo di un nucleo composto di una sola persona. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale nel 1988, nell’ambito della 10.a revisione della LAVS, nel 1997, la rendita per coniugi è stata sostituita da due rendite individuali, calcolate in base alla ripartizione dei redditi conseguiti durante il matrimonio, e dove la somma delle due rendite individuali non può superare il 150 per cento della rendita massima. Per il Tribunale federale non vi è dubbio alcuno che il plafonamento delle rendite pone i coniugi in una situazione peggiore rispetto alle coppie non sposate che vivono in comune (“Hintergrund der mit der Schaffung der AHV im Jahr 1948 eingeführten Ehepaarrente (Art. 35 AHVG) war die dem damaligen Normalfall entsprechende klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau und die Berechnung, wonach die Kosten eines Zweipersonenhaushaltes rund das 11 /2 -Fache eines Einpersonenhaushaltes betragen. Mit Inkrafttreten des neuen Eherechts im Jahre 1988 wurden die Ehepaarrenten im Zuge der 10. AHV-Revision durch Individualrenten mit Teilung der während der Ehe erzielten Einkommen ersetzt, wobei die Summe der beiden Individualrenten 150 Prozent der Maximalrente nicht übersteigen darf. Es steht ausser Frage, dass die Plafonierung Ehepaare bezüglich der Rentenhöhe schlechter stellt als unverheiratet zusammenlebende Paare. Zu prüfen bleibt, ob darin eine verpönte Diskriminierung liegt.”). Dopo aver rammentato il contenuto dell’art. 8 CEDU e della relativa giurisprudenza, al consid. 6.1 il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente può essere seguito laddove sostiene che sia i coniugi che i concubini di principio provvedono congiuntamente alle spese della propria comunione domestica.”
“Va ancora rammentato che per l’art. 190 Cost. fed. le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Secondo l’art. 14 CEDU il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 2.8. In concreto, la questione sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dal Tribunale federale nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF 140 I 77. In quell’occasione l’Alta Corte ha affermato che il tetto massimo delle rendite secondo l'art. 35 LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra. Lo svantaggio in rapporto all'ammontare della rendita di vecchiaia non può essere considerato in maniera isolata, poiché per questo esistono dei motivi materiali. Anche la CEDU non vieta agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l'eliminazione delle "disparità di fatto" e lascia un ampio margine d'apprezzamento ai singoli Stati nell'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. In una valutazione giuridica d'insieme (in materia di assicurazioni sociali) la legge privilegia i matrimoni e le unioni domestiche registrate per molti aspetti. Anche alla luce della giurisprudenza della CorteEDU il tetto massimo delle rendite non provoca alcuna discriminazione illecita (consid. 6-9). Rimane incerto se si possano derivare dalla CEDU delle pretese di prestazioni statali positive (consid. 5.3 e 10). Il Tribunale federale ha rammentato che la rendita per coniugi esisteva già all’entrata in vigore della LAVS nel 1948 ed alla base vi era l’allora classica ripartizione dei ruoli tra uomo e donna e l’idea secondo la quale il costo di una famiglia composta di due persone era pari a circa una volta e mezzo il costo di un nucleo composto di una sola persona.”
“Weil es sich bei Art. 35 AHVG um eine Norm des Bundesrechts handelt, haben sie die Beschwerdegegnerin und das Sozialversicherungsgericht, wie andere rechtsanwende Behörden auch, anzuwenden (Art. 190 BV). Daher kann die Frage nach einer allfällige Verfassungswidrigkeit von Art. 35 AHVG hier grundsätzlich offenbleiben (vgl. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr - Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, S. 681, Rz. 2086) und auf die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwerdeführers (E. 2.1) braucht nicht weiter eingegangen zu werden. Betreffend die Frage der Konventionswidrigkeit ist der Beschwerdeführer auf das in BGE 140 I 77 auszugsweise publizierte Urteil des Bundesgerichts 9C_383/2013 vom 6. Dezember 2013 hinzuweisen. Mit jenem Urteil hatte das Bundesgericht die Beschwerde eines Versicherten zu beurteilen, welcher im Wesentlichen gerügt hatte, Art. 35 AHVG diskriminiere die wirtschaftliche Einheit von Ehepaaren im Vergleich zur wirtschaftlichen Einheit von Konkubinatspaaren (BGE 140 I 77 E. 3.2). In seinem Urteil hielt das Bundesgericht fest, dass bei Auslegung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsnormen sowie bei der Ermessenshandhabung den Grundrechten und verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung zu tragen sei, soweit dies im Rahmen von Art. 190 BV, wonach Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenen Behörden massgebend sind, möglich sei (BGE 140 I 77 E. 5.3 mit weiteren Hinweisen). Es führte aber ebenfalls aus, dass es - in einer Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts - sachliche Gründe für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gebe. Zwar würden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden, indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder willkürlichen (Art.”
“Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder willkürlichen (Art. 9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen Lebensformen nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG steht somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege.”). 2.9. I ricorrenti non hanno apportato alcun elemento giuridico rilevante successivo alla DTF 140 I 77 atto a mettere in discussione quanto stabilito dal Tribunale federale. Questo TCA non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza federale. Del resto, il legislatore non ha modificato le regole sul plafonamento delle rendite per coniugi ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS né nell’ambito della riforma relativa al “matrimonio per tutti” (FF 2020 pag. 8695 e seguenti), entrata in vigore, dopo una votazione popolare, il 1° luglio 2022 (cfr.”
“Dans la mesure où la somme des rentes du couple dépasse la limite de plafonnement, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Dès lors, la rente du recourant se monte à 2'192 francs (2'450 francs x 2'840 francs : 3'174 francs). Partant, l'autorité inférieure a appliqué de manière correcte l'art. 35 al. 1 LAVS et la décision sur opposition du 26 septembre 2023 n'est pas critiquable à cet égard. 5.5 Dans son mémoire de recours et sa réplique (TAF pces 1 et 6), le recourant reproche en particulier à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur le caractère discriminatoire de la décision litigieuse, favorisant les couples séparés ou divorcés par rapport aux couples mariés, et cite l'art. 8 al. 2 Cst., en déclarant qu'une discrimination est faite entre les personnes mariées et celles célibataires/divorcées ou séparées. A cet égard, le Tribunal de céans rappelle que le plafonnement de la somme des deux rentes pour les couples figurant à l'art. 35 LAVS est inscrite dans une loi fédérale et que l'art. 190 Cst. oblige en principe le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles. Il peut toutefois être procédé à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 ; cf. également arrêt du TF 9C_400/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.2). A cet égard, il sied de relever que la différence de traitement entre les époux et les concubins est un régime voulu par le législateur et qu'effectivement, le plafonnement des rentes prévu à l'art. 35 LAVS conduit à une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés d'une part et les couples vivant en concubinage d'autre part.”
Das Plafonnement wirkt sich häufig auf Paare aus, wenn ein Ehegatte weiterhin erwerbstätig ist: Nach der Rechtsprechung trägt sein Erwerbseinkommen zur wirtschaftlichen Lage des Paares bei, und das Plafonnement beruht auf der Annahme, dass das Paar ab Rentenalter eine wirtschaftliche Einheit bildet.
“Dans l'intervalle, le conjoint qui ajourne la perception de sa rente continue d’exercer son activité professionnelle dont il touche un revenu. Il continue donc à alimenter les ressources du couple et à partager ses charges d’une part, puis il bénéficie de son droit à la rente dès qu'il atteint l'âge de la retraite ordinaire même s'il ne perçoit pas son versement dans l'immédiat. On ne voit pas en quoi ce système aurait un effet dommageable sur les couples de même âge, étant rappelé que le plafonnement s’explique par le fait que le couple représente, aux yeux du législateur, une unité économique dès l’acquisition de l’âge ordinaire de la retraite. Les besoins financiers d’un couple, dont l’un des conjoints continue à exercer une activité lucrative jusqu’à l’âge de sa retraite alors que l’autre a déjà atteint l’âge de référence, ne sont pas les mêmes que ceux dont les deux conjoints ont déjà acquis le droit à la rente. Ainsi que l’a relevé le Tribunal cantonal vaudois dans l’arrêt précité, le système introduit par l'art. 35 LAVS instille plutôt une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés, d'une part, et les couples vivant en concubinage, d'autre part. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu que le plafonnement des rentes ne constituait pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 140 I 77). Le grief du recourant tiré de l’inégalité de traitement doit partant être rejeté. 3.4 Le recours doit partant être rejeté et la décision sur opposition de l’intimée confirmée. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
“Dans l'intervalle, le conjoint qui ajourne la perception de sa rente continue d’exercer son activité professionnelle dont il touche un revenu. Il continue donc à alimenter les ressources du couple et à partager ses charges d’une part, puis il bénéficie de son droit à la rente dès qu'il atteint l'âge de la retraite ordinaire même s'il ne perçoit pas son versement dans l'immédiat. On ne voit pas en quoi ce système aurait un effet dommageable sur les couples de même âge, étant rappelé que le plafonnement s’explique par le fait que le couple représente, aux yeux du législateur, une unité économique dès l’acquisition de l’âge ordinaire de la retraite. Les besoins financiers d’un couple, dont l’un des conjoints continue à exercer une activité lucrative jusqu’à l’âge de sa retraite alors que l’autre a déjà atteint l’âge de référence, ne sont pas les mêmes que ceux dont les deux conjoints ont déjà acquis le droit à la rente. Ainsi que l’a relevé le Tribunal cantonal vaudois dans l’arrêt précité, le système introduit par l'art. 35 LAVS instille plutôt une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés, d'une part, et les couples vivant en concubinage, d'autre part. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu que le plafonnement des rentes ne constituait pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 140 I 77). Le grief du recourant tiré de l’inégalité de traitement doit partant être rejeté. 3.4 Le recours doit partant être rejeté et la décision sur opposition de l’intimée confirmée. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
Weil Art. 35 AHVG Bundesrecht ist, haben die rechtsanwendenden Behörden es anzuwenden (Art. 190 BV). Vor diesem Hintergrund kann die Frage einer allfälligen Verfassungswidrigkeit von Art. 35 AHVG in den vorliegenden Entscheiden offengelassen werden.
“Weil es sich bei Art. 35 AHVG um eine Norm des Bundesrechts handelt, haben sie die Beschwerdegegnerin und das Sozialversicherungsgericht, wie andere rechtsanwende Behörden auch, anzuwenden (Art. 190 BV). Daher kann die Frage nach einer allfällige Verfassungswidrigkeit von Art. 35 AHVG hier grundsätzlich offenbleiben (vgl. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr - Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, S. 681, Rz. 2086) und auf die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwerdeführers (E. 2.1) braucht nicht weiter eingegangen zu werden. Betreffend die Frage der Konventionswidrigkeit ist der Beschwerdeführer auf das in BGE 140 I 77 auszugsweise publizierte Urteil des Bundesgerichts 9C_383/2013 vom 6. Dezember 2013 hinzuweisen. Mit jenem Urteil hatte das Bundesgericht die Beschwerde eines Versicherten zu beurteilen, welcher im Wesentlichen gerügt hatte, Art. 35 AHVG diskriminiere die wirtschaftliche Einheit von Ehepaaren im Vergleich zur wirtschaftlichen Einheit von Konkubinatspaaren (BGE 140 I 77 E. 3.2). In seinem Urteil hielt das Bundesgericht fest, dass bei Auslegung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsnormen sowie bei der Ermessenshandhabung den Grundrechten und verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung zu tragen sei, soweit dies im Rahmen von Art.”
Die Einführung des Splittings verfolgte das Ziel, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Rentenbereich zu fördern und behandelt das Ehepaar als wirtschaftliche Einheit. Art. 35 LAVS führt dadurch zu einer unterschiedlichen Behandlung von verheirateten bzw. registrierten Paaren einerseits und Paaren im Konkubinat andererseits. Nach der zitierten Rechtsprechung stellt das hierauf gestützte Rentenplafond jedoch keine unzulässige Diskriminierung im Sinne der einschlägigen EMRK- bzw. verfassungsrechtlichen Vorgaben dar; es seien daher keine Verletzungen von Art. 14 EMRK oder Art. 8 BV sowie von Art. 13 BV/Art. 8 EMRK erkannt worden.
“La 10e révision de I'AVS, avec l'introduction du splitting, a au demeurant été dictée par la réalisation de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine de la rente pour couple (FF 1990 II 1, p. 34 ss). Le système introduit par cette révision, en particulier l'art. 35 LAVS, instille plutôt une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés, d'une part, et les couples vivant en concubinage, d'autre part, mais, comme l'a relevé l'intimée, le Tribunal fédéral a reconnu que le plafonnement des rentes ne constituait pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la CourEDH (TF 9C_383/2013 précité). Etant donné que la recourante n'a fait l'objet d'aucune différence de traitement juridique par rapport à un homme se trouvant dans une situation analogue, il y a lieu de conclure qu'aucune question de discrimination contraire aux art. 14 CEDH ou 8 Cst. ne se pose. En outre, on ne discerne pas de violation de l'art. 13 Cst. et 8 CEDH, les recourants demeurant libres d'organiser leur vie privée, l'art. 35 LAVS ne limitant pas les intéressés dans la gestion de leur mode de vie au sens de ces dispositions, ni dans l'exercice de leur profession. 7. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 4 avril 2023 par l'intimée confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 avril 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jeanne-Marie Monney (pour les recourants), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.”
“En effet, ni elles ni leurs époux ne perdent de droit dès lors que le système veut, quelle que soit la situation présentée, que l'unité du couple soit prise en compte dès que les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse, peu importe qui est le plus jeune conjoint. Au demeurant, à suivre le raisonnement des recourants, on peut aussi constater que les épouses ont moins souvent droit à une rente de vieillesse individuelle non plafonnée que les époux puisqu'elles sont plus souvent celles des deux conjoints qui ont droit à la rente de vieillesse en dernier. Cela étant, la loi ne vise aucunement à discriminer les femmes sans justification objective mais à traiter le couple comme une unité économique lorsqu'il dépend, par ses deux membres, de l'assurance vieillesse. La 10e révision de I'AVS, avec l'introduction du splitting, a au demeurant été dictée par la réalisation de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine de la rente pour couple (FF 1990 II 1, p. 34 ss). Le système introduit par cette révision, en particulier l'art. 35 LAVS, instille plutôt une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés, d'une part, et les couples vivant en concubinage, d'autre part, mais, comme l'a relevé l'intimée, le Tribunal fédéral a reconnu que le plafonnement des rentes ne constituait pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la CourEDH (TF 9C_383/2013 précité). Etant donné que la recourante n'a fait l'objet d'aucune différence de traitement juridique par rapport à un homme se trouvant dans une situation analogue, il y a lieu de conclure qu'aucune question de discrimination contraire aux art. 14 CEDH ou 8 Cst. ne se pose. En outre, on ne discerne pas de violation de l'art. 13 Cst. et 8 CEDH, les recourants demeurant libres d'organiser leur vie privée, l'art. 35 LAVS ne limitant pas les intéressés dans la gestion de leur mode de vie au sens de ces dispositions, ni dans l'exercice de leur profession. 7. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 4 avril 2023 par l'intimée confirmée.”
“La 10e révision de I'AVS, avec l'introduction du splitting, a au demeurant été dictée par la réalisation de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine de la rente pour couple (FF 1990 II 1, p. 34 ss). Le système introduit par cette révision, en particulier l'art. 35 LAVS, instille plutôt une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés, d'une part, et les couples vivant en concubinage, d'autre part, mais, comme l'a relevé l'intimée, le Tribunal fédéral a reconnu que le plafonnement des rentes ne constituait pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la CourEDH (TF 9C_383/2013 précité). Etant donné que la recourante n'a fait l'objet d'aucune différence de traitement juridique par rapport à un homme se trouvant dans une situation analogue, il y a lieu de conclure qu'aucune question de discrimination contraire aux art. 14 CEDH ou 8 Cst. ne se pose. En outre, on ne discerne pas de violation de l'art. 13 Cst. et 8 CEDH, les recourants demeurant libres d'organiser leur vie privée, l'art. 35 LAVS ne limitant pas les intéressés dans la gestion de leur mode de vie au sens de ces dispositions, ni dans l'exercice de leur profession. 7. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 4 avril 2023 par l'intimée confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 avril 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jeanne-Marie Monney (pour les recourants), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.”
“En effet, ni elles ni leurs époux ne perdent de droit dès lors que le système veut, quelle que soit la situation présentée, que l'unité du couple soit prise en compte dès que les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse, peu importe qui est le plus jeune conjoint. Au demeurant, à suivre le raisonnement des recourants, on peut aussi constater que les épouses ont moins souvent droit à une rente de vieillesse individuelle non plafonnée que les époux puisqu'elles sont plus souvent celles des deux conjoints qui ont droit à la rente de vieillesse en dernier. Cela étant, la loi ne vise aucunement à discriminer les femmes sans justification objective mais à traiter le couple comme une unité économique lorsqu'il dépend, par ses deux membres, de l'assurance vieillesse. La 10e révision de I'AVS, avec l'introduction du splitting, a au demeurant été dictée par la réalisation de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine de la rente pour couple (FF 1990 II 1, p. 34 ss). Le système introduit par cette révision, en particulier l'art. 35 LAVS, instille plutôt une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés, d'une part, et les couples vivant en concubinage, d'autre part, mais, comme l'a relevé l'intimée, le Tribunal fédéral a reconnu que le plafonnement des rentes ne constituait pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la CourEDH (TF 9C_383/2013 précité). Etant donné que la recourante n'a fait l'objet d'aucune différence de traitement juridique par rapport à un homme se trouvant dans une situation analogue, il y a lieu de conclure qu'aucune question de discrimination contraire aux art. 14 CEDH ou 8 Cst. ne se pose. En outre, on ne discerne pas de violation de l'art. 13 Cst. et 8 CEDH, les recourants demeurant libres d'organiser leur vie privée, l'art. 35 LAVS ne limitant pas les intéressés dans la gestion de leur mode de vie au sens de ces dispositions, ni dans l'exercice de leur profession. 7. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 4 avril 2023 par l'intimée confirmée.”
Gemäss der in der zitierten Rechtsprechung wiedergegebenen Regelung (Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG) werden Einkommen, die Ehegatten während der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den Ehegatten angerechnet (sog. Splitting). Diese Einkommensteilung wirkt sich bei der Berechnung der Renten aus, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind.
“Erwägungen Vorab ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer Adressat der angefochtenen Verfügung und zur Beschwerde berechtigt ist, da sich die Zusprache der IV-Rente unmittelbar auf die Höhe seiner Altersrente auswirkt (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 59 Rz. 21 mit Hinweis auf BGE 126 V 456 ff.). Weiter beschränkt sich der Streit- und Prüfungsgegenstand im vorliegenden Verfahren gemäss den Anträgen des Beschwerdeführers in der Beschwerde vom 30. Dezember 2022 bzw. vom 28. März 2023 sowie der Eingabe vom 12. Dezember 2023 auf die Rentenberechnung der IV-Rente, nachdem sich der Beschwerdeführer mit dem IV-seitigen Verfügungsteil 2 ausdrücklich einverstanden erklärt hat. Dies wurde dem Beschwerdeführer im Parallelverfahren AHV 2023/4 betreffend seine AHV-Rente mit Schreiben vom 19. Dezember 2023 entsprechend mitgeteilt und bestätigt (act. G 1 und 2 samt Beilagen). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog. Splitting). Die Einkommensteilung wird vorgenommen: wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit.”
Bei Ehepaaren ist für die Anwendung des Plafonds der Status zum Zeitpunkt massgeblich, in dem beide Anspruch auf eine Rente haben. Ergibt sich ein Aufschub, ist zunächst zu prüfen, ob und in welchem Umfang eine Kürzung (Plafond) nach Art. 35 Abs. 3 AHVG anzuwenden ist. Der Aufschubzuschlag wird anschliessend separat für jeden Ehegatten berechnet und wird durch den zuvor festgestellten Plafond nicht berührt.
“Cela n'empêche pas que chaque conjoint peut exercer individuellement son droit à l'ajournement même si, par exemple, l'autre conjoint demande le versement anticipé de la sienne. Si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, celle-ci doit néanmoins être soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement conformément à l'art. 35 LAVS pour pallier les effets du splitting intervenu au moment de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint (Michel Valterio, Commentaire thématique du Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève 2011, n° 1086 p. 301). Le montant de la rente ajournée se compose du montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d'ajournement (montant de base de la rente), auquel s'ajoute le supplément d'ajournement (art. 55ter al. 1 RAVS). Or, pour les couples, la rente de vieillesse ajournée correspond à leurs rentes individuelles réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (art. 35 al. 3 LAVS). Le supplément à la rente de vieillesse ajournée est ensuite calculé séparément pour chaque conjoint et il n'est pas touché par le plafonnement (ch. 6339 DR ; Valterio, op. cit., n° 1097 p. 303). Il faut donc toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant d'ajouter le supplément pour perception ajournée (Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979, spéc. p. 6046). Le Mémento n° 3.04 Flexibilisation de la retraite (état au 1er janvier 2023) qui indique à son chiffre 14 que le supplément dû à l'ajournement est déterminé sur la base de la somme des rentes mensuelles effectivement ajournées et éventuellement plafonnées dans le cas des couples mariés exprime ainsi le même concept. Il s'ensuit que l'interprétation littérale de l'art. 35 LAVS en cas d'ajournement est conforme au but du plafonnement de rente puisque le calcul des rentes tel que pratiqué par l'intimée tient compte de l'état de « couple marié » au moment où les deux conjoints ont droit à une rente, comme c'est le cas pour tous les couples qui ont droit à des rentes, et sachant que le calcul de la rente ajournée est effectué sur la base des éléments existants au même moment déterminant que pour les couples qui n'ont pas sollicité l’ajournement d’une rente.”
