Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92;BBl 2019 6305). ↩
3 commentaries
Die Kinderrente gemäss Art. 35ter LAVS wird der Altersrente hinzugerechnet. In der Praxis kann dies dazu führen, dass die aus der Rente für Kinder resultierenden Beträge die geschuldeten Unterhaltsbeiträge übersteigen. Die Kinderrente wird auf die Unterhaltsbeiträge angerechnet. Die unterhaltsberechtigte Person kann die Auszahlung der Kinderrenten direkt verlangen (vgl. Art. 71ter Abs. 1 RAVS).
“L'appelant, qui a pris une retraite anticipée, perçoit actuellement une rente de E.________ d'un montant mensuel de CHF 4'288.-, versement qui prendra fin le 30 avril 2024 lorsqu'il atteindra l'âge légal de la retraite (cf. pièce 47 défendeur). Il recevra alors une rente AVS dont le montant n'est pas encore connu. Par ailleurs, une partie de son avoir de prévoyance a été versé à son ex-épouse et le solde fait l'objet d'une saisie (cf. pièce 3 appelant). Point n'est cependant besoin de s'interroger sur les revenus dont l'appelant disposera à partir du mois de mai 2024. En effet, les bénéficiaires de rentes de vieillesse de l'AVS ont droit à une rente pour enfant qui s'ajoute à la rente de vieillesse. Cette rente pour enfant s'applique aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge 18 ans révolus ou qui poursuivent une formation mais n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans révolus (cf. art. 22ter al. 1 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]). La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente vieillesse (cf. art. 35ter LAVS), soit au minimum à CHF 478.- (40 % de CHF 1'195.-) et au maximum à CHF 956.- (40 % de CHF 2'390.-). L'appelant alléguant lui-même que sa rente AVS devrait se situer entre CHF 1'800.- et CHF 2'000.- (cf. DO 149), il recevra également des rentes pour enfants de CHF 720.- au minimum, ce qui est supérieur aux contributions d'entretien qu'il devra verser à ce moment-là. Il n'y a par conséquent pas de raison de supprimer son obligation d'entretien dès le 30 avril 2024. Pour des questions de clarté, il se justifie en revanche de rappeler expressément à l'appelant que ces rentes doivent être versées à l'intimée (cf. art. 285a al. 3 CC), et à celle-ci qu'elle peut en demander le versement à elle-même directement (cf. art. 71ter al. 1 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS; RS 831.101]). Ces rentes seront par ailleurs imputées sur les contributions d'entretien dues (cf. art. 285a al. 3 CC). 3.5. L'appelant conclut enfin à la suppression de l'avis aux débiteurs prononcé par les premiers juges.”
Bei der Festlegung der Rentenskala bleiben Kinderrenten und Beitragslücken des Elternteils grundsätzlich unberücksichtigt. Beiträge im Geburtsjahr des Anspruchs werden nur dann herangezogen, wenn solche Lücken nicht durch Jugend‑ oder Ergänzungsjahre ausgeglichen werden können; sie erhöhen in diesem Fall lediglich die anwendbare Rentenskala, dürfen aber nicht zur Bestimmung des durchschnittlichen Jahreslohns (Divisor) nach Art. 30 Abs. 2 LAVS herangezogen werden.
“Ce n'est que si des lacunes sont présentes et qu'elles ne peuvent pas être couvertes par des cotisations des années de jeunesse ou des années d'appoint que les cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente sont prises en considération. Elles viennent alors uniquement augmenter l'échelle de rente applicable (comme le font les périodes de cotisations des années de jeunesse et d'appoint) et, ne pouvant compter comme du revenu annuel moyen, ne peuvent être prises en compte pour fixer le diviseur prévu à l'art. 30 al. 2 LAVS. La différence de traitement est ainsi réduite au maximum et circonscrite à des situations particulières, différentes de celle du recourant. L'application de la réglementation légale ne viole ainsi pas l'égalité de traitement. 7. 7.1 En conséquence, la décision du 1er décembre 2023 fixant le montant de la rente de vieillesse du recourant à CHF 2'313.- par mois est conforme au droit et doit être confirmée. Il en va de même de la rente pour enfant, qui s'élève à 40% de la rente de vieillesse (art. 35ter LAVS), et qui a été fixée à CHF 925.- par mois. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que son fils aîné, qui était âgé de 21 ans au moment de l'ouverture du droit à la rente, poursuivrait des études, ce qui lui ouvrirait également le droit à une rente pour enfant (art. 22ter et 25 al. 5 LAVS). Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Die Kinderrente bemisst sich nach Art. 35ter AHVG als 40 % der dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. Im vorliegenden Entscheid ergab die nach den IV-Bemessungsgrundlagen (Tables de rentes 2021, Échelle 26) ermittelte Altersrente CHF 1'164.–, woraus sich eine Kinderrente von CHF 466.– (40 %) pro Kind ergibt.
