Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745;BBl 2011 543). ↩
SR 822.41 ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359;BBl 2002 3605). ↩
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688;BBl 2020 1). ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
18 commentaries
Gestützt auf die Delegation nach Art. 157 RAVS hat das EDI/DFI mit der Verordnung vom 19. Oktober 2011 (Art. 1) für die von Art. 69 Abs. 1 AHVG/ LAVS geregelten Verwaltungskostenbeiträge einen Höchstsatz von 5 % der Summe der geschuldeten Beiträge festgelegt. Die Rechtsprechung wertet Art. 69 Abs. 1 als Rechtsgrundlage dieser Grenze und als Konkretisierung des Äquivalenzprinzips.
“1, dernière phrase, LAVS, précise que le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre. Aux termes de l’art. 157 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), sur proposition de la Commission, le DFI [Département fédéral de l’intérieur] fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Edictée en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 157 RAVS, l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41) prévoit que les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative (art. 1er). b) aa) Dans un arrêt 9C_60/2022 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a statué que l’art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l'AVS du principe de la couverture des frais ou de l'équivalence. Il impose le respect d'une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n'en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales. La référence à la capacité financière des affiliés vise seulement à limiter le montant maximum des frais pouvant être perçus (TF 9C_60/2022 du 9 mars 2023, consid.”
“Cette argumentation n'est pas fondée. 5.2.3.1. L'art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l'AVS du principe de la couverture des frais ou de l'équivalence. Il impose le respect d'une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n'en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales. La référence à la capacité financière des affiliés vise seulement à limiter le montant maximum des frais pouvant être perçus. Ce montant a été fixé au maximum à 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les affiliés (art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, édicté en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 157 RAVS, lui-même édicté en vertu de la délégation de compétence inscrite à l'art.”
“d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotisations correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. e) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du DFI (Département fédéral de l’intérieur) du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative. 4. a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en lien avec les art. 41bis et 42 RAVS). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 2020 consid. 3.”
Zum Schaden im Sinne von Art. 69 Abs. 1 AHVG gehören neben den geschuldeten paritätischen Beiträgen auch die Beiträge an die Verwaltungskosten (Art. 69 Abs. 1) sowie die im Quellenmaterial genannten Mahngebühren, Betreibungskosten und Verzugszinsen/Interessen (frais de sommation, frais de poursuite, intérêts moratoires).
“411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; Fresard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Un dommage se produit en cas de faillite en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. Fresard, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). 3.3. L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque l'employeur est une personne morale, ainsi qu'une responsabilité solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art.”
“34 ss RAVS – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). b) In casu, l’ampleur du dommage, dont le total a été chiffré à 163'767 fr. 90, n’a pas été contesté par le recourant qui n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues, lesquelles ne sont en outre pas prescrites, dans le cadre de la présente procédure. Ce montant peut être d’office confirmé. 7. En définitive, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée un montant de 163'767 fr. 90, au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires par la société faillie pour l’année 2017. 8. a) Au regard de ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation de son dommage à hauteur de 163'767 fr. 90. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.”
“34 ss RAVS – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). b) In casu, l’ampleur du dommage dont le total a été chiffré à 147'392 fr. 90, au demeurant établi par un acte de défaut de biens (cf. pièces 54 et 55), n’a pas été contesté par le recourant qui n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues, lesquelles ne sont en outre pas prescrites, dans le cadre de la présente procédure. Ce montant peut être d’office confirmé. 7. En définitive, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée un montant de 147'392 fr. 90 – dont une part pénale de 58'377 fr. 75 –, au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires par la société faillie pour l’année 2018, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites.”
“Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; Fresard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Un dommage se produit en cas de faillite en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. Fresard, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). 2.2. L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque l'employeur est une personne morale, ainsi qu'une solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art.”
Die von den Ausgleichskassen erhobenen Verwaltungskostenbeiträge sind als verursachungsbezogene Beiträge (sog. «émoluments») zu qualifizieren. Der Grundsatz ihrer Erhebung ist in Art. 69 LAVS verankert; die Kompetenz, den Betrag festzulegen, ist an die Leitungskomitees der Ausgleichskassen delegiert (vgl. Art. 58 Abs. 4 lit. c LAVS).
“Les premiers juges ont exposé les dispositions légales ainsi que la jurisprudence nécessaires pour résoudre cette question, notamment celles relatives aux principes de la légalité, de l'équivalence en matière d'impôts et de contributions causales (art. 5 al. 1 Cst.; ATF 144 II 454 consid. 3.4; 143 I 220 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 3) et de la couverture des frais administratifs (art. 69 LAVS), ainsi qu'à la compétence pour en déterminer le montant maximum (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS [RS 831.143.41]), le principe de perception (art. 57 al. 1 et 2 LAVS; art. 100 RAVS) et le taux (art. 58 al. 4 LAVS). Ils en ont inféré que les frais administratifs perçus par l'intimée devaient être qualifiés de contributions causales, plus particulièrement d'émoluments dont le principe était ancré dans la loi (art. 69 LAVS) qui déléguait la compétence d'en fixer le montant aux comités de direction des caisses de compensation (art 58 al. 4 let. c LAVS), de sorte qu'ils reposaient sur une base légale valable.”
Bei mehreren gleichgelagerten Entscheiden über die Verwaltungskostenbeiträge nach Art. 69 Abs. 1 AHVG kann gegen diese Entscheide ein gemeinsames Rechtsmittel eingelegt und die Verfahren zu einer einheitlichen Behandlung zusammengefasst werden, sofern die streitige Rechtsfrage identisch ist und die formellen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.
“Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Le litige porte sur le taux de participation aux frais d’administration facturés aux recourants, singulièrement sur le barème de 5 % pour des cotisations comprises entre 0 fr. à 4’999 fr., respectivement de 2,5 % pour des cotisations comprises entre 5'000 fr. et 14'999 fr., puis de 1,5 % pour des cotisations de plus de 15'000 francs. Les recourants estiment en effet que le barème dégressif fondé sur le montant des cotisations, qui prévoit trois taux (5 %, 2,5 % et 1,5 %) en fonction du montant des cotisations, ne serait pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS. b) L’intimée a rendu deux décisions sur opposition distinctes, l’une concernant la recourante, et l’autre adressée au recourant. Les recourants ont pour leur part formé recours par le dépôt d’un acte unique devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Certes, les situations de fait du recourant et de la recourante ne sont pas totalement semblables. Toutefois, la question litigieuse étant identique, et vu le recours unique déposé, le recours conjoint du 13 mai 2024 contre les deux décisions sur opposition de l’intimée du 15 avril 2024 a fait l’objet d’une unique instruction sous la référence AVS 22/24. 3. a) L'art. 69 LAVS traite de la couverture des frais d’administration des caisses de compensation. Selon l’art. 69 al. 1, 1ère phrase, LAVS, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art.”
Art. 69 verankert das Prinzip der Kostendeckung (Äquivalenz). Vor diesem Hintergrund ist es mit dem Legalitätsprinzip vereinbar, den Ausgleichskassen die Festlegung konkreter Verwaltungskostenbeiträge zu überlassen. Bei kausalen Beiträgen erlaubt das Deckungs‑/Äquivalenzprinzip eine weniger strenge Delegation, bis hin zur Übertragung der Festsetzungskompetenz, sofern gleichzeitig die Kreis der identifizierbaren Pflichtigen, der Gegenstand und die Bemessungsgrundlage erkennbar bleiben und Äquivalenzkontrollen sicherstellen, dass die Beiträge tatsächlich kostendeckend sind und die Delegation nicht zu einer unzulässigen Ausweitung exekutiven Ermessens führt.
“Le principe de la légalité exige qu'en cas de délégation de compétence à l'organe exécutif, la norme de délégation indique au moins dans les grandes lignes le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de la contribution afin que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manoeuvre excessive et que les citoyens puissent discerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée (à cet égard, cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2). Comme l'a toutefois indiqué le tribunal cantonal, le principe de la couverture des frais ou de l'équivalence permet une application moins rigoureuse du principe de la légalité en matière de contributions causales, au point que le législateur pourrait aller jusqu'à déléguer à l'exécutif la compétence d'en fixer le montant (à cet égard, cf. ATF 143 II 283 consid. 3.5). Le législateur n'a en l'occurrence pas délégué la compétence de fixer le montant des frais administratifs au Conseil fédéral mais a choisi de confier cette tâche directement aux comités de direction des caisses de compensation (art. 58 al. 4 let. c LAVS). Il a lui-même ancré le principe de la couverture des frais à l'art. 69 LAVS et n'a laissé au Conseil fédéral que le soin de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux de contribution aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre (art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Le comité de direction de l'intimée a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence.”
Degressive bzw. gestaffelte Verwaltungstarife sind mit Art. 69 Abs. 1 AHVG vereinbar, sofern der insgesamt höchstens erhobene Verwaltungskostenbeitrag den in der Rechtsprechung genannten Höchstwert von 5 % der Beitragsbemessungsgrundlage nicht überschreitet.
“00 CHF 15’000 2.50 % CHF 15'000.00 et plus 1.50 % 4. a) En l’espèce, l’intimée a fixé aux recourants des frais à hauteur de 5 % de leurs cotisations conformément au barème ci-dessus, à savoir 170 fr. 40 sur la base de cotisations de 3'505 fr. 60 en 2023, respectivement de 205 fr. 20 sur la base de cotisations de 4'104 fr. pour 2024. Les recourants ne contestent pas le montant des cotisations arrêtées. Ils font en revanche grief à l’intimée d’avoir défini un barème dégressif prévoyant trois taux différents en fonction du montant des cotisations, qui ne serait selon eux pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS et au principe de la progressivité de l’impôt inscrit à l’art. 127 al. 2 Cst. b) Cela étant, ils ne font pas valoir de moyens permettant de s’écarter des principes posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_60/2022 précité. En effet, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que « L’art. 69 al. 1 LAVS fait clairement référence au principe de la progressivité de l’impôt inscrit dans l’art. 127 al. 2 Cst », puisque la Haute Cour a bien rappelé que les frais administratifs constituent une contribution causale liée aux coûts qu’ils engendrent et non directement à la capacité financière des débiteurs (cf. TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1). Partant, l’art. 69 al. 1 LAVS, respectivement ses dispositions d’application – par lequel le législateur a choisi de confier la tâche de fixer le montant des frais administratifs directement aux comités de direction des caisses de compensation (cf. consid. 3b/bb supra) – ne fait pas obstacle à la mise en place de barèmes, pour autant que le montant maximum des frais d’administration n’excède pas 5 % du montant des cotisations, ce qui est le cas en l’espèce. On ne peut pas non plus déduire du régime de l’art. 69 LAVS, comme le soutiennent les recourants, que les frais d’administration devraient être davantage financés par les moyens revenus que par les bas revenus et davantage par les hauts revenus que par les moyens revenus.”