“Cela n'empêche pas que chaque conjoint peut exercer individuellement son droit à l'ajournement même si, par exemple, l'autre conjoint demande le versement anticipé de la sienne. Si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, celle-ci doit néanmoins être soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement conformément à l'art. 35 LAVS pour pallier les effets du splitting intervenu au moment de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint (Michel Valterio, Commentaire thématique du Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève 2011, n° 1086 p. 301). Le montant de la rente ajournée se compose du montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d'ajournement (montant de base de la rente), auquel s'ajoute le supplément d'ajournement (art. 55ter al. 1 RAVS). Or, pour les couples, la rente de vieillesse ajournée correspond à leurs rentes individuelles réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (art. 35 al. 3 LAVS). Le supplément à la rente de vieillesse ajournée est ensuite calculé séparément pour chaque conjoint et il n'est pas touché par le plafonnement (ch. 6339 DR ; Valterio, op. cit., n° 1097 p. 303). Il faut donc toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant d'ajouter le supplément pour perception ajournée (Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979, spéc. p. 6046). Le Mémento n° 3.04 Flexibilisation de la retraite (état au 1er janvier 2023) qui indique à son chiffre 14 que le supplément dû à l'ajournement est déterminé sur la base de la somme des rentes mensuelles effectivement ajournées et éventuellement plafonnées dans le cas des couples mariés exprime ainsi le même concept. Il s'ensuit que l'interprétation littérale de l'art. 35 LAVS en cas d'ajournement est conforme au but du plafonnement de rente puisque le calcul des rentes tel que pratiqué par l'intimée tient compte de l'état de « couple marié » au moment où les deux conjoints ont droit à une rente, comme c'est le cas pour tous les couples qui ont droit à des rentes, et sachant que le calcul de la rente ajournée est effectué sur la base des éléments existants au même moment déterminant que pour les couples qui n'ont pas sollicité l’ajournement d’une rente.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt die Rentenplafonierung nach Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung gegenüber Konkubinaten dar; auch unter Berücksichtigung der einschlägigen EGMR-Rechtsprechung ist in der streitigen Plafonierung keine derartige Diskriminierung zu sehen. Eine Beseitigung der leistungsmässigen Ungleichbehandlung würde nach der Rechtsprechung eine umfassende gesetzliche Neuregelung erfordern.
“Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder willkürlichen (Art. 9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen Lebensformen nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG steht somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege.”). 2.9. I ricorrenti non hanno apportato alcun elemento giuridico rilevante successivo alla DTF 140 I 77 atto a mettere in discussione quanto stabilito dal Tribunale federale. Questo TCA non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza federale. Del resto, il legislatore non ha modificato le regole sul plafonamento delle rendite per coniugi ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS né nell’ambito della riforma relativa al “matrimonio per tutti” (FF 2020 pag. 8695 e seguenti), entrata in vigore, dopo una votazione popolare, il 1° luglio 2022 (cfr.”
“In seinem Urteil hielt das Bundesgericht fest, dass bei Auslegung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsnormen sowie bei der Ermessenshandhabung den Grundrechten und verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung zu tragen sei, soweit dies im Rahmen von Art. 190 BV, wonach Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenen Behörden massgebend sind, möglich sei (BGE 140 I 77 E. 5.3 mit weiteren Hinweisen). Es führte aber ebenfalls aus, dass es - in einer Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts - sachliche Gründe für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gebe. Zwar würden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden, indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder willkürlichen (Art. 9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens könne nicht gesprochen werden. Auch im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) könne in der strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 (betreffend Achtung des Privat- und Familienlebens) in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG stehe somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre, nichts im Wege (BGE 140 I 77 E. 9 mit Hinweisen). Zu ergänzen ist, dass sich der Beschwerdeführer vorliegend zu Unrecht auf Art. 5 EMRK beruft, denn das Schutzgut des mit diesem Artikel garantierten Rechts auf Freiheit betrifft nur die körperliche Bewegungsfreiheit (Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Mayer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [Hrsg.], EMRK Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden, 2017, Rz. 8 zu Art. 5 EMRK) und Art. 35 AHVG wirkt sich, was das angeht, offensichtlich nicht einschränkend aus. Ebenfalls nicht tangiert ist hier das vom Beschwerdeführer angerufene Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK).”
Eine rein richterliche Feststellung der Trennung genügt nicht. Entscheidend ist, dass die Ehegatten tatsächlich keinen gemeinsamen Haushalt (ménage commun) mehr führen, erkennbar etwa an fehlendem gemeinsamen Domizil. Leben die Ehegatten trotz gerichtlicher Trennung weiterhin zusammen oder nehmen sie die gemeinsame Haushaltsführung wieder auf, entfällt die Schutzwirkung der richterlichen Aufhebung und die Kürzung (Plafonierung) kann wieder angewendet werden.
“2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement, mais il faut en plus qu'ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TF I 399/02 précité consid. 1). d) La notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliqué en assurance sociales (ATF 126 V 360) –, comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage (TAF C-5391/2019 du 23 février 2021 consid. 4.2.3 et les références citées). 4. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, il n’y a pas de réduction des rentes pour des époux séparés qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. A contrario, la rente est réduite si les époux séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou reprennent la vie commune. C’est ce que prévoit le chiffre 5511 DR, dont la conformité avec l’art. 35 al. 2 LAVS a été reconnue par le Tribunal fédéral des assurances. Ainsi, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle peut se prévaloir de l’art. 35 al. 2 LAVS du simple fait qu’elle est au bénéfice d’une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale qui constate la séparation des époux. Pour qu’il n’y ait pas de réduction de sa rente sur la base de la disposition précitée, il faut encore que les époux ne fassent pas ménage commun. Or, en l’espèce, nonobstant la convention de séparation ratifiée par le juge qui prévoit que la recourante et son époux vivent séparés depuis fin août 2021, la recourante a réintégré son ancien logement le 30 septembre 2022 et vit depuis lors sous le même toit que son époux.”
“d) La notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliqué en assurance sociales (ATF 126 V 360) –, comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage (TAF C-5391/2019 du 23 février 2021 consid. 4.2.3 et les références citées). 4. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, il n’y a pas de réduction des rentes pour des époux séparés qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. A contrario, la rente est réduite si les époux séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou reprennent la vie commune. C’est ce que prévoit le chiffre 5511 DR, dont la conformité avec l’art. 35 al. 2 LAVS a été reconnue par le Tribunal fédéral des assurances. Ainsi, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle peut se prévaloir de l’art. 35 al. 2 LAVS du simple fait qu’elle est au bénéfice d’une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale qui constate la séparation des époux. Pour qu’il n’y ait pas de réduction de sa rente sur la base de la disposition précitée, il faut encore que les époux ne fassent pas ménage commun. Or, en l’espèce, nonobstant la convention de séparation ratifiée par le juge qui prévoit que la recourante et son époux vivent séparés depuis fin août 2021, la recourante a réintégré son ancien logement le 30 septembre 2022 et vit depuis lors sous le même toit que son époux. Ceux-ci font donc à nouveau ménage commun au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS depuis cette date puisque la notion de ménage commun doit s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple ne soit déterminante (cf.”
“En l’occurrence, le premier point qu’il y a lieu d’examiner est de savoir si les recourants ont droit à une rente AVS entière sans plafonnement. Bien que les recourants prennent des conclusions dans ce sens, ils ne motivent toutefois aucunement ce point. Il reste que le couple n’a jamais adressé sa convention de séparation en 2017, l’intimée ayant reçu le 2 juin 2017 uniquement le procès-verbal d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2017 du Tribunal de [...], indiquant la suspension de la vie commune entre les recourants. C’est sur cette seule base que le plafonnement a été supprimé alors que le couple continuait à vivre sous le même toit, à savoir dans le même appartement. Outre le fait que les recourants font ménage commun, il faut souligner la teneur des art. 2 et 3 de la convention de séparation du 22 février 2017 précédemment exposés, dont il ressort clairement qu’ils partagent leurs repas et leurs charges et forment toujours une unité économique. Par conséquent, les conditions de l’art. 35 al. 2 LAVS ne sont pas remplies dans le cas particulier. Le fait que les recourants continuent à vivre sous le même toit, à savoir dans le même appartement, et fassent toujours ménage commun, au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS et de la jurisprudence rappelée ci-avant, autorise indéniablement l’intimée, sur le principe, à reconsidérer ses décisions octroyant une rente AVS entière sans plafonnement aux recourants (cf. art. 53 al. 2 LPGA). 7. Les délais – relatif et absolu – de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA apparaissent respectés. Lorsque l’intimée a rendu, le 2 juin 2017, ses décisions supprimant le plafonnement des rentes du couple avec effet dès le 1er février 2017, elle ne pouvait pas savoir que les recourants continueraient à faire ménage commun, le procès-verbal d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2017 du Tribunal de [...], produit par les recourants, indiquant que leur vie commune était suspendue pour une durée indéterminée, avec effet dès le 1er janvier 2017, sans autre précision.”
Die Ausnahme nach Art. 35 Abs. 2 AHVG entfällt, wenn die Ehegatten die Hausgemeinschaft tatsächlich wieder aufgenommen haben. Entscheidend ist das tatsächliche/economic Zusammenleben unter einem gemeinsamen Dach oder in derselben Wohnung; zivilrechtliche Indizien (z. B. einwohnerrechtliche Anmeldung) können hierfür ein starkes Indiz sein.
“Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz nach korrekter Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens gemäss Art. 43 Abs. 3 ATSG aufgrund der ihr vorliegenden Akten entscheiden durfte. Mit der einwohnerrechtlichen Anmeldung des Beschwerdeführers an der Adresse seiner Ehefrau besteht ein starkes Indiz für die Wiederaufnahme des (wirtschaftlichen) Zusammenlebens der Eheleute. Die Erklärungen des Beschwerdeführers vermögen dieses Indiz nicht zu entkräften. Folglich ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer und seine Ehefrau per 1. Januar 2020 wieder in (wirtschaftlicher) Hausgemeinschaft leben und damit die Voraussetzungen zur Entplafonierung der Renten (Art. 35 Abs. 2 AHVG) nicht mehr erfüllt sind. Die Vorinstanz hat deshalb die Rente des Beschwerdeführers ab 1. Februar 2020 gestützt auf Art. 35 Abs. 1 Bst. a AHVG zu Recht plafoniert. Die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 2. Mai 2022 erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.”
“Die Rentenplafonierung soll grundsätzlich dem Umstand Rechnung tragen, dass ein Haushalt mit zwei Personen in finanzieller Hinsicht weniger benötigt als zwei Haushalte mit je einer Person. Dementsprechend ist die Rentenplafonierung aufzuheben, wenn Ehegatten getrennt sind und keinen gemeinsamen Haushalt mehr haben. Dabei wurde bereits im Rahmen der parlamentarischen Beratung erkannt, dass es in der Praxis äusserst schwierig ist, die Begriffe des «Getrenntlebens» und des «gemeinsamen Haushalts» im Sinne des AHVG zu definieren (vgl. Votum Allenspach, Amtliches Bulletin 1993, S. 263; Votum Kündig, Amtliches Bulletin 1994, S. 606). Während das Getrenntleben mit Art. 35 Abs. 2 AHVG als richterliche Aufhebung des gemeinsamen Haushalts definiert wurde (vgl. auch RWL 5510 f.), besteht betreffend der Fortführung oder Wiederaufnahme der Hausgemeinschaft Unklarheit. Indessen erscheint es im Hinblick auf den Sinn und Zweck der Rentenplafonierung sachgerecht, nicht von einer formal-zivilrechtlichen, sondern vielmehr von einer tatsächlich-wirtschaftlichen Betrachtung auszugehen. Auch in Anlehnung an Art. 179 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907, in welchem das Gesetz die äusserliche Tatsache des Zusammenlebens ohne die Berücksichtigung etwaiger Beweggründe als entscheidenden Faktor nennt, muss der Begriff der «Hausgemeinschaft» gemäss der oben erwähnten RWL so interpretiert werden, als dass es auf die Tatsache ankommt, dass die Ehegatten wieder unter einem gemeinsamen Dach bzw. in einer gemeinsamen Wohnung leben. Nur so können sämtliche Formen des Zusammenlebens von Ehegatten im gleichen Haushalt gleichbehandelt werden. Alles andere würde zudem der Verhinderung von Missbräuchen zuwiderlaufen (vgl.”
Die Kürzung entfällt ab dem Folgemonat des vom Zivilgericht festgelegten Zeitpunkts des Getrenntlebens bzw. der gerichtlichen Aufhebung des gemeinsamen Haushalts.
“Januar 2021 (der seither unverändert geblieben ist), die Renten bei gerichtlich getrennt lebenden Ehegatten erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet werden, wobei der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung massgebend ist; dass sich Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind, dieses sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen soll, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen; das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen; insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (vgl. BGE 139 V 122 E. 3.3.4); dass folglich zu prüfen ist, ob Rz. 5517 RWL eine dem Einzelfall angepasste Auslegung von Art. 35 Abs. 2 AHVG im obigen Sinn darstellt; dass dies zu bejahen ist, da nach dem Gesagten mit der Berücksichtigung der gerichtlichen Aufhebung des gemeinsamen Haushalts im Sinne von Art. 35 Abs. 2 AHVG dem Umstand Rechnung getragen werden soll, dass mit dem Getrenntleben die Kosten zweier Haushalte und damit höhere Kosten anfallen; dass dabei nicht auf den Folgemonat des Urteilsdatums oder der Rechtskraft des Urteils, sondern auf den Folgemonat des Zeitpunkts des Getrenntlebens bzw. der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts, wie ihn das Zivilgericht festlegt, abzustellen ist, da die Mehrkosten bereits ab diesem Datum anfallen und nicht erst ab Urteilsdatum oder Eintritt der Rechtskraft; dass die Beschwerde daher im Sinne der Anträge gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben ist; dass dem Beschwerdeführer somit ab dem Folgemonat der gerichtlich festgelegten Trennung, d.h. ab 1. Mai 2021 eine ungekürzte Altersrente auszurichten ist; dass aufgrund des hier zur Anwendung kommenden Grundsatzes der Kostenlosigkeit keine Gerichtskosten zu erheben sind; dass der obsiegende Beschwerdeführer Anspruch auf eine Parteientschädigung hat, die – in Anbetracht des geringen Aufwands (dreiseitige Beschwerdeschrift, einfacher Schriftenwechsel) – ermessensweise auf CHF 500.”
Bei Ehegatten kann die Invalidenrente gemäss Art. 35 Abs. 3 AHVG durch Plafonierung aufgrund der bereits bezogenen oder zugesprochenen Altersrente des Ehegatten begrenzt werden (vgl. Entscheid CDP.2023.299).
“3 et 5 LAVS), 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse correspond à 3'675 francs (montant maximal de la rente : 2 x CHF 1'225 = CHF 2'450; 150 % du montant maximal de la rente : CHF 2'450 x 1,5 = CHF 3'675). Aussi, dans la mesure où la rente ordinaire mensuelle de vieillesse de l’épouse a été fixée à 1'855 francs, par décision, entrée en force, du 6 septembre 2023 de la CCNC, la rente entière d’invalidité du recourant ne pouvait, quoi qu’il en soit, excéder 1'820 francs par mois (CHF 3'675 – CHF 1'855 = CHF 1'820), montant précisément retenu par l’OAI dans son prononcé querellé; l’intimé devait procéder au plafonnement de la rente d’invalidité du recourant avec effet au 1er octobre 2023, son épouse ayant atteint l’âge lui donnant le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 LAVS, dans sa teneur au 31.12.2023). Pour ce motif également, la rente entière d’invalidité due au recourant à compter du 1er octobre 2023, telle qu’arrêtée par l’intimé, ne prête pas le flanc à la critique. A relever à ce propos, que le calcul de la réduction en raison du plafonnement (cf. art. 35 al. 3 LAVS), outre qu’il n’apparaît pas contestable dans le cadre d’un examen succinct, n’est pas contesté par le recourant en tant que tel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la question. 4. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. De même, vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI), qui n’obtenant pas gain de cause et n’étant par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Met à la charge du recourant un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 13 juin 2024”
“3 et 5 LAVS), 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse correspond à 3'675 francs (montant maximal de la rente : 2 x CHF 1'225 = CHF 2'450; 150 % du montant maximal de la rente : CHF 2'450 x 1,5 = CHF 3'675). Aussi, dans la mesure où la rente ordinaire mensuelle de vieillesse de l’épouse a été fixée à 1'855 francs, par décision, entrée en force, du 6 septembre 2023 de la CCNC, la rente entière d’invalidité du recourant ne pouvait, quoi qu’il en soit, excéder 1'820 francs par mois (CHF 3'675 – CHF 1'855 = CHF 1'820), montant précisément retenu par l’OAI dans son prononcé querellé; l’intimé devait procéder au plafonnement de la rente d’invalidité du recourant avec effet au 1er octobre 2023, son épouse ayant atteint l’âge lui donnant le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 LAVS, dans sa teneur au 31.12.2023). Pour ce motif également, la rente entière d’invalidité due au recourant à compter du 1er octobre 2023, telle qu’arrêtée par l’intimé, ne prête pas le flanc à la critique. A relever à ce propos, que le calcul de la réduction en raison du plafonnement (cf. art. 35 al. 3 LAVS), outre qu’il n’apparaît pas contestable dans le cadre d’un examen succinct, n’est pas contesté par le recourant en tant que tel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la question. 4. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. De même, vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI), qui n’obtenant pas gain de cause et n’étant par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Met à la charge du recourant un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 13 juin 2024”
Die unterschiedliche Behandlung von Ehepaaren bzw. eingetragenen Partnern einerseits und Konkubinatspartnern andererseits entspricht einem vom Gesetzgeber gewollten Regime; das Plafon der Summe der beiden Renten ist im Bundesgesetz (Art. 35 AHVG) verankert.
“A cet égard, le Tribunal de céans rappelle que le plafonnement de la somme des deux rentes pour les couples figurant à l'art. 35 LAVS est inscrite dans une loi fédérale et que l'art. 190 Cst. oblige en principe le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles. Il peut toutefois être procédé à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 ; cf. également arrêt du TF 9C_400/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.2). A cet égard, il sied de relever que la différence de traitement entre les époux et les concubins est un régime voulu par le législateur et qu'effectivement, le plafonnement des rentes prévu à l'art. 35 LAVS conduit à une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés d'une part et les couples vivant en concubinage d'autre part. Le désavantage subi en lien avec le montant de la rente de vieillesse ne doit pas être considéré de façon isolée, car celui-ci répond à des motifs objectifs. Si l'on se réfère à une vue d'ensemble du droit, la loi privilégie les couples mariés et les partenaires enregistrés à maints égards, par exemple, dans le domaine de l'AVS, seuls les partenaires mariés (civilement) ou enregistrés ont droit, au décès de leur partenaire, à une rente de survivant (art. 23 ss LAVS) ou à un supplément de veuvage à la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS) auxquels les concubins n'ont pas droit (cf. ATF 140 I 77 consid. 6.2 pour de plus amples informations et exemples). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le plafonnement des rentes ne constitue pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle n'interdit d'ailleurs pas à un Etat membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux et laisse à chaque Etat contractant une large marge d'appréciation dans la manière de mettre en oeuvre son système de sécurité sociale (ATF 140 I 77 consid.”
“9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen Lebensformen nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG steht somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege.”). 2.9. I ricorrenti non hanno apportato alcun elemento giuridico rilevante successivo alla DTF 140 I 77 atto a mettere in discussione quanto stabilito dal Tribunale federale. Questo TCA non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza federale. Del resto, il legislatore non ha modificato le regole sul plafonamento delle rendite per coniugi ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS né nell’ambito della riforma relativa al “matrimonio per tutti” (FF 2020 pag. 8695 e seguenti), entrata in vigore, dopo una votazione popolare, il 1° luglio 2022 (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 17 novembre 2021), né nell’ambito della “riforma AVS 21” (FF 2021, pag. 2995 e seguenti) che entrerà in vigore, anch’essa dopo una votazione popolare, il 1° gennaio 2024 (cfr.”
Bei Anwendung von Art. 35 AHVG (sinngemäss auch auf IV-Renten nach Art. 37 IVG) ist bei einer nachträglichen Feststellung oder Änderung des Rentenanspruchs die betroffene Rente neu zu berechnen. Bei dieser Neuberechnung ist die vom Ehegatten bezogene Leistung bzw. das im relevanten Zeitraum massgebende durchschnittliche Einkommen des Ehegatten zu berücksichtigen, da die Summe der beiden Renten gegebenenfalls nach Art. 35 AHVG auf maximal 150 % des Höchstbetrags zu kürzen ist. Wurde ein voller Rentenanspruch ab einem früheren Datum anerkannt, ist die Neuberechnung entsprechend ab diesem Datum vorzunehmen.
“Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
“201] prévoyant en particulier que si la capacité de gain de l'assuré se dégrade, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable). Aussi, la rente d'invalidité doit être recalculée à compter de la date précitée, tenant compte de ce qui suit (consid. 7). 7. 7.1 Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 [dans sa version en vigueur lors de la notification de la décision litigieuse]) - applicable à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 37 al. 1bis LAI - la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a) ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité (let. b). 7.2 Le grief de la recourante concernant notamment l'incompatibilité de la disposition précitée au droit à l'égalité de traitement doit être rejeté, puisque, aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7, arrêt du TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-928/2020 du 17 janvier 2023 consid. 5.5). 8. En outre, les explications fournies par l'OAIE dans sa réponse du 9 novembre 2023 - qui n'ont pas été contestées par la recourante (cf. ci-dessus, let. C.d) - sont complètes et exhaustives, en ce sens qu'elles permettent de comprendre sur quelles pièces médicales s'est notamment basée l'autorité inférieure pour reconnaître le droit à une rente entière depuis le 1er février 2019 et pour quelles raisons elle a procédé au plafonnement de la rente. Par conséquent, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir dûment motivé sa position, comme le soulève l'intéressée dans son mémoire de recours. 9. Partant, comme le propose l'autorité inférieure, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2019, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au recalcul de la rente d'invalidité - tenant compte de la rente perçue par le mari de la recourante dans le cadre d'un éventuel plafonnement (art.”
Wird dem anderen Ehegatten eine Altersrente zugesprochen, kann die Einzelrente des Ehepartners betragsmässig neu festgesetzt werden; in diesem Rahmen kann sodann eine Kürzung nach Art. 35 Abs. 1 AHVG (Plafonierung der beiden Renten) vorzunehmen sein.
“Nachdem der Ehefrau des Beschwerdeführers per 1. Juni 2022 eine Altersrente der AHV zugesprochen wurde, musste die Altersrente des Beschwerdeführers betragsmässig neu festgesetzt werden, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen musste die Altersrente aufgrund einer Einkommensteilung betreffend die Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe neu berechnet werden (Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a AHVG in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung); zum andern hatte eine Kürzung im Sinne von Art. 35 Abs. 1 lit. a AHVG (Plafonierung beider Altersrenten) zu erfolgen.”
Der Bezug einer Invalidenrente eines Ehegatten kann — gestützt auf Art. 36 IVG und Art. 37 IVG — dazu führen, dass die Kürzungsregeln von Art. 35 AHVG sinngemäss anzuwenden sind. Invalidenrenten sind für die Berechnung wie AHV-Altersrenten zu behandeln; in entsprechenden Fällen kann dies auch den Eintritt des Splittingfalls bzw. die Anwendung des Splittingzeitraum-Ansatzes betreffen.
“Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
“oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl. Regeste des BGE 127 V 361). Dies da Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG (der für die Dauer des IV-Rentenbezugs als Ersatz für das fehlende Einkommen für die Altersrentenberechnung des Ehepartners die Berücksichtigung eines fiktiven Einkommens in der Höhe des für die IV-Rentenberechnung verwendeten massgebenden durchschnittlichen Einkommens vorsieht) implizit voraussetzt, dass der Eintritt ins Rentenalter einer verheirateten Person, deren Ehegatte bereits eine Rente der Invalidenversicherung bezieht, das Splitting auslöst und der altersrentenberechtigte Ehegatte durch den IV-Rentenbezug des anderen Ehegatten nicht benachteiligt werden soll (vgl.”
Durch das Splitting kann die verspätete Anmeldung der Rente eines Ehegatten dazu führen, dass der andere Ehegatte vorübergehend besser gestellt wird und sich dadurch die Verteilung des Vorteils ändert; dies kann zu einer nur kurz andauernden Besserstellung eines Ehegatten und einer entsprechenden Verschlechterung des anderen führen.
“Dazu gezählt wurden 18 halbe Erziehungsgutschriften, die ebenfalls durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt einen Betrag von Fr. 8'800.-- ausmachten. Damit ergab sich ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 43'077.--, welches aufgerundet dem Tabellenwert von Fr. 44'454.- entsprach, was gemäss den anwendbaren Rententabellen einen monatlichen Rentenbetrag von Fr. 1'836.-- ergab. Anschliessend waren die Rentenbeträge für die Dauer des gleichzeitigen Bezuges zu plafonieren, was bei der Summe der Renten von Fr. 3'672.-- und einer Plafonierungsgrenze von Fr. 3'585.-- je einen plafonierten Rentenbetrag von Fr. 1'793.-- ergab. Unabhängig davon, dass der Beschwerdeführer zunächst alleiniger Rentenbezüger war und seine Altersrente deshalb noch auf der Basis seiner eigenen ungeteilten Einkommen berechnet worden war und dass die IV-Rente seiner Ehefrau erst nachher dazu kam und die Ausgleichskasse daraufhin das Splitting sowie die Neuberechnungen vornahm, löste rein rententechnisch der Eintritt seines Versicherungsfalles "Alter" das Splitting aus. Die Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG wurde korrekt vorgenommen und ist denn auch nicht umstritten. Andere Beanstandungen der Rentenberechnung werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die vom Beschwerdeführer monierte Unangemessenheit des Ergebnisses ergibt sich vorliegend im Wesentlichen daraus, dass die Ehefrau durch die verspätete Anmeldung einerseits über Jahre hinweg auf ihre IV-Rente faktisch verzichtet hat (vgl. E. 3.8 nachstehend) und die durch das Splitting schliesslich erfolgte Besserstellung nur kurze Zeit dauerte und sie nicht mehr lange von ihrer höheren Rente profitieren konnte. Gleichzeitig muss er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl.”
“Dazu gezählt wurden 18 halbe Erziehungsgutschriften, die ebenfalls durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt einen Betrag von Fr. 8'800.-- ausmachten. Damit ergab sich ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 43'077.--, welches aufgerundet dem Tabellenwert von Fr. 44'454.- entsprach, was gemäss den anwendbaren Rententabellen einen monatlichen Rentenbetrag von Fr. 1'836.-- ergab. Anschliessend waren die Rentenbeträge für die Dauer des gleichzeitigen Bezuges zu plafonieren, was bei der Summe der Renten von Fr. 3'672.-- und einer Plafonierungsgrenze von Fr. 3'585.-- je einen plafonierten Rentenbetrag von Fr. 1'793.-- ergab. Unabhängig davon, dass der Beschwerdeführer zunächst alleiniger Rentenbezüger war und seine Altersrente deshalb noch auf der Basis seiner eigenen ungeteilten Einkommen berechnet worden war und dass die IV-Rente seiner Ehefrau erst nachher dazu kam und die Ausgleichskasse daraufhin das Splitting sowie die Neuberechnungen vornahm, löste rein rententechnisch der Eintritt seines Versicherungsfalles "Alter" das Splitting aus. Die Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG wurde korrekt vorgenommen und ist denn auch nicht umstritten. Andere Beanstandungen der Rentenberechnung werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die vom Beschwerdeführer monierte Unangemessenheit des Ergebnisses ergibt sich vorliegend im Wesentlichen daraus, dass die Ehefrau durch die verspätete Anmeldung einerseits über Jahre hinweg auf ihre IV-Rente faktisch verzichtet hat (vgl. E. 3.8 nachstehend) und die durch das Splitting schliesslich erfolgte Besserstellung nur kurze Zeit dauerte und sie nicht mehr lange von ihrer höheren Rente profitieren konnte. Gleichzeitig muss er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl.”
Das Ehegattenplafond nach Art. 35 AHVG ist nach der zitierten Rechtsprechung dann anwendbar, sobald beide Ehegatten einen Rentenanspruch erworben haben; massgeblich ist demnach das Entstehen des Anspruchs (z. B. mit Erreichen des ordentlichen Rentenalters), nicht der effektive Bezug der Rente.
“6 Dans un arrêt 2024/246 du 15 mars 2024, la cour des assurances sociales du canton de Vaud a été saisie de la question de l'application des règles sur le plafonnement de rente d'un assuré en cas d'ajournement de la rente de son conjoint. Procédant à une interprétation littérale, historique et téléologique de l’art. 35 LAVS, elle a relevé que le plafonnement des rentes pour un couple intervenait lorsque le droit à la rente était ouvert pour les deux conjoints. C’était donc le droit à la rente qui était déterminant et non son versement effectif. 2.7 En l’espèce, le recourant conteste l'application de la règle sur le plafonnement au moment où l'épouse a atteint l'âge de la retraite, en 2017, dès lors qu'elle n’avait pas perçu la rente dont elle avait requis l'ajournement du versement. Il soutient que la directive (ch. 6303) le confronte à une « application anticipée arbitraire » des dispositions de l’art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente. L’intimée considère pour sa part que la directive ne fait que reprendre l’art. 35 LAVS. Or, selon cette disposition, c’est bien le moment auquel une personne a droit à sa rente AVS, et non celui auquel elle demande effectivement son versement, qui est pertinent. Le raisonnement de l’intimée doit être suivi. Il résulte du texte clair de l’art. 35 LAVS que le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. C’est donc le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif. Quoi qu’en dise le recourant, la directive de l’OFAS, en particulier son ch. 6303, ne fait que confirmer ce principe. Ainsi que l’a retenu la cour des assurances sociales du canton de Vaud, cette lecture littérale de la loi est confirmée par l’interprétation historique et téléologique de l’art. 35 LAVS. Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss).”
“], se sont mariés le [...]. Le premier nommé a déposé le 15 mars 2021 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée). Par décision du 3 juin 2021, la Caisse lui a alloué une rente ordinaire AVS de 2'390 fr. par mois dès le 1er août 2021. Par avis du 27 octobre 2022, la Caisse a informé l'assuré que, du fait que sa conjointe allait atteindre sa 64e année, sa rente devait être recalculée en tenant compte du splitting institué par la 10e révision de l'AVS. Elle a invité son épouse à déposer sa demande de rente de vieillesse, ce que celle-ci a fait le 17 novembre 2022, en précisant qu'elle désirait ajourner le versement de sa rente. Par courrier du 22 novembre 2022, la Caisse a pris note de l'ajournement du versement de la rente et a invité S.________ à consulter le mémento n° 3.04 annexé. Par décision du 27 janvier 2023, la Caisse a plafonné le montant de la rente mensuelle ordinaire de l'assuré à 1'838 fr. en application de l'art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dès le 1er février 2023, soit dès que son épouse a atteint 64 ans. Ce montant a été corrigé à 1'845 fr. par décision du 2 février 2023 à la suite de la modification des revenus de l'épouse. L'assuré et son épouse ont formé opposition le 1er mars 2023 à cette décision et ont contesté le plafonnement de la rente de l'assuré en relevant que l'épouse ne percevait pas sa rente dont elle avait ajourné le versement. Par courrier du 14 mars 2023, la Caisse a indiqué aux opposants que le revenu annuel moyen de l'assuré correspondait à une rente mensuelle de 2'450 fr. qui devait être plafonnée. Elle a expliqué que la somme des deux rentes pour un couple s'élevait au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints avaient droit à une rente de vieillesse (art. 35 al. 1 let. a LAVS). Si la somme des deux rentes individuelles dépassait le montant maximum déterminant pour les époux concernés, il y avait lieu de réduire les deux rentes en proportion de leur quote-part.”
“En conséquence, l'analyse historique du concept de l'ajournement de rente montre que la volonté du législateur était bien de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée. En ce qui concerne les couples mariés, comme les recourants, il est constant que cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS). L'argument des recourants selon lequel la rente de l'épouse après ajournement devrait être déterminée sur la base du montant qui lui aurait été alloué sans plafonnement au moment de la perception effective de la rente n'est ainsi pas conforme à l'historique de la loi. Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit.”
Bei Wiederaufnahme der gemeinsamen Haushaltsführung bleibt die Kürzung nach Art. 35 Abs. 1 AHVG anwendbar. Die Ausnahme von der Plafonierung greift, wenn der gemeinsame Haushalt richterlich aufgehoben wurde; massgeblich ist dabei der vom Richter festgelegte Trennungszeitpunkt, wobei die Renten gemäss Verwaltungspraxis ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet werden. Zu viel ausbezahlte Renten können nach den einschlägigen Rückforderungsregeln (Art. 25 LPGA) zurückgefordert werden.
“Par ailleurs, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les époux sont tout au plus de simples colocataires puisqu’elle explique son retour au domicile conjugal, entre autres, par la nécessité de prodiguer des soins à son mari, ce qui relève des devoirs réciproques entre époux. Quant à l’argument selon lequel le plafonnement de la rente désavantagerait la recourante par rapport aux concubins ou aux couples divorcés, il doit être écarté, le Tribunal fédéral ayant retenu que le plafonnement des rentes AVS ancré dans la loi pour les couples mariés ne pouvait pas être considéré de façon isolée et était justifié par des motifs objectifs au regard de l’ensemble du droit des assurances sociales (ATF 140 I 77). Par surabondance, la recourante ne peut guère se prévaloir du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale constatant la séparation des époux A.P.________, puisque la séparation de fait ayant donné lieu à ce prononcé n’existe plus et que la reprise de la vie commune a rendu caduque la séparation judiciaire (cf. art. 179 al. 2 CC). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la rente AVS servie à la recourante a été réduite à compter du 1er octobre 2022, en application de l’art. 35 al. 1 LAVS. Pour le surplus, l’intimée était légitimée à demander le remboursement du montant des rentes versé en trop en octobre et novembre 2022, en vertu de l’art. 25 LPGA, qui dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 première phrase) et que le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). La recourante n’émet du reste aucun grief spécifique concernant la restitution du montant de 710 fr. réclamé à ce titre. 5. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante doivent être écartées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). En effet, la prénommée a pu s’exprimer devant l’intimée dans la procédure administrative, et a pu faire valoir tous ses arguments devant la Cour de céans dans le cadre de divers échanges d’écritures.”
“1) auf die Beschwerdeinstanz übergeht; dass die Vorinstanz den angefochtenen Entscheid ändern oder aufheben kann, solange sie ihre Bemerkungen zur Beschwerdeschrift nicht abgeschickt hat (sog. Wiedererwägung lite pendente), wobei sie den neuen Entscheid ohne Verzug den Parteien zu eröffnen und der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis zu bringen hat (Art. 85 Abs. 2 VRG); dass vorliegend die Vorinstanz von einer Wiedererwägung abgesehen und stattdessen die Gutheissung der Beschwerde beantragt hat, womit die Zuständigkeit zur Behandlung der Angelegenheit definitiv auf das Kantonsgericht übergegangen ist; dass zu prüfen ist, ab wann dem Beschwerdeführer – der nach den unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz gemäss dem Urteil der Präsidentin des Zivilgerichts des Broyebezirks vom 12. Oktober 2021 seit dem 7. April 2021 getrennt von seiner Ehefrau lebt – eine ungekürzte Altersrente auszurichten ist; dass gemäss Art. 35 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) die Kürzung im Sinne von Art. 35 Abs. 1 AHVG bei Ehepaaren entfällt, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde; dass die Ausnahme von der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 2 AHVG dem Umstand Rechnung trägt, dass ein Haushalt mit zwei Personen in finanzieller Hinsicht weniger benötigt als zwei Haushalte mit je einer Person (Urteil BGer 9C_143/2009 vom 22. Oktober 2009 E. 5.2); dass gemäss Rz. 5517 der Wegleitung des Bundesamts für Sozialversicherungen über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 1. Januar 2003 (nachfolgend: RWL), Stand 1. Januar 2021 (der seither unverändert geblieben ist), die Renten bei gerichtlich getrennt lebenden Ehegatten erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet werden, wobei der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung massgebend ist; dass sich Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind, dieses sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen soll, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen; das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen; insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (vgl.”
Überschreitet die Summe der ungekürzten Renten eines Ehepaares die gesetzlich zulässige Höchstsumme, sind die Renten anteilig zu kürzen; die Kürzung erfolgt proportional nach den Anteilen der ungekürzten Renten. Die Rechtsprechung veranschaulicht die Berechnung unter Verwendung der Rententafeln.
“La moyenne pondérée des échelles de rentes du couple, qui s'obtient en divisant par trois la somme de l'échelle de rentes la plus basse et le double de l'échelle de rentes la plus élevée, est l'échelle de rentes 13 ([13 + (13 x 2)] / 3 = 13). Le montant de la rente maximale de l'échelle 13 est de 694 francs (cf. Tables des rentes 2015 p. 80, encore applicables en 2018), de sorte que la somme des rentes du recourant et de son épouse ne peut en dépasser les 150%, soit 1'041 francs (694 x 150 / 100) - et non 1'042 francs comme l'a retenu l'autorité inférieure. Dans la mesure où l'épouse de l'assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse de 611 francs (cf. Tables des rentes 2015 [TAF pce 4 p. 6 ; CSC p. 10]), la somme des deux rentes ordinaires de vieillesse du couple s'élève à 1'217 francs (606 francs [rente de l'assuré selon les Tables des rentes 2013] + 611 francs [rente de l'épouse de l'assuré selon les Tables des rentes 2015]) et est donc supérieure à la limite légale possible de 1'041 francs. II y a dès lors lieu de procéder à une diminution de ces montants en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (cf. art. 35 al. 3 LAVS). Dès lors, la rente ordinaire de vieillesse du recourant s'élève à 518.36 francs (606 francs x 1'041 francs / 1'217 francs). 6.2.3 Dans la mesure où le recourant a choisi d'anticiper d'un an son droit à la rente de vieillesse, il y a lieu de réduire le montant de celle-ci de la contre-valeur de la rente anticipée (cf. art. 56 al. 1 RAVS). Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6.8% par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (cf. art. 56 al. 3 RAVS). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l'anticipation / durée de l'anticipation (cf. DR no 6207). En l'occurrence, l'assuré, né le (...) 1950, a atteint l'âge de 65 ans, le (...) 2015, lui ouvrant droit à la rente ordinaire de vieillesse dès le 1er février 2015 (cf. art. 21 LAVS). A partir de février 2014, l'assuré a toutefois perçu une rente anticipée s'élevant à 593 francs par mois, celle-ci ayant été réduite de 6.”
“3 AHVG normierten Fällen, insbesondere, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a), durch die Teilung und je hälftige Anrechnung der gesamten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Erwerbseinkommen sowie, unter den tatbeständlichen Voraussetzungen von Art. 29sexies Abs. 1 und Art. 29septies Abs. 1 AHVG, von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 3 und Art. 29septies Abs. 6 AHVG) massgeblich mitbestimmt. Von Bedeutung ist sodann die Regelung des Art. 35 Abs. 1 AHVG, wonach die Summe der Altersrenten eines Ehepaares (lit. a), oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b), maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt. Als Folge der Rentenplafonierung kann mithin die Höhe der Altersrente (oder Invalidenrente) eines Ehegatten von Anfang an oder nachträglich reduziert werden, und zwar im Verhältnis des Anteils an der Summe der ungekürzten Renten (Art. 35 Abs. 3 AHVG).”
Der Aufschubzuschlag wird für jeden Ehegatten getrennt berechnet und unterliegt selbst nicht dem Paarplafond. Bei verheirateten Paaren ist jedoch zunächst zu prüfen, ob und in welchem Umfang die individuellen Renten dem Plafonnement nach Art. 35 unterliegen; der Aufschubzuschlag wird auf der Grundlage der tatsächlich ajourné‑en (gegebenenfalls bereits gedeckelten) Renten berechnet.
“Le montant de base de la rente correspond au montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d'ajournement adapté aux augmentations découlant de révisions intermédiaires (ch. 6333, première phrase, DR). Le supplément d'ajournement est déterminé en divisant la somme des montants effectifs des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Ce montant est ensuite multiplié par le taux d'augmentation correspondant, conformément au ch. 6305 DR (art. 55ter al. 2 RAVS ; ch. 6335 DR). La formule suivante est ainsi applicable : [somme des rentes ajournées x taux d'ajournement] / [durée de l'ajournement (= nombre de mois)] (ch. 6336 DR ; cf. aussi le Mémento AVS/Al n° 3.04 Prestations de l'AVS – Flexibilisation de la retraite, ch. 9 ss). Pour les couples mariés, le ch. 6303 DR prévoit que si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement conformément à l'art. 35 LAVS. Le supplément à la rente de vieillesse ajournée est calculé séparément pour chaque conjoint. Ce supplément n'est pas touché par le plafonnement (ch. 6339 DR). Les rentes de vieillesse et d'invalidité revenant aux conjoints seront en principe plafonnées dès (et y compris) le mois à partir duquel le deuxième conjoint acquiert un droit à la rente (ch. 5514 DR). Il faut, en cas d'ajournement d'une rente de vieillesse, toujours procéder à l'examen de l'éventualité d'un plafonnement avant la prise en compte du supplément d'ajournement (ch. 5519 DR). Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.”
“Or, pour les couples, la rente de vieillesse ajournée correspond à leurs rentes individuelles réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (art. 35 al. 3 LAVS). Le supplément à la rente de vieillesse ajournée est ensuite calculé séparément pour chaque conjoint et il n'est pas touché par le plafonnement (ch. 6339 DR ; Valterio, op. cit., n° 1097 p. 303). Il faut donc toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant d'ajouter le supplément pour perception ajournée (Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979, spéc. p. 6046). Le Mémento n° 3.04 Flexibilisation de la retraite (état au 1er janvier 2023) qui indique à son chiffre 14 que le supplément dû à l'ajournement est déterminé sur la base de la somme des rentes mensuelles effectivement ajournées et éventuellement plafonnées dans le cas des couples mariés exprime ainsi le même concept. Il s'ensuit que l'interprétation littérale de l'art. 35 LAVS en cas d'ajournement est conforme au but du plafonnement de rente puisque le calcul des rentes tel que pratiqué par l'intimée tient compte de l'état de « couple marié » au moment où les deux conjoints ont droit à une rente, comme c'est le cas pour tous les couples qui ont droit à des rentes, et sachant que le calcul de la rente ajournée est effectué sur la base des éléments existants au même moment déterminant que pour les couples qui n'ont pas sollicité l’ajournement d’une rente. Il n’y a nulle précision dans la loi en ce sens que l’ajournement devait profiter aux époux et reporter le plafonnement de la rente. cc) Il est encore rappelé que le but du plafonnement est de tenir compte de l'unité économique réalisée par le couple et que cette unité perdure même si le conjoint plus jeune décide d'ajourner sa rente. En effet, même s'il ne perçoit pas la rente dans l'immédiat, il n'y renonce pas, mais la touchera plus tard avec un supplément calculé sur la base de la rente ajournée. Dans l'intervalle, le conjoint qui ajourne la perception de sa rente continue son activité professionnelle dont il touche un revenu.”
