Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus:
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Bei der Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nach Art. 29quater AHVG gehören Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften zur Grundlagenrechnung. Erziehungs- und Betreuungsgutschriften können, unter den hierzu in Art. 29sexies bzw. Art. 29septies vorausgesetzten Tatbeständen, bei der Einkommensteilung berücksichtigt werden. Zusätzlich kann die nach Art. 35 AHVG vorgesehene Rentenplafonierung die ausbezahlte Rentenhöhe eines Ehegatten reduzieren und dadurch die gegenseitige Höhe der Renten der Ehegatten mitbestimmen.
“Altersjahres sowie der Zusatzjahre (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften sowie den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Das Einkommen wird mit dem Aufwertungsfaktor multipliziert und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden. Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird unter anderem anlässlich der Scheidung vorgenommen (Art. 29quinquies Abs. 1 und 3 lit. c AHVG). Gemäss Art. 36 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sind für die Berechnung der ordentlichen IV-Renten die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 33bis Abs. 1 AHVG ist für die Berechnung von Altersrenten, die an die Stelle einer IV-Rente treten, auf die für die Berechnung der IV-Rente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für die berechtigte Person vorteilhafter ist. Vorliegend macht die Beschwerdeführerin geltend, es sei ihr als Altersrente die bisherige bzw.”
“Die Berechnungsgrundlagen der Altersrenten (Art. 29bis ff. AHVG) beeinflussen die Höhe der Renten der Ehegatten gegenseitig. So wird das durchschnittliche Jahreseinkommen (Art. 29quater AHVG) der Ehefrau und des Ehemannes in den in Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG normierten Fällen, insbesondere, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a), durch die Teilung und je hälftige Anrechnung der gesamten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Erwerbseinkommen sowie, unter den tatbeständlichen Voraussetzungen von Art. 29sexies Abs. 1 und Art. 29septies Abs. 1 AHVG, von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 3 und Art. 29septies Abs. 6 AHVG) massgeblich mitbestimmt. Von Bedeutung ist sodann die Regelung des Art. 35 Abs. 1 AHVG, wonach die Summe der Altersrenten eines Ehepaares (lit. a), oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b), maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt. Als Folge der Rentenplafonierung kann mithin die Höhe der Altersrente (oder Invalidenrente) eines Ehegatten von Anfang an oder nachträglich reduziert werden, und zwar im Verhältnis des Anteils an der Summe der ungekürzten Renten (Art.”
Die Höhe der (Maximal‑)Rente richtet sich nach der zum Zeitpunkt massgebenden Skala und den darin vorgesehenen Einkommensgrenzen. So enthielt die im zitier-ten Urteil massgebende Skala eine Maximalrente von Fr. 2'370.– monatlich ab einem Jahreseinkommen von Fr. 85'320.--.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Angesichts dieser Ordnung (und der im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Urteils massgebend gewesenen Skala mit einer Maximalrente von Fr. 2'370.-- monatlich ab einem Jahreseinkommen von Fr. 85'320.--) könnte dem Beschwerdeführer eine maximale IV-Rente nur zugesprochen werden, wenn er zwischen dem 1. Januar nach Vollendung seines”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Angesichts dieser Ordnung (und der im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Urteils massgebend gewesenen Skala mit einer Maximalrente von Fr. 2'370.-- monatlich ab einem Jahreseinkommen von Fr. 85'320.--) könnte dem Beschwerdeführer eine maximale IV-Rente nur zugesprochen werden, wenn er zwischen dem 1. Januar nach Vollendung seines”
Die Rentenplafonierung nach Art. 35 Abs. 1 AHVG begrenzt die Summe der Altersrenten eines Ehepaares. In der Folge kann die Höhe der einzelnen Altersrenten (auch nachträglich) gekürzt werden; die Kürzung erfolgt anteilig nach dem Verhältnis der Anteile an der Summe der ungekürzten Renten.
“Die Berechnungsgrundlagen der Altersrenten (Art. 29bis ff. AHVG) beeinflussen die Höhe der Renten der Ehegatten gegenseitig. So wird das durchschnittliche Jahreseinkommen (Art. 29quater AHVG) der Ehefrau und des Ehemannes in den in Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG normierten Fällen, insbesondere, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a), durch die Teilung und je hälftige Anrechnung der gesamten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Erwerbseinkommen sowie, unter den tatbeständlichen Voraussetzungen von Art. 29sexies Abs. 1 und Art. 29septies Abs. 1 AHVG, von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 3 und Art. 29septies Abs. 6 AHVG) massgeblich mitbestimmt. Von Bedeutung ist sodann die Regelung des Art. 35 Abs. 1 AHVG, wonach die Summe der Altersrenten eines Ehepaares (lit. a), oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b), maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt. Als Folge der Rentenplafonierung kann mithin die Höhe der Altersrente (oder Invalidenrente) eines Ehegatten von Anfang an oder nachträglich reduziert werden, und zwar im Verhältnis des Anteils an der Summe der ungekürzten Renten (Art.”