“c) Dans le cas particulier, l’intimée a fixé la participation aux frais d’administration des personnes de condition indépendante selon le barème suivant, valable dès le 1er janvier 2023 (cf. réponses de l’intimée du 10 juin 2024, p. 3) : Cotisations AVS/AI/APG Cotisations AVS/AI/APG jusqu’à Taux CHF 0.00 CHF 5'000.00 5.00 % CHF 5'000.00 CHF 15’000 2.50 % CHF 15'000.00 et plus 1.50 % 4. a) En l’espèce, l’intimée a fixé aux recourants des frais à hauteur de 5 % de leurs cotisations conformément au barème ci-dessus, à savoir 170 fr. 40 sur la base de cotisations de 3'505 fr. 60 en 2023, respectivement de 205 fr. 20 sur la base de cotisations de 4'104 fr. pour 2024. Les recourants ne contestent pas le montant des cotisations arrêtées. Ils font en revanche grief à l’intimée d’avoir défini un barème dégressif prévoyant trois taux différents en fonction du montant des cotisations, qui ne serait selon eux pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS et au principe de la progressivité de l’impôt inscrit à l’art. 127 al. 2 Cst. b) Cela étant, ils ne font pas valoir de moyens permettant de s’écarter des principes posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_60/2022 précité. En effet, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que « L’art. 69 al. 1 LAVS fait clairement référence au principe de la progressivité de l’impôt inscrit dans l’art. 127 al. 2 Cst », puisque la Haute Cour a bien rappelé que les frais administratifs constituent une contribution causale liée aux coûts qu’ils engendrent et non directement à la capacité financière des débiteurs (cf. TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1). Partant, l’art. 69 al. 1 LAVS, respectivement ses dispositions d’application – par lequel le législateur a choisi de confier la tâche de fixer le montant des frais administratifs directement aux comités de direction des caisses de compensation (cf. consid. 3b/bb supra) – ne fait pas obstacle à la mise en place de barèmes, pour autant que le montant maximum des frais d’administration n’excède pas 5 % du montant des cotisations, ce qui est le cas en l’espèce.”
“00 CHF 15’000 2.50 % CHF 15'000.00 et plus 1.50 % 4. a) En l’espèce, l’intimée a fixé aux recourants des frais à hauteur de 5 % de leurs cotisations conformément au barème ci-dessus, à savoir 170 fr. 40 sur la base de cotisations de 3'505 fr. 60 en 2023, respectivement de 205 fr. 20 sur la base de cotisations de 4'104 fr. pour 2024. Les recourants ne contestent pas le montant des cotisations arrêtées. Ils font en revanche grief à l’intimée d’avoir défini un barème dégressif prévoyant trois taux différents en fonction du montant des cotisations, qui ne serait selon eux pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS et au principe de la progressivité de l’impôt inscrit à l’art. 127 al. 2 Cst. b) Cela étant, ils ne font pas valoir de moyens permettant de s’écarter des principes posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_60/2022 précité. En effet, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que « L’art. 69 al. 1 LAVS fait clairement référence au principe de la progressivité de l’impôt inscrit dans l’art. 127 al. 2 Cst », puisque la Haute Cour a bien rappelé que les frais administratifs constituent une contribution causale liée aux coûts qu’ils engendrent et non directement à la capacité financière des débiteurs (cf. TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1). Partant, l’art. 69 al. 1 LAVS, respectivement ses dispositions d’application – par lequel le législateur a choisi de confier la tâche de fixer le montant des frais administratifs directement aux comités de direction des caisses de compensation (cf. consid. 3b/bb supra) – ne fait pas obstacle à la mise en place de barèmes, pour autant que le montant maximum des frais d’administration n’excède pas 5 % du montant des cotisations, ce qui est le cas en l’espèce. On ne peut pas non plus déduire du régime de l’art. 69 LAVS, comme le soutiennent les recourants, que les frais d’administration devraient être davantage financés par les moyens revenus que par les bas revenus et davantage par les hauts revenus que par les moyens revenus.”
“Les recourants ne contestent pas le montant des cotisations arrêtées. Ils font en revanche grief à l’intimée d’avoir défini un barème dégressif prévoyant trois taux différents en fonction du montant des cotisations, qui ne serait selon eux pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS et au principe de la progressivité de l’impôt inscrit à l’art. 127 al. 2 Cst. b) Cela étant, ils ne font pas valoir de moyens permettant de s’écarter des principes posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_60/2022 précité. En effet, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que « L’art. 69 al. 1 LAVS fait clairement référence au principe de la progressivité de l’impôt inscrit dans l’art. 127 al. 2 Cst », puisque la Haute Cour a bien rappelé que les frais administratifs constituent une contribution causale liée aux coûts qu’ils engendrent et non directement à la capacité financière des débiteurs (cf. TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1). Partant, l’art. 69 al. 1 LAVS, respectivement ses dispositions d’application – par lequel le législateur a choisi de confier la tâche de fixer le montant des frais administratifs directement aux comités de direction des caisses de compensation (cf. consid. 3b/bb supra) – ne fait pas obstacle à la mise en place de barèmes, pour autant que le montant maximum des frais d’administration n’excède pas 5 % du montant des cotisations, ce qui est le cas en l’espèce. On ne peut pas non plus déduire du régime de l’art. 69 LAVS, comme le soutiennent les recourants, que les frais d’administration devraient être davantage financés par les moyens revenus que par les bas revenus et davantage par les hauts revenus que par les moyens revenus. c) Il ressort de ce qui précède que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en facturant des frais d’administration à hauteur de 5 % des cotisations personnelles des recourants. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions sur opposition du 15 avril 2024 confirmées.”