Bei einer Neuberechnung (Splitting) wird der durchschnittliche Jahresertrag neu berechnet unter Anwendung der für den ersten Rentenfall massgebenden Berechnungsregeln und Tabellen. Die während der Ehe geteilten Erwerbseinkommen sind bis zum 31. Dezember des Jahres vor dem Eintritt des ersten versicherten Ereignisses zu berücksichtigen. Die so ermittelte Grundlage wird anschliessend gemäss den seitdem erfolgten Revisionen und Anpassungen der Renten aktualisiert. Bei der Prüfung ist zudem das in Art. 35 LAVS vorgesehene Deckelungsprinzip für die Summe der beiden Renten zu beachten.
“Cette recalculation est effectuée à la date de la survenance du premier événement assuré et – en tenant compte désormais des revenus partagés – les mêmes calculs comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a été versée jusque-là. L’échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de rente s’applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant d’une activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d’assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul). La question du plafond doit, s’agissant des deux rentes recalculées, être examinée en fonction des règles générales (art. 35 LAVS) (n° 5707-5709). Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'article 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 cons. 4.1, 133 V 346 cons. 5.4.2 et les références citées). Dans le cas particulier, les chiffres précités ne sortent pas du cadre fixé par la loi, plus spécifiquement par l’article 35 LAVS, qui prévoit que les rentes sont plafonnées à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse lorsqu’un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let.”
“La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (al. 2). 6.1.3 En vertu de l'art. 31 LAVS, si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes (1ère phrase). La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (2ème phrase). Suite au splitting (cf. supra consid. 6.1.3.1), le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d'assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l'AVS ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu'au moment de la mutation. L'échelle de rentes utilisée lors du premier calcul de rente s'applique également pour la détermination de la nouvelle rente (cf. DR no 5708). 6.1.4 Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l'art. 53bis RAVS, si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l'art. 35 al. 1 LAVS (1ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée conformément à l'art. 52 RAVS (2ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3ème phrase).”
Die Plafonierung nach Art. 35 AHVG setzt eine Grenze für die durch das Splitting erzielte Individualisierung der Renten: Durch das Höchstbetragsprinzip werden die individuellen Renten der Ehegatten in ihrer Gesamthöhe beschränkt, wodurch eine vollständige Unabhängigkeit der Einzelrenten eingeschränkt wird.
“En conséquence, l'analyse historique du concept de l'ajournement de rente montre que la volonté du législateur était bien de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée. En ce qui concerne les couples mariés, comme les recourants, il est constant que cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS). L'argument des recourants selon lequel la rente de l'épouse après ajournement devrait être déterminée sur la base du montant qui lui aurait été alloué sans plafonnement au moment de la perception effective de la rente n'est ainsi pas conforme à l'historique de la loi. Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit.”
“cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules, à savoir que le ménage d'un couple est moins coûteux que deux ménages individuels (TFA I 98/04 du 13 octobre 2004 consid. 2.7, publié à l’ATF 130 V 505 et références citées ; BO 1994 p. 600 ss). Examinant les caractéristiques et les répercussions du splitting, le Conseil fédéral a relevé que les bénéficiaires de rentes situés dans les classes de revenu moyennes étaient exposés à subir de graves préjudices qui devaient être compensés par des correctifs appropriés (bonifications pour tâches éducatives ou pour les soins de parents proches, par exemple). Il ajoutait qu'une compensation totale ne pouvait être conçue sans qu'il fût porté une atteinte sérieuse au principe de l'assurance.”
Art. 35 Abs. 1 AHVG begrenzt die Gesamthöhe der Renten eines Ehepaares auf maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente in den in lit. a und lit. b genannten Fällen; dies gilt sowohl, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben, als auch bei der Kombination Altersrente eines Ehegatten und einer IV-Rente des anderen.
“a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs. 5; Splittingzeitraum). Muss eine Altersrente (oder IV-Rente) neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt oder die Ehe aufgelöst wird, so bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen (Art. 31 AHVG; zum zweiten Satz: sog. Rentenaufbau). Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
“29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl. Regeste des BGE 127 V 361). Dies da Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG (der für die Dauer des IV-Rentenbezugs als Ersatz für das fehlende Einkommen für die Altersrentenberechnung des Ehepartners die Berücksichtigung eines fiktiven Einkommens in der Höhe des für die IV-Rentenberechnung verwendeten massgebenden durchschnittlichen Einkommens vorsieht) implizit voraussetzt, dass der Eintritt ins Rentenalter einer verheirateten Person, deren Ehegatte bereits eine Rente der Invalidenversicherung bezieht, das Splitting auslöst und der altersrentenberechtigte Ehegatte durch den IV-Rentenbezug des anderen Ehegatten nicht benachteiligt werden soll (vgl. zur Ratio legis Ueli Kieser, AHV, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, S. 1361 Rz. 595 f., mit weiteren Hinweisen). Und weiter, da gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente beträgt (sog. Plafonierung), wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit.”
In dem zitierten Entscheid (unter Verweis auf BGE 140 I 77) wurde die Rentenplafonierung des Art. 35 AHVG dahin gehend beurteilt, dass sich daraus keine unzulässige Diskriminierung der (wirtschaftlichen) Ehegemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 BV bzw. Art. 8 EMRK in Verbindung mit Art. 14 EMRK ergibt. Ein systematischer Eingriff in den Schutz des Familienlebens wurde in diesem Entscheid nicht festgestellt.
“Es führte aber ebenfalls aus, dass es - in einer Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts - sachliche Gründe für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gebe. Zwar würden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden, indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder willkürlichen (Art. 9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens könne nicht gesprochen werden. Auch im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) könne in der strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 (betreffend Achtung des Privat- und Familienlebens) in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG stehe somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre, nichts im Wege (BGE 140 I 77 E. 9 mit Hinweisen). Zu ergänzen ist, dass sich der Beschwerdeführer vorliegend zu Unrecht auf Art. 5 EMRK beruft, denn das Schutzgut des mit diesem Artikel garantierten Rechts auf Freiheit betrifft nur die körperliche Bewegungsfreiheit (Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Mayer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [Hrsg.], EMRK Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden, 2017, Rz. 8 zu Art. 5 EMRK) und Art. 35 AHVG wirkt sich, was das angeht, offensichtlich nicht einschränkend aus. Ebenfalls nicht tangiert ist hier das vom Beschwerdeführer angerufene Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK). Alsdann wird von Art. 12 EMRK das Recht jedes ehefähigen Erwachsenen, selbst zu entscheiden, ob und wen sie oder er heiraten will, geschützt (Meyer-Ladewig/ Nettesheim, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 12 EMRK). Art. 12 EMRK beschränkt sich darauf, die Freiheit zur Eingehung einer Ehe und zur Gründung einer Familie zu garantieren.”
“9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens könne nicht gesprochen werden. Auch im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) könne in der strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 (betreffend Achtung des Privat- und Familienlebens) in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG stehe somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre, nichts im Wege (BGE 140 I 77 E. 9 mit Hinweisen). Zu ergänzen ist, dass sich der Beschwerdeführer vorliegend zu Unrecht auf Art. 5 EMRK beruft, denn das Schutzgut des mit diesem Artikel garantierten Rechts auf Freiheit betrifft nur die körperliche Bewegungsfreiheit (Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Mayer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [Hrsg.], EMRK Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden, 2017, Rz. 8 zu Art. 5 EMRK) und Art. 35 AHVG wirkt sich, was das angeht, offensichtlich nicht einschränkend aus. Ebenfalls nicht tangiert ist hier das vom Beschwerdeführer angerufene Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK). Alsdann wird von Art. 12 EMRK das Recht jedes ehefähigen Erwachsenen, selbst zu entscheiden, ob und wen sie oder er heiraten will, geschützt (Meyer-Ladewig/ Nettesheim, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 12 EMRK). Art. 12 EMRK beschränkt sich darauf, die Freiheit zur Eingehung einer Ehe und zur Gründung einer Familie zu garantieren. Eine darüber hinausgehende Schutzpflicht für bestehende Ehen und Familien ergibt sich aus Art. 12 EMRK jedoch nicht. In Bezug darauf ist auf Art. 8 EMRK abzustellen (Meyer-Ladewig/Nettesheim, a.a.O., Rz. 1 zu Art. 12 EMRK). Im Übrigen hat sich auch der Versicherte im erwähnten Verfahren vor dem Bundesgericht auf Art. 12 EMRK berufen (vgl. BGE 140 I 77 E. 3.2). Er ist damit aber nicht durchgedrungen. Zum Schluss ist festzuhalten, dass die Anwendung von Art. 14 EMRK keine eigenständige Bedeutung hat.”
Bei Ehepaaren, deren Haushalt richterlich aufgehoben wurde, entfällt die Kürzung nach Art. 35 Abs. 3 AHVG.
“Gemäss Art. 35 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat. Die beiden Renten sind diesfalls im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten Renten zu kürzen (Art. 35 Abs. 3 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 2 AHVG entfällt diese Kürzung bei Ehepaaren, deren Haushalt richterlich aufgehoben wurde.”
Bei Rückweisung oder Neuberechnung ist die mögliche Plafonierung nach Art. 35 AHVG wegen der vom Ehegatten bezogenen Rente ausdrücklich zu prüfen und zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind Korrekturen rückwirkend vorzunehmen; die Revisionsprüfung erfolgt dabei AHV-analog.
“En outre, les explications fournies par l'OAIE dans sa réponse du 9 novembre 2023 - qui n'ont pas été contestées par la recourante (cf. ci-dessus, let. C.d) - sont complètes et exhaustives, en ce sens qu'elles permettent de comprendre sur quelles pièces médicales s'est notamment basée l'autorité inférieure pour reconnaître le droit à une rente entière depuis le 1er février 2019 et pour quelles raisons elle a procédé au plafonnement de la rente. Par conséquent, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir dûment motivé sa position, comme le soulève l'intéressée dans son mémoire de recours. 9. Partant, comme le propose l'autorité inférieure, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2019, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au recalcul de la rente d'invalidité - tenant compte de la rente perçue par le mari de la recourante dans le cadre d'un éventuel plafonnement (art. 35 LAVS précité) - et notifie une nouvelle décision à la recourante, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA). 10. 10.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part de la recourante (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA) ni de la part de l'OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA) ; l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 10.2 Ayant obtenu gain de cause, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité de dépens, fixée à Fr. 2'800.-, eu égard notamment à la relative complexité de l'affaire (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision de l'autorité inférieure du 1er mars 2023 est annulée, la recourante étant mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2019 et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au recalcul de la rente d'invalidité dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires.”
“Bei einer Rentenplafonierung, die – wie hier – nach Entstehung des Anspruchs auf eine Invalidenrente bei Eintritt des zweiten Versicherungsfalles (vorbezogene Altersrente der Ehefrau) gestützt auf Art. 35 AHVG i.V.m. Art. 37 Abs. 1bis IVG zu prüfen ist, sind die Revisionsvoraussetzungen nach einem AHV-analogen (und nicht einem IV-spezifischen) Gesichtspunkt erfüllt. Entsprechend gelangt Art. 88bis Abs. 2 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) nicht zur Anwendung und hat eine Korrektur rückwirkend zu erfolgen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-2043/2016 vom 29. Mai 2018 E. 5.1.3). Erfolgt die Korrektur durch eine Revision rückwirkend, wird die bezogene Leistung zu einer unrechtmässig bezogenen Leistung (Kieser, a.a.O, N 29).”
Art. 35 AHVG findet sinngemäss Anwendung, wenn ein Ehegatte eine IV-Rente bezieht: Invalidenrenten entsprechen den AHV-Altersrenten und für die Kürzung beider Renten gilt Art. 35 AHVG sinngemäss. Bei der Berechnung der Altersrente des Ehegatten wird während des IV-Rentenbezugs das für die IV-Rentenberechnung verwendete durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten wie Erwerbseinkommen berücksichtigt.
“Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
“oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl. Regeste des BGE 127 V 361). Dies da Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG (der für die Dauer des IV-Rentenbezugs als Ersatz für das fehlende Einkommen für die Altersrentenberechnung des Ehepartners die Berücksichtigung eines fiktiven Einkommens in der Höhe des für die IV-Rentenberechnung verwendeten massgebenden durchschnittlichen Einkommens vorsieht) implizit voraussetzt, dass der Eintritt ins Rentenalter einer verheirateten Person, deren Ehegatte bereits eine Rente der Invalidenversicherung bezieht, das Splitting auslöst und der altersrentenberechtigte Ehegatte durch den IV-Rentenbezug des anderen Ehegatten nicht benachteiligt werden soll (vgl.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG).”
Das Ehegattenplafond greift, sobald bei beiden Ehegatten das Recht auf Altersrente entstanden ist; massgeblich ist das Entstehen des Anspruchs und nicht die tatsächliche Auszahlung. Das Plafond ist somit auch während einer Aufschubdauer anzuwenden.
“Procédant à une interprétation littérale, historique et téléologique de l’art. 35 LAVS, elle a relevé que le plafonnement des rentes pour un couple intervenait lorsque le droit à la rente était ouvert pour les deux conjoints. C’était donc le droit à la rente qui était déterminant et non son versement effectif. 2.7 En l’espèce, le recourant conteste l'application de la règle sur le plafonnement au moment où l'épouse a atteint l'âge de la retraite, en 2017, dès lors qu'elle n’avait pas perçu la rente dont elle avait requis l'ajournement du versement. Il soutient que la directive (ch. 6303) le confronte à une « application anticipée arbitraire » des dispositions de l’art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente. L’intimée considère pour sa part que la directive ne fait que reprendre l’art. 35 LAVS. Or, selon cette disposition, c’est bien le moment auquel une personne a droit à sa rente AVS, et non celui auquel elle demande effectivement son versement, qui est pertinent. Le raisonnement de l’intimée doit être suivi. Il résulte du texte clair de l’art. 35 LAVS que le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. C’est donc le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif. Quoi qu’en dise le recourant, la directive de l’OFAS, en particulier son ch. 6303, ne fait que confirmer ce principe. Ainsi que l’a retenu la cour des assurances sociales du canton de Vaud, cette lecture littérale de la loi est confirmée par l’interprétation historique et téléologique de l’art. 35 LAVS. Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple (cf. ATF 130 V 505 et les références citées). Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente.”
“35 LAVS dans le sens requis puisque le but de cette disposition n’est pas de protéger l’individualisation des rentes mais bien d'y poser des limites qui, elles, sont clairement dues à la situation d'un couple marié. Comme vu plus haut lors de l'interprétation historique, la Commission était consciente du fait que ce plafonnement était en contradiction avec l'idée de la rente individuelle mais a maintenu ce système. bb) Selon la systématique, la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit être recalculée au moment où l'autre conjoint a également droit à la rente afin de tenir compte du splitting qui doit être effectué lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS). Cela n'empêche pas que chaque conjoint peut exercer individuellement son droit à l'ajournement même si, par exemple, l'autre conjoint demande le versement anticipé de la sienne. Si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, celle-ci doit néanmoins être soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement conformément à l'art. 35 LAVS pour pallier les effets du splitting intervenu au moment de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint (Michel Valterio, Commentaire thématique du Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève 2011, n° 1086 p. 301). Le montant de la rente ajournée se compose du montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d'ajournement (montant de base de la rente), auquel s'ajoute le supplément d'ajournement (art. 55ter al. 1 RAVS). Or, pour les couples, la rente de vieillesse ajournée correspond à leurs rentes individuelles réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (art. 35 al. 3 LAVS). Le supplément à la rente de vieillesse ajournée est ensuite calculé séparément pour chaque conjoint et il n'est pas touché par le plafonnement (ch. 6339 DR ; Valterio, op. cit., n° 1097 p. 303). Il faut donc toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant d'ajouter le supplément pour perception ajournée (Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979, spéc.”
Wenn beide Ehegatten, die einen gemeinsamen Haushalt führen, Anspruch auf eine Altersrente haben, wird die Summe ihrer Renten auf die gesetzliche Höchstgrenze begrenzt. Überschreitet die ungekürzte Gesamtsumme diese Grenze, werden beide Renten verhältnismässig gekürzt (jeweils im Verhältnis ihrer ungekürzten Renten), sodass die Gesamtleistung der Paarrenten der Höchstgrenze entspricht.
“Ainsi, la CSC a réduit le montant de la rente de l'intéressé à 2'013 francs, attendu que le total de sa rente et de celle de son épouse excédait le 150% du montant maximum de rente de la moyenne pondérée de leurs échelles respectives, soit l'échelle de rente 31 (10 + [41 x 2] : 3), et la limite de plafonnement étant de 2'504 francs (Tables des rentes 2019 p. 106). Dans la mesure où l'épouse de l'intéressée aurait droit, dès le 1er décembre 2019, à une rente de vieillesse d'un montant de 539 francs (CSC pce 31 p. 6), de sorte que le montant total des rentes de vieillesse perçues par le couple s'élèverait à 2'747 francs, dépassant ainsi la limite de plafonnement de 2'504 francs. Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Dès lors, la rente de vieillesse de l'épouse se monte à 491 fr. 30 ([539 francs x 2'504 francs] : 2'747 francs), soit 491 francs et la rente de vieillesse du recourant s'élève à 2'012 fr. 70 ([2'208 francs x 2'504 francs] : 2'747 francs), montant arrondi à 2'013 francs. La somme des rentes de vieillesse perçues par le couple se monte ainsi à 2'504 francs, soit la limite de plafonnement. Partant, l'autorité inférieure a appliqué de manière correcte l'art. 35 al. 1 LAVS en plafonnant les rentes dues au recourant et à son épouse dès lors que les deux conjoints, faisant ménage commun, ont droit à une rente de vieillesse. 6.5 Enfin, dans la mesure où le recourant a choisi d'anticiper sa rente de 24 mois, le montant de la réduction pour anticipation, dont le taux de réduction applicable est de 13.6%, se monte à 274 francs (2'013 francs x 13.6%). Ainsi, le montant de la rente de vieillesse du recourant s'élève à 1'739 francs (2'013 francs - 274 francs) par mois à partir du 1er décembre 2019. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant tel qu'opéré par l'autorité inférieure est conforme au droit, de sorte que la décision sur opposition litigieuse ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 7. La procédure est gratuite pour les parties (art.”
“Ainsi, la CSC a réduit le montant de la rente de l'intéressé à 2'013 francs, attendu que le total de sa rente et de celle de son épouse excédait le 150% du montant maximum de rente de la moyenne pondérée de leurs échelles respectives, soit l'échelle de rente 31 (10 + [41 x 2] : 3), et la limite de plafonnement étant de 2'504 francs (Tables des rentes 2019 p. 106). Dans la mesure où l'épouse de l'intéressée aurait droit, dès le 1er décembre 2019, à une rente de vieillesse d'un montant de 539 francs (CSC pce 31 p. 6), de sorte que le montant total des rentes de vieillesse perçues par le couple s'élèverait à 2'747 francs, dépassant ainsi la limite de plafonnement de 2'504 francs. Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Dès lors, la rente de vieillesse de l'épouse se monte à 491 fr. 30 ([539 francs x 2'504 francs] : 2'747 francs), soit 491 francs et la rente de vieillesse du recourant s'élève à 2'012 fr. 70 ([2'208 francs x 2'504 francs] : 2'747 francs), montant arrondi à 2'013 francs. La somme des rentes de vieillesse perçues par le couple se monte ainsi à 2'504 francs, soit la limite de plafonnement. Partant, l'autorité inférieure a appliqué de manière correcte l'art. 35 al. 1 LAVS en plafonnant les rentes dues au recourant et à son épouse dès lors que les deux conjoints, faisant ménage commun, ont droit à une rente de vieillesse. 6.5 Enfin, dans la mesure où le recourant a choisi d'anticiper sa rente de 24 mois, le montant de la réduction pour anticipation, dont le taux de réduction applicable est de 13.6%, se monte à 274 francs (2'013 francs x 13.6%). Ainsi, le montant de la rente de vieillesse du recourant s'élève à 1'739 francs (2'013 francs - 274 francs) par mois à partir du 1er décembre 2019. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant tel qu'opéré par l'autorité inférieure est conforme au droit, de sorte que la décision sur opposition litigieuse ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 7. La procédure est gratuite pour les parties (art.”
Das Plafond des Art. 35 AHVG dient nach den parlamentarischen Materialien und der Rechtsprechung dazu, die ökonomische Einheit des Ehepaars zu berücksichtigen und zu verhindern, dass durch die Aufschiebung (Ajournement) der Rente vorübergehend die auf Paare anwendbaren Kürzungsregeln umgangen werden. Insbesondere soll der durch das Splitting ermittelte Anteil des jeweils anderen Ehegatten bei der Bemessung berücksichtigt bleiben.
“Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple (cf. ATF 130 V 505 et les références citées). Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente. La volonté du législateur était de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 du 20 décembre 2023 consid. .2.2). En ce qui concerne les couples mariés, cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS ; Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979). Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est donc l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. Il suit de là que l’interprétation faite par l’intimée est conforme à la loi. C’est partant à juste titre que l’intimée a plafonné le montant de la rente mensuelle ordinaire du recourant en application de l’art. 35 LAVS dès le 1er décembre 2018, le droit à la rente de son épouse ayant pris naissance le 1er octobre 2017. 3. Le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement. 3.1 D'après l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.”
“Depuis le 1er janvier 1997, ce n'est ainsi plus la rente à laquelle on aurait pu prétendre au moment de son versement qui est déterminante pour le calcul du supplément en francs. C'est désormais la somme des montants mensuels ajournés qui sert de base au calcul de la moyenne mentionnée à l'art. 55ter al. 2 RAVS, en relation avec l’alinéa 1 (pourcentages inférieurs), mais, comme l’indique expressément l’alinéa 5 de la disposition du règlement, avec adaptation à l’évolution des salaires et des prix (TF 9C_597/2023 précité consid. 7.3.2). En conséquence, l'analyse historique du concept de l'ajournement de rente montre que la volonté du législateur était bien de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée. En ce qui concerne les couples mariés, comme les recourants, il est constant que cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS). L'argument des recourants selon lequel la rente de l'épouse après ajournement devrait être déterminée sur la base du montant qui lui aurait été alloué sans plafonnement au moment de la perception effective de la rente n'est ainsi pas conforme à l'historique de la loi. Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid.”
“55ter RAVS puisque, si elle avait touché la rente dès l'âge de référence, elle aurait perçu sa part de la rente pour couple plafonnée, donc il est juste qu'en cas d'ajournement elle perçoive un supplément calculé sur cette part. A aucun moment elle n'aurait pu percevoir une rente supérieure à cette part à partir de ses 64 ans. Si l'on suivait l'avis des recourants, l'ajournement permettrait à l'époux de toucher une rente non plafonnée pendant que la rente de base de l'épouse, également non plafonnée, serait portée en compte en attendant la fin de l'ajournement et lui serait versée avec un supplément calculé sur cette base. Cette situation permettrait aux époux qui requièrent l'ajournement de la rente d'éluder temporairement les règles sur le plafonnement applicables aux autres couples, ce qui n'est pas conforme à l'esprit de la loi. dd) Aucun élément de l'interprétation téléologique ne vient infirmer l'interprétation littérale de l'art. 35 LAVS. e) L'examen de la systématique ne permet pas non plus de retenir que le texte de l'art. 35 LAVS ne traduit pas sa portée véritable. Cette disposition peut être mise en relation avec le splitting, l'anticipation de rente, puis avec la réforme AVS 21 introduite au 1er janvier 2024. aa) Le splitting intervient lors de la naissance du droit à la rente du deuxième conjoint (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; BO 1993, op. cit., commentaire ad art. 29quater p. 225 et 255 ; TFA H 79/00 du 25 septembre 2000 consid. 2a). Le moment déterminant pour le splitting est fixé selon la même terminologie que pour le plafonnement, à savoir lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, ce qui signifie que ces instants coïncident. Cela fait sens dans la mesure où le splitting consiste à répartir les revenus des époux considérés comme une unité économique et où le plafonnement est destiné à limiter les droits de cette unité économique que représente le couple. bb) Prévue à l'art. 40 LAVS, la possibilité pour les assurés d'anticiper leur rente constituait une innovation de la 10e révision de l'AVS. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus (art.”
Nach dem gesetzgeberischen Zweck des Art. 35 AHVG wird die Höchstgrenze für die Summe der Renten damit begründet, dass der Ehe- bzw. Haushaltsverband als wirtschaftliche Einheit angesehen wird, deren finanzielle Bedürfnisse gegenüber zwei Einzelhaushalten als geringer erachtet werden. Das erklärt die Beschränkung der Gesamtrente auf maximal 150 % des Höchstbetrags der Einzelrente.
“cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules, à savoir que le ménage d'un couple est moins coûteux que deux ménages individuels (TFA I 98/04 du 13 octobre 2004 consid. 2.7, publié à l’ATF 130 V 505 et références citées ; BO 1994 p. 600 ss). Examinant les caractéristiques et les répercussions du splitting, le Conseil fédéral a relevé que les bénéficiaires de rentes situés dans les classes de revenu moyennes étaient exposés à subir de graves préjudices qui devaient être compensés par des correctifs appropriés (bonifications pour tâches éducatives ou pour les soins de parents proches, par exemple). Il ajoutait qu'une compensation totale ne pouvait être conçue sans qu'il fût porté une atteinte sérieuse au principe de l'assurance.”
“En ce qui concerne les couples mariés, comme les recourants, il est constant que cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS). L'argument des recourants selon lequel la rente de l'épouse après ajournement devrait être déterminée sur la base du montant qui lui aurait été alloué sans plafonnement au moment de la perception effective de la rente n'est ainsi pas conforme à l'historique de la loi. Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules, à savoir que le ménage d'un couple est moins coûteux que deux ménages individuels (TFA I 98/04 du 13 octobre 2004 consid.”
“Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 5.5 Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage en commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). 5.6 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.”
Die Plafonierung nach Art. 35 Abs. 1 AHVG wirkt der Benachteiligung des altersrentenberechtigten Ehegatten entgegen, wenn der andere Ehegatte eine IV-Rente bezieht. Ein IV-Rentenbezug kann das Splitting auslösen; für die Berechnung der Altersrente des partners wird für die Dauer des IV-Rentenbezugs ein fiktives Einkommen des invaliden Ehegatten berücksichtigt (vgl. Art. 33bis Abs. 4).
“29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl. Regeste des BGE 127 V 361). Dies da Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG (der für die Dauer des IV-Rentenbezugs als Ersatz für das fehlende Einkommen für die Altersrentenberechnung des Ehepartners die Berücksichtigung eines fiktiven Einkommens in der Höhe des für die IV-Rentenberechnung verwendeten massgebenden durchschnittlichen Einkommens vorsieht) implizit voraussetzt, dass der Eintritt ins Rentenalter einer verheirateten Person, deren Ehegatte bereits eine Rente der Invalidenversicherung bezieht, das Splitting auslöst und der altersrentenberechtigte Ehegatte durch den IV-Rentenbezug des anderen Ehegatten nicht benachteiligt werden soll (vgl. zur Ratio legis Ueli Kieser, AHV, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, S. 1361 Rz. 595 f., mit weiteren Hinweisen). Und weiter, da gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente beträgt (sog. Plafonierung), wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit.”
“29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl. Regeste des BGE 127 V 361). Dies da Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG (der für die Dauer des IV-Rentenbezugs als Ersatz für das fehlende Einkommen für die Altersrentenberechnung des Ehepartners die Berücksichtigung eines fiktiven Einkommens in der Höhe des für die IV-Rentenberechnung verwendeten massgebenden durchschnittlichen Einkommens vorsieht) implizit voraussetzt, dass der Eintritt ins Rentenalter einer verheirateten Person, deren Ehegatte bereits eine Rente der Invalidenversicherung bezieht, das Splitting auslöst und der altersrentenberechtigte Ehegatte durch den IV-Rentenbezug des anderen Ehegatten nicht benachteiligt werden soll (vgl. zur Ratio legis Ueli Kieser, AHV, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, S. 1361 Rz. 595 f., mit weiteren Hinweisen). Und weiter, da gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente beträgt (sog. Plafonierung), wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit.”
Sind beide Ehegatten rentenberechtigt im Sinne von Art. 35 Abs. 1 AHVG (Lit. a: beide Altersrenten; Lit. b: eine Altersrente und eine IV-Rente), ist die Summe der beiden Renten auf maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente zu begrenzen. IV-Renten entsprechen den AHV-Altersrenten, und für ihre Berechnung sowie für die Kürzung nach Art. 35 gelten die einschlägigen AHV-Bestimmungen sinngemäss.
“a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs. 5; Splittingzeitraum). Muss eine Altersrente (oder IV-Rente) neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt oder die Ehe aufgelöst wird, so bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen (Art. 31 AHVG; zum zweiten Satz: sog. Rentenaufbau). Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
“a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs. 5; Splittingzeitraum). Muss eine Altersrente (oder IV-Rente) neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt oder die Ehe aufgelöst wird, so bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen (Art. 31 AHVG; zum zweiten Satz: sog. Rentenaufbau). Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
“a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs. 5; Splittingzeitraum). Muss eine Altersrente (oder IV-Rente) neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt oder die Ehe aufgelöst wird, so bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen (Art. 31 AHVG; zum zweiten Satz: sog. Rentenaufbau). Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
Bei unvollständiger Beitragsdauer bemisst sich der maximale Prozentsatz für die Summe der beiden Renten nach Art. 53bis RAVS. Dieser Prozentsatz wird gebildet, indem der Prozentanteil der niedrigeren Rentenskala und das Doppelte des Prozentanteils der höheren Rentenskala addiert und das Ergebnis durch drei geteilt wird.
“Gemäss Art. 35 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 % des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (Abs. 1 lit. a). Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten Renten zu kürzen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung der beiden Renten bei Versicherten mit unvollständiger Beitragsdauer (Abs. 3 in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung). Weisen nicht beide Ehegatten eine vollständige Beitragsdauer auf, so entspricht der Höchstbetrag der beiden Renten einem Prozentsatz des maximalen Betrages bei Vollrenten. Dieser wird ermittelt, indem die Summe aus dem Prozentanteil der niedrigeren Rentenskala und dem doppelten Prozent-anteil der höheren Rentenskala durch drei geteilt wird (Art. 53bis AHVV).”
“La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (al. 2). 6.1.3 En vertu de l'art. 31 LAVS, si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes (1ère phrase). La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (2ème phrase). Suite au splitting (cf. supra consid. 6.1.3.1), le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d'assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l'AVS ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu'au moment de la mutation. L'échelle de rentes utilisée lors du premier calcul de rente s'applique également pour la détermination de la nouvelle rente (cf. DR no 5708). 6.1.4 Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l'art. 53bis RAVS, si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l'art. 35 al. 1 LAVS (1ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée conformément à l'art. 52 RAVS (2ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3ème phrase).”
Bei gerichtlich festgestellter Trennung entfällt die Plafonierung erstmals ab dem Monat, der auf den vom Richter festgelegten Zeitpunkt der Trennung folgt; massgebend ist dieser richterliche Trennungszeitpunkt.
“Nach Art. 35 Abs. 1 lit. a AHVG (Stand: 1. Januar 2020) beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaars maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben. Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde (Art. 35 Abs. 2 AHVG). Der gemeinsame Haushalt der Ehegatten gilt als aufgehoben, wenn im Scheidungs- oder Trennungsverfahren die Trennung vom Richter festgestellt wurde oder wenn im Eheschutzverfahren die Ehe durch richterliche Feststellung oder Verfügung vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit getrennt wurde. Leben die Ehegatten trotzdem weiterhin oder wieder in Hausgemeinschaft, so sind die Renten zu plafonieren (Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand: 1. Januar 2020, Rz. 5511). Leben die Ehegatten gerichtlich getrennt, so werden die Renten erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet. Massgebend ist der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung (Rz.”
“1) auf die Beschwerdeinstanz übergeht; dass die Vorinstanz den angefochtenen Entscheid ändern oder aufheben kann, solange sie ihre Bemerkungen zur Beschwerdeschrift nicht abgeschickt hat (sog. Wiedererwägung lite pendente), wobei sie den neuen Entscheid ohne Verzug den Parteien zu eröffnen und der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis zu bringen hat (Art. 85 Abs. 2 VRG); dass vorliegend die Vorinstanz von einer Wiedererwägung abgesehen und stattdessen die Gutheissung der Beschwerde beantragt hat, womit die Zuständigkeit zur Behandlung der Angelegenheit definitiv auf das Kantonsgericht übergegangen ist; dass zu prüfen ist, ab wann dem Beschwerdeführer – der nach den unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz gemäss dem Urteil der Präsidentin des Zivilgerichts des Broyebezirks vom 12. Oktober 2021 seit dem 7. April 2021 getrennt von seiner Ehefrau lebt – eine ungekürzte Altersrente auszurichten ist; dass gemäss Art. 35 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) die Kürzung im Sinne von Art. 35 Abs. 1 AHVG bei Ehepaaren entfällt, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde; dass die Ausnahme von der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 2 AHVG dem Umstand Rechnung trägt, dass ein Haushalt mit zwei Personen in finanzieller Hinsicht weniger benötigt als zwei Haushalte mit je einer Person (Urteil BGer 9C_143/2009 vom 22. Oktober 2009 E. 5.2); dass gemäss Rz. 5517 der Wegleitung des Bundesamts für Sozialversicherungen über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 1. Januar 2003 (nachfolgend: RWL), Stand 1. Januar 2021 (der seither unverändert geblieben ist), die Renten bei gerichtlich getrennt lebenden Ehegatten erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet werden, wobei der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung massgebend ist; dass sich Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind, dieses sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen soll, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen; das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen; insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (vgl.”
Die Wiederaufnahme des Zusammenlebens in der ehelichen Wohnung begründet nach Art. 35 Abs. 1 (in Verbindung mit Abs. 2) AHVG/LAVS erneut einen gemeinsamen Haushalt. Die Motive für das Zurückkehren (z. B. Pflege des Ehegatten oder finanzielle Überlegungen) ändern daran nichts. Die tatsächliche gemeinsame Haushaltsführung ist auf das Cohabiteren und das Teilen eines Lebensortes abzustellen; die Behauptung, die Ehegatten seien lediglich Mitbewohner, kann entkräftet werden, wenn die Umstände (z. B. Pflegeleistungen) auf typische eheliche Pflichten hinweisen.
“Pour qu’il n’y ait pas de réduction de sa rente sur la base de la disposition précitée, il faut encore que les époux ne fassent pas ménage commun. Or, en l’espèce, nonobstant la convention de séparation ratifiée par le juge qui prévoit que la recourante et son époux vivent séparés depuis fin août 2021, la recourante a réintégré son ancien logement le 30 septembre 2022 et vit depuis lors sous le même toit que son époux. Ceux-ci font donc à nouveau ménage commun au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS depuis cette date puisque la notion de ménage commun doit s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple ne soit déterminante (cf. consid. 3d supra), comme l’a retenu à juste titre l’intimée. Pour cette raison, les explications de la recourante sur les raisons de son retour au domicile conjugal et sur les modalités de la cohabitation du couple ne permettent pas d’apprécier la situation différemment. Rappelons que le plafonnement visé par l’art. 35 al. 1 LAVS s’explique par le fait que les dépenses et charges liées au couple qui vit sous le même toit sont moins importantes que celles de deux conjoints vivant dans deux domiciles séparés. Or, selon les indications de la recourante, l’aspect financier a justement joué un rôle dans sa décision de retourner vivre sous le même toit que son mari. Par ailleurs, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les époux sont tout au plus de simples colocataires puisqu’elle explique son retour au domicile conjugal, entre autres, par la nécessité de prodiguer des soins à son mari, ce qui relève des devoirs réciproques entre époux. Quant à l’argument selon lequel le plafonnement de la rente désavantagerait la recourante par rapport aux concubins ou aux couples divorcés, il doit être écarté, le Tribunal fédéral ayant retenu que le plafonnement des rentes AVS ancré dans la loi pour les couples mariés ne pouvait pas être considéré de façon isolée et était justifié par des motifs objectifs au regard de l’ensemble du droit des assurances sociales (ATF 140 I 77).”
“Pour qu’il n’y ait pas de réduction de sa rente sur la base de la disposition précitée, il faut encore que les époux ne fassent pas ménage commun. Or, en l’espèce, nonobstant la convention de séparation ratifiée par le juge qui prévoit que la recourante et son époux vivent séparés depuis fin août 2021, la recourante a réintégré son ancien logement le 30 septembre 2022 et vit depuis lors sous le même toit que son époux. Ceux-ci font donc à nouveau ménage commun au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS depuis cette date puisque la notion de ménage commun doit s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple ne soit déterminante (cf. consid. 3d supra), comme l’a retenu à juste titre l’intimée. Pour cette raison, les explications de la recourante sur les raisons de son retour au domicile conjugal et sur les modalités de la cohabitation du couple ne permettent pas d’apprécier la situation différemment. Rappelons que le plafonnement visé par l’art. 35 al. 1 LAVS s’explique par le fait que les dépenses et charges liées au couple qui vit sous le même toit sont moins importantes que celles de deux conjoints vivant dans deux domiciles séparés. Or, selon les indications de la recourante, l’aspect financier a justement joué un rôle dans sa décision de retourner vivre sous le même toit que son mari. Par ailleurs, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les époux sont tout au plus de simples colocataires puisqu’elle explique son retour au domicile conjugal, entre autres, par la nécessité de prodiguer des soins à son mari, ce qui relève des devoirs réciproques entre époux. Quant à l’argument selon lequel le plafonnement de la rente désavantagerait la recourante par rapport aux concubins ou aux couples divorcés, il doit être écarté, le Tribunal fédéral ayant retenu que le plafonnement des rentes AVS ancré dans la loi pour les couples mariés ne pouvait pas être considéré de façon isolée et était justifié par des motifs objectifs au regard de l’ensemble du droit des assurances sociales (ATF 140 I 77).”
Art. 35 AHVG findet sinngemäss Anwendung bei der Berechnung ordentlicher IV-Renten; der Bundesrat kann insoweit ergänzende Vorschriften erlassen. Soweit beide Ehegatten rentenberechtigt sind, gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss.
“Gemäss Art. 36 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG).”
Überschreitet die Summe der Renten eines Ehepaars die durch Art. 35 Abs. 1 AHVG bestimmte Grenze, werden beide Renten anteilig gekürzt. Die Kürzung erfolgt im Verhältnis der ungekürzten Renten (pro rata) und kann entweder von Anfang an oder nachträglich vorgenommen werden; die Quellen enthalten konkrete Rechenbeispiele zur Anwendung dieser Regelung.
“Selon les pièces au dossier, l'épouse de l'intéressé peut prétendre, dès le 1er août 2023, à une rente de l'échelle 13, déterminée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 123'480 francs, soit une rente de 724 francs par mois (CSC pce 67 ; cf. également le dossier complémentaire de l'épouse de la CSC pce 33). Le montant total des rentes de vieillesse perçues par le couple s'élèverait donc à 3'174 francs (2'450 francs + 724 francs). En plafonnant les rentes du couple, la CSC a donc réduit le montant de la rente de l'intéressé à 2'192 francs, attendu que le total de sa rente et de celle de son épouse excédait le 150% du montant maximum de rente de la moyenne pondérée de leur échelle respective, soit l'échelle 34 (44 x 2 + 13 : 3), et la limite de plafonnement étant de 2'840 francs (Table des rentes 2023 p. 108). Dans la mesure où la somme des rentes du couple dépasse la limite de plafonnement, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Dès lors, la rente du recourant se monte à 2'192 francs (2'450 francs x 2'840 francs : 3'174 francs). Partant, l'autorité inférieure a appliqué de manière correcte l'art. 35 al. 1 LAVS et la décision sur opposition du 26 septembre 2023 n'est pas critiquable à cet égard. 5.5 Dans son mémoire de recours et sa réplique (TAF pces 1 et 6), le recourant reproche en particulier à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur le caractère discriminatoire de la décision litigieuse, favorisant les couples séparés ou divorcés par rapport aux couples mariés, et cite l'art. 8 al. 2 Cst., en déclarant qu'une discrimination est faite entre les personnes mariées et celles célibataires/divorcées ou séparées. A cet égard, le Tribunal de céans rappelle que le plafonnement de la somme des deux rentes pour les couples figurant à l'art. 35 LAVS est inscrite dans une loi fédérale et que l'art. 190 Cst. oblige en principe le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles. Il peut toutefois être procédé à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens.”
“L'alinéa 4 de cette disposition précise que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). Lorsque deux époux ont droit à une rente de vieillesse, l'art. 35 LAVS prévoit un plafonnement afin que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse (al. 1 let a). Dans un tel cas, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (al. 3). Selon l'échelle 44 des rentes complètes mensuelles en matière d'AVS et Al, valable dès le 1er janvier 2023, le montant maximal de la rente de vieillesse s'élève à 2'450 fr. et le plafond de la somme des deux rentes pour un couple à 3'675 fr. (cf. art. 35 al. 1 LAVS). c) La loi propose plusieurs mesures permettant l'âge flexible de la retraite, à savoir en particulier l'anticipation (art. 40 LAVS) et l'ajournement de la rente (art. 39 LAVS). L'art. 39 LAVS offre la possibilité aux personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse d'ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente (al. 1). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2). Le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes, il règle la procédure et peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes (al. 3). Ces précisions figurent aux articles 55bis à 55quater RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). L'art. 55ter RAVS définit le calcul du supplément en cas d'ajournement de la rente et prévoit en particulier que le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants.”
“Die Berechnungsgrundlagen der Altersrenten (Art. 29bis ff. AHVG) beeinflussen die Höhe der Renten der Ehegatten gegenseitig. So wird das durchschnittliche Jahreseinkommen (Art. 29quater AHVG) der Ehefrau und des Ehemannes in den in Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG normierten Fällen, insbesondere, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a), durch die Teilung und je hälftige Anrechnung der gesamten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Erwerbseinkommen sowie, unter den tatbeständlichen Voraussetzungen von Art. 29sexies Abs. 1 und Art. 29septies Abs. 1 AHVG, von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 3 und Art. 29septies Abs. 6 AHVG) massgeblich mitbestimmt. Von Bedeutung ist sodann die Regelung des Art. 35 Abs. 1 AHVG, wonach die Summe der Altersrenten eines Ehepaares (lit. a), oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b), maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt. Als Folge der Rentenplafonierung kann mithin die Höhe der Altersrente (oder Invalidenrente) eines Ehegatten von Anfang an oder nachträglich reduziert werden, und zwar im Verhältnis des Anteils an der Summe der ungekürzten Renten (Art. 35 Abs. 3 AHVG).”