Bei Selbständigerwerbenden werden in das individuelle Konto und damit für die Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die Einkünfte aufgenommen, für die die entsprechenden AHV-Beiträge an die Ausgleichskasse entrichtet worden sind. Einkünfte, für die Beitragsforderungen nicht eingezogen oder von der Kasse als uninkassierbar erklärt wurden, werden nicht in das Konto aufgenommen (zuzügl. der in den Quellen genannten Rückforderungsmöglichkeit bei späterer Besserstellung des Schuldners).
“29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé.”
“29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS), et la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). b) S’agissant du compte individuel, en vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé.”
Der Bundesrat regelt die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs.
“Die Rentenhöhe bestimmt sich somit einerseits nach der Beitragsdauer (Art. 29ter AHVG), anderseits nach Massgabe der durchschnittlichen Jahreseinkommen der versicherten Person (Art. 29quater AHVG). Der Bundesrat regelt die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des”
Bei der Umwandlung einer AI‑Rente in eine AVS‑Rente kann die Frage aufkommen, ob ausländische Beitragszeiten (z. B. Portugal) bei der AVS‑Berechnung zu berücksichtigen sind. Nach dem zitierten Entscheid und der dazugehörigen OFAS‑Circulaire wird eine AVS‑Rente, die eine AI‑Rente nach dem 1. Juni 2002 ersetzt, nach den allgemeinen AVS‑Vorschriften ohne Berücksichtigung ausländischer Beitragszeiten berechnet. Dies kann sich auf den massgebenden durchschnittlichen Jahresverdienst (RAM) und damit auf die Rentenhöhe auswirken.
“1 LAVS], ne s'applique pas au montant d'une rente qui avait été calculé en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger; le calcul comparatif se fait en fonction des périodes suisses uniquement" (ATF 133 V 329 consid. 4.3). Tout bien considéré, la Cour parvient à la conclusion qu'il ne se justifie pas de procéder au calcul de la rente de vieillesse du recourant en Suisse en tenant compte également des cotisations accumulées par celui-ci au Portugal. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 4. Il sied encore d'examiner le second grief du recourant, relatif au revenu annuel moyen (ci-après: RAM) déterminant. 4.1. Le recourant estime que la Caisse s'est à tort fondée sur un RAM de CHF 24'378.-, alors qu'elle aurait dû se baser sur celui retenu pour fixer la rente d'invalidité de CHF 88'200.-. La Caisse relève d'une part que le RAM retenu par l'OAI était de CHF 67'398.-. Elle ajoute d'autre part avoir procédé à un calcul comparatif et avoir retenu le résultat le plus favorable au recourant, soit une rente de CHF 1'310.- (au lieu de CHF 326.-). Elle précise que, dans un cas comme dans l'autre, elle n'a pas tenu compte des périodes de cotisations étrangères. 4.2. D'après l'art. 29quater LAVS de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). L'art. 30 al. 1 LAVS indique que la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. L'al. 2 ajoute que la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations. Selon l'art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Selon les ch. 5001 à 5003 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL), dans sa teneur valable à partir du 1er janvier 2022, lorsqu’une rente AI, calculée compte tenu des périodes d’assurance étrangères, a été remplacée après le 1er juin 2002 par une rente de l’AVS, la rente AVS est calculée en fonction des dispositions générales, sans tenir compte des périodes d’assurance étrangères.”
“L'arrêt attendu du Tribunal fédéral ayant été rendu le 3 juin 2024 (arrêt TF 9C_540/2023), la procédure a été reprise le 19 juin 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En l'espèce, est litigieux le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant succédant à sa rente AI. Dans ce cadre, celui-ci reproche tout d'abord à la Caisse de ne pas avoir pris en compte ses cotisations payées au Portugal. 2.1. En vertu de l'art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. D'après l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). L'art. 29sexies LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsqu'un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 1 let. b). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (al. 3 1ère phr.). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art.”
Für die Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden die Erwerbseinkommen nach dem Rentenindex revalorisiert. Die so aufgewertete Summe der Erwerbseinkommen wird mit den Erziehungs‑ und Betreuungsgutschriften addiert. Das Ergebnis wird durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt, wodurch sich das durchschnittliche Jahreseinkommen ergibt.