Die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge nach der Lohn- bzw. Beitragsmasse ist mit Art. 69 Abs. 1 AHVG vereinbar, soweit damit Beiträge erhoben werden, die den Grundsatz der Kostenäquivalenz/Deckung der effektiven Kosten wahren und nicht zu einer übermässigen Belastung der Beitragspflichtigen führen. Die Bezugnahme auf die «Leistungsfähigkeit» dient insoweit dazu, eine unzumutbare Belastung zu verhindern.
“Le système mis en place par l'intimée correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s'agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l'équivalence ou de la couverture des frais, n'avait pas besoin d'être plus précis dans ses délégations de compétence. Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l'art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d'approuver le règlement de l'intimée à l'OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d'administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner plus avant le grief de la recourante relatif à un éventuel défaut d'approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l'art. 69 al. 1 LAVS n'est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais - effectifs - en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive. La perception des cotisations sociales par l'intimée repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et”
Im Falle eines Konkurses oder bei Nichtabführung begründet die Kasse einen Schaden in Höhe der nicht bezahlten paritätischen Beiträge. Zum Schaden gehören ferner die nach Art. 69 Abs. 1 AHVG geschuldeten Beiträge zur Deckung der Verwaltungskosten. Nach der Rechtsprechung gilt der Schaden bei Konkurs als am Konkursdatum eingetreten.
“411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; Fresard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Un dommage se produit en cas de faillite en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. Fresard, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). 3.3. L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque l'employeur est une personne morale, ainsi qu'une responsabilité solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art.”
“L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). cc) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).”
“34 ss RAVS – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). b) In casu, l’ampleur du dommage, dont le total a été chiffré à 163'767 fr. 90, n’a pas été contesté par le recourant qui n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues, lesquelles ne sont en outre pas prescrites, dans le cadre de la présente procédure. Ce montant peut être d’office confirmé. 7. En définitive, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée un montant de 163'767 fr. 90, au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires par la société faillie pour l’année 2017. 8. a) Au regard de ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation de son dommage à hauteur de 163'767 fr. 90. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.”
Gestützt auf Art. 69 Abs. 1 AHVG können Ausgleichskassen Verwaltungskostenbeiträge erheben; in dem in den Quellen referierten Entscheid wurden Verwaltungskosten von 2 % erhoben und dies — unter Hinweis auf die Verordnung des EDI über den Höchstansatz der Verwaltungskostenbeiträge — als nicht zu beanstanden erachtet.
“+ [7 x Fr. 102.50]) geschuldet. In Anrechnung der bereits geleisteten Beiträge von Fr. 478.- als Selbständigerwerbstätige (vgl. Art. 30 Abs. 1 AHVV) verbleibt ein noch offener persönlicher AHV/IV/EO-Beitrag der Beschwerdeführerin von Fr. 752.-. Unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten von 2 % - welche gestützt auf Art. 69 Abs. 1 AHVG erhoben werden dürfen und vor dem Hintergrund der Verordnung des EDI vom 19. Oktober 2011 über den Höchstansatz der Verwaltungskostenbeiträge in der AHV (SR 831.143.41) nicht zu beanstanden sind - resultiert letztlich ein Betrag von Fr. 767.- (= Fr. 752.- + Fr. 15.-). Dieses Resultat stimmt mit der von der Vorinstanz vorgenommenen Berechnung der AHV/IV/EO-Beiträge in der Verfügung vom 23. März 2022 überein. Weiter können gestützt auf Art. 41bis Abs. 1 Bst. b AHVV hinsichtlich des Betrags von Fr. 767.- Verzugszinsen ab 1. Januar 2019 erhoben werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass für den Zeitraum vom 21. März bis 30. Juni 2020 kein Verzugszins zu bezahlen ist (vgl. auch oben E. 5.2.1.5). Somit ist vorliegend mit der Verordnungsbestimmung vereinbar, dass die Vorinstanz für die folgenden Zeiträume Verzugszinsen von 5 % verfügt und so den Betrag von Fr. 87.- errechnet hat: 1. Januar bis 24. April 2019, 1. Januar bis 20. März 2020, 1. Juli 2020 bis 23. März”
“+ [7 x Fr. 102.50]) geschuldet. In Anrechnung der bereits geleisteten Beiträge von Fr. 478.- als Selbständigerwerbstätige (vgl. Art. 30 Abs. 1 AHVV) verbleibt ein noch offener persönlicher AHV/IV/EO-Beitrag der Beschwerdeführerin von Fr. 752.-. Unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten von 2 % - welche gestützt auf Art. 69 Abs. 1 AHVG erhoben werden dürfen und vor dem Hintergrund der Verordnung des EDI vom 19. Oktober 2011 über den Höchstansatz der Verwaltungskostenbeiträge in der AHV (SR 831.143.41) nicht zu beanstanden sind - resultiert letztlich ein Betrag von Fr. 767.- (= Fr. 752.- + Fr. 15.-). Dieses Resultat stimmt mit der von der Vorinstanz vorgenommenen Berechnung der AHV/IV/EO-Beiträge in der Verfügung vom 23. März 2022 überein. Weiter können gestützt auf Art. 41bis Abs. 1 Bst. b AHVV hinsichtlich des Betrags von Fr. 767.- Verzugszinsen ab 1. Januar 2019 erhoben werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass für den Zeitraum vom 21. März bis 30. Juni 2020 kein Verzugszins zu bezahlen ist (vgl. auch oben E. 5.2.1.5). Somit ist vorliegend mit der Verordnungsbestimmung vereinbar, dass die Vorinstanz für die folgenden Zeiträume Verzugszinsen von 5 % verfügt und so den Betrag von Fr. 87.- errechnet hat: 1. Januar bis 24. April 2019, 1. Januar bis 20. März 2020, 1. Juli 2020 bis 23. März”
Zu Art. 69 Abs. 1 AHVG gehören nach Rechtsprechung neben den paritätischen Beiträgen auch die nach Art. 69 erhobenen Beiträge zur Deckung der Verwaltungskosten der Ausgleichskassen. Als Teil des Schadenbegriffs können darüber hinaus Mahngebühren, Kosten des Betreibungs-/Rechtsverfolgungsverfahrens sowie Verzugszinsen berücksichtigt werden. Bei Haftung des Arbeitgebers kommen subsidiär bzw. solidarisch auch verantwortliche Organe in Betracht. Ferner ist anerkannt, dass die Kasse — trotz Unsicherheit über die exakte Schadenshöhe (z. B. wegen eines Konkursdividends) — grundsätzlich den gesamten angenommenen Schaden geltend machen kann; dies erfolgt jedoch unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen (insbesondere Regelung zur Abtretung von Dividenden bzw. Sicherstellung).