“Une fois adapté à l'année 2021 - moment où le droit à la rente de vieillesse est né -, en se référant aux Tables des rentes 2021 (échelle 26, p. 56), ce revenu annuel moyen déterminant se monte à CHF 54'492.- et correspond au revenu retenu par la CSC dans la décision litigieuse. Montant de la rente selon les bases AI : Selon les Tables de rentes 2021 (p. 56), un revenu annuel moyen de CHF 54'492.- donne droit, en application de l'échelle 26, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'164 .-. 13.3 En conclusion, la rente de vieillesse calculée selon les bases AI, s'élevant à CHF 1'164.-, s'avère plus élevée que la rente fixée dans la décision entreprise et plus avantageuse que la rente calculée sur les bases AVS, qui se monte à CHF 850.-. Elle doit être par conséquent retenue, conformément à l'art. 33bis al. 1 LAVS. Quant aux rentes ordinaires pour enfant liées à la rente du père, elles se montent à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel déterminant, soit, désormais, à CHF 466.- par mois, au lieu des CHF 430.- alloués par la décision litigieuse (art. 35ter LAVS). 14. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 17 novembre 2021 réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant, à compter du 1er octobre 2021, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 1'164.-, ainsi que deux rentes ordinaires mensuelles pour enfant liées à la rente du père de CHF 466.- chacune. Le dossier est retourné à la CSC afin qu'elle procède au versement de ces prestations et détermine les prestations arriérées dues. L'autorité inférieure établira de plus s'il y a lieu d'allouer des intérêts moratoires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA. Elle rendra une décision dans ce sens. En outre, le dossier est renvoyé à la CSC pour que soient rectifiés les comptes individuels du recourant conformément aux considérants du présent arrêt. 15. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a agi sans représentant et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause.”
“Une fois adapté à l'année 2021 - moment où le droit à la rente de vieillesse est né -, en se référant aux Tables des rentes 2021 (échelle 26, p. 56), ce revenu annuel moyen déterminant se monte à CHF 54'492.- et correspond au revenu retenu par la CSC dans la décision litigieuse. Montant de la rente selon les bases AI : Selon les Tables de rentes 2021 (p. 56), un revenu annuel moyen de CHF 54'492.- donne droit, en application de l'échelle 26, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'164 .-. 13.3 En conclusion, la rente de vieillesse calculée selon les bases AI, s'élevant à CHF 1'164.-, s'avère plus élevée que la rente fixée dans la décision entreprise et plus avantageuse que la rente calculée sur les bases AVS, qui se monte à CHF 850.-. Elle doit être par conséquent retenue, conformément à l'art. 33bis al. 1 LAVS. Quant aux rentes ordinaires pour enfant liées à la rente du père, elles se montent à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel déterminant, soit, désormais, à CHF 466.- par mois, au lieu des CHF 430.- alloués par la décision litigieuse (art. 35ter LAVS). 14. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 17 novembre 2021 réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant, à compter du 1er octobre 2021, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 1'164.-, ainsi que deux rentes ordinaires mensuelles pour enfant liées à la rente du père de CHF 466.- chacune. Le dossier est retourné à la CSC afin qu'elle procède au versement de ces prestations et détermine les prestations arriérées dues. L'autorité inférieure établira de plus s'il y a lieu d'allouer des intérêts moratoires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA. Elle rendra une décision dans ce sens. En outre, le dossier est renvoyé à la CSC pour que soient rectifiés les comptes individuels du recourant conformément aux considérants du présent arrêt. 15. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a agi sans représentant et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause.”
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