Die Plafonierung nach Art. 35 Abs. 1 AHVG kann nachteilig sein, wenn die durch das Splitting bessergestellte Ehefrau kurz nach der Zusprache verstirbt und die Besserstellung nur von kurzer Dauer war. In solchen Einzelfällen wäre es unter Umständen günstiger gewesen, die Rente nicht (mehr) zu beantragen.
“RWL e contrario). Die Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG wurde korrekt vorgenommen und ist denn auch nicht umstritten. Andere Beanstandungen der Rentenberechnung werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die vom Beschwerdeführer monierte Unangemessenheit des Ergebnisses ergibt sich vorliegend im Wesentlichen daraus, dass die durch das Splitting bessergestellte Ehefrau des Beschwerdeführers nur kurze Zeit nach Zusprache des verspätet geltend gemachten IV-Rentenanspruchs verstorben ist und somit nicht mehr lange von ihrer höheren Rente profitieren konnte, während er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen muss. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl. Ziff. 5721 RWL] hätte hier wohl - nachdem er der besser verdienende Ehegatte war - zu keiner Änderung des früher zunächst auf Basis der ungeteilten Einkommen errechneten Anspruchs des Beschwerdeführers geführt [Fr.”
“Dazu gezählt wurden 18 halbe Erziehungsgutschriften, die ebenfalls durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt einen Betrag von Fr. 8'800.-- ausmachten. Damit ergab sich ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 43'077.--, welches aufgerundet dem Tabellenwert von Fr. 44'454.- entsprach, was gemäss den anwendbaren Rententabellen einen monatlichen Rentenbetrag von Fr. 1'836.-- ergab. Anschliessend waren die Rentenbeträge für die Dauer des gleichzeitigen Bezuges zu plafonieren, was bei der Summe der Renten von Fr. 3'672.-- und einer Plafonierungsgrenze von Fr. 3'585.-- je einen plafonierten Rentenbetrag von Fr. 1'793.-- ergab. Unabhängig davon, dass der Beschwerdeführer zunächst alleiniger Rentenbezüger war und seine Altersrente deshalb noch auf der Basis seiner eigenen ungeteilten Einkommen berechnet worden war und dass die IV-Rente seiner Ehefrau erst nachher dazu kam und die Ausgleichskasse daraufhin das Splitting sowie die Neuberechnungen vornahm, löste rein rententechnisch der Eintritt seines Versicherungsfalles "Alter" das Splitting aus. Die Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG wurde korrekt vorgenommen und ist denn auch nicht umstritten. Andere Beanstandungen der Rentenberechnung werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die vom Beschwerdeführer monierte Unangemessenheit des Ergebnisses ergibt sich vorliegend im Wesentlichen daraus, dass die Ehefrau durch die verspätete Anmeldung einerseits über Jahre hinweg auf ihre IV-Rente faktisch verzichtet hat (vgl. E. 3.8 nachstehend) und die durch das Splitting schliesslich erfolgte Besserstellung nur kurze Zeit dauerte und sie nicht mehr lange von ihrer höheren Rente profitieren konnte. Gleichzeitig muss er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl.”
Massgeblicher Zeitpunkt für die Festlegung von Basis- und Zuschlagsbeträgen ist das Erreichen des ordentlichen Rentenalters; ein späterer effektiver Rentenbezug (z. B. wegen Aufschubs) ändert diesen Bemessungszeitpunkt nicht.
“En ce qui concerne les couples mariés, comme les recourants, il est constant que cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS). L'argument des recourants selon lequel la rente de l'épouse après ajournement devrait être déterminée sur la base du montant qui lui aurait été alloué sans plafonnement au moment de la perception effective de la rente n'est ainsi pas conforme à l'historique de la loi. Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules, à savoir que le ménage d'un couple est moins coûteux que deux ménages individuels (TFA I 98/04 du 13 octobre 2004 consid.”
Bei der Prüfung der nach Art. 35 Abs. 1 AVS massgebenden Höchstbetragsgrenze ist die gesamte Rente, auf die ein Ehegatte Anspruch hat, massgebend. Dies gilt auch, wenn die Rente ganz oder teilweise aufgeschoben wird; der Aufschub ändert nicht die Anwendung der 150%-Beschränkung.
“S'agissant des cotisations déterminantes, selon le droit en vigueur avant le 31 décembre 2023, les rentiers AVS qui exerçaient une activité lucrative continuaient de cotiser à l'AVS sur la partie du revenu de l'activité lucrative qui dépassait le montant de la franchise ; il s'agissait là de cotisations de solidarité, qui n'étaient pas prises en compte dans le calcul de la rente. Il s'ensuivait que la rente ne pouvait pas être améliorée par la poursuite de l'activité lucrative. Ce système jugé insatisfaisant a été modifié avec le nouveau droit dès le 1er janvier 2024 ; selon le Message, il fallait qu'il soit possible d'améliorer la rente et de combler les lacunes de cotisations afin de créer une incitation à continuer à travailler au-delà de l'âge de référence (FF 2019 5979, p. 6043 ; art. 29bis al. 3 nouveau LAVS). Ainsi, le droit applicable aux recourants ne permettait pas d'améliorer la rente par le biais de cotisations supplémentaires au-delà de l'âge de référence ; l'incitation à la flexibilisation de la retraite était moins poussée qu'après l'entrée en vigueur d'AVS 21. S'agissant du plafonnement des rentes, la révision AVS 21 ne modifie pas la règle de l'art. 35 al. 1 LAVS qui a été adapté car le droit en vigueur ne permettait pas la perception d'une rente de vieillesse partielle. Le Message précise que, comme auparavant, il faut toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant de réduire le montant de la réduction pour la perception anticipée ou d'ajouter le supplément pour perception ajournée (FF 2019 5979, p. 6046). L'art. 53ter al. 2 RAVS a également été introduit avec la précision qu'en cas d'ajournement, la rente entière à laquelle l'assuré a droit est déterminante pour le plafonnement, qu'il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage. Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes entières pour le couple s'élèvera toujours au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse. Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consultation en vue de la modification du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants AVS 21 donne des exemples de conjoints percevant des pourcentages de rente après ajournement partiel de leur rente et qui voient leurs rentes plafonnées à la date où l'époux le plus jeune atteint l'âge de référence (p.”
“S'agissant des cotisations déterminantes, selon le droit en vigueur avant le 31 décembre 2023, les rentiers AVS qui exerçaient une activité lucrative continuaient de cotiser à l'AVS sur la partie du revenu de l'activité lucrative qui dépassait le montant de la franchise ; il s'agissait là de cotisations de solidarité, qui n'étaient pas prises en compte dans le calcul de la rente. Il s'ensuivait que la rente ne pouvait pas être améliorée par la poursuite de l'activité lucrative. Ce système jugé insatisfaisant a été modifié avec le nouveau droit dès le 1er janvier 2024 ; selon le Message, il fallait qu'il soit possible d'améliorer la rente et de combler les lacunes de cotisations afin de créer une incitation à continuer à travailler au-delà de l'âge de référence (FF 2019 5979, p. 6043 ; art. 29bis al. 3 nouveau LAVS). Ainsi, le droit applicable aux recourants ne permettait pas d'améliorer la rente par le biais de cotisations supplémentaires au-delà de l'âge de référence ; l'incitation à la flexibilisation de la retraite était moins poussée qu'après l'entrée en vigueur d'AVS 21. S'agissant du plafonnement des rentes, la révision AVS 21 ne modifie pas la règle de l'art. 35 al. 1 LAVS qui a été adapté car le droit en vigueur ne permettait pas la perception d'une rente de vieillesse partielle. Le Message précise que, comme auparavant, il faut toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant de réduire le montant de la réduction pour la perception anticipée ou d'ajouter le supplément pour perception ajournée (FF 2019 5979, p. 6046). L'art. 53ter al. 2 RAVS a également été introduit avec la précision qu'en cas d'ajournement, la rente entière à laquelle l'assuré a droit est déterminante pour le plafonnement, qu'il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage. Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes entières pour le couple s'élèvera toujours au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse. Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consultation en vue de la modification du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants AVS 21 donne des exemples de conjoints percevant des pourcentages de rente après ajournement partiel de leur rente et qui voient leurs rentes plafonnées à la date où l'époux le plus jeune atteint l'âge de référence (p.”
Liegt die gerichtliche Aufhebung des gemeinsamen Haushalts vor und ist aufgrund der vorgelegten Belege zu erwarten, dass eine Neuberechnung der AHV-/AVS-Renten erfolgt, kann bei der Beurteilung künftiger Einkünfte auf den voraussichtlichen, nicht durch Plafon verminderten Rentenanspruch abgestellt werden; vorübergehende Unterschiede im aktuell erzielten Einkommen ändern daran nichts.
“Il fait valoir que, du moment qu'elle a atteint l'âge de la retraite, son épouse perçoit une rente AVS d'un montant minimal de CHF 1'808.-, auquel s'ajoute l'indemnité de CHF 200.- qu'elle a admis percevoir dans le cadre de la surveillance des enfants d'une connaissance. Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.5.4), dans la mesure où la première juge a pris en compte d'office le fait que l'épouse avait atteint l'âge de la retraite, elle devait en tirer les conséquences au niveau de ses revenus : en effet, il est notoire que tout un chacun qui a passé sa vie en Suisse et y a travaillé a droit à une rente AVS au moins. Selon les pièces produites le 16 novembre 2023, l'épouse perçoit une rente de CHF 1'808.- par mois, montant qui résulte de la réduction pour cause de plafonnement d'une rente de base de CHF 1'992.-. Or, maintenant que les époux sont séparés, ils peuvent solliciter un nouveau calcul de leur rente AVS respective, de sorte qu'il est vraisemblable que la réduction précitée de la rente ne va pas perdurer à l'avenir (cf. art. 35 al. 2 LAVS). Il convient donc de tabler sur un revenu mensuel de CHF 1'992.-. Au surplus, l'appelant ne soutient pas que son épouse percevrait une pension du deuxième pilier, alors que la première juge a retenu, à cet égard, qu'elle a reçu un capital de CHF 15'352.- en octobre 2021 et dispose d'un compte de libre-passage dont le solde s'élève, au 9 novembre 2023, à CHF 69'675.-. Il ne fait pas non plus valoir qu'elle devrait être astreinte à puiser dans ces avoirs. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la fortune des époux ne peut en principe être mise à contribution que si leurs moyens financiers courants ne suffisent pas à couvrir leurs charges (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1), situation non réalisée en l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces capitaux. En ce qui concerne l'indemnité de CHF 200.-, il est vrai que, dans sa requête du 28 octobre 2022, A.________ a indiqué la percevoir et estimer "juste d'en tenir compte dans sa situation financière", même s'il "ne s'agit en aucun cas d'un salaire" (DO/8).”
Die Kürzung nach Art. 35 AHVG entfällt, wenn der gemeinsame Haushalt der Ehegatten richterlich aufgehoben bzw. die Trennung richterlich festgestellt wurde. Als aufgehoben gilt dies etwa bei richterlicher Feststellung der Trennung im Scheidungs- oder Trennungsverfahren oder bei einer entsprechenden Feststellung/Verfügung im Eheschutzverfahren. Massgebend ist der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung; die Renten werden erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet.
“Gemäss Art. 35 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat. Die beiden Renten sind diesfalls im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten Renten zu kürzen (Art. 35 Abs. 3 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 2 AHVG entfällt diese Kürzung bei Ehepaaren, deren Haushalt richterlich aufgehoben wurde.”
“Nach Art. 35 Abs. 1 lit. a AHVG (Stand: 1. Januar 2020) beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaars maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben. Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde (Art. 35 Abs. 2 AHVG). Der gemeinsame Haushalt der Ehegatten gilt als aufgehoben, wenn im Scheidungs- oder Trennungsverfahren die Trennung vom Richter festgestellt wurde oder wenn im Eheschutzverfahren die Ehe durch richterliche Feststellung oder Verfügung vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit getrennt wurde. Leben die Ehegatten trotzdem weiterhin oder wieder in Hausgemeinschaft, so sind die Renten zu plafonieren (Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand: 1. Januar 2020, Rz. 5511). Leben die Ehegatten gerichtlich getrennt, so werden die Renten erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet. Massgebend ist der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung (Rz. 5517 RWL).”
Das Plafon für Ehenrenten bleibt trotz der Individualisierung der Renten bestehen; zugrunde liegt die vom Gesetzgeber beabsichtigte Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einheit des Ehepaars. Massgeblicher Zeitpunkt für die Festlegung der Basisrente und des Zuschlags ist das ordentliche Rentenalter; die Behörden dürfen das Plafon von diesem Zeitpunkt an anwenden.
“Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple (cf. ATF 130 V 505 et les références citées). Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente. La volonté du législateur était de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 du 20 décembre 2023 consid. .2.2). En ce qui concerne les couples mariés, cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS ; Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979). Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est donc l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. Il suit de là que l’interprétation faite par l’intimée est conforme à la loi. C’est partant à juste titre que l’intimée a plafonné le montant de la rente mensuelle ordinaire du recourant en application de l’art. 35 LAVS dès le 1er décembre 2018, le droit à la rente de son épouse ayant pris naissance le 1er octobre 2017. 3. Le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement. 3.1 D'après l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.”
Bei gerichtlich festgestellter Trennung werden die Renten erstmals ab dem Monat unplafoniert ausgerichtet, der auf den vom Richter festgelegten Zeitpunkt der Trennung folgt.
“Wiedererwägung lite pendente), wobei sie den neuen Entscheid ohne Verzug den Parteien zu eröffnen und der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis zu bringen hat (Art. 85 Abs. 2 VRG); dass vorliegend die Vorinstanz von einer Wiedererwägung abgesehen und stattdessen die Gutheissung der Beschwerde beantragt hat, womit die Zuständigkeit zur Behandlung der Angelegenheit definitiv auf das Kantonsgericht übergegangen ist; dass zu prüfen ist, ab wann dem Beschwerdeführer – der nach den unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz gemäss dem Urteil der Präsidentin des Zivilgerichts des Broyebezirks vom 12. Oktober 2021 seit dem 7. April 2021 getrennt von seiner Ehefrau lebt – eine ungekürzte Altersrente auszurichten ist; dass gemäss Art. 35 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) die Kürzung im Sinne von Art. 35 Abs. 1 AHVG bei Ehepaaren entfällt, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde; dass die Ausnahme von der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 2 AHVG dem Umstand Rechnung trägt, dass ein Haushalt mit zwei Personen in finanzieller Hinsicht weniger benötigt als zwei Haushalte mit je einer Person (Urteil BGer 9C_143/2009 vom 22. Oktober 2009 E. 5.2); dass gemäss Rz. 5517 der Wegleitung des Bundesamts für Sozialversicherungen über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 1. Januar 2003 (nachfolgend: RWL), Stand 1. Januar 2021 (der seither unverändert geblieben ist), die Renten bei gerichtlich getrennt lebenden Ehegatten erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet werden, wobei der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung massgebend ist; dass sich Verwaltungsweisungen an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind, dieses sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen soll, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen; das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen; insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (vgl.”
“Nach Art. 35 Abs. 1 lit. a AHVG (Stand: 1. Januar 2020) beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaars maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben. Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde (Art. 35 Abs. 2 AHVG). Der gemeinsame Haushalt der Ehegatten gilt als aufgehoben, wenn im Scheidungs- oder Trennungsverfahren die Trennung vom Richter festgestellt wurde oder wenn im Eheschutzverfahren die Ehe durch richterliche Feststellung oder Verfügung vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit getrennt wurde. Leben die Ehegatten trotzdem weiterhin oder wieder in Hausgemeinschaft, so sind die Renten zu plafonieren (Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand: 1. Januar 2020, Rz. 5511). Leben die Ehegatten gerichtlich getrennt, so werden die Renten erstmals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert ausgerichtet. Massgebend ist der vom Richter festgelegte Zeitpunkt der Trennung (Rz. 5517 RWL).”
Eine richterliche Aufhebung der Haushaltsgemeinschaft schützt nicht generell vor revisionsweise und gegebenenfalls rückwirkenden Folgen: Bildet sich tatsächlich wieder ein gemeinsamer Haushalt und wurde die Ausgleichskasse nicht informiert, kann die Kasse Rentenprüfungen durchführen und allenfalls Leistungen innerhalb der in der Rechtsprechung genannten dreijährigen Rückforderungsfrist zurückfordern.
“Aussi, et quoiqu’en disent les recourants, ils forment par ce seul fait une entité économique commune. Il est le lieu de rappeler que la notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il importe peu que les recourants se soient réparti l’usage des différentes pièces de l’appartement afin de bénéficier de leur propre lieu de vie et s’acquittent de leurs propres charges (comme, par exemple, les primes à l’assurance obligatoire des soins, les frais médicaux, l’abonnement demi-tarif, la taxe communale d’épuration ou encore les primes de l’assurance contre l’incendie et les dégâts naturels), ce d’autant que la plupart des charges invoquées seraient dues à l’identique si les recourants n’étaient pas séparés de fait. d) Le fait que les recourants vivent sous le même toit depuis le 12 septembre 2013 et fassent ménage commun, au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS et de la jurisprudence, constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. C’est donc à bon droit que la caisse intimée a, sur le principe, procédé à une révision procédurale des décisions de rente. 7. a) S’agissant du délai relatif de péremption de trois années applicable à la demande de restitution, force est d’admettre que la caisse intimée a respecté le cadre fixé par la loi. b) A titre liminaire, il convient de souligner que les recourants n’ont pas jugé utile, malgré leur obligation de renseigner (cf. art. 31 al. 1 LPGA), d’informer expressément leur caisse de compensation du fait qu’ils partageaient un appartement commun, étant précisé que l’intimée leur avait pourtant expressément rappelé cette obligation dans ses communications des 13 juin 2008 et 18 novembre 2013, notamment en cas d’une éventuelle reprise de la vie commune s’agissant d’époux séparés judiciairement dont les rentes n’étaient plus soumises aux dispositions relatives au plafonnement.”
Wegen der unterlassenen Plafonierung nach Art. 35 AHVG sind die zu viel ausbezahlten AHV-Altersrenten zurückzufordern. Die Rückerstattungsverfügung wurde innerhalb der dreijährigen Verwirkungsfrist erlassen. In den Akten finden sich keine Hinweise, dass die der Rückerstattungsverfügung zugrunde liegenden Rentenberechnungen materiell unrichtig wären.
“Es ist unbestritten und steht fest, dass die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer auch nach Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters seiner Ehefrau im Juni 2022 bis und mit März 2023 die AHV-Altersrente in der bisherigen Höhe weiter ausgerichtet hat (vgl. act. II 7 S. 2). Damit verstiess die Beschwerdegegnerin gegen Art. 35 AHVG und die darin vorgesehene Plafonierung der Rente für Ehepaare, womit die Leistungserbringung als zweifellos unrichtig im wiedererwägungsrechtlichen Sinne zu qualifizieren und die Berichtigung beim hier streitigen Rückforderungsbetrag von erheblicher Bedeutung ist (vgl. vorstehend E. 5.1). Mit andern Worten steht fest, dass der Beschwerdeführer für die Zeit vom Juni 2022 bis März 2023 zu hohe Rentenleistungen bezogen hat, weil auf jenen Zeitpunkt die Plafonierung nach Massgabe der gesetzlichen Grundlagen unterblieben war. Im Übrigen ist mit der Rückerstattungsverfügung vom 29. März 2023 (act. II 7) die dreijährige Verwirkungsfrist (vgl. vorstehend E. 5.1) gewahrt. Weiter bestehen weder Hinweise in den Akten noch macht der Beschwerdeführer geltend, dass die der Rückerstattungsverfügung vom 29. März 2023 zugrunde gelegten Rentenbetreffnisse und Berechnungen in masslicher Hinsicht nicht korrekt wären und es besteht folglich kein Anlass für eine diesbezügliche Prüfung durch das Gericht (BGE 131 V 329 E.”
Das Plafond nach Art. 35 AHVG beruht historisch und systematisch auf der Annahme, dass Ehepaare eine wirtschaftliche Einheit bilden und auf traditionellen Arbeitsteilungen; daher setzt die Bestimmung Grenzen für die durch Splitting entstehenden Mehrerträge. Die Reformen (u. a. «Ehe für alle» und die AVS‑21‑Revision) haben das Plafond nicht aufgehoben; AVS‑21 brachte insoweit Klarstellungen, namentlich zur Anwendung bei Vorbezug/Aufschub bzw. Antizipation der Rente.