“411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; Fresard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Un dommage se produit en cas de faillite en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. Fresard, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). 3.3. L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque l'employeur est une personne morale, ainsi qu'une responsabilité solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art.”
“L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). cc) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).”
“Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 3.2 En l'espèce, la recourante a notifié à l'intimée une décision datée du 16 février 2021 concernant les cotisations dues pour 2019. Cette décision avait été précédée d'une sommation visant les mêmes cotisations. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait l'objet d'une opposition. Ladite décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 LP et 54 LPGA. Les cotisations, les frais d'administration et la taxe de sommation sont fondées sur les dispositions légales rappelées ci-dessus.”
“34 ss RAVS – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l’incertitude planant par exemple sur le dividende d’une faillite ou le bénéfice d’une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l’être d’une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins faire valoir l’entier de son préjudice supposé dans le cadre d’une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l’auteur du dommage. Cette solution, retenue en droit public (ATF 108 Ib 97 consid. 1c) et en droit civil (ATF 111 II 164 consid. 1b), a été étendue en matière d’assurances sociales (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1 ; 113 V 180 consid. 3b), et également reprise dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 139 V 176 consid. 9.1). Il serait en effet contraire aux intérêts des parties d’ajourner indéfiniment l’exercice de créances en dommages-intérêts, notamment lors de liquidations compliquées.”
Werden verlangte Unterlagen nicht übermittelt oder sind vorgelegte Lohnabrechnungen nicht beweisfähig, kann die Ausgleichskasse ihre ursprünglichen Berechnungen beibehalten und die ihr zustehenden Beiträge zu den Verwaltungskosten sowie Mahn‑, Betreibungs‑ und Verzugsfolgen geltend machen. Dies folgt daraus, dass die Kasse nicht verpflichtet ist, ihre Position auf der Grundlage unzureichend belegter Nachweise zu revidieren.
“________ Sàrl, en ne communiquant pas les documents requis et en ne reversant pas à l’intimée les cotisations sociales prélevées sur les rémunérations des employés et la cotisation de l’employeur entre le 1er janvier 2017 et le 19 juin 2018. Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par cette autorité à la suite de la faillite de la société précitée. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce. 9. a) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). b) Dans ses écritures, le recourant conteste les montants réclamés à titre de cotisations. Il fait valoir que celles-ci auraient dû être recalculées sur la base des décomptes de salaires pour les années 2017 à 2019 établis par X.________ et transmis à l’intimée en avril 2022, indiquant que le total des salaires versés s’élevait en 2017 à 12'000 fr. et en 2018 à 6'000 francs. Or, ces décomptes n’ont été étayés par aucune des pièces nécessaires pour leur accorder une valeur probante, X.________ n’ayant pas donné suite à une interpellation dans ce sens de l’intimée. Au contraire, il ressort du dossier que cette dernière avait connaissance d’au moins un autre employé travaillant pour la société et qui n’avait pas été mentionné dans les décomptes produits. Partant, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas revu sa position sur la base de ses décomptes, établis manifestement pour les besoins de la présente cause.”
“________ Sàrl, en ne communiquant pas les documents requis et en ne reversant pas à l’intimée les cotisations sociales prélevées sur les rémunérations des employés et la cotisation de l’employeur entre le 1er janvier 2017 et le 19 juin 2018. Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par cette autorité à la suite de la faillite de la société précitée. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce. 9. a) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). b) Dans ses écritures, le recourant conteste les montants réclamés à titre de cotisations. Il fait valoir que celles-ci auraient dû être recalculées sur la base des décomptes de salaires pour les années 2017 à 2019 établis par X.________ et transmis à l’intimée en avril 2022, indiquant que le total des salaires versés s’élevait en 2017 à 12'000 fr. et en 2018 à 6'000 francs. Or, ces décomptes n’ont été étayés par aucune des pièces nécessaires pour leur accorder une valeur probante, X.________ n’ayant pas donné suite à une interpellation dans ce sens de l’intimée. Au contraire, il ressort du dossier que cette dernière avait connaissance d’au moins un autre employé travaillant pour la société et qui n’avait pas été mentionné dans les décomptes produits. Partant, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas revu sa position sur la base de ses décomptes, établis manifestement pour les besoins de la présente cause.”