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV; vgl. dazu Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 51bis Abs. 2 AHVV sowie Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2021, Rz. 5305). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen und die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“En outre, le recourant est né en 1964 et l’événement assuré est intervenu le 1er octobre 2013. Il résulte des Tables de rente 2013 (valables dès le 1er janvier 2013 et applicables pour la fixation de la rente en 2013) établies par l’Office fédéral des assurances sociales que, pour les personnes nées en 1964, la durée de cotisation de cette classe d’âge est de 28 ans pour obtenir une rente complète de l’échelle 44. Or, le recourant n’en compte que 14. Ainsi, le rapport en pour-cent entre les années entières de cotisation de l’assuré et celles de sa classe d’âge donne un facteur de 50 %, correspondant à l’échelle 22 (cf. Table des rentes précitée, rubrique « Indicateur d’échelles » ; art. 52 al. 1 RAVS). Par conséquent, la Caisse U.________ a déterminé correctement tant les années de cotisation, que l’échelle de rente applicable, contrairement à ce que prétend le recourant. 5. Cela posé, il convient de se pencher sur le second grief du recourant, à savoir la détermination du revenu annuel moyen (RAM). a) Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du RAM, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). b) La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art.”
“Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisation, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). d) Conformément à l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quiquies al. 1 LAVS). L’art. 30 al. 1 LAVS prescrit de revaloriser la somme des revenus de l'activité lucrative en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS, le Conseil fédéral déterminant annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). e) Par ailleurs, selon l'art. 32 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), les art. 50 à 53bis RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
Die Rente wird auf der Grundlage des durchschnittlichen Jahreseinkommens (RAM) berechnet. Dieses setzt sich aus den Einkünften aus Erwerbstätigkeit sowie — soweit anwendbar — den Bonifikationen für Erziehungsaufgaben und für Assistenzaufgaben zusammen.
“2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS; RS 831.101). 3.3. Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quiquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. L'art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). Selon l'al. 3, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints.”
“29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b aRAVS), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, d’une à trois années de cotisations (années d’appoint), selon qu’il compte entre 20 à 26 années de cotisations, respectivement 27 à 33 années de cotisations et 34 années et plus de cotisations (art. 52d RAVS). 4.2 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Conformément à l’art. 29quinquies aLAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, de même que les cotisations des personnes sans activité lucrative (al. 1). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100 puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5 al. 1 ; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative (al. 2). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est faite lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c) (al. 3). Toutefois, selon l’art. 29quinquies al. 4 aLAVS, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let.”
“Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a.); - il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b.); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c.). Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e c LAVS. 2.8.2.3. Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b.); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art.”
“b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”
“Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir apporté la preuve stricte d'une erreur d'écriture manifeste ou de prélèvements de cotisations non portés au CI, le recourant ne réunit pas les conditions d'une rectification de son CI au sens des art. 30ter al. 2 LAVS respectivement 141 al. 3 RAVS, de sorte que celui-ci est confirmé. La période de cotisations de 35 années et 4 mois ainsi que le revenu de CHF 231.- retenus par l'autorité inférieure ne prêtent pas flanc à la critique. 7. En sus de la période de cotisations, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir également supra consid. 6.1). 7.1 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). 7.1.1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; DR, ch. 5105 ss.). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid.”
Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden im individuellen Konto nur diejenigen Einkommen berücksichtigt, für die die entsprechenden AHV‑Beiträge festgesetzt und tatsächlich verbucht bzw. bezahlt worden sind. Bei Selbständigerwerbenden erfolgt die Eintragung unter dem Jahr, für das die Beiträge festgesetzt sind. Gemäss RAVS können nicht eintreibbare Beiträge als irrécouvrables erklärt werden; dies beeinflusst die Verbuchung, wobei ein späterer Vermögenszuwachs des Schuldners die Nachforderung der als irrécouvrables erklärten Beiträge erlaubt.
“29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé.”
“29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé.”
Die Rente bemisst sich nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen, das sich aus den Einkünften aus Erwerbstätigkeit sowie den Bonifikationen für Erziehungs- und Betreuungsleistungen zusammensetzt. Berücksichtigt werden dabei die Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, auf die AHV-Beiträge entrichtet wurden.