“2.7, publié à l’ATF 130 V 505 et références citées ; BO 1994 p. 600 ss). Examinant les caractéristiques et les répercussions du splitting, le Conseil fédéral a relevé que les bénéficiaires de rentes situés dans les classes de revenu moyennes étaient exposés à subir de graves préjudices qui devaient être compensés par des correctifs appropriés (bonifications pour tâches éducatives ou pour les soins de parents proches, par exemple). Il ajoutait qu'une compensation totale ne pouvait être conçue sans qu'il fût porté une atteinte sérieuse au principe de l'assurance. Il était toutefois des catégories de rentiers qui, grâce au splitting, verraient leur situation s'améliorer. C'était la raison pour laquelle des propositions étaient faites de plafonner la somme des deux rentes simples de vieillesse à un certain montant (FF 1990 II 1, p. 28). Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne peuvent se prévaloir du principe de l’individualisation des rentes pour justifier une interprétation de l’art. 35 LAVS dans le sens requis puisque le but de cette disposition n’est pas de protéger l’individualisation des rentes mais bien d'y poser des limites qui, elles, sont clairement dues à la situation d'un couple marié. Comme vu plus haut lors de l'interprétation historique, la Commission était consciente du fait que ce plafonnement était en contradiction avec l'idée de la rente individuelle mais a maintenu ce système. bb) Selon la systématique, la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit être recalculée au moment où l'autre conjoint a également droit à la rente afin de tenir compte du splitting qui doit être effectué lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS). Cela n'empêche pas que chaque conjoint peut exercer individuellement son droit à l'ajournement même si, par exemple, l'autre conjoint demande le versement anticipé de la sienne. Si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, celle-ci doit néanmoins être soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement conformément à l'art.”
“9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen Lebensformen nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG steht somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege.”). 2.9. I ricorrenti non hanno apportato alcun elemento giuridico rilevante successivo alla DTF 140 I 77 atto a mettere in discussione quanto stabilito dal Tribunale federale. Questo TCA non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza federale. Del resto, il legislatore non ha modificato le regole sul plafonamento delle rendite per coniugi ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS né nell’ambito della riforma relativa al “matrimonio per tutti” (FF 2020 pag. 8695 e seguenti), entrata in vigore, dopo una votazione popolare, il 1° luglio 2022 (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 17 novembre 2021), né nell’ambito della “riforma AVS 21” (FF 2021, pag. 2995 e seguenti) che entrerà in vigore, anch’essa dopo una votazione popolare, il 1° gennaio 2024 (cfr.”
“5269 ss DR), notamment pour préciser les règles en cas d'ajournement ou d'anticipation de pourcentage de rente. Elles maintiennent le principe du plafonnement en cas d'ajournement de la rente du deuxième conjoint mais précisent que cette règle s'applique également dorénavant en cas d'anticipation de rente (ch. 5270, 5278, 5286, 6071, 6072 et 6115 DR). Il résulte de ce qui précède que quand bien même la révision AVS 21 visait à inciter les assurés à travailler plus longtemps, le système du plafonnement des rentes pour les couples mariés a été maintenu tel qu'il était. Donc l'argument selon lequel l'interprétation de l'intimée irait à l'encontre de l'incitation faite aux assurés de poursuivre leur activité professionnelle et au but de favoriser la flexibilisation de la retraite tombe à faux. Partant, non seulement les modifications intervenues avec AVS 21 n'ont pas apporté de changements au système de plafonnement de rente mais les précisions apportées par cette réforme conduisent à confirmer l'interprétation littérale de l'art. 35 LAVS. f) En définitive, quel que soit le mode d'interprétation suivi, l’interprétation faite par l'intimée est conforme à la loi. 6. a) Les recourants se prévalent en outre de l'interdiction de la discrimination en raison du sexe. Ils se réfèrent à l'arrêt Beeler contre la Suisse du 11 octobre 2022 de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) relatif à la rente de veuf (requête n° 78630/12) et à l’arrêt Wessels-Bergervoet contre les Pays-Bas du 12 novembre 2002 de cette même Cour (requête n° 34462/97), qui montreraient que la marge de manœuvre des Etats se serait considérablement réduite en matière d'assurances sociales. Ils indiquent que les hommes atteignent généralement l'âge de la retraite avant leur épouse, ce qui devrait être le cas dans 59 % des couples selon les statistiques. Ainsi, l'époux pourrait bénéficier dans la majorité des cas d'une véritable flexibilisation de la retraite en ayant la possibilité d'ajourner la perception de sa rente sans aucune perte sur sa rente future, ce qui ne serait pas le cas de l'épouse qui arriverait à l'âge de la retraite après son mari.”
“1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS) ; lorsque les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse sont remplies, son versement peut toutefois être anticipé d'un ou de deux ans, la rente étant alors réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (art. 40 LAVS et 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; 831.101]). b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29bis ss LAVS). c) Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judicaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l'article 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes.”
Nach Ansicht der zitierten Rechtsprechung enthält Art. 35 AHVG keine geschlechtsspezifische Regelung: Die Höchstgrenze zielt auf die wirtschaftliche Einheit des Ehepaars und gilt unabhängig vom Geschlecht des zweiten rentenberechtigten Ehegatten. Aus den Quellen ergibt sich kein Anhaltspunkt, dass die Bestimmung praktisch ausschliesslich Frauen treffen würde.
“14 CEDH, combiné avec l'art. 8 CEDH). Dans l’arrêt Wessels-Bergervoet contre les Pays-Bas du 4 juin 2002, la CourEDH a considéré que la seule raison pour laquelle la requérante avait été exclue des droits à une pension tenait au fait qu'elle était mariée à un homme qui n'était pas affilié en raison d'un emploi à l'étranger. Il n'était pas contesté qu'un homme marié dans la même situation que la requérante n'aurait pas été victime d'une telle mesure et que la réduction appliquée à la pension de l'intéressée se fondait donc exclusivement sur le fait qu'il s'agissait d'une femme mariée. Elle a balayé l'argument du Gouvernement suisse selon lequel le cumul indésirable de droits à une pension représentait une justification objective et raisonnable de la différence de traitement, dès lors que la législation n'empêchait pas un homme marié dans la même situation que la requérante de cumuler des droits à pension. Ces arrêts concernent clairement une distinction entre hommes et femmes faite dans la loi. En l'espèce, l'art. 35 LAVS énonce une règle sans aucune référence expresse à un genre particulier. Le plafonnement s'applique en effet lorsque le deuxième conjoint atteint l'âge de la retraite, peu importe qu'il soit un homme ou une femme. Rien ne permet de supposer que seules les femmes seraient en réalité visées par cette disposition puisque c'est véritablement l'unité économique formée par le couple marié qui est visée. On ne se trouve pas dans le cas où la réglementation comporterait des effets négatifs flagrants qu'il conviendrait de corriger ; celle-ci ne vise que le cas de l'ajournement de rente lorsque les deux conjoints ont droit à la rente et n'empêche pas les épouses d'avoir, au même titre que les époux, accès à la flexibilisation de la retraite et à la poursuite de leurs activités économiques au-delà de l'âge de la retraite. On ne voit pas non plus que ce système puisse avoir un effet dommageable sur les épouses ni en quoi elles devraient renoncer à poursuivre leur activité professionnelle dans un tel contexte.”
“14 CEDH, combiné avec l'art. 8 CEDH). Dans l’arrêt Wessels-Bergervoet contre les Pays-Bas du 4 juin 2002, la CourEDH a considéré que la seule raison pour laquelle la requérante avait été exclue des droits à une pension tenait au fait qu'elle était mariée à un homme qui n'était pas affilié en raison d'un emploi à l'étranger. Il n'était pas contesté qu'un homme marié dans la même situation que la requérante n'aurait pas été victime d'une telle mesure et que la réduction appliquée à la pension de l'intéressée se fondait donc exclusivement sur le fait qu'il s'agissait d'une femme mariée. Elle a balayé l'argument du Gouvernement suisse selon lequel le cumul indésirable de droits à une pension représentait une justification objective et raisonnable de la différence de traitement, dès lors que la législation n'empêchait pas un homme marié dans la même situation que la requérante de cumuler des droits à pension. Ces arrêts concernent clairement une distinction entre hommes et femmes faite dans la loi. En l'espèce, l'art. 35 LAVS énonce une règle sans aucune référence expresse à un genre particulier. Le plafonnement s'applique en effet lorsque le deuxième conjoint atteint l'âge de la retraite, peu importe qu'il soit un homme ou une femme. Rien ne permet de supposer que seules les femmes seraient en réalité visées par cette disposition puisque c'est véritablement l'unité économique formée par le couple marié qui est visée. On ne se trouve pas dans le cas où la réglementation comporterait des effets négatifs flagrants qu'il conviendrait de corriger ; celle-ci ne vise que le cas de l'ajournement de rente lorsque les deux conjoints ont droit à la rente et n'empêche pas les épouses d'avoir, au même titre que les époux, accès à la flexibilisation de la retraite et à la poursuite de leurs activités économiques au-delà de l'âge de la retraite. On ne voit pas non plus que ce système puisse avoir un effet dommageable sur les épouses ni en quoi elles devraient renoncer à poursuivre leur activité professionnelle dans un tel contexte.”
Die Wiederaufnahme einer gemeinsamen Haushaltsführung kann nach der Rechtsprechung als «fait nouveau» i.S.v. Art. 53 LPGA gelten und eine prozessuale Überprüfung bzw. Revision von Rentenentscheidungen auslösen. Versicherte sind verpflichtet, der Ausgleichskasse solche Änderungen zu melden (vgl. Art. 31 LPGA); im einschlägigen Entscheid wurde zudem die dreijährige Frist für Rückerstattungsansprüche beachtet.
“Aussi, et quoiqu’en disent les recourants, ils forment par ce seul fait une entité économique commune. Il est le lieu de rappeler que la notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il importe peu que les recourants se soient réparti l’usage des différentes pièces de l’appartement afin de bénéficier de leur propre lieu de vie et s’acquittent de leurs propres charges (comme, par exemple, les primes à l’assurance obligatoire des soins, les frais médicaux, l’abonnement demi-tarif, la taxe communale d’épuration ou encore les primes de l’assurance contre l’incendie et les dégâts naturels), ce d’autant que la plupart des charges invoquées seraient dues à l’identique si les recourants n’étaient pas séparés de fait. d) Le fait que les recourants vivent sous le même toit depuis le 12 septembre 2013 et fassent ménage commun, au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS et de la jurisprudence, constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. C’est donc à bon droit que la caisse intimée a, sur le principe, procédé à une révision procédurale des décisions de rente. 7. a) S’agissant du délai relatif de péremption de trois années applicable à la demande de restitution, force est d’admettre que la caisse intimée a respecté le cadre fixé par la loi. b) A titre liminaire, il convient de souligner que les recourants n’ont pas jugé utile, malgré leur obligation de renseigner (cf. art. 31 al. 1 LPGA), d’informer expressément leur caisse de compensation du fait qu’ils partageaient un appartement commun, étant précisé que l’intimée leur avait pourtant expressément rappelé cette obligation dans ses communications des 13 juin 2008 et 18 novembre 2013, notamment en cas d’une éventuelle reprise de la vie commune s’agissant d’époux séparés judiciairement dont les rentes n’étaient plus soumises aux dispositions relatives au plafonnement.”
Die Plafonierung stützt sich auf die Annahme, dass das Ehepaar wirtschaftlich eine Einheit bildet; diese Beurteilung beruht auf faktischen bzw. wirtschaftlichen Erwägungen und nicht primär auf formellen zivilrechtlichen Kriterien. Das Bundesgericht und die Botschaft stellen ferner fest, dass eine Aufhebung des Plafonds überwiegend Personen mit mittleren und hohen Einkommen zugutekäme, während Niedrigverdienende typischerweise von einer Deplafonierung nicht profitieren würden.
“réclamés aux recourants, correspondant aux rentes AVS qu’ils auraient indûment perçues entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2022. 4. a) Selon l’art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; cf. art. 29bis sv. LAVS). c) L’art. 35 al. 1 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a). Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’art. 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes.”
“Complessivamente, nell’ambito delle assicurazioni sociali, secondo il Tribunale federale non vi è uno svantaggio o una discriminazione delle coppie sposate o in partenariato registrato rispetto ai concubini. Vi è semmai una solidarietà delle persone non sposate nei confronti delle persone coniugate (“Insgesamt liegt im Sozialversicherungsbereicheine Übervorteilung oder gar eine Diskriminierung der Ehepaare und der eingetragenen Partner gegenüber den Konkubinatspaaren jedenfalls nicht auf der Hand. In einer Gesamtbetrachtung der Sozialversicherungen finden sogar Solidaritätsflüsse von den unverheirateten zu den verheirateten Paaren statt (Bericht des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] vom 10. Juni 2013 zur Entwicklung des Anteils der öffentlichen Hand an der AHV-Finanzierung seit 1948, S. 31 Ziff. 7.5, abrufbar unter www.parlament.ch).”). L’eliminazione del plafonamento di cui all’art. 35 cpv. 1 LAVS non permetterebbe di raggiungere una parità di trattamento, ma semmai aggiungerebbe un’ulteriore disparità a favore delle coppie sposate (“Eine Aufhebung der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG vermöchte ebenfalls keine Gleichbehandlung zu erreichen, sondern würde vielmehr zu neuen Ungleichbehandlungen und einer (weiteren) Bevorzugung der Ehepaare führen.”). Il Tribunale federale aggiunge che un’abolizione del plafonamento avrebbe vantaggi unicamente per i redditi medi e alti che, grazie anche alle rendite del secondo pilastro, sono già benestanti in termini di pensioni, mentre per le persone con redditi bassi e molto bassi il deplafonamento non avrebbe effetti (“Der Beschwerdeführer klammert im Übrigen aus, dass die Aufhebung der Plafonierung nur für mittlere und hohe Einkommen - die zusammen mit den Renten aus der 2. Säule ohnehin vorsorgemässig gut gestellt sind - Verbesserungen brächte, während Personen mit tiefen und tiefsten Einkommen die Plafonierungsgrenze ohnehin nicht erreichen (Botschaft, a.a.O., 8534 f. Ziff. 4.2.2) und daher von einer Deplafonierung auch nicht profitieren könnten.”). Non è del resto certo se si può ritenere una disparità di trattamento incostituzionale e contraria al diritto internazionale laddove una norma in una visione globale è vantaggiosa o neutra, ciò che la Corte costituzionale tedesca ha già avuto modo di negare (“Fraglich bleibt im Übrigen, ob grundsätzlich von einer verfassungs- und völkerrechtswidrigen Ungleichbehandlung gesprochen werden kann, wenn sich eine Regelung in einer Gesamtschau als vorteilhaft oder "eheneutral" auswirkt, was beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verneint hat (Beschluss 2 vom 25.”
Ist der Zeitpunkt der gerichtlichen Aufhebung des gemeinsamen Haushalts unklar oder hat das Gericht keinen rückwirkenden Trennungszeitpunkt festgelegt, trat die Wirkung nach dem in der Rechtssache dargestellten Vorgehen ab dem Folgemonat nach Erlass der Verfügung ein.
“Dies, nachdem die Beschwerdeführerin 1 am 30. Mai 2020 ein als «Anmeldung zum Trennungsverfahren» bezeichnetes Eheschutzbegehren eingereicht hatte. Einen rückwirkenden Trennungszeitpunkt hat das Gericht nicht festgelegt, wobei darauf hinzuweisen ist, dass es einen solchen Zeitpunkt gemäss Angaben der Beschwerdeführer gar nicht gibt, weil diese nie einen gemeinsamen Haushalt geführt hätten. Gleichwohl waren die Ehegatten bis zur Einleitung des Eheschutzverfahrens an der C.____-Strasse 4, D.___, gemeldet (vgl. Urk. 19/B53) und verpflichtete sich der Beschwerdeführer 2, der nunmehr als Anschrift die Adresse des Personenmeldeamtes (PMA) der Stadt Zürich, Fraumünsterstrasse 28, 8001 Zürich, bzw. die Zustelladresse einer Kindertagesstätte angibt (vgl. Urk. 2/2), im Rahmen der Eheschutzverhandlung neu zur Leistung eines Betrags an die gemeinsamen Lebenshaltungskosten. Dies lässt kaum auf eine Änderung in der Art des Zusammenlebens schliessen. Dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführern unter diesen Umständen mit Blick auf Art. 35 Abs. 2 AHVG, welcher vorsieht, dass eine Kürzung der Altersrente bei Ehepaaren entfällt, wenn der gemeinsame Haushalt vonseiten des Gerichts aufgehoben wird, erst ab dem 1. August 2020, das heisst ab dem Folgemonat nach Erlass der Verfügung vom 12. Juli 2020, entplafonierte Renten zusprach, ist zu Gunsten der Beschwerdeführer nicht zu beanstanden. Aus den eingereichten Steuererklärungen der Beschwerdeführerin 1 der Jahre 2019 und 2022 (jeweils nur die erste Seite, Urk. 14/20-21) können die Beschwerdeführer nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dasselbe gilt auch für den Umstand, dass der Beschwerdeführer 2 seit Oktober 2019 vom Amt für Zusatzleistungen der Stadt Zürich als alleinstehende Person Zusatzleistungen zur AHV-Rente beziehe. In masslicher Hinsicht wurden die zugesprochenen Altersrenten sodann nicht in Zweifel gezogen. Die Rentenberechnungen geben nicht Anlass zu Weiterungen.”
Vor der Berechnung einer Reduktion wegen vorzeitiger Bezugnahme oder eines Zuschlags bei Aufschub ist zuerst zu prüfen, ob ein Plafonnement nach Art. 35 AHVG vorliegt. Bei Aufschub ist für das Plafond die gesamte volle Rente massgebend, auch wenn nur ein Teil der Rente aufgeschoben wird.
“Le montant de base de la rente correspond au montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d'ajournement adapté aux augmentations découlant de révisions intermédiaires (ch. 6333, première phrase). Le supplément d'ajournement est déterminé en divisant la somme des montants effectifs des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Ce montant est ensuite multiplié par le taux d'augmentation correspondant, conformément au ch. 6305 DR (art. 55ter al. 2 RAVS ; ch. 6335). La formule suivante est ainsi applicable : [somme des rentes ajournées x taux d'ajournement] / [durée de l'ajournement (= nombre de mois)] (ch. 6336 ; cf. aussi le Mémento AVS/Al n° 3.04 Prestations de l'AVS – Flexibilisation de la retraite, ch. 9 ss). Pour les couples mariés, le ch. 6303 de la directive prévoit que si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement conformément à l'art. 35 LAVS. Le supplément à la rente de vieillesse ajournée est calculé séparément pour chaque conjoint. Ce supplément n'est pas touché par le plafonnement (ch. 6339). Les rentes de vieillesse et d'invalidité revenant aux conjoints seront en principe plafonnées dès (et y compris) le mois à partir duquel le deuxième conjoint acquiert un droit à la rente (ch. 5514). Il faut, en cas d'ajournement d'une rente de vieillesse, toujours procéder à l'examen de l'éventualité d'un plafonnement avant la prise en compte du supplément d'ajournement (ch. 5519). Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.”
“3 nouveau LAVS). Ainsi, le droit applicable aux recourants ne permettait pas d'améliorer la rente par le biais de cotisations supplémentaires au-delà de l'âge de référence ; l'incitation à la flexibilisation de la retraite était moins poussée qu'après l'entrée en vigueur d'AVS 21. S'agissant du plafonnement des rentes, la révision AVS 21 ne modifie pas la règle de l'art. 35 al. 1 LAVS qui a été adapté car le droit en vigueur ne permettait pas la perception d'une rente de vieillesse partielle. Le Message précise que, comme auparavant, il faut toujours commencer par examiner s'il y a plafonnement avant de réduire le montant de la réduction pour la perception anticipée ou d'ajouter le supplément pour perception ajournée (FF 2019 5979, p. 6046). L'art. 53ter al. 2 RAVS a également été introduit avec la précision qu'en cas d'ajournement, la rente entière à laquelle l'assuré a droit est déterminante pour le plafonnement, qu'il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage. Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes entières pour le couple s'élèvera toujours au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse. Le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l'ouverture de la procédure de consultation en vue de la modification du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants AVS 21 donne des exemples de conjoints percevant des pourcentages de rente après ajournement partiel de leur rente et qui voient leurs rentes plafonnées à la date où l'époux le plus jeune atteint l'âge de référence (p. 7). Ce rapport indique que l'alinéa 2 de l'art. 55ter RAVS est identique à l'ancien sur le plan matériel. Il décrit la pratique actuelle de détermination du montant de l'augmentation en cas d'ajournement de la rente de vieillesse. Ce mode de détermination s'applique tant dans les cas où la totalité de la rente est ajournée que dans ceux où seule une partie de la rente est ajournée. Ainsi, pour calculer le montant de l'augmentation, il faut tenir compte de tous les montants des rentes ajournées et de la durée pendant laquelle chacun d'entre eux a été ajourné.”
Die Ausnahme vom Plafond gilt nur, wenn infolge richterlicher Feststellung der gemeinsame Haushalt tatsächlich aufgehoben ist. Leben die getrennten Ehegatten weiterhin oder nehmen sie die Haushaltsgemeinschaft wieder auf, bleiben die Renten zu plafonieren.
“Die Summe der beiden Renten eines Ehepaars beträgt maximal 150 % des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (Art. 35 Abs. 1 Bst. a AHVG). Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde (Art. 35 Abs. 2 AHVG). Gemäss Ziffer 5511 1/21 der Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, in der hier geltenden Fassung Stand 1. Januar 2022 (E. 2.3) gilt der gemeinsame Haushalt der Ehegatten als aufgehoben - und die Renten sind nicht zu kürzen -, wenn die Trennung vom Gericht festgestellt wurde oder wenn im Eheschutzverfahren die Ehe durch richterliche Feststellung oder Verfügung vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit getrennt wurde. Leben die getrennten Ehegatten trotzdem weiterhin oder wieder in Hausgemeinschaft, so sind die Renten zu plafonieren.”
“93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du plafonnement de la rente AVS de la recourante en raison de son concours avec la rente AVS servie à son époux. 3. a) Selon les art. 21 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023) et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus, et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. L’art. 35 al. 1 let. a LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. b) Les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) édictées par l’OFAS précisent que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ; les rentes doivent être plafonnées si les conjoints séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (ch. 5511 DR, état au 1er janvier 2023). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette concrétisation de l’art. 35 LAVS par l’OFAS est conforme au droit (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1). c) Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid.”
“1 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a). Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’art. 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l’art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu’il n’y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement ; il faut en plus qu’ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1). La notion de ménage commun doit s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360) – comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage.”
Für die Bemessung der Renten (einschliesslich der Bestimmung von Basis- und Ergänzungsrenten bzw. bei Aufschub) sind die Berechnungsregeln massgebend, die zum Zeitpunkt des ersten Rentenfalls am ordentlichen Rentenalter galten (insbesondere Splitting-Regeln und die damals anwendbare Rentenskala). Bei einer späteren Mutation wird die neu zu bestimmende Rente auf der Grundlage dieses zuerst massgeblichen Ergebnisses berechnet und bis zum Zeitpunkt der Mutation aktualisiert.
“Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente. La volonté du législateur était de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 du 20 décembre 2023 consid. .2.2). En ce qui concerne les couples mariés, cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS ; Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979). Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est donc l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. Il suit de là que l’interprétation faite par l’intimée est conforme à la loi. C’est partant à juste titre que l’intimée a plafonné le montant de la rente mensuelle ordinaire du recourant en application de l’art. 35 LAVS dès le 1er décembre 2018, le droit à la rente de son épouse ayant pris naissance le 1er octobre 2017. 3. Le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement. 3.1 D'après l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. L'interdiction de la discrimination implique ainsi que soit en jeu un critère sensible, en règle générale une caractéristique personnelle (Vincent Martenet, in Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 63 ad art. 8 Cst.). Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur.”
“La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (al. 2). 6.1.3 En vertu de l'art. 31 LAVS, si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes (1ère phrase). La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (2ème phrase). Suite au splitting (cf. supra consid. 6.1.3.1), le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d'assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l'AVS ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu'au moment de la mutation. L'échelle de rentes utilisée lors du premier calcul de rente s'applique également pour la détermination de la nouvelle rente (cf. DR no 5708). 6.1.4 Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l'art. 53bis RAVS, si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l'art. 35 al. 1 LAVS (1ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée conformément à l'art. 52 RAVS (2ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3ème phrase).”
Art. 35 Abs. 1 AHVG sieht eine Plafonierung der gesamthaft ausgerichteten Renten eines Ehepaars vor; diese Bestimmung gilt sowohl, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben, als auch wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere auf eine Rente der Invalidenversicherung hat.
“Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares beträgt maximal 150 % des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben, oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (Art. 35 Abs. 1 AHVG).”
“a) und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind (lit. b). Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird (Abs. 5; Splittingzeitraum). Muss eine Altersrente (oder IV-Rente) neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt oder die Ehe aufgelöst wird, so bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen (Art. 31 AHVG; zum zweiten Satz: sog. Rentenaufbau). Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezugs der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinn von Art. 29quinquies AHVG berücksichtigt (Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares sodann maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit. a) oder ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet "rentenberechtigt" im Zusammenhang mit dem Eintritt des Splittingfalls in Abs. 3 lit. a von Art. 29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl.”
“29quinquies, AHV- oder IV-rentenberechtigt, während für den in Abs. 4 lit. a geregelten Splittingzeitraum unter "rentenberechtigt" ausschliesslich AHV-rentenberechtigt zu verstehen ist (vgl. Regeste des BGE 127 V 361). Dies da Art. 33bis Abs. 4 Satz 1 AHVG (der für die Dauer des IV-Rentenbezugs als Ersatz für das fehlende Einkommen für die Altersrentenberechnung des Ehepartners die Berücksichtigung eines fiktiven Einkommens in der Höhe des für die IV-Rentenberechnung verwendeten massgebenden durchschnittlichen Einkommens vorsieht) implizit voraussetzt, dass der Eintritt ins Rentenalter einer verheirateten Person, deren Ehegatte bereits eine Rente der Invalidenversicherung bezieht, das Splitting auslöst und der altersrentenberechtigte Ehegatte durch den IV-Rentenbezug des anderen Ehegatten nicht benachteiligt werden soll (vgl. zur Ratio legis Ueli Kieser, AHV, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, S. 1361 Rz. 595 f., mit weiteren Hinweisen). Und weiter, da gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 % des Höchstbetrags der Altersrente beträgt (sog. Plafonierung), wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (lit.”
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis prüfen das Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts (Notion «ménage commun») und berücksichtigen dies bei der Anwendung bzw. Kürzung nach Art. 35 AHVG. Wird der gemeinsame Haushalt richterlich aufgehoben, findet die Kürzung nach Art. 35 Abs. 2 keine Anwendung.
“L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant le devoir des assureurs de motiver leurs décisions (art. 49 al. 3 LPGA; art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1), ainsi que la nature formelle du droit d'être entendu et la possibilité de guérir les violations d'un tel droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Il cite également les dispositions légales et les principes jurisprudentiels portant sur le droit à une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse, sa naissance (art. 21 et 29 LAVS) et son calcul (art. 29bis ss LAVS), le plafonnement des rentes pour un couple (art. 35 LAVS; ATF 130 V 505 consid. 2.7), ainsi que la notion de ménage commun (arrêt I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1, en lien avec le ch. 5511 des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022]). Il mentionne enfin les normes et la jurisprudence applicables aux conditions de la restitution de prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 142 V 259 consid. 3.2; art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 V 245 consid. 5.1 et 5.2), à la péremption du droit de requérir leur restitution (art. 25 al. 2 LGPA; ATF 146 V 217 consid. 2.1), ainsi qu'à la détermination du moment de la connaissance des faits fondant l'obligation de restituer (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.2). Il suffit d'y renvoyer.”
“Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 4.4.4 Conformément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage en commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). 4.5 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l'art. 140 al. 1 RAVS, l'inscription contient notamment le numéro de l'assuré (a.), le numéro d'identification des entreprises (b.), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.”
Eine richterlich festgestellte oder angeordnete Trennung allein bewirkt nicht automatisch das Entfallen der Kürzung nach Art. 35 Abs. 2 AHVG. Für das Wegfallen der Kürzung ist zusätzlich erforderlich, dass die Ehegatten tatsächlich keinen gemeinsamen Haushalt mehr führen. Als massgebliches Indiz gilt insbesondere das Fehlen eines gemeinsamen Wohnsitzes; die Frage der inneren Gestaltung der Beziehung ist grundsätzlich unbeachtlich (entscheidend sind feststellbare, tatsächliche Umstände).
“b) Les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) édictées par l’OFAS précisent que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ; les rentes doivent être plafonnées si les conjoints séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (ch. 5511 DR, état au 1er janvier 2023). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette concrétisation de l’art. 35 LAVS par l’OFAS est conforme au droit (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1). c) Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’article 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l'art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement, mais il faut en plus qu'ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TF I 399/02 précité consid. 1). d) La notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliqué en assurance sociales (ATF 126 V 360) –, comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage (TAF C-5391/2019 du 23 février 2021 consid.”
“2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement, mais il faut en plus qu'ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TF I 399/02 précité consid. 1). d) La notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliqué en assurance sociales (ATF 126 V 360) –, comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage (TAF C-5391/2019 du 23 février 2021 consid. 4.2.3 et les références citées). 4. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, il n’y a pas de réduction des rentes pour des époux séparés qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. A contrario, la rente est réduite si les époux séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou reprennent la vie commune. C’est ce que prévoit le chiffre 5511 DR, dont la conformité avec l’art. 35 al. 2 LAVS a été reconnue par le Tribunal fédéral des assurances. Ainsi, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle peut se prévaloir de l’art. 35 al. 2 LAVS du simple fait qu’elle est au bénéfice d’une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale qui constate la séparation des époux. Pour qu’il n’y ait pas de réduction de sa rente sur la base de la disposition précitée, il faut encore que les époux ne fassent pas ménage commun. Or, en l’espèce, nonobstant la convention de séparation ratifiée par le juge qui prévoit que la recourante et son époux vivent séparés depuis fin août 2021, la recourante a réintégré son ancien logement le 30 septembre 2022 et vit depuis lors sous le même toit que son époux.”
“b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; cf. art. 29bis sv. LAVS). c) L’art. 35 al. 1 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a). Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’art. 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l’art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu’il n’y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement ; il faut en plus qu’ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1). La notion de ménage commun doit s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360) – comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage.”
Bei Ehepaaren bemisst sich die Anwendung der Plafonierung nach Art. 35 AHVG nach dem Zeitpunkt, zu dem für beide Ehegatten das Recht auf die Altersrente entsteht (Erwerb des Rentenalters), nicht nach dem tatsächlichen Beginn der Rentenzahlung. Das zulässige Höchstbetragsprisma ist demnach bereits mit der Anspruchseröffnung beider Ehegatten anzuwenden, auch wenn ein Ehegatte die Auszahlung seiner Rente aufschiebt.
“Il soutient que la directive (ch. 6303) le confronte à une « application anticipée arbitraire » des dispositions de l’art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente. L’intimée considère pour sa part que la directive ne fait que reprendre l’art. 35 LAVS. Or, selon cette disposition, c’est bien le moment auquel une personne a droit à sa rente AVS, et non celui auquel elle demande effectivement son versement, qui est pertinent. Le raisonnement de l’intimée doit être suivi. Il résulte du texte clair de l’art. 35 LAVS que le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. C’est donc le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif. Quoi qu’en dise le recourant, la directive de l’OFAS, en particulier son ch. 6303, ne fait que confirmer ce principe. Ainsi que l’a retenu la cour des assurances sociales du canton de Vaud, cette lecture littérale de la loi est confirmée par l’interprétation historique et téléologique de l’art. 35 LAVS. Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple (cf. ATF 130 V 505 et les références citées). Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente. La volonté du législateur était de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 du 20 décembre 2023 consid. .2.2). En ce qui concerne les couples mariés, cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art.”
“Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 138 II 557 consid. 7.1 et les références citées). 2.6 Dans un arrêt 2024/246 du 15 mars 2024, la cour des assurances sociales du canton de Vaud a été saisie de la question de l'application des règles sur le plafonnement de rente d'un assuré en cas d'ajournement de la rente de son conjoint. Procédant à une interprétation littérale, historique et téléologique de l’art. 35 LAVS, elle a relevé que le plafonnement des rentes pour un couple intervenait lorsque le droit à la rente était ouvert pour les deux conjoints. C’était donc le droit à la rente qui était déterminant et non son versement effectif. 2.7 En l’espèce, le recourant conteste l'application de la règle sur le plafonnement au moment où l'épouse a atteint l'âge de la retraite, en 2017, dès lors qu'elle n’avait pas perçu la rente dont elle avait requis l'ajournement du versement. Il soutient que la directive (ch. 6303) le confronte à une « application anticipée arbitraire » des dispositions de l’art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente. L’intimée considère pour sa part que la directive ne fait que reprendre l’art. 35 LAVS. Or, selon cette disposition, c’est bien le moment auquel une personne a droit à sa rente AVS, et non celui auquel elle demande effectivement son versement, qui est pertinent. Le raisonnement de l’intimée doit être suivi. Il résulte du texte clair de l’art. 35 LAVS que le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. C’est donc le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif. Quoi qu’en dise le recourant, la directive de l’OFAS, en particulier son ch. 6303, ne fait que confirmer ce principe. Ainsi que l’a retenu la cour des assurances sociales du canton de Vaud, cette lecture littérale de la loi est confirmée par l’interprétation historique et téléologique de l’art. 35 LAVS. Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf.”
“Il soutient que la directive (ch. 6303) le confronte à une « application anticipée arbitraire » des dispositions de l’art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente. L’intimée considère pour sa part que la directive ne fait que reprendre l’art. 35 LAVS. Or, selon cette disposition, c’est bien le moment auquel une personne a droit à sa rente AVS, et non celui auquel elle demande effectivement son versement, qui est pertinent. Le raisonnement de l’intimée doit être suivi. Il résulte du texte clair de l’art. 35 LAVS que le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. C’est donc le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif. Quoi qu’en dise le recourant, la directive de l’OFAS, en particulier son ch. 6303, ne fait que confirmer ce principe. Ainsi que l’a retenu la cour des assurances sociales du canton de Vaud, cette lecture littérale de la loi est confirmée par l’interprétation historique et téléologique de l’art. 35 LAVS. Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple (cf. ATF 130 V 505 et les références citées). Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente. La volonté du législateur était de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 du 20 décembre 2023 consid. .2.2). En ce qui concerne les couples mariés, cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art.”
“], se sont mariés le [...]. Le premier nommé a déposé le 15 mars 2021 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée). Par décision du 3 juin 2021, la Caisse lui a alloué une rente ordinaire AVS de 2'390 fr. par mois dès le 1er août 2021. Par avis du 27 octobre 2022, la Caisse a informé l'assuré que, du fait que sa conjointe allait atteindre sa 64e année, sa rente devait être recalculée en tenant compte du splitting institué par la 10e révision de l'AVS. Elle a invité son épouse à déposer sa demande de rente de vieillesse, ce que celle-ci a fait le 17 novembre 2022, en précisant qu'elle désirait ajourner le versement de sa rente. Par courrier du 22 novembre 2022, la Caisse a pris note de l'ajournement du versement de la rente et a invité S.________ à consulter le mémento n° 3.04 annexé. Par décision du 27 janvier 2023, la Caisse a plafonné le montant de la rente mensuelle ordinaire de l'assuré à 1'838 fr. en application de l'art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dès le 1er février 2023, soit dès que son épouse a atteint 64 ans. Ce montant a été corrigé à 1'845 fr. par décision du 2 février 2023 à la suite de la modification des revenus de l'épouse. L'assuré et son épouse ont formé opposition le 1er mars 2023 à cette décision et ont contesté le plafonnement de la rente de l'assuré en relevant que l'épouse ne percevait pas sa rente dont elle avait ajourné le versement. Par courrier du 14 mars 2023, la Caisse a indiqué aux opposants que le revenu annuel moyen de l'assuré correspondait à une rente mensuelle de 2'450 fr. qui devait être plafonnée. Elle a expliqué que la somme des deux rentes pour un couple s'élevait au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints avaient droit à une rente de vieillesse (art. 35 al. 1 let. a LAVS). Si la somme des deux rentes individuelles dépassait le montant maximum déterminant pour les époux concernés, il y avait lieu de réduire les deux rentes en proportion de leur quote-part.”
“Depuis le 1er janvier 1997, ce n'est ainsi plus la rente à laquelle on aurait pu prétendre au moment de son versement qui est déterminante pour le calcul du supplément en francs. C'est désormais la somme des montants mensuels ajournés qui sert de base au calcul de la moyenne mentionnée à l'art. 55ter al. 2 RAVS, en relation avec l’alinéa 1 (pourcentages inférieurs), mais, comme l’indique expressément l’alinéa 5 de la disposition du règlement, avec adaptation à l’évolution des salaires et des prix (TF 9C_597/2023 précité consid. 7.3.2). En conséquence, l'analyse historique du concept de l'ajournement de rente montre que la volonté du législateur était bien de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée. En ce qui concerne les couples mariés, comme les recourants, il est constant que cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS). L'argument des recourants selon lequel la rente de l'épouse après ajournement devrait être déterminée sur la base du montant qui lui aurait été alloué sans plafonnement au moment de la perception effective de la rente n'est ainsi pas conforme à l'historique de la loi. Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. cc) L'examen des travaux préparatoires n'amène ainsi pas à une autre interprétation de l'art. 35 LAVS. d) Il y a ensuite lieu d'examiner le but de la loi et l'intérêt protégé selon la jurisprudence ou la loi (interprétation téléologique). aa) Par l'adoption de l'art. 35 LAVS, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers pouvaient tirer du système dit du "splitting" prévu à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (FF 1990 ll 1, p. 28 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3). Comme vu plus haut, le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de I'AVS (ATF 126 V 59 consid.”
Die Plafonierung nach Art. 35 AHVG führt zu einer unterschiedlichen Behandlung von verheirateten bzw. registrierten Paaren einerseits und Konkubinatspaaren anderseits. Nach bundesgerichtlicher und kantonaler Praxis entspricht diese Differenzierung einem vom Gesetzgeber gewollten Regelungsansatz und wird nicht ohne Weiteres als rechtswidrige Diskriminierung beurteilt.
“Dans la mesure où la somme des rentes du couple dépasse la limite de plafonnement, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Dès lors, la rente du recourant se monte à 2'192 francs (2'450 francs x 2'840 francs : 3'174 francs). Partant, l'autorité inférieure a appliqué de manière correcte l'art. 35 al. 1 LAVS et la décision sur opposition du 26 septembre 2023 n'est pas critiquable à cet égard. 5.5 Dans son mémoire de recours et sa réplique (TAF pces 1 et 6), le recourant reproche en particulier à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur le caractère discriminatoire de la décision litigieuse, favorisant les couples séparés ou divorcés par rapport aux couples mariés, et cite l'art. 8 al. 2 Cst., en déclarant qu'une discrimination est faite entre les personnes mariées et celles célibataires/divorcées ou séparées. A cet égard, le Tribunal de céans rappelle que le plafonnement de la somme des deux rentes pour les couples figurant à l'art. 35 LAVS est inscrite dans une loi fédérale et que l'art. 190 Cst. oblige en principe le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles. Il peut toutefois être procédé à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 ; cf. également arrêt du TF 9C_400/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.2). A cet égard, il sied de relever que la différence de traitement entre les époux et les concubins est un régime voulu par le législateur et qu'effectivement, le plafonnement des rentes prévu à l'art. 35 LAVS conduit à une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés d'une part et les couples vivant en concubinage d'autre part.”
“Va ancora rammentato che per l’art. 190 Cost. fed. le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Secondo l’art. 14 CEDU il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 2.8. In concreto, la questione sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dal Tribunale federale nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF 140 I 77. In quell’occasione l’Alta Corte ha affermato che il tetto massimo delle rendite secondo l'art. 35 LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra. Lo svantaggio in rapporto all'ammontare della rendita di vecchiaia non può essere considerato in maniera isolata, poiché per questo esistono dei motivi materiali. Anche la CEDU non vieta agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l'eliminazione delle "disparità di fatto" e lascia un ampio margine d'apprezzamento ai singoli Stati nell'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. In una valutazione giuridica d'insieme (in materia di assicurazioni sociali) la legge privilegia i matrimoni e le unioni domestiche registrate per molti aspetti. Anche alla luce della giurisprudenza della CorteEDU il tetto massimo delle rendite non provoca alcuna discriminazione illecita (consid. 6-9). Rimane incerto se si possano derivare dalla CEDU delle pretese di prestazioni statali positive (consid. 5.3 e 10). Il Tribunale federale ha rammentato che la rendita per coniugi esisteva già all’entrata in vigore della LAVS nel 1948 ed alla base vi era l’allora classica ripartizione dei ruoli tra uomo e donna e l’idea secondo la quale il costo di una famiglia composta di due persone era pari a circa una volta e mezzo il costo di un nucleo composto di una sola persona.”
Die Kürzung nach Art. 35 Abs. 1 AHVG entfällt, wenn der gemeinsamer Haushalt der Ehegatten richterlich aufgehoben bzw. die Trennung gerichtlich festgestellt wurde; dies umfasst auch eine vorübergehende oder auf unbestimmte Zeit angeordnete richterliche Trennung. Leben die getrennt erklärten Ehegatten dennoch weiterhin oder wieder in Hausgemeinschaft, sind die Renten dagegen zu plafonieren.
“Die Summe der beiden Renten eines Ehepaars beträgt maximal 150 % des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (Art. 35 Abs. 1 Bst. a AHVG). Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde (Art. 35 Abs. 2 AHVG). Gemäss Ziffer 5511 1/21 der Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, in der hier geltenden Fassung Stand 1. Januar 2022 (E. 2.3) gilt der gemeinsame Haushalt der Ehegatten als aufgehoben - und die Renten sind nicht zu kürzen -, wenn die Trennung vom Gericht festgestellt wurde oder wenn im Eheschutzverfahren die Ehe durch richterliche Feststellung oder Verfügung vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit getrennt wurde. Leben die getrennten Ehegatten trotzdem weiterhin oder wieder in Hausgemeinschaft, so sind die Renten zu plafonieren.”
“1 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a). Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’art. 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l’art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu’il n’y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement ; il faut en plus qu’ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1). La notion de ménage commun doit s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360) – comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage.”
“93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du plafonnement de la rente AVS de la recourante en raison de son concours avec la rente AVS servie à son époux. 3. a) Selon les art. 21 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023) et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus, et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. L’art. 35 al. 1 let. a LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. b) Les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) édictées par l’OFAS précisent que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ; les rentes doivent être plafonnées si les conjoints séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (ch. 5511 DR, état au 1er janvier 2023). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette concrétisation de l’art. 35 LAVS par l’OFAS est conforme au droit (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1). c) Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid.”
Bei richterlicher Aufhebung des gemeinsamen Haushalts entfällt die nach Art. 35 AHVG vorgesehene Kürzung der Renten, auch in den Fällen, in denen beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben.
“Gemäss Art. 35 AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat. Die beiden Renten sind diesfalls im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten Renten zu kürzen (Art. 35 Abs. 3 AHVG). Gemäss Art. 35 Abs. 2 AHVG entfällt diese Kürzung bei Ehepaaren, deren Haushalt richterlich aufgehoben wurde.”