In der Praxis wurden neben den Verwaltungskosten Verzugszinsen in Rechnung gestellt. In den Akten finden sich zudem Mahnungen und Betreibungsbegehren (vgl. Art. 69 AHVG).
“Die Beschwerdegegnerin stützte ihre Forderung gegenüber dem Beschwerdeführer im Wesentlichen auf den Bericht über die Arbeitgeberkontrolle vom 12. Juni 2018 (Urk. 6/53-57). Im Weiteren liegen Mahnungen und Betreibungsbegehren bei den Akten (vgl. auch die Beitragsübersicht [Urk. 6/40] sowie die definitiven Jahresabrechnungen 2016 und 2017 [Urk. 6/51 und Urk. 6/66]). Anlässlich der Arbeitgeberkontrolle ergab sich, dass die Gesellschaft in den Jahren 2016 und 2017 beitragspflichtige Lohnzahlungen von insgesamt Fr. 286'786.85 ausgerichtet hat (vgl. Urk. 6/51 und Urk. 6/66). Der Ausstand der Arztpraxis Z.___ GmbH resultiert aus der Gegenüberstellung der gemäss Beitragsübersicht der Beschwerdegegnerin vom 21. Oktober 2019 (Urk. 6/40) geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge (für das Jahr 2016 Beiträge auf Lohnzahlungen von Fr. 153‘759.85 und für das Jahr 2017 Beiträge auf Lohnzahlungen von Fr. 133‘027.-- [vgl. Urk. 6/51 und Urk. 6/66], wobei die Verwaltungskosten und Verzugszinsen von total Fr. 1‘771.55 zu Recht in Rechnung gestellt wurden [vgl. Art. 69 AHVG und Art. 41bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV]) und der von der Gesellschaft geleisteten Zahlungen. Danach besteht ein für die Schadenersatzforderung massgeblicher Saldo von Fr. 37‘531.95 (Fr. 13‘052.60 [Urk. 6/51] plus Fr. 24‘479.35 [Urk. 6/66]) zu Gunsten der Beschwerdegegnerin.”
Art. 69 Abs. 1 verknüpft die Beiträge zur Deckung der Verwaltungskosten mit dem Grundsatz der Kostendeckung/Äquivalenz, indem die Höhe der Beiträge an die einbezahlten Beitragsbeträge gebunden wird; die Bezugnahme auf die Leistungsfähigkeit dient dabei primär als Grenze für den maximal zulässigen Beitrag. Gleichzeitig räumt die Norm dem Bund (Verordnung/Bundesrat) die Befugnis ein, Höchstsätze festzulegen und Massnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass die Ansätze zwischen den Ausgleichskassen zu stark voneinander abweichen.
“1, dernière phrase, LAVS, précise que le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre. Aux termes de l’art. 157 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), sur proposition de la Commission, le DFI [Département fédéral de l’intérieur] fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Edictée en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 157 RAVS, l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41) prévoit que les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative (art. 1er). b) aa) Dans un arrêt 9C_60/2022 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a statué que l’art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l'AVS du principe de la couverture des frais ou de l'équivalence. Il impose le respect d'une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n'en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales. La référence à la capacité financière des affiliés vise seulement à limiter le montant maximum des frais pouvant être perçus (TF 9C_60/2022 du 9 mars 2023, consid.”
Die Beiträge sind nach dem Grundsatz der Kostendeckung bzw. Äquivalenz bemessen: ihr Umfang muss in angemessener sachlicher Beziehung zu den durch die Beitragserhebung verursachten Verwaltungskosten stehen. Die Bezugnahme auf die Leistungsfähigkeit der Versicherten dient nach der Rechtsprechung primär der Begrenzung des höchstzulässigen Betrags; eine oberhalb der Kosten liegende Festsetzung ist nicht geboten. Zudem darf der von der Verordnung vorgegebene Höchstansatz von 5 % nicht überschritten werden.
“101), sur proposition de la Commission, le DFI [Département fédéral de l’intérieur] fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Edictée en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 157 RAVS, l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41) prévoit que les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative (art. 1er). b) aa) Dans un arrêt 9C_60/2022 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a statué que l’art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l'AVS du principe de la couverture des frais ou de l'équivalence. Il impose le respect d'une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n'en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales. La référence à la capacité financière des affiliés vise seulement à limiter le montant maximum des frais pouvant être perçus (TF 9C_60/2022 du 9 mars 2023, consid. 5.2.3.1). La Haute Cour a en outre jugé qu’il apparaissait clairement que les frais administratifs constituaient une contribution causale liée aux coûts qu'ils engendrent et non directement à la capacité financière de leurs débiteurs (cf. aussi arrêt H 56/81 du 17 novembre 1983 in : RCC 1984 p. 179) (TF 9C_60/2022 précité, consid.”
“c) Pour déterminer le montant des cotisations dues pour 2018, l’intimée s’est fondée sur le montant des indemnités journalières en cas de maladie de 51'465 francs. Conformément aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS, l’intimée a multiplié ce montant par vingt et fixé une valeur capitalisée de 1'029'300 fr., arrondi au 50'000 fr. inférieur, soit un total de revenu annuel de 1'000'000 francs. Sur cette base, elle a déterminé que le montant des arriérés de cotisations de la recourante s’élevait à 1'947 fr. 50, montant duquel il y avait lieu de porter en déduction les cotisations acquittées en 2018 par la recourante, soit 123 fr. 90 (art. 30 al. 1 RAVS). Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. d) Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante relatifs au principe de son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative et au montant des arriérés de cotisations réclamés, soit 1'872 fr. 20, doivent être rejetés. 5. a) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciés selon leurs capacités financières (art. 69 al. 1 LAVS). Les principes de la perception de ces contributions sont déterminés par le règlement de la caisse de compensation et le comité de direction en fixe les montants conformément à ces principes (art. 57 al. 2 let. f et 58 al. 4 let. c LAVS). Ces contributions ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (art. 1 de l’ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS ; RS 831.143.41). b) En l’occurrence, la perception de frais d’administration à hauteur de 48 fr. 60 n’est pas d’avantage contestable. En effet, la Caisse a appliqué un taux de 2,5 % sur le montant des cotisations dues par la recourante de 1'947 fr. 50, respectant ainsi le seuil légal défini par le législateur. 6. a/aa) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale.”