“29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b aRAVS), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, d’une à trois années de cotisations (années d’appoint), selon qu’il compte entre 20 à 26 années de cotisations, respectivement 27 à 33 années de cotisations et 34 années et plus de cotisations (art. 52d RAVS). 4.2 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Conformément à l’art. 29quinquies aLAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, de même que les cotisations des personnes sans activité lucrative (al. 1). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100 puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5 al. 1 ; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative (al. 2). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est faite lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c) (al. 3). Toutefois, selon l’art. 29quinquies al. 4 aLAVS, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let.”
“Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisation, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). d) Conformément à l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quiquies al. 1 LAVS). L’art. 30 al. 1 LAVS prescrit de revaloriser la somme des revenus de l'activité lucrative en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS, le Conseil fédéral déterminant annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). e) Par ailleurs, selon l'art. 32 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), les art. 50 à 53bis RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
Ein Beitragsjahr wird als ganz gezählt, wenn das individuelle Konto für das betreffende Jahr mindestens die im Anhang I der Direktiven (DR) aufgeführten Mindestbeiträge ausweist; dies gilt auch dann, wenn die tatsächlich eingetragene Versicherungsdauer kürzer ist. Wurde in einem Jahr das Doppelte des Mindestbeitrags geleistet, kann ebenfalls ein ganzes Jahr anerkannt werden. Erreichen die eingetragenen Beiträge die Mindestbeträge nicht, werden die Jahre anteilsmässig in Monaten entsprechend den geleisteten Beiträgen berücksichtigt.
“Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Enfin, à teneur des Directives concernant les rentes (ci-après : DR), dans leur état au 1er janvier 2022, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des directives. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière (ch. 5011). En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I des Directives, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch. 5012). 4.2 Quant au revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS indique qu’il se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Selon l’art. 30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). L’art. 51bis al. 1 RAVS prévoit que l’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative. Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b (art.”
“Cette dernière ayant payé le double de la cotisation minimale en 2007 - année durant laquelle le recourant était assuré en Suisse compte tenu de son domicile dans ce pays (CSC pce 156) -, une année entière de cotisation peut lui être reconnue durant l'année en question (cf. ci-dessus, consid. 7.1 ; ch. 5027 DR). Ainsi, 26 ans et 1 mois doivent être retenus en tant que période de cotisations, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas (cf. ci-dessus, let. C.a). A ce nombre d'années correspond l'échelle de rente 27 pour un assuré qui a demandé une anticipation de deux ans de sa rente de vieillesse (Tables des rentes OFAS 2023, p. 15). 7.3.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la CSC a recalculé, en procédure de recours, la rente de vieillesse sur la base de l'échelle de rente 27, l'échelle 26 retenue dans la décision entreprise étant erronée. 8. 8.1 8.1.1 Le revenu annuel moyen, l'autre élément déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), se compose au vu de l'art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. ci-dessous, consid. 8.2.1) provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d'obtenir des valeurs moyennes (ch. 5321 DR), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (Michel Valterio, op. cit., no 963 et 1004 s.). Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l'échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2). 8.1.2 Aux termes de l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.”
Bei der Frage der Zuerkennung einer Maximalrente sind bei der Bemessung das massgebliche Jahreseinkommen und die zum massgebenden Zeitpunkt geltenden Skalenwertgrenzen der betreffenden Skala zu beachten.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Angesichts dieser Ordnung (und der im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Urteils massgebend gewesenen Skala mit einer Maximalrente von Fr. 2'370.-- monatlich ab einem Jahreseinkommen von Fr. 85'320.--) könnte dem Beschwerdeführer eine maximale IV-Rente nur zugesprochen werden, wenn er zwischen dem 1. Januar nach Vollendung seines”
Die für die Berechnung massgebenden Erwerbseinkünfte sind ab dem 1. Januar des Jahres zu berücksichtigen, das auf das Jahr folgt, in dem die versicherte Person ihr 20. Lebensjahr vollendet hat.
“Dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant, l'OAI a pris en compte les revenus de l'assurée réalisés entre 2015 et 2021, alors que la recourante allègue que seuls ceux touchés entre 2018 et 2020 doivent l'être. Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. 3.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 29bis de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). L'al. 2 prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 3.3. En l'espèce, la Cour constate que l'OAI a correctement établi le revenu annuel moyen déterminant en prenant en compte les revenus réalisés entre 2015 et 2021. En effet, la recourante, née en 1994, a eu 20 ans révolus en 2014 et il y a lieu de prendre en compte les revenus touchés dès 2015.”
Das durchschnittliche Jahreseinkommen setzt sich grundsätzlich aus den Erwerbseinkommen sowie, gegebenenfalls, aus den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften zusammen.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG).”
“b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”
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