Bei Ansprüchen nach Art. 69 Abs. 1 AHVG können Verwaltungskosten als Schadenbestandteil geltend gemacht werden. Bei Gesellschaften sind grundsätzlich erhöhte Anforderungen an die Sorgfalt zu stellen; dieselben Anforderungen können subsidiär auch gegenüber Organen gelten. Wer fahrlässig oder grob fahrlässig seine Zahlungspflichten verletzt, kann für diese Forderungen haftbar gemacht werden. In Ausnahmefällen kann das Unterlassen der Beitragszahlung als nicht verschuldet gewertet werden.
“2 et les références citées). d) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (singulièrement en vertu de la LAVS et, par renvoi, de la LFA [loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1], de la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], de la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20], de la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] et de la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] ; ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). e) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive.”
Ausgleichskassen können die nach Art. 69 Abs. 1 AHVG geschuldeten Verwaltungsbeiträge für konkrete Jahre durch Verfügung festsetzen. Solche Verfügungen sind für die Betroffenen verbindlich, sobald sie Rechtskraft erlangen (z. B. weil sie nicht angefochten wurden).
“Pour le surplus, les recourants ne contestent pas, à juste titre, le lien de causalité naturelle et adéquate entre leurs manquements à leur obligation de payer les cotisations sociales et le dommage de l’intimée (cf. supra consid. 4c/dd). 16. a) Reste à examiner la quotité du dommage que B.W.________, A.W.________ et K.________ doivent réparer. b) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). c) Dans leurs écritures, B.W.________ et A.W.________ ne contestent pas la somme de 29'469 fr. 80 réclamée par la Caisse, admettant que ce montant n’a pas été payé. En revanche, K.________ estime que les frais d’administration relevant de l’art. 69 al. 1 LAVS et chiffrés par la Caisse à 3'619 fr. 70 sont trop élevés et que les frais d’administrations supplémentaires de 2.55%, soit 342 fr. 15, réclamés en sus par l’intimée ne reposent sur aucune base légale. aa) Les frais d’administration pour l’année 2018 ont été arrêtés à 2'935 fr. 35 par décision du 31 mars 2019 et les frais pour l’année 2019 à 684 fr. 35 par décision du 25 septembre 2019, représentant ainsi un total de 3'619 fr. 70 pour ces deux années. Or, les décisions précitées, notifiées à la succursale à l’adresse de la société mère, n’ont pas été contestées et sont dès lors entrées en force.”
“Pour le surplus, les recourants ne contestent pas, à juste titre, le lien de causalité naturelle et adéquate entre leurs manquements à leur obligation de payer les cotisations sociales et le dommage de l’intimée (cf. supra consid. 4c/dd). 16. a) Reste à examiner la quotité du dommage que B.W.________, A.W.________ et K.________ doivent réparer. b) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). c) Dans leurs écritures, B.W.________ et A.W.________ ne contestent pas la somme de 29'469 fr. 80 réclamée par la Caisse, admettant que ce montant n’a pas été payé. En revanche, K.________ estime que les frais d’administration relevant de l’art. 69 al. 1 LAVS et chiffrés par la Caisse à 3'619 fr. 70 sont trop élevés et que les frais d’administrations supplémentaires de 2.55%, soit 342 fr. 15, réclamés en sus par l’intimée ne reposent sur aucune base légale. aa) Les frais d’administration pour l’année 2018 ont été arrêtés à 2'935 fr. 35 par décision du 31 mars 2019 et les frais pour l’année 2019 à 684 fr. 35 par décision du 25 septembre 2019, représentant ainsi un total de 3'619 fr. 70 pour ces deux années. Or, les décisions précitées, notifiées à la succursale à l’adresse de la société mère, n’ont pas été contestées et sont dès lors entrées en force.”
Verwaltungskostenbeiträge werden in der Praxis erhoben; die Ausgleichskasse kann bei fehlendem bzw. sehr geringem Einkommen einen Mindestbeitrag festsetzen (beispielsweise 515,60 Fr. in der entschiedenen Sache).
“a) En l’espèce, se fondant principalement sur la communication fiscale de l’Administration cantonale des impôts relative à l’année 2020, le formulaire de demande d’affiliation rempli le 1er mars 2022 par le recourant, les indications fournies le 27 juillet 2023 par ce dernier dans le formulaire de contact de son site internet et l’inscription de l’entreprise individuelle M.________ auprès du Registre du commerce le 27 septembre 2021, l’intimée a constaté que l’affiliation de F.________ en qualité d’indépendant auprès d’elle avait débuté le 1er janvier 2020 et avait pris fin le 31 décembre 2021. Elle a alors calculé le montant des cotisations personnelles dues pour l’année 2020 sur la base d’un revenu de 100'000 fr., tel qu’il ressortait de la communication fiscale susmentionnée, arrivant à un total de 14'495 fr. 40 pour cette période. S’agissant des cotisations pour 2021, elle a relevé que le recourant n’avait perçu aucun revenu cette année-là. Elle les a donc fixées au montant minimal, soit 515 fr. 60 (participation aux frais d’administration comprise [cf. art. 69 LAVS]). Finalement, par décisions des 21 et 23 août 2023, elle a réclamé au recourant le paiement d’une somme de 15'181 fr. (compte tenu d’une taxe de sommation [cf. art. 34a al. 2 RAVS] et d’une taxe d’office [cf. art. 38 al. 3 RAVS] à hauteur de 170 fr. [40 fr. + 130 fr.]), à laquelle s’ajoutait un montant de 1'956 fr. 90 au titre d’intérêts moratoires sur les cotisations arriérées. b) Cela étant, le recourant ne met en évidence, dans ses différentes écritures, aucun élément qui justifierait de s’écarter des décisions précitées de l’intimée. En ce qui concerne plus particulièrement le revenu retenu pour l’année 2020, il sied de rappeler que la décision de taxation d’office relative à cette période fiscale est désormais entrée en force, après que les deux recours interjetés à son encontre aient été déclarés irrecevables successivement par la CDAP et le TF dans leurs arrêts respectifs des 25 janvier et 4 mars 2024. L’intimée était donc liée par le contenu de cette décision en l’absence d’allégation d’erreurs manifestes et dûment prouvées qu’il aurait été possible de rectifier immédiatement (cf.”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass Art. 69 Abs. 1 AHVG die Einführung eines degressiven Tarifs durch die Ausgleichskassen nicht ausschliesst, sofern der gesetzliche Höchstbetrag von 5 % der Beiträge nicht überschritten wird.
“Les recourants ne contestent pas le montant des cotisations arrêtées. Ils font en revanche grief à l’intimée d’avoir défini un barème dégressif prévoyant trois taux différents en fonction du montant des cotisations, qui ne serait selon eux pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS et au principe de la progressivité de l’impôt inscrit à l’art. 127 al. 2 Cst. b) Cela étant, ils ne font pas valoir de moyens permettant de s’écarter des principes posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_60/2022 précité. En effet, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que « L’art. 69 al. 1 LAVS fait clairement référence au principe de la progressivité de l’impôt inscrit dans l’art. 127 al. 2 Cst », puisque la Haute Cour a bien rappelé que les frais administratifs constituent une contribution causale liée aux coûts qu’ils engendrent et non directement à la capacité financière des débiteurs (cf. TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1). Partant, l’art. 69 al. 1 LAVS, respectivement ses dispositions d’application – par lequel le législateur a choisi de confier la tâche de fixer le montant des frais administratifs directement aux comités de direction des caisses de compensation (cf. consid. 3b/bb supra) – ne fait pas obstacle à la mise en place de barèmes, pour autant que le montant maximum des frais d’administration n’excède pas 5 % du montant des cotisations, ce qui est le cas en l’espèce. On ne peut pas non plus déduire du régime de l’art. 69 LAVS, comme le soutiennent les recourants, que les frais d’administration devraient être davantage financés par les moyens revenus que par les bas revenus et davantage par les hauts revenus que par les moyens revenus. c) Il ressort de ce qui précède que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en facturant des frais d’administration à hauteur de 5 % des cotisations personnelles des recourants. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions sur opposition du 15 avril 2024 confirmées.”
“Dans leurs réponses du 12 janvier 2024, la CCVD a indiqué aux assurés que le taux de participation aux frais d’administration avait été revu au sein de la caisse afin de refléter au mieux la réalité, ceci conformément à l’ordonnance du DFI [Département fédéral de l’intérieur] sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS, selon laquelle les contributions ne devaient pas dépasser 5 % de la somme des cotisations dues par les affiliés. Par décisions du 16 janvier 2024, la CCVD a fixé provisoirement les cotisations personnelles dues par chacun des assurés en qualité de personnes exerçant une activité indépendante pour les années 2023 et 2024, sur la base de revenus individuels de 42'839 fr., respectivement de 50'000 fr., et fixé leur participation aux frais d’administration à 5 % du montant de leurs cotisations personnelles AVS/AI/APG, soit 170 fr. 40 sur la base de cotisations de 3'505 fr. 60 en 2023, respectivement de 205 fr. 20 sur la base de cotisations de 4'104 fr. pour 2024. Par envois des 7 et 12 février 2024, les assurés se sont opposés à ces décisions s’agissant du montant de la participation aux frais d’administration, estimant que la participation de 5 % sur les cotisations de 2'500 à 4'990 fr. n’était pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) mentionnant des « contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière ». Se référant encore à la traduction du texte allemand de cette disposition prévoyant des « contributions qui doivent être échelonnées d’après la capacité contributive des assujettis », ils ont fait valoir que le critère de la capacité contributive ou financière interdisait que la participation d’affiliés dont la capacité était moindre (cotisations AVS de 2'500 à 4'990 fr.) soit supérieure à celle d’affiliés dont la capacité était supérieure (5'000 fr. ou plus). Ils ont dès lors demandé que le montant de leur participation aux frais d’administration soit réduit de manière à respecter la clause de la capacité financière, en ce sens que si la capacité financière d’un assujetti était supérieure à celle d’un autre, sa participation aux frais d’administration devait aussi être supérieure. Par deux décisions sur opposition du 15 avril 2024, la CCVD a rejeté les oppositions des assurés et confirmé le bien-fondé de ses décisions du 16 janvier 2